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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/09/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux mesures en faveur de l'emploi dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux mesures en faveur de l'emploi dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 janvier 2008, conclue au sein de la collective de travail du 29 janvier 2008, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux mesures Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux mesures
en faveur de l'emploi dans les entreprises fabriquant du tabac à en faveur de l'emploi dans les entreprises fabriquant du tabac à
fumer, à mâcher et à priser (1) fumer, à mâcher et à priser (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 janvier 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 janvier 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux mesures Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux mesures
en faveur de l'emploi dans les entreprises fabriquant du tabac à en faveur de l'emploi dans les entreprises fabriquant du tabac à
fumer, à mâcher et à priser. fumer, à mâcher et à priser.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à bruxelles, le 19 septembre 2008. Donné à bruxelles, le 19 septembre 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Notes Notes
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie des tabacs Commission paritaire de l'industrie des tabacs
Convention collective de travail du 29 janvier 2008 Convention collective de travail du 29 janvier 2008
Mesures en faveur de l'emploi dans les entreprises fabriquant du tabac Mesures en faveur de l'emploi dans les entreprises fabriquant du tabac
à fumer, à mâcher et à priser (Convention enregistrée le 22 avril 2008 à fumer, à mâcher et à priser (Convention enregistrée le 22 avril 2008
sous le numéro 87950/CO/133) sous le numéro 87950/CO/133)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et travailleurs des entreprises fabriquant aux employeurs et travailleurs des entreprises fabriquant
principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et qui principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et qui
ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.
On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions CHAPITRE II. - Dispositions
A. Prépension conventionnelle à temps plein à 58 ans A. Prépension conventionnelle à temps plein à 58 ans

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai

2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de
solidarité entre les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007) et de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007) et de
l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de
chômage en cas de prépension conventionnelle, le principe de chômage en cas de prépension conventionnelle, le principe de
l'application d'un régime de prépension conventionnelle du type l'application d'un régime de prépension conventionnelle du type
convention collective de travail n° 17 est admis dans le présent convention collective de travail n° 17 est admis dans le présent
secteur pour le personnel qui opte pour cette formule et : secteur pour le personnel qui opte pour cette formule et :
- qui atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 2007 et le 31 - qui atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 2007 et le 31
décembre 2007 et qui justifie d'une carrière professionnelle de 25 ans décembre 2007 et qui justifie d'une carrière professionnelle de 25 ans
dans le secteur, dans le secteur,
- qui atteint l'âge de 58 ans dès le 1er janvier 2008 et qui justifie - qui atteint l'âge de 58 ans dès le 1er janvier 2008 et qui justifie
d'une carrière professionnelle de 30 ans pour les femmes et de 35 ans d'une carrière professionnelle de 30 ans pour les femmes et de 35 ans
pour les hommes dans le secteur. pour les hommes dans le secteur.
Le régime existant reste en vigueur pour les conditions et les Le régime existant reste en vigueur pour les conditions et les
modalités contenues dans le cadre de la convention collective de modalités contenues dans le cadre de la convention collective de
travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail, cela travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail, cela
veut dire comme base la convention collective de travail du 1er avril veut dire comme base la convention collective de travail du 1er avril
1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 septembre 1987, publié 1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 septembre 1987, publié
au Moniteur belge du 7 octobre 1987, modifiée dernièrement par la au Moniteur belge du 7 octobre 1987, modifiée dernièrement par la
convention collective de travail du 24 juin 2005, tenant compte convention collective de travail du 24 juin 2005, tenant compte
toutefois des dispositions légales à cet égard. toutefois des dispositions légales à cet égard.

Art. 3.Les modalités d'application de cette prépension sont fixées au

Art. 3.Les modalités d'application de cette prépension sont fixées au

niveau des entreprises visées à l'article 1er, compte tenu des niveau des entreprises visées à l'article 1er, compte tenu des
dispositions de la convention collective de travail du 19 décembre dispositions de la convention collective de travail du 19 décembre
1974 précitée. 1974 précitée.
B. Prépension à mi-temps à l'âge de 58 ans B. Prépension à mi-temps à l'âge de 58 ans

Art. 4.Pour chaque travailleur, âgé de 58 ans au moins, la

Art. 4.Pour chaque travailleur, âgé de 58 ans au moins, la

possibilité individuelle est instaurée d'accéder au régime de possibilité individuelle est instaurée d'accéder au régime de
prépension à mi-temps à sa demande et de commun accord avec prépension à mi-temps à sa demande et de commun accord avec
l'employeur conformément aux modalités et conditions prévues par l'employeur conformément aux modalités et conditions prévues par
l'arrêté royal du 27 janvier 1997 en la matière, cela veut dire comme l'arrêté royal du 27 janvier 1997 en la matière, cela veut dire comme
base la convention collective de travail du 7 mai 1997 portant des base la convention collective de travail du 7 mai 1997 portant des
mesures visant à promouvoir l'emploi, rendue obligatoire par arrêté mesures visant à promouvoir l'emploi, rendue obligatoire par arrêté
royal du 20 septembre 1998, publié au Moniteur belge du 14 décembre royal du 20 septembre 1998, publié au Moniteur belge du 14 décembre
1998, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de 1998, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de
travail du 24 juin 2005, tenant compte toutefois des dispositions travail du 24 juin 2005, tenant compte toutefois des dispositions
légales à cet égard. légales à cet égard.
CHAPITRE III. - Disposition particulière CHAPITRE III. - Disposition particulière

Art. 5.A partir du 1er avril 2005, l'intervention patronale lors de

Art. 5.A partir du 1er avril 2005, l'intervention patronale lors de

prépension, est calculée sur base du salaire brut à 100 p.c. du prépension, est calculée sur base du salaire brut à 100 p.c. du
travailleur concerné. travailleur concerné.
CHAPITRE IV. - Disposition générale CHAPITRE IV. - Disposition générale

Art. 6.Les accords plus favorables qui existent au niveau de

Art. 6.Les accords plus favorables qui existent au niveau de

l'entreprise en matière de ce qui est prévu par la présente l'entreprise en matière de ce qui est prévu par la présente
convention, sont maintenus. convention, sont maintenus.
CHAPITRE V. - Durée - Validité CHAPITRE V. - Durée - Validité

Art. 7.La convention collective de travail du 24 juin 2005, conclue

Art. 7.La convention collective de travail du 24 juin 2005, conclue

au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative
aux mesures en faveur de l'emploi dans les entreprises fabriquant du aux mesures en faveur de l'emploi dans les entreprises fabriquant du
tabac à fumer, à mâcher et à priser, rendue obligatoire par arrêté tabac à fumer, à mâcher et à priser, rendue obligatoire par arrêté
royal du 1er juillet 2006 (Moniteur belge du 4 août 2006) est royal du 1er juillet 2006 (Moniteur belge du 4 août 2006) est
remplacée. remplacée.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2009. 2009.
Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente
convention, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre convention, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties
contractantes. contractantes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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