Arrêté royal portant création du Conseil supérieur de la Fonction publique | Arrêté royal portant création du Conseil supérieur de la Fonction publique |
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE | MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
20 AVRIL 1999. - Arrêté royal portant création du Conseil supérieur de | 20 AVRIL 1999. - Arrêté royal portant création du Conseil supérieur de |
la Fonction publique | la Fonction publique |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; | Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; |
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes | Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes |
d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi | d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi |
du 22 juillet1993; | du 22 juillet1993; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juin 1997; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juin 1997; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 juin 1998; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 juin 1998; |
Vu le protocole n° 299 du 15 juin1998 du Comité des services publics | Vu le protocole n° 299 du 15 juin1998 du Comité des services publics |
fédéraux, communautaires et régionaux; | fédéraux, communautaires et régionaux; |
Vu la délibération du Conseil des Ministres le 27 novembre 1998 sur la | Vu la délibération du Conseil des Ministres le 27 novembre 1998 sur la |
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne | demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne |
dépassant pas un mois; | dépassant pas un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 février 1999, en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 février 1999, en application |
de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de | Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de |
l'avis de Nos Ministre qui en ont délibéré en Conseil, | l'avis de Nos Ministre qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Il est créé auprès du Ministère de la Fonction publique |
Article 1er.Il est créé auprès du Ministère de la Fonction publique |
un Conseil supérieur de la Fonction publique, dénommé ci-après « Le | un Conseil supérieur de la Fonction publique, dénommé ci-après « Le |
Conseil ». | Conseil ». |
Le Conseil a pour mission : | Le Conseil a pour mission : |
- de donner un avis sur les candidatures introduites en vue de | - de donner un avis sur les candidatures introduites en vue de |
pourvoir, par mandat, aux emplois visés par l'arrêté royal du 20 avril | pourvoir, par mandat, aux emplois visés par l'arrêté royal du 20 avril |
1999 organisant la nomination, la carrière et l'évaluation des agents | 1999 organisant la nomination, la carrière et l'évaluation des agents |
chargés de la gestion de certains services publics; | chargés de la gestion de certains services publics; |
- de donner un avis sur les recours introduits par les agents désignés | - de donner un avis sur les recours introduits par les agents désignés |
par mandat à un emploi visé par l'arrêté royal du 20 avril 1999 | par mandat à un emploi visé par l'arrêté royal du 20 avril 1999 |
précité contre une décision d'évaluation négative. | précité contre une décision d'évaluation négative. |
Art. 2.Le Président du Conseil est le Ministre qui a la Fonction |
Art. 2.Le Président du Conseil est le Ministre qui a la Fonction |
publique dans ses attributions. En cas d'absence ou d'empêchement, il | publique dans ses attributions. En cas d'absence ou d'empêchement, il |
est remplacé par le vice-président qui est le président du Collège des | est remplacé par le vice-président qui est le président du Collège des |
Secrétaires généraux. | Secrétaires généraux. |
Le président dirige les débats. Il ne participe pas au vote. | Le président dirige les débats. Il ne participe pas au vote. |
Art. 3.Le Conseil se compose des membres suivants : |
Art. 3.Le Conseil se compose des membres suivants : |
1° de trois Secrétaires généraux de rôle linguistique différent dont | 1° de trois Secrétaires généraux de rôle linguistique différent dont |
le président du Collège des Secrétaires généraux et d'un suppléant; | le président du Collège des Secrétaires généraux et d'un suppléant; |
l'un des trois Secrétaires généraux doit être d'un autre rôle | l'un des trois Secrétaires généraux doit être d'un autre rôle |
linguistique que les deux autres; | linguistique que les deux autres; |
2° d'un membre du Collège des Institutions publiques de Sécurité | 2° d'un membre du Collège des Institutions publiques de Sécurité |
sociale et d'un fonctionnaire dirigeant d'un organisme d'intérêt | sociale et d'un fonctionnaire dirigeant d'un organisme d'intérêt |
public fédéral d'un autre rôle linguistique et d'un suppléant; | public fédéral d'un autre rôle linguistique et d'un suppléant; |
3° de trois membres choisis parmi des personnalités qui ont démontré | 3° de trois membres choisis parmi des personnalités qui ont démontré |
leurs capacités en matière de gestion, de rôle linguistique différent, | leurs capacités en matière de gestion, de rôle linguistique différent, |
celui-ci étant déterminé en fonction de la langue de leur diplôme; | celui-ci étant déterminé en fonction de la langue de leur diplôme; |
4° de deux professeurs d'université, spécialisés en gestion publique, | 4° de deux professeurs d'université, spécialisés en gestion publique, |
de rôle linguistique différent, celui-ci étant déterminé par la langue | de rôle linguistique différent, celui-ci étant déterminé par la langue |
de la Communauté dont relève leur université. | de la Communauté dont relève leur université. |
Les membres du Conseil visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, qui seraient | Les membres du Conseil visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, qui seraient |
concernés en quelque qualité que ce soit par le dossier examiné par le | concernés en quelque qualité que ce soit par le dossier examiné par le |
Conseil, s'abstiennent de siéger et sont remplacés par un suppléant. | Conseil, s'abstiennent de siéger et sont remplacés par un suppléant. |
Art. 4.Les membres du Conseil sont nommés par Nous, par arrêté |
Art. 4.Les membres du Conseil sont nommés par Nous, par arrêté |
délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre qui a | délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre qui a |
la fonction publique dans ses attributions. | la fonction publique dans ses attributions. |
Art. 5.Le mandat des membres du Conseil visés à l'article 4 est de |
Art. 5.Le mandat des membres du Conseil visés à l'article 4 est de |
cinq ans. Le mandat est renouvelable. | cinq ans. Le mandat est renouvelable. |
Art. 6.Un secrétariat, dont les membres sont désignés par le Ministre |
Art. 6.Un secrétariat, dont les membres sont désignés par le Ministre |
qui a la Fonction publique dans ses attributions, est chargé | qui a la Fonction publique dans ses attributions, est chargé |
d'assister le Conseil. Les membres de ce secrétariat sont choisis | d'assister le Conseil. Les membres de ce secrétariat sont choisis |
parmi le personnel statutaire du Ministère de la Fonction publique. | parmi le personnel statutaire du Ministère de la Fonction publique. |
La direction du secrétariat est assurée par le Secrétaire général du | La direction du secrétariat est assurée par le Secrétaire général du |
Ministère de la Fontion publique. | Ministère de la Fontion publique. |
Art. 7.§ 1er. Le règlement d'ordre intérieur du Conseil est fixé par |
Art. 7.§ 1er. Le règlement d'ordre intérieur du Conseil est fixé par |
Nous par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Il doit notamment | Nous par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Il doit notamment |
déterminer : | déterminer : |
- le quorum de présence; | - le quorum de présence; |
- les modalités de convocation; | - les modalités de convocation; |
- les modalités de délibération; | - les modalités de délibération; |
- la rédaction et la tenue des procès-verbaux; | - la rédaction et la tenue des procès-verbaux; |
- le recours à des personnes dont l'avis lui paraît utile; | - le recours à des personnes dont l'avis lui paraît utile; |
- les modalités de fonctionnement du secrétariat. | - les modalités de fonctionnement du secrétariat. |
§ 2. Le remboursement des frais de parcours et des frais de séjour se | § 2. Le remboursement des frais de parcours et des frais de séjour se |
fait aux conditions fixées par Nous. | fait aux conditions fixées par Nous. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur à une date fixée par Nous. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur à une date fixée par Nous. |
Art. 9.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de |
Art. 9.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 avril1999. | Donné à Bruxelles, le 20 avril1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Fonction publique, | Le Ministre de la Fonction publique, |
A. FLAHAUT | A. FLAHAUT |