Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne |
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MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE | MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE |
19 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars | 19 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars |
1954 réglementant la navigation aérienne | 1954 réglementant la navigation aérienne |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre | Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre |
1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment | 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment |
les articles 5 et 8; | les articles 5 et 8; |
Vu le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, notamment | Vu le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, notamment |
l'article 98, inséré par la loi du 1er juin 1992 et modifié par les | l'article 98, inséré par la loi du 1er juin 1992 et modifié par les |
lois des 25 mai 1993 et 20 décembre 1995; | lois des 25 mai 1993 et 20 décembre 1995; |
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, | Vu l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, |
modifié par les arrêtés royaux des 18 mai 1962, 30 avril 1964, 12 mars | modifié par les arrêtés royaux des 18 mai 1962, 30 avril 1964, 12 mars |
1965, 20 août 1968, 31 août 1970, 15 avril 1971, 14 mai 1973, 12 juin | 1965, 20 août 1968, 31 août 1970, 15 avril 1971, 14 mai 1973, 12 juin |
1974, 3 mai 1976, 15 février 1978, 31 août 1979, 19 novembre 1986, 6 | 1974, 3 mai 1976, 15 février 1978, 31 août 1979, 19 novembre 1986, 6 |
décembre 1989, 12 juin 1990, 18 février 1991 et 7 décembre 1992; | décembre 1989, 12 juin 1990, 18 février 1991 et 7 décembre 1992; |
Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à | Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à |
l'élaboration du présent arrêté; | l'élaboration du présent arrêté; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat; | Vu l'avis du Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, et de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, et de Notre |
Ministre des Finances, | Ministre des Finances, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté royal du 15 mars 1954, |
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté royal du 15 mars 1954, |
réglementant la navigation aérienne, modifié par les arrêtés royaux | réglementant la navigation aérienne, modifié par les arrêtés royaux |
des 15 février 1978 et 31 août 1979, est remplacé par la disposition | des 15 février 1978 et 31 août 1979, est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 7.§ 1er Les personnes visées à l'article 3 qui désirent |
« Art. 7.§ 1er Les personnes visées à l'article 3 qui désirent |
immatriculer un aéronef en Belgique, adressent sous pli recommandé, au | immatriculer un aéronef en Belgique, adressent sous pli recommandé, au |
Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique, une demande | Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique, une demande |
d'immatriculation signée. | d'immatriculation signée. |
§ 2. La demande d'immatriculation mentionne : | § 2. La demande d'immatriculation mentionne : |
1° les caractéristiques de l'aéronef, l'année de sa construction, son | 1° les caractéristiques de l'aéronef, l'année de sa construction, son |
numéro de série, le nombre de ses moteurs et leur puissance | numéro de série, le nombre de ses moteurs et leur puissance |
homologuée; | homologuée; |
2° l'identité, le domicile ou le siège social du constructeur de | 2° l'identité, le domicile ou le siège social du constructeur de |
l'aéronef; | l'aéronef; |
3° l'usage auquel l'aéronef est destiné; | 3° l'usage auquel l'aéronef est destiné; |
4° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, | 4° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, |
nationalité, profession, domicile et résidence et éventuellement, son | nationalité, profession, domicile et résidence et éventuellement, son |
domicile élu; si le demandeur est une personne morale, la | domicile élu; si le demandeur est une personne morale, la |
dénomination, le siège social, le lieu et la date de sa constitution, | dénomination, le siège social, le lieu et la date de sa constitution, |
les nom, prénoms, nationalité, domicile et résidence des associés | les nom, prénoms, nationalité, domicile et résidence des associés |
solidaires, administrateurs ou gérants ayant la signature sociale. | solidaires, administrateurs ou gérants ayant la signature sociale. |
Si une ou plusieurs personnes physiques ou morales, autres que le | Si une ou plusieurs personnes physiques ou morales, autres que le |
demandeur ont, sur l'aéronef, des droits en propriété ou en usufruit, | demandeur ont, sur l'aéronef, des droits en propriété ou en usufruit, |
la demande indique la nature et la quotité de ceux-ci, et porte | la demande indique la nature et la quotité de ceux-ci, et porte |
également, pour chacune d'elles, les mentions énumérées ci-dessus. | également, pour chacune d'elles, les mentions énumérées ci-dessus. |
§ 3. La demande est accompagnée : | § 3. La demande est accompagnée : |
1° d'un certificat de nationalité de chacune des personnes physiques | 1° d'un certificat de nationalité de chacune des personnes physiques |
et des statuts de chacune des personnes morales prises en | et des statuts de chacune des personnes morales prises en |
considération aux fins d'immatriculation; | considération aux fins d'immatriculation; |
2° des titres établissant les droits du demandeur sur l'aéronef; | 2° des titres établissant les droits du demandeur sur l'aéronef; |
3° éventuellement d'une attestation de radiation du registre étranger; | 3° éventuellement d'une attestation de radiation du registre étranger; |
4° a) soit d'une attestation délivrée par l'administration des douanes | 4° a) soit d'une attestation délivrée par l'administration des douanes |
établissant le caractère communautaire de l'aéronef au sens de | établissant le caractère communautaire de l'aéronef au sens de |
l'article 1er, 12°, de la loi générale sur les douanes et accises; | l'article 1er, 12°, de la loi générale sur les douanes et accises; |
b) soit d'une attestation délivrée par l'administration des douanes | b) soit d'une attestation délivrée par l'administration des douanes |
certifiant que les prescriptions applicables à l'importation | certifiant que les prescriptions applicables à l'importation |
temporaire des aéronefs ont été respectées. | temporaire des aéronefs ont été respectées. |
§ 4. L'obligation prévue à l'article 7, § 3, 4°, a, ne concerne pas | § 4. L'obligation prévue à l'article 7, § 3, 4°, a, ne concerne pas |
les aéronefs usagés pour lesquels il est établi qu'une précédente | les aéronefs usagés pour lesquels il est établi qu'une précédente |
immatriculation dans le pays a déjà fait l'objet d'une telle | immatriculation dans le pays a déjà fait l'objet d'une telle |
attestation et pour autant que, depuis cette immatriculation, ces | attestation et pour autant que, depuis cette immatriculation, ces |
aéronefs n'aient pas quitté le pays autrement qu'en circulation | aéronefs n'aient pas quitté le pays autrement qu'en circulation |
internationale sans changement de propriétaire. » | internationale sans changement de propriétaire. » |
Art. 2.L'article 31, 5°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
Art. 2.L'article 31, 5°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
du 20 août 1968 est complété comme suit : "jusqu'au 28 février 2003;" | du 20 août 1968 est complété comme suit : "jusqu'au 28 février 2003;" |
Art. 3.A l'article 38 du même arrêté, sont apportées les |
Art. 3.A l'article 38 du même arrêté, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° le § 2, 1°, est complété par la phrase suivante : | 1° le § 2, 1°, est complété par la phrase suivante : |
« Dans ce cas, le titulaire de la licence ne pourra à nouveau | « Dans ce cas, le titulaire de la licence ne pourra à nouveau |
bénéficier de celle-ci qu'après avoir satisfait aux mêmes examens ou | bénéficier de celle-ci qu'après avoir satisfait aux mêmes examens ou |
épreuves que ceux dont l'échec a justifié le retrait ou la restriction | épreuves que ceux dont l'échec a justifié le retrait ou la restriction |
de licence, ainsi qu'aux conditions de renouvellement de sa licence;"; | de licence, ainsi qu'aux conditions de renouvellement de sa licence;"; |
2° dans le § 2, 2°, les mots "soit à titre définitif, soit pour la | 2° dans le § 2, 2°, les mots "soit à titre définitif, soit pour la |
durée qu'il détermine" sont insérés entre le point "2°" et les mots | durée qu'il détermine" sont insérés entre le point "2°" et les mots |
"en cas de négligence". | "en cas de négligence". |
Art. 4.Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances |
Art. 4.Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances |
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 octobre 1998. | Donné à Bruxelles, le 19 octobre 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Transports, | Le Ministre des Transports, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
J.-J. VISEUR | J.-J. VISEUR |