Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 septembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 18 septembre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative au | Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative au |
crédit-temps et aux emplois de fin de carrière (1) | crédit-temps et aux emplois de fin de carrière (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de | Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de |
combustibles; | combustibles; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative au | Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative au |
crédit-temps et aux emplois de fin de carrière. | crédit-temps et aux emplois de fin de carrière. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2020. | Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le commerce de combustibles | Commission paritaire pour le commerce de combustibles |
Convention collective de travail du 18 septembre 2019 | Convention collective de travail du 18 septembre 2019 |
Crédit-temps et emplois de fin de carrière | Crédit-temps et emplois de fin de carrière |
(Convention enregistrée le 30 septembre 2019 sous le numéro | (Convention enregistrée le 30 septembre 2019 sous le numéro |
154085/CO/127) | 154085/CO/127) |
CHAPITRE Ier. - Cadre juridique | CHAPITRE Ier. - Cadre juridique |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
en exécution du protocole d'accord pour les années 2019-2020, conclu | en exécution du protocole d'accord pour les années 2019-2020, conclu |
le 16 juillet 2019. | le 16 juillet 2019. |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui | employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui |
ressortissent à la Commission paritaire pour le commerce de | ressortissent à la Commission paritaire pour le commerce de |
combustibles. | combustibles. |
CHAPITRE III. - Encadrement et définitions | CHAPITRE III. - Encadrement et définitions |
Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue en |
Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue en |
application de : | application de : |
-La CCT 103 : la convention collective de travail n° 103 du 27 juin | -La CCT 103 : la convention collective de travail n° 103 du 27 juin |
2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière | 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière |
et d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective | et d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective |
de travail n° 103bis du 27 avril 2015, par la convention collective de | de travail n° 103bis du 27 avril 2015, par la convention collective de |
travail n° 103ter du 20 décembre 2016 et par la convention collective | travail n° 103ter du 20 décembre 2016 et par la convention collective |
de travail n° 103/4 du 29 janvier 2018; | de travail n° 103/4 du 29 janvier 2018; |
- La CCT 137 : la convention collective de travail n° 137, conclue au | - La CCT 137 : la convention collective de travail n° 137, conclue au |
Conseil national du travail le 23 avril 2019, fixant, pour 2019-2020, | Conseil national du travail le 23 avril 2019, fixant, pour 2019-2020, |
le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce | le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce |
qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de | qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de |
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui | carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui |
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en | exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en |
difficultés ou en restructuration; | difficultés ou en restructuration; |
- L'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV | - L'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV |
de la loi du 12 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et | de la loi du 12 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et |
la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, de la | la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, de la |
diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à | diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à |
mi-temps; | mi-temps; |
- L'arrêté royal du 30 décembre 2014 : arrêté royal modifiant l'arrêté | - L'arrêté royal du 30 décembre 2014 : arrêté royal modifiant l'arrêté |
royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi | royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi |
du 12 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la | du 12 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la |
qualité de vie concernant le système du crédit-temps, de la diminution | qualité de vie concernant le système du crédit-temps, de la diminution |
de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps; | de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps; |
- L'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 12 | - L'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 12 |
décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août | décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août |
2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie | 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie |
concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et | concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et |
de la réduction des prestations de travail à mi-temps; | de la réduction des prestations de travail à mi-temps; |
- L'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 10 août | - L'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 10 août |
1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour | 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour |
l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la | l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la |
famille gravement malade. | famille gravement malade. |
Art. 4.Par "ouvriers" il faut entendre : les ouvriers et ouvrières |
Art. 4.Par "ouvriers" il faut entendre : les ouvriers et ouvrières |
des entreprises visées à l'article 1er. | des entreprises visées à l'article 1er. |
CHAPITRE IV. - Crédit-temps avec motif | CHAPITRE IV. - Crédit-temps avec motif |
Art. 5.§ 1er. Les ouvriers ont un droit au crédit-temps à temps |
Art. 5.§ 1er. Les ouvriers ont un droit au crédit-temps à temps |
plein, à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème jusqu'à 36 | plein, à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème jusqu'à 36 |
mois au maximum pour suivre une formation, comme prévue dans l'article | mois au maximum pour suivre une formation, comme prévue dans l'article |
4, § 2 de la CCT 103 susmentionnée. | 4, § 2 de la CCT 103 susmentionnée. |
§ 2. Les ouvriers ont un droit complémentaire au crédit-temps à temps | § 2. Les ouvriers ont un droit complémentaire au crédit-temps à temps |
plein, à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème jusqu'à 51 | plein, à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème jusqu'à 51 |
mois au maximum pour fournir des soins comme prévu dans l'article 4, § | mois au maximum pour fournir des soins comme prévu dans l'article 4, § |
1er de la CCT 103 susmentionnée, nommément : | 1er de la CCT 103 susmentionnée, nommément : |
- pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans; | - pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans; |
- pour octroyer des soins palliatifs; | - pour octroyer des soins palliatifs; |
- pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de | - pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de |
la famille gravement malade, tel que défini aux articles 3 et 4 de | la famille gravement malade, tel que défini aux articles 3 et 4 de |
l'arrêté royal du 10 août 1998 (modifié par l'arrêté royal du 23 mai | l'arrêté royal du 10 août 1998 (modifié par l'arrêté royal du 23 mai |
2017) instaurant un droit à l'interruption de carrière pour | 2017) instaurant un droit à l'interruption de carrière pour |
l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la | l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la |
famille gravement malade; | famille gravement malade; |
- pour l'octroi de soins prodigués à leur enfant handicapé jusqu'à | - pour l'octroi de soins prodigués à leur enfant handicapé jusqu'à |
l'âge de 21 ans; | l'âge de 21 ans; |
- pour l'assistance ou l'octroi de soins à leur enfant mineur | - pour l'assistance ou l'octroi de soins à leur enfant mineur |
gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré | gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré |
comme membre du ménage, tel que défini à l'article 4 de l'arrêté royal | comme membre du ménage, tel que défini à l'article 4 de l'arrêté royal |
du 10 août 1998 (modifié par l'arrêté royal du 23 mai 2017) instaurant | du 10 août 1998 (modifié par l'arrêté royal du 23 mai 2017) instaurant |
un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de | un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de |
soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade. | soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade. |
Art. 6.Les périodes de crédit-temps à temps plein ou de diminution de |
Art. 6.Les périodes de crédit-temps à temps plein ou de diminution de |
carrière à mi-temps ou d'un 1/5ème avec motif ne peuvent pas ensemble | carrière à mi-temps ou d'un 1/5ème avec motif ne peuvent pas ensemble |
s'élever à plus de 51 mois au total. | s'élever à plus de 51 mois au total. |
CHAPITRE V. - Emplois de fin de carrière | CHAPITRE V. - Emplois de fin de carrière |
Art. 7.Limites d'âge pour un emploi de fin de carrière pour carrière |
Art. 7.Limites d'âge pour un emploi de fin de carrière pour carrière |
longue et métier lourd avec allocation | longue et métier lourd avec allocation |
En application de la CCT 137 du Conseil national du travail, le droit | En application de la CCT 137 du Conseil national du travail, le droit |
aux allocations pour la période 2019-2020 est ouvert : | aux allocations pour la période 2019-2020 est ouvert : |
- à 57 ans pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations de | - à 57 ans pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations de |
travail à mi-temps en application de l'article 8, § 1er de la CCT 103 | travail à mi-temps en application de l'article 8, § 1er de la CCT 103 |
précitée et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § | précitée et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § |
5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par | 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par |
l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014; | l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014; |
- à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations d'un | - à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations d'un |
cinquième temps en application de l'article 8, § 1er de la CCT 103 et | cinquième temps en application de l'article 8, § 1er de la CCT 103 et |
qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° | qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° |
de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 | de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 |
de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. | de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. |
Ceci uniquement à condition qu'au moment de l'avertissement écrit de | Ceci uniquement à condition qu'au moment de l'avertissement écrit de |
la diminution des prestations de travail qu'ils adressent à | la diminution des prestations de travail qu'ils adressent à |
l'employeur, les ouvriers concernés : | l'employeur, les ouvriers concernés : |
- soit puissent justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant | - soit puissent justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant |
que salariés au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai | que salariés au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; | 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; |
- soit, préalablement à l'emploi de fin de carrière, aient été occupés | - soit, préalablement à l'emploi de fin de carrière, aient été occupés |
au moins 5 ans (calculés de date à date) pendant les 10 dernières | au moins 5 ans (calculés de date à date) pendant les 10 dernières |
années ou 7 ans (calculés de date à date) pendant les 15 dernières | années ou 7 ans (calculés de date à date) pendant les 15 dernières |
années, dans un métier lourd, au sens de l'article 3, § 1er de | années, dans un métier lourd, au sens de l'article 3, § 1er de |
l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise; | complément d'entreprise; |
- soit aient été occupés au moins 20 ans dans un régime de travail | - soit aient été occupés au moins 20 ans dans un régime de travail |
avec prestations de nuit (tel que visé dans l'article 1er de la | avec prestations de nuit (tel que visé dans l'article 1er de la |
convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail | convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail |
du 23 mars 1990) et cela également au sens de l'article 3, § 1er de | du 23 mars 1990) et cela également au sens de l'article 3, § 1er de |
l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise | complément d'entreprise |
Art. 8.Limites d'âge pour le droit à un emploi de fin de carrière |
Art. 8.Limites d'âge pour le droit à un emploi de fin de carrière |
pour carrière longue (28 ans de passé professionnel) et pour métier | pour carrière longue (28 ans de passé professionnel) et pour métier |
lourd | lourd |
Pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations de travail temps | Pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations de travail temps |
plein à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine, l'âge de | plein à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine, l'âge de |
l'emploi de fin de carrière est porté à 50 ans : | l'emploi de fin de carrière est porté à 50 ans : |
- à condition qu'ils puissent prouver une carrière professionnelle | - à condition qu'ils puissent prouver une carrière professionnelle |
d'au moins 28 ans (article 8, § 3 de la CCT 103 du Conseil national du | d'au moins 28 ans (article 8, § 3 de la CCT 103 du Conseil national du |
travail); | travail); |
- ou à condition que préalablement à l'emploi de fin de carrière, ils | - ou à condition que préalablement à l'emploi de fin de carrière, ils |
aient été occupés dans un métier lourd au moins 5 ans pendant les 10 | aient été occupés dans un métier lourd au moins 5 ans pendant les 10 |
dernières années ou 7 ans pendant les 15 dernières années (article 8, | dernières années ou 7 ans pendant les 15 dernières années (article 8, |
§ 2 et § 4 de la CCT 103 du Conseil national du travail). | § 2 et § 4 de la CCT 103 du Conseil national du travail). |
Pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations de travail à | Pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations de travail à |
mi-temps, l'âge pour le droit à l'emploi de fin de carrière est porté | mi-temps, l'âge pour le droit à l'emploi de fin de carrière est porté |
à 50 ans à condition que préalablement à l'emploi de fin de carrière, | à 50 ans à condition que préalablement à l'emploi de fin de carrière, |
ils aient été occupés dans un métier lourd au moins 5 ans pendant les | ils aient été occupés dans un métier lourd au moins 5 ans pendant les |
10 dernières années ou 7 ans pendant les 15 dernières années. Ce | 10 dernières années ou 7 ans pendant les 15 dernières années. Ce |
métier lourd figure sur la liste des métiers pour lesquels il existe | métier lourd figure sur la liste des métiers pour lesquels il existe |
une pénurie significative de main-d'oeuvre. Le Ministre de l'Emploi | une pénurie significative de main-d'oeuvre. Le Ministre de l'Emploi |
établit cette liste après avis unanime du comité de gestion de | établit cette liste après avis unanime du comité de gestion de |
l'Office national de l'emploi (article 8, § 2 et § 3 de la CCT 103 du | l'Office national de l'emploi (article 8, § 2 et § 3 de la CCT 103 du |
Conseil national du travail). | Conseil national du travail). |
Art. 9.Les jours libres disponibles dans le cadre de l'emploi de fin |
Art. 9.Les jours libres disponibles dans le cadre de l'emploi de fin |
de carrière à partir de 50 ans (comme prévu dans l'article 8 de la | de carrière à partir de 50 ans (comme prévu dans l'article 8 de la |
présente convention collective de travail), doivent en principe être | présente convention collective de travail), doivent en principe être |
pris durant le 2ème et 3ème trimestre de l'année, à moins qu'en | pris durant le 2ème et 3ème trimestre de l'année, à moins qu'en |
concertation avec l'employeur un autre système soit élaboré tenant | concertation avec l'employeur un autre système soit élaboré tenant |
compte des besoins organisationnels de l'entreprise. | compte des besoins organisationnels de l'entreprise. |
Le régime pour prendre les jours libres sera d'application jusqu'à | Le régime pour prendre les jours libres sera d'application jusqu'à |
l'âge de la pension des ouvriers nommés dans l'article 2 de la | l'âge de la pension des ouvriers nommés dans l'article 2 de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
CHAPITRE VI.- Primes d'encouragement flamandes | CHAPITRE VI.- Primes d'encouragement flamandes |
Art. 10.En exécution de l'article 3 de l'arrêté du 1er mars 2002 |
Art. 10.En exécution de l'article 3 de l'arrêté du 1er mars 2002 |
(Moniteur belge du 20 mars 2002) du Gouvernement flamand portant | (Moniteur belge du 20 mars 2002) du Gouvernement flamand portant |
réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé - tel | réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé - tel |
que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 20 juin 2003 | que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 20 juin 2003 |
(Moniteur belge du 24 juillet 2003), du 25 mars 2005 (Moniteur belge | (Moniteur belge du 24 juillet 2003), du 25 mars 2005 (Moniteur belge |
du 3 mai 2005), du 19 décembre 2008 (Moniteur belge du 6 mars 2009), | du 3 mai 2005), du 19 décembre 2008 (Moniteur belge du 6 mars 2009), |
du 20 mars 2009 (Moniteur belge du 31 mars 2009) et du 5 juillet 2013 | du 20 mars 2009 (Moniteur belge du 31 mars 2009) et du 5 juillet 2013 |
(Moniteur belge du 6 août 2013) - les parties signataires prévoient | (Moniteur belge du 6 août 2013) - les parties signataires prévoient |
l'application des mesures visées aux articles suivants dudit arrêté : | l'application des mesures visées aux articles suivants dudit arrêté : |
- article 6 : prime d'encouragement dans le cadre du crédit-formation; | - article 6 : prime d'encouragement dans le cadre du crédit-formation; |
- article 10 : prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soins; | - article 10 : prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soins; |
- article 13 : entreprises en difficultés ou en restructuration. | - article 13 : entreprises en difficultés ou en restructuration. |
Art. 11.Pour tout ce qui n'est pas réglé expressément dans la |
Art. 11.Pour tout ce qui n'est pas réglé expressément dans la |
présente convention collective, la CCT 103 et les réglementations | présente convention collective, la CCT 103 et les réglementations |
cohérentes actuellement en vigueur sont d'application. | cohérentes actuellement en vigueur sont d'application. |
CHAPITRE VII. - Durée de validité | CHAPITRE VII. - Durée de validité |
Art. 12.§ 1er. La présente convention collective de travail produit |
Art. 12.§ 1er. La présente convention collective de travail produit |
ses effets le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 | ses effets le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 |
décembre 2020. | décembre 2020. |
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. | § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. |
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par | Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par |
lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission | lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission |
paritaire pour le commerce de combustibles, qui en avisera sans délai | paritaire pour le commerce de combustibles, qui en avisera sans délai |
les parties intéressées. | les parties intéressées. |
Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la | Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la |
lettre recommandée précitée. | lettre recommandée précitée. |
§ 3. Cette convention collective de travail remplace la convention | § 3. Cette convention collective de travail remplace la convention |
collective de travail du 18 décembre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 18 décembre 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, concernant le | Commission paritaire pour le commerce de combustibles, concernant le |
droit au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière (numéro | droit au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière (numéro |
d'enregistrement 142308/CO/127). | d'enregistrement 142308/CO/127). |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |