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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/12/2007
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21
novembre 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne novembre 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne
pour le secteur du diamant (1) pour le secteur du diamant (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation Vu la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation
interne pour le secteur du diamant, notamment l'article 3bis, inséré interne pour le secteur du diamant, notamment l'article 3bis, inséré
par la loi du 26 mars 1999 et modifié par la loi du 27 décembre 2006; par la loi du 26 mars 1999 et modifié par la loi du 27 décembre 2006;
Vu l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant les statuts du Fonds de Vu l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant les statuts du Fonds de
compensation interne pour le secteur du diamant, modifié par l'arrêté compensation interne pour le secteur du diamant, modifié par l'arrêté
royal du 16 mars 2007; royal du 16 mars 2007;
Vu les avis du Conseil d'administration du Fonds de compensation Vu les avis du Conseil d'administration du Fonds de compensation
interne pour le secteur du diamant, donné le 3 octobre 2007 et le 4 interne pour le secteur du diamant, donné le 3 octobre 2007 et le 4
décembre 2007; décembre 2007;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 18 octobre 2007 et le Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 18 octobre 2007 et le
5 décembre 2007; 5 décembre 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 23 novembre 2007 et du 11 Vu l'accord du Ministre du Budget du 23 novembre 2007 et du 11
décembre 2007; décembre 2007;
Vu la demande de l'urgence motivée par le fait que l'arrêté royal du Vu la demande de l'urgence motivée par le fait que l'arrêté royal du
21 novembre 1960 dispose que le pourcentage de la cotisation de 21 novembre 1960 dispose que le pourcentage de la cotisation de
compensation doit être fixée par le Roi; compensation doit être fixée par le Roi;
Considérant que le pourcentage actuel a été fixé par l'arrêté royal du Considérant que le pourcentage actuel a été fixé par l'arrêté royal du
16 mars 2007 (Moniteur belge du 29 mars 2007); que l'intention était 16 mars 2007 (Moniteur belge du 29 mars 2007); que l'intention était
que cet arrêté fixe le pourcentage pour l'ensemble de l'année 2007, que cet arrêté fixe le pourcentage pour l'ensemble de l'année 2007,
mais que cela s'est avéré impossible du fait que la base juridique mais que cela s'est avéré impossible du fait que la base juridique
légale de la cotisation de compensation n'avait été fixée que par la légale de la cotisation de compensation n'avait été fixée que par la
loi du 27 décembre 2006 et que la rétroactivité de la réglementation loi du 27 décembre 2006 et que la rétroactivité de la réglementation
de compensation prévue dans le projet d'arrêté royal n'a pas pu être de compensation prévue dans le projet d'arrêté royal n'a pas pu être
acceptée par le Conseil d'Etat (avis n° 42.147/1 du 23 janvier 2007), acceptée par le Conseil d'Etat (avis n° 42.147/1 du 23 janvier 2007),
en conséquence de quoi le pourcentage actuel de la cotisation de en conséquence de quoi le pourcentage actuel de la cotisation de
compensation n'a pu entrer en vigueur qu'à partir du 1er avril 2007; compensation n'a pu entrer en vigueur qu'à partir du 1er avril 2007;
Considérant que l'instauration de la cotisation de compensation à Considérant que l'instauration de la cotisation de compensation à
partir du 1er avril 2007 au lieu du 1er janvier 2007 a entraîné des partir du 1er avril 2007 au lieu du 1er janvier 2007 a entraîné des
problèmes administratifs et pratiques et qu'il convient d'éviter cela problèmes administratifs et pratiques et qu'il convient d'éviter cela
pour l'année 2008; pour l'année 2008;
Considérant que le règlement actuel expire le 31 décembre 2007 et que Considérant que le règlement actuel expire le 31 décembre 2007 et que
ni la loi, ni le Protocole d'accord du 29 juin 2006 visant à instaurer ni la loi, ni le Protocole d'accord du 29 juin 2006 visant à instaurer
un plan social et à suspendre le règlement du 1/3 %, conclu entre les un plan social et à suspendre le règlement du 1/3 %, conclu entre les
représentants de l'industrie du diamant, le commerce du diamant, les représentants de l'industrie du diamant, le commerce du diamant, les
organisations représentatives des travailleurs et le gouvernement, organisations représentatives des travailleurs et le gouvernement,
n'avaient l'intention de créer une lacune dans les paiements de la n'avaient l'intention de créer une lacune dans les paiements de la
contribution de compensation et qu'un nouveau pourcentage doit dès contribution de compensation et qu'un nouveau pourcentage doit dès
lors être d'application à partir du 1er janvier 2008; lors être d'application à partir du 1er janvier 2008;
Considérant que le présent projet d'arrêté royal n'a pas pu être Considérant que le présent projet d'arrêté royal n'a pas pu être
soumis avant aujourd'hui au Conseil d'Etat parce que le Gouvernement, soumis avant aujourd'hui au Conseil d'Etat parce que le Gouvernement,
en vertu du Protocole d'accord concernant le plan social, devait avoir en vertu du Protocole d'accord concernant le plan social, devait avoir
un aperçu de la situation financière de la réglementation de un aperçu de la situation financière de la réglementation de
compensation afin de pouvoir déterminer le nouveau pourcentage; compensation afin de pouvoir déterminer le nouveau pourcentage;
Considérant qu'il est dès lors extrêmement urgent d'instaurer à temps Considérant qu'il est dès lors extrêmement urgent d'instaurer à temps
le pourcentage de cotisation pour l'année 2008 en vue de la le pourcentage de cotisation pour l'année 2008 en vue de la
continuation du plan social dans le secteur du diamant; continuation du plan social dans le secteur du diamant;
Vu l'avis n° 43.920/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2007, en Vu l'avis n° 43.920/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2007, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 12 de l'arrêté royal du 21 novembre 1960

Article 1er.Dans l'article 12 de l'arrêté royal du 21 novembre 1960

portant les statuts du Fonds de compensation interne pour le secteur portant les statuts du Fonds de compensation interne pour le secteur
du diamant, comme modifié par l'arrêté royal du 16 mars 2007, les du diamant, comme modifié par l'arrêté royal du 16 mars 2007, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1) le § 1er est modifié comme suit : 1) le § 1er est modifié comme suit :
« § 1er. Le montant de la cotisation de compensation à payer au Fonds, « § 1er. Le montant de la cotisation de compensation à payer au Fonds,
visée à l'article 3bis, alinéa 1er, de la loi, est fixée par Nous, visée à l'article 3bis, alinéa 1er, de la loi, est fixée par Nous,
après avis du comité de gestion 2 et approuvé par l'organe de gestion. après avis du comité de gestion 2 et approuvé par l'organe de gestion.
Ce montant est : Ce montant est :
- pour le premier trimestre de 2008 égal à 0,015 % de la valeur de - pour le premier trimestre de 2008 égal à 0,015 % de la valeur de
chaque transaction diamantaire, et chaque transaction diamantaire, et
- pour le deuxième trimestre de 2008 égal à 0,015 % de la valeur de - pour le deuxième trimestre de 2008 égal à 0,015 % de la valeur de
chaque transaction diamantaire. » chaque transaction diamantaire. »
2) l'alinéa 2 du § 2 est abrogé. 2) l'alinéa 2 du § 2 est abrogé.

Art. 2.Le présent arrête entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 2.Le présent arrête entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 3.Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé

Art. 3.Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007. Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 12 avril 1960, Moniteur belge du 7 mai 1960. Loi du 12 avril 1960, Moniteur belge du 7 mai 1960.
Arrêté royal du 16 mars 2007, Moniteur belge du 29 mars 2007. Arrêté royal du 16 mars 2007, Moniteur belge du 29 mars 2007.
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