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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 | 20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 |
novembre 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne | novembre 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne |
pour le secteur du diamant (1) | pour le secteur du diamant (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation | Vu la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation |
interne pour le secteur du diamant, notamment l'article 3bis, inséré | interne pour le secteur du diamant, notamment l'article 3bis, inséré |
par la loi du 26 mars 1999 et modifié par la loi du 27 décembre 2006; | par la loi du 26 mars 1999 et modifié par la loi du 27 décembre 2006; |
Vu l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant les statuts du Fonds de | Vu l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant les statuts du Fonds de |
compensation interne pour le secteur du diamant, modifié par l'arrêté | compensation interne pour le secteur du diamant, modifié par l'arrêté |
royal du 16 mars 2007; | royal du 16 mars 2007; |
Vu les avis du Conseil d'administration du Fonds de compensation | Vu les avis du Conseil d'administration du Fonds de compensation |
interne pour le secteur du diamant, donné le 3 octobre 2007 et le 4 | interne pour le secteur du diamant, donné le 3 octobre 2007 et le 4 |
décembre 2007; | décembre 2007; |
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 18 octobre 2007 et le | Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 18 octobre 2007 et le |
5 décembre 2007; | 5 décembre 2007; |
Vu l'accord du Ministre du Budget du 23 novembre 2007 et du 11 | Vu l'accord du Ministre du Budget du 23 novembre 2007 et du 11 |
décembre 2007; | décembre 2007; |
Vu la demande de l'urgence motivée par le fait que l'arrêté royal du | Vu la demande de l'urgence motivée par le fait que l'arrêté royal du |
21 novembre 1960 dispose que le pourcentage de la cotisation de | 21 novembre 1960 dispose que le pourcentage de la cotisation de |
compensation doit être fixée par le Roi; | compensation doit être fixée par le Roi; |
Considérant que le pourcentage actuel a été fixé par l'arrêté royal du | Considérant que le pourcentage actuel a été fixé par l'arrêté royal du |
16 mars 2007 (Moniteur belge du 29 mars 2007); que l'intention était | 16 mars 2007 (Moniteur belge du 29 mars 2007); que l'intention était |
que cet arrêté fixe le pourcentage pour l'ensemble de l'année 2007, | que cet arrêté fixe le pourcentage pour l'ensemble de l'année 2007, |
mais que cela s'est avéré impossible du fait que la base juridique | mais que cela s'est avéré impossible du fait que la base juridique |
légale de la cotisation de compensation n'avait été fixée que par la | légale de la cotisation de compensation n'avait été fixée que par la |
loi du 27 décembre 2006 et que la rétroactivité de la réglementation | loi du 27 décembre 2006 et que la rétroactivité de la réglementation |
de compensation prévue dans le projet d'arrêté royal n'a pas pu être | de compensation prévue dans le projet d'arrêté royal n'a pas pu être |
acceptée par le Conseil d'Etat (avis n° 42.147/1 du 23 janvier 2007), | acceptée par le Conseil d'Etat (avis n° 42.147/1 du 23 janvier 2007), |
en conséquence de quoi le pourcentage actuel de la cotisation de | en conséquence de quoi le pourcentage actuel de la cotisation de |
compensation n'a pu entrer en vigueur qu'à partir du 1er avril 2007; | compensation n'a pu entrer en vigueur qu'à partir du 1er avril 2007; |
Considérant que l'instauration de la cotisation de compensation à | Considérant que l'instauration de la cotisation de compensation à |
partir du 1er avril 2007 au lieu du 1er janvier 2007 a entraîné des | partir du 1er avril 2007 au lieu du 1er janvier 2007 a entraîné des |
problèmes administratifs et pratiques et qu'il convient d'éviter cela | problèmes administratifs et pratiques et qu'il convient d'éviter cela |
pour l'année 2008; | pour l'année 2008; |
Considérant que le règlement actuel expire le 31 décembre 2007 et que | Considérant que le règlement actuel expire le 31 décembre 2007 et que |
ni la loi, ni le Protocole d'accord du 29 juin 2006 visant à instaurer | ni la loi, ni le Protocole d'accord du 29 juin 2006 visant à instaurer |
un plan social et à suspendre le règlement du 1/3 %, conclu entre les | un plan social et à suspendre le règlement du 1/3 %, conclu entre les |
représentants de l'industrie du diamant, le commerce du diamant, les | représentants de l'industrie du diamant, le commerce du diamant, les |
organisations représentatives des travailleurs et le gouvernement, | organisations représentatives des travailleurs et le gouvernement, |
n'avaient l'intention de créer une lacune dans les paiements de la | n'avaient l'intention de créer une lacune dans les paiements de la |
contribution de compensation et qu'un nouveau pourcentage doit dès | contribution de compensation et qu'un nouveau pourcentage doit dès |
lors être d'application à partir du 1er janvier 2008; | lors être d'application à partir du 1er janvier 2008; |
Considérant que le présent projet d'arrêté royal n'a pas pu être | Considérant que le présent projet d'arrêté royal n'a pas pu être |
soumis avant aujourd'hui au Conseil d'Etat parce que le Gouvernement, | soumis avant aujourd'hui au Conseil d'Etat parce que le Gouvernement, |
en vertu du Protocole d'accord concernant le plan social, devait avoir | en vertu du Protocole d'accord concernant le plan social, devait avoir |
un aperçu de la situation financière de la réglementation de | un aperçu de la situation financière de la réglementation de |
compensation afin de pouvoir déterminer le nouveau pourcentage; | compensation afin de pouvoir déterminer le nouveau pourcentage; |
Considérant qu'il est dès lors extrêmement urgent d'instaurer à temps | Considérant qu'il est dès lors extrêmement urgent d'instaurer à temps |
le pourcentage de cotisation pour l'année 2008 en vue de la | le pourcentage de cotisation pour l'année 2008 en vue de la |
continuation du plan social dans le secteur du diamant; | continuation du plan social dans le secteur du diamant; |
Vu l'avis n° 43.920/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2007, en | Vu l'avis n° 43.920/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2007, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'article 12 de l'arrêté royal du 21 novembre 1960 |
Article 1er.Dans l'article 12 de l'arrêté royal du 21 novembre 1960 |
portant les statuts du Fonds de compensation interne pour le secteur | portant les statuts du Fonds de compensation interne pour le secteur |
du diamant, comme modifié par l'arrêté royal du 16 mars 2007, les | du diamant, comme modifié par l'arrêté royal du 16 mars 2007, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1) le § 1er est modifié comme suit : | 1) le § 1er est modifié comme suit : |
« § 1er. Le montant de la cotisation de compensation à payer au Fonds, | « § 1er. Le montant de la cotisation de compensation à payer au Fonds, |
visée à l'article 3bis, alinéa 1er, de la loi, est fixée par Nous, | visée à l'article 3bis, alinéa 1er, de la loi, est fixée par Nous, |
après avis du comité de gestion 2 et approuvé par l'organe de gestion. | après avis du comité de gestion 2 et approuvé par l'organe de gestion. |
Ce montant est : | Ce montant est : |
- pour le premier trimestre de 2008 égal à 0,015 % de la valeur de | - pour le premier trimestre de 2008 égal à 0,015 % de la valeur de |
chaque transaction diamantaire, et | chaque transaction diamantaire, et |
- pour le deuxième trimestre de 2008 égal à 0,015 % de la valeur de | - pour le deuxième trimestre de 2008 égal à 0,015 % de la valeur de |
chaque transaction diamantaire. » | chaque transaction diamantaire. » |
2) l'alinéa 2 du § 2 est abrogé. | 2) l'alinéa 2 du § 2 est abrogé. |
Art. 2.Le présent arrête entre en vigueur le 1er janvier 2008. |
Art. 2.Le présent arrête entre en vigueur le 1er janvier 2008. |
Art. 3.Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé |
Art. 3.Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007. | Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 12 avril 1960, Moniteur belge du 7 mai 1960. | Loi du 12 avril 1960, Moniteur belge du 7 mai 1960. |
Arrêté royal du 16 mars 2007, Moniteur belge du 29 mars 2007. | Arrêté royal du 16 mars 2007, Moniteur belge du 29 mars 2007. |