← Retour vers "Arrêté royal fixant la cotisation annuelle à verser pour l'année 2000 pour certains médecins par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie visés par l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins "
Arrêté royal fixant la cotisation annuelle à verser pour l'année 2000 pour certains médecins par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie visés par l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins | Arrêté royal fixant la cotisation annuelle à verser pour l'année 2000 pour certains médecins par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie visés par l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins |
---|---|
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
19 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal fixant la cotisation annuelle à | 19 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal fixant la cotisation annuelle à |
verser pour l'année 2000 pour certains médecins par le Service des | verser pour l'année 2000 pour certains médecins par le Service des |
soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité | soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité |
et adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie | et adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie |
visés par l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime | visés par l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime |
d'avantages sociaux pour certains médecins | d'avantages sociaux pour certains médecins |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 54, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 54, |
modifié par les lois des 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 29 avril | modifié par les lois des 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 29 avril |
1996, 22 février 1998 et 24 décembre 1999; | 1996, 22 février 1998 et 24 décembre 1999; |
Vu l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages | Vu l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages |
sociaux pour certains médecins, notamment les articles 2, 6 et 7; | sociaux pour certains médecins, notamment les articles 2, 6 et 7; |
Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste formulé au | Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste formulé au |
point G de l'Accord national médico-mutualiste du 15 décembre 1998 qui | point G de l'Accord national médico-mutualiste du 15 décembre 1998 qui |
stipule que le montant du statut social pour l'année 2000 devrait être | stipule que le montant du statut social pour l'année 2000 devrait être |
fixé à 150 % du montant qui est obtenu en indexant le montant fixé | fixé à 150 % du montant qui est obtenu en indexant le montant fixé |
pour 1996, conformément à l'évolution de l'indice-santé entre le 31 | pour 1996, conformément à l'évolution de l'indice-santé entre le 31 |
octobre 1996 et le 31 octobre 1999; | octobre 1996 et le 31 octobre 1999; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 5 mai 2000; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 5 mai 2000; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné en date du 24 août 2000; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné en date du 24 août 2000; |
Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des | Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des |
organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance | organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance |
sociale; | sociale; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé per la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé per la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que les intéressés doivent être informés rapidement, et | Considérant que les intéressés doivent être informés rapidement, et |
qu'il est donc nécessaire que les dispositions du présent arrêté | qu'il est donc nécessaire que les dispositions du présent arrêté |
soient prises et publiées au plus tôt; | soient prises et publiées au plus tôt; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des |
Pensions, | Pensions, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.La cotisation annuelle visée à l'article 2, § 1er, a) de |
Article 1er.La cotisation annuelle visée à l'article 2, § 1er, a) de |
l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages | l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages |
sociaux pour certains médecins est fixée à 100 022 BEF pour l'année | sociaux pour certains médecins est fixée à 100 022 BEF pour l'année |
2000. | 2000. |
Art. 2.Les montants de base d'une part de la pension de retraite |
Art. 2.Les montants de base d'une part de la pension de retraite |
visée à l'article 6 et, d'autre part, de la pension de survie visée à | visée à l'article 6 et, d'autre part, de la pension de survie visée à |
l'article 7 du même arrêté sont, à partir du 1er janvier 2000, | l'article 7 du même arrêté sont, à partir du 1er janvier 2000, |
respectivement fixés à 167 744 BEF et 139 791 BEF par an. | respectivement fixés à 167 744 BEF et 139 791 BEF par an. |
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est |
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2000. | Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, | Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |