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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/10/2006
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, en vue de déterminer les taux annuels effectifs globaux maxima Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, en vue de déterminer les taux annuels effectifs globaux maxima
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
19 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août 19 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août
1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de
remboursement du crédit à la consommation, en vue de déterminer les remboursement du crédit à la consommation, en vue de déterminer les
taux annuels effectifs globaux maxima taux annuels effectifs globaux maxima
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre
Majesté réglemente l'exécution de la loi du 24 mars 2003, modifiant la Majesté réglemente l'exécution de la loi du 24 mars 2003, modifiant la
loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, en ce qui loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, en ce qui
concerne le nouvel article 21, § 1er, qui donne pour mission au Roi de concerne le nouvel article 21, § 1er, qui donne pour mission au Roi de
déterminer la méthode de fixation et d'adaptation des taux annuels déterminer la méthode de fixation et d'adaptation des taux annuels
effectifs globaux maxima et de fixer ces mêmes maxima. Le projet effectifs globaux maxima et de fixer ces mêmes maxima. Le projet
d'arrêté modifie, à cet effet, l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif d'arrêté modifie, à cet effet, l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif
aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du
crédit à la consommation. crédit à la consommation.
Commentaire des articles Commentaire des articles
Article 1er Article 1er
L'article 1er, 8°, de l'arrêté royal du 4 août 1992 comporte L'article 1er, 8°, de l'arrêté royal du 4 août 1992 comporte
actuellement la définition de la notion « montant du crédit » avec une actuellement la définition de la notion « montant du crédit » avec une
référence à l'article 14, § 3, 4°, de l'époque, de la loi, dans le but référence à l'article 14, § 3, 4°, de l'époque, de la loi, dans le but
de donner un éclaircissement à cet article 14, § 3, 4°, de la loi. de donner un éclaircissement à cet article 14, § 3, 4°, de la loi.
Comme cette disposition légale est remplacée par la loi du 23 mars Comme cette disposition légale est remplacée par la loi du 23 mars
2004 par la notion « le montant du crédit », qui ne peut plus porter à 2004 par la notion « le montant du crédit », qui ne peut plus porter à
confusion, cette définition est devenue superflue. La nouvelle notion, confusion, cette définition est devenue superflue. La nouvelle notion,
définie à l'article 1er, 8°, est dorénavant celle d'« indice de définie à l'article 1er, 8°, est dorénavant celle d'« indice de
référence ». référence ».
On a choisi de faire une distinction entre, d'une part, les contrats On a choisi de faire une distinction entre, d'une part, les contrats
de crédit généralement à taux fixe, pour lesquels des indices de de crédit généralement à taux fixe, pour lesquels des indices de
référence indiquant surtout l'évolution des taux à moyen terme doivent référence indiquant surtout l'évolution des taux à moyen terme doivent
être envisagés, sur base de l'OLO (obligation linéaire) à court et être envisagés, sur base de l'OLO (obligation linéaire) à court et
moyen terme, et, d'autre part, les ouvertures de crédit où, suite à la moyen terme, et, d'autre part, les ouvertures de crédit où, suite à la
variabilité du taux débiteur, une modification des coûts du crédit est variabilité du taux débiteur, une modification des coûts du crédit est
quasi immédiatement reflétée par une hausse ou une baisse de taux et quasi immédiatement reflétée par une hausse ou une baisse de taux et
par conséquent, l'utilisation d'un indice de référence indiquant par conséquent, l'utilisation d'un indice de référence indiquant
l'évolution à court terme, sur base d'Euribor, est plus indiquée. l'évolution à court terme, sur base d'Euribor, est plus indiquée.
Cela signifie concrètement que pour les ouvertures de crédit de tous Cela signifie concrètement que pour les ouvertures de crédit de tous
montants, est pris comme indice de référence la moyenne mensuelle de « montants, est pris comme indice de référence la moyenne mensuelle de «
l'Euribor à trois mois », calculé par Belgostat. l'Euribor à trois mois », calculé par Belgostat.
Pour tous les contrats de crédit autres que les ouvertures de crédit, Pour tous les contrats de crédit autres que les ouvertures de crédit,
où il est adéquat que la référence de durée s'accroisse où il est adéquat que la référence de durée s'accroisse
proportionnellement au montant emprunté, pour les montants allant proportionnellement au montant emprunté, pour les montants allant
jusqu'à 1.250 euros, est pris un indice de référence basé sur les taux jusqu'à 1.250 euros, est pris un indice de référence basé sur les taux
d'intérêt de référence des « certificats de trésorerie à 12 mois », d'intérêt de référence des « certificats de trésorerie à 12 mois »,
tandis que pour les montants entre 1.250 euros et 5.000 euros et les tandis que pour les montants entre 1.250 euros et 5.000 euros et les
montants supérieurs à 5.000 euros, seront respectivement pris des montants supérieurs à 5.000 euros, seront respectivement pris des
indices de référence basés sur les taux d'intérêt de référence des OLO indices de référence basés sur les taux d'intérêt de référence des OLO
à deux et trois ans. Il s'agit en fait des indices de références A, B à deux et trois ans. Il s'agit en fait des indices de références A, B
et C, qui sont aussi des moyennes mensuelles, calculés par le Fonds et C, qui sont aussi des moyennes mensuelles, calculés par le Fonds
des rentes, déterminés dans l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant des rentes, déterminés dans l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant
les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière
de crédits hypothécaires. Ce sont les mêmes bases de données et de crédits hypothécaires. Ce sont les mêmes bases de données et
méthodes de calcul que celles appliquées par Belgostat, bien que la méthodes de calcul que celles appliquées par Belgostat, bien que la
définition de la période diffère : tandis que dans Belgostat, est définition de la période diffère : tandis que dans Belgostat, est
effectivement considéré le mois calendrier, le Fonds des Rente utilise effectivement considéré le mois calendrier, le Fonds des Rente utilise
comme référence la période du jour 11 du mois précédent jusqu'au jour comme référence la période du jour 11 du mois précédent jusqu'au jour
10 du mois considéré. Cela, simplement pour des raisons pratiques : 10 du mois considéré. Cela, simplement pour des raisons pratiques :
les prêteurs veulent savoir le plus rapidement possible à quelle rente les prêteurs veulent savoir le plus rapidement possible à quelle rente
ils doivent se référer. Ces indices de référence du Fonds des Rentes ils doivent se référer. Ces indices de référence du Fonds des Rentes
sont publiés sur les sites web de la Commission bancaire, financière sont publiés sur les sites web de la Commission bancaire, financière
et des Assurances et de la Banque Nationale de Belgique. et des Assurances et de la Banque Nationale de Belgique.
Art. 2 Art. 2
L'article 2 modifie de manière fondamentale la fixation et la L'article 2 modifie de manière fondamentale la fixation et la
modification des taux annuels effectifs globaux maxima fixés à modification des taux annuels effectifs globaux maxima fixés à
l'article 7bis de l'arrêté royal du 4 août 1992. Il y a lieu de se l'article 7bis de l'arrêté royal du 4 août 1992. Il y a lieu de se
référer également à l'article 3 du présent projet d'arrêté qui prévoit référer également à l'article 3 du présent projet d'arrêté qui prévoit
le remplacement des annexes à l'article 7bis. le remplacement des annexes à l'article 7bis.
La méthode actuelle de fixation tient compte d'une part, de La méthode actuelle de fixation tient compte d'une part, de
l'évolution des taux annuels effectifs globaux pratiqués sur le marché l'évolution des taux annuels effectifs globaux pratiqués sur le marché
et constatés via des enquêtes trimestrielles par type de contrat de et constatés via des enquêtes trimestrielles par type de contrat de
crédit et d'autre part, des indicateurs économiques à court et moyen crédit et d'autre part, des indicateurs économiques à court et moyen
terme. Pour déterminer le taux annuel effectif global maximum, une terme. Pour déterminer le taux annuel effectif global maximum, une
marge de 1 à 3 points est ajoutée à la moyenne pondérée de chaque taux marge de 1 à 3 points est ajoutée à la moyenne pondérée de chaque taux
correspondant à un type de contrat. Le résultat obtenu est alors correspondant à un type de contrat. Le résultat obtenu est alors
synthétisé dans 3 tableaux différents repris dans les annexes II, III synthétisé dans 3 tableaux différents repris dans les annexes II, III
et IV de l'arrêté royal du 4 août 1992. et IV de l'arrêté royal du 4 août 1992.
La méthode actuelle n'est plus satisfaisante et ce, pour diverses La méthode actuelle n'est plus satisfaisante et ce, pour diverses
raisons : raisons :
- pour les opérations à tempérament classiques, la durée n'est pas une - pour les opérations à tempérament classiques, la durée n'est pas une
donnée pertinente pour fixer un taux; donnée pertinente pour fixer un taux;
- en matière d'ouverture de crédit, la distinction entre un contrat à - en matière d'ouverture de crédit, la distinction entre un contrat à
durée déterminée ou indéterminée n'est pas nécessaire, les contrats à durée déterminée ou indéterminée n'est pas nécessaire, les contrats à
durée déterminée représentant moins de 1 % des contrats d'ouverture de durée déterminée représentant moins de 1 % des contrats d'ouverture de
crédit; crédit;
- le calcul du taux annuel effectif global moyen pondéré peut - le calcul du taux annuel effectif global moyen pondéré peut
constituer un danger, lorsqu'on constate qu'une entreprise à forte constituer un danger, lorsqu'on constate qu'une entreprise à forte
part de marché pratique un taux annuel effectif global plus élevé que part de marché pratique un taux annuel effectif global plus élevé que
l'ensemble des prêteurs; l'ensemble des prêteurs;
- les données communiquées par les prêteurs ne sont pas toujours - les données communiquées par les prêteurs ne sont pas toujours
fiables; fiables;
- la procédure de modification des taux annuels effectifs globaux - la procédure de modification des taux annuels effectifs globaux
maxima est lourde, nécessitant non seulement une analyse approfondie maxima est lourde, nécessitant non seulement une analyse approfondie
des enquêtes et du marché mais également la rédaction d'un nouvel des enquêtes et du marché mais également la rédaction d'un nouvel
arrêté royal soumis aux avis préalables de la Banque Nationale de arrêté royal soumis aux avis préalables de la Banque Nationale de
Belgique et du Conseil de la Consommation. Belgique et du Conseil de la Consommation.
Il est dès lors proposé d'établir une grille simplifiée des taux Il est dès lors proposé d'établir une grille simplifiée des taux
annuels effectifs globaux maxima de base reprenant douze taux maxima annuels effectifs globaux maxima de base reprenant douze taux maxima
différents pour toutes les formes et types de crédit. La notion de différents pour toutes les formes et types de crédit. La notion de
durée est abandonnée. Les contrats de crédit qui ne répondent pas aux durée est abandonnée. Les contrats de crédit qui ne répondent pas aux
formes de crédit particulières, par exemple les « crédits pont » à formes de crédit particulières, par exemple les « crédits pont » à
taux fixe avec une échéance unique, sont assimilés à des prêts et taux fixe avec une échéance unique, sont assimilés à des prêts et
ventes à tempérament. ventes à tempérament.
Pour les ouvertures de crédit, la distinction entre ouvertures de Pour les ouvertures de crédit, la distinction entre ouvertures de
crédit avec support carte et sans support carte reste maintenue. Il crédit avec support carte et sans support carte reste maintenue. Il
n'est par contre plus nécessaire de faire une distinction entre n'est par contre plus nécessaire de faire une distinction entre
ouvertures de crédit à durée déterminée et durée indéterminée puisque ouvertures de crédit à durée déterminée et durée indéterminée puisque
aussi bien pour les ouvertures de crédit avec support carte que sans aussi bien pour les ouvertures de crédit avec support carte que sans
support carte, plus de 99 % d'entre elles sont conclues à durée support carte, plus de 99 % d'entre elles sont conclues à durée
indéterminée. indéterminée.
Le projet d'arrêté prévoit en outre un mécanisme de modification quasi Le projet d'arrêté prévoit en outre un mécanisme de modification quasi
automatique. automatique.
Dans le mécanisme, il est fait usage de trois concepts distincts : Dans le mécanisme, il est fait usage de trois concepts distincts :
l'indice de référence, le taux de référence et le taux annuel effectif l'indice de référence, le taux de référence et le taux annuel effectif
global maximum. global maximum.
- L'indice de référence est déterminé dans l'article 1er de ce projet; - L'indice de référence est déterminé dans l'article 1er de ce projet;
- Le taux de référence est le taux auquel est appliquée l'évolution - Le taux de référence est le taux auquel est appliquée l'évolution
mathématique des indices de références et qui est arrondi pour mathématique des indices de références et qui est arrondi pour
déterminer le TAEG maximum. Les premiers taux de référence qui sont déterminer le TAEG maximum. Les premiers taux de référence qui sont
d'application dès l'entrée en vigueur de ce projet d'arrêté sont d'application dès l'entrée en vigueur de ce projet d'arrêté sont
identiques aux taux annuels effectifs globaux maxima initiaux du identiques aux taux annuels effectifs globaux maxima initiaux du
tableau de base de ce projet d'arrêté; tableau de base de ce projet d'arrêté;
- Les taux annuels effectifs globaux maxima applicables correspondent - Les taux annuels effectifs globaux maxima applicables correspondent
aux taux de référence respectivement arrondis. aux taux de référence respectivement arrondis.
L'objectif poursuivi par une distinction claire entre le taux de L'objectif poursuivi par une distinction claire entre le taux de
référence et le taux annuel effectif global maximum est d'éviter que référence et le taux annuel effectif global maximum est d'éviter que
les évolutions successives des indices de références ne soient les évolutions successives des indices de références ne soient
appliqués aux taux annuels effectifs globaux maxima arrondis et qu'une appliqués aux taux annuels effectifs globaux maxima arrondis et qu'une
différence subsiste par rapport à la grandeur réelle des modifications différence subsiste par rapport à la grandeur réelle des modifications
successives. successives.
Si l'on prend par exemple un taux annuel effectif global maximum de 13 Si l'on prend par exemple un taux annuel effectif global maximum de 13
% dans une situation où l'indice de référence augmenterait de 0,80 % dans une situation où l'indice de référence augmenterait de 0,80
points de base, cela donnerait un taux de référence de 13,80 % et, en points de base, cela donnerait un taux de référence de 13,80 % et, en
raison des règles de l'arrondi, un taux annuel effectif global de 14 raison des règles de l'arrondi, un taux annuel effectif global de 14
%. Si par la suite, on avait à nouveau une augmentation de l'indice de %. Si par la suite, on avait à nouveau une augmentation de l'indice de
référence de 0,80 points de base et que l'on appliquait cette référence de 0,80 points de base et que l'on appliquait cette
évolution directement sur le taux annuel effectif global maximum évolution directement sur le taux annuel effectif global maximum
précédent, cela donnerait un taux annuel effectif global maximum de précédent, cela donnerait un taux annuel effectif global maximum de
14,80 % arrondi à 15 %. En d'autres termes, en raison de l'arrondi, le 14,80 % arrondi à 15 %. En d'autres termes, en raison de l'arrondi, le
taux annuel effectif global augmenterait plus vite (+ 2 % dans taux annuel effectif global augmenterait plus vite (+ 2 % dans
l'exemple) que la modification réelle de l'indice de référence (+ 1,60 l'exemple) que la modification réelle de l'indice de référence (+ 1,60
% dans l'exemple). % dans l'exemple).
Si la variation de l'indice de référence devait, en revanche, être Si la variation de l'indice de référence devait, en revanche, être
appliquée au taux de référence, dans l'exemple précité, le taux de appliquée au taux de référence, dans l'exemple précité, le taux de
référence de 13 % subirait deux augmentations successives de 0,80 référence de 13 % subirait deux augmentations successives de 0,80
points de base, menant à un taux de référence de 14,60 %, et à un taux points de base, menant à un taux de référence de 14,60 %, et à un taux
annuel effectif global maximum adapté de 14,50 %. annuel effectif global maximum adapté de 14,50 %.
Le mécanisme de variation peut être illustré à l'aide de l'exemple Le mécanisme de variation peut être illustré à l'aide de l'exemple
suivant : suivant :
a) Point de départ : a) Point de départ :
- le taux annuel effectif global maximum d'un prêt à tempérament dont - le taux annuel effectif global maximum d'un prêt à tempérament dont
le montant du crédit est supérieur à 1.250 euro mais inférieur ou égal le montant du crédit est supérieur à 1.250 euro mais inférieur ou égal
à 5.000 euro est fixé dans le tableau de base à 16 %; à 5.000 euro est fixé dans le tableau de base à 16 %;
- le premier indice de référence applicable est « l'indice B », la - le premier indice de référence applicable est « l'indice B », la
moyenne mensuelle basée sur l'OLO à deux ans, calculé par le Fonds des moyenne mensuelle basée sur l'OLO à deux ans, calculé par le Fonds des
rentes, du mois de mars 2006 et s'élève à 2,99 %; rentes, du mois de mars 2006 et s'élève à 2,99 %;
- le premier taux de référence applicable est égal au TAEG maximum - le premier taux de référence applicable est égal au TAEG maximum
concerné du tableau de base de 16 %. concerné du tableau de base de 16 %.
b) Fluctuations b) Fluctuations
Dès que l'arrêté sera entré en vigueur, à savoir le premier jour du Dès que l'arrêté sera entré en vigueur, à savoir le premier jour du
quatrième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au quatrième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au
Moniteur belge, il sera vérifié une première fois, pour le mois de Moniteur belge, il sera vérifié une première fois, pour le mois de
mars 2007, si « l'indice B » a augmenté ou diminué d'au moins 0,75 mars 2007, si « l'indice B » a augmenté ou diminué d'au moins 0,75
points de base, par rapport à l'indice de référence de 2,99 %. Si la points de base, par rapport à l'indice de référence de 2,99 %. Si la
modification maximale n'atteint que 0,74 points de base, notamment une modification maximale n'atteint que 0,74 points de base, notamment une
augmentation maximale jusqu'à 3,73 % ou une diminution minimale augmentation maximale jusqu'à 3,73 % ou une diminution minimale
jusqu'à 2,25 %, il n'y aura pas d'adaptation du taux annuel effectif jusqu'à 2,25 %, il n'y aura pas d'adaptation du taux annuel effectif
global maximum de 16 %. global maximum de 16 %.
Avant le mois de septembre 2007, il sera vérifié une nouvelle fois, si Avant le mois de septembre 2007, il sera vérifié une nouvelle fois, si
« indice B » a varié d'au moins 0,75 points de base, par rapport à « indice B » a varié d'au moins 0,75 points de base, par rapport à
l'indice de référence de 2,99 %. Si, déjà auparavant, « l'indice B », l'indice de référence de 2,99 %. Si, déjà auparavant, « l'indice B »,
par exemple celui du mois de juillet 2007 a augmenté avec plus de 0,75 par exemple celui du mois de juillet 2007 a augmenté avec plus de 0,75
points de base par rapport au premier indice de référence de 2,99 %, points de base par rapport au premier indice de référence de 2,99 %,
il n'en sera pas tenu compte. il n'en sera pas tenu compte.
c) Modification c) Modification
« L'indice B » du mois de septembre 2007, s'avère s'élever à 3,79 % et « L'indice B » du mois de septembre 2007, s'avère s'élever à 3,79 % et
est, par conséquent, augmenté de 0,80 points de base par rapport à est, par conséquent, augmenté de 0,80 points de base par rapport à
l'indice de référence de 2,99 %. l'indice de référence de 2,99 %.
Cette augmentation, avec au moins 0,75 points de base, a pour Cette augmentation, avec au moins 0,75 points de base, a pour
conséquence que : conséquence que :
- le taux de référence correspondant, qui dans ce cas, est égal au - le taux de référence correspondant, qui dans ce cas, est égal au
taux annuel effectif global maximum correspondant du tableau de base taux annuel effectif global maximum correspondant du tableau de base
de 16 %, est augmenté avec le même nombre de points de base de 0,80 de 16 %, est augmenté avec le même nombre de points de base de 0,80
jusqu'à 16,80 %; jusqu'à 16,80 %;
- le nouveau TAEG maximum pour ces montant et type de crédit est de 17 - le nouveau TAEG maximum pour ces montant et type de crédit est de 17
%, en vertu des règles de l'arrondi; %, en vertu des règles de l'arrondi;
- le nouvel indice de référence s'élève à 3,79 %. - le nouvel indice de référence s'élève à 3,79 %.
d) Publication d) Publication
Il sera procédé sans délai à la publication, par avis au Moniteur Il sera procédé sans délai à la publication, par avis au Moniteur
belge, du nouveau taux annuel effectif global maximum de 17 %, du belge, du nouveau taux annuel effectif global maximum de 17 %, du
nouvel indice de référence de 3,79 %, et du nouveau taux de référence nouvel indice de référence de 3,79 %, et du nouveau taux de référence
de 16,80 %, relatifs aux type et montant de crédit, qui entreront en de 16,80 %, relatifs aux type et montant de crédit, qui entreront en
vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois de la vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois de la
publication. publication.
Art. 3 Art. 3
Le remplacement des annexes prévu à l'article 3 s'impose suite aux Le remplacement des annexes prévu à l'article 3 s'impose suite aux
modifications proposées à l'article 1er, du projet d'arrêté. On attire modifications proposées à l'article 1er, du projet d'arrêté. On attire
l'attention sur le fait que dans la description de la notion de carte l'attention sur le fait que dans la description de la notion de carte
à l'annexe I du présent projet d'arrêté, on se réfère de manière à l'annexe I du présent projet d'arrêté, on se réfère de manière
expresse à chaque instrument de transfert électronique de fonds, dont expresse à chaque instrument de transfert électronique de fonds, dont
les fonctions sont supportées par une carte visée à l'article 2, 5°, les fonctions sont supportées par une carte visée à l'article 2, 5°,
de la loi du 17 juillet 2002 relative aux opérations effectuées au de la loi du 17 juillet 2002 relative aux opérations effectuées au
moyen d'instruments de transfert électronique de fonds. En d'autres moyen d'instruments de transfert électronique de fonds. En d'autres
termes, l'utilisation de « cartes de légitimation » visées à termes, l'utilisation de « cartes de légitimation » visées à
l'article, 1er, 12°, de la loi, qui - par définition - n'impliquent l'article, 1er, 12°, de la loi, qui - par définition - n'impliquent
pas de transfert « électronique » de fonds, ne permet pas d'appliquer pas de transfert « électronique » de fonds, ne permet pas d'appliquer
le taux annuel effectif global maximal destiné aux ouvertures de le taux annuel effectif global maximal destiné aux ouvertures de
crédit avec support carte. Les coûts liés à l'utilisation de ces crédit avec support carte. Les coûts liés à l'utilisation de ces
cartes de légitimation sont d'ailleurs négligeables. cartes de légitimation sont d'ailleurs négligeables.
Art. 4 Art. 4
Enfin, l'article 4, qui règle l'entrée en vigueur, veut d'une part, Enfin, l'article 4, qui règle l'entrée en vigueur, veut d'une part,
profiter de la stabilité relative des marchés monétaires pour profiter de la stabilité relative des marchés monétaires pour
introduire le plus vite possible le nouveau système de fixation des introduire le plus vite possible le nouveau système de fixation des
taux annuels effectifs globaux maxima et, d'autre part, tenir compte taux annuels effectifs globaux maxima et, d'autre part, tenir compte
du fait qu'il faut laisser aux prêteurs et aux intermédiaires de du fait qu'il faut laisser aux prêteurs et aux intermédiaires de
crédit le temps nécessaire pour se conformer aux dispositions du crédit le temps nécessaire pour se conformer aux dispositions du
présent projet d'arrêté. présent projet d'arrêté.
Nous avons l'honneur d'être, Nous avons l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
les très respectueux les très respectueux
et fidèles serviteurs. et fidèles serviteurs.
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
19 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août 19 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août
1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de
remboursement du crédit à la consommation en vue de fixer les taux remboursement du crédit à la consommation en vue de fixer les taux
annuels effectifs globaux maxima annuels effectifs globaux maxima
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, Vu la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation,
notamment l'article 21, § 1er, remplacé par la loi du 24 mars 2003; notamment l'article 21, § 1er, remplacé par la loi du 24 mars 2003;
Vu l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la Vu l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la
durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation,
modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 1993, 15 avril 1994, 23 modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 1993, 15 avril 1994, 23
septembre 1994, 22 février 1995, 21 mars 1996, 17 mars 1997, 22 mai septembre 1994, 22 février 1995, 21 mars 1996, 17 mars 1997, 22 mai
2000, 13 juillet 2001 et 26 février 2002; 2000, 13 juillet 2001 et 26 février 2002;
Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 18 avril 2006; Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 18 avril 2006;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 20 avril 2006; Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 20 avril 2006;
Vu l'avis n° 40.910/1/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2006, en Vu l'avis n° 40.910/1/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2006, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat; sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre
de l'Economie, de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, 8°, de l'arrêté royal du 4 août 1992

Article 1er.L'article 1er, 8°, de l'arrêté royal du 4 août 1992

relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de
remboursement du crédit à la consommation, est remplacé par la remboursement du crédit à la consommation, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« 8° l'indice de référence : « 8° l'indice de référence :
- pour l'ouverture de crédit : la moyenne mensuelle du taux - pour l'ouverture de crédit : la moyenne mensuelle du taux
interbancaire EURIBOR à trois mois fixé par Belgostat; interbancaire EURIBOR à trois mois fixé par Belgostat;
- pour les autres contrats de crédit : - pour les autres contrats de crédit :
- pour les montants jusqu'à 1.250 euros : indice A d'un mois - pour les montants jusqu'à 1.250 euros : indice A d'un mois
calendrier, visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 11 janvier calendrier, visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 11 janvier
1993 fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables 1993 fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables
en matière de crédits hypothécaires; en matière de crédits hypothécaires;
- pour les montants entre 1.250 euros et 5.000 euros : indice B d'un - pour les montants entre 1.250 euros et 5.000 euros : indice B d'un
mois calendrier, visé à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal précité du mois calendrier, visé à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal précité du
11 janvier 1993; 11 janvier 1993;
- pour les montants plus élevés que 5.000 euros : indice C d'un mois - pour les montants plus élevés que 5.000 euros : indice C d'un mois
calendrier, visé à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal précité du 11 calendrier, visé à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal précité du 11
janvier 1993. janvier 1993.
L'indice de référence est arrondi à la deuxième décimale après la L'indice de référence est arrondi à la deuxième décimale après la
virgule. Si la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq, il y virgule. Si la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq, il y
a lieu d'arrondir à la deuxième décimale supérieure. Dans les autres a lieu d'arrondir à la deuxième décimale supérieure. Dans les autres
cas, il y a lieu de ne pas tenir compte de la troisième décimale. » cas, il y a lieu de ne pas tenir compte de la troisième décimale. »

Art. 2.L'article 7bis, inséré dans le même arrêté par l'arrêté royal

Art. 2.L'article 7bis, inséré dans le même arrêté par l'arrêté royal

du 29 avril 1993 et modifié par l'arrêté royal du 15 avril 1994, est du 29 avril 1993 et modifié par l'arrêté royal du 15 avril 1994, est
remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 7bis.§ 1er. Les taux annuels effectifs globaux maxima sont

«

Art. 7bis.§ 1er. Les taux annuels effectifs globaux maxima sont

fixés dans le tableau de base repris à l'annexe II du présent arrêté. fixés dans le tableau de base repris à l'annexe II du présent arrêté.
§ 2. Tous les six mois, à l'expiration du mois de mars et du mois de § 2. Tous les six mois, à l'expiration du mois de mars et du mois de
septembre, les indices de référence du mois écoulé sont comparés avec septembre, les indices de référence du mois écoulé sont comparés avec
les indices de référence qui ont dernièrement donné lieu à une les indices de référence qui ont dernièrement donné lieu à une
modification des taux annuels effectifs globaux maxima respectifs. modification des taux annuels effectifs globaux maxima respectifs.
Pour l'application du présent arrêté, les indices de référence du mois Pour l'application du présent arrêté, les indices de référence du mois
de mars 2006 sont considérés comme les premiers indices de référence. de mars 2006 sont considérés comme les premiers indices de référence.
Lors d'une première modification d'un indice de référence d'au moins Lors d'une première modification d'un indice de référence d'au moins
0,75 points, le taux annuel effectif global maximum correspondant, 0,75 points, le taux annuel effectif global maximum correspondant,
repris dans le tableau de base, sera modifié dans le même sens et d'un repris dans le tableau de base, sera modifié dans le même sens et d'un
même nombre de points de pourcentage, afin d'obtenir un taux de même nombre de points de pourcentage, afin d'obtenir un taux de
référence. Le nouveau taux annuel effectif global maximum est égal à référence. Le nouveau taux annuel effectif global maximum est égal à
ce taux de référence arrondi à l'unité ou la demi unité la plus ce taux de référence arrondi à l'unité ou la demi unité la plus
proche. proche.
A chaque modification ultérieure de l'indice de référence d'au moins A chaque modification ultérieure de l'indice de référence d'au moins
0,75 points, le taux de référence dernièrement fixé, sera modifié dans 0,75 points, le taux de référence dernièrement fixé, sera modifié dans
le même sens et d'un même nombre de points de pourcentage. Le nouveau le même sens et d'un même nombre de points de pourcentage. Le nouveau
taux annuel effectif global maximum est égal à ce taux de référence taux annuel effectif global maximum est égal à ce taux de référence
modifié arrondi à l'unité ou la demi unité la plus proche. modifié arrondi à l'unité ou la demi unité la plus proche.
§ 3. Les nouveaux taux annuels effectifs globaux maxima ainsi que les § 3. Les nouveaux taux annuels effectifs globaux maxima ainsi que les
nouveaux indices de référence et taux de référence correspondants sont nouveaux indices de référence et taux de référence correspondants sont
publiés sans délai sous la forme d'un avis au Moniteur belge. publiés sans délai sous la forme d'un avis au Moniteur belge.
Les nouveaux taux annuels effectifs globaux maxima entrent en vigueur Les nouveaux taux annuels effectifs globaux maxima entrent en vigueur
le premier jour du deuxième mois qui suit celui de leur publication. le premier jour du deuxième mois qui suit celui de leur publication.

Art. 3.L' annexe III, modifiée par les arrêtés royaux des 29 avril

Art. 3.L' annexe III, modifiée par les arrêtés royaux des 29 avril

1993, 15 avril 1994, 22 février 1995 et 13 juillet 2001, et l'annexe 1993, 15 avril 1994, 22 février 1995 et 13 juillet 2001, et l'annexe
IV, modifiée par les arrêtés royaux des 15 avril 1994, 23 septembre IV, modifiée par les arrêtés royaux des 15 avril 1994, 23 septembre
1994, 22 février 1995, 21 mars 1996, 17 mars 1997 et 13 juillet 2001, 1994, 22 février 1995, 21 mars 1996, 17 mars 1997 et 13 juillet 2001,
du même arrêté, sont abrogées. L'annexe II, du même arrêté, modifiée du même arrêté, sont abrogées. L'annexe II, du même arrêté, modifiée
par les arrêtés royaux des 29 avril 1993, 15 avril 1994, 23 septembre par les arrêtés royaux des 29 avril 1993, 15 avril 1994, 23 septembre
1994, 21 mars 1996, 17 mars 1997 et 13 juillet 2001 est remplacée par 1994, 21 mars 1996, 17 mars 1997 et 13 juillet 2001 est remplacée par
l'annexe du présent arrêté. l'annexe du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du quatrième

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du quatrième

mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur
belge. belge.

Art. 5.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions et

Art. 5.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions et

Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, sont chargés, Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté. chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 octobre 2006. Donné à Bruxelles, le 19 octobre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
Annexe Annexe
(schaal van de maximale jaarlijkse kostenpercentages - tableau des (schaal van de maximale jaarlijkse kostenpercentages - tableau des
taux annuels effectifs globaux maxima) taux annuels effectifs globaux maxima)
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
* On entend par carte : tout instrument de transfert électronique de * On entend par carte : tout instrument de transfert électronique de
fonds dont les fonctions sont supportées par une carte, visée à fonds dont les fonctions sont supportées par une carte, visée à
l'article 2, 5°, de la loi du 17 juillet 2002 relative aux opérations l'article 2, 5°, de la loi du 17 juillet 2002 relative aux opérations
effectuées au moyen d'instruments de transfert électronique de fonds, effectuées au moyen d'instruments de transfert électronique de fonds,
pour lesquelles les coûts de la carte doivent être repris dans le coût pour lesquelles les coûts de la carte doivent être repris dans le coût
total du crédit et donc dans le taux annuel effectif global repris total du crédit et donc dans le taux annuel effectif global repris
dans le contrat de crédit conformément à l'article 2, § 3, 4° a dans le contrat de crédit conformément à l'article 2, § 3, 4° a
contrario de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux contrario de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux
taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la
consommation. En d'autres termes, il s'agit uniquement des ouvertures consommation. En d'autres termes, il s'agit uniquement des ouvertures
de crédit pour lesquelles la carte est imposée par le prêteur comme de crédit pour lesquelles la carte est imposée par le prêteur comme
moyen de prélèvement de crédit, répondant à la définition de la carte moyen de prélèvement de crédit, répondant à la définition de la carte
visée dans la loi du 17 juillet 2002 et impliquant un coût visée dans la loi du 17 juillet 2002 et impliquant un coût
significatif à reprendre dans le T.A.E.G. et à mentionner dans le significatif à reprendre dans le T.A.E.G. et à mentionner dans le
contrat de crédit. contrat de crédit.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 octobre 2006 modifiant Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 octobre 2006 modifiant
l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée
et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation. et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
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