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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/09/2000
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Arrêté royal fixant la cotisation annuelle à verser pour l'année 2000 pour certains médecins par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie visés par l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins Arrêté royal fixant la cotisation annuelle à verser pour l'année 2000 pour certains médecins par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie visés par l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
19 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal fixant la cotisation annuelle à 19 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal fixant la cotisation annuelle à
verser pour l'année 2000 pour certains médecins par le Service des verser pour l'année 2000 pour certains médecins par le Service des
soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité
et adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie et adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie
visés par l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime visés par l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime
d'avantages sociaux pour certains médecins d'avantages sociaux pour certains médecins
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 54, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 54,
modifié par les lois des 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 29 avril modifié par les lois des 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 29 avril
1996, 22 février 1998 et 24 décembre 1999; 1996, 22 février 1998 et 24 décembre 1999;
Vu l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages Vu l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages
sociaux pour certains médecins, notamment les articles 2, 6 et 7; sociaux pour certains médecins, notamment les articles 2, 6 et 7;
Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste formulé au Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste formulé au
point G de l'Accord national médico-mutualiste du 15 décembre 1998 qui point G de l'Accord national médico-mutualiste du 15 décembre 1998 qui
stipule que le montant du statut social pour l'année 2000 devrait être stipule que le montant du statut social pour l'année 2000 devrait être
fixé à 150 % du montant qui est obtenu en indexant le montant fixé fixé à 150 % du montant qui est obtenu en indexant le montant fixé
pour 1996, conformément à l'évolution de l'indice-santé entre le 31 pour 1996, conformément à l'évolution de l'indice-santé entre le 31
octobre 1996 et le 31 octobre 1999; octobre 1996 et le 31 octobre 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 5 mai 2000; Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 5 mai 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné en date du 24 août 2000; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné en date du 24 août 2000;
Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des
organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance
sociale; sociale;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé per la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé per la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que les intéressés doivent être informés rapidement, et Considérant que les intéressés doivent être informés rapidement, et
qu'il est donc nécessaire que les dispositions du présent arrêté qu'il est donc nécessaire que les dispositions du présent arrêté
soient prises et publiées au plus tôt; soient prises et publiées au plus tôt;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des
Pensions, Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La cotisation annuelle visée à l'article 2, § 1er, a) de

Article 1er.La cotisation annuelle visée à l'article 2, § 1er, a) de

l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages
sociaux pour certains médecins est fixée à 100 022 BEF pour l'année sociaux pour certains médecins est fixée à 100 022 BEF pour l'année
2000. 2000.

Art. 2.Les montants de base d'une part de la pension de retraite

Art. 2.Les montants de base d'une part de la pension de retraite

visée à l'article 6 et, d'autre part, de la pension de survie visée à visée à l'article 6 et, d'autre part, de la pension de survie visée à
l'article 7 du même arrêté sont, à partir du 1er janvier 2000, l'article 7 du même arrêté sont, à partir du 1er janvier 2000,
respectivement fixés à 167 744 BEF et 139 791 BEF par an. respectivement fixés à 167 744 BEF et 139 791 BEF par an.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2000. Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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