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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
20 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 20 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars
1968 portant règlement général sur les conditions techniques 1968 portant règlement général sur les conditions techniques
auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs
remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques
auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses
éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er,
modifiée par les lois du 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et modifiée par les lois du 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et
27 novembre 1996; 27 novembre 1996;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les
conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules
automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires
de sécurité, notamment l'article 23undecies , inséré par l'arrêté de sécurité, notamment l'article 23undecies , inséré par l'arrêté
royal du 15 décembre 1998 et l'article 43 modifié par l'arrêté royal royal du 15 décembre 1998 et l'article 43 modifié par l'arrêté royal
du 12 décembre 1975, 11 août 1976, 16 novembre 1984, 13 septembre du 12 décembre 1975, 11 août 1976, 16 novembre 1984, 13 septembre
1985, 15 décembre 1998 et 25 septembre 2002; 1985, 15 décembre 1998 et 25 septembre 2002;
Vu la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant Vu la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant
une procédure d'information dans le domaine des normes et une procédure d'information dans le domaine des normes et
réglementations techniques, modifiée en dernier lieu par la Directive réglementations techniques, modifiée en dernier lieu par la Directive
98/48/CE du Parlement européen et du Conseil; 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil;
Vu l'avis de la commission consultative administration-industrie donné Vu l'avis de la commission consultative administration-industrie donné
le 23 octobre 2002; le 23 octobre 2002;
Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du
présent arrêté; présent arrêté;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il faut prendre le plus vite Vu l'urgence motivée par le fait qu'il faut prendre le plus vite
possible des mesures pour diminuer de façon draconienne les accidents possible des mesures pour diminuer de façon draconienne les accidents
causés par le phénomène de l'angle mort des camions et que causés par le phénomène de l'angle mort des camions et que
l'installation obligatoire d'un rétroviseur ou d'une caméra anti-angle l'installation obligatoire d'un rétroviseur ou d'une caméra anti-angle
mort sur les véhicules existants en est une condition indispensable et mort sur les véhicules existants en est une condition indispensable et
qu'en plus des mesures transitoires doivent être prises afin de qu'en plus des mesures transitoires doivent être prises afin de
permettre à l'industrie d'effectuer les adaptations de leurs véhicules permettre à l'industrie d'effectuer les adaptations de leurs véhicules
pour pouvoir satisfaire aux dispositions de l'arrêté royal du 25 pour pouvoir satisfaire aux dispositions de l'arrêté royal du 25
septembre 2002; septembre 2002;
Vu l'avis 34.542/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2002, en Vu l'avis 34.542/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2002, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Sur la proposition de notre Ministre de la Mobilité et des Transports,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 23undecies de l'arrêté royal du 15 mars 1968

Article 1er.L'article 23undecies de l'arrêté royal du 15 mars 1968

portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles
doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs
éléments ainsi que les accessoires de sécurité, inséré par l'arrêté éléments ainsi que les accessoires de sécurité, inséré par l'arrêté
royal du 15 décembre 1998, est complété par un point 25° rédigé comme royal du 15 décembre 1998, est complété par un point 25° rédigé comme
suit : suit :
« 25° contrôle du dispositif visé à l'article 43, § 5 du présent « 25° contrôle du dispositif visé à l'article 43, § 5 du présent
arrêté : 6,00 EUR. » arrêté : 6,00 EUR. »

Art. 2.L'article 43 du même arrêté , modifié par les arrêtés royaux

Art. 2.L'article 43 du même arrêté , modifié par les arrêtés royaux

des 12 décembre 1975, 11 août 1976, 16 novembre 1984, 13 septembre des 12 décembre 1975, 11 août 1976, 16 novembre 1984, 13 septembre
1985, 15 décembre 1998 et 25 septembre 2002, est complété par un § 5, 1985, 15 décembre 1998 et 25 septembre 2002, est complété par un § 5,
§ 6 et un § 7, rédigés comme suit : § 6 et un § 7, rédigés comme suit :
« § 5. Les véhicules des catégories N2 et N3, mis en service avant le « § 5. Les véhicules des catégories N2 et N3, mis en service avant le
1er janvier 2003, sont, à partir du jour du premier contrôle technique 1er janvier 2003, sont, à partir du jour du premier contrôle technique
qui a lieu dans l'année 2003 conformément à l'article 23novies du qui a lieu dans l'année 2003 conformément à l'article 23novies du
présent arrêté et en tout cas avant le 1er janvier 2004, équipés du présent arrêté et en tout cas avant le 1er janvier 2004, équipés du
côté passagers d'un dispositif de vision indirecte qui satisfait aux côté passagers d'un dispositif de vision indirecte qui satisfait aux
dispositions reprises aux points A, B.1 et B.2.1 et appendices 1 et 2, dispositions reprises aux points A, B.1 et B.2.1 et appendices 1 et 2,
du chapitre II de l'annexe 16 au présent arrêté. du chapitre II de l'annexe 16 au présent arrêté.
Les dispositifs de vision indirecte du type caméra écran, tels que Les dispositifs de vision indirecte du type caméra écran, tels que
mentionnés au point B du chapitre II de l'annexe 16, livrent une image mentionnés au point B du chapitre II de l'annexe 16, livrent une image
permanente dans un spectre visible dans lequel la reproduction de permanente dans un spectre visible dans lequel la reproduction de
l'image intervient sans interprétation et dont il est possible de l'image intervient sans interprétation et dont il est possible de
régler automatiquement ou manuellement le contraste et la clarté. régler automatiquement ou manuellement le contraste et la clarté.
Le montage du dispositif de vision indirecte satisfait aux Le montage du dispositif de vision indirecte satisfait aux
dispositions des points 1, 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.8, 5.7, 5.8, 6, 7, 8, dispositions des points 1, 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.8, 5.7, 5.8, 6, 7, 8,
9 et appendice 1 du chapitre III de l'annexe 16. Le champ de vision du 9 et appendice 1 du chapitre III de l'annexe 16. Le champ de vision du
dispositif de vision indirecte, éventuellement en combinaison avec dispositif de vision indirecte, éventuellement en combinaison avec
celui des rétroviseurs déjà existants sur le véhicule, satisfait au celui des rétroviseurs déjà existants sur le véhicule, satisfait au
point 5.4.2 du chapitre III de l'annexe 16. point 5.4.2 du chapitre III de l'annexe 16.
Pour l'appréciation du champ de vision, il est supposé être satisfait Pour l'appréciation du champ de vision, il est supposé être satisfait
aux dispositions du point 5.4.2 du chapitre III de l'annexe 16 si le aux dispositions du point 5.4.2 du chapitre III de l'annexe 16 si le
champ de vision est présent jusqu'à une distance latérale de 12,5 m à champ de vision est présent jusqu'à une distance latérale de 12,5 m à
partir du côté latéral du véhicule. partir du côté latéral du véhicule.
La conformité des dispositifs de vision indirecte aux dispositions La conformité des dispositifs de vision indirecte aux dispositions
reprises à l'alinéa 1er est vérifiée lors du contrôle visé à l'alinéa reprises à l'alinéa 1er est vérifiée lors du contrôle visé à l'alinéa
1er par les organismes agréés en application de l'arrêté royal du 23 1er par les organismes agréés en application de l'arrêté royal du 23
décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des
règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle
des véhicules en circulation. des véhicules en circulation.
§ 6. Par dérogation aux dispositions du § 4, il est permis que : § 6. Par dérogation aux dispositions du § 4, il est permis que :
- jusqu'au 31 décembre 2003, les nouveaux types de véhicules des - jusqu'au 31 décembre 2003, les nouveaux types de véhicules des
catégories N2, N3 et M3, catégories N2, N3 et M3,
- jusqu'au 31 décembre 2004 les nouveaux véhicules des catégories N2, - jusqu'au 31 décembre 2004 les nouveaux véhicules des catégories N2,
N3 et M3 N3 et M3
ne satisfassent pas aux dispositions de l'annexe 16, à condition que ne satisfassent pas aux dispositions de l'annexe 16, à condition que
les véhicules soient, au moment de leur mise en service, équipés d'un les véhicules soient, au moment de leur mise en service, équipés d'un
dispositif de vision indirecte qui satisfait aux dispositions du § 5 dispositif de vision indirecte qui satisfait aux dispositions du § 5
et dont la conformité à celles-ci est vérifiée selon les modalités et dont la conformité à celles-ci est vérifiée selon les modalités
déterminés au § 5. déterminés au § 5.
§ 7. Toutefois le contrôle technique des véhicules visés aux § 5 et § § 7. Toutefois le contrôle technique des véhicules visés aux § 5 et §
6 ne donnera pas lieu à l'obligation de se représenter dans les 15 6 ne donnera pas lieu à l'obligation de se représenter dans les 15
jours suite au constat d'une non-conformité aux dispositions ci-dessus jours suite au constat d'une non-conformité aux dispositions ci-dessus
du système de vision indirecte, à condition que : du système de vision indirecte, à condition que :
- dans les cas visés au § 5 et avant le 31 mars 2003, le véhicule soit - dans les cas visés au § 5 et avant le 31 mars 2003, le véhicule soit
accompagné d'un bon de commande d'un dispositif adéquat au seul accompagné d'un bon de commande d'un dispositif adéquat au seul
bénéfice du véhicule précisément identifié; bénéfice du véhicule précisément identifié;
- dans les cas visés au § 6 le véhicule soit accompagné d'une - dans les cas visés au § 6 le véhicule soit accompagné d'une
déclaration par le vendeur certifiant que le dispositif adéquat est déclaration par le vendeur certifiant que le dispositif adéquat est
inclus dans la vente et commandé pour le véhicule en vue de montage inclus dans la vente et commandé pour le véhicule en vue de montage
sur convocation par le vendeur dans les trois mois suivant la mise en sur convocation par le vendeur dans les trois mois suivant la mise en
service. » service. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 4.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de

Art. 4.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2002. Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Mobilité et des Transports, La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT Mme I. DURANT
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