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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/12/2007
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Arrêté royal modifiant l'article 118 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage Arrêté royal modifiant l'article 118 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'article 118 de l'arrêté 20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'article 118 de l'arrêté
royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (1) royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par
la loi du 14 février 1961; la loi du 14 février 1961;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du
chômage, notamment l'article 118, modifié par les arrêtés royaux des chômage, notamment l'article 118, modifié par les arrêtés royaux des
25 mai 1993, 9 juillet 2000 et 24 septembre 2006; 25 mai 1993, 9 juillet 2000 et 24 septembre 2006;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné
le 29 mars 2007; le 29 mars 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mai 2007; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mai 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 juin 2007; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 juin 2007;
Vu l'avis 43.289/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2007, en Vu l'avis 43.289/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2007, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 118, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre

Article 1er.A l'article 118, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre

1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux
des 25 mai 1993, 9 juillet 2000 et 24 septembre 2006, sont apportées des 25 mai 1993, 9 juillet 2000 et 24 septembre 2006, sont apportées
les modifications suivantes : les modifications suivantes :
1) l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : 1) l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
« Toutefois, cette base de calcul est revue lorsque le travailleur « Toutefois, cette base de calcul est revue lorsque le travailleur
introduit une nouvelle demande d'allocations au moins 24 mois après sa introduit une nouvelle demande d'allocations au moins 24 mois après sa
plus récente journée indemnisée comme chômeur complet à condition plus récente journée indemnisée comme chômeur complet à condition
qu'il ait, dans cette période, une rémunération qui, en application qu'il ait, dans cette période, une rémunération qui, en application
des règles définies en vertu de l'article 119, 1° peut être prise en des règles définies en vertu de l'article 119, 1° peut être prise en
considération comme base de calcul. »; considération comme base de calcul. »;
2) à l'alinéa 3, le 1°, 2° et 3° sont abrogés. 2) à l'alinéa 3, le 1°, 2° et 3° sont abrogés.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui

suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007. Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944.
Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961. Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961.
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991. Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991.
Arrêté royal du 25 mai 1993, Moniteur belge du 28 mai 1993. Arrêté royal du 25 mai 1993, Moniteur belge du 28 mai 1993.
Arrêté royal du 9 juillet 2000, Moniteur belge du 18 juillet 2000. Arrêté royal du 9 juillet 2000, Moniteur belge du 18 juillet 2000.
Arrêté royal du 24 septembre 2006, Moniteur belge du 12 octobre 2006. Arrêté royal du 24 septembre 2006, Moniteur belge du 12 octobre 2006.
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