Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux mesures en faveur de l'emploi dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux mesures en faveur de l'emploi dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 janvier 2008, conclue au sein de la | collective de travail du 29 janvier 2008, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux mesures | Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux mesures |
en faveur de l'emploi dans les entreprises fabriquant du tabac à | en faveur de l'emploi dans les entreprises fabriquant du tabac à |
fumer, à mâcher et à priser (1) | fumer, à mâcher et à priser (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 janvier 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 janvier 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux mesures | Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux mesures |
en faveur de l'emploi dans les entreprises fabriquant du tabac à | en faveur de l'emploi dans les entreprises fabriquant du tabac à |
fumer, à mâcher et à priser. | fumer, à mâcher et à priser. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à bruxelles, le 19 septembre 2008. | Donné à bruxelles, le 19 septembre 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie des tabacs | Commission paritaire de l'industrie des tabacs |
Convention collective de travail du 29 janvier 2008 | Convention collective de travail du 29 janvier 2008 |
Mesures en faveur de l'emploi dans les entreprises fabriquant du tabac | Mesures en faveur de l'emploi dans les entreprises fabriquant du tabac |
à fumer, à mâcher et à priser (Convention enregistrée le 22 avril 2008 | à fumer, à mâcher et à priser (Convention enregistrée le 22 avril 2008 |
sous le numéro 87950/CO/133) | sous le numéro 87950/CO/133) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et travailleurs des entreprises fabriquant | aux employeurs et travailleurs des entreprises fabriquant |
principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et qui | principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et qui |
ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. | ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. |
On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. | On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Dispositions | CHAPITRE II. - Dispositions |
A. Prépension conventionnelle à temps plein à 58 ans | A. Prépension conventionnelle à temps plein à 58 ans |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de | 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de |
solidarité entre les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007) et de | solidarité entre les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007) et de |
l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de | l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de |
chômage en cas de prépension conventionnelle, le principe de | chômage en cas de prépension conventionnelle, le principe de |
l'application d'un régime de prépension conventionnelle du type | l'application d'un régime de prépension conventionnelle du type |
convention collective de travail n° 17 est admis dans le présent | convention collective de travail n° 17 est admis dans le présent |
secteur pour le personnel qui opte pour cette formule et : | secteur pour le personnel qui opte pour cette formule et : |
- qui atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 2007 et le 31 | - qui atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 2007 et le 31 |
décembre 2007 et qui justifie d'une carrière professionnelle de 25 ans | décembre 2007 et qui justifie d'une carrière professionnelle de 25 ans |
dans le secteur, | dans le secteur, |
- qui atteint l'âge de 58 ans dès le 1er janvier 2008 et qui justifie | - qui atteint l'âge de 58 ans dès le 1er janvier 2008 et qui justifie |
d'une carrière professionnelle de 30 ans pour les femmes et de 35 ans | d'une carrière professionnelle de 30 ans pour les femmes et de 35 ans |
pour les hommes dans le secteur. | pour les hommes dans le secteur. |
Le régime existant reste en vigueur pour les conditions et les | Le régime existant reste en vigueur pour les conditions et les |
modalités contenues dans le cadre de la convention collective de | modalités contenues dans le cadre de la convention collective de |
travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail, cela | travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail, cela |
veut dire comme base la convention collective de travail du 1er avril | veut dire comme base la convention collective de travail du 1er avril |
1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 septembre 1987, publié | 1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 septembre 1987, publié |
au Moniteur belge du 7 octobre 1987, modifiée dernièrement par la | au Moniteur belge du 7 octobre 1987, modifiée dernièrement par la |
convention collective de travail du 24 juin 2005, tenant compte | convention collective de travail du 24 juin 2005, tenant compte |
toutefois des dispositions légales à cet égard. | toutefois des dispositions légales à cet égard. |
Art. 3.Les modalités d'application de cette prépension sont fixées au |
Art. 3.Les modalités d'application de cette prépension sont fixées au |
niveau des entreprises visées à l'article 1er, compte tenu des | niveau des entreprises visées à l'article 1er, compte tenu des |
dispositions de la convention collective de travail du 19 décembre | dispositions de la convention collective de travail du 19 décembre |
1974 précitée. | 1974 précitée. |
B. Prépension à mi-temps à l'âge de 58 ans | B. Prépension à mi-temps à l'âge de 58 ans |
Art. 4.Pour chaque travailleur, âgé de 58 ans au moins, la |
Art. 4.Pour chaque travailleur, âgé de 58 ans au moins, la |
possibilité individuelle est instaurée d'accéder au régime de | possibilité individuelle est instaurée d'accéder au régime de |
prépension à mi-temps à sa demande et de commun accord avec | prépension à mi-temps à sa demande et de commun accord avec |
l'employeur conformément aux modalités et conditions prévues par | l'employeur conformément aux modalités et conditions prévues par |
l'arrêté royal du 27 janvier 1997 en la matière, cela veut dire comme | l'arrêté royal du 27 janvier 1997 en la matière, cela veut dire comme |
base la convention collective de travail du 7 mai 1997 portant des | base la convention collective de travail du 7 mai 1997 portant des |
mesures visant à promouvoir l'emploi, rendue obligatoire par arrêté | mesures visant à promouvoir l'emploi, rendue obligatoire par arrêté |
royal du 20 septembre 1998, publié au Moniteur belge du 14 décembre | royal du 20 septembre 1998, publié au Moniteur belge du 14 décembre |
1998, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de | 1998, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de |
travail du 24 juin 2005, tenant compte toutefois des dispositions | travail du 24 juin 2005, tenant compte toutefois des dispositions |
légales à cet égard. | légales à cet égard. |
CHAPITRE III. - Disposition particulière | CHAPITRE III. - Disposition particulière |
Art. 5.A partir du 1er avril 2005, l'intervention patronale lors de |
Art. 5.A partir du 1er avril 2005, l'intervention patronale lors de |
prépension, est calculée sur base du salaire brut à 100 p.c. du | prépension, est calculée sur base du salaire brut à 100 p.c. du |
travailleur concerné. | travailleur concerné. |
CHAPITRE IV. - Disposition générale | CHAPITRE IV. - Disposition générale |
Art. 6.Les accords plus favorables qui existent au niveau de |
Art. 6.Les accords plus favorables qui existent au niveau de |
l'entreprise en matière de ce qui est prévu par la présente | l'entreprise en matière de ce qui est prévu par la présente |
convention, sont maintenus. | convention, sont maintenus. |
CHAPITRE V. - Durée - Validité | CHAPITRE V. - Durée - Validité |
Art. 7.La convention collective de travail du 24 juin 2005, conclue |
Art. 7.La convention collective de travail du 24 juin 2005, conclue |
au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative | au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative |
aux mesures en faveur de l'emploi dans les entreprises fabriquant du | aux mesures en faveur de l'emploi dans les entreprises fabriquant du |
tabac à fumer, à mâcher et à priser, rendue obligatoire par arrêté | tabac à fumer, à mâcher et à priser, rendue obligatoire par arrêté |
royal du 1er juillet 2006 (Moniteur belge du 4 août 2006) est | royal du 1er juillet 2006 (Moniteur belge du 4 août 2006) est |
remplacée. | remplacée. |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2009. | 2009. |
Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente | Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente |
convention, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre | convention, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties | paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties |
contractantes. | contractantes. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2008. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |