Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant les nouveaux régimes de travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant les nouveaux régimes de travail |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
20 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 20 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 1er juillet 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 1er juillet 1997, conclue au sein de la |
Commission paritaire des entreprises de garage, concernant les | Commission paritaire des entreprises de garage, concernant les |
nouveaux régimes de travail (1) | nouveaux régimes de travail (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; | Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 1er juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 1er juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des entreprises de garage, concernant les | Commission paritaire des entreprises de garage, concernant les |
nouveaux régimes de travail. | nouveaux régimes de travail. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2000. | Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises de garage | Commission paritaire pour les entreprises de garage |
Convention collective de travail du 1er juillet 1997 | Convention collective de travail du 1er juillet 1997 |
Nouveaux régimes de travail (Convention enregistrée le 4 novembre 1997 | Nouveaux régimes de travail (Convention enregistrée le 4 novembre 1997 |
sous le numéro 45824/CO/112) | sous le numéro 45824/CO/112) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui | aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui |
ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage. | ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage. |
Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les | Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les |
ouvriers et ouvrières. | ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Portée et sphère d'application de la convention | CHAPITRE II. - Portée et sphère d'application de la convention |
Art. 2.Le présent accord est conclu en application de l'article 20bis |
Art. 2.Le présent accord est conclu en application de l'article 20bis |
§ 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifié par l'article | § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifié par l'article |
37 du chapitre V du titre III de la loi du 26 juillet 1996 sur la | 37 du chapitre V du titre III de la loi du 26 juillet 1996 sur la |
promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité. | promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité. |
Cela implique que le présent accord régit les dérogations en matière | Cela implique que le présent accord régit les dérogations en matière |
de temps de travail pour les entreprises relevant de la compétence de | de temps de travail pour les entreprises relevant de la compétence de |
la Commission paritaire des entreprises de garage. | la Commission paritaire des entreprises de garage. |
CHAPITRE III. - Modalités d'application | CHAPITRE III. - Modalités d'application |
Section 1re. - Surcroîts de travail saisonniers | Section 1re. - Surcroîts de travail saisonniers |
Art. 3.Pour pouvoir faire face à une augmentation prévue du travail |
Art. 3.Pour pouvoir faire face à une augmentation prévue du travail |
dans l'entreprise durant certaines périodes de l'année, les | dans l'entreprise durant certaines périodes de l'année, les |
entreprises peuvent instaurer une semaine de travail flottante, comme | entreprises peuvent instaurer une semaine de travail flottante, comme |
prévu à l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, | prévu à l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, |
d'après les modalités mentionnées ci-après, à condition qu'elle ne | d'après les modalités mentionnées ci-après, à condition qu'elle ne |
dépasse pas la moyenne de la durée hebdomadaire conventionnelle, soit | dépasse pas la moyenne de la durée hebdomadaire conventionnelle, soit |
38 heures, sur une période d'un an. | 38 heures, sur une période d'un an. |
Art. 4.§ 1er. Sur une période d'un an correspondant à l'année |
Art. 4.§ 1er. Sur une période d'un an correspondant à l'année |
calendrier, le nombre d'heures de travail à prester s'élève à 52 fois | calendrier, le nombre d'heures de travail à prester s'élève à 52 fois |
la durée de travail hebdomadaire prévue dans le règlement de travail | la durée de travail hebdomadaire prévue dans le règlement de travail |
de l'entreprise, ci-après dénommé "règlement de travail". | de l'entreprise, ci-après dénommé "règlement de travail". |
Les jours de repos définis par la loi du 4 janvier 1974 relative aux | Les jours de repos définis par la loi du 4 janvier 1974 relative aux |
jours fériés et aux périodes de suspension de l'exécution du contrat | jours fériés et aux périodes de suspension de l'exécution du contrat |
de travail, fixés par la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de | de travail, fixés par la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de |
travail, valent comme temps de travail pour le calcul de la durée de | travail, valent comme temps de travail pour le calcul de la durée de |
travail qui doit être respectée sur l'année. | travail qui doit être respectée sur l'année. |
§ 2. Le nombre d'heures qui peuvent être prestées en-dessous ou | § 2. Le nombre d'heures qui peuvent être prestées en-dessous ou |
au-dessus de l'horaire journalier normal prévu dans le règlement de | au-dessus de l'horaire journalier normal prévu dans le règlement de |
travail s'élève à 2 heures maximum par jour. La durée de travail | travail s'élève à 2 heures maximum par jour. La durée de travail |
journalière ne peut toutefois jamais dépasser 9 heures. | journalière ne peut toutefois jamais dépasser 9 heures. |
§ 3. Le nombre d'heures qui peuvent être prestées en-dessous ou | § 3. Le nombre d'heures qui peuvent être prestées en-dessous ou |
au-dessus de la limite hebdomadaire du travail, fixée dans le | au-dessus de la limite hebdomadaire du travail, fixée dans le |
règlement de travail, s'élève à 5 heures maximum par semaine. La durée | règlement de travail, s'élève à 5 heures maximum par semaine. La durée |
de travail hebdomadaire ne peut toutefois jamais dépasser 45 heures. | de travail hebdomadaire ne peut toutefois jamais dépasser 45 heures. |
§ 4. Les périodes de travail pendant lesquelles la durée de travail | § 4. Les périodes de travail pendant lesquelles la durée de travail |
hebdomadaire peut être dépassée sont définies suivant un maximum de 60 | hebdomadaire peut être dépassée sont définies suivant un maximum de 60 |
journées de travail par an. Les heures effectuées au-delà des limites | journées de travail par an. Les heures effectuées au-delà des limites |
normales fixées à l'article 4 seront récupérées dans le courant des | normales fixées à l'article 4 seront récupérées dans le courant des |
trois mois calendrier suivant cette période, en restant toutefois dans | trois mois calendrier suivant cette période, en restant toutefois dans |
les limites définies au § 1er. | les limites définies au § 1er. |
§ 5. Le choix de la (des) période(s) se fait avant le 31 décembre de | § 5. Le choix de la (des) période(s) se fait avant le 31 décembre de |
l'année calendrier précédente. | l'année calendrier précédente. |
§ 6. Dans les entreprises ayant une délégation syndicale, le système | § 6. Dans les entreprises ayant une délégation syndicale, le système |
et les périodes sont déterminés suivant un accord paritaire entre les | et les périodes sont déterminés suivant un accord paritaire entre les |
délégations syndicales et l'employeur. | délégations syndicales et l'employeur. |
Dans les entreprises de moins de 50 travailleurs et dépourvues de | Dans les entreprises de moins de 50 travailleurs et dépourvues de |
délégation syndicale, la procédure d'adaptation du règlement de | délégation syndicale, la procédure d'adaptation du règlement de |
travail peut être lancée au plus tôt 30 jours après qu'elles aient | travail peut être lancée au plus tôt 30 jours après qu'elles aient |
communiqué cette adaptation par lettre recommandée auprès du président | communiqué cette adaptation par lettre recommandée auprès du président |
de la commission paritaire. | de la commission paritaire. |
§ 7. Les organisations syndicales nationales ou le président de la | § 7. Les organisations syndicales nationales ou le président de la |
commission paritaire reçoivent copie de la décision qui est affichée | commission paritaire reçoivent copie de la décision qui est affichée |
dans l'entreprise. | dans l'entreprise. |
Section 2. - Augmentation imprévue du travail | Section 2. - Augmentation imprévue du travail |
Art. 5.§ 1er. Pour pouvoir faire face à une augmentation imprévue du |
Art. 5.§ 1er. Pour pouvoir faire face à une augmentation imprévue du |
travail, des prestations complémentaires de 5 heures maximum peuvent | travail, des prestations complémentaires de 5 heures maximum peuvent |
être effectuées par semaine. | être effectuées par semaine. |
§ 2. Ces heures sont prestées dans le cadre de l'article 25 de la loi | § 2. Ces heures sont prestées dans le cadre de l'article 25 de la loi |
sur le travail du 16 mars 1971. | sur le travail du 16 mars 1971. |
§ 3. Ces heures seront récupérées dans les 30 jours calendrier. Ce | § 3. Ces heures seront récupérées dans les 30 jours calendrier. Ce |
temps de travail variable est uniquement presté par des volontaires. | temps de travail variable est uniquement presté par des volontaires. |
Ces prestations complémentaires doivent être communiquées par | Ces prestations complémentaires doivent être communiquées par |
l'affichage, 24 heures à l'avance, d'un avis comme prévu à l'article | l'affichage, 24 heures à l'avance, d'un avis comme prévu à l'article |
14 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail et | 14 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail et |
dans les modifications ultérieures de celui-ci. | dans les modifications ultérieures de celui-ci. |
§ 4. La disposition dérogatoire doit être annoncée au conseil | § 4. La disposition dérogatoire doit être annoncée au conseil |
d'entreprise ou à la délégation syndicale ou, à défaut, à la | d'entreprise ou à la délégation syndicale ou, à défaut, à la |
commission paritaire. | commission paritaire. |
§ 5. L'entreprise peut, jusqu'à un maximum de 60 jours par an et par | § 5. L'entreprise peut, jusqu'à un maximum de 60 jours par an et par |
travailleur, recourir au régime de temps de travail souple pour cause | travailleur, recourir au régime de temps de travail souple pour cause |
de surcroît de travail, dans le cadre de la limite annuelle définie à | de surcroît de travail, dans le cadre de la limite annuelle définie à |
l'article 6. | l'article 6. |
Section 3. - Limite annuelle | Section 3. - Limite annuelle |
Art. 6.La durée totale des périodes prévues aux sections 1re et 2 ne |
Art. 6.La durée totale des périodes prévues aux sections 1re et 2 ne |
peut pas dépasser 60 journées de travail par an et par ouvrier. | peut pas dépasser 60 journées de travail par an et par ouvrier. |
CHAPITRE IV. - Dispositions générales | CHAPITRE IV. - Dispositions générales |
Art. 7.Les dispositions susmentionnées ne portent pas préjudice aux |
Art. 7.Les dispositions susmentionnées ne portent pas préjudice aux |
dispositions légales, aux conventions d'entreprise existantes ou aux | dispositions légales, aux conventions d'entreprise existantes ou aux |
discussions qui sont en cours dans les entreprises. | discussions qui sont en cours dans les entreprises. |
CHAPITRE V. - Durée | CHAPITRE V. - Durée |
Art. 8.La présente convention collective de travail est valable du 1er |
Art. 8.La présente convention collective de travail est valable du 1er |
janvier 1997 au 30 juin 1999. | janvier 1997 au 30 juin 1999. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2000. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2000. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |