Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût du sang humain total et de certains produits sanguins labiles | Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût du sang humain total et de certains produits sanguins labiles |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
20 AVRIL 2010. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles | 20 AVRIL 2010. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles |
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans |
le coût du sang humain total et de certains produits sanguins labiles | le coût du sang humain total et de certains produits sanguins labiles |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 8; | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 8; |
Vu l'arrêté royal du 23 novembre 2006 fixant les conditions dans | Vu l'arrêté royal du 23 novembre 2006 fixant les conditions dans |
lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
intervient dans le coût du sang humain total et de certains produits | intervient dans le coût du sang humain total et de certains produits |
sanguins labiles; | sanguins labiles; |
Vu l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la | Vu l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la |
préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des | préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des |
dérivés du sang d'origine humaine; | dérivés du sang d'origine humaine; |
Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 2009 fixant le prix du sang et des | Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 2009 fixant le prix du sang et des |
produits sanguins labiles; | produits sanguins labiles; |
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 24 juillet | Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 24 juillet |
2009; | 2009; |
Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, émis le 27 | Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, émis le 27 |
juillet 2009; | juillet 2009; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 octobre 2009; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 octobre 2009; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 9 novembre 2009; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 9 novembre 2009; |
Vu l'avis 47.515/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2009, en | Vu l'avis 47.515/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2009, en |
application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées | application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées |
sur le Conseil d'Etat; | sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales; | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales; |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Une intervention de l'assurance obligatoire soins de |
Article 1er.Une intervention de l'assurance obligatoire soins de |
santé et indemnités est accordée pour le sang humain total et pour les | santé et indemnités est accordée pour le sang humain total et pour les |
produits sanguins labiles énumérés à l'article 2, dispensés par chaque | produits sanguins labiles énumérés à l'article 2, dispensés par chaque |
établissement de transfusion sanguine agréé en application de l'arrêté | établissement de transfusion sanguine agréé en application de l'arrêté |
royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la | royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la |
conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang | conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang |
d'origine humaine. | d'origine humaine. |
Art. 2.Par produits sanguins labiles, il faut entendre pour |
Art. 2.Par produits sanguins labiles, il faut entendre pour |
l'application du présent arrêté, les produits suivants tels qu'ils | l'application du présent arrêté, les produits suivants tels qu'ils |
sont définis dans l'arrêté royal du 4 avril 1996 susvisé, modifié par | sont définis dans l'arrêté royal du 4 avril 1996 susvisé, modifié par |
l'arrêté royal du 28 juin 2009 : | l'arrêté royal du 28 juin 2009 : |
1° Concentré érythrocytaire déleucocyté | 1° Concentré érythrocytaire déleucocyté |
(filtre inclus) : | (filtre inclus) : |
a) Unité « adulte »; | a) Unité « adulte »; |
b) Unité « nourrisson »; | b) Unité « nourrisson »; |
c) Unité autologue; | c) Unité autologue; |
2° Concentré érythrocytaire déleucocyté irradié (filtre inclus) : | 2° Concentré érythrocytaire déleucocyté irradié (filtre inclus) : |
a) Unité 'adulte''; | a) Unité 'adulte''; |
b) Unité 'nourisson''; | b) Unité 'nourisson''; |
3° Plasma frais congélé viro-inactivé; | 3° Plasma frais congélé viro-inactivé; |
4° Plasma frais congélé autologue; | 4° Plasma frais congélé autologue; |
5° Concentré plaquettaire déleucocyté (filtre inclus); | 5° Concentré plaquettaire déleucocyté (filtre inclus); |
6° Concentré plaquettaire déleucocyté irradié (filtre inclus); | 6° Concentré plaquettaire déleucocyté irradié (filtre inclus); |
7° Concentré plaquettaire déléucocyté pathogènes-réduits (filtre | 7° Concentré plaquettaire déléucocyté pathogènes-réduits (filtre |
inclus); | inclus); |
8° Concentré leucocytaire. | 8° Concentré leucocytaire. |
Art. 3.Le plasma frais congelé viro-inactivé fait l'objet d'un |
Art. 3.Le plasma frais congelé viro-inactivé fait l'objet d'un |
remboursement s'il est prescrit dans une des situations suivantes : | remboursement s'il est prescrit dans une des situations suivantes : |
- déficits isolés en facteurs de coagulation V ou XI; | - déficits isolés en facteurs de coagulation V ou XI; |
- accident hémorragique massif dû au surdosage en antivitamines K | - accident hémorragique massif dû au surdosage en antivitamines K |
quand le traitement par vitamine K est insuffisant; | quand le traitement par vitamine K est insuffisant; |
- hémorragies massives avec déficit combiné de facteurs de coagulation | - hémorragies massives avec déficit combiné de facteurs de coagulation |
ou après thrombolyse; | ou après thrombolyse; |
- purpura thrombotique thrombocytopénique; | - purpura thrombotique thrombocytopénique; |
- exsanguino-transfusion néonatale pour incompatibilité ABO. | - exsanguino-transfusion néonatale pour incompatibilité ABO. |
Les éléments prouvant que le bénéficiaire se trouvait dans une des | Les éléments prouvant que le bénéficiaire se trouvait dans une des |
situations susvisées au moment de la prescription, sont tenus à la | situations susvisées au moment de la prescription, sont tenus à la |
disposition du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de | disposition du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de |
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. | l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. |
Art. 4.L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et |
Art. 4.L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités couvre la totalité du prix du nombre d'unités de sang | indemnités couvre la totalité du prix du nombre d'unités de sang |
humain total et des produits sanguins labiles énumérés à l'article 2, | humain total et des produits sanguins labiles énumérés à l'article 2, |
tel qu'il est fixé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses | tel qu'il est fixé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses |
attributions, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi | attributions, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi |
du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine | du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine |
humaine. | humaine. |
La facturation se fait avec mention des pseudo-codes, repris dans | La facturation se fait avec mention des pseudo-codes, repris dans |
l'annexe 1 de cet arrêté. | l'annexe 1 de cet arrêté. |
Art. 5.L'établissement de transfusion sanguine visé à l'article 1er |
Art. 5.L'établissement de transfusion sanguine visé à l'article 1er |
est obligé de disposer de documents ou attestations établissant que le | est obligé de disposer de documents ou attestations établissant que le |
sang humain total ou les produits sanguins labiles portés en compte | sang humain total ou les produits sanguins labiles portés en compte |
aux organismes assureurs ont été administrés réellement; ces documents | aux organismes assureurs ont été administrés réellement; ces documents |
ou attestations sont tenus à la disposition du Service d'évaluation et | ou attestations sont tenus à la disposition du Service d'évaluation et |
de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance | de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance |
maladie-invalidité. | maladie-invalidité. |
Dans ce but, chaque administration de sang humain total ou de produits | Dans ce but, chaque administration de sang humain total ou de produits |
sanguins labiles à un bénéficiaire dans un établissement hospitalier | sanguins labiles à un bénéficiaire dans un établissement hospitalier |
est attestée par le médecin traitant de l'établissement hospitalier. | est attestée par le médecin traitant de l'établissement hospitalier. |
L'établissement hospitalier transmet régulièrement et de manière | L'établissement hospitalier transmet régulièrement et de manière |
digitale une attestation récapitulative des administrations | digitale une attestation récapitulative des administrations |
individuelles, à l'établissement de transfusion sanguine. Sur cette | individuelles, à l'établissement de transfusion sanguine. Sur cette |
attestation récapitulative digitale sont mentionnées au minimum les | attestation récapitulative digitale sont mentionnées au minimum les |
données suivantes : nom et prénom du bénéficiaire, adresse de | données suivantes : nom et prénom du bénéficiaire, adresse de |
l'organisme assureur, médecin administrant, date d'administration, | l'organisme assureur, médecin administrant, date d'administration, |
numéro du bon de délivrance, nombre d'unités, numéro de code, prix par | numéro du bon de délivrance, nombre d'unités, numéro de code, prix par |
unité, prix total. La forme et le format de cet échange de données | unité, prix total. La forme et le format de cet échange de données |
doivent être définis en concertation entre l'établissement hospitalier | doivent être définis en concertation entre l'établissement hospitalier |
et l'établissement de transfusion sanguine. | et l'établissement de transfusion sanguine. |
Art. 6.Si le sang humain total ou les produits sanguins labiles sont |
Art. 6.Si le sang humain total ou les produits sanguins labiles sont |
administrés dans un établissement hospitalier, le prix est facturé par | administrés dans un établissement hospitalier, le prix est facturé par |
l'établissement hospitalier sur la note d'hospitalisation. | l'établissement hospitalier sur la note d'hospitalisation. |
Dans ce but, l'établissement de transfusion sanguine délivre un | Dans ce but, l'établissement de transfusion sanguine délivre un |
exemplaire de l'attestation récapitulative visée à l'article 5, alinéa | exemplaire de l'attestation récapitulative visée à l'article 5, alinéa |
3, contresigné par le médecin responsable de l'établissement de | 3, contresigné par le médecin responsable de l'établissement de |
transfusion sanguine. | transfusion sanguine. |
Dans les autres cas, la facturation est effectuée par l'établissement | Dans les autres cas, la facturation est effectuée par l'établissement |
visé à l'article 1er. | visé à l'article 1er. |
Art. 7.L'arrêté royal du 23 novembre 2006 fixant les conditions dans |
Art. 7.L'arrêté royal du 23 novembre 2006 fixant les conditions dans |
lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
intervient dans le coût du sang humain total et de certains produits | intervient dans le coût du sang humain total et de certains produits |
sanguins labiles est abrogé. | sanguins labiles est abrogé. |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 24 juillet 2009. |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 24 juillet 2009. |
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de |
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 avril 2010. | Donné à Bruxelles, le 20 avril 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
ANNEXE 1re | ANNEXE 1re |
PSEUDO-CODES | PSEUDO-CODES |
Pseudo-code | Pseudo-code |
bénéficaire non-hospitalisé | bénéficaire non-hospitalisé |
bénéficiaire hospitalisé | bénéficiaire hospitalisé |
Sang humain total par unité | Sang humain total par unité |
752-113 | 752-113 |
752-124 | 752-124 |
Concentré érythrocytaire déleucocyté (filtre inclus) : | Concentré érythrocytaire déleucocyté (filtre inclus) : |
Unité » adulte » : par unité | Unité » adulte » : par unité |
752-452 | 752-452 |
752-463 | 752-463 |
Unité « nourrisson » : par unité | Unité « nourrisson » : par unité |
752-474 | 752-474 |
752-485 | 752-485 |
Unité autologue par unité prélevée | Unité autologue par unité prélevée |
752-555 | 752-555 |
752-566 | 752-566 |
Concentré érythrocytaire déleucocyté irradié (filtre inclus) : | Concentré érythrocytaire déleucocyté irradié (filtre inclus) : |
Unité » adulte » : par unité | Unité » adulte » : par unité |
752-570 | 752-570 |
752-581 | 752-581 |
Unité « nourrisson » : par unité | Unité « nourrisson » : par unité |
752-592 | 752-592 |
752-603 | 752-603 |
Plasma frais congelé viro-inactivé par unité : | Plasma frais congelé viro-inactivé par unité : |
752-430 | 752-430 |
752-441 | 752-441 |
Plasma frais congelé autologue par unité : | Plasma frais congelé autologue par unité : |
752-415 | 752-415 |
752-426 | 752-426 |
Concentré plaquettaire déleucocyté (filtre inclus) : | Concentré plaquettaire déleucocyté (filtre inclus) : |
par unité de 0,5 x 1011 plaquettes, | par unité de 0,5 x 1011 plaquettes, |
752-496 | 752-496 |
752-500 | 752-500 |
par unité de minimum 4 x 1011 plaquettes | par unité de minimum 4 x 1011 plaquettes |
752-614 | 752-614 |
752-625 | 752-625 |
Concentré plaquettaire déleucocyté irradié (filtre inclus) : | Concentré plaquettaire déleucocyté irradié (filtre inclus) : |
par unité de 0,5 x 1011 plaquettes, | par unité de 0,5 x 1011 plaquettes, |
752-636 | 752-636 |
752-640 | 752-640 |
par unité de minimum 4 x 1011 plaquettes | par unité de minimum 4 x 1011 plaquettes |
752-651 | 752-651 |
752-662 | 752-662 |
Concentré plaquettaire déleucocyté pathogènes-réduits (filtre inclus) | Concentré plaquettaire déleucocyté pathogènes-réduits (filtre inclus) |
: | : |
par unité de 0,5 x 1011 plaquettes, | par unité de 0,5 x 1011 plaquettes, |
752-673 | 752-673 |
752-684 | 752-684 |
par unité de minimum 4 x 1011 plaquettes | par unité de minimum 4 x 1011 plaquettes |
752-695 | 752-695 |
752-706 | 752-706 |
Concentré leucocytaire : par unité | Concentré leucocytaire : par unité |
752-393 | 752-393 |
752-404 | 752-404 |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 avril 2010 fixant les | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 avril 2010 fixant les |
conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et | conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités intervient dans le coût du sang humain total et de certains | indemnités intervient dans le coût du sang humain total et de certains |
produits sanguins labiles. | produits sanguins labiles. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, | La Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |