Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/12/2000
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant les nouveaux régimes de travail "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant les nouveaux régimes de travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant les nouveaux régimes de travail
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
20 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 20 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 1er juillet 1997, conclue au sein de la collective de travail du 1er juillet 1997, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises de garage, concernant les Commission paritaire des entreprises de garage, concernant les
nouveaux régimes de travail (1) nouveaux régimes de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 1er juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 1er juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises de garage, concernant les Commission paritaire des entreprises de garage, concernant les
nouveaux régimes de travail. nouveaux régimes de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2000. Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de garage Commission paritaire pour les entreprises de garage
Convention collective de travail du 1er juillet 1997 Convention collective de travail du 1er juillet 1997
Nouveaux régimes de travail (Convention enregistrée le 4 novembre 1997 Nouveaux régimes de travail (Convention enregistrée le 4 novembre 1997
sous le numéro 45824/CO/112) sous le numéro 45824/CO/112)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui
ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage. ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les
ouvriers et ouvrières. ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Portée et sphère d'application de la convention CHAPITRE II. - Portée et sphère d'application de la convention

Art. 2.Le présent accord est conclu en application de l'article 20bis

Art. 2.Le présent accord est conclu en application de l'article 20bis

§ 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifié par l'article § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifié par l'article
37 du chapitre V du titre III de la loi du 26 juillet 1996 sur la 37 du chapitre V du titre III de la loi du 26 juillet 1996 sur la
promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité. promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité.
Cela implique que le présent accord régit les dérogations en matière Cela implique que le présent accord régit les dérogations en matière
de temps de travail pour les entreprises relevant de la compétence de de temps de travail pour les entreprises relevant de la compétence de
la Commission paritaire des entreprises de garage. la Commission paritaire des entreprises de garage.
CHAPITRE III. - Modalités d'application CHAPITRE III. - Modalités d'application
Section 1re. - Surcroîts de travail saisonniers Section 1re. - Surcroîts de travail saisonniers

Art. 3.Pour pouvoir faire face à une augmentation prévue du travail

Art. 3.Pour pouvoir faire face à une augmentation prévue du travail

dans l'entreprise durant certaines périodes de l'année, les dans l'entreprise durant certaines périodes de l'année, les
entreprises peuvent instaurer une semaine de travail flottante, comme entreprises peuvent instaurer une semaine de travail flottante, comme
prévu à l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, prévu à l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971,
d'après les modalités mentionnées ci-après, à condition qu'elle ne d'après les modalités mentionnées ci-après, à condition qu'elle ne
dépasse pas la moyenne de la durée hebdomadaire conventionnelle, soit dépasse pas la moyenne de la durée hebdomadaire conventionnelle, soit
38 heures, sur une période d'un an. 38 heures, sur une période d'un an.

Art. 4.§ 1er. Sur une période d'un an correspondant à l'année

Art. 4.§ 1er. Sur une période d'un an correspondant à l'année

calendrier, le nombre d'heures de travail à prester s'élève à 52 fois calendrier, le nombre d'heures de travail à prester s'élève à 52 fois
la durée de travail hebdomadaire prévue dans le règlement de travail la durée de travail hebdomadaire prévue dans le règlement de travail
de l'entreprise, ci-après dénommé "règlement de travail". de l'entreprise, ci-après dénommé "règlement de travail".
Les jours de repos définis par la loi du 4 janvier 1974 relative aux Les jours de repos définis par la loi du 4 janvier 1974 relative aux
jours fériés et aux périodes de suspension de l'exécution du contrat jours fériés et aux périodes de suspension de l'exécution du contrat
de travail, fixés par la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de de travail, fixés par la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de
travail, valent comme temps de travail pour le calcul de la durée de travail, valent comme temps de travail pour le calcul de la durée de
travail qui doit être respectée sur l'année. travail qui doit être respectée sur l'année.
§ 2. Le nombre d'heures qui peuvent être prestées en-dessous ou § 2. Le nombre d'heures qui peuvent être prestées en-dessous ou
au-dessus de l'horaire journalier normal prévu dans le règlement de au-dessus de l'horaire journalier normal prévu dans le règlement de
travail s'élève à 2 heures maximum par jour. La durée de travail travail s'élève à 2 heures maximum par jour. La durée de travail
journalière ne peut toutefois jamais dépasser 9 heures. journalière ne peut toutefois jamais dépasser 9 heures.
§ 3. Le nombre d'heures qui peuvent être prestées en-dessous ou § 3. Le nombre d'heures qui peuvent être prestées en-dessous ou
au-dessus de la limite hebdomadaire du travail, fixée dans le au-dessus de la limite hebdomadaire du travail, fixée dans le
règlement de travail, s'élève à 5 heures maximum par semaine. La durée règlement de travail, s'élève à 5 heures maximum par semaine. La durée
de travail hebdomadaire ne peut toutefois jamais dépasser 45 heures. de travail hebdomadaire ne peut toutefois jamais dépasser 45 heures.
§ 4. Les périodes de travail pendant lesquelles la durée de travail § 4. Les périodes de travail pendant lesquelles la durée de travail
hebdomadaire peut être dépassée sont définies suivant un maximum de 60 hebdomadaire peut être dépassée sont définies suivant un maximum de 60
journées de travail par an. Les heures effectuées au-delà des limites journées de travail par an. Les heures effectuées au-delà des limites
normales fixées à l'article 4 seront récupérées dans le courant des normales fixées à l'article 4 seront récupérées dans le courant des
trois mois calendrier suivant cette période, en restant toutefois dans trois mois calendrier suivant cette période, en restant toutefois dans
les limites définies au § 1er. les limites définies au § 1er.
§ 5. Le choix de la (des) période(s) se fait avant le 31 décembre de § 5. Le choix de la (des) période(s) se fait avant le 31 décembre de
l'année calendrier précédente. l'année calendrier précédente.
§ 6. Dans les entreprises ayant une délégation syndicale, le système § 6. Dans les entreprises ayant une délégation syndicale, le système
et les périodes sont déterminés suivant un accord paritaire entre les et les périodes sont déterminés suivant un accord paritaire entre les
délégations syndicales et l'employeur. délégations syndicales et l'employeur.
Dans les entreprises de moins de 50 travailleurs et dépourvues de Dans les entreprises de moins de 50 travailleurs et dépourvues de
délégation syndicale, la procédure d'adaptation du règlement de délégation syndicale, la procédure d'adaptation du règlement de
travail peut être lancée au plus tôt 30 jours après qu'elles aient travail peut être lancée au plus tôt 30 jours après qu'elles aient
communiqué cette adaptation par lettre recommandée auprès du président communiqué cette adaptation par lettre recommandée auprès du président
de la commission paritaire. de la commission paritaire.
§ 7. Les organisations syndicales nationales ou le président de la § 7. Les organisations syndicales nationales ou le président de la
commission paritaire reçoivent copie de la décision qui est affichée commission paritaire reçoivent copie de la décision qui est affichée
dans l'entreprise. dans l'entreprise.
Section 2. - Augmentation imprévue du travail Section 2. - Augmentation imprévue du travail

Art. 5.§ 1er. Pour pouvoir faire face à une augmentation imprévue du

Art. 5.§ 1er. Pour pouvoir faire face à une augmentation imprévue du

travail, des prestations complémentaires de 5 heures maximum peuvent travail, des prestations complémentaires de 5 heures maximum peuvent
être effectuées par semaine. être effectuées par semaine.
§ 2. Ces heures sont prestées dans le cadre de l'article 25 de la loi § 2. Ces heures sont prestées dans le cadre de l'article 25 de la loi
sur le travail du 16 mars 1971. sur le travail du 16 mars 1971.
§ 3. Ces heures seront récupérées dans les 30 jours calendrier. Ce § 3. Ces heures seront récupérées dans les 30 jours calendrier. Ce
temps de travail variable est uniquement presté par des volontaires. temps de travail variable est uniquement presté par des volontaires.
Ces prestations complémentaires doivent être communiquées par Ces prestations complémentaires doivent être communiquées par
l'affichage, 24 heures à l'avance, d'un avis comme prévu à l'article l'affichage, 24 heures à l'avance, d'un avis comme prévu à l'article
14 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail et 14 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail et
dans les modifications ultérieures de celui-ci. dans les modifications ultérieures de celui-ci.
§ 4. La disposition dérogatoire doit être annoncée au conseil § 4. La disposition dérogatoire doit être annoncée au conseil
d'entreprise ou à la délégation syndicale ou, à défaut, à la d'entreprise ou à la délégation syndicale ou, à défaut, à la
commission paritaire. commission paritaire.
§ 5. L'entreprise peut, jusqu'à un maximum de 60 jours par an et par § 5. L'entreprise peut, jusqu'à un maximum de 60 jours par an et par
travailleur, recourir au régime de temps de travail souple pour cause travailleur, recourir au régime de temps de travail souple pour cause
de surcroît de travail, dans le cadre de la limite annuelle définie à de surcroît de travail, dans le cadre de la limite annuelle définie à
l'article 6. l'article 6.
Section 3. - Limite annuelle Section 3. - Limite annuelle

Art. 6.La durée totale des périodes prévues aux sections 1re et 2 ne

Art. 6.La durée totale des périodes prévues aux sections 1re et 2 ne

peut pas dépasser 60 journées de travail par an et par ouvrier. peut pas dépasser 60 journées de travail par an et par ouvrier.
CHAPITRE IV. - Dispositions générales CHAPITRE IV. - Dispositions générales

Art. 7.Les dispositions susmentionnées ne portent pas préjudice aux

Art. 7.Les dispositions susmentionnées ne portent pas préjudice aux

dispositions légales, aux conventions d'entreprise existantes ou aux dispositions légales, aux conventions d'entreprise existantes ou aux
discussions qui sont en cours dans les entreprises. discussions qui sont en cours dans les entreprises.
CHAPITRE V. - Durée CHAPITRE V. - Durée

Art. 8.La présente convention collective de travail est valable du 1er

Art. 8.La présente convention collective de travail est valable du 1er

janvier 1997 au 30 juin 1999. janvier 1997 au 30 juin 1999.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2000. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2000.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
^