| Arrêté royal relatif à l'élection des membres du conseil de police dans chaque conseil communal | Arrêté royal relatif à l'élection des membres du conseil de police dans chaque conseil communal |
|---|---|
| MINISTERE DE L'INTERIEUR | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
| 20 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal relatif à l'élection des membres du | 20 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal relatif à l'élection des membres du |
| conseil de police dans chaque conseil communal | conseil de police dans chaque conseil communal |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, | Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, |
| structuré à deux niveaux, notamment l'article 16, alinéa 4; | structuré à deux niveaux, notamment l'article 16, alinéa 4; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 10 novembre | Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 10 novembre |
| 2000; | 2000; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
| modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant qu'au 1er janvier 2001 les nouveaux organes de la police | Considérant qu'au 1er janvier 2001 les nouveaux organes de la police |
| locale seront créés et que notamment les conseils de police et les | locale seront créés et que notamment les conseils de police et les |
| collèges de police devront être mis en place pour une première fois | collèges de police devront être mis en place pour une première fois |
| dans les zones pluricommunales; | dans les zones pluricommunales; |
| Considérant que l'article 8 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un | Considérant que l'article 8 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un |
| service de police intégré, structuré à deux niveaux, précise que | service de police intégré, structuré à deux niveaux, précise que |
| l'élection des membres du conseil de police a lieu le troisième lundi | l'élection des membres du conseil de police a lieu le troisième lundi |
| qui suit l'installation du conseil communal; | qui suit l'installation du conseil communal; |
| Que cela signifie qu'une première élection des membres du conseil de | Que cela signifie qu'une première élection des membres du conseil de |
| police se tiendra le 22 janvier 2001 et que le dépôt des listes doit | police se tiendra le 22 janvier 2001 et que le dépôt des listes doit |
| avoir lieu le treizième jour précédant l'élection. | avoir lieu le treizième jour précédant l'élection. |
| Que la détermination des modalités et de la procédure qu'il convient | Que la détermination des modalités et de la procédure qu'il convient |
| d'observer lors du dépôt des listes de candidatures et lors de | d'observer lors du dépôt des listes de candidatures et lors de |
| l'élection des membres du conseil de police dans les diférentes | l'élection des membres du conseil de police dans les diférentes |
| communes qui font partie d'une zone pluricommunale conduit à | communes qui font partie d'une zone pluricommunale conduit à |
| l'uniformité et peut contribuer à limiter les contestations. | l'uniformité et peut contribuer à limiter les contestations. |
| Que vu le calendrier prévu par la loi, il importe de préciser ces | Que vu le calendrier prévu par la loi, il importe de préciser ces |
| modalités de toute urgence. | modalités de toute urgence. |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de |
| Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil; | Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil; |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'introduction des actes |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'introduction des actes |
| de présentation et à l'élection dans chaque conseil communal des | de présentation et à l'élection dans chaque conseil communal des |
| membres du conseil de police de la zone pluricommunale dont la commune | membres du conseil de police de la zone pluricommunale dont la commune |
| concernée fait partie. | concernée fait partie. |
Art. 2.Chaque acte de présentation de candidats doit être introduit, |
Art. 2.Chaque acte de présentation de candidats doit être introduit, |
| en double exemplaire à la maison communale le treizième jour avant | en double exemplaire à la maison communale le treizième jour avant |
| celui ficé pour le scrutin, de 16 à 19 heures. Il est déposé entre les | celui ficé pour le scrutin, de 16 à 19 heures. Il est déposé entre les |
| mains du bourgmestre, assisté du secrétaire communal, soit par le | mains du bourgmestre, assisté du secrétaire communal, soit par le |
| conseiller communal, ou un des conseillers communaux signataires, soit | conseiller communal, ou un des conseillers communaux signataires, soit |
| par la personne désignée à cet effet par le conseiller précité ou les | par la personne désignée à cet effet par le conseiller précité ou les |
| conseillers précités. | conseillers précités. |
| La personne qui introduit l'acte reçoit le second exemplaire en retour | La personne qui introduit l'acte reçoit le second exemplaire en retour |
| après signature pour réception. | après signature pour réception. |
Art. 3.Au moment de l'installation du conseil communal, le |
Art. 3.Au moment de l'installation du conseil communal, le |
| bourgmestre rappelle les dispositions de l'article 2 aux conseillers | bourgmestre rappelle les dispositions de l'article 2 aux conseillers |
| communaux. | communaux. |
Art. 4.L'acte de présentation contient le nom, les prénoms, la date |
Art. 4.L'acte de présentation contient le nom, les prénoms, la date |
| de naissance et la profession des candidats-membres effectifs et des | de naissance et la profession des candidats-membres effectifs et des |
| candidats-membres suppléants. L'acte de présentation indique pour | candidats-membres suppléants. L'acte de présentation indique pour |
| chaque candidat-membre effectif le rang précis des candidats-membres | chaque candidat-membre effectif le rang précis des candidats-membres |
| suppléants susceptibles de le remplacer. | suppléants susceptibles de le remplacer. |
| L'identité de la candidate mariée ou veuve peut être précédée du nom | L'identité de la candidate mariée ou veuve peut être précédée du nom |
| de son époux ou de son époux défunt. | de son époux ou de son époux défunt. |
| L'acte de présentation indique également le nom, le prénom et | L'acte de présentation indique également le nom, le prénom et |
| l'adresse complète du conseiller communal ou des conseillers communaux | l'adresse complète du conseiller communal ou des conseillers communaux |
| qui font la présentation. | qui font la présentation. |
| En bas de l'acte de présentation les candidats signent pour accord | En bas de l'acte de présentation les candidats signent pour accord |
| avec leur présentation. | avec leur présentation. |
Art. 5.Un conseiller communal ne peut signer plus d'un acte de |
Art. 5.Un conseiller communal ne peut signer plus d'un acte de |
| présentation pour la même élection. | présentation pour la même élection. |
| Une même personne peut être présentée simultanément comme | Une même personne peut être présentée simultanément comme |
| candidat-membre effectif et candidat-membre suppléant. | candidat-membre effectif et candidat-membre suppléant. |
Art. 6.Le bourgmestre examine au moment du dépôt, si les actes de |
Art. 6.Le bourgmestre examine au moment du dépôt, si les actes de |
| présentation répondent aux dispositions des articles 4 et 5. Il peut | présentation répondent aux dispositions des articles 4 et 5. Il peut |
| recommander qu'ils soient rectifiés ou complétés. | recommander qu'ils soient rectifiés ou complétés. |
Art. 7.Immédiatement après l'expiration du délai fixé pour le dépôt |
Art. 7.Immédiatement après l'expiration du délai fixé pour le dépôt |
| des actes de présentation, le bourgmestre arrête la liste des | des actes de présentation, le bourgmestre arrête la liste des |
| candidats et classe les candidats-membres effectifs sur une liste par | candidats et classe les candidats-membres effectifs sur une liste par |
| ordre alphabétique. Le nom de chaque candidat-membre effectif est | ordre alphabétique. Le nom de chaque candidat-membre effectif est |
| suivi de celui des candidats-membres suppléants dans l'ordre précis | suivi de celui des candidats-membres suppléants dans l'ordre précis |
| indiqué dans l'acte de présentation. | indiqué dans l'acte de présentation. |
Art. 8.Les actes de présentation et la liste des candidats établie |
Art. 8.Les actes de présentation et la liste des candidats établie |
| par le bourgmestre sont déposés au secrétariat communal où, à partir | par le bourgmestre sont déposés au secrétariat communal où, à partir |
| du onzième jour précédent celui du scrutin, les conseillers communaux | du onzième jour précédent celui du scrutin, les conseillers communaux |
| et les candidats peuvent en prendre connaissance pendant les heures de | et les candidats peuvent en prendre connaissance pendant les heures de |
| service. | service. |
| Un exemplaire de la liste des candidats sera annexé à la lettre | Un exemplaire de la liste des candidats sera annexé à la lettre |
| convoquant les conseillers communaux à la réunion pendant laquelle | convoquant les conseillers communaux à la réunion pendant laquelle |
| l'élection aura lieu. | l'élection aura lieu. |
Art. 9.Le bourgmestre fait imprimer ou reproduire les bulletins de |
Art. 9.Le bourgmestre fait imprimer ou reproduire les bulletins de |
| vote. Ces bulletins seront de teinte et de format uniformes. Le | vote. Ces bulletins seront de teinte et de format uniformes. Le |
| bulletin de vote comporte les noms des candidats-membres effectifs en | bulletin de vote comporte les noms des candidats-membres effectifs en |
| ordre alphabétique et le nom de leurs candidats-membres suppléants | ordre alphabétique et le nom de leurs candidats-membres suppléants |
| dans l'ordre précis de l'acte de présentation. La case à cocher n'est | dans l'ordre précis de l'acte de présentation. La case à cocher n'est |
| cependant placée qu'en regard des noms des candidats-membres | cependant placée qu'en regard des noms des candidats-membres |
| effectifs. | effectifs. |
| L'emploi de tout autre bulletin de vote est interdit. | L'emploi de tout autre bulletin de vote est interdit. |
Art. 10.Le bourgmestre, assisté des deux conseillers communaux les |
Art. 10.Le bourgmestre, assisté des deux conseillers communaux les |
| moins âgés, est chargé d'assurer e bon déroulement des opérations du | moins âgés, est chargé d'assurer e bon déroulement des opérations du |
| scrutin et du dépoillement des voix en séance publique. | scrutin et du dépoillement des voix en séance publique. |
| Le secrétaire communal assure le secrétariat et est chargé de la | Le secrétaire communal assure le secrétariat et est chargé de la |
| rédaction du procès-verbal. | rédaction du procès-verbal. |
Art. 11.Lorsque le scrutin est terminé, il est procédé, séance |
Art. 11.Lorsque le scrutin est terminé, il est procédé, séance |
| tenante, au dépouillement. | tenante, au dépouillement. |
| Les bulletins de vote valables sont classés et comptés selon le nom du | Les bulletins de vote valables sont classés et comptés selon le nom du |
| candidat-membre effectif en faveur duquel un suffrage a été exprimé. | candidat-membre effectif en faveur duquel un suffrage a été exprimé. |
| Les bulletins blancs ou nuls sont mis de côté. | Les bulletins blancs ou nuls sont mis de côté. |
Art. 12.Après le dépouillement, le bourgmestre établit la liste des |
Art. 12.Après le dépouillement, le bourgmestre établit la liste des |
| membres effectifs et des suppléants élus. | membres effectifs et des suppléants élus. |
Art. 13.Un procès-verbal des phases successives des opérations du |
Art. 13.Un procès-verbal des phases successives des opérations du |
| scrutin et du dépouillement est rédigé séance tenante; il sera | scrutin et du dépouillement est rédigé séance tenante; il sera |
| transcrit au registre des procès-verbaux du conseil communal. | transcrit au registre des procès-verbaux du conseil communal. |
| Il doit mentionner expressément que l'élection a eu lieu au scrutin | Il doit mentionner expressément que l'élection a eu lieu au scrutin |
| secret. | secret. |
| Le procès-verbal est signé par le bourgmestre, par les conseillers | Le procès-verbal est signé par le bourgmestre, par les conseillers |
| communaux qui l'assistent et par le secrétaire communal ainsi que par | communaux qui l'assistent et par le secrétaire communal ainsi que par |
| les conseillers communaux qui en expriment le désir. | les conseillers communaux qui en expriment le désir. |
Art. 14.Immédiatement après signature du procès-verbal, le |
Art. 14.Immédiatement après signature du procès-verbal, le |
| bourgmestre proclame le résultat de l'élection en séance publique. | bourgmestre proclame le résultat de l'élection en séance publique. |
Art. 15.Le dossier de l'élection est expédié sans délai par courrier |
Art. 15.Le dossier de l'élection est expédié sans délai par courrier |
| recommandé à, selon le cas, la députation permanente ou au collège | recommandé à, selon le cas, la députation permanente ou au collège |
| visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier | visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier |
| 1989 relative aux institutions bruxelloises. | 1989 relative aux institutions bruxelloises. |
| Il comprend deux copies du procès-verbal accompagnés des bulletins de | Il comprend deux copies du procès-verbal accompagnés des bulletins de |
| vote, tant valables que non valables, et les documents probants | vote, tant valables que non valables, et les documents probants |
| nécessaires. | nécessaires. |
Art. 16.Entrent en vigueur le 1er janvier 2001 : |
Art. 16.Entrent en vigueur le 1er janvier 2001 : |
| 1° les articles 12 à 24 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un | 1° les articles 12 à 24 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un |
| service de police intégré, structuré à deux niveaux; | service de police intégré, structuré à deux niveaux; |
| 2° le présent arrêté. | 2° le présent arrêté. |
Art. 17.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du |
Art. 17.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, 20 décembre 2000. | Donné à Bruxelles, 20 décembre 2000. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
| A. DUQUESNE | A. DUQUESNE |