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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/11/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 septembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 18 septembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative au Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative au
crédit-temps et aux emplois de fin de carrière (1) crédit-temps et aux emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de
combustibles; combustibles;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative au Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative au
crédit-temps et aux emplois de fin de carrière. crédit-temps et aux emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2020. Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le commerce de combustibles Commission paritaire pour le commerce de combustibles
Convention collective de travail du 18 septembre 2019 Convention collective de travail du 18 septembre 2019
Crédit-temps et emplois de fin de carrière Crédit-temps et emplois de fin de carrière
(Convention enregistrée le 30 septembre 2019 sous le numéro (Convention enregistrée le 30 septembre 2019 sous le numéro
154085/CO/127) 154085/CO/127)
CHAPITRE Ier. - Cadre juridique CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

en exécution du protocole d'accord pour les années 2019-2020, conclu en exécution du protocole d'accord pour les années 2019-2020, conclu
le 16 juillet 2019. le 16 juillet 2019.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui
ressortissent à la Commission paritaire pour le commerce de ressortissent à la Commission paritaire pour le commerce de
combustibles. combustibles.
CHAPITRE III. - Encadrement et définitions CHAPITRE III. - Encadrement et définitions

Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue en

application de : application de :
-La CCT 103 : la convention collective de travail n° 103 du 27 juin -La CCT 103 : la convention collective de travail n° 103 du 27 juin
2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière
et d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective et d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective
de travail n° 103bis du 27 avril 2015, par la convention collective de de travail n° 103bis du 27 avril 2015, par la convention collective de
travail n° 103ter du 20 décembre 2016 et par la convention collective travail n° 103ter du 20 décembre 2016 et par la convention collective
de travail n° 103/4 du 29 janvier 2018; de travail n° 103/4 du 29 janvier 2018;
- La CCT 137 : la convention collective de travail n° 137, conclue au - La CCT 137 : la convention collective de travail n° 137, conclue au
Conseil national du travail le 23 avril 2019, fixant, pour 2019-2020, Conseil national du travail le 23 avril 2019, fixant, pour 2019-2020,
le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce
qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en
difficultés ou en restructuration; difficultés ou en restructuration;
- L'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV - L'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV
de la loi du 12 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et de la loi du 12 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et
la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, de la la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, de la
diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à
mi-temps; mi-temps;
- L'arrêté royal du 30 décembre 2014 : arrêté royal modifiant l'arrêté - L'arrêté royal du 30 décembre 2014 : arrêté royal modifiant l'arrêté
royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi
du 12 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la du 12 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la
qualité de vie concernant le système du crédit-temps, de la diminution qualité de vie concernant le système du crédit-temps, de la diminution
de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps; de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps;
- L'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 12 - L'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 12
décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août
2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie
concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et
de la réduction des prestations de travail à mi-temps; de la réduction des prestations de travail à mi-temps;
- L'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 10 août - L'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 10 août
1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour
l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la
famille gravement malade. famille gravement malade.

Art. 4.Par "ouvriers" il faut entendre : les ouvriers et ouvrières

Art. 4.Par "ouvriers" il faut entendre : les ouvriers et ouvrières

des entreprises visées à l'article 1er. des entreprises visées à l'article 1er.
CHAPITRE IV. - Crédit-temps avec motif CHAPITRE IV. - Crédit-temps avec motif

Art. 5.§ 1er. Les ouvriers ont un droit au crédit-temps à temps

Art. 5.§ 1er. Les ouvriers ont un droit au crédit-temps à temps

plein, à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème jusqu'à 36 plein, à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème jusqu'à 36
mois au maximum pour suivre une formation, comme prévue dans l'article mois au maximum pour suivre une formation, comme prévue dans l'article
4, § 2 de la CCT 103 susmentionnée. 4, § 2 de la CCT 103 susmentionnée.
§ 2. Les ouvriers ont un droit complémentaire au crédit-temps à temps § 2. Les ouvriers ont un droit complémentaire au crédit-temps à temps
plein, à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème jusqu'à 51 plein, à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème jusqu'à 51
mois au maximum pour fournir des soins comme prévu dans l'article 4, § mois au maximum pour fournir des soins comme prévu dans l'article 4, §
1er de la CCT 103 susmentionnée, nommément : 1er de la CCT 103 susmentionnée, nommément :
- pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans; - pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans;
- pour octroyer des soins palliatifs; - pour octroyer des soins palliatifs;
- pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de - pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de
la famille gravement malade, tel que défini aux articles 3 et 4 de la famille gravement malade, tel que défini aux articles 3 et 4 de
l'arrêté royal du 10 août 1998 (modifié par l'arrêté royal du 23 mai l'arrêté royal du 10 août 1998 (modifié par l'arrêté royal du 23 mai
2017) instaurant un droit à l'interruption de carrière pour 2017) instaurant un droit à l'interruption de carrière pour
l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la
famille gravement malade; famille gravement malade;
- pour l'octroi de soins prodigués à leur enfant handicapé jusqu'à - pour l'octroi de soins prodigués à leur enfant handicapé jusqu'à
l'âge de 21 ans; l'âge de 21 ans;
- pour l'assistance ou l'octroi de soins à leur enfant mineur - pour l'assistance ou l'octroi de soins à leur enfant mineur
gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré
comme membre du ménage, tel que défini à l'article 4 de l'arrêté royal comme membre du ménage, tel que défini à l'article 4 de l'arrêté royal
du 10 août 1998 (modifié par l'arrêté royal du 23 mai 2017) instaurant du 10 août 1998 (modifié par l'arrêté royal du 23 mai 2017) instaurant
un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de
soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade. soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.

Art. 6.Les périodes de crédit-temps à temps plein ou de diminution de

Art. 6.Les périodes de crédit-temps à temps plein ou de diminution de

carrière à mi-temps ou d'un 1/5ème avec motif ne peuvent pas ensemble carrière à mi-temps ou d'un 1/5ème avec motif ne peuvent pas ensemble
s'élever à plus de 51 mois au total. s'élever à plus de 51 mois au total.
CHAPITRE V. - Emplois de fin de carrière CHAPITRE V. - Emplois de fin de carrière

Art. 7.Limites d'âge pour un emploi de fin de carrière pour carrière

Art. 7.Limites d'âge pour un emploi de fin de carrière pour carrière

longue et métier lourd avec allocation longue et métier lourd avec allocation
En application de la CCT 137 du Conseil national du travail, le droit En application de la CCT 137 du Conseil national du travail, le droit
aux allocations pour la période 2019-2020 est ouvert : aux allocations pour la période 2019-2020 est ouvert :
- à 57 ans pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations de - à 57 ans pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations de
travail à mi-temps en application de l'article 8, § 1er de la CCT 103 travail à mi-temps en application de l'article 8, § 1er de la CCT 103
précitée et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § précitée et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, §
5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par
l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014; l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014;
- à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations d'un - à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations d'un
cinquième temps en application de l'article 8, § 1er de la CCT 103 et cinquième temps en application de l'article 8, § 1er de la CCT 103 et
qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3°
de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4
de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.
Ceci uniquement à condition qu'au moment de l'avertissement écrit de Ceci uniquement à condition qu'au moment de l'avertissement écrit de
la diminution des prestations de travail qu'ils adressent à la diminution des prestations de travail qu'ils adressent à
l'employeur, les ouvriers concernés : l'employeur, les ouvriers concernés :
- soit puissent justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant - soit puissent justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant
que salariés au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai que salariés au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai
2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;
- soit, préalablement à l'emploi de fin de carrière, aient été occupés - soit, préalablement à l'emploi de fin de carrière, aient été occupés
au moins 5 ans (calculés de date à date) pendant les 10 dernières au moins 5 ans (calculés de date à date) pendant les 10 dernières
années ou 7 ans (calculés de date à date) pendant les 15 dernières années ou 7 ans (calculés de date à date) pendant les 15 dernières
années, dans un métier lourd, au sens de l'article 3, § 1er de années, dans un métier lourd, au sens de l'article 3, § 1er de
l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise; complément d'entreprise;
- soit aient été occupés au moins 20 ans dans un régime de travail - soit aient été occupés au moins 20 ans dans un régime de travail
avec prestations de nuit (tel que visé dans l'article 1er de la avec prestations de nuit (tel que visé dans l'article 1er de la
convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail
du 23 mars 1990) et cela également au sens de l'article 3, § 1er de du 23 mars 1990) et cela également au sens de l'article 3, § 1er de
l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise complément d'entreprise

Art. 8.Limites d'âge pour le droit à un emploi de fin de carrière

Art. 8.Limites d'âge pour le droit à un emploi de fin de carrière

pour carrière longue (28 ans de passé professionnel) et pour métier pour carrière longue (28 ans de passé professionnel) et pour métier
lourd lourd
Pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations de travail temps Pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations de travail temps
plein à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine, l'âge de plein à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine, l'âge de
l'emploi de fin de carrière est porté à 50 ans : l'emploi de fin de carrière est porté à 50 ans :
- à condition qu'ils puissent prouver une carrière professionnelle - à condition qu'ils puissent prouver une carrière professionnelle
d'au moins 28 ans (article 8, § 3 de la CCT 103 du Conseil national du d'au moins 28 ans (article 8, § 3 de la CCT 103 du Conseil national du
travail); travail);
- ou à condition que préalablement à l'emploi de fin de carrière, ils - ou à condition que préalablement à l'emploi de fin de carrière, ils
aient été occupés dans un métier lourd au moins 5 ans pendant les 10 aient été occupés dans un métier lourd au moins 5 ans pendant les 10
dernières années ou 7 ans pendant les 15 dernières années (article 8, dernières années ou 7 ans pendant les 15 dernières années (article 8,
§ 2 et § 4 de la CCT 103 du Conseil national du travail). § 2 et § 4 de la CCT 103 du Conseil national du travail).
Pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations de travail à Pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations de travail à
mi-temps, l'âge pour le droit à l'emploi de fin de carrière est porté mi-temps, l'âge pour le droit à l'emploi de fin de carrière est porté
à 50 ans à condition que préalablement à l'emploi de fin de carrière, à 50 ans à condition que préalablement à l'emploi de fin de carrière,
ils aient été occupés dans un métier lourd au moins 5 ans pendant les ils aient été occupés dans un métier lourd au moins 5 ans pendant les
10 dernières années ou 7 ans pendant les 15 dernières années. Ce 10 dernières années ou 7 ans pendant les 15 dernières années. Ce
métier lourd figure sur la liste des métiers pour lesquels il existe métier lourd figure sur la liste des métiers pour lesquels il existe
une pénurie significative de main-d'oeuvre. Le Ministre de l'Emploi une pénurie significative de main-d'oeuvre. Le Ministre de l'Emploi
établit cette liste après avis unanime du comité de gestion de établit cette liste après avis unanime du comité de gestion de
l'Office national de l'emploi (article 8, § 2 et § 3 de la CCT 103 du l'Office national de l'emploi (article 8, § 2 et § 3 de la CCT 103 du
Conseil national du travail). Conseil national du travail).

Art. 9.Les jours libres disponibles dans le cadre de l'emploi de fin

Art. 9.Les jours libres disponibles dans le cadre de l'emploi de fin

de carrière à partir de 50 ans (comme prévu dans l'article 8 de la de carrière à partir de 50 ans (comme prévu dans l'article 8 de la
présente convention collective de travail), doivent en principe être présente convention collective de travail), doivent en principe être
pris durant le 2ème et 3ème trimestre de l'année, à moins qu'en pris durant le 2ème et 3ème trimestre de l'année, à moins qu'en
concertation avec l'employeur un autre système soit élaboré tenant concertation avec l'employeur un autre système soit élaboré tenant
compte des besoins organisationnels de l'entreprise. compte des besoins organisationnels de l'entreprise.
Le régime pour prendre les jours libres sera d'application jusqu'à Le régime pour prendre les jours libres sera d'application jusqu'à
l'âge de la pension des ouvriers nommés dans l'article 2 de la l'âge de la pension des ouvriers nommés dans l'article 2 de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
CHAPITRE VI.- Primes d'encouragement flamandes CHAPITRE VI.- Primes d'encouragement flamandes

Art. 10.En exécution de l'article 3 de l'arrêté du 1er mars 2002

Art. 10.En exécution de l'article 3 de l'arrêté du 1er mars 2002

(Moniteur belge du 20 mars 2002) du Gouvernement flamand portant (Moniteur belge du 20 mars 2002) du Gouvernement flamand portant
réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé - tel réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé - tel
que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 20 juin 2003 que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 20 juin 2003
(Moniteur belge du 24 juillet 2003), du 25 mars 2005 (Moniteur belge (Moniteur belge du 24 juillet 2003), du 25 mars 2005 (Moniteur belge
du 3 mai 2005), du 19 décembre 2008 (Moniteur belge du 6 mars 2009), du 3 mai 2005), du 19 décembre 2008 (Moniteur belge du 6 mars 2009),
du 20 mars 2009 (Moniteur belge du 31 mars 2009) et du 5 juillet 2013 du 20 mars 2009 (Moniteur belge du 31 mars 2009) et du 5 juillet 2013
(Moniteur belge du 6 août 2013) - les parties signataires prévoient (Moniteur belge du 6 août 2013) - les parties signataires prévoient
l'application des mesures visées aux articles suivants dudit arrêté : l'application des mesures visées aux articles suivants dudit arrêté :
- article 6 : prime d'encouragement dans le cadre du crédit-formation; - article 6 : prime d'encouragement dans le cadre du crédit-formation;
- article 10 : prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soins; - article 10 : prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soins;
- article 13 : entreprises en difficultés ou en restructuration. - article 13 : entreprises en difficultés ou en restructuration.

Art. 11.Pour tout ce qui n'est pas réglé expressément dans la

Art. 11.Pour tout ce qui n'est pas réglé expressément dans la

présente convention collective, la CCT 103 et les réglementations présente convention collective, la CCT 103 et les réglementations
cohérentes actuellement en vigueur sont d'application. cohérentes actuellement en vigueur sont d'application.
CHAPITRE VII. - Durée de validité CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 12.§ 1er. La présente convention collective de travail produit

Art. 12.§ 1er. La présente convention collective de travail produit

ses effets le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 ses effets le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31
décembre 2020. décembre 2020.
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par
lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission
paritaire pour le commerce de combustibles, qui en avisera sans délai paritaire pour le commerce de combustibles, qui en avisera sans délai
les parties intéressées. les parties intéressées.
Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la
lettre recommandée précitée. lettre recommandée précitée.
§ 3. Cette convention collective de travail remplace la convention § 3. Cette convention collective de travail remplace la convention
collective de travail du 18 décembre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 18 décembre 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, concernant le Commission paritaire pour le commerce de combustibles, concernant le
droit au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière (numéro droit au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière (numéro
d'enregistrement 142308/CO/127). d'enregistrement 142308/CO/127).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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