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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/04/1999
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Arrêté royal relatif aux redevances à payer à l'Institut par les personnes tenues de faire une déclaration de services de télécommunications Arrêté royal relatif aux redevances à payer à l'Institut par les personnes tenues de faire une déclaration de services de télécommunications
MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE
20 AVRIL 1999. - Arrêté royal relatif aux redevances à payer à 20 AVRIL 1999. - Arrêté royal relatif aux redevances à payer à
l'Institut par les personnes tenues de faire une déclaration de l'Institut par les personnes tenues de faire une déclaration de
services de télécommunications services de télécommunications
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
L'article 90bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines L'article 90bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines
entreprises publiques économiques énonce à l'article 90bis que le Roi entreprises publiques économiques énonce à l'article 90bis que le Roi
fixe le montant des frais de dossier à payer à l'Institut par les fixe le montant des frais de dossier à payer à l'Institut par les
personnes tenues de faire une déclaration pour l'exploitation de personnes tenues de faire une déclaration pour l'exploitation de
services de télécommunications autres que le service de téléphonie services de télécommunications autres que le service de téléphonie
vocale, la fourniture du service des lignes louées ou des services vocale, la fourniture du service des lignes louées ou des services
mobiles. mobiles.
Le présent arrêté règle l'exécution de cet article. Le présent arrêté règle l'exécution de cet article.
A cette fin, une distinction est faite entre trois types de A cette fin, une distinction est faite entre trois types de
déclarations, qui entrament chacune des frais de dossier différents. déclarations, qui entrament chacune des frais de dossier différents.
Les montants sont déterminés en fonction de l'examen que nécessite Les montants sont déterminés en fonction de l'examen que nécessite
chaque déclaration. L'examen d'une déclaration d'un Bureau Privé pour chaque déclaration. L'examen d'une déclaration d'un Bureau Privé pour
les Télécommunications, par exemple un « phone shop », exige un examen les Télécommunications, par exemple un « phone shop », exige un examen
moins long qu'une déclaration d'un groupe fermé d'utilisateurs - pour moins long qu'une déclaration d'un groupe fermé d'utilisateurs - pour
laquelle il faut entre autres vérifier si le groupe d'utilisateurs est laquelle il faut entre autres vérifier si le groupe d'utilisateurs est
bien fermé. Ce qui explique les divergences dans les frais de dossier. bien fermé. Ce qui explique les divergences dans les frais de dossier.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
le très respectueux le très respectueux
et très fidèle serviteur, et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Télécommunications, Le Ministre des Télécommunications,
E. DI RUPO E. DI RUPO
AVIS DU CONSEIL D'ETAT AVIS DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi
par le Ministre des Télécommunications, 1e 17 juillet 1998, d'une par le Ministre des Télécommunications, 1e 17 juillet 1998, d'une
demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "relatif aux redevances à demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "relatif aux redevances à
payer à l'Institut par les personnes tenues de faire une déclaration payer à l'Institut par les personnes tenues de faire une déclaration
de services de télécommunications", a donné le 9 décembre 1998 l'avis de services de télécommunications", a donné le 9 décembre 1998 l'avis
suivant : suivant :
Examen du projet Examen du projet
Préambule Préambule
Alinéa 1er Alinéa 1er
Il convient d'écrire "notamment l'article 90, rétabli par la loi du 19 Il convient d'écrire "notamment l'article 90, rétabli par la loi du 19
décembre 1997, § 1er, et l'article 90bis, inséré par la loi du 19 décembre 1997, § 1er, et l'article 90bis, inséré par la loi du 19
décembre 1997" au lieu de "notamment l'article 90bis, modifié par la décembre 1997" au lieu de "notamment l'article 90bis, modifié par la
loi du 19 décembre 1997", ainsi que d'omettre les mots "modifiant la loi du 19 décembre 1997", ainsi que d'omettre les mots "modifiant la
loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques
économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en
matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des
télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne". Il télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne". Il
n'est, en effet, pas d'usage de mentionner les textes modificatifs en n'est, en effet, pas d'usage de mentionner les textes modificatifs en
citant leur intitulé. citant leur intitulé.
Alinéa 3 Alinéa 3
Le texte néerlandais doit être rédigé ainsi qu'il est indiqué dans la Le texte néerlandais doit être rédigé ainsi qu'il est indiqué dans la
version néerlandaise du présent avis. version néerlandaise du présent avis.
Dispositif Dispositif
Article 1er Article 1er
1. Le texte néerlandais du 2. doit être rédigé en tenant compte de 1. Le texte néerlandais du 2. doit être rédigé en tenant compte de
l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis. l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.
2. La définition donnée du "Bureau privé de télécommunications" manque 2. La définition donnée du "Bureau privé de télécommunications" manque
de précision - imprécision d'autant plus grave que l'arrêté en projet de précision - imprécision d'autant plus grave que l'arrêté en projet
a pour objet d'imposer le paiement de redevances à ces "bureaux a pour objet d'imposer le paiement de redevances à ces "bureaux
privés" - et ne permet pas de déterminer le champ d'application de privés" - et ne permet pas de déterminer le champ d'application de
l'arrêté en projet. l'arrêté en projet.
Il s'ensuit qu'il n'est pas possible, en l'état actuel, de déterminer Il s'ensuit qu'il n'est pas possible, en l'état actuel, de déterminer
si les services fournis par ces "bureaux" sont, ou non, soumis à si les services fournis par ces "bureaux" sont, ou non, soumis à
déclaration ni quelle est la disposition de la loi du 21 mars 1991 déclaration ni quelle est la disposition de la loi du 21 mars 1991
portant réforme de certaines entreprises publiques économiques qui portant réforme de certaines entreprises publiques économiques qui
pourrait servir de fondement légal au texte en projet en ce qui les pourrait servir de fondement légal au texte en projet en ce qui les
concerne. concerne.
3. Par ailleurs, il conviendrait d'écrire "3°" au lieu'de "2°", devant 3. Par ailleurs, il conviendrait d'écrire "3°" au lieu'de "2°", devant
la dernière définition figurant dans cet article. la dernière définition figurant dans cet article.
Article 2 Article 2
1. En ce qui concerne le 1°, il est renvoyé à l'observation faite sous 1. En ce qui concerne le 1°, il est renvoyé à l'observation faite sous
l'article 1er. l'article 1er.
2. Dans les 1° et 2°, les mots "belges" sont à omettre, car superflus. 2. Dans les 1° et 2°, les mots "belges" sont à omettre, car superflus.
La même observation vaut pour l'article 3, § 1er. La même observation vaut pour l'article 3, § 1er.
Article 3 Article 3
Le paragraphe 1er soumet les services visés à l'article 2, 2° et 4°, Le paragraphe 1er soumet les services visés à l'article 2, 2° et 4°,
de l'arrêté royal, encore à l'état de projet, concernant les de l'arrêté royal, encore à l'état de projet, concernant les
catégories de services de télécommunications soumis à des conditions catégories de services de télécommunications soumis à des conditions
d'exploitation (1) (2), au paiement d'une redevance annuelle de d'exploitation (1) (2), au paiement d'une redevance annuelle de
dix-huit mille francs. dix-huit mille francs.
Il s'agit en fait des services vocaux ou de données qui sont fournis à Il s'agit en fait des services vocaux ou de données qui sont fournis à
des groupes fermés d'utilisateurs. des groupes fermés d'utilisateurs.
L'arrêté ministériel fixant les conditions d'exploitation imposées à L'arrêté ministériel fixant les conditions d'exploitation imposées à
certains services de télécommunications, également à l'état de projet certains services de télécommunications, également à l'état de projet
soumis à la section de législation (3), oblige ces services à soumis à la section de législation (3), oblige ces services à
"communiquer tous les six mois à l'Institut toute modification dans la "communiquer tous les six mois à l'Institut toute modification dans la
nature socio-économique ou professionnelle ou dans la composition du nature socio-économique ou professionnelle ou dans la composition du
ou des groupes fermés d'utilisateurs". Le cas échéant, il(s) ou des groupes fermés d'utilisateurs". Le cas échéant, il(s)
inform(ent) officiellement l'Institut qu'une telle modification ne inform(ent) officiellement l'Institut qu'une telle modification ne
s'est pas produite. s'est pas produite.
Dans l'avis L. 27.380/4, donné le 11 mars 1998, sur un projet d'arrêté Dans l'avis L. 27.380/4, donné le 11 mars 1998, sur un projet d'arrêté
royal "relatif aux conditions d'installation et d'exploitation de royal "relatif aux conditions d'installation et d'exploitation de
réseaux non publics de télécommunications", la section de législation réseaux non publics de télécommunications", la section de législation
observait : observait :
« Contrairement aux autres dispositions de la loi du 21 mars 1991 qui « Contrairement aux autres dispositions de la loi du 21 mars 1991 qui
prévoient, en ce qui concerne l'exploitation de services de prévoient, en ce qui concerne l'exploitation de services de
télécommunications ou de réseaux publics de télécommunications, des télécommunications ou de réseaux publics de télécommunications, des
redevances « pour l'analyse des dossiers de demande » ou « de redevances « pour l'analyse des dossiers de demande » ou « de
candidature » (4), ainsi que des redevances « pour la délivrance, la candidature » (4), ainsi que des redevances « pour la délivrance, la
gestion et le contrôle de l'autorisation » (5), l'article 92 prévoit gestion et le contrôle de l'autorisation » (5), l'article 92 prévoit
seulement le paiement du « montant des frais de dossier. » seulement le paiement du « montant des frais de dossier. »
On peut dès lors douter que cette dernière disposition constitue un On peut dès lors douter que cette dernière disposition constitue un
fondement légal suffisant pour prévoir, d'une part, une redevance fondement légal suffisant pour prévoir, d'une part, une redevance
unique « pour frais d'examen du dossier » et, d'autre part, une unique « pour frais d'examen du dossier » et, d'autre part, une
redevance annuelle « pour les frais de gestion du dossier ». » redevance annuelle « pour les frais de gestion du dossier ». »
La même observation vaut pour la présente disposition, l'article 90bis La même observation vaut pour la présente disposition, l'article 90bis
étant rédigé en termes identiques à ceux de l'article 92. étant rédigé en termes identiques à ceux de l'article 92.
Il résulte en effet de la lecture de ces deux dispositions que la loi Il résulte en effet de la lecture de ces deux dispositions que la loi
ne prévoit de redevances que pour le paiement de "frais de dossier" ne prévoit de redevances que pour le paiement de "frais de dossier"
occasionnés par la déclaration préalable d'exploitation commerciale ou occasionnés par la déclaration préalable d'exploitation commerciale ou
par une déclaration de cession. par une déclaration de cession.
Les redevances ne peuvent couvrir des frais consécutifs au traitement Les redevances ne peuvent couvrir des frais consécutifs au traitement
d'informations communiquées périodiquement à l'Institut dans le but d'informations communiquées périodiquement à l'Institut dans le but
exclusif de permettre à ce dernier de contrôler que le service déclaré exclusif de permettre à ce dernier de contrôler que le service déclaré
n'a pas été modifié. n'a pas été modifié.
En conclusion, l'article 3 sera omis et la numérotation des autres En conclusion, l'article 3 sera omis et la numérotation des autres
articles du projet revue en conséquence. articles du projet revue en conséquence.
Article 4 (devenant l'article 3) Article 4 (devenant l'article 3)
Le texte néerlandais de l'alinéa 2 doit être rédigé en tenant compte Le texte néerlandais de l'alinéa 2 doit être rédigé en tenant compte
de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis. de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.
Article 5 Article 5
Les mots "un quelconque" sont superflus et seront omis. Les mots "un quelconque" sont superflus et seront omis.
En outre, le texte néerlandais serait mieux rédigé ainsi qu'il est En outre, le texte néerlandais serait mieux rédigé ainsi qu'il est
indiqué dans la version néerlandaise du présent avis. indiqué dans la version néerlandaise du présent avis.
Article 6 Article 6
Dès lors que le projet d'arrêté ne définit pas les modalités de la Dès lors que le projet d'arrêté ne définit pas les modalités de la
déclaration, l'alinéa ler sera omis. déclaration, l'alinéa ler sera omis.
Compte tenu de l'observation faite à l'article 3, l'alinéa 2 devient Compte tenu de l'observation faite à l'article 3, l'alinéa 2 devient
sans objet. sans objet.
En conclusion, l'article 6 sera omis. En conclusion, l'article 6 sera omis.
Article 7 Article 7
Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas la raison objective pour laquelle il Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas la raison objective pour laquelle il
y aurait lieu de déroger à la règle habituelle d'entrée en vigueur des y aurait lieu de déroger à la règle habituelle d'entrée en vigueur des
textes réglementaires. textes réglementaires.
Observation finale Observation finale
Lorsqu'une partie d'article est citée dans une disposition, il Lorsqu'une partie d'article est citée dans une disposition, il
convient de procéder à cette citation en faisant figurer une virgule convient de procéder à cette citation en faisant figurer une virgule
après le numéro de l'article, ainsi qu'après la subdivision de après le numéro de l'article, ainsi qu'après la subdivision de
l'article qui est citée. Par exemple, dans l'article 2 du projet, l'on l'article qui est citée. Par exemple, dans l'article 2 du projet, l'on
écrira L'article 90, § 1er, de la loi" au lieu de "l'article 90, § 1er écrira L'article 90, § 1er, de la loi" au lieu de "l'article 90, § 1er
de la loi". de la loi".
La chambre était composée de : La chambre était composée de :
MM. : MM. :
R. Andersen, président de chambre; R. Andersen, président de chambre;
C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'Etat, C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'Etat,
F. Delperée et J.-M. Favresse, assesseurs de la section de F. Delperée et J.-M. Favresse, assesseurs de la section de
législation; législation;
Mme M. Proost, greffier. Mme M. Proost, greffier.
Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du
Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Amelynck, Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Amelynck,
référendaire adjoint. référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néorlandaise a La concordance entre la version française et la version néorlandaise a
été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen. été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.
Le greffier, Le président, Le greffier, Le président,
M. Proost. R. Andersen. M. Proost. R. Andersen.
_______ _______
Note Note
(1) Dans le texte français, on veillera à reproduire l'intitulé exact (1) Dans le texte français, on veillera à reproduire l'intitulé exact
de cet arrêté en projet. de cet arrêté en projet.
(2) Projet faisant l'objet de l'avis L. 28.073/4. (2) Projet faisant l'objet de l'avis L. 28.073/4.
(3) Avis L. 28.074/4 (3) Avis L. 28.074/4
(4) Articles 87, § 2, et 89, §§ 1er, 2 et 3. (4) Articles 87, § 2, et 89, §§ 1er, 2 et 3.
(5) Article 87, § 2, alinéa 2, h), 89, §§ 1er, 2 et 3, et 92bis, § 1er, (5) Article 87, § 2, alinéa 2, h), 89, §§ 1er, 2 et 3, et 92bis, § 1er,
alinéa 2, h).) alinéa 2, h).)
20 AVRIL 1999. - Arrêté royal relatif aux redevances à payer à 20 AVRIL 1999. - Arrêté royal relatif aux redevances à payer à
l'Intitut par les personnes tenues de faire une déclaration de l'Intitut par les personnes tenues de faire une déclaration de
services de télécommunications services de télécommunications
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises
publiques économiques, notamment l'article 90, rétabli par la loi du publiques économiques, notamment l'article 90, rétabli par la loi du
19 décembre 1997, § 1er, et l'article 90bis, inséré par la loi du 19 19 décembre 1997, § 1er, et l'article 90bis, inséré par la loi du 19
décembre 1997; décembre 1997;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 27 février 1998; Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 27 février 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 1998; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 1998;
Vu l'avis du Conseil d'Etat; Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications, Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° loi : la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines 1° loi : la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines
entreprises publiques économiques; entreprises publiques économiques;
2° Institut : l'Institut belge des services postaux et des 2° Institut : l'Institut belge des services postaux et des
télécommunications, créé par l'article 71 de la loi; télécommunications, créé par l'article 71 de la loi;
3° Bureau privé pour les Télécommunications : dispositif accessible au 3° Bureau privé pour les Télécommunications : dispositif accessible au
public pour la prestation de services de télécommunications. public pour la prestation de services de télécommunications.

Art. 2.Toute déclaration visée à l'article 90, § 1er, de la loi donne

Art. 2.Toute déclaration visée à l'article 90, § 1er, de la loi donne

lieu préalablement au paiement à l'Institut d'une redevance unique lieu préalablement au paiement à l'Institut d'une redevance unique
destinée à couvrir les frais d'examen du dossier. Cette redevance est destinée à couvrir les frais d'examen du dossier. Cette redevance est
fixée à : fixée à :
1° 7 000 francs pour la déclaration d'un Bureau privé pour les 1° 7 000 francs pour la déclaration d'un Bureau privé pour les
Télécommunications; Télécommunications;
2° 50 000 francs pour la déclaration des services fournis à des 2° 50 000 francs pour la déclaration des services fournis à des
groupes fermés d'usagers, pour autant que ces services soient groupes fermés d'usagers, pour autant que ces services soient
interconnectés avec un réseau public; interconnectés avec un réseau public;
3° 20 000 francs pour les autres déclarations visées à l'article 90, § 3° 20 000 francs pour les autres déclarations visées à l'article 90, §
ler, de la loi. ler, de la loi.

Art. 3.Les montants des redevances prévues au présent arrêté sont

Art. 3.Les montants des redevances prévues au présent arrêté sont

adaptés chaque année au 19 janvier à l'indice des prix à la adaptés chaque année au 19 janvier à l'indice des prix à la
consommation. consommation.
L'adaptation se fait en divisant l'indice du mois de novembre L'adaptation se fait en divisant l'indice du mois de novembre
précédant le mois de janvier dans le courant duquel l'adaptation aura précédant le mois de janvier dans le courant duquel l'adaptation aura
lieu, par l'indice du mois de novembre 1995. Pour le calcul du lieu, par l'indice du mois de novembre 1995. Pour le calcul du
coefficient, celui-ci est arrondi au dix millième supérieur ou coefficient, celui-ci est arrondi au dix millième supérieur ou
inférieur selon que le chiffre des cent millièmes atteigne ou non inférieur selon que le chiffre des cent millièmes atteigne ou non
cinq. Après l'application du coefficient, les montants sont arrondis à cinq. Après l'application du coefficient, les montants sont arrondis à
la centaine de francs supérieure. la centaine de francs supérieure.

Art. 4.Aucun arrêt ni aucune interruption des activités ne donne lieu

Art. 4.Aucun arrêt ni aucune interruption des activités ne donne lieu

à un remboursement d'une partie ou de la totalité des droits à un remboursement d'une partie ou de la totalité des droits
mentionnés au présent arrêté. mentionnés au présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour da sa publication

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour da sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de

Art. 6.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 avril 1999. Donné à Bruxelles, le 20 avril 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Télécommunications, Le Ministre des Télécommunications,
E. DI RUPO E. DI RUPO
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