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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/10/2005
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Arrêté royal publiant la liste des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres régis par le droit belge, en exécution de l'article 2 de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres Arrêté royal publiant la liste des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres régis par le droit belge, en exécution de l'article 2 de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres
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19 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal publiant la liste des systèmes de 19 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal publiant la liste des systèmes de
paiement et de règlement des opérations sur titres régis par le droit paiement et de règlement des opérations sur titres régis par le droit
belge, en exécution de l'article 2 de la loi du 28 avril 1999 visant à belge, en exécution de l'article 2 de la loi du 28 avril 1999 visant à
transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le
caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de
règlement des opérations sur titres règlement des opérations sur titres
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE Vu la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE
du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les
systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres,
notamment l'article 2, § 1er et § 5, 1er alinéa; notamment l'article 2, § 1er et § 5, 1er alinéa;
Vu l'arrêté royal du 18 août 1999 mettant en place un système de Vu l'arrêté royal du 18 août 1999 mettant en place un système de
liquidation et de compensation des opérations conclues sur les marchés liquidation et de compensation des opérations conclues sur les marchés
organisés à la Bourse ou en dehors de celle-ci et fixant ses règles organisés à la Bourse ou en dehors de celle-ci et fixant ses règles
d'organisation et de fonctionnement et modifiant la loi du 28 avril d'organisation et de fonctionnement et modifiant la loi du 28 avril
1999 transposant en droit belge la Directive 98/26/CEE du 19 mai 1998 1999 transposant en droit belge la Directive 98/26/CEE du 19 mai 1998
concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de
paiement et de règlement des opérations sur titres, notamment paiement et de règlement des opérations sur titres, notamment
l'article 6; l'article 6;
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2000 modifiant l'article 2 de la loi Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2000 modifiant l'article 2 de la loi
du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai
1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes
de paiement et de règlement des opérations sur titres, notamment de paiement et de règlement des opérations sur titres, notamment
l'article 1er; l'article 1er;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2003 modifiant l'article 2 de la loi Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2003 modifiant l'article 2 de la loi
du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai
1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes
de paiement et de règlement des opérations sur titres et publiant la de paiement et de règlement des opérations sur titres et publiant la
liste des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur liste des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur
titres régis par le droit belge; titres régis par le droit belge;
Vu l'urgence motivée par la publication de la liste détaillée des Vu l'urgence motivée par la publication de la liste détaillée des
systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, fixée systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, fixée
au 31 décembre 2004, afin de coïncider avec la réalité de 2005; au 31 décembre 2004, afin de coïncider avec la réalité de 2005;
Vu l'avis 38.981/2/V du Conseil d'Etat, donné le 22 août 2005, en Vu l'avis 38.981/2/V du Conseil d'Etat, donné le 22 août 2005, en
application de l'article 84, § 1er, 2°, alinea 1er, des lois application de l'article 84, § 1er, 2°, alinea 1er, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat, du 12 janvier 1973; coordonnées sur le Conseil d'Etat, du 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au 31 décembre 2004, les systèmes suivants de paiement et

Article 1er.Au 31 décembre 2004, les systèmes suivants de paiement et

de règlement des opérations sur titres étaient désignés en application de règlement des opérations sur titres étaient désignés en application
de l'article 2, § 1er de la loi du 28 avril 1999 précitée : de l'article 2, § 1er de la loi du 28 avril 1999 précitée :
a) Systèmes de paiement a) Systèmes de paiement
1° le système dénommé « Electronic Large Value Interbank Payment 1° le système dénommé « Electronic Large Value Interbank Payment
System » (« ELLIPS ») détenu par l'association sans but lucratif du System » (« ELLIPS ») détenu par l'association sans but lucratif du
même nom et géré par la Banque nationale de Belgique; même nom et géré par la Banque nationale de Belgique;
2° le système dénommé « Centre d'échange et de compensation » (« CEC 2° le système dénommé « Centre d'échange et de compensation » (« CEC
»), détenu par l'association sans but lucratif du même nom et géré par »), détenu par l'association sans but lucratif du même nom et géré par
la Banque Nationale de Belgique; la Banque Nationale de Belgique;
3° la Chambre de compensation de Belgique, association contractuelle 3° la Chambre de compensation de Belgique, association contractuelle
gérée par la Banque nationale de Belgique; gérée par la Banque nationale de Belgique;
b) Systèmes de règlement-titres b) Systèmes de règlement-titres
1° le système de circulation, par voie scripturale, des instruments 1° le système de circulation, par voie scripturale, des instruments
financiers géré par l'organisme interprofessionnel dénommé « Caisse financiers géré par l'organisme interprofessionnel dénommé « Caisse
interprofessionnelle de dépôts et de virement de titres » (« CIK ») en interprofessionnelle de dépôts et de virement de titres » (« CIK ») en
exécution de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la exécution de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la
circulation des instruments financiers; circulation des instruments financiers;
2° le système de compensation de titres de la Banque Nationale de 2° le système de compensation de titres de la Banque Nationale de
Belgique (« clearing BNB ») régi par la loi du 2 janvier 1991 relative Belgique (« clearing BNB ») régi par la loi du 2 janvier 1991 relative
au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la
politique monétaire et par l'arrêté royal n° 62 précité; politique monétaire et par l'arrêté royal n° 62 précité;
3° le « système Euroclear », appartenant à la société de droit anglais 3° le « système Euroclear », appartenant à la société de droit anglais
Euroclear Clearance System plc, et géré par la société anonyme de Euroclear Clearance System plc, et géré par la société anonyme de
droit belge Euroclear Bank; droit belge Euroclear Bank;
4° le système dénommé « Clearnet », appartenant à la société de droit 4° le système dénommé « Clearnet », appartenant à la société de droit
français Clearnet S.A. et désigné par le conseil d'administration français Clearnet S.A. et désigné par le conseil d'administration
d'Euronext Brussels S.A.. d'Euronext Brussels S.A..

Art. 2.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 octobre 2005. Donné à Bruxelles, le 19 octobre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
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