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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/12/1999
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Arrêté royal déterminant les modalités relatives à l'agrément des organisations d'aide juridique ainsi qu'à la composition et au fonctionnement de la commission d'aide juridique et fixant les critères objectifs pour l'allocation d'un subside aux commissions d'aide juridique, en exécution des articles 508/2, § 3, alinéa 2, et 508/4, du Code judiciaire Arrêté royal déterminant les modalités relatives à l'agrément des organisations d'aide juridique ainsi qu'à la composition et au fonctionnement de la commission d'aide juridique et fixant les critères objectifs pour l'allocation d'un subside aux commissions d'aide juridique, en exécution des articles 508/2, § 3, alinéa 2, et 508/4, du Code judiciaire
MINISTERE DE LA JUSTICE MINISTERE DE LA JUSTICE
20 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal déterminant les modalités relatives à 20 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal déterminant les modalités relatives à
l'agrément des organisations d'aide juridique ainsi qu'à la l'agrément des organisations d'aide juridique ainsi qu'à la
composition et au fonctionnement de la commission d'aide juridique et composition et au fonctionnement de la commission d'aide juridique et
fixant les critères objectifs pour l'allocation d'un subside aux fixant les critères objectifs pour l'allocation d'un subside aux
commissions d'aide juridique, en exécution des articles 508/2, § 3, commissions d'aide juridique, en exécution des articles 508/2, § 3,
alinéa 2, et 508/4, du Code judiciaire alinéa 2, et 508/4, du Code judiciaire
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, notamment les articles 508/2, § 3, alinéa 2, et Vu le Code judiciaire, notamment les articles 508/2, § 3, alinéa 2, et
508/4, y insérés par la loi du 23 novembre 1998 relative à l'aide 508/4, y insérés par la loi du 23 novembre 1998 relative à l'aide
juridique; juridique;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté
royal du 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58; royal du 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mars 1999; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mars 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 novembre 1999; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 novembre 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4
juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par les circonstances suivantes : Vu l'urgence motivée par les circonstances suivantes :
Considérant que l'accès au droit et à la justice est un droit Considérant que l'accès au droit et à la justice est un droit
fondamental et inconditionnel, impératif dans toute société fondamental et inconditionnel, impératif dans toute société
démocratique; démocratique;
Considérant que l'article 23 de la Constitution garantit le droit à Considérant que l'article 23 de la Constitution garantit le droit à
l'aide juridique; l'aide juridique;
Considérant que l'objectif fondamental des articles 508/1 à 508/6 du Considérant que l'objectif fondamental des articles 508/1 à 508/6 du
Code judiciaire, y insérés par l'article 4 de la loi du 23 novembre Code judiciaire, y insérés par l'article 4 de la loi du 23 novembre
1998 relative à l'aide juridique - laquelle entre en vigueur au plus 1998 relative à l'aide juridique - laquelle entre en vigueur au plus
tard le 31 décembre 1999 - est de réaliser ce prescrit constitutionnel tard le 31 décembre 1999 - est de réaliser ce prescrit constitutionnel
par l'amélioration de la qualité et de l'organisation de l'aide par l'amélioration de la qualité et de l'organisation de l'aide
juridique de première ligne; juridique de première ligne;
Considérant que ces dispositions règlent la composition, le Considérant que ces dispositions règlent la composition, le
fonctionnement, les missions et le subside des commission d'aide fonctionnement, les missions et le subside des commission d'aide
juridique, ainsi que le fonctionnement de l'aide juridique de première juridique, ainsi que le fonctionnement de l'aide juridique de première
ligne; ligne;
Considérant qu'il est indispensable et urgent d'exécuter les Considérant qu'il est indispensable et urgent d'exécuter les
dispositions susmentionnées afin qu'il soit satisfait aux prescrits dispositions susmentionnées afin qu'il soit satisfait aux prescrits
constitutionnels et légaux; constitutionnels et légaux;
Considérant dès lors que le présent arrêté doit être pris et publié Considérant dès lors que le présent arrêté doit être pris et publié
dans les plus brefs délais et ceci au plus tard la 31 décembre 1999; dans les plus brefs délais et ceci au plus tard la 31 décembre 1999;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Aux fins du présent arrêté, il faut entendre par :

Article 1er.Aux fins du présent arrêté, il faut entendre par :

- le ministre : le ministre de la Justice; - le ministre : le ministre de la Justice;
- la commission : la commission d'aide juridique visée à l'article - la commission : la commission d'aide juridique visée à l'article
508/2, du Code judiciaire, y inséré par la loi du 23 novembre 1998; 508/2, du Code judiciaire, y inséré par la loi du 23 novembre 1998;
- l'organisation : l'organisation visée à l'article 508/1, 5°, du Code - l'organisation : l'organisation visée à l'article 508/1, 5°, du Code
judiciaire, y inséré par la même loi. judiciaire, y inséré par la même loi.
CHAPITRE II. - De l'agrément des organisations CHAPITRE II. - De l'agrément des organisations

Art. 2.L'agrément est accordé à l'organisation qui, à la date de la

Art. 2.L'agrément est accordé à l'organisation qui, à la date de la

demande, satisfait aux conditions suivantes : demande, satisfait aux conditions suivantes :
1° être constituée conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la 1° être constituée conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la
personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux
établissements d'utilité publique; établissements d'utilité publique;
2° être en mesure de mettre à la disposition des personnes visées au 2° être en mesure de mettre à la disposition des personnes visées au
4°, une personne, au moins, titulaire d'un diplôme de docteur ou de 4°, une personne, au moins, titulaire d'un diplôme de docteur ou de
licencié en droit; licencié en droit;
3° avoir dispensé, pendant les deux dernières années, de l'aide 3° avoir dispensé, pendant les deux dernières années, de l'aide
juridique de première ligne; juridique de première ligne;
4° s'engager à dispenser une aide juridique de première ligne à toute 4° s'engager à dispenser une aide juridique de première ligne à toute
personne qui en fait la demande. personne qui en fait la demande.

Art. 3.Les organisations qui souhaitent être agréées en introduisent

Art. 3.Les organisations qui souhaitent être agréées en introduisent

la demande, par pli recommandé à la poste avec accusé de réception, la demande, par pli recommandé à la poste avec accusé de réception,
auprès du ministre. auprès du ministre.

Art. 4.Les documents suivants sont produits à l'appui de la demande

Art. 4.Les documents suivants sont produits à l'appui de la demande

d'agrément : d'agrément :
1° une copie des statuts de l'organisation et l'indication de la date 1° une copie des statuts de l'organisation et l'indication de la date
de leur publication au Moniteur belge, ainsi qu'une copie de la liste de leur publication au Moniteur belge, ainsi qu'une copie de la liste
des membres qui a été déposée, dans le courant de l'année précédente, des membres qui a été déposée, dans le courant de l'année précédente,
au greffe du tribunal de première instance; au greffe du tribunal de première instance;
2° un rapport d'activité des douze derniers mois; 2° un rapport d'activité des douze derniers mois;
3° un certificat de bonne conduite, vie et moeurs pour chacun des 3° un certificat de bonne conduite, vie et moeurs pour chacun des
membres du conseil d'administration et chacune des personnes membres du conseil d'administration et chacune des personnes
auxquelles ce conseil a délégué tout ou partie de ses pouvoirs. auxquelles ce conseil a délégué tout ou partie de ses pouvoirs.
L'organisation visée à l'article 2 fournit, en outre, tous L'organisation visée à l'article 2 fournit, en outre, tous
renseignements nécessaires à l'appréciation de sa demande. renseignements nécessaires à l'appréciation de sa demande.

Art. 5.L'agrément est délivré par le ministre pour une période de six

Art. 5.L'agrément est délivré par le ministre pour une période de six

ans renouvelable. ans renouvelable.
La demande de renouvellement de l'agrément est introduite au moins six La demande de renouvellement de l'agrément est introduite au moins six
mois avant l'expiration de la période pour laquelle l'agrément mois avant l'expiration de la période pour laquelle l'agrément
précédent a été délivré, et de la même manière que la demande précédent a été délivré, et de la même manière que la demande
initiale. initiale.
Lorsque le ministre envisage de retirer l'agrément, l'organisation ne Lorsque le ministre envisage de retirer l'agrément, l'organisation ne
satisfaisant plus à l'une des conditions visées à l'article 2, il en satisfaisant plus à l'une des conditions visées à l'article 2, il en
avertit l'organisation concernée, laquelle est entendue si elle en avertit l'organisation concernée, laquelle est entendue si elle en
fait la demande. fait la demande.

Art. 6.La décision d'octroi ou de refus de l'agrément ou la décision

Art. 6.La décision d'octroi ou de refus de l'agrément ou la décision

de renouvellement ou de refus de celui-ci est notifiée à de renouvellement ou de refus de celui-ci est notifiée à
l'organisation concernée dans les six mois à dater de la réception du l'organisation concernée dans les six mois à dater de la réception du
pli recommandé visé à l'article 3 ou à l'article 5, alinéa 2. pli recommandé visé à l'article 3 ou à l'article 5, alinéa 2.
La notification de ces décisions ou de la décision de retrait La notification de ces décisions ou de la décision de retrait
d'agrément est effectuée par pli recommandé à la poste avec accusé de d'agrément est effectuée par pli recommandé à la poste avec accusé de
réception. réception.
La décision de refus ou de retrait est motivée. La décision de refus ou de retrait est motivée.
En l' absence de décision dans le délai prescrit, la décision est En l' absence de décision dans le délai prescrit, la décision est
réputée positive. réputée positive.
CHAPITRE III. - De la composition de la commission CHAPITRE III. - De la composition de la commission

Art. 7.La commission est composée d'un nombre de membres déterminé

Art. 7.La commission est composée d'un nombre de membres déterminé

comme suit, en fonction du nombre d'habitants de l'arrondissement comme suit, en fonction du nombre d'habitants de l'arrondissement
judiciaire dans lequel elle est établie : judiciaire dans lequel elle est établie :
- jusqu'à 250 000 habitants : 8 membres; - jusqu'à 250 000 habitants : 8 membres;
- de 250 001 à 500 000 habitants : 12 membres; - de 250 001 à 500 000 habitants : 12 membres;
- à partir de 500 001 habitants : 16 membres. - à partir de 500 001 habitants : 16 membres.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les commissions française et Par dérogation à l'alinéa 1er, les commissions française et
néerlandaise de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles sont néerlandaise de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles sont
composées chacune de 16 membres. composées chacune de 16 membres.

Art. 8.§ 1er. La commission est composée pour un quart de

Art. 8.§ 1er. La commission est composée pour un quart de

représentants des centres publics d'aide sociale, désignés, en leur représentants des centres publics d'aide sociale, désignés, en leur
sein, par les centres publics d'aide sociale de l'arrondissement sein, par les centres publics d'aide sociale de l'arrondissement
judiciaire concerné qui disposent d'un service d'aide juridique ou, à judiciaire concerné qui disposent d'un service d'aide juridique ou, à
défaut, par tout centre public d'aide sociale de l'arrondissement défaut, par tout centre public d'aide sociale de l'arrondissement
judiciaire concerné. judiciaire concerné.
La commission est composée pour un quart de représentants La commission est composée pour un quart de représentants
d'organisations agréées de l'arrondissement judiciaire concerné, d'organisations agréées de l'arrondissement judiciaire concerné,
désignés par ces organisations. désignés par ces organisations.
§ 2. Par dérogation au § 1er, à défaut d'un nombre suffisant de § 2. Par dérogation au § 1er, à défaut d'un nombre suffisant de
représentants d'organisations agréées, le nombre de représentants des représentants d'organisations agréées, le nombre de représentants des
centres publics d'aide sociale peut être plus élevé. De même, à défaut centres publics d'aide sociale peut être plus élevé. De même, à défaut
d'un nombre suffisant de représentants des centres publics d'aide d'un nombre suffisant de représentants des centres publics d'aide
sociale, le nombre de représentants d'organisations agréées peut être sociale, le nombre de représentants d'organisations agréées peut être
plus élevé. plus élevé.
Un centre public d'aide sociale et une organisation agréée ne peuvent Un centre public d'aide sociale et une organisation agréée ne peuvent
avoir plus d'un représentant à la commission. avoir plus d'un représentant à la commission.
§ 3. Par dérogation au § 1er et au § 2, alinéa 2, tant que la § 3. Par dérogation au § 1er et au § 2, alinéa 2, tant que la
procédure d'agrément des organisations n'est pas achevée, la procédure d'agrément des organisations n'est pas achevée, la
commission est composée pour la moitié de représentants visés aux § 1er, commission est composée pour la moitié de représentants visés aux § 1er,
alinéa 1er. alinéa 1er.
§ 4. Les représentants visés au § 1er sont titulaires d'un diplôme de § 4. Les représentants visés au § 1er sont titulaires d'un diplôme de
docteur ou de licencié en droit, de licencié en sciences sociales ou docteur ou de licencié en droit, de licencié en sciences sociales ou
en criminologie ou d'un diplôme d'assistant social. Une copie en criminologie ou d'un diplôme d'assistant social. Une copie
certifiée conforme de leur diplôme est adressée au président de la certifiée conforme de leur diplôme est adressée au président de la
commission. commission.
Ces représentants, adressent, en outre, au président de la commission Ces représentants, adressent, en outre, au président de la commission
un certificat de bonne conduite, vie et moeurs. un certificat de bonne conduite, vie et moeurs.

Art. 9.Nul ne peut être membre de plusieurs commissions à la fois.

Art. 9.Nul ne peut être membre de plusieurs commissions à la fois.

Art. 10.Les membres ont chacun un suppléant, désigné de la même façon

Art. 10.Les membres ont chacun un suppléant, désigné de la même façon

et remplissant les mêmes conditions que les membres effectifs. Le et remplissant les mêmes conditions que les membres effectifs. Le
membre suppléant remplace le membre effectif lorsque ce dernier ne membre suppléant remplace le membre effectif lorsque ce dernier ne
peut être présent. peut être présent.

Art. 11.Le mandat des membres a une durée de six ans. Il est

Art. 11.Le mandat des membres a une durée de six ans. Il est

renouvelable. renouvelable.
Lorsque le mandat d'un membre de la commission prend fin avant terme, Lorsque le mandat d'un membre de la commission prend fin avant terme,
son suppléant achève la durée du mandat. son suppléant achève la durée du mandat.
CHAPITRE IV. - Du fonctionnement de la commission CHAPITRE IV. - Du fonctionnement de la commission

Art. 12.§ 1er. Un des représentants du barreau, visés à l'article

Art. 12.§ 1er. Un des représentants du barreau, visés à l'article

508/2, § 3, alinéa 1er, du Code judiciaire, est chargé d'organiser la 508/2, § 3, alinéa 1er, du Code judiciaire, est chargé d'organiser la
composition de la commission. composition de la commission.
Si le nombre de candidats, représentants des centres publics d'aide Si le nombre de candidats, représentants des centres publics d'aide
sociale ou d'organisations agréées, est supérieur au nombre de places sociale ou d'organisations agréées, est supérieur au nombre de places
à pourvoir, le représentant visé à l'alinéa 1er, invite les centres à pourvoir, le représentant visé à l'alinéa 1er, invite les centres
publics d'aide sociale ou les organisations agréées à se concerter. publics d'aide sociale ou les organisations agréées à se concerter.
A défaut d'accord dans le mois de l'invitation qui leur a été adressée A défaut d'accord dans le mois de l'invitation qui leur a été adressée
par le représentant visé à l'alinéa 1er, celui-ci désigne une personne par le représentant visé à l'alinéa 1er, celui-ci désigne une personne
indépendante des centres publics d'aide sociale et des organisations indépendante des centres publics d'aide sociale et des organisations
agréées et qui possède une bonne connaissance du secteur non-marchand. agréées et qui possède une bonne connaissance du secteur non-marchand.
Cette personne déterminera les représentants parmi les candidats en Cette personne déterminera les représentants parmi les candidats en
tenant compte de la représentativité de ceux-ci. tenant compte de la représentativité de ceux-ci.
§ 2. La commission désigne en son sein son président, son § 2. La commission désigne en son sein son président, son
vice-président, son secrétaire ainsi que son trésorier, comptable vice-président, son secrétaire ainsi que son trésorier, comptable
envers le Trésor public. envers le Trésor public.

Art. 13.Le président dirige et coordonne les activités de la

Art. 13.Le président dirige et coordonne les activités de la

commission. Il signe tous avis, rapports, correspondances et commission. Il signe tous avis, rapports, correspondances et
recommandations. recommandations.

Art. 14.Le trésorier gère les finances, notamment les subsides

Art. 14.Le trésorier gère les finances, notamment les subsides

alloués à la commission en exécution de l'article 508/4 du Code alloués à la commission en exécution de l'article 508/4 du Code
judiciaire. judiciaire.

Art. 15.La commission se réunit au moins quatre fois par an, sur

Art. 15.La commission se réunit au moins quatre fois par an, sur

convocation du président. Celui-ci fixe les jours et heures des convocation du président. Celui-ci fixe les jours et heures des
séances. séances.

Art. 16.La commission délibère valablement lorsque les trois quart

Art. 16.La commission délibère valablement lorsque les trois quart

des membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité. des membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité.
Si le quorum des présences n'est pas atteint, une nouvelle réunion, Si le quorum des présences n'est pas atteint, une nouvelle réunion,
comportant le même ordre du jour, est organisée. La commission comportant le même ordre du jour, est organisée. La commission
délibère valablement si la majorité des membres sont présents. délibère valablement si la majorité des membres sont présents.
En cas de partage des voix, la voix du président ou en cas d'absence En cas de partage des voix, la voix du président ou en cas d'absence
de celui-ci, celle du vice-président, est prépondérante. de celui-ci, celle du vice-président, est prépondérante.
CHAPITRE V. - Des critères objectifs CHAPITRE V. - Des critères objectifs

Art. 17.§ 1er. Le ministre alloue chaque année, dans la limite des

Art. 17.§ 1er. Le ministre alloue chaque année, dans la limite des

moyens inscrits au budget général des dépenses de l'année budgétaire moyens inscrits au budget général des dépenses de l'année budgétaire
dans laquelle l'année judiciaire concernée s'achève, un subside aux dans laquelle l'année judiciaire concernée s'achève, un subside aux
commissions et détermine le montant qui est réparti entre elles. commissions et détermine le montant qui est réparti entre elles.
§ 2. Le subside est réparti entre les commissions sur la base des § 2. Le subside est réparti entre les commissions sur la base des
critères objectifs suivants : critères objectifs suivants :
1° 40 % proportionnellement à la population de l'arrondissement 1° 40 % proportionnellement à la population de l'arrondissement
judiciaire, déterminée conformément à l'article 63, alinéa 2, du Code judiciaire, déterminée conformément à l'article 63, alinéa 2, du Code
judiciaire; judiciaire;
2° 15 % proportionnellement au nombre d'habitants de l'arrondissement 2° 15 % proportionnellement au nombre d'habitants de l'arrondissement
judiciaire auxquels le centre public d'aide sociale a payé, au mois de judiciaire auxquels le centre public d'aide sociale a payé, au mois de
janvier de l'année précédente, le montant du minimum de moyens janvier de l'année précédente, le montant du minimum de moyens
d'existence, en application de la loi du 7 août 1974 instituant le d'existence, en application de la loi du 7 août 1974 instituant le
droit à un minimum de moyens d'existence, ou l'aide sociale, en droit à un minimum de moyens d'existence, ou l'aide sociale, en
application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics
d 'aide sociale; d 'aide sociale;
3° 15 % proportionnellement au nombre d'habitants de l'arrondissement 3° 15 % proportionnellement au nombre d'habitants de l'arrondissement
judiciaire auxquels le montant du revenu garanti aux personnes âgées a judiciaire auxquels le montant du revenu garanti aux personnes âgées a
été payé au mois de janvier de l'année précédente, en application de été payé au mois de janvier de l'année précédente, en application de
la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes
âgées; âgées;
4° 10 % proportionnellement au nombre de chômeurs complets indemnisés, 4° 10 % proportionnellement au nombre de chômeurs complets indemnisés,
publié en dernier lieu par l'Office National de l'Emploi; publié en dernier lieu par l'Office National de l'Emploi;
5° 10 % proportionnellement au nombre, publié en dernier lieu par 5° 10 % proportionnellement au nombre, publié en dernier lieu par
l'Institut national de Statistique, de jugements prononcés par le l'Institut national de Statistique, de jugements prononcés par le
tribunal de la jeunesse de l'arrondissement judiciaire; tribunal de la jeunesse de l'arrondissement judiciaire;
6° 10% proportionnellement au nombre, publié en dernier lieu par 6° 10% proportionnellement au nombre, publié en dernier lieu par
l'Institut national de Statistique, de personnes inculpées à l'égard l'Institut national de Statistique, de personnes inculpées à l'égard
desquelles une mesure de privation de liberté a été prise dans desquelles une mesure de privation de liberté a été prise dans
l'arrondissement judiciaire. l'arrondissement judiciaire.
§ 3. Pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le subside alloué § 3. Pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le subside alloué
à la commission française et à la commission néerlandaise est réparti à la commission française et à la commission néerlandaise est réparti
entre elles, de commun accord entre l'Ordre français des avocats du entre elles, de commun accord entre l'Ordre français des avocats du
barreau de Bruxelles et l'Ordre néerlandais des avocats du barreau de barreau de Bruxelles et l'Ordre néerlandais des avocats du barreau de
Bruxelles. Bruxelles.
CHAPITRE VI. - Des modalités de paiement du subside CHAPITRE VI. - Des modalités de paiement du subside

Art. 18.Le ministre arrête le mode de paiement du subside.

Art. 18.Le ministre arrête le mode de paiement du subside.

Chaque année judiciaire, une première avance de 50 % du subside visé à Chaque année judiciaire, une première avance de 50 % du subside visé à
l'article 17, § 1er, est allouée aux commissions. Cette avance est l'article 17, § 1er, est allouée aux commissions. Cette avance est
répartie conformément aux règles visées à l'article 17, §§ 2 et 3 et répartie conformément aux règles visées à l'article 17, §§ 2 et 3 et
est liquidée au plus tard le 1er février de chaque année, et pour la est liquidée au plus tard le 1er février de chaque année, et pour la
première fois le 1er février 2000. première fois le 1er février 2000.
Une seconde avance de 30 %, répartie de la même manière, leur est Une seconde avance de 30 %, répartie de la même manière, leur est
également allouée. Celle-ci est liquidée au plus tard le 31 août de également allouée. Celle-ci est liquidée au plus tard le 31 août de
chaque année, et pour la première fois le 31 août 2000. chaque année, et pour la première fois le 31 août 2000.
Le solde du subside leur est versé après communication des documents Le solde du subside leur est versé après communication des documents
justificatifs relatifs aux dépenses de l'année à laquelle le subside justificatifs relatifs aux dépenses de l'année à laquelle le subside
se rapporte. se rapporte.
CHAPITRE VII. - Des modalités d'affectation du subside et d'exercice CHAPITRE VII. - Des modalités d'affectation du subside et d'exercice
du contrôle du contrôle

Art. 19.Le subside visé à l'article 17, § 1er, est exclusivement

Art. 19.Le subside visé à l'article 17, § 1er, est exclusivement

affecté par la commission d'aide juridique à l'exécution des missions affecté par la commission d'aide juridique à l'exécution des missions
visées à l'article 508/3 du Code judiciaire, y inséré par la loi du 23 visées à l'article 508/3 du Code judiciaire, y inséré par la loi du 23
novembre 1998. novembre 1998.
90 % au moins de ce subside sont affectés à l'exécution de la mission 90 % au moins de ce subside sont affectés à l'exécution de la mission
visée à l'article 508/3, 1°, du même Code. visée à l'article 508/3, 1°, du même Code.
Le ministre détermine les modalités d'exercice du contrôle de Le ministre détermine les modalités d'exercice du contrôle de
l'affectation du subside. l'affectation du subside.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 20.L'article 4 de la loi du 23 novembre 1998 relative à l'aide

Art. 20.L'article 4 de la loi du 23 novembre 1998 relative à l'aide

juridique et le présent arrêté produisent leurs effets le 1er juridique et le présent arrêté produisent leurs effets le 1er
septembre 1999. septembre 1999.

Art. 21.Les articles 5 et 7 de la même loi entrent en vigueur le 31

Art. 21.Les articles 5 et 7 de la même loi entrent en vigueur le 31

décembre 1999. décembre 1999.

Art. 22.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du

Art. 22.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1999. Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
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