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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/12/2007
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 15, du 3 juin 1970, organisant la procédure d'expertise prévue à l'article 59, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 15, du 3 juin 1970, organisant la procédure d'expertise prévue à l'article 59, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
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20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 15, du 3 20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 15, du 3
juin 1970, organisant la procédure d'expertise prévue à l'article 59, juin 1970, organisant la procédure d'expertise prévue à l'article 59,
§ 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 36, § Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 36, §
1er, a), remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et l'article 59, § 2, 1er, a), remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et l'article 59, § 2,
remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2006; remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2006;
Vu l'arrêté royal n° 15, du 3 juin 1970, organisant la procédure Vu l'arrêté royal n° 15, du 3 juin 1970, organisant la procédure
d'expertise prévue à l'article 59, § 2, du Code de la taxe sur la d'expertise prévue à l'article 59, § 2, du Code de la taxe sur la
valeur ajoutée, notamment l'article 1er, remplacé par l'arrêté royal valeur ajoutée, notamment l'article 1er, remplacé par l'arrêté royal
du 14 avril 1993, l'article 2, § 1er, alinéa 1er, l'article 3, alinéa du 14 avril 1993, l'article 2, § 1er, alinéa 1er, l'article 3, alinéa
1er, l'article 12 et l'article 14, § 1er, remplacé par l'arrêté royal 1er, l'article 12 et l'article 14, § 1er, remplacé par l'arrêté royal
du 31 mars 1978; du 31 mars 1978;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mai 2007; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mai 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 juin 2007; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 juin 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant : Considérant :
- que les modifications apportées par la loi-programme du 27 décembre - que les modifications apportées par la loi-programme du 27 décembre
2006 à l'article 59, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, 2006 à l'article 59, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,
entraînent une mise en conformité de l'arrêté royal n° 15, du 3 juin entraînent une mise en conformité de l'arrêté royal n° 15, du 3 juin
1970, organisant la procédure d'expertise prévue à l'article 59, § 2, 1970, organisant la procédure d'expertise prévue à l'article 59, § 2,
du Code de la taxe sur la valeur ajoutée; du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;
- que la procédure d'expertise visée doit d'urgence être rendue - que la procédure d'expertise visée doit d'urgence être rendue
conforme aux principes d'égalité et de non-discrimination; conforme aux principes d'égalité et de non-discrimination;
- qu'il convient que ces mesures soient prises sans retard; - qu'il convient que ces mesures soient prises sans retard;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des
Finances, Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, de l'arrêté royal n° 15, du 3 juin 1970,

Article 1er.L'article 1er, de l'arrêté royal n° 15, du 3 juin 1970,

organisant la procédure d'expertise prévue à l'article 59, § 2, du organisant la procédure d'expertise prévue à l'article 59, § 2, du
Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du
14 avril 1993, est remplacé par la disposition suivante : 14 avril 1993, est remplacé par la disposition suivante :
«

Article 1er.Lorsque l'expertise prévue à l'article 59, § 2, du

«

Article 1er.Lorsque l'expertise prévue à l'article 59, § 2, du

Code, pour fixer la valeur normale des bâtiments dans le cas prévu à Code, pour fixer la valeur normale des bâtiments dans le cas prévu à
l'article 36, § 1er, a), du Code, est requise par l'administration, l'article 36, § 1er, a), du Code, est requise par l'administration,
elle est introduite par une demande notifiée par le receveur de elle est introduite par une demande notifiée par le receveur de
l'enregistrement dans le ressort duquel le bâtiment est situé, à l'enregistrement dans le ressort duquel le bâtiment est situé, à
l'acquéreur des bâtiments cédés avec application de la taxe sur la l'acquéreur des bâtiments cédés avec application de la taxe sur la
valeur ajoutée, ci-après qualifié de "partie adverse". ». valeur ajoutée, ci-après qualifié de "partie adverse". ».

Art. 2.L'article 2, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé

Art. 2.L'article 2, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé

par l'alinéa suivant : par l'alinéa suivant :
« § 1er. La notification de la demande d'expertise doit être faite « § 1er. La notification de la demande d'expertise doit être faite
dans les deux ans à compter du jour de la convention, lorsque le dans les deux ans à compter du jour de la convention, lorsque le
bâtiment a été cédé en suite d'un contrat postérieur à la notification bâtiment a été cédé en suite d'un contrat postérieur à la notification
du revenu cadastral. ». du revenu cadastral. ».

Art. 3.Dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "Cette

Art. 3.Dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "Cette

époque est déterminée, selon le cas, par la date de la convention ou époque est déterminée, selon le cas, par la date de la convention ou
par la date du prélèvement" sont remplacés par les mots "Cette époque par la date du prélèvement" sont remplacés par les mots "Cette époque
est déterminée par la date de la convention". est déterminée par la date de la convention".

Art. 4.L'article 12, du même arrêté, est remplacé par la disposition

Art. 4.L'article 12, du même arrêté, est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 12.Tant le receveur que la partie adverse peut contester

«

Art. 12.Tant le receveur que la partie adverse peut contester

l'expertise en introduisant une action en justice. Cette action doit l'expertise en introduisant une action en justice. Cette action doit
être intentée, à peine de déchéance, dans le délai d'un mois à compter être intentée, à peine de déchéance, dans le délai d'un mois à compter
de la signification du rapport. ». de la signification du rapport. ».

Art. 5.Dans l'article 14, § 1er, du même arrêté, remplacé par

Art. 5.Dans l'article 14, § 1er, du même arrêté, remplacé par

l'arrêté royal du 31 mars 1978, les mots "19, § 2" sont remplacés par l'arrêté royal du 31 mars 1978, les mots "19, § 2" sont remplacés par
les mots "19, § 2, 1°". les mots "19, § 2, 1°".

Art. 6.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est

Art. 6.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007. Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969; Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969;
Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re
édition; édition;
Loi-programme du 27 décembre 2006, Moniteur belge du 28 décembre 2006, Loi-programme du 27 décembre 2006, Moniteur belge du 28 décembre 2006,
3e édition; 3e édition;
Arrêté royal n° 15 du 3 juin 1970, Moniteur belge du 5 juin 1970; Arrêté royal n° 15 du 3 juin 1970, Moniteur belge du 5 juin 1970;
Arrêté royal du 31 mars 1978, Moniteur belge du 11 avril 1978; Arrêté royal du 31 mars 1978, Moniteur belge du 11 avril 1978;
Arrêté royal du 14 avril 1993, Moniteur belge du 30 avril 1993; Arrêté royal du 14 avril 1993, Moniteur belge du 30 avril 1993;
Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier
1973, Moniteur belge du 21 mars 1973; 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973;
Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989; Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989;
Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 20 août 1996. Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 20 août 1996.
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