Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la reconduction de la convention collective de travail du 26 février 2001, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de 55 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la reconduction de la convention collective de travail du 26 février 2001, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de 55 ans |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 12 mai 2003, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 12 mai 2003, conclue au sein de la Commission |
paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la | paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la |
reconduction de la convention collective de travail du 26 février | reconduction de la convention collective de travail du 26 février |
2001, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à mi-temps | 2001, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à mi-temps |
à partir de 55 ans (1) | à partir de 55 ans (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins | Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins |
de beauté; | de beauté; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 12 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 12 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à | Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à |
la reconduction de la convention collective de travail du 26 février | la reconduction de la convention collective de travail du 26 février |
2001, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à mi-temps | 2001, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à mi-temps |
à partir de 55 ans. | à partir de 55 ans. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2007. | Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté | Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté |
Convention collective de travail du 12 mai 2003 | Convention collective de travail du 12 mai 2003 |
Reconduction de la convention collective de travail du 26 février | Reconduction de la convention collective de travail du 26 février |
2001, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à mi-temps | 2001, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à mi-temps |
à partir de 55 ans (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le | à partir de 55 ans (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le |
numéro 67354/CO/314) | numéro 67354/CO/314) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la |
compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de | compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de |
beauté. | beauté. |
Par « travailleurs » on entend : les ouvriers, ouvrières et | Par « travailleurs » on entend : les ouvriers, ouvrières et |
employé(e)s. | employé(e)s. |
CHAPITRE II. - Dispositions | CHAPITRE II. - Dispositions |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003 | exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003 |
ainsi que de l'article 3 de l'accord national 2003-2004 conclu le 10 | ainsi que de l'article 3 de l'accord national 2003-2004 conclu le 10 |
mars 2003 au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des | mars 2003 au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des |
soins de beauté et de la loi à publier conformément à l'accord | soins de beauté et de la loi à publier conformément à l'accord |
interprofessionnel 2003-2004 précité du 17 janvier 2003. | interprofessionnel 2003-2004 précité du 17 janvier 2003. |
La présente convention collective de travail a pour objet d'instaurer, | La présente convention collective de travail a pour objet d'instaurer, |
pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er janvier 2003 au | pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er janvier 2003 au |
31 décembre 2004 inclus et selon les modalités prévues par la | 31 décembre 2004 inclus et selon les modalités prévues par la |
convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au | convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au |
sein du Conseil national du travail (arrêté royal du 30 juillet 1994 - | sein du Conseil national du travail (arrêté royal du 30 juillet 1994 - |
Moniteur belge du 10 août 1994), modifiée par l'arrêté royal du 3 | Moniteur belge du 10 août 1994), modifiée par l'arrêté royal du 3 |
avril 1997 (Moniteur belge du 13 mai 1997), un régime d'indemnité | avril 1997 (Moniteur belge du 13 mai 1997), un régime d'indemnité |
complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de | complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de |
réduction à mi-temps de leurs prestations de travail. | réduction à mi-temps de leurs prestations de travail. |
Art. 3.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 2 de la |
Art. 3.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 2 de la |
présente convention collective de travail est prévu pour les | présente convention collective de travail est prévu pour les |
travailleurs : | travailleurs : |
1° ayant atteint ou atteignant, au plus tard le 31 décembre 2004, | 1° ayant atteint ou atteignant, au plus tard le 31 décembre 2004, |
l'âge de 55 ans et plus; | l'âge de 55 ans et plus; |
2° satisfaisant aux conditions légales régissant la matière; | 2° satisfaisant aux conditions légales régissant la matière; |
3° qui conviennent avec leur employeur de réduire leurs prestations de | 3° qui conviennent avec leur employeur de réduire leurs prestations de |
travail à mi-temps. | travail à mi-temps. |
Art. 4.Pour les ouvriers concernés, les mêmes dispositions et |
Art. 4.Pour les ouvriers concernés, les mêmes dispositions et |
procédures que celles fixées par la convention collective de travail | procédures que celles fixées par la convention collective de travail |
n° 55 précitée conclue au Conseil national du travail sont | n° 55 précitée conclue au Conseil national du travail sont |
d'application. | d'application. |
L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée | L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée |
conformément aux articles 5 et 7 de la convention collective de | conformément aux articles 5 et 7 de la convention collective de |
travail n° 55 précitée conclue au Conseil national du travail. Pour le | travail n° 55 précitée conclue au Conseil national du travail. Pour le |
calcul de la moitié de la rémunération nette de référence déterminant | calcul de la moitié de la rémunération nette de référence déterminant |
l'indemnité complémentaire susmentionnée, la cotisation personelle des | l'indemnité complémentaire susmentionnée, la cotisation personelle des |
ouvriers à la sécurité sociale sera, à partir du 1er janvier 2004, | ouvriers à la sécurité sociale sera, à partir du 1er janvier 2004, |
calculée sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. de la moitié de leur | calculée sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. de la moitié de leur |
rémunération mensuelle brute plafonnée. | rémunération mensuelle brute plafonnée. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
au 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets au 31 décembre | au 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets au 31 décembre |
2004. | 2004. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2007. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2007. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |