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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/04/2010
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Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût du sang humain total et de certains produits sanguins labiles Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût du sang humain total et de certains produits sanguins labiles
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
20 AVRIL 2010. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles 20 AVRIL 2010. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans
le coût du sang humain total et de certains produits sanguins labiles le coût du sang humain total et de certains produits sanguins labiles
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 8; indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 8;
Vu l'arrêté royal du 23 novembre 2006 fixant les conditions dans Vu l'arrêté royal du 23 novembre 2006 fixant les conditions dans
lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
intervient dans le coût du sang humain total et de certains produits intervient dans le coût du sang humain total et de certains produits
sanguins labiles; sanguins labiles;
Vu l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la Vu l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la
préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des
dérivés du sang d'origine humaine; dérivés du sang d'origine humaine;
Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 2009 fixant le prix du sang et des Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 2009 fixant le prix du sang et des
produits sanguins labiles; produits sanguins labiles;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 24 juillet Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 24 juillet
2009; 2009;
Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, émis le 27 Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, émis le 27
juillet 2009; juillet 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 octobre 2009; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 octobre 2009;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 9 novembre 2009; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 9 novembre 2009;
Vu l'avis 47.515/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2009, en Vu l'avis 47.515/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2009, en
application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat; sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales;
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Une intervention de l'assurance obligatoire soins de

Article 1er.Une intervention de l'assurance obligatoire soins de

santé et indemnités est accordée pour le sang humain total et pour les santé et indemnités est accordée pour le sang humain total et pour les
produits sanguins labiles énumérés à l'article 2, dispensés par chaque produits sanguins labiles énumérés à l'article 2, dispensés par chaque
établissement de transfusion sanguine agréé en application de l'arrêté établissement de transfusion sanguine agréé en application de l'arrêté
royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la
conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang
d'origine humaine. d'origine humaine.

Art. 2.Par produits sanguins labiles, il faut entendre pour

Art. 2.Par produits sanguins labiles, il faut entendre pour

l'application du présent arrêté, les produits suivants tels qu'ils l'application du présent arrêté, les produits suivants tels qu'ils
sont définis dans l'arrêté royal du 4 avril 1996 susvisé, modifié par sont définis dans l'arrêté royal du 4 avril 1996 susvisé, modifié par
l'arrêté royal du 28 juin 2009 : l'arrêté royal du 28 juin 2009 :
1° Concentré érythrocytaire déleucocyté 1° Concentré érythrocytaire déleucocyté
(filtre inclus) : (filtre inclus) :
a) Unité « adulte »; a) Unité « adulte »;
b) Unité « nourrisson »; b) Unité « nourrisson »;
c) Unité autologue; c) Unité autologue;
2° Concentré érythrocytaire déleucocyté irradié (filtre inclus) : 2° Concentré érythrocytaire déleucocyté irradié (filtre inclus) :
a) Unité 'adulte''; a) Unité 'adulte'';
b) Unité 'nourisson''; b) Unité 'nourisson'';
3° Plasma frais congélé viro-inactivé; 3° Plasma frais congélé viro-inactivé;
4° Plasma frais congélé autologue; 4° Plasma frais congélé autologue;
5° Concentré plaquettaire déleucocyté (filtre inclus); 5° Concentré plaquettaire déleucocyté (filtre inclus);
6° Concentré plaquettaire déleucocyté irradié (filtre inclus); 6° Concentré plaquettaire déleucocyté irradié (filtre inclus);
7° Concentré plaquettaire déléucocyté pathogènes-réduits (filtre 7° Concentré plaquettaire déléucocyté pathogènes-réduits (filtre
inclus); inclus);
8° Concentré leucocytaire. 8° Concentré leucocytaire.

Art. 3.Le plasma frais congelé viro-inactivé fait l'objet d'un

Art. 3.Le plasma frais congelé viro-inactivé fait l'objet d'un

remboursement s'il est prescrit dans une des situations suivantes : remboursement s'il est prescrit dans une des situations suivantes :
- déficits isolés en facteurs de coagulation V ou XI; - déficits isolés en facteurs de coagulation V ou XI;
- accident hémorragique massif dû au surdosage en antivitamines K - accident hémorragique massif dû au surdosage en antivitamines K
quand le traitement par vitamine K est insuffisant; quand le traitement par vitamine K est insuffisant;
- hémorragies massives avec déficit combiné de facteurs de coagulation - hémorragies massives avec déficit combiné de facteurs de coagulation
ou après thrombolyse; ou après thrombolyse;
- purpura thrombotique thrombocytopénique; - purpura thrombotique thrombocytopénique;
- exsanguino-transfusion néonatale pour incompatibilité ABO. - exsanguino-transfusion néonatale pour incompatibilité ABO.
Les éléments prouvant que le bénéficiaire se trouvait dans une des Les éléments prouvant que le bénéficiaire se trouvait dans une des
situations susvisées au moment de la prescription, sont tenus à la situations susvisées au moment de la prescription, sont tenus à la
disposition du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de disposition du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Art. 4.L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et

Art. 4.L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et

indemnités couvre la totalité du prix du nombre d'unités de sang indemnités couvre la totalité du prix du nombre d'unités de sang
humain total et des produits sanguins labiles énumérés à l'article 2, humain total et des produits sanguins labiles énumérés à l'article 2,
tel qu'il est fixé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses tel qu'il est fixé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses
attributions, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi attributions, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi
du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine
humaine. humaine.
La facturation se fait avec mention des pseudo-codes, repris dans La facturation se fait avec mention des pseudo-codes, repris dans
l'annexe 1 de cet arrêté. l'annexe 1 de cet arrêté.

Art. 5.L'établissement de transfusion sanguine visé à l'article 1er

Art. 5.L'établissement de transfusion sanguine visé à l'article 1er

est obligé de disposer de documents ou attestations établissant que le est obligé de disposer de documents ou attestations établissant que le
sang humain total ou les produits sanguins labiles portés en compte sang humain total ou les produits sanguins labiles portés en compte
aux organismes assureurs ont été administrés réellement; ces documents aux organismes assureurs ont été administrés réellement; ces documents
ou attestations sont tenus à la disposition du Service d'évaluation et ou attestations sont tenus à la disposition du Service d'évaluation et
de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité. maladie-invalidité.
Dans ce but, chaque administration de sang humain total ou de produits Dans ce but, chaque administration de sang humain total ou de produits
sanguins labiles à un bénéficiaire dans un établissement hospitalier sanguins labiles à un bénéficiaire dans un établissement hospitalier
est attestée par le médecin traitant de l'établissement hospitalier. est attestée par le médecin traitant de l'établissement hospitalier.
L'établissement hospitalier transmet régulièrement et de manière L'établissement hospitalier transmet régulièrement et de manière
digitale une attestation récapitulative des administrations digitale une attestation récapitulative des administrations
individuelles, à l'établissement de transfusion sanguine. Sur cette individuelles, à l'établissement de transfusion sanguine. Sur cette
attestation récapitulative digitale sont mentionnées au minimum les attestation récapitulative digitale sont mentionnées au minimum les
données suivantes : nom et prénom du bénéficiaire, adresse de données suivantes : nom et prénom du bénéficiaire, adresse de
l'organisme assureur, médecin administrant, date d'administration, l'organisme assureur, médecin administrant, date d'administration,
numéro du bon de délivrance, nombre d'unités, numéro de code, prix par numéro du bon de délivrance, nombre d'unités, numéro de code, prix par
unité, prix total. La forme et le format de cet échange de données unité, prix total. La forme et le format de cet échange de données
doivent être définis en concertation entre l'établissement hospitalier doivent être définis en concertation entre l'établissement hospitalier
et l'établissement de transfusion sanguine. et l'établissement de transfusion sanguine.

Art. 6.Si le sang humain total ou les produits sanguins labiles sont

Art. 6.Si le sang humain total ou les produits sanguins labiles sont

administrés dans un établissement hospitalier, le prix est facturé par administrés dans un établissement hospitalier, le prix est facturé par
l'établissement hospitalier sur la note d'hospitalisation. l'établissement hospitalier sur la note d'hospitalisation.
Dans ce but, l'établissement de transfusion sanguine délivre un Dans ce but, l'établissement de transfusion sanguine délivre un
exemplaire de l'attestation récapitulative visée à l'article 5, alinéa exemplaire de l'attestation récapitulative visée à l'article 5, alinéa
3, contresigné par le médecin responsable de l'établissement de 3, contresigné par le médecin responsable de l'établissement de
transfusion sanguine. transfusion sanguine.
Dans les autres cas, la facturation est effectuée par l'établissement Dans les autres cas, la facturation est effectuée par l'établissement
visé à l'article 1er. visé à l'article 1er.

Art. 7.L'arrêté royal du 23 novembre 2006 fixant les conditions dans

Art. 7.L'arrêté royal du 23 novembre 2006 fixant les conditions dans

lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
intervient dans le coût du sang humain total et de certains produits intervient dans le coût du sang humain total et de certains produits
sanguins labiles est abrogé. sanguins labiles est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 24 juillet 2009.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 24 juillet 2009.

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 avril 2010. Donné à Bruxelles, le 20 avril 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
ANNEXE 1re ANNEXE 1re
PSEUDO-CODES PSEUDO-CODES
Pseudo-code Pseudo-code
bénéficaire non-hospitalisé bénéficaire non-hospitalisé
bénéficiaire hospitalisé bénéficiaire hospitalisé
Sang humain total par unité Sang humain total par unité
752-113 752-113
752-124 752-124
Concentré érythrocytaire déleucocyté (filtre inclus) : Concentré érythrocytaire déleucocyté (filtre inclus) :
Unité » adulte » : par unité Unité » adulte » : par unité
752-452 752-452
752-463 752-463
Unité « nourrisson » : par unité Unité « nourrisson » : par unité
752-474 752-474
752-485 752-485
Unité autologue par unité prélevée Unité autologue par unité prélevée
752-555 752-555
752-566 752-566
Concentré érythrocytaire déleucocyté irradié (filtre inclus) : Concentré érythrocytaire déleucocyté irradié (filtre inclus) :
Unité » adulte » : par unité Unité » adulte » : par unité
752-570 752-570
752-581 752-581
Unité « nourrisson » : par unité Unité « nourrisson » : par unité
752-592 752-592
752-603 752-603
Plasma frais congelé viro-inactivé par unité : Plasma frais congelé viro-inactivé par unité :
752-430 752-430
752-441 752-441
Plasma frais congelé autologue par unité : Plasma frais congelé autologue par unité :
752-415 752-415
752-426 752-426
Concentré plaquettaire déleucocyté (filtre inclus) : Concentré plaquettaire déleucocyté (filtre inclus) :
par unité de 0,5 x 1011 plaquettes, par unité de 0,5 x 1011 plaquettes,
752-496 752-496
752-500 752-500
par unité de minimum 4 x 1011 plaquettes par unité de minimum 4 x 1011 plaquettes
752-614 752-614
752-625 752-625
Concentré plaquettaire déleucocyté irradié (filtre inclus) : Concentré plaquettaire déleucocyté irradié (filtre inclus) :
par unité de 0,5 x 1011 plaquettes, par unité de 0,5 x 1011 plaquettes,
752-636 752-636
752-640 752-640
par unité de minimum 4 x 1011 plaquettes par unité de minimum 4 x 1011 plaquettes
752-651 752-651
752-662 752-662
Concentré plaquettaire déleucocyté pathogènes-réduits (filtre inclus) Concentré plaquettaire déleucocyté pathogènes-réduits (filtre inclus)
: :
par unité de 0,5 x 1011 plaquettes, par unité de 0,5 x 1011 plaquettes,
752-673 752-673
752-684 752-684
par unité de minimum 4 x 1011 plaquettes par unité de minimum 4 x 1011 plaquettes
752-695 752-695
752-706 752-706
Concentré leucocytaire : par unité Concentré leucocytaire : par unité
752-393 752-393
752-404 752-404
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 avril 2010 fixant les Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 avril 2010 fixant les
conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités intervient dans le coût du sang humain total et de certains indemnités intervient dans le coût du sang humain total et de certains
produits sanguins labiles. produits sanguins labiles.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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