Arrêté royal portant sur l'échange d'informations et de données entre l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé | Arrêté royal portant sur l'échange d'informations et de données entre l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR | SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR |
19 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal portant sur l'échange d'informations | 19 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal portant sur l'échange d'informations |
et de données entre l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et | et de données entre l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et |
l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé | l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un | Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un |
arrêté royal portant sur l'échange et le croisement d'informations et | arrêté royal portant sur l'échange et le croisement d'informations et |
de données entre l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et l'Agence | de données entre l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et l'Agence |
fédérale des médicaments et des produits de santé. | fédérale des médicaments et des produits de santé. |
Article 1er Le présent article procède à l'énumération des définitions | Article 1er Le présent article procède à l'énumération des définitions |
utiles à la compréhension du présent arrêté. | utiles à la compréhension du présent arrêté. |
Art. 2.Le premier paragraphe de cette disposition définit les données |
Art. 2.Le premier paragraphe de cette disposition définit les données |
et informations qui font l'objet de l'échange entre les deux | et informations qui font l'objet de l'échange entre les deux |
institutions. | institutions. |
Dans le 2ème paragraphe il est précisé que la fréquence normale de | Dans le 2ème paragraphe il est précisé que la fréquence normale de |
l'échange est fixée en concertation entre l'Agence et l'AFMPS. | l'échange est fixée en concertation entre l'Agence et l'AFMPS. |
Art. 3.Cet article précise que les données visées à l'article |
Art. 3.Cet article précise que les données visées à l'article |
précédent sont uniquement accessibles aux membres du personnel de | précédent sont uniquement accessibles aux membres du personnel de |
l'Agence et l'AFMPS qui en ont besoin dans l'exercice de leurs | l'Agence et l'AFMPS qui en ont besoin dans l'exercice de leurs |
missions. | missions. |
Pour le reste, l'article traite des modalités de l'échange des données | Pour le reste, l'article traite des modalités de l'échange des données |
et informations. Il précise ce qui suit : | et informations. Il précise ce qui suit : |
* Un point contact central au sein de chacun des deux organismes est | * Un point contact central au sein de chacun des deux organismes est |
établi afin de coordonner mutuellement les échanges des données et | établi afin de coordonner mutuellement les échanges des données et |
informations visées à l'article 2. | informations visées à l'article 2. |
* L'échange des données visées à l'article 2 se fait sous forme | * L'échange des données visées à l'article 2 se fait sous forme |
électronique mais en cas d'urgence, il peut se faire oralement entre | électronique mais en cas d'urgence, il peut se faire oralement entre |
les personnes compétentes aux sein des instances qui devront alors en | les personnes compétentes aux sein des instances qui devront alors en |
référer sans délai à leur point de contact central. | référer sans délai à leur point de contact central. |
* L'échange de données concerne que les données des personnes morales | * L'échange de données concerne que les données des personnes morales |
et non des personnes physiques. Un avis à l'autorité de protection des | et non des personnes physiques. Un avis à l'autorité de protection des |
données n'a pas été demandé. | données n'a pas été demandé. |
Art. 4.Cette disposition n'appelle pas de commentaire particulier. |
Art. 4.Cette disposition n'appelle pas de commentaire particulier. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté | de Votre Majesté |
le très respectueux et très fidèle serviteur, | le très respectueux et très fidèle serviteur, |
La Ministre de l'Intérieur, | La Ministre de l'Intérieur, |
A. VERLINDEN | A. VERLINDEN |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
19 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal portant sur l'échange d'informations | 19 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal portant sur l'échange d'informations |
et de données entre l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et | et de données entre l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et |
l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé | l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population | Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population |
et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements | et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements |
ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, les | ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, les |
articles 3, alinéa 3, et 10bis, § 2 ; | articles 3, alinéa 3, et 10bis, § 2 ; |
Vu la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au | Vu la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au |
fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de | fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de |
santé, article 7, § 1, alinéa 2 ; | santé, article 7, § 1, alinéa 2 ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 février 2023 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 février 2023 ; |
Vu l'accord du secrétaire d'état au Budget donné le 28 mars 2023 ; | Vu l'accord du secrétaire d'état au Budget donné le 28 mars 2023 ; |
Vu l'avis n° 73.745/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 juillet 2023 en | Vu l'avis n° 73.745/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 juillet 2023 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat ; | coordonnées sur le Conseil d'Etat ; |
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions | Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions |
diverses en matière de simplification administrative, le présent | diverses en matière de simplification administrative, le présent |
arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, | arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, |
s'agissant d'une décision d'autorégulation ; | s'agissant d'une décision d'autorégulation ; |
Considérant l'accord de coopération entre l'Agence et l'AFMPS du 3 | Considérant l'accord de coopération entre l'Agence et l'AFMPS du 3 |
décembre 2007 ; | décembre 2007 ; |
Sur proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre des Affaires | Sur proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre des Affaires |
sociales et de la Santé publique, et de l'avis des Ministres qui en | sociales et de la Santé publique, et de l'avis des Ministres qui en |
ont délibéré en Conseil, | ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° l'Agence : | 1° l'Agence : |
L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, créée par l'article 2 de la | L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, créée par l'article 2 de la |
loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de | loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de |
l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements | l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements |
ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ; | ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ; |
2° AFMPS : | 2° AFMPS : |
L'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, créée par | L'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, créée par |
l'article 3 de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au | l'article 3 de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au |
fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de | fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de |
Santé ; | Santé ; |
3° établissement : les établissements visés à l'article 2, 3° de | 3° établissement : les établissements visés à l'article 2, 3° de |
l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la | l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la |
protection de la population, des travailleurs et de l'environnement | protection de la population, des travailleurs et de l'environnement |
contre le danger des rayonnements ionisants ; | contre le danger des rayonnements ionisants ; |
4° dispositifs médicaux : les dispositifs médicaux définis dans le | 4° dispositifs médicaux : les dispositifs médicaux définis dans le |
Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril | Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril |
2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive | 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive |
2001/83/CE, le règlement (CE) n 178/2002 et le règlement (CE) n | 2001/83/CE, le règlement (CE) n 178/2002 et le règlement (CE) n |
1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et | 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et |
93/42/CEE et définis dans le réglement (UE) 2017/746 du Parlement | 93/42/CEE et définis dans le réglement (UE) 2017/746 du Parlement |
européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs | européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs |
médiceaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et | médiceaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et |
la décision 2010/227/UE de la Commission. . | la décision 2010/227/UE de la Commission. . |
Art. 2.§ 1. L'Agence et l'AFMPS échangent les données suivantes |
Art. 2.§ 1. L'Agence et l'AFMPS échangent les données suivantes |
concernant les dispositifs médicaux, les médicaments et les | concernant les dispositifs médicaux, les médicaments et les |
établissements pour l'exercice de leurs missions respectives de | établissements pour l'exercice de leurs missions respectives de |
surveillance et de contrôle : | surveillance et de contrôle : |
2. Information sur la propre règlementation et l'interprétation et la | 2. Information sur la propre règlementation et l'interprétation et la |
révision de cette règlementation ; | révision de cette règlementation ; |
3. Les données de matériovigilance et relatives aux incidents | 3. Les données de matériovigilance et relatives aux incidents |
impliquant des dispositifs médicaux visés: | impliquant des dispositifs médicaux visés: |
- aux articles 87 à 89 du Règlement (UE) 2017/745 du Parlement | - aux articles 87 à 89 du Règlement (UE) 2017/745 du Parlement |
européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs | européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs |
médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° | médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° |
178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives | 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives |
du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et les articles 62, 63, 67 et 68 de | du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et les articles 62, 63, 67 et 68 de |
la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement | la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement |
de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé et | de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé et |
- aux articles 82 à 84 du Règlement (UE) 2017/746 du Parlement | - aux articles 82 à 84 du Règlement (UE) 2017/746 du Parlement |
européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les articles 61, 62, 66 et | européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les articles 61, 62, 66 et |
67 de la loi du 15 juin 2022 relative aux dispositifs médicaux de | 67 de la loi du 15 juin 2022 relative aux dispositifs médicaux de |
diagnostic in vitro ; | diagnostic in vitro ; |
4. Les données de vigilance et relatives aux incidents impliquant des | 4. Les données de vigilance et relatives aux incidents impliquant des |
produits radiopharmaceutiques, des générateurs de radionucléides et | produits radiopharmaceutiques, des générateurs de radionucléides et |
des radionucléides précurseurs ; | des radionucléides précurseurs ; |
5. Les données relatives aux inspections conjointes menées | 5. Les données relatives aux inspections conjointes menées |
conformément à l'article 82 de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 | conformément à l'article 82 de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 |
relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire ; | relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire ; |
6. Les données dans le cadre de l'arrêté royal du 12 juillet 2015 | 6. Les données dans le cadre de l'arrêté royal du 12 juillet 2015 |
relatif aux produits radioactifs destinés à un usage IN VITRO ou IN | relatif aux produits radioactifs destinés à un usage IN VITRO ou IN |
VIVO en médecine humaine, en médecine vétérinaire, dans un essai | VIVO en médecine humaine, en médecine vétérinaire, dans un essai |
clinique ou dans une investigation clinique ; | clinique ou dans une investigation clinique ; |
7. Les données relatives aux résultats obtenus par l'Agence dans le | 7. Les données relatives aux résultats obtenus par l'Agence dans le |
cadre de son programme de surveillance radiologique du territoire ; | cadre de son programme de surveillance radiologique du territoire ; |
8. Les données dans le cadre de l'arrêté royal du 1ier mars 2018 | 8. Les données dans le cadre de l'arrêté royal du 1ier mars 2018 |
portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le | portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le |
territoire belge ; | territoire belge ; |
9. Les informations, provenant des producteurs de réacteurs, | 9. Les informations, provenant des producteurs de réacteurs, |
susceptibles d'impacter la fourniture de dispositifs médicaux | susceptibles d'impacter la fourniture de dispositifs médicaux |
radioactifs, de produits radiopharmaceutiques, de générateurs de | radioactifs, de produits radiopharmaceutiques, de générateurs de |
radionucléides et de radionucléides précurseurs ; | radionucléides et de radionucléides précurseurs ; |
10. Les informations concernant et/ou provenant des distributeurs de | 10. Les informations concernant et/ou provenant des distributeurs de |
produits radioactifs destinés à un usage in vitro ou in vivo en | produits radioactifs destinés à un usage in vitro ou in vivo en |
médecine humaine ou vétérinaire, et de dispositifs médicaux relevant | médecine humaine ou vétérinaire, et de dispositifs médicaux relevant |
de la compétence des deux agences ; | de la compétence des deux agences ; |
11. Les informations concernant et/ou provenant des demandeurs d'un | 11. Les informations concernant et/ou provenant des demandeurs d'un |
essai clinique ou d'une investigation clinique qui met en oeuvre un | essai clinique ou d'une investigation clinique qui met en oeuvre un |
produit radioactif ou un dispositif médical relevant de la compétence | produit radioactif ou un dispositif médical relevant de la compétence |
des deux agences ; | des deux agences ; |
12. Les informations concernant et/ou provenant des utilisateurs | 12. Les informations concernant et/ou provenant des utilisateurs |
finaux de produits radioactifs destinés à un usage in vitro ou in vivo | finaux de produits radioactifs destinés à un usage in vitro ou in vivo |
en médecine humaine ou vétérinaire, et de dispositifs médicaux | en médecine humaine ou vétérinaire, et de dispositifs médicaux |
relevant de la compétence des deux agences ; | relevant de la compétence des deux agences ; |
13. Les informations provenant d'associations professionnelles et | 13. Les informations provenant d'associations professionnelles et |
scientifiques qui représentent le secteur médical ; | scientifiques qui représentent le secteur médical ; |
14. Les informations relatives aux produits radioactifs destinés à un | 14. Les informations relatives aux produits radioactifs destinés à un |
usage in vitro ou in vivo en médecine humaine ou vétérinaire dont la | usage in vitro ou in vivo en médecine humaine ou vétérinaire dont la |
mise sur le marché est autorisée ; | mise sur le marché est autorisée ; |
15. Les données relatives aux dispositifs médicaux dont la mise sur le | 15. Les données relatives aux dispositifs médicaux dont la mise sur le |
marché est autorisée et qui relèvent de la compétence des deux agences | marché est autorisée et qui relèvent de la compétence des deux agences |
; | ; |
16. Les données de distributeurs, producteurs, importateurs et | 16. Les données de distributeurs, producteurs, importateurs et |
exportateurs de produits radioactifs destinés à un usage in vitro ou | exportateurs de produits radioactifs destinés à un usage in vitro ou |
in vivo en médecine humaine ou vétérinaire ; | in vivo en médecine humaine ou vétérinaire ; |
17. Les données de distributeurs, producteurs, importateurs et | 17. Les données de distributeurs, producteurs, importateurs et |
exportateurs de dispositifs médicaux relevant de la compétence des | exportateurs de dispositifs médicaux relevant de la compétence des |
deux agences ; | deux agences ; |
18. Les données relatives à la fourniture de produits radioactifs | 18. Les données relatives à la fourniture de produits radioactifs |
destinés à un usage in vitro ou in vivo en médecine humaine ou | destinés à un usage in vitro ou in vivo en médecine humaine ou |
vétérinaire ; | vétérinaire ; |
19. Les données relatives au transport de produits radioactifs | 19. Les données relatives au transport de produits radioactifs |
destinés à un usage in vitro ou in vivo en médecine humaine ou | destinés à un usage in vitro ou in vivo en médecine humaine ou |
vétérinaire ; | vétérinaire ; |
20. Les données d'établissements médicaux où sont mis en oeuvre des | 20. Les données d'établissements médicaux où sont mis en oeuvre des |
produits radioactifs destinés à un usage in vitro ou in vivo en | produits radioactifs destinés à un usage in vitro ou in vivo en |
médecine humaine ou vétérinaire | médecine humaine ou vétérinaire |
21. Les données d'établissements médicaux où sont mis en oeuvre des | 21. Les données d'établissements médicaux où sont mis en oeuvre des |
produits médicaux relevant de la compétence des deux agences. | produits médicaux relevant de la compétence des deux agences. |
§ 2. Pour chacune des données visées au paragraphe 1, la fréquence | § 2. Pour chacune des données visées au paragraphe 1, la fréquence |
normale de l'échange est fixée en concertation entre l'Agence et | normale de l'échange est fixée en concertation entre l'Agence et |
l'AFMPS. | l'AFMPS. |
Art. 3.§ 1. Les données échangées sont uniquement accessibles aux |
Art. 3.§ 1. Les données échangées sont uniquement accessibles aux |
membres du personnel de l'Agence et de l'AFMPS qui en ont besoin dans | membres du personnel de l'Agence et de l'AFMPS qui en ont besoin dans |
l'exercice de leurs missions. | l'exercice de leurs missions. |
§ 2. L'Agence et l'AFMPS désignent chacune un point de contact central | § 2. L'Agence et l'AFMPS désignent chacune un point de contact central |
chargé de coordonner l'échange des données visées à l'article 2. | chargé de coordonner l'échange des données visées à l'article 2. |
§ 3. L'échange de données se fait sous forme électronique. | § 3. L'échange de données se fait sous forme électronique. |
En cas d'urgence, l'échange d'informations peut également se faire | En cas d'urgence, l'échange d'informations peut également se faire |
oralement entre les personnes compétentes de l'Agence et de l'AFMPS. | oralement entre les personnes compétentes de l'Agence et de l'AFMPS. |
Dans ce cas, chacun des intéressés informe sans délai son point de | Dans ce cas, chacun des intéressés informe sans délai son point de |
contact central au sujet de l'échange d'informations. | contact central au sujet de l'échange d'informations. |
§ 4. L'échange de données ne concerne que les données des personnes | § 4. L'échange de données ne concerne que les données des personnes |
morales et non des personnes physiques. | morales et non des personnes physiques. |
Art. 4.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le |
Art. 4.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le |
ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses | ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses |
attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 octobre 2023. | Donné à Bruxelles, le 19 octobre 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Intérieur, | La Ministre de l'Intérieur, |
A. VERLINDEN | A. VERLINDEN |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |