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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/09/2007
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la reconduction de la convention collective de travail du 26 février 2001, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de 55 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la reconduction de la convention collective de travail du 26 février 2001, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de 55 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 12 mai 2003, conclue au sein de la Commission collective de travail du 12 mai 2003, conclue au sein de la Commission
paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la
reconduction de la convention collective de travail du 26 février reconduction de la convention collective de travail du 26 février
2001, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à mi-temps 2001, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à mi-temps
à partir de 55 ans (1) à partir de 55 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins
de beauté; de beauté;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 12 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 12 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à
la reconduction de la convention collective de travail du 26 février la reconduction de la convention collective de travail du 26 février
2001, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à mi-temps 2001, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à mi-temps
à partir de 55 ans. à partir de 55 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2007. Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté
Convention collective de travail du 12 mai 2003 Convention collective de travail du 12 mai 2003
Reconduction de la convention collective de travail du 26 février Reconduction de la convention collective de travail du 26 février
2001, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à mi-temps 2001, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à mi-temps
à partir de 55 ans (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le à partir de 55 ans (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le
numéro 67354/CO/314) numéro 67354/CO/314)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la
compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de
beauté. beauté.
Par « travailleurs » on entend : les ouvriers, ouvrières et Par « travailleurs » on entend : les ouvriers, ouvrières et
employé(e)s. employé(e)s.
CHAPITRE II. - Dispositions CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003 exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003
ainsi que de l'article 3 de l'accord national 2003-2004 conclu le 10 ainsi que de l'article 3 de l'accord national 2003-2004 conclu le 10
mars 2003 au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des mars 2003 au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des
soins de beauté et de la loi à publier conformément à l'accord soins de beauté et de la loi à publier conformément à l'accord
interprofessionnel 2003-2004 précité du 17 janvier 2003. interprofessionnel 2003-2004 précité du 17 janvier 2003.
La présente convention collective de travail a pour objet d'instaurer, La présente convention collective de travail a pour objet d'instaurer,
pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er janvier 2003 au pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er janvier 2003 au
31 décembre 2004 inclus et selon les modalités prévues par la 31 décembre 2004 inclus et selon les modalités prévues par la
convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au
sein du Conseil national du travail (arrêté royal du 30 juillet 1994 - sein du Conseil national du travail (arrêté royal du 30 juillet 1994 -
Moniteur belge du 10 août 1994), modifiée par l'arrêté royal du 3 Moniteur belge du 10 août 1994), modifiée par l'arrêté royal du 3
avril 1997 (Moniteur belge du 13 mai 1997), un régime d'indemnité avril 1997 (Moniteur belge du 13 mai 1997), un régime d'indemnité
complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de
réduction à mi-temps de leurs prestations de travail. réduction à mi-temps de leurs prestations de travail.

Art. 3.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 2 de la

Art. 3.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 2 de la

présente convention collective de travail est prévu pour les présente convention collective de travail est prévu pour les
travailleurs : travailleurs :
1° ayant atteint ou atteignant, au plus tard le 31 décembre 2004, 1° ayant atteint ou atteignant, au plus tard le 31 décembre 2004,
l'âge de 55 ans et plus; l'âge de 55 ans et plus;
2° satisfaisant aux conditions légales régissant la matière; 2° satisfaisant aux conditions légales régissant la matière;
3° qui conviennent avec leur employeur de réduire leurs prestations de 3° qui conviennent avec leur employeur de réduire leurs prestations de
travail à mi-temps. travail à mi-temps.

Art. 4.Pour les ouvriers concernés, les mêmes dispositions et

Art. 4.Pour les ouvriers concernés, les mêmes dispositions et

procédures que celles fixées par la convention collective de travail procédures que celles fixées par la convention collective de travail
n° 55 précitée conclue au Conseil national du travail sont n° 55 précitée conclue au Conseil national du travail sont
d'application. d'application.
L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée
conformément aux articles 5 et 7 de la convention collective de conformément aux articles 5 et 7 de la convention collective de
travail n° 55 précitée conclue au Conseil national du travail. Pour le travail n° 55 précitée conclue au Conseil national du travail. Pour le
calcul de la moitié de la rémunération nette de référence déterminant calcul de la moitié de la rémunération nette de référence déterminant
l'indemnité complémentaire susmentionnée, la cotisation personelle des l'indemnité complémentaire susmentionnée, la cotisation personelle des
ouvriers à la sécurité sociale sera, à partir du 1er janvier 2004, ouvriers à la sécurité sociale sera, à partir du 1er janvier 2004,
calculée sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. de la moitié de leur calculée sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. de la moitié de leur
rémunération mensuelle brute plafonnée. rémunération mensuelle brute plafonnée.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets au 31 décembre au 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets au 31 décembre
2004. 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2007. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2007.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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