← Retour vers "Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité "
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
20 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars | 20 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars |
1968 portant règlement général sur les conditions techniques | 1968 portant règlement général sur les conditions techniques |
auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs | auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs |
remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité | remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques | Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques |
auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses | auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses |
éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, | éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, |
modifiée par les lois du 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et | modifiée par les lois du 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et |
27 novembre 1996; | 27 novembre 1996; |
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les | Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les |
conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules | conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules |
automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires | automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires |
de sécurité, notamment l'article 23undecies , inséré par l'arrêté | de sécurité, notamment l'article 23undecies , inséré par l'arrêté |
royal du 15 décembre 1998 et l'article 43 modifié par l'arrêté royal | royal du 15 décembre 1998 et l'article 43 modifié par l'arrêté royal |
du 12 décembre 1975, 11 août 1976, 16 novembre 1984, 13 septembre | du 12 décembre 1975, 11 août 1976, 16 novembre 1984, 13 septembre |
1985, 15 décembre 1998 et 25 septembre 2002; | 1985, 15 décembre 1998 et 25 septembre 2002; |
Vu la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant | Vu la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant |
une procédure d'information dans le domaine des normes et | une procédure d'information dans le domaine des normes et |
réglementations techniques, modifiée en dernier lieu par la Directive | réglementations techniques, modifiée en dernier lieu par la Directive |
98/48/CE du Parlement européen et du Conseil; | 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil; |
Vu l'avis de la commission consultative administration-industrie donné | Vu l'avis de la commission consultative administration-industrie donné |
le 23 octobre 2002; | le 23 octobre 2002; |
Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du | Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du |
présent arrêté; | présent arrêté; |
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il faut prendre le plus vite | Vu l'urgence motivée par le fait qu'il faut prendre le plus vite |
possible des mesures pour diminuer de façon draconienne les accidents | possible des mesures pour diminuer de façon draconienne les accidents |
causés par le phénomène de l'angle mort des camions et que | causés par le phénomène de l'angle mort des camions et que |
l'installation obligatoire d'un rétroviseur ou d'une caméra anti-angle | l'installation obligatoire d'un rétroviseur ou d'une caméra anti-angle |
mort sur les véhicules existants en est une condition indispensable et | mort sur les véhicules existants en est une condition indispensable et |
qu'en plus des mesures transitoires doivent être prises afin de | qu'en plus des mesures transitoires doivent être prises afin de |
permettre à l'industrie d'effectuer les adaptations de leurs véhicules | permettre à l'industrie d'effectuer les adaptations de leurs véhicules |
pour pouvoir satisfaire aux dispositions de l'arrêté royal du 25 | pour pouvoir satisfaire aux dispositions de l'arrêté royal du 25 |
septembre 2002; | septembre 2002; |
Vu l'avis 34.542/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2002, en | Vu l'avis 34.542/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2002, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de notre Ministre de la Mobilité et des Transports, | Sur la proposition de notre Ministre de la Mobilité et des Transports, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 23undecies de l'arrêté royal du 15 mars 1968 |
Article 1er.L'article 23undecies de l'arrêté royal du 15 mars 1968 |
portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles | portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles |
doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs | doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs |
éléments ainsi que les accessoires de sécurité, inséré par l'arrêté | éléments ainsi que les accessoires de sécurité, inséré par l'arrêté |
royal du 15 décembre 1998, est complété par un point 25° rédigé comme | royal du 15 décembre 1998, est complété par un point 25° rédigé comme |
suit : | suit : |
« 25° contrôle du dispositif visé à l'article 43, § 5 du présent | « 25° contrôle du dispositif visé à l'article 43, § 5 du présent |
arrêté : 6,00 EUR. » | arrêté : 6,00 EUR. » |
Art. 2.L'article 43 du même arrêté , modifié par les arrêtés royaux |
Art. 2.L'article 43 du même arrêté , modifié par les arrêtés royaux |
des 12 décembre 1975, 11 août 1976, 16 novembre 1984, 13 septembre | des 12 décembre 1975, 11 août 1976, 16 novembre 1984, 13 septembre |
1985, 15 décembre 1998 et 25 septembre 2002, est complété par un § 5, | 1985, 15 décembre 1998 et 25 septembre 2002, est complété par un § 5, |
§ 6 et un § 7, rédigés comme suit : | § 6 et un § 7, rédigés comme suit : |
« § 5. Les véhicules des catégories N2 et N3, mis en service avant le | « § 5. Les véhicules des catégories N2 et N3, mis en service avant le |
1er janvier 2003, sont, à partir du jour du premier contrôle technique | 1er janvier 2003, sont, à partir du jour du premier contrôle technique |
qui a lieu dans l'année 2003 conformément à l'article 23novies du | qui a lieu dans l'année 2003 conformément à l'article 23novies du |
présent arrêté et en tout cas avant le 1er janvier 2004, équipés du | présent arrêté et en tout cas avant le 1er janvier 2004, équipés du |
côté passagers d'un dispositif de vision indirecte qui satisfait aux | côté passagers d'un dispositif de vision indirecte qui satisfait aux |
dispositions reprises aux points A, B.1 et B.2.1 et appendices 1 et 2, | dispositions reprises aux points A, B.1 et B.2.1 et appendices 1 et 2, |
du chapitre II de l'annexe 16 au présent arrêté. | du chapitre II de l'annexe 16 au présent arrêté. |
Les dispositifs de vision indirecte du type caméra écran, tels que | Les dispositifs de vision indirecte du type caméra écran, tels que |
mentionnés au point B du chapitre II de l'annexe 16, livrent une image | mentionnés au point B du chapitre II de l'annexe 16, livrent une image |
permanente dans un spectre visible dans lequel la reproduction de | permanente dans un spectre visible dans lequel la reproduction de |
l'image intervient sans interprétation et dont il est possible de | l'image intervient sans interprétation et dont il est possible de |
régler automatiquement ou manuellement le contraste et la clarté. | régler automatiquement ou manuellement le contraste et la clarté. |
Le montage du dispositif de vision indirecte satisfait aux | Le montage du dispositif de vision indirecte satisfait aux |
dispositions des points 1, 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.8, 5.7, 5.8, 6, 7, 8, | dispositions des points 1, 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.8, 5.7, 5.8, 6, 7, 8, |
9 et appendice 1 du chapitre III de l'annexe 16. Le champ de vision du | 9 et appendice 1 du chapitre III de l'annexe 16. Le champ de vision du |
dispositif de vision indirecte, éventuellement en combinaison avec | dispositif de vision indirecte, éventuellement en combinaison avec |
celui des rétroviseurs déjà existants sur le véhicule, satisfait au | celui des rétroviseurs déjà existants sur le véhicule, satisfait au |
point 5.4.2 du chapitre III de l'annexe 16. | point 5.4.2 du chapitre III de l'annexe 16. |
Pour l'appréciation du champ de vision, il est supposé être satisfait | Pour l'appréciation du champ de vision, il est supposé être satisfait |
aux dispositions du point 5.4.2 du chapitre III de l'annexe 16 si le | aux dispositions du point 5.4.2 du chapitre III de l'annexe 16 si le |
champ de vision est présent jusqu'à une distance latérale de 12,5 m à | champ de vision est présent jusqu'à une distance latérale de 12,5 m à |
partir du côté latéral du véhicule. | partir du côté latéral du véhicule. |
La conformité des dispositifs de vision indirecte aux dispositions | La conformité des dispositifs de vision indirecte aux dispositions |
reprises à l'alinéa 1er est vérifiée lors du contrôle visé à l'alinéa | reprises à l'alinéa 1er est vérifiée lors du contrôle visé à l'alinéa |
1er par les organismes agréés en application de l'arrêté royal du 23 | 1er par les organismes agréés en application de l'arrêté royal du 23 |
décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des | décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des |
règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle | règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle |
des véhicules en circulation. | des véhicules en circulation. |
§ 6. Par dérogation aux dispositions du § 4, il est permis que : | § 6. Par dérogation aux dispositions du § 4, il est permis que : |
- jusqu'au 31 décembre 2003, les nouveaux types de véhicules des | - jusqu'au 31 décembre 2003, les nouveaux types de véhicules des |
catégories N2, N3 et M3, | catégories N2, N3 et M3, |
- jusqu'au 31 décembre 2004 les nouveaux véhicules des catégories N2, | - jusqu'au 31 décembre 2004 les nouveaux véhicules des catégories N2, |
N3 et M3 | N3 et M3 |
ne satisfassent pas aux dispositions de l'annexe 16, à condition que | ne satisfassent pas aux dispositions de l'annexe 16, à condition que |
les véhicules soient, au moment de leur mise en service, équipés d'un | les véhicules soient, au moment de leur mise en service, équipés d'un |
dispositif de vision indirecte qui satisfait aux dispositions du § 5 | dispositif de vision indirecte qui satisfait aux dispositions du § 5 |
et dont la conformité à celles-ci est vérifiée selon les modalités | et dont la conformité à celles-ci est vérifiée selon les modalités |
déterminés au § 5. | déterminés au § 5. |
§ 7. Toutefois le contrôle technique des véhicules visés aux § 5 et § | § 7. Toutefois le contrôle technique des véhicules visés aux § 5 et § |
6 ne donnera pas lieu à l'obligation de se représenter dans les 15 | 6 ne donnera pas lieu à l'obligation de se représenter dans les 15 |
jours suite au constat d'une non-conformité aux dispositions ci-dessus | jours suite au constat d'une non-conformité aux dispositions ci-dessus |
du système de vision indirecte, à condition que : | du système de vision indirecte, à condition que : |
- dans les cas visés au § 5 et avant le 31 mars 2003, le véhicule soit | - dans les cas visés au § 5 et avant le 31 mars 2003, le véhicule soit |
accompagné d'un bon de commande d'un dispositif adéquat au seul | accompagné d'un bon de commande d'un dispositif adéquat au seul |
bénéfice du véhicule précisément identifié; | bénéfice du véhicule précisément identifié; |
- dans les cas visés au § 6 le véhicule soit accompagné d'une | - dans les cas visés au § 6 le véhicule soit accompagné d'une |
déclaration par le vendeur certifiant que le dispositif adéquat est | déclaration par le vendeur certifiant que le dispositif adéquat est |
inclus dans la vente et commandé pour le véhicule en vue de montage | inclus dans la vente et commandé pour le véhicule en vue de montage |
sur convocation par le vendeur dans les trois mois suivant la mise en | sur convocation par le vendeur dans les trois mois suivant la mise en |
service. » | service. » |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003. |
Art. 4.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de |
Art. 4.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2002. | Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Mobilité et des Transports, | La Ministre de la Mobilité et des Transports, |
Mme I. DURANT | Mme I. DURANT |