Arrêté royal relatif aux redevances à payer à l'Institut par les personnes tenues de faire une déclaration de services de télécommunications | Arrêté royal relatif aux redevances à payer à l'Institut par les personnes tenues de faire une déclaration de services de télécommunications |
---|---|
MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE | MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE |
20 AVRIL 1999. - Arrêté royal relatif aux redevances à payer à | 20 AVRIL 1999. - Arrêté royal relatif aux redevances à payer à |
l'Institut par les personnes tenues de faire une déclaration de | l'Institut par les personnes tenues de faire une déclaration de |
services de télécommunications | services de télécommunications |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
L'article 90bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines | L'article 90bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines |
entreprises publiques économiques énonce à l'article 90bis que le Roi | entreprises publiques économiques énonce à l'article 90bis que le Roi |
fixe le montant des frais de dossier à payer à l'Institut par les | fixe le montant des frais de dossier à payer à l'Institut par les |
personnes tenues de faire une déclaration pour l'exploitation de | personnes tenues de faire une déclaration pour l'exploitation de |
services de télécommunications autres que le service de téléphonie | services de télécommunications autres que le service de téléphonie |
vocale, la fourniture du service des lignes louées ou des services | vocale, la fourniture du service des lignes louées ou des services |
mobiles. | mobiles. |
Le présent arrêté règle l'exécution de cet article. | Le présent arrêté règle l'exécution de cet article. |
A cette fin, une distinction est faite entre trois types de | A cette fin, une distinction est faite entre trois types de |
déclarations, qui entrament chacune des frais de dossier différents. | déclarations, qui entrament chacune des frais de dossier différents. |
Les montants sont déterminés en fonction de l'examen que nécessite | Les montants sont déterminés en fonction de l'examen que nécessite |
chaque déclaration. L'examen d'une déclaration d'un Bureau Privé pour | chaque déclaration. L'examen d'une déclaration d'un Bureau Privé pour |
les Télécommunications, par exemple un « phone shop », exige un examen | les Télécommunications, par exemple un « phone shop », exige un examen |
moins long qu'une déclaration d'un groupe fermé d'utilisateurs - pour | moins long qu'une déclaration d'un groupe fermé d'utilisateurs - pour |
laquelle il faut entre autres vérifier si le groupe d'utilisateurs est | laquelle il faut entre autres vérifier si le groupe d'utilisateurs est |
bien fermé. Ce qui explique les divergences dans les frais de dossier. | bien fermé. Ce qui explique les divergences dans les frais de dossier. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
le très respectueux | le très respectueux |
et très fidèle serviteur, | et très fidèle serviteur, |
Le Ministre des Télécommunications, | Le Ministre des Télécommunications, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
AVIS DU CONSEIL D'ETAT | AVIS DU CONSEIL D'ETAT |
Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi | Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi |
par le Ministre des Télécommunications, 1e 17 juillet 1998, d'une | par le Ministre des Télécommunications, 1e 17 juillet 1998, d'une |
demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "relatif aux redevances à | demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "relatif aux redevances à |
payer à l'Institut par les personnes tenues de faire une déclaration | payer à l'Institut par les personnes tenues de faire une déclaration |
de services de télécommunications", a donné le 9 décembre 1998 l'avis | de services de télécommunications", a donné le 9 décembre 1998 l'avis |
suivant : | suivant : |
Examen du projet | Examen du projet |
Préambule | Préambule |
Alinéa 1er | Alinéa 1er |
Il convient d'écrire "notamment l'article 90, rétabli par la loi du 19 | Il convient d'écrire "notamment l'article 90, rétabli par la loi du 19 |
décembre 1997, § 1er, et l'article 90bis, inséré par la loi du 19 | décembre 1997, § 1er, et l'article 90bis, inséré par la loi du 19 |
décembre 1997" au lieu de "notamment l'article 90bis, modifié par la | décembre 1997" au lieu de "notamment l'article 90bis, modifié par la |
loi du 19 décembre 1997", ainsi que d'omettre les mots "modifiant la | loi du 19 décembre 1997", ainsi que d'omettre les mots "modifiant la |
loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques | loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques |
économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en | économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en |
matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des | matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des |
télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne". Il | télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne". Il |
n'est, en effet, pas d'usage de mentionner les textes modificatifs en | n'est, en effet, pas d'usage de mentionner les textes modificatifs en |
citant leur intitulé. | citant leur intitulé. |
Alinéa 3 | Alinéa 3 |
Le texte néerlandais doit être rédigé ainsi qu'il est indiqué dans la | Le texte néerlandais doit être rédigé ainsi qu'il est indiqué dans la |
version néerlandaise du présent avis. | version néerlandaise du présent avis. |
Dispositif | Dispositif |
Article 1er | Article 1er |
1. Le texte néerlandais du 2. doit être rédigé en tenant compte de | 1. Le texte néerlandais du 2. doit être rédigé en tenant compte de |
l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis. | l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis. |
2. La définition donnée du "Bureau privé de télécommunications" manque | 2. La définition donnée du "Bureau privé de télécommunications" manque |
de précision - imprécision d'autant plus grave que l'arrêté en projet | de précision - imprécision d'autant plus grave que l'arrêté en projet |
a pour objet d'imposer le paiement de redevances à ces "bureaux | a pour objet d'imposer le paiement de redevances à ces "bureaux |
privés" - et ne permet pas de déterminer le champ d'application de | privés" - et ne permet pas de déterminer le champ d'application de |
l'arrêté en projet. | l'arrêté en projet. |
Il s'ensuit qu'il n'est pas possible, en l'état actuel, de déterminer | Il s'ensuit qu'il n'est pas possible, en l'état actuel, de déterminer |
si les services fournis par ces "bureaux" sont, ou non, soumis à | si les services fournis par ces "bureaux" sont, ou non, soumis à |
déclaration ni quelle est la disposition de la loi du 21 mars 1991 | déclaration ni quelle est la disposition de la loi du 21 mars 1991 |
portant réforme de certaines entreprises publiques économiques qui | portant réforme de certaines entreprises publiques économiques qui |
pourrait servir de fondement légal au texte en projet en ce qui les | pourrait servir de fondement légal au texte en projet en ce qui les |
concerne. | concerne. |
3. Par ailleurs, il conviendrait d'écrire "3°" au lieu'de "2°", devant | 3. Par ailleurs, il conviendrait d'écrire "3°" au lieu'de "2°", devant |
la dernière définition figurant dans cet article. | la dernière définition figurant dans cet article. |
Article 2 | Article 2 |
1. En ce qui concerne le 1°, il est renvoyé à l'observation faite sous | 1. En ce qui concerne le 1°, il est renvoyé à l'observation faite sous |
l'article 1er. | l'article 1er. |
2. Dans les 1° et 2°, les mots "belges" sont à omettre, car superflus. | 2. Dans les 1° et 2°, les mots "belges" sont à omettre, car superflus. |
La même observation vaut pour l'article 3, § 1er. | La même observation vaut pour l'article 3, § 1er. |
Article 3 | Article 3 |
Le paragraphe 1er soumet les services visés à l'article 2, 2° et 4°, | Le paragraphe 1er soumet les services visés à l'article 2, 2° et 4°, |
de l'arrêté royal, encore à l'état de projet, concernant les | de l'arrêté royal, encore à l'état de projet, concernant les |
catégories de services de télécommunications soumis à des conditions | catégories de services de télécommunications soumis à des conditions |
d'exploitation (1) (2), au paiement d'une redevance annuelle de | d'exploitation (1) (2), au paiement d'une redevance annuelle de |
dix-huit mille francs. | dix-huit mille francs. |
Il s'agit en fait des services vocaux ou de données qui sont fournis à | Il s'agit en fait des services vocaux ou de données qui sont fournis à |
des groupes fermés d'utilisateurs. | des groupes fermés d'utilisateurs. |
L'arrêté ministériel fixant les conditions d'exploitation imposées à | L'arrêté ministériel fixant les conditions d'exploitation imposées à |
certains services de télécommunications, également à l'état de projet | certains services de télécommunications, également à l'état de projet |
soumis à la section de législation (3), oblige ces services à | soumis à la section de législation (3), oblige ces services à |
"communiquer tous les six mois à l'Institut toute modification dans la | "communiquer tous les six mois à l'Institut toute modification dans la |
nature socio-économique ou professionnelle ou dans la composition du | nature socio-économique ou professionnelle ou dans la composition du |
ou des groupes fermés d'utilisateurs". Le cas échéant, il(s) | ou des groupes fermés d'utilisateurs". Le cas échéant, il(s) |
inform(ent) officiellement l'Institut qu'une telle modification ne | inform(ent) officiellement l'Institut qu'une telle modification ne |
s'est pas produite. | s'est pas produite. |
Dans l'avis L. 27.380/4, donné le 11 mars 1998, sur un projet d'arrêté | Dans l'avis L. 27.380/4, donné le 11 mars 1998, sur un projet d'arrêté |
royal "relatif aux conditions d'installation et d'exploitation de | royal "relatif aux conditions d'installation et d'exploitation de |
réseaux non publics de télécommunications", la section de législation | réseaux non publics de télécommunications", la section de législation |
observait : | observait : |
« Contrairement aux autres dispositions de la loi du 21 mars 1991 qui | « Contrairement aux autres dispositions de la loi du 21 mars 1991 qui |
prévoient, en ce qui concerne l'exploitation de services de | prévoient, en ce qui concerne l'exploitation de services de |
télécommunications ou de réseaux publics de télécommunications, des | télécommunications ou de réseaux publics de télécommunications, des |
redevances « pour l'analyse des dossiers de demande » ou « de | redevances « pour l'analyse des dossiers de demande » ou « de |
candidature » (4), ainsi que des redevances « pour la délivrance, la | candidature » (4), ainsi que des redevances « pour la délivrance, la |
gestion et le contrôle de l'autorisation » (5), l'article 92 prévoit | gestion et le contrôle de l'autorisation » (5), l'article 92 prévoit |
seulement le paiement du « montant des frais de dossier. » | seulement le paiement du « montant des frais de dossier. » |
On peut dès lors douter que cette dernière disposition constitue un | On peut dès lors douter que cette dernière disposition constitue un |
fondement légal suffisant pour prévoir, d'une part, une redevance | fondement légal suffisant pour prévoir, d'une part, une redevance |
unique « pour frais d'examen du dossier » et, d'autre part, une | unique « pour frais d'examen du dossier » et, d'autre part, une |
redevance annuelle « pour les frais de gestion du dossier ». » | redevance annuelle « pour les frais de gestion du dossier ». » |
La même observation vaut pour la présente disposition, l'article 90bis | La même observation vaut pour la présente disposition, l'article 90bis |
étant rédigé en termes identiques à ceux de l'article 92. | étant rédigé en termes identiques à ceux de l'article 92. |
Il résulte en effet de la lecture de ces deux dispositions que la loi | Il résulte en effet de la lecture de ces deux dispositions que la loi |
ne prévoit de redevances que pour le paiement de "frais de dossier" | ne prévoit de redevances que pour le paiement de "frais de dossier" |
occasionnés par la déclaration préalable d'exploitation commerciale ou | occasionnés par la déclaration préalable d'exploitation commerciale ou |
par une déclaration de cession. | par une déclaration de cession. |
Les redevances ne peuvent couvrir des frais consécutifs au traitement | Les redevances ne peuvent couvrir des frais consécutifs au traitement |
d'informations communiquées périodiquement à l'Institut dans le but | d'informations communiquées périodiquement à l'Institut dans le but |
exclusif de permettre à ce dernier de contrôler que le service déclaré | exclusif de permettre à ce dernier de contrôler que le service déclaré |
n'a pas été modifié. | n'a pas été modifié. |
En conclusion, l'article 3 sera omis et la numérotation des autres | En conclusion, l'article 3 sera omis et la numérotation des autres |
articles du projet revue en conséquence. | articles du projet revue en conséquence. |
Article 4 (devenant l'article 3) | Article 4 (devenant l'article 3) |
Le texte néerlandais de l'alinéa 2 doit être rédigé en tenant compte | Le texte néerlandais de l'alinéa 2 doit être rédigé en tenant compte |
de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis. | de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis. |
Article 5 | Article 5 |
Les mots "un quelconque" sont superflus et seront omis. | Les mots "un quelconque" sont superflus et seront omis. |
En outre, le texte néerlandais serait mieux rédigé ainsi qu'il est | En outre, le texte néerlandais serait mieux rédigé ainsi qu'il est |
indiqué dans la version néerlandaise du présent avis. | indiqué dans la version néerlandaise du présent avis. |
Article 6 | Article 6 |
Dès lors que le projet d'arrêté ne définit pas les modalités de la | Dès lors que le projet d'arrêté ne définit pas les modalités de la |
déclaration, l'alinéa ler sera omis. | déclaration, l'alinéa ler sera omis. |
Compte tenu de l'observation faite à l'article 3, l'alinéa 2 devient | Compte tenu de l'observation faite à l'article 3, l'alinéa 2 devient |
sans objet. | sans objet. |
En conclusion, l'article 6 sera omis. | En conclusion, l'article 6 sera omis. |
Article 7 | Article 7 |
Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas la raison objective pour laquelle il | Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas la raison objective pour laquelle il |
y aurait lieu de déroger à la règle habituelle d'entrée en vigueur des | y aurait lieu de déroger à la règle habituelle d'entrée en vigueur des |
textes réglementaires. | textes réglementaires. |
Observation finale | Observation finale |
Lorsqu'une partie d'article est citée dans une disposition, il | Lorsqu'une partie d'article est citée dans une disposition, il |
convient de procéder à cette citation en faisant figurer une virgule | convient de procéder à cette citation en faisant figurer une virgule |
après le numéro de l'article, ainsi qu'après la subdivision de | après le numéro de l'article, ainsi qu'après la subdivision de |
l'article qui est citée. Par exemple, dans l'article 2 du projet, l'on | l'article qui est citée. Par exemple, dans l'article 2 du projet, l'on |
écrira L'article 90, § 1er, de la loi" au lieu de "l'article 90, § 1er | écrira L'article 90, § 1er, de la loi" au lieu de "l'article 90, § 1er |
de la loi". | de la loi". |
La chambre était composée de : | La chambre était composée de : |
MM. : | MM. : |
R. Andersen, président de chambre; | R. Andersen, président de chambre; |
C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'Etat, | C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'Etat, |
F. Delperée et J.-M. Favresse, assesseurs de la section de | F. Delperée et J.-M. Favresse, assesseurs de la section de |
législation; | législation; |
Mme M. Proost, greffier. | Mme M. Proost, greffier. |
Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du | Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du |
Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Amelynck, | Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Amelynck, |
référendaire adjoint. | référendaire adjoint. |
La concordance entre la version française et la version néorlandaise a | La concordance entre la version française et la version néorlandaise a |
été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen. | été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen. |
Le greffier, Le président, | Le greffier, Le président, |
M. Proost. R. Andersen. | M. Proost. R. Andersen. |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Dans le texte français, on veillera à reproduire l'intitulé exact | (1) Dans le texte français, on veillera à reproduire l'intitulé exact |
de cet arrêté en projet. | de cet arrêté en projet. |
(2) Projet faisant l'objet de l'avis L. 28.073/4. | (2) Projet faisant l'objet de l'avis L. 28.073/4. |
(3) Avis L. 28.074/4 | (3) Avis L. 28.074/4 |
(4) Articles 87, § 2, et 89, §§ 1er, 2 et 3. | (4) Articles 87, § 2, et 89, §§ 1er, 2 et 3. |
(5) Article 87, § 2, alinéa 2, h), 89, §§ 1er, 2 et 3, et 92bis, § 1er, | (5) Article 87, § 2, alinéa 2, h), 89, §§ 1er, 2 et 3, et 92bis, § 1er, |
alinéa 2, h).) | alinéa 2, h).) |
20 AVRIL 1999. - Arrêté royal relatif aux redevances à payer à | 20 AVRIL 1999. - Arrêté royal relatif aux redevances à payer à |
l'Intitut par les personnes tenues de faire une déclaration de | l'Intitut par les personnes tenues de faire une déclaration de |
services de télécommunications | services de télécommunications |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises | Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises |
publiques économiques, notamment l'article 90, rétabli par la loi du | publiques économiques, notamment l'article 90, rétabli par la loi du |
19 décembre 1997, § 1er, et l'article 90bis, inséré par la loi du 19 | 19 décembre 1997, § 1er, et l'article 90bis, inséré par la loi du 19 |
décembre 1997; | décembre 1997; |
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 27 février 1998; | Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 27 février 1998; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 1998; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 1998; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat; | Vu l'avis du Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications, | Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
1° loi : la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines | 1° loi : la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines |
entreprises publiques économiques; | entreprises publiques économiques; |
2° Institut : l'Institut belge des services postaux et des | 2° Institut : l'Institut belge des services postaux et des |
télécommunications, créé par l'article 71 de la loi; | télécommunications, créé par l'article 71 de la loi; |
3° Bureau privé pour les Télécommunications : dispositif accessible au | 3° Bureau privé pour les Télécommunications : dispositif accessible au |
public pour la prestation de services de télécommunications. | public pour la prestation de services de télécommunications. |
Art. 2.Toute déclaration visée à l'article 90, § 1er, de la loi donne |
Art. 2.Toute déclaration visée à l'article 90, § 1er, de la loi donne |
lieu préalablement au paiement à l'Institut d'une redevance unique | lieu préalablement au paiement à l'Institut d'une redevance unique |
destinée à couvrir les frais d'examen du dossier. Cette redevance est | destinée à couvrir les frais d'examen du dossier. Cette redevance est |
fixée à : | fixée à : |
1° 7 000 francs pour la déclaration d'un Bureau privé pour les | 1° 7 000 francs pour la déclaration d'un Bureau privé pour les |
Télécommunications; | Télécommunications; |
2° 50 000 francs pour la déclaration des services fournis à des | 2° 50 000 francs pour la déclaration des services fournis à des |
groupes fermés d'usagers, pour autant que ces services soient | groupes fermés d'usagers, pour autant que ces services soient |
interconnectés avec un réseau public; | interconnectés avec un réseau public; |
3° 20 000 francs pour les autres déclarations visées à l'article 90, § | 3° 20 000 francs pour les autres déclarations visées à l'article 90, § |
ler, de la loi. | ler, de la loi. |
Art. 3.Les montants des redevances prévues au présent arrêté sont |
Art. 3.Les montants des redevances prévues au présent arrêté sont |
adaptés chaque année au 19 janvier à l'indice des prix à la | adaptés chaque année au 19 janvier à l'indice des prix à la |
consommation. | consommation. |
L'adaptation se fait en divisant l'indice du mois de novembre | L'adaptation se fait en divisant l'indice du mois de novembre |
précédant le mois de janvier dans le courant duquel l'adaptation aura | précédant le mois de janvier dans le courant duquel l'adaptation aura |
lieu, par l'indice du mois de novembre 1995. Pour le calcul du | lieu, par l'indice du mois de novembre 1995. Pour le calcul du |
coefficient, celui-ci est arrondi au dix millième supérieur ou | coefficient, celui-ci est arrondi au dix millième supérieur ou |
inférieur selon que le chiffre des cent millièmes atteigne ou non | inférieur selon que le chiffre des cent millièmes atteigne ou non |
cinq. Après l'application du coefficient, les montants sont arrondis à | cinq. Après l'application du coefficient, les montants sont arrondis à |
la centaine de francs supérieure. | la centaine de francs supérieure. |
Art. 4.Aucun arrêt ni aucune interruption des activités ne donne lieu |
Art. 4.Aucun arrêt ni aucune interruption des activités ne donne lieu |
à un remboursement d'une partie ou de la totalité des droits | à un remboursement d'une partie ou de la totalité des droits |
mentionnés au présent arrêté. | mentionnés au présent arrêté. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour da sa publication |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour da sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 6.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de |
Art. 6.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 avril 1999. | Donné à Bruxelles, le 20 avril 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Télécommunications, | Le Ministre des Télécommunications, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |