Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative au statut de la délégation syndicale | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative au statut de la délégation syndicale |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative au | Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative au |
statut de la délégation syndicale (1) | statut de la délégation syndicale (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions | Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions |
touristiques; | touristiques; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 17 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 17 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative au | Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative au |
statut de la délégation syndicale. | statut de la délégation syndicale. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2020. | Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les attractions touristiques | Commission paritaire pour les attractions touristiques |
Convention collective de travail du 17 octobre 2019 | Convention collective de travail du 17 octobre 2019 |
Statut de la délégation syndicale | Statut de la délégation syndicale |
(Convention enregistrée le 20 novembre 2019 sous le numéro | (Convention enregistrée le 20 novembre 2019 sous le numéro |
155336/CO/333) | 155336/CO/333) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire pour les attractions touristiques qui occupent en | Commission paritaire pour les attractions touristiques qui occupent en |
moyenne au moins 50 travailleurs (ETP). | moyenne au moins 50 travailleurs (ETP). |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il | Pour l'application de la présente convention collective de travail, il |
y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et | y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et |
féminins. | féminins. |
Pour le calcul du nombre moyen de travailleurs, mentionné au premier | Pour le calcul du nombre moyen de travailleurs, mentionné au premier |
alinéa, il y a lieu d'entendre par "entreprise" : l'entité juridique | alinéa, il y a lieu d'entendre par "entreprise" : l'entité juridique |
ou l'unité technique d'exploitation telle que visée dans le cadre de | ou l'unité technique d'exploitation telle que visée dans le cadre de |
la loi d'août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de | la loi d'août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de |
l'exécution de leur travail. | l'exécution de leur travail. |
Pour le calcul du nombre moyen de travailleurs, mentionné au premier | Pour le calcul du nombre moyen de travailleurs, mentionné au premier |
alinéa, il y a lieu d'entendre par "travailleur" : toute personne liée | alinéa, il y a lieu d'entendre par "travailleur" : toute personne liée |
à l'entreprise par un contrat de travail. | à l'entreprise par un contrat de travail. |
Ne sont pas considérés comme "travailleur" : | Ne sont pas considérés comme "travailleur" : |
- le travailleur lié par un contrat de remplacement conclu | - le travailleur lié par un contrat de remplacement conclu |
conformément aux dispositions de l'article 11ter de la loi du 3 | conformément aux dispositions de l'article 11ter de la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail; | juillet 1978 relative aux contrats de travail; |
- le travailleur qui remplace un travailleur dont le contrat de | - le travailleur qui remplace un travailleur dont le contrat de |
travail est complètement suspendu dans le cadre du système de | travail est complètement suspendu dans le cadre du système de |
crédit-temps, visé à la convention collective de travail n° 103, | crédit-temps, visé à la convention collective de travail n° 103, |
conclue au sein du Conseil national du travail; | conclue au sein du Conseil national du travail; |
- les étudiants. | - les étudiants. |
La moyenne de travailleurs, mentionnée au premier alinéa, se calcule | La moyenne de travailleurs, mentionnée au premier alinéa, se calcule |
sur la base du nombre moyen de travailleurs occupés en équivalents | sur la base du nombre moyen de travailleurs occupés en équivalents |
temps plein sur la base du bilan social de l'exercice qui précède la | temps plein sur la base du bilan social de l'exercice qui précède la |
demande d'institution d'une délégation syndicale, conformément à | demande d'institution d'une délégation syndicale, conformément à |
l'article 7, alinéa trois de la présente convention collective de | l'article 7, alinéa trois de la présente convention collective de |
travail. Pour les nouvelles entreprises et les entreprises existantes | travail. Pour les nouvelles entreprises et les entreprises existantes |
qui ne déposent pas les comptes avec bilan social, l'employeur fournit | qui ne déposent pas les comptes avec bilan social, l'employeur fournit |
l'information au président de la commission paritaire pour le | l'information au président de la commission paritaire pour le |
comptage. | comptage. |
CHAPITRE II. - Principes généraux | CHAPITRE II. - Principes généraux |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue entre |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue entre |
les organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs | les organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs |
représentées à la Commission paritaire pour les attractions | représentées à la Commission paritaire pour les attractions |
touristiques, en exécution de et conformément à la convention | touristiques, en exécution de et conformément à la convention |
collective de travail, intervenue le 24 mai 1971 au sein du Conseil | collective de travail, intervenue le 24 mai 1971 au sein du Conseil |
national du travail, concernant le statut des délégations syndicales | national du travail, concernant le statut des délégations syndicales |
du personnel des entreprises. | du personnel des entreprises. |
Elle règle les principes essentiels concernant la compétence et les | Elle règle les principes essentiels concernant la compétence et les |
modalités de fonctionnement des délégations syndicales du personnel | modalités de fonctionnement des délégations syndicales du personnel |
pour les entreprises dépendant de ladite commission paritaire. | pour les entreprises dépendant de ladite commission paritaire. |
Art. 3.Les employeurs reconnaissent que les membres de leur |
Art. 3.Les employeurs reconnaissent que les membres de leur |
personnel, syndiqués auprès de l'une des organisations représentatives | personnel, syndiqués auprès de l'une des organisations représentatives |
de travailleurs signataires, soient représentés auprès d'eux par une | de travailleurs signataires, soient représentés auprès d'eux par une |
délégation syndicale. | délégation syndicale. |
Art. 4.Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité |
Art. 4.Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité |
légitime des employeurs et mettent leur honneur à exécuter | légitime des employeurs et mettent leur honneur à exécuter |
consciencieusement leur travail. | consciencieusement leur travail. |
Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur | Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur |
honneur à les traiter avec justice. Ils s'engagent à ne porter, | honneur à les traiter avec justice. Ils s'engagent à ne porter, |
directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté | directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté |
d'association, ni au libre développement de leur organisation dans | d'association, ni au libre développement de leur organisation dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Art. 5.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le |
Art. 5.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le |
personnel pour l'empêcher de se syndiquer et à ne pas consentir aux | personnel pour l'empêcher de se syndiquer et à ne pas consentir aux |
travailleurs non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux travailleurs | travailleurs non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux travailleurs |
syndiqués. | syndiqués. |
Art. 6.Les organisations représentatives de travailleurs, ainsi que |
Art. 6.Les organisations représentatives de travailleurs, ainsi que |
les délégations syndicales, s'engagent à recommander à leurs membres | les délégations syndicales, s'engagent à recommander à leurs membres |
d'exécuter consciencieusement leur travail, de témoigner en toutes | d'exécuter consciencieusement leur travail, de témoigner en toutes |
circonstances d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation qui | circonstances d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation qui |
conditionne les bonnes relations sociales dans l'entreprise, | conditionne les bonnes relations sociales dans l'entreprise, |
d'observer les pratiques des relations paritaires conformes à l'esprit | d'observer les pratiques des relations paritaires conformes à l'esprit |
de la présente convention collective de travail et de ne pas entraver | de la présente convention collective de travail et de ne pas entraver |
l'action de la direction de l'entreprise et de ses représentants aux | l'action de la direction de l'entreprise et de ses représentants aux |
différents échelons. | différents échelons. |
Les employeurs et les travailleurs s'engagent également à assurer le | Les employeurs et les travailleurs s'engagent également à assurer le |
respect de la législation sociale, des conventions collectives de | respect de la législation sociale, des conventions collectives de |
travail et du règlement de travail. | travail et du règlement de travail. |
Les interlocuteurs sociaux s'engagent à ne pas utiliser abusivement la | Les interlocuteurs sociaux s'engagent à ne pas utiliser abusivement la |
protection contre le licenciement des délégués syndicaux. | protection contre le licenciement des délégués syndicaux. |
CHAPITRE III. - Instauration et composition de la délégation syndicale | CHAPITRE III. - Instauration et composition de la délégation syndicale |
Art. 7.Seules les organisations représentatives de travailleurs |
Art. 7.Seules les organisations représentatives de travailleurs |
reconnues visées à l'article 2 ayant des élus au conseil d'entreprise | reconnues visées à l'article 2 ayant des élus au conseil d'entreprise |
(CE) ou au comité pour la prévention et la protection au travail | (CE) ou au comité pour la prévention et la protection au travail |
(CPPT) sont habilitées à présenter des candidats pour la désignation | (CPPT) sont habilitées à présenter des candidats pour la désignation |
d'une délégation syndicale. | d'une délégation syndicale. |
Elles se mettent d'accord entre elles, en recourant éventuellement à | Elles se mettent d'accord entre elles, en recourant éventuellement à |
l'initiative conciliatrice du président de la commission paritaire, | l'initiative conciliatrice du président de la commission paritaire, |
pour la désignation, dans les entreprises, d'une délégation syndicale | pour la désignation, dans les entreprises, d'une délégation syndicale |
commune, compte tenu du nombre de membres qu'elle doit comporter et de | commune, compte tenu du nombre de membres qu'elle doit comporter et de |
celui qui revient à chaque organisation représentée, à raison de | celui qui revient à chaque organisation représentée, à raison de |
l'effectif de ses affiliés dans l'entreprise. | l'effectif de ses affiliés dans l'entreprise. |
La demande d'institution d'une délégation syndicale doit être faite, | La demande d'institution d'une délégation syndicale doit être faite, |
par écrit, à l'employeur par au moins une des organisations | par écrit, à l'employeur par au moins une des organisations |
représentatives de travailleurs reconnues ayant des élus au conseil | représentatives de travailleurs reconnues ayant des élus au conseil |
d'entreprise ou au comité pour la prévention et la protection au | d'entreprise ou au comité pour la prévention et la protection au |
travail. | travail. |
Pour les entreprises où il n'existe pas encore de délégation syndicale | Pour les entreprises où il n'existe pas encore de délégation syndicale |
au moment de la signature de la présente convention collective de | au moment de la signature de la présente convention collective de |
travail, afin de valider la demande visée à l'alinéa précédent, 50 | travail, afin de valider la demande visée à l'alinéa précédent, 50 |
p.c. du personnel concerné de l'entreprise doit être affilié au moment | p.c. du personnel concerné de l'entreprise doit être affilié au moment |
de la demande d'institution d'une délégation syndicale telle que visée | de la demande d'institution d'une délégation syndicale telle que visée |
à l'alinéa précédent. | à l'alinéa précédent. |
L'employeur doit réagir à cette demande dans un délai de 15 jours | L'employeur doit réagir à cette demande dans un délai de 15 jours |
ouvrables. | ouvrables. |
Les délégués syndicaux sont proposés pour l'autorité dont ils devront | Les délégués syndicaux sont proposés pour l'autorité dont ils devront |
disposer dans l'exercice de leur mandat et pour leur compétence, qui | disposer dans l'exercice de leur mandat et pour leur compétence, qui |
comporte une bonne connaissance de l'entreprise et de la branche | comporte une bonne connaissance de l'entreprise et de la branche |
d'activité et un esprit de travail et de dialogue conformément aux | d'activité et un esprit de travail et de dialogue conformément aux |
principes généraux prévus dans la convention collective de travail n° | principes généraux prévus dans la convention collective de travail n° |
5 et de la présente convention collective de travail. | 5 et de la présente convention collective de travail. |
L'employeur peut toujours s'opposer, pour des motifs sérieux, à la | L'employeur peut toujours s'opposer, pour des motifs sérieux, à la |
désignation ou au maintien d'un délégué. | désignation ou au maintien d'un délégué. |
Dans ce cas, l'employeur fait connaître les motifs d'opposition aux | Dans ce cas, l'employeur fait connaître les motifs d'opposition aux |
organisations représentatives de travailleurs en cause, dans les | organisations représentatives de travailleurs en cause, dans les |
quinze jours ouvrables qui suivent la communication de la liste | quinze jours ouvrables qui suivent la communication de la liste |
proposée. | proposée. |
En cas de désaccord entre les parties concernant l'instauration de la | En cas de désaccord entre les parties concernant l'instauration de la |
délégation syndicale, le différend est soumis au président de la | délégation syndicale, le différend est soumis au président de la |
commission paritaire qui tranche, après avoir entendu les parties, | commission paritaire qui tranche, après avoir entendu les parties, |
éventuellement assistées de leur conseil. | éventuellement assistées de leur conseil. |
En cas de désaccord entre les parties concernant la désignation ou le | En cas de désaccord entre les parties concernant la désignation ou le |
maintien de délégués syndicaux, le différend est soumis au bureau de | maintien de délégués syndicaux, le différend est soumis au bureau de |
conciliation de la commission paritaire qui tranche, après avoir | conciliation de la commission paritaire qui tranche, après avoir |
entendu les parties, éventuellement assistées de leur conseil. | entendu les parties, éventuellement assistées de leur conseil. |
Art. 8.§ 1er. La délégation syndicale est composée de délégués |
Art. 8.§ 1er. La délégation syndicale est composée de délégués |
effectifs et de délégués suppléants. | effectifs et de délégués suppléants. |
Les délégués suppléants n'exercent leur mandat qu'en cas de | Les délégués suppléants n'exercent leur mandat qu'en cas de |
remplacement du délégué effectif : | remplacement du délégué effectif : |
1. en cas d'empêchement de celui-ci, résultant d'une suspension de son | 1. en cas d'empêchement de celui-ci, résultant d'une suspension de son |
contrat; | contrat; |
2. lorsque le membre effectif est décédé; | 2. lorsque le membre effectif est décédé; |
3. lorsque le membre effectif ne remplit plus les conditions | 3. lorsque le membre effectif ne remplit plus les conditions |
déterminées à l'article 11 de la présente convention collective de | déterminées à l'article 11 de la présente convention collective de |
travail; | travail; |
4. lorsque le mandat du membre effectif est venu à échéance. | 4. lorsque le mandat du membre effectif est venu à échéance. |
§ 2. Le nombre de délégués est fixé comme suit : | § 2. Le nombre de délégués est fixé comme suit : |
1. dans les entreprises occupant de 50 à 99 travailleurs : 1 délégué | 1. dans les entreprises occupant de 50 à 99 travailleurs : 1 délégué |
effectif et 1 délégué suppléant qui font partie du conseil | effectif et 1 délégué suppléant qui font partie du conseil |
d'entreprise ou du comité pour la prévention et la protection au | d'entreprise ou du comité pour la prévention et la protection au |
travail; | travail; |
2. dans les entreprises occupant 100 travailleurs et plus : 2 délégués | 2. dans les entreprises occupant 100 travailleurs et plus : 2 délégués |
effectifs et 1 délégué suppléant qui font partie du conseil | effectifs et 1 délégué suppléant qui font partie du conseil |
d'entreprise ou du comité pour la prévention et la protection au | d'entreprise ou du comité pour la prévention et la protection au |
travail. | travail. |
A partir du 1er juillet 2020 le nombre de délégués est fixé comme suit | A partir du 1er juillet 2020 le nombre de délégués est fixé comme suit |
: | : |
1. dans les entreprises occupant de 50 à 99 travailleurs : 2 délégués | 1. dans les entreprises occupant de 50 à 99 travailleurs : 2 délégués |
effectifs et 1 délégué suppléant qui font partie du conseil | effectifs et 1 délégué suppléant qui font partie du conseil |
d'entreprise ou du comité pour la prévention et la protection au | d'entreprise ou du comité pour la prévention et la protection au |
travail; | travail; |
2. dans les entreprises occupant 100 travailleurs et plus : 3 délégués | 2. dans les entreprises occupant 100 travailleurs et plus : 3 délégués |
effectifs et 1 délégué suppléant qui font partie du conseil | effectifs et 1 délégué suppléant qui font partie du conseil |
d'entreprise ou du comité pour la prévention et la protection au | d'entreprise ou du comité pour la prévention et la protection au |
travail. | travail. |
Art. 9.Si le mandat d'un délégué syndical prend fin, l'organisation |
Art. 9.Si le mandat d'un délégué syndical prend fin, l'organisation |
représentative des travailleurs à laquelle celui-ci est affilié a le | représentative des travailleurs à laquelle celui-ci est affilié a le |
droit, après avoir informé l'employeur et sans préjudice des | droit, après avoir informé l'employeur et sans préjudice des |
dispositions de l'article 7, de désigner une personne qui terminera le | dispositions de l'article 7, de désigner une personne qui terminera le |
mandat pour autant qu'il fait partie du conseil d'entreprise ou du | mandat pour autant qu'il fait partie du conseil d'entreprise ou du |
comité pour la prévention et la protection du travail et qu'il remplit | comité pour la prévention et la protection du travail et qu'il remplit |
les conditions prévues dans l'article 11. | les conditions prévues dans l'article 11. |
Art. 10.Lors de la désignation des délégués, les organisations |
Art. 10.Lors de la désignation des délégués, les organisations |
représentatives de travailleurs veillent, dans la mesure du possible, | représentatives de travailleurs veillent, dans la mesure du possible, |
à ce que les diverses divisions de l'entreprise et catégories de | à ce que les diverses divisions de l'entreprise et catégories de |
personnel ou d'équipes en service soient représentées. | personnel ou d'équipes en service soient représentées. |
Art. 11.Pour pouvoir remplir les fonctions de délégué effectif ou |
Art. 11.Pour pouvoir remplir les fonctions de délégué effectif ou |
suppléant, les travailleurs doivent satisfaire aux conditions | suppléant, les travailleurs doivent satisfaire aux conditions |
suivantes : | suivantes : |
1. être de nationalité belge ou ressortissant d'un état membre de la | 1. être de nationalité belge ou ressortissant d'un état membre de la |
Communauté économique européenne ou être titulaire d'une carte de | Communauté économique européenne ou être titulaire d'une carte de |
travail; | travail; |
2. être âgé de dix-huit ans accomplis; | 2. être âgé de dix-huit ans accomplis; |
3. travailler depuis six mois consécutifs dans l'entreprise au moment | 3. travailler depuis six mois consécutifs dans l'entreprise au moment |
de la désignation; | de la désignation; |
4. ne pas être en période de préavis; | 4. ne pas être en période de préavis; |
5. être affilié à l'une des organisations représentatives de | 5. être affilié à l'une des organisations représentatives de |
travailleurs visées à l'article 2; | travailleurs visées à l'article 2; |
6. faire partie du conseil d'entreprise ou du comité pour la | 6. faire partie du conseil d'entreprise ou du comité pour la |
prévention et la protection au travail. | prévention et la protection au travail. |
CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale | CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale |
Art. 12.La compétence de la délégation syndicale concerne entre |
Art. 12.La compétence de la délégation syndicale concerne entre |
autres : | autres : |
1. les relations de travail; | 1. les relations de travail; |
2. les négociations en vue de la conclusion des conventions | 2. les négociations en vue de la conclusion des conventions |
collectives de travail ou accords collectifs au sein de l'entreprise, | collectives de travail ou accords collectifs au sein de l'entreprise, |
sans préjudice des conventions collectives de travail ou accords | sans préjudice des conventions collectives de travail ou accords |
conclus à d'autres niveaux; | conclus à d'autres niveaux; |
3. l'application, dans l'entreprise, de la législation sociale, des | 3. l'application, dans l'entreprise, de la législation sociale, des |
conventions collectives de travail, du règlement de travail et des | conventions collectives de travail, du règlement de travail et des |
contrats individuels de travail; | contrats individuels de travail; |
4. le respect des principes généraux précisés aux articles 2 à 6 de la | 4. le respect des principes généraux précisés aux articles 2 à 6 de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Art. 13.La délégation syndicale a le droit d'être reçue par |
Art. 13.La délégation syndicale a le droit d'être reçue par |
l'employeur ou par son représentant, à l'occasion de tout litige ou | l'employeur ou par son représentant, à l'occasion de tout litige ou |
différend de caractère individuel ou collectif survenant dans | différend de caractère individuel ou collectif survenant dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou | Le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou |
différends. | différends. |
Art. 14.Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la |
Art. 14.Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la |
voie hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé, assisté, à | voie hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé, assisté, à |
sa demande, par son délégué syndical. | sa demande, par son délégué syndical. |
La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tous | La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tous |
litiges ou différends de caractère individuel, qui n'ont pu être | litiges ou différends de caractère individuel, qui n'ont pu être |
résolus par cette voie. | résolus par cette voie. |
Art. 15.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux |
Art. 15.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux |
articles 13 et 14, la délégation syndicale entière doit être informée | articles 13 et 14, la délégation syndicale entière doit être informée |
préalablement par l'employeur des changements susceptibles de modifier | préalablement par l'employeur des changements susceptibles de modifier |
les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de | les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de |
rémunération, à l'exclusion des informations à caractère individuel. | rémunération, à l'exclusion des informations à caractère individuel. |
Art. 16.L'employeur ou son représentant reçoit la délégation |
Art. 16.L'employeur ou son représentant reçoit la délégation |
syndicale au plus tard dans les huit jours qui suivent l'introduction | syndicale au plus tard dans les huit jours qui suivent l'introduction |
de la demande. | de la demande. |
CHAPITRE V. - Statuts des membres de la délégation syndicale | CHAPITRE V. - Statuts des membres de la délégation syndicale |
Art. 17.La durée du mandat des membres de la délégation syndicale est |
Art. 17.La durée du mandat des membres de la délégation syndicale est |
fixée à quatre ans et coïncide avec la durée du mandat des | fixée à quatre ans et coïncide avec la durée du mandat des |
représentants du personnel au conseil d'entreprise ou du comité pour | représentants du personnel au conseil d'entreprise ou du comité pour |
la prévention et la protection au travail. | la prévention et la protection au travail. |
Les mandats sont renouvelables pour autant que les conditions prévues | Les mandats sont renouvelables pour autant que les conditions prévues |
dans l'article 11 sont remplies. | dans l'article 11 sont remplies. |
Si l'organisation représentative de travailleurs intéressée n'a pas | Si l'organisation représentative de travailleurs intéressée n'a pas |
communiqué son intention de modification dans les quatorze jours après | communiqué son intention de modification dans les quatorze jours après |
l'expiration du mandat, le mandat du délégué sortant est tacitement | l'expiration du mandat, le mandat du délégué sortant est tacitement |
prorogé. | prorogé. |
Art. 18.Le mandat du délégué syndical prend fin : |
Art. 18.Le mandat du délégué syndical prend fin : |
a) à l'expiration de son contrat de travail conclu pour une durée | a) à l'expiration de son contrat de travail conclu pour une durée |
déterminée; | déterminée; |
b) à l'expiration de son contrat de travail conclu pour un travail | b) à l'expiration de son contrat de travail conclu pour un travail |
déterminé; | déterminé; |
c) par rupture du contrat de travail du chef du travailleur, sauf | c) par rupture du contrat de travail du chef du travailleur, sauf |
lorsqu'il s'agit d'une rupture du contrat émanant du travailleur pour | lorsqu'il s'agit d'une rupture du contrat émanant du travailleur pour |
faute grave du chef de l'employeur; | faute grave du chef de l'employeur; |
d) en cas de décès du travailleur; | d) en cas de décès du travailleur; |
e) en cas de force majeure si les conséquences ont un caractère | e) en cas de force majeure si les conséquences ont un caractère |
définitif; | définitif; |
f) lorsque l'employeur et le travailleur sont d'accord pour mettre un | f) lorsque l'employeur et le travailleur sont d'accord pour mettre un |
terme au contrat; | terme au contrat; |
g) lorsqu'il est relevé de son mandat par l'organisation | g) lorsqu'il est relevé de son mandat par l'organisation |
représentative de travailleurs qui l'a désigné; | représentative de travailleurs qui l'a désigné; |
h) lorsqu'il ne fait plus partie du conseil d'entreprise ou du comité | h) lorsqu'il ne fait plus partie du conseil d'entreprise ou du comité |
pour la prévention et la protection au travail. | pour la prévention et la protection au travail. |
Art. 19.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice, |
Art. 19.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice, |
ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. | ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. |
Les délégués syndicaux jouissent des promotions et avancements normaux | Les délégués syndicaux jouissent des promotions et avancements normaux |
de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent. | de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent. |
Art. 20.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être |
Art. 20.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être |
licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice normal de leur mandat | licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice normal de leur mandat |
et conformes à la présente convention collective de travail. | et conformes à la présente convention collective de travail. |
Les membres de la délégation syndicale ne peuvent être licenciés - | Les membres de la délégation syndicale ne peuvent être licenciés - |
sauf licenciement pour motif grave - que pour des motifs économiques | sauf licenciement pour motif grave - que pour des motifs économiques |
ou techniques reconnus, étrangers à l'activité syndicale. | ou techniques reconnus, étrangers à l'activité syndicale. |
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, sauf pour | L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, sauf pour |
motif grave, en avise préalablement la délégation syndicale, ainsi que | motif grave, en avise préalablement la délégation syndicale, ainsi que |
la personne qui a présenté la candidature de ce délégué. | la personne qui a présenté la candidature de ce délégué. |
Une information motivée doit se faire par lettre recommandée et sort | Une information motivée doit se faire par lettre recommandée et sort |
ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition. | ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition. |
L'organisation représentative de travailleurs intéressée dispose d'un | L'organisation représentative de travailleurs intéressée dispose d'un |
délai de 14 jours calendriers pour notifier son refus motivé | délai de 14 jours calendriers pour notifier son refus motivé |
d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se | d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se |
fait par lettre recommandée à la poste; la période de 14 jours | fait par lettre recommandée à la poste; la période de 14 jours |
calendriers débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur | calendriers débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur |
produit ses effets. | produit ses effets. |
L'absence de réaction de l'organisation représentative de travailleurs | L'absence de réaction de l'organisation représentative de travailleurs |
intéressée est considérée comme une acceptation de la validité du | intéressée est considérée comme une acceptation de la validité du |
licenciement envisagé. | licenciement envisagé. |
Si l'organisation représentative de travailleurs intéressée refuse | Si l'organisation représentative de travailleurs intéressée refuse |
d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus | d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus |
diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau | diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau |
de conciliation de la commission paritaire; l'exécution de la mesure | de conciliation de la commission paritaire; l'exécution de la mesure |
de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette | de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette |
procédure. | procédure. |
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime | Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime |
dans les 30 jours suivant la demande de conciliation, le litige | dans les 30 jours suivant la demande de conciliation, le litige |
concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour | concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour |
justifier le licenciement est éventuellement soumis au tribunal du | justifier le licenciement est éventuellement soumis au tribunal du |
travail. | travail. |
Art. 21.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif |
Art. 21.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif |
grave, l'organisation représentative de travailleurs concernée doit en | grave, l'organisation représentative de travailleurs concernée doit en |
être informée immédiatement. | être informée immédiatement. |
Art. 22.La durée de la protection est limitée à la durée du mandat |
Art. 22.La durée de la protection est limitée à la durée du mandat |
des membres de la délégation syndicale. | des membres de la délégation syndicale. |
Art. 23.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les |
Art. 23.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les |
cas suivants : | cas suivants : |
1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure | 1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure |
prévue à l'article 20; | prévue à l'article 20; |
2. si au terme de cette procédure, la validité des motifs de | 2. si au terme de cette procédure, la validité des motifs de |
licenciement, au regard de la disposition de l'article 20, alinéa | licenciement, au regard de la disposition de l'article 20, alinéa |
deux, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le | deux, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le |
tribunal du travail; | tribunal du travail; |
3. si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le | 3. si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le |
tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; | tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; |
4. si le contrat a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur | 4. si le contrat a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur |
qui constitue, pour le délégué, un motif de résiliation immédiate du | qui constitue, pour le délégué, un motif de résiliation immédiate du |
contrat. | contrat. |
L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, | L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, |
sans préjudice de l'application des dispositions légales en la | sans préjudice de l'application des dispositions légales en la |
matière. | matière. |
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de | Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de |
l'indemnité prévue aux articles 16, 17 et 18 de la loi du 19 mars 1991 | l'indemnité prévue aux articles 16, 17 et 18 de la loi du 19 mars 1991 |
portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du | portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du |
personnel aux conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention | personnel aux conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention |
et la protection au travail, ainsi que pour les candidats-délégués du | et la protection au travail, ainsi que pour les candidats-délégués du |
personnel. | personnel. |
CHAPITRE VI. - Conditions d'exercice du mandat de délégué syndical | CHAPITRE VI. - Conditions d'exercice du mandat de délégué syndical |
Art. 24.La délégation syndicale peut, après avoir consulté la |
Art. 24.La délégation syndicale peut, après avoir consulté la |
direction et sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, | direction et sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, |
procéder oralement ou par écrit à toutes communications utiles au | procéder oralement ou par écrit à toutes communications utiles au |
personnel. | personnel. |
Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou | Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou |
syndical et se rapporter à l'entreprise. Si elles sont faites par | syndical et se rapporter à l'entreprise. Si elles sont faites par |
écrit, elles doivent être portées au préalable à la connaissance du | écrit, elles doivent être portées au préalable à la connaissance du |
chef d'entreprise. | chef d'entreprise. |
Des réunions du personnel peuvent avoir lieu dans l'établissement, de | Des réunions du personnel peuvent avoir lieu dans l'établissement, de |
commun accord entre la direction et la délégation syndicale. | commun accord entre la direction et la délégation syndicale. |
Le jour, l'heure et la durée de ces réunions sont fixés, soit après la | Le jour, l'heure et la durée de ces réunions sont fixés, soit après la |
journée de travail, soit pendant les pauses. | journée de travail, soit pendant les pauses. |
L'organisation de ces réunions ne peut en aucun cas entraver le | L'organisation de ces réunions ne peut en aucun cas entraver le |
fonctionnement du service. Les réunions doivent porter sur des objets | fonctionnement du service. Les réunions doivent porter sur des objets |
bien déterminés et se limiter au personnel concerné. | bien déterminés et se limiter au personnel concerné. |
Art. 25.En vue de préparer les réunions avec la direction, la |
Art. 25.En vue de préparer les réunions avec la direction, la |
délégation syndicale peut se réunir pendant les heures de service | délégation syndicale peut se réunir pendant les heures de service |
selon les modalités fixées de commun accord entre la direction et la | selon les modalités fixées de commun accord entre la direction et la |
délégation syndicale. La délégation syndicale dispose d'un crédit de | délégation syndicale. La délégation syndicale dispose d'un crédit de |
deux heures par mois pour ces réunions préparatoires. | deux heures par mois pour ces réunions préparatoires. |
L'entreprise donne à la délégation syndicale l'usage d'un local - soit | L'entreprise donne à la délégation syndicale l'usage d'un local - soit |
en permanence, soit occasionnellement - afin de lui permettre de | en permanence, soit occasionnellement - afin de lui permettre de |
remplir adéquatement sa mission. | remplir adéquatement sa mission. |
Chaque délégué dispose d'un crédit maximum de 2 heures par mois pour | Chaque délégué dispose d'un crédit maximum de 2 heures par mois pour |
l'exercice de son mandat, outre le temps nécessaire aux réunions | l'exercice de son mandat, outre le temps nécessaire aux réunions |
préparatoires aux réunions avec la direction. | préparatoires aux réunions avec la direction. |
Le délégué se concerte avec son supérieur hiérarchique avant sa | Le délégué se concerte avec son supérieur hiérarchique avant sa |
participation aux activités syndicales; il l'informe de l'endroit, de | participation aux activités syndicales; il l'informe de l'endroit, de |
la raison et du temps prévu de son absence. Sauf cas de force majeure | la raison et du temps prévu de son absence. Sauf cas de force majeure |
ou lorsque la défense d'un travailleur le requiert, cette concertation | ou lorsque la défense d'un travailleur le requiert, cette concertation |
s'opère minimum 7 jours calendrier avant l'activité afin de garantir | s'opère minimum 7 jours calendrier avant l'activité afin de garantir |
une bonne organisation du travail. Le supérieur hiérarchique ne peut | une bonne organisation du travail. Le supérieur hiérarchique ne peut |
refuser arbitrairement. | refuser arbitrairement. |
Art. 26.La direction d'une entreprise consulte la délégation |
Art. 26.La direction d'une entreprise consulte la délégation |
syndicale lorsque d'importantes modifications sont envisagées, | syndicale lorsque d'importantes modifications sont envisagées, |
influençant directement l'organisation du travail et les conditions de | influençant directement l'organisation du travail et les conditions de |
travail. | travail. |
La direction et la délégation syndicale s'engagent à se concerter | La direction et la délégation syndicale s'engagent à se concerter |
chaque fois que l'une des parties sollicite un entretien. Cet | chaque fois que l'une des parties sollicite un entretien. Cet |
entretien doit avoir lieu dans les huit jours qui suivent la demande. | entretien doit avoir lieu dans les huit jours qui suivent la demande. |
Les heures consacrées à ces réunions sont considérées comme heures de | Les heures consacrées à ces réunions sont considérées comme heures de |
travail normales. Toutefois aucun sursalaire n'est payé si le temps de | travail normales. Toutefois aucun sursalaire n'est payé si le temps de |
réunion dépasse les heures normales de travail. | réunion dépasse les heures normales de travail. |
CHAPITRE VII. - Règlement d'un différend | CHAPITRE VII. - Règlement d'un différend |
Art. 27.Lorsqu'un différend surgit dans l'entreprise, la délégation |
Art. 27.Lorsqu'un différend surgit dans l'entreprise, la délégation |
syndicale et la direction utilisent tous les moyens possibles pour | syndicale et la direction utilisent tous les moyens possibles pour |
régler ce différend par la négociation. | régler ce différend par la négociation. |
Lorsque l'intervention d'une délégation syndicale n'a pas permis | Lorsque l'intervention d'une délégation syndicale n'a pas permis |
d'aboutir à un accord pour le règlement d'un différend, les délégués | d'aboutir à un accord pour le règlement d'un différend, les délégués |
peuvent faire appel aux représentants permanents de leurs | peuvent faire appel aux représentants permanents de leurs |
organisations représentatives de travailleurs. | organisations représentatives de travailleurs. |
L'employeur peut se faire assister par des représentants de son | L'employeur peut se faire assister par des représentants de son |
organisation professionnelle. | organisation professionnelle. |
Après épuisement des moyens de négociation, la délégation syndicale | Après épuisement des moyens de négociation, la délégation syndicale |
peut faire porter le différend devant le président de la commission | peut faire porter le différend devant le président de la commission |
paritaire. | paritaire. |
Tout recours au président doit se faire par l'intermédiaire d'une des | Tout recours au président doit se faire par l'intermédiaire d'une des |
organisations représentatives signataires de la présente convention | organisations représentatives signataires de la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Un préavis de grève ne peut être notifié que par écrit et, pour les | Un préavis de grève ne peut être notifié que par écrit et, pour les |
entreprises membres des associations signataires de la présente | entreprises membres des associations signataires de la présente |
convention collective de travail, après que le bureau de conciliation | convention collective de travail, après que le bureau de conciliation |
se soit prononcé. | se soit prononcé. |
Le préavis de grève a une durée d'au moins 14 jours et commence à | Le préavis de grève a une durée d'au moins 14 jours et commence à |
courir le jour suivant la notification. Pendant cette période, le | courir le jour suivant la notification. Pendant cette période, le |
personnel est tenu de continuer normalement le travail. | personnel est tenu de continuer normalement le travail. |
Tout dépôt de préavis de grève par les organisations syndicales doit | Tout dépôt de préavis de grève par les organisations syndicales doit |
être transmis en copie au président de la commission paritaire en même | être transmis en copie au président de la commission paritaire en même |
temps qu'à l'employeur. | temps qu'à l'employeur. |
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales | CHAPITRE VIII. - Dispositions finales |
Art. 28.Toute contestation concernant l'exécution de la présente |
Art. 28.Toute contestation concernant l'exécution de la présente |
convention collective de travail peut être soumise, par la partie la | convention collective de travail peut être soumise, par la partie la |
plus diligente, au président de la commission paritaire. | plus diligente, au président de la commission paritaire. |
Art. 29.Pendant la durée de la présente convention collective de |
Art. 29.Pendant la durée de la présente convention collective de |
travail, y compris la durée du préavis de dénonciation, les parties | travail, y compris la durée du préavis de dénonciation, les parties |
s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out sans avoir | s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out sans avoir |
épuisé les procédures reprises au chapitre VII. | épuisé les procédures reprises au chapitre VII. |
Art. 30.Les dispositions plus avantageuses dans les entreprises |
Art. 30.Les dispositions plus avantageuses dans les entreprises |
restent d'application | restent d'application |
Art. 31.La présente convention collective de travail est conclue à |
Art. 31.La présente convention collective de travail est conclue à |
durée indéterminée et entre en vigueur au 1er janvier 2019, sauf pour | durée indéterminée et entre en vigueur au 1er janvier 2019, sauf pour |
les dispositions pour lesquelles une autre date est prévue. Elle peut | les dispositions pour lesquelles une autre date est prévue. Elle peut |
être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai | être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai |
de préavis de 6 mois signifié par lettre recommandée au président de | de préavis de 6 mois signifié par lettre recommandée au président de |
la Commission paritaire pour les attractions touristiques et aux | la Commission paritaire pour les attractions touristiques et aux |
organisations signataires. | organisations signataires. |
Pendant la durée de la convention collective de travail les | Pendant la durée de la convention collective de travail les |
porte-paroles des organisations signataires veilleront à la bonne | porte-paroles des organisations signataires veilleront à la bonne |
application de cette convention collective de travail. | application de cette convention collective de travail. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2020. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |