| Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 15, du 3 juin 1970, organisant la procédure d'expertise prévue à l'article 59, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 15, du 3 juin 1970, organisant la procédure d'expertise prévue à l'article 59, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
| 20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 15, du 3 | 20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 15, du 3 |
| juin 1970, organisant la procédure d'expertise prévue à l'article 59, | juin 1970, organisant la procédure d'expertise prévue à l'article 59, |
| § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) | § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 36, § | Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 36, § |
| 1er, a), remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et l'article 59, § 2, | 1er, a), remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et l'article 59, § 2, |
| remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2006; | remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2006; |
| Vu l'arrêté royal n° 15, du 3 juin 1970, organisant la procédure | Vu l'arrêté royal n° 15, du 3 juin 1970, organisant la procédure |
| d'expertise prévue à l'article 59, § 2, du Code de la taxe sur la | d'expertise prévue à l'article 59, § 2, du Code de la taxe sur la |
| valeur ajoutée, notamment l'article 1er, remplacé par l'arrêté royal | valeur ajoutée, notamment l'article 1er, remplacé par l'arrêté royal |
| du 14 avril 1993, l'article 2, § 1er, alinéa 1er, l'article 3, alinéa | du 14 avril 1993, l'article 2, § 1er, alinéa 1er, l'article 3, alinéa |
| 1er, l'article 12 et l'article 14, § 1er, remplacé par l'arrêté royal | 1er, l'article 12 et l'article 14, § 1er, remplacé par l'arrêté royal |
| du 31 mars 1978; | du 31 mars 1978; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mai 2007; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mai 2007; |
| Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 juin 2007; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 juin 2007; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
| modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant : | Considérant : |
| - que les modifications apportées par la loi-programme du 27 décembre | - que les modifications apportées par la loi-programme du 27 décembre |
| 2006 à l'article 59, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, | 2006 à l'article 59, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, |
| entraînent une mise en conformité de l'arrêté royal n° 15, du 3 juin | entraînent une mise en conformité de l'arrêté royal n° 15, du 3 juin |
| 1970, organisant la procédure d'expertise prévue à l'article 59, § 2, | 1970, organisant la procédure d'expertise prévue à l'article 59, § 2, |
| du Code de la taxe sur la valeur ajoutée; | du Code de la taxe sur la valeur ajoutée; |
| - que la procédure d'expertise visée doit d'urgence être rendue | - que la procédure d'expertise visée doit d'urgence être rendue |
| conforme aux principes d'égalité et de non-discrimination; | conforme aux principes d'égalité et de non-discrimination; |
| - qu'il convient que ces mesures soient prises sans retard; | - qu'il convient que ces mesures soient prises sans retard; |
| Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des | Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des |
| Finances, | Finances, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 1er, de l'arrêté royal n° 15, du 3 juin 1970, |
Article 1er.L'article 1er, de l'arrêté royal n° 15, du 3 juin 1970, |
| organisant la procédure d'expertise prévue à l'article 59, § 2, du | organisant la procédure d'expertise prévue à l'article 59, § 2, du |
| Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du | Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du |
| 14 avril 1993, est remplacé par la disposition suivante : | 14 avril 1993, est remplacé par la disposition suivante : |
| « Article 1er.Lorsque l'expertise prévue à l'article 59, § 2, du |
« Article 1er.Lorsque l'expertise prévue à l'article 59, § 2, du |
| Code, pour fixer la valeur normale des bâtiments dans le cas prévu à | Code, pour fixer la valeur normale des bâtiments dans le cas prévu à |
| l'article 36, § 1er, a), du Code, est requise par l'administration, | l'article 36, § 1er, a), du Code, est requise par l'administration, |
| elle est introduite par une demande notifiée par le receveur de | elle est introduite par une demande notifiée par le receveur de |
| l'enregistrement dans le ressort duquel le bâtiment est situé, à | l'enregistrement dans le ressort duquel le bâtiment est situé, à |
| l'acquéreur des bâtiments cédés avec application de la taxe sur la | l'acquéreur des bâtiments cédés avec application de la taxe sur la |
| valeur ajoutée, ci-après qualifié de "partie adverse". ». | valeur ajoutée, ci-après qualifié de "partie adverse". ». |
Art. 2.L'article 2, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé |
Art. 2.L'article 2, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé |
| par l'alinéa suivant : | par l'alinéa suivant : |
| « § 1er. La notification de la demande d'expertise doit être faite | « § 1er. La notification de la demande d'expertise doit être faite |
| dans les deux ans à compter du jour de la convention, lorsque le | dans les deux ans à compter du jour de la convention, lorsque le |
| bâtiment a été cédé en suite d'un contrat postérieur à la notification | bâtiment a été cédé en suite d'un contrat postérieur à la notification |
| du revenu cadastral. ». | du revenu cadastral. ». |
Art. 3.Dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "Cette |
Art. 3.Dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "Cette |
| époque est déterminée, selon le cas, par la date de la convention ou | époque est déterminée, selon le cas, par la date de la convention ou |
| par la date du prélèvement" sont remplacés par les mots "Cette époque | par la date du prélèvement" sont remplacés par les mots "Cette époque |
| est déterminée par la date de la convention". | est déterminée par la date de la convention". |
Art. 4.L'article 12, du même arrêté, est remplacé par la disposition |
Art. 4.L'article 12, du même arrêté, est remplacé par la disposition |
| suivante : | suivante : |
| « Art. 12.Tant le receveur que la partie adverse peut contester |
« Art. 12.Tant le receveur que la partie adverse peut contester |
| l'expertise en introduisant une action en justice. Cette action doit | l'expertise en introduisant une action en justice. Cette action doit |
| être intentée, à peine de déchéance, dans le délai d'un mois à compter | être intentée, à peine de déchéance, dans le délai d'un mois à compter |
| de la signification du rapport. ». | de la signification du rapport. ». |
Art. 5.Dans l'article 14, § 1er, du même arrêté, remplacé par |
Art. 5.Dans l'article 14, § 1er, du même arrêté, remplacé par |
| l'arrêté royal du 31 mars 1978, les mots "19, § 2" sont remplacés par | l'arrêté royal du 31 mars 1978, les mots "19, § 2" sont remplacés par |
| les mots "19, § 2, 1°". | les mots "19, § 2, 1°". |
Art. 6.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est |
Art. 6.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est |
| chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007. | Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
| D. REYNDERS | D. REYNDERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969; | Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969; |
| Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re | Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re |
| édition; | édition; |
| Loi-programme du 27 décembre 2006, Moniteur belge du 28 décembre 2006, | Loi-programme du 27 décembre 2006, Moniteur belge du 28 décembre 2006, |
| 3e édition; | 3e édition; |
| Arrêté royal n° 15 du 3 juin 1970, Moniteur belge du 5 juin 1970; | Arrêté royal n° 15 du 3 juin 1970, Moniteur belge du 5 juin 1970; |
| Arrêté royal du 31 mars 1978, Moniteur belge du 11 avril 1978; | Arrêté royal du 31 mars 1978, Moniteur belge du 11 avril 1978; |
| Arrêté royal du 14 avril 1993, Moniteur belge du 30 avril 1993; | Arrêté royal du 14 avril 1993, Moniteur belge du 30 avril 1993; |
| Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier | Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier |
| 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973; | 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973; |
| Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989; | Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989; |
| Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 20 août 1996. | Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 20 août 1996. |