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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/10/1998
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne
MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE
19 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 19 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars
1954 réglementant la navigation aérienne 1954 réglementant la navigation aérienne
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre
1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment
les articles 5 et 8; les articles 5 et 8;
Vu le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, notamment Vu le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, notamment
l'article 98, inséré par la loi du 1er juin 1992 et modifié par les l'article 98, inséré par la loi du 1er juin 1992 et modifié par les
lois des 25 mai 1993 et 20 décembre 1995; lois des 25 mai 1993 et 20 décembre 1995;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, Vu l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne,
modifié par les arrêtés royaux des 18 mai 1962, 30 avril 1964, 12 mars modifié par les arrêtés royaux des 18 mai 1962, 30 avril 1964, 12 mars
1965, 20 août 1968, 31 août 1970, 15 avril 1971, 14 mai 1973, 12 juin 1965, 20 août 1968, 31 août 1970, 15 avril 1971, 14 mai 1973, 12 juin
1974, 3 mai 1976, 15 février 1978, 31 août 1979, 19 novembre 1986, 6 1974, 3 mai 1976, 15 février 1978, 31 août 1979, 19 novembre 1986, 6
décembre 1989, 12 juin 1990, 18 février 1991 et 7 décembre 1992; décembre 1989, 12 juin 1990, 18 février 1991 et 7 décembre 1992;
Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à
l'élaboration du présent arrêté; l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis du Conseil d'Etat; Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, et de Notre Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, et de Notre
Ministre des Finances, Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté royal du 15 mars 1954,

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté royal du 15 mars 1954,

réglementant la navigation aérienne, modifié par les arrêtés royaux réglementant la navigation aérienne, modifié par les arrêtés royaux
des 15 février 1978 et 31 août 1979, est remplacé par la disposition des 15 février 1978 et 31 août 1979, est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
«

Art. 7.§ 1er Les personnes visées à l'article 3 qui désirent

«

Art. 7.§ 1er Les personnes visées à l'article 3 qui désirent

immatriculer un aéronef en Belgique, adressent sous pli recommandé, au immatriculer un aéronef en Belgique, adressent sous pli recommandé, au
Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique, une demande Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique, une demande
d'immatriculation signée. d'immatriculation signée.
§ 2. La demande d'immatriculation mentionne : § 2. La demande d'immatriculation mentionne :
1° les caractéristiques de l'aéronef, l'année de sa construction, son 1° les caractéristiques de l'aéronef, l'année de sa construction, son
numéro de série, le nombre de ses moteurs et leur puissance numéro de série, le nombre de ses moteurs et leur puissance
homologuée; homologuée;
2° l'identité, le domicile ou le siège social du constructeur de 2° l'identité, le domicile ou le siège social du constructeur de
l'aéronef; l'aéronef;
3° l'usage auquel l'aéronef est destiné; 3° l'usage auquel l'aéronef est destiné;
4° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, 4° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms,
nationalité, profession, domicile et résidence et éventuellement, son nationalité, profession, domicile et résidence et éventuellement, son
domicile élu; si le demandeur est une personne morale, la domicile élu; si le demandeur est une personne morale, la
dénomination, le siège social, le lieu et la date de sa constitution, dénomination, le siège social, le lieu et la date de sa constitution,
les nom, prénoms, nationalité, domicile et résidence des associés les nom, prénoms, nationalité, domicile et résidence des associés
solidaires, administrateurs ou gérants ayant la signature sociale. solidaires, administrateurs ou gérants ayant la signature sociale.
Si une ou plusieurs personnes physiques ou morales, autres que le Si une ou plusieurs personnes physiques ou morales, autres que le
demandeur ont, sur l'aéronef, des droits en propriété ou en usufruit, demandeur ont, sur l'aéronef, des droits en propriété ou en usufruit,
la demande indique la nature et la quotité de ceux-ci, et porte la demande indique la nature et la quotité de ceux-ci, et porte
également, pour chacune d'elles, les mentions énumérées ci-dessus. également, pour chacune d'elles, les mentions énumérées ci-dessus.
§ 3. La demande est accompagnée : § 3. La demande est accompagnée :
1° d'un certificat de nationalité de chacune des personnes physiques 1° d'un certificat de nationalité de chacune des personnes physiques
et des statuts de chacune des personnes morales prises en et des statuts de chacune des personnes morales prises en
considération aux fins d'immatriculation; considération aux fins d'immatriculation;
2° des titres établissant les droits du demandeur sur l'aéronef; 2° des titres établissant les droits du demandeur sur l'aéronef;
3° éventuellement d'une attestation de radiation du registre étranger; 3° éventuellement d'une attestation de radiation du registre étranger;
4° a) soit d'une attestation délivrée par l'administration des douanes 4° a) soit d'une attestation délivrée par l'administration des douanes
établissant le caractère communautaire de l'aéronef au sens de établissant le caractère communautaire de l'aéronef au sens de
l'article 1er, 12°, de la loi générale sur les douanes et accises; l'article 1er, 12°, de la loi générale sur les douanes et accises;
b) soit d'une attestation délivrée par l'administration des douanes b) soit d'une attestation délivrée par l'administration des douanes
certifiant que les prescriptions applicables à l'importation certifiant que les prescriptions applicables à l'importation
temporaire des aéronefs ont été respectées. temporaire des aéronefs ont été respectées.
§ 4. L'obligation prévue à l'article 7, § 3, 4°, a, ne concerne pas § 4. L'obligation prévue à l'article 7, § 3, 4°, a, ne concerne pas
les aéronefs usagés pour lesquels il est établi qu'une précédente les aéronefs usagés pour lesquels il est établi qu'une précédente
immatriculation dans le pays a déjà fait l'objet d'une telle immatriculation dans le pays a déjà fait l'objet d'une telle
attestation et pour autant que, depuis cette immatriculation, ces attestation et pour autant que, depuis cette immatriculation, ces
aéronefs n'aient pas quitté le pays autrement qu'en circulation aéronefs n'aient pas quitté le pays autrement qu'en circulation
internationale sans changement de propriétaire. » internationale sans changement de propriétaire. »

Art. 2.L'article 31, 5°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

Art. 2.L'article 31, 5°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

du 20 août 1968 est complété comme suit : "jusqu'au 28 février 2003;" du 20 août 1968 est complété comme suit : "jusqu'au 28 février 2003;"

Art. 3.A l'article 38 du même arrêté, sont apportées les

Art. 3.A l'article 38 du même arrêté, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° le § 2, 1°, est complété par la phrase suivante : 1° le § 2, 1°, est complété par la phrase suivante :
« Dans ce cas, le titulaire de la licence ne pourra à nouveau « Dans ce cas, le titulaire de la licence ne pourra à nouveau
bénéficier de celle-ci qu'après avoir satisfait aux mêmes examens ou bénéficier de celle-ci qu'après avoir satisfait aux mêmes examens ou
épreuves que ceux dont l'échec a justifié le retrait ou la restriction épreuves que ceux dont l'échec a justifié le retrait ou la restriction
de licence, ainsi qu'aux conditions de renouvellement de sa licence;"; de licence, ainsi qu'aux conditions de renouvellement de sa licence;";
2° dans le § 2, 2°, les mots "soit à titre définitif, soit pour la 2° dans le § 2, 2°, les mots "soit à titre définitif, soit pour la
durée qu'il détermine" sont insérés entre le point "2°" et les mots durée qu'il détermine" sont insérés entre le point "2°" et les mots
"en cas de négligence". "en cas de négligence".

Art. 4.Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances

Art. 4.Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 octobre 1998. Donné à Bruxelles, le 19 octobre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Transports, Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR J.-J. VISEUR
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