Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, en vue de déterminer les taux annuels effectifs globaux maxima | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, en vue de déterminer les taux annuels effectifs globaux maxima |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
19 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août | 19 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août |
1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de | 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de |
remboursement du crédit à la consommation, en vue de déterminer les | remboursement du crédit à la consommation, en vue de déterminer les |
taux annuels effectifs globaux maxima | taux annuels effectifs globaux maxima |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre | L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre |
Majesté réglemente l'exécution de la loi du 24 mars 2003, modifiant la | Majesté réglemente l'exécution de la loi du 24 mars 2003, modifiant la |
loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, en ce qui | loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, en ce qui |
concerne le nouvel article 21, § 1er, qui donne pour mission au Roi de | concerne le nouvel article 21, § 1er, qui donne pour mission au Roi de |
déterminer la méthode de fixation et d'adaptation des taux annuels | déterminer la méthode de fixation et d'adaptation des taux annuels |
effectifs globaux maxima et de fixer ces mêmes maxima. Le projet | effectifs globaux maxima et de fixer ces mêmes maxima. Le projet |
d'arrêté modifie, à cet effet, l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif | d'arrêté modifie, à cet effet, l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif |
aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du | aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du |
crédit à la consommation. | crédit à la consommation. |
Commentaire des articles | Commentaire des articles |
Article 1er | Article 1er |
L'article 1er, 8°, de l'arrêté royal du 4 août 1992 comporte | L'article 1er, 8°, de l'arrêté royal du 4 août 1992 comporte |
actuellement la définition de la notion « montant du crédit » avec une | actuellement la définition de la notion « montant du crédit » avec une |
référence à l'article 14, § 3, 4°, de l'époque, de la loi, dans le but | référence à l'article 14, § 3, 4°, de l'époque, de la loi, dans le but |
de donner un éclaircissement à cet article 14, § 3, 4°, de la loi. | de donner un éclaircissement à cet article 14, § 3, 4°, de la loi. |
Comme cette disposition légale est remplacée par la loi du 23 mars | Comme cette disposition légale est remplacée par la loi du 23 mars |
2004 par la notion « le montant du crédit », qui ne peut plus porter à | 2004 par la notion « le montant du crédit », qui ne peut plus porter à |
confusion, cette définition est devenue superflue. La nouvelle notion, | confusion, cette définition est devenue superflue. La nouvelle notion, |
définie à l'article 1er, 8°, est dorénavant celle d'« indice de | définie à l'article 1er, 8°, est dorénavant celle d'« indice de |
référence ». | référence ». |
On a choisi de faire une distinction entre, d'une part, les contrats | On a choisi de faire une distinction entre, d'une part, les contrats |
de crédit généralement à taux fixe, pour lesquels des indices de | de crédit généralement à taux fixe, pour lesquels des indices de |
référence indiquant surtout l'évolution des taux à moyen terme doivent | référence indiquant surtout l'évolution des taux à moyen terme doivent |
être envisagés, sur base de l'OLO (obligation linéaire) à court et | être envisagés, sur base de l'OLO (obligation linéaire) à court et |
moyen terme, et, d'autre part, les ouvertures de crédit où, suite à la | moyen terme, et, d'autre part, les ouvertures de crédit où, suite à la |
variabilité du taux débiteur, une modification des coûts du crédit est | variabilité du taux débiteur, une modification des coûts du crédit est |
quasi immédiatement reflétée par une hausse ou une baisse de taux et | quasi immédiatement reflétée par une hausse ou une baisse de taux et |
par conséquent, l'utilisation d'un indice de référence indiquant | par conséquent, l'utilisation d'un indice de référence indiquant |
l'évolution à court terme, sur base d'Euribor, est plus indiquée. | l'évolution à court terme, sur base d'Euribor, est plus indiquée. |
Cela signifie concrètement que pour les ouvertures de crédit de tous | Cela signifie concrètement que pour les ouvertures de crédit de tous |
montants, est pris comme indice de référence la moyenne mensuelle de « | montants, est pris comme indice de référence la moyenne mensuelle de « |
l'Euribor à trois mois », calculé par Belgostat. | l'Euribor à trois mois », calculé par Belgostat. |
Pour tous les contrats de crédit autres que les ouvertures de crédit, | Pour tous les contrats de crédit autres que les ouvertures de crédit, |
où il est adéquat que la référence de durée s'accroisse | où il est adéquat que la référence de durée s'accroisse |
proportionnellement au montant emprunté, pour les montants allant | proportionnellement au montant emprunté, pour les montants allant |
jusqu'à 1.250 euros, est pris un indice de référence basé sur les taux | jusqu'à 1.250 euros, est pris un indice de référence basé sur les taux |
d'intérêt de référence des « certificats de trésorerie à 12 mois », | d'intérêt de référence des « certificats de trésorerie à 12 mois », |
tandis que pour les montants entre 1.250 euros et 5.000 euros et les | tandis que pour les montants entre 1.250 euros et 5.000 euros et les |
montants supérieurs à 5.000 euros, seront respectivement pris des | montants supérieurs à 5.000 euros, seront respectivement pris des |
indices de référence basés sur les taux d'intérêt de référence des OLO | indices de référence basés sur les taux d'intérêt de référence des OLO |
à deux et trois ans. Il s'agit en fait des indices de références A, B | à deux et trois ans. Il s'agit en fait des indices de références A, B |
et C, qui sont aussi des moyennes mensuelles, calculés par le Fonds | et C, qui sont aussi des moyennes mensuelles, calculés par le Fonds |
des rentes, déterminés dans l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant | des rentes, déterminés dans l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant |
les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière | les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière |
de crédits hypothécaires. Ce sont les mêmes bases de données et | de crédits hypothécaires. Ce sont les mêmes bases de données et |
méthodes de calcul que celles appliquées par Belgostat, bien que la | méthodes de calcul que celles appliquées par Belgostat, bien que la |
définition de la période diffère : tandis que dans Belgostat, est | définition de la période diffère : tandis que dans Belgostat, est |
effectivement considéré le mois calendrier, le Fonds des Rente utilise | effectivement considéré le mois calendrier, le Fonds des Rente utilise |
comme référence la période du jour 11 du mois précédent jusqu'au jour | comme référence la période du jour 11 du mois précédent jusqu'au jour |
10 du mois considéré. Cela, simplement pour des raisons pratiques : | 10 du mois considéré. Cela, simplement pour des raisons pratiques : |
les prêteurs veulent savoir le plus rapidement possible à quelle rente | les prêteurs veulent savoir le plus rapidement possible à quelle rente |
ils doivent se référer. Ces indices de référence du Fonds des Rentes | ils doivent se référer. Ces indices de référence du Fonds des Rentes |
sont publiés sur les sites web de la Commission bancaire, financière | sont publiés sur les sites web de la Commission bancaire, financière |
et des Assurances et de la Banque Nationale de Belgique. | et des Assurances et de la Banque Nationale de Belgique. |
Art. 2 | Art. 2 |
L'article 2 modifie de manière fondamentale la fixation et la | L'article 2 modifie de manière fondamentale la fixation et la |
modification des taux annuels effectifs globaux maxima fixés à | modification des taux annuels effectifs globaux maxima fixés à |
l'article 7bis de l'arrêté royal du 4 août 1992. Il y a lieu de se | l'article 7bis de l'arrêté royal du 4 août 1992. Il y a lieu de se |
référer également à l'article 3 du présent projet d'arrêté qui prévoit | référer également à l'article 3 du présent projet d'arrêté qui prévoit |
le remplacement des annexes à l'article 7bis. | le remplacement des annexes à l'article 7bis. |
La méthode actuelle de fixation tient compte d'une part, de | La méthode actuelle de fixation tient compte d'une part, de |
l'évolution des taux annuels effectifs globaux pratiqués sur le marché | l'évolution des taux annuels effectifs globaux pratiqués sur le marché |
et constatés via des enquêtes trimestrielles par type de contrat de | et constatés via des enquêtes trimestrielles par type de contrat de |
crédit et d'autre part, des indicateurs économiques à court et moyen | crédit et d'autre part, des indicateurs économiques à court et moyen |
terme. Pour déterminer le taux annuel effectif global maximum, une | terme. Pour déterminer le taux annuel effectif global maximum, une |
marge de 1 à 3 points est ajoutée à la moyenne pondérée de chaque taux | marge de 1 à 3 points est ajoutée à la moyenne pondérée de chaque taux |
correspondant à un type de contrat. Le résultat obtenu est alors | correspondant à un type de contrat. Le résultat obtenu est alors |
synthétisé dans 3 tableaux différents repris dans les annexes II, III | synthétisé dans 3 tableaux différents repris dans les annexes II, III |
et IV de l'arrêté royal du 4 août 1992. | et IV de l'arrêté royal du 4 août 1992. |
La méthode actuelle n'est plus satisfaisante et ce, pour diverses | La méthode actuelle n'est plus satisfaisante et ce, pour diverses |
raisons : | raisons : |
- pour les opérations à tempérament classiques, la durée n'est pas une | - pour les opérations à tempérament classiques, la durée n'est pas une |
donnée pertinente pour fixer un taux; | donnée pertinente pour fixer un taux; |
- en matière d'ouverture de crédit, la distinction entre un contrat à | - en matière d'ouverture de crédit, la distinction entre un contrat à |
durée déterminée ou indéterminée n'est pas nécessaire, les contrats à | durée déterminée ou indéterminée n'est pas nécessaire, les contrats à |
durée déterminée représentant moins de 1 % des contrats d'ouverture de | durée déterminée représentant moins de 1 % des contrats d'ouverture de |
crédit; | crédit; |
- le calcul du taux annuel effectif global moyen pondéré peut | - le calcul du taux annuel effectif global moyen pondéré peut |
constituer un danger, lorsqu'on constate qu'une entreprise à forte | constituer un danger, lorsqu'on constate qu'une entreprise à forte |
part de marché pratique un taux annuel effectif global plus élevé que | part de marché pratique un taux annuel effectif global plus élevé que |
l'ensemble des prêteurs; | l'ensemble des prêteurs; |
- les données communiquées par les prêteurs ne sont pas toujours | - les données communiquées par les prêteurs ne sont pas toujours |
fiables; | fiables; |
- la procédure de modification des taux annuels effectifs globaux | - la procédure de modification des taux annuels effectifs globaux |
maxima est lourde, nécessitant non seulement une analyse approfondie | maxima est lourde, nécessitant non seulement une analyse approfondie |
des enquêtes et du marché mais également la rédaction d'un nouvel | des enquêtes et du marché mais également la rédaction d'un nouvel |
arrêté royal soumis aux avis préalables de la Banque Nationale de | arrêté royal soumis aux avis préalables de la Banque Nationale de |
Belgique et du Conseil de la Consommation. | Belgique et du Conseil de la Consommation. |
Il est dès lors proposé d'établir une grille simplifiée des taux | Il est dès lors proposé d'établir une grille simplifiée des taux |
annuels effectifs globaux maxima de base reprenant douze taux maxima | annuels effectifs globaux maxima de base reprenant douze taux maxima |
différents pour toutes les formes et types de crédit. La notion de | différents pour toutes les formes et types de crédit. La notion de |
durée est abandonnée. Les contrats de crédit qui ne répondent pas aux | durée est abandonnée. Les contrats de crédit qui ne répondent pas aux |
formes de crédit particulières, par exemple les « crédits pont » à | formes de crédit particulières, par exemple les « crédits pont » à |
taux fixe avec une échéance unique, sont assimilés à des prêts et | taux fixe avec une échéance unique, sont assimilés à des prêts et |
ventes à tempérament. | ventes à tempérament. |
Pour les ouvertures de crédit, la distinction entre ouvertures de | Pour les ouvertures de crédit, la distinction entre ouvertures de |
crédit avec support carte et sans support carte reste maintenue. Il | crédit avec support carte et sans support carte reste maintenue. Il |
n'est par contre plus nécessaire de faire une distinction entre | n'est par contre plus nécessaire de faire une distinction entre |
ouvertures de crédit à durée déterminée et durée indéterminée puisque | ouvertures de crédit à durée déterminée et durée indéterminée puisque |
aussi bien pour les ouvertures de crédit avec support carte que sans | aussi bien pour les ouvertures de crédit avec support carte que sans |
support carte, plus de 99 % d'entre elles sont conclues à durée | support carte, plus de 99 % d'entre elles sont conclues à durée |
indéterminée. | indéterminée. |
Le projet d'arrêté prévoit en outre un mécanisme de modification quasi | Le projet d'arrêté prévoit en outre un mécanisme de modification quasi |
automatique. | automatique. |
Dans le mécanisme, il est fait usage de trois concepts distincts : | Dans le mécanisme, il est fait usage de trois concepts distincts : |
l'indice de référence, le taux de référence et le taux annuel effectif | l'indice de référence, le taux de référence et le taux annuel effectif |
global maximum. | global maximum. |
- L'indice de référence est déterminé dans l'article 1er de ce projet; | - L'indice de référence est déterminé dans l'article 1er de ce projet; |
- Le taux de référence est le taux auquel est appliquée l'évolution | - Le taux de référence est le taux auquel est appliquée l'évolution |
mathématique des indices de références et qui est arrondi pour | mathématique des indices de références et qui est arrondi pour |
déterminer le TAEG maximum. Les premiers taux de référence qui sont | déterminer le TAEG maximum. Les premiers taux de référence qui sont |
d'application dès l'entrée en vigueur de ce projet d'arrêté sont | d'application dès l'entrée en vigueur de ce projet d'arrêté sont |
identiques aux taux annuels effectifs globaux maxima initiaux du | identiques aux taux annuels effectifs globaux maxima initiaux du |
tableau de base de ce projet d'arrêté; | tableau de base de ce projet d'arrêté; |
- Les taux annuels effectifs globaux maxima applicables correspondent | - Les taux annuels effectifs globaux maxima applicables correspondent |
aux taux de référence respectivement arrondis. | aux taux de référence respectivement arrondis. |
L'objectif poursuivi par une distinction claire entre le taux de | L'objectif poursuivi par une distinction claire entre le taux de |
référence et le taux annuel effectif global maximum est d'éviter que | référence et le taux annuel effectif global maximum est d'éviter que |
les évolutions successives des indices de références ne soient | les évolutions successives des indices de références ne soient |
appliqués aux taux annuels effectifs globaux maxima arrondis et qu'une | appliqués aux taux annuels effectifs globaux maxima arrondis et qu'une |
différence subsiste par rapport à la grandeur réelle des modifications | différence subsiste par rapport à la grandeur réelle des modifications |
successives. | successives. |
Si l'on prend par exemple un taux annuel effectif global maximum de 13 | Si l'on prend par exemple un taux annuel effectif global maximum de 13 |
% dans une situation où l'indice de référence augmenterait de 0,80 | % dans une situation où l'indice de référence augmenterait de 0,80 |
points de base, cela donnerait un taux de référence de 13,80 % et, en | points de base, cela donnerait un taux de référence de 13,80 % et, en |
raison des règles de l'arrondi, un taux annuel effectif global de 14 | raison des règles de l'arrondi, un taux annuel effectif global de 14 |
%. Si par la suite, on avait à nouveau une augmentation de l'indice de | %. Si par la suite, on avait à nouveau une augmentation de l'indice de |
référence de 0,80 points de base et que l'on appliquait cette | référence de 0,80 points de base et que l'on appliquait cette |
évolution directement sur le taux annuel effectif global maximum | évolution directement sur le taux annuel effectif global maximum |
précédent, cela donnerait un taux annuel effectif global maximum de | précédent, cela donnerait un taux annuel effectif global maximum de |
14,80 % arrondi à 15 %. En d'autres termes, en raison de l'arrondi, le | 14,80 % arrondi à 15 %. En d'autres termes, en raison de l'arrondi, le |
taux annuel effectif global augmenterait plus vite (+ 2 % dans | taux annuel effectif global augmenterait plus vite (+ 2 % dans |
l'exemple) que la modification réelle de l'indice de référence (+ 1,60 | l'exemple) que la modification réelle de l'indice de référence (+ 1,60 |
% dans l'exemple). | % dans l'exemple). |
Si la variation de l'indice de référence devait, en revanche, être | Si la variation de l'indice de référence devait, en revanche, être |
appliquée au taux de référence, dans l'exemple précité, le taux de | appliquée au taux de référence, dans l'exemple précité, le taux de |
référence de 13 % subirait deux augmentations successives de 0,80 | référence de 13 % subirait deux augmentations successives de 0,80 |
points de base, menant à un taux de référence de 14,60 %, et à un taux | points de base, menant à un taux de référence de 14,60 %, et à un taux |
annuel effectif global maximum adapté de 14,50 %. | annuel effectif global maximum adapté de 14,50 %. |
Le mécanisme de variation peut être illustré à l'aide de l'exemple | Le mécanisme de variation peut être illustré à l'aide de l'exemple |
suivant : | suivant : |
a) Point de départ : | a) Point de départ : |
- le taux annuel effectif global maximum d'un prêt à tempérament dont | - le taux annuel effectif global maximum d'un prêt à tempérament dont |
le montant du crédit est supérieur à 1.250 euro mais inférieur ou égal | le montant du crédit est supérieur à 1.250 euro mais inférieur ou égal |
à 5.000 euro est fixé dans le tableau de base à 16 %; | à 5.000 euro est fixé dans le tableau de base à 16 %; |
- le premier indice de référence applicable est « l'indice B », la | - le premier indice de référence applicable est « l'indice B », la |
moyenne mensuelle basée sur l'OLO à deux ans, calculé par le Fonds des | moyenne mensuelle basée sur l'OLO à deux ans, calculé par le Fonds des |
rentes, du mois de mars 2006 et s'élève à 2,99 %; | rentes, du mois de mars 2006 et s'élève à 2,99 %; |
- le premier taux de référence applicable est égal au TAEG maximum | - le premier taux de référence applicable est égal au TAEG maximum |
concerné du tableau de base de 16 %. | concerné du tableau de base de 16 %. |
b) Fluctuations | b) Fluctuations |
Dès que l'arrêté sera entré en vigueur, à savoir le premier jour du | Dès que l'arrêté sera entré en vigueur, à savoir le premier jour du |
quatrième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au | quatrième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au |
Moniteur belge, il sera vérifié une première fois, pour le mois de | Moniteur belge, il sera vérifié une première fois, pour le mois de |
mars 2007, si « l'indice B » a augmenté ou diminué d'au moins 0,75 | mars 2007, si « l'indice B » a augmenté ou diminué d'au moins 0,75 |
points de base, par rapport à l'indice de référence de 2,99 %. Si la | points de base, par rapport à l'indice de référence de 2,99 %. Si la |
modification maximale n'atteint que 0,74 points de base, notamment une | modification maximale n'atteint que 0,74 points de base, notamment une |
augmentation maximale jusqu'à 3,73 % ou une diminution minimale | augmentation maximale jusqu'à 3,73 % ou une diminution minimale |
jusqu'à 2,25 %, il n'y aura pas d'adaptation du taux annuel effectif | jusqu'à 2,25 %, il n'y aura pas d'adaptation du taux annuel effectif |
global maximum de 16 %. | global maximum de 16 %. |
Avant le mois de septembre 2007, il sera vérifié une nouvelle fois, si | Avant le mois de septembre 2007, il sera vérifié une nouvelle fois, si |
« indice B » a varié d'au moins 0,75 points de base, par rapport à | « indice B » a varié d'au moins 0,75 points de base, par rapport à |
l'indice de référence de 2,99 %. Si, déjà auparavant, « l'indice B », | l'indice de référence de 2,99 %. Si, déjà auparavant, « l'indice B », |
par exemple celui du mois de juillet 2007 a augmenté avec plus de 0,75 | par exemple celui du mois de juillet 2007 a augmenté avec plus de 0,75 |
points de base par rapport au premier indice de référence de 2,99 %, | points de base par rapport au premier indice de référence de 2,99 %, |
il n'en sera pas tenu compte. | il n'en sera pas tenu compte. |
c) Modification | c) Modification |
« L'indice B » du mois de septembre 2007, s'avère s'élever à 3,79 % et | « L'indice B » du mois de septembre 2007, s'avère s'élever à 3,79 % et |
est, par conséquent, augmenté de 0,80 points de base par rapport à | est, par conséquent, augmenté de 0,80 points de base par rapport à |
l'indice de référence de 2,99 %. | l'indice de référence de 2,99 %. |
Cette augmentation, avec au moins 0,75 points de base, a pour | Cette augmentation, avec au moins 0,75 points de base, a pour |
conséquence que : | conséquence que : |
- le taux de référence correspondant, qui dans ce cas, est égal au | - le taux de référence correspondant, qui dans ce cas, est égal au |
taux annuel effectif global maximum correspondant du tableau de base | taux annuel effectif global maximum correspondant du tableau de base |
de 16 %, est augmenté avec le même nombre de points de base de 0,80 | de 16 %, est augmenté avec le même nombre de points de base de 0,80 |
jusqu'à 16,80 %; | jusqu'à 16,80 %; |
- le nouveau TAEG maximum pour ces montant et type de crédit est de 17 | - le nouveau TAEG maximum pour ces montant et type de crédit est de 17 |
%, en vertu des règles de l'arrondi; | %, en vertu des règles de l'arrondi; |
- le nouvel indice de référence s'élève à 3,79 %. | - le nouvel indice de référence s'élève à 3,79 %. |
d) Publication | d) Publication |
Il sera procédé sans délai à la publication, par avis au Moniteur | Il sera procédé sans délai à la publication, par avis au Moniteur |
belge, du nouveau taux annuel effectif global maximum de 17 %, du | belge, du nouveau taux annuel effectif global maximum de 17 %, du |
nouvel indice de référence de 3,79 %, et du nouveau taux de référence | nouvel indice de référence de 3,79 %, et du nouveau taux de référence |
de 16,80 %, relatifs aux type et montant de crédit, qui entreront en | de 16,80 %, relatifs aux type et montant de crédit, qui entreront en |
vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois de la | vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois de la |
publication. | publication. |
Art. 3 | Art. 3 |
Le remplacement des annexes prévu à l'article 3 s'impose suite aux | Le remplacement des annexes prévu à l'article 3 s'impose suite aux |
modifications proposées à l'article 1er, du projet d'arrêté. On attire | modifications proposées à l'article 1er, du projet d'arrêté. On attire |
l'attention sur le fait que dans la description de la notion de carte | l'attention sur le fait que dans la description de la notion de carte |
à l'annexe I du présent projet d'arrêté, on se réfère de manière | à l'annexe I du présent projet d'arrêté, on se réfère de manière |
expresse à chaque instrument de transfert électronique de fonds, dont | expresse à chaque instrument de transfert électronique de fonds, dont |
les fonctions sont supportées par une carte visée à l'article 2, 5°, | les fonctions sont supportées par une carte visée à l'article 2, 5°, |
de la loi du 17 juillet 2002 relative aux opérations effectuées au | de la loi du 17 juillet 2002 relative aux opérations effectuées au |
moyen d'instruments de transfert électronique de fonds. En d'autres | moyen d'instruments de transfert électronique de fonds. En d'autres |
termes, l'utilisation de « cartes de légitimation » visées à | termes, l'utilisation de « cartes de légitimation » visées à |
l'article, 1er, 12°, de la loi, qui - par définition - n'impliquent | l'article, 1er, 12°, de la loi, qui - par définition - n'impliquent |
pas de transfert « électronique » de fonds, ne permet pas d'appliquer | pas de transfert « électronique » de fonds, ne permet pas d'appliquer |
le taux annuel effectif global maximal destiné aux ouvertures de | le taux annuel effectif global maximal destiné aux ouvertures de |
crédit avec support carte. Les coûts liés à l'utilisation de ces | crédit avec support carte. Les coûts liés à l'utilisation de ces |
cartes de légitimation sont d'ailleurs négligeables. | cartes de légitimation sont d'ailleurs négligeables. |
Art. 4 | Art. 4 |
Enfin, l'article 4, qui règle l'entrée en vigueur, veut d'une part, | Enfin, l'article 4, qui règle l'entrée en vigueur, veut d'une part, |
profiter de la stabilité relative des marchés monétaires pour | profiter de la stabilité relative des marchés monétaires pour |
introduire le plus vite possible le nouveau système de fixation des | introduire le plus vite possible le nouveau système de fixation des |
taux annuels effectifs globaux maxima et, d'autre part, tenir compte | taux annuels effectifs globaux maxima et, d'autre part, tenir compte |
du fait qu'il faut laisser aux prêteurs et aux intermédiaires de | du fait qu'il faut laisser aux prêteurs et aux intermédiaires de |
crédit le temps nécessaire pour se conformer aux dispositions du | crédit le temps nécessaire pour se conformer aux dispositions du |
présent projet d'arrêté. | présent projet d'arrêté. |
Nous avons l'honneur d'être, | Nous avons l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
les très respectueux | les très respectueux |
et fidèles serviteurs. | et fidèles serviteurs. |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
19 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août | 19 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août |
1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de | 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de |
remboursement du crédit à la consommation en vue de fixer les taux | remboursement du crédit à la consommation en vue de fixer les taux |
annuels effectifs globaux maxima | annuels effectifs globaux maxima |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, | Vu la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, |
notamment l'article 21, § 1er, remplacé par la loi du 24 mars 2003; | notamment l'article 21, § 1er, remplacé par la loi du 24 mars 2003; |
Vu l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la | Vu l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la |
durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, | durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, |
modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 1993, 15 avril 1994, 23 | modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 1993, 15 avril 1994, 23 |
septembre 1994, 22 février 1995, 21 mars 1996, 17 mars 1997, 22 mai | septembre 1994, 22 février 1995, 21 mars 1996, 17 mars 1997, 22 mai |
2000, 13 juillet 2001 et 26 février 2002; | 2000, 13 juillet 2001 et 26 février 2002; |
Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 18 avril 2006; | Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 18 avril 2006; |
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 20 avril 2006; | Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 20 avril 2006; |
Vu l'avis n° 40.910/1/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2006, en | Vu l'avis n° 40.910/1/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2006, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées |
sur le Conseil d'Etat; | sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre | Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre |
de l'Economie, | de l'Economie, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 1er, 8°, de l'arrêté royal du 4 août 1992 |
Article 1er.L'article 1er, 8°, de l'arrêté royal du 4 août 1992 |
relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de | relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de |
remboursement du crédit à la consommation, est remplacé par la | remboursement du crédit à la consommation, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« 8° l'indice de référence : | « 8° l'indice de référence : |
- pour l'ouverture de crédit : la moyenne mensuelle du taux | - pour l'ouverture de crédit : la moyenne mensuelle du taux |
interbancaire EURIBOR à trois mois fixé par Belgostat; | interbancaire EURIBOR à trois mois fixé par Belgostat; |
- pour les autres contrats de crédit : | - pour les autres contrats de crédit : |
- pour les montants jusqu'à 1.250 euros : indice A d'un mois | - pour les montants jusqu'à 1.250 euros : indice A d'un mois |
calendrier, visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 11 janvier | calendrier, visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 11 janvier |
1993 fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables | 1993 fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables |
en matière de crédits hypothécaires; | en matière de crédits hypothécaires; |
- pour les montants entre 1.250 euros et 5.000 euros : indice B d'un | - pour les montants entre 1.250 euros et 5.000 euros : indice B d'un |
mois calendrier, visé à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal précité du | mois calendrier, visé à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal précité du |
11 janvier 1993; | 11 janvier 1993; |
- pour les montants plus élevés que 5.000 euros : indice C d'un mois | - pour les montants plus élevés que 5.000 euros : indice C d'un mois |
calendrier, visé à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal précité du 11 | calendrier, visé à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal précité du 11 |
janvier 1993. | janvier 1993. |
L'indice de référence est arrondi à la deuxième décimale après la | L'indice de référence est arrondi à la deuxième décimale après la |
virgule. Si la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq, il y | virgule. Si la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq, il y |
a lieu d'arrondir à la deuxième décimale supérieure. Dans les autres | a lieu d'arrondir à la deuxième décimale supérieure. Dans les autres |
cas, il y a lieu de ne pas tenir compte de la troisième décimale. » | cas, il y a lieu de ne pas tenir compte de la troisième décimale. » |
Art. 2.L'article 7bis, inséré dans le même arrêté par l'arrêté royal |
Art. 2.L'article 7bis, inséré dans le même arrêté par l'arrêté royal |
du 29 avril 1993 et modifié par l'arrêté royal du 15 avril 1994, est | du 29 avril 1993 et modifié par l'arrêté royal du 15 avril 1994, est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 7bis.§ 1er. Les taux annuels effectifs globaux maxima sont |
« Art. 7bis.§ 1er. Les taux annuels effectifs globaux maxima sont |
fixés dans le tableau de base repris à l'annexe II du présent arrêté. | fixés dans le tableau de base repris à l'annexe II du présent arrêté. |
§ 2. Tous les six mois, à l'expiration du mois de mars et du mois de | § 2. Tous les six mois, à l'expiration du mois de mars et du mois de |
septembre, les indices de référence du mois écoulé sont comparés avec | septembre, les indices de référence du mois écoulé sont comparés avec |
les indices de référence qui ont dernièrement donné lieu à une | les indices de référence qui ont dernièrement donné lieu à une |
modification des taux annuels effectifs globaux maxima respectifs. | modification des taux annuels effectifs globaux maxima respectifs. |
Pour l'application du présent arrêté, les indices de référence du mois | Pour l'application du présent arrêté, les indices de référence du mois |
de mars 2006 sont considérés comme les premiers indices de référence. | de mars 2006 sont considérés comme les premiers indices de référence. |
Lors d'une première modification d'un indice de référence d'au moins | Lors d'une première modification d'un indice de référence d'au moins |
0,75 points, le taux annuel effectif global maximum correspondant, | 0,75 points, le taux annuel effectif global maximum correspondant, |
repris dans le tableau de base, sera modifié dans le même sens et d'un | repris dans le tableau de base, sera modifié dans le même sens et d'un |
même nombre de points de pourcentage, afin d'obtenir un taux de | même nombre de points de pourcentage, afin d'obtenir un taux de |
référence. Le nouveau taux annuel effectif global maximum est égal à | référence. Le nouveau taux annuel effectif global maximum est égal à |
ce taux de référence arrondi à l'unité ou la demi unité la plus | ce taux de référence arrondi à l'unité ou la demi unité la plus |
proche. | proche. |
A chaque modification ultérieure de l'indice de référence d'au moins | A chaque modification ultérieure de l'indice de référence d'au moins |
0,75 points, le taux de référence dernièrement fixé, sera modifié dans | 0,75 points, le taux de référence dernièrement fixé, sera modifié dans |
le même sens et d'un même nombre de points de pourcentage. Le nouveau | le même sens et d'un même nombre de points de pourcentage. Le nouveau |
taux annuel effectif global maximum est égal à ce taux de référence | taux annuel effectif global maximum est égal à ce taux de référence |
modifié arrondi à l'unité ou la demi unité la plus proche. | modifié arrondi à l'unité ou la demi unité la plus proche. |
§ 3. Les nouveaux taux annuels effectifs globaux maxima ainsi que les | § 3. Les nouveaux taux annuels effectifs globaux maxima ainsi que les |
nouveaux indices de référence et taux de référence correspondants sont | nouveaux indices de référence et taux de référence correspondants sont |
publiés sans délai sous la forme d'un avis au Moniteur belge. | publiés sans délai sous la forme d'un avis au Moniteur belge. |
Les nouveaux taux annuels effectifs globaux maxima entrent en vigueur | Les nouveaux taux annuels effectifs globaux maxima entrent en vigueur |
le premier jour du deuxième mois qui suit celui de leur publication. | le premier jour du deuxième mois qui suit celui de leur publication. |
Art. 3.L' annexe III, modifiée par les arrêtés royaux des 29 avril |
Art. 3.L' annexe III, modifiée par les arrêtés royaux des 29 avril |
1993, 15 avril 1994, 22 février 1995 et 13 juillet 2001, et l'annexe | 1993, 15 avril 1994, 22 février 1995 et 13 juillet 2001, et l'annexe |
IV, modifiée par les arrêtés royaux des 15 avril 1994, 23 septembre | IV, modifiée par les arrêtés royaux des 15 avril 1994, 23 septembre |
1994, 22 février 1995, 21 mars 1996, 17 mars 1997 et 13 juillet 2001, | 1994, 22 février 1995, 21 mars 1996, 17 mars 1997 et 13 juillet 2001, |
du même arrêté, sont abrogées. L'annexe II, du même arrêté, modifiée | du même arrêté, sont abrogées. L'annexe II, du même arrêté, modifiée |
par les arrêtés royaux des 29 avril 1993, 15 avril 1994, 23 septembre | par les arrêtés royaux des 29 avril 1993, 15 avril 1994, 23 septembre |
1994, 21 mars 1996, 17 mars 1997 et 13 juillet 2001 est remplacée par | 1994, 21 mars 1996, 17 mars 1997 et 13 juillet 2001 est remplacée par |
l'annexe du présent arrêté. | l'annexe du présent arrêté. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du quatrième |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du quatrième |
mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur | mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Art. 5.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions et |
Art. 5.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions et |
Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, sont chargés, | Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, sont chargés, |
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté. | chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 octobre 2006. | Donné à Bruxelles, le 19 octobre 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
Annexe | Annexe |
(schaal van de maximale jaarlijkse kostenpercentages - tableau des | (schaal van de maximale jaarlijkse kostenpercentages - tableau des |
taux annuels effectifs globaux maxima) | taux annuels effectifs globaux maxima) |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
* On entend par carte : tout instrument de transfert électronique de | * On entend par carte : tout instrument de transfert électronique de |
fonds dont les fonctions sont supportées par une carte, visée à | fonds dont les fonctions sont supportées par une carte, visée à |
l'article 2, 5°, de la loi du 17 juillet 2002 relative aux opérations | l'article 2, 5°, de la loi du 17 juillet 2002 relative aux opérations |
effectuées au moyen d'instruments de transfert électronique de fonds, | effectuées au moyen d'instruments de transfert électronique de fonds, |
pour lesquelles les coûts de la carte doivent être repris dans le coût | pour lesquelles les coûts de la carte doivent être repris dans le coût |
total du crédit et donc dans le taux annuel effectif global repris | total du crédit et donc dans le taux annuel effectif global repris |
dans le contrat de crédit conformément à l'article 2, § 3, 4° a | dans le contrat de crédit conformément à l'article 2, § 3, 4° a |
contrario de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux | contrario de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux |
taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la | taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la |
consommation. En d'autres termes, il s'agit uniquement des ouvertures | consommation. En d'autres termes, il s'agit uniquement des ouvertures |
de crédit pour lesquelles la carte est imposée par le prêteur comme | de crédit pour lesquelles la carte est imposée par le prêteur comme |
moyen de prélèvement de crédit, répondant à la définition de la carte | moyen de prélèvement de crédit, répondant à la définition de la carte |
visée dans la loi du 17 juillet 2002 et impliquant un coût | visée dans la loi du 17 juillet 2002 et impliquant un coût |
significatif à reprendre dans le T.A.E.G. et à mentionner dans le | significatif à reprendre dans le T.A.E.G. et à mentionner dans le |
contrat de crédit. | contrat de crédit. |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 octobre 2006 modifiant | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 octobre 2006 modifiant |
l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée | l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée |
et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation. | et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |