Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/04/1999
← Retour vers "Arrêté royal portant création du Conseil supérieur de la Fonction publique "
Arrêté royal portant création du Conseil supérieur de la Fonction publique Arrêté royal portant création du Conseil supérieur de la Fonction publique
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
20 AVRIL 1999. - Arrêté royal portant création du Conseil supérieur de 20 AVRIL 1999. - Arrêté royal portant création du Conseil supérieur de
la Fonction publique la Fonction publique
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi
du 22 juillet1993; du 22 juillet1993;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juin 1997; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juin 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 juin 1998; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 juin 1998;
Vu le protocole n° 299 du 15 juin1998 du Comité des services publics Vu le protocole n° 299 du 15 juin1998 du Comité des services publics
fédéraux, communautaires et régionaux; fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu la délibération du Conseil des Ministres le 27 novembre 1998 sur la Vu la délibération du Conseil des Ministres le 27 novembre 1998 sur la
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne
dépassant pas un mois; dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 février 1999, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 février 1999, en application
de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de
l'avis de Nos Ministre qui en ont délibéré en Conseil, l'avis de Nos Ministre qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il est créé auprès du Ministère de la Fonction publique

Article 1er.Il est créé auprès du Ministère de la Fonction publique

un Conseil supérieur de la Fonction publique, dénommé ci-après « Le un Conseil supérieur de la Fonction publique, dénommé ci-après « Le
Conseil ». Conseil ».
Le Conseil a pour mission : Le Conseil a pour mission :
- de donner un avis sur les candidatures introduites en vue de - de donner un avis sur les candidatures introduites en vue de
pourvoir, par mandat, aux emplois visés par l'arrêté royal du 20 avril pourvoir, par mandat, aux emplois visés par l'arrêté royal du 20 avril
1999 organisant la nomination, la carrière et l'évaluation des agents 1999 organisant la nomination, la carrière et l'évaluation des agents
chargés de la gestion de certains services publics; chargés de la gestion de certains services publics;
- de donner un avis sur les recours introduits par les agents désignés - de donner un avis sur les recours introduits par les agents désignés
par mandat à un emploi visé par l'arrêté royal du 20 avril 1999 par mandat à un emploi visé par l'arrêté royal du 20 avril 1999
précité contre une décision d'évaluation négative. précité contre une décision d'évaluation négative.

Art. 2.Le Président du Conseil est le Ministre qui a la Fonction

Art. 2.Le Président du Conseil est le Ministre qui a la Fonction

publique dans ses attributions. En cas d'absence ou d'empêchement, il publique dans ses attributions. En cas d'absence ou d'empêchement, il
est remplacé par le vice-président qui est le président du Collège des est remplacé par le vice-président qui est le président du Collège des
Secrétaires généraux. Secrétaires généraux.
Le président dirige les débats. Il ne participe pas au vote. Le président dirige les débats. Il ne participe pas au vote.

Art. 3.Le Conseil se compose des membres suivants :

Art. 3.Le Conseil se compose des membres suivants :

1° de trois Secrétaires généraux de rôle linguistique différent dont 1° de trois Secrétaires généraux de rôle linguistique différent dont
le président du Collège des Secrétaires généraux et d'un suppléant; le président du Collège des Secrétaires généraux et d'un suppléant;
l'un des trois Secrétaires généraux doit être d'un autre rôle l'un des trois Secrétaires généraux doit être d'un autre rôle
linguistique que les deux autres; linguistique que les deux autres;
2° d'un membre du Collège des Institutions publiques de Sécurité 2° d'un membre du Collège des Institutions publiques de Sécurité
sociale et d'un fonctionnaire dirigeant d'un organisme d'intérêt sociale et d'un fonctionnaire dirigeant d'un organisme d'intérêt
public fédéral d'un autre rôle linguistique et d'un suppléant; public fédéral d'un autre rôle linguistique et d'un suppléant;
3° de trois membres choisis parmi des personnalités qui ont démontré 3° de trois membres choisis parmi des personnalités qui ont démontré
leurs capacités en matière de gestion, de rôle linguistique différent, leurs capacités en matière de gestion, de rôle linguistique différent,
celui-ci étant déterminé en fonction de la langue de leur diplôme; celui-ci étant déterminé en fonction de la langue de leur diplôme;
4° de deux professeurs d'université, spécialisés en gestion publique, 4° de deux professeurs d'université, spécialisés en gestion publique,
de rôle linguistique différent, celui-ci étant déterminé par la langue de rôle linguistique différent, celui-ci étant déterminé par la langue
de la Communauté dont relève leur université. de la Communauté dont relève leur université.
Les membres du Conseil visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, qui seraient Les membres du Conseil visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, qui seraient
concernés en quelque qualité que ce soit par le dossier examiné par le concernés en quelque qualité que ce soit par le dossier examiné par le
Conseil, s'abstiennent de siéger et sont remplacés par un suppléant. Conseil, s'abstiennent de siéger et sont remplacés par un suppléant.

Art. 4.Les membres du Conseil sont nommés par Nous, par arrêté

Art. 4.Les membres du Conseil sont nommés par Nous, par arrêté

délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre qui a délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre qui a
la fonction publique dans ses attributions. la fonction publique dans ses attributions.

Art. 5.Le mandat des membres du Conseil visés à l'article 4 est de

Art. 5.Le mandat des membres du Conseil visés à l'article 4 est de

cinq ans. Le mandat est renouvelable. cinq ans. Le mandat est renouvelable.

Art. 6.Un secrétariat, dont les membres sont désignés par le Ministre

Art. 6.Un secrétariat, dont les membres sont désignés par le Ministre

qui a la Fonction publique dans ses attributions, est chargé qui a la Fonction publique dans ses attributions, est chargé
d'assister le Conseil. Les membres de ce secrétariat sont choisis d'assister le Conseil. Les membres de ce secrétariat sont choisis
parmi le personnel statutaire du Ministère de la Fonction publique. parmi le personnel statutaire du Ministère de la Fonction publique.
La direction du secrétariat est assurée par le Secrétaire général du La direction du secrétariat est assurée par le Secrétaire général du
Ministère de la Fontion publique. Ministère de la Fontion publique.

Art. 7.§ 1er. Le règlement d'ordre intérieur du Conseil est fixé par

Art. 7.§ 1er. Le règlement d'ordre intérieur du Conseil est fixé par

Nous par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Il doit notamment Nous par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Il doit notamment
déterminer : déterminer :
- le quorum de présence; - le quorum de présence;
- les modalités de convocation; - les modalités de convocation;
- les modalités de délibération; - les modalités de délibération;
- la rédaction et la tenue des procès-verbaux; - la rédaction et la tenue des procès-verbaux;
- le recours à des personnes dont l'avis lui paraît utile; - le recours à des personnes dont l'avis lui paraît utile;
- les modalités de fonctionnement du secrétariat. - les modalités de fonctionnement du secrétariat.
§ 2. Le remboursement des frais de parcours et des frais de séjour se § 2. Le remboursement des frais de parcours et des frais de séjour se
fait aux conditions fixées par Nous. fait aux conditions fixées par Nous.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur à une date fixée par Nous.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur à une date fixée par Nous.

Art. 9.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de

Art. 9.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 avril1999. Donné à Bruxelles, le 20 avril1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique, Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
^