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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/11/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de travail et de rémunération en 2019 et 2020 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de travail et de rémunération en 2019 et 2020
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions
de travail et de rémunération en 2019 et 2020 (1) de travail et de rémunération en 2019 et 2020 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions
de travail et de rémunération en 2019 et 2020. de travail et de rémunération en 2019 et 2020.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2020. Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie verrière Commission paritaire de l'industrie verrière
Convention collective de travail du 25 septembre 2019 Convention collective de travail du 25 septembre 2019
Conditions de travail et de rémunération en 2019 et 2020 Conditions de travail et de rémunération en 2019 et 2020
(Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro
154737/CO/115) 154737/CO/115)
TITRE Ier. - Champ d'application TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie verrière. Le titre IV "Conditions Commission paritaire de l'industrie verrière. Le titre IV "Conditions
de rémunération" de la présente convention collective de travail ne de rémunération" de la présente convention collective de travail ne
s'applique néanmoins pas aux employeurs et ouvriers des entreprises s'applique néanmoins pas aux employeurs et ouvriers des entreprises
ressortissant du sous-secteur de la miroiterie pour lequel une ressortissant du sous-secteur de la miroiterie pour lequel une
convention collective de travail spécifique est conclue. convention collective de travail spécifique est conclue.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
TITRE II. - Encadrement des négociations TITRE II. - Encadrement des négociations

Art. 2.Les parties signataires et leurs membres sont d'accord que,

Art. 2.Les parties signataires et leurs membres sont d'accord que,

pendant la durée d'éventuelles négociations pour la période 2019-2020, pendant la durée d'éventuelles négociations pour la période 2019-2020,
le point suivant soit respecté : aucune revendication qui est en le point suivant soit respecté : aucune revendication qui est en
contradiction avec le cadre légal prévu par la loi du 26 juillet 1996 contradiction avec le cadre légal prévu par la loi du 26 juillet 1996
relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de
la compétitivité, modifiée par la loi du 19 mars 2017 et par l'arrêté la compétitivité, modifiée par la loi du 19 mars 2017 et par l'arrêté
royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la
loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la
sauvegarde préventive de la compétitivité fixant la marge maximale sauvegarde préventive de la compétitivité fixant la marge maximale
pour l'évolution du coût salarial pour la période 2019-2020, ne sera pour l'évolution du coût salarial pour la période 2019-2020, ne sera
introduite ou discutée au sein du secteur, au sein des sous-secteurs introduite ou discutée au sein du secteur, au sein des sous-secteurs
et des entreprises de l'industrie du verre. et des entreprises de l'industrie du verre.
TITRE III. - Conditions de travail TITRE III. - Conditions de travail
CHAPITRE Ier. - Durée de travail CHAPITRE Ier. - Durée de travail

Art. 3.La durée hebdomadaire conventionnelle de travail ne peut

Art. 3.La durée hebdomadaire conventionnelle de travail ne peut

dépasser 38 heures par semaine en moyenne calculée sur une base dépasser 38 heures par semaine en moyenne calculée sur une base
annuelle. annuelle.
CHAPITRE II. - Contrats de travail successifs CHAPITRE II. - Contrats de travail successifs

Art. 4.En cas de succession de contrats de travail à durée déterminée

Art. 4.En cas de succession de contrats de travail à durée déterminée

ou de contrats de remplacement, la période couverte par lesdits ou de contrats de remplacement, la période couverte par lesdits
contrats de travail sera prise en compte pour le calcul de contrats de travail sera prise en compte pour le calcul de
l'ancienneté en cas d'embauche définitive pour autant qu'il n'y ait l'ancienneté en cas d'embauche définitive pour autant qu'il n'y ait
pas eu une interruption dans la succession de ces contrats de plus de pas eu une interruption dans la succession de ces contrats de plus de
quatre semaines. quatre semaines.
CHAPITRE III. - Contrats de travail à durée déterminée et travail CHAPITRE III. - Contrats de travail à durée déterminée et travail
intérimaire intérimaire

Art. 5.Les organisations syndicales s'engagent à autoriser le recours

Art. 5.Les organisations syndicales s'engagent à autoriser le recours

à l'intérim là où cela est légalement possible. Par ailleurs, les à l'intérim là où cela est légalement possible. Par ailleurs, les
employeurs s'engagent à faire appel à l'intérim dans le respect de la employeurs s'engagent à faire appel à l'intérim dans le respect de la
législation. législation.
Dans ce cadre, en cas d'embauche définitive à pourvoir, il sera donné Dans ce cadre, en cas d'embauche définitive à pourvoir, il sera donné
une priorité, à compétences requises égales, aux travailleurs qui ont une priorité, à compétences requises égales, aux travailleurs qui ont
été liés par un contrat de travail à durée déterminée et aux été liés par un contrat de travail à durée déterminée et aux
travailleurs ayant exercé une mission d'intérim dans l'entreprise, travailleurs ayant exercé une mission d'intérim dans l'entreprise,
pour autant qu'il n'y a pas eu d'interruption de plus de 18 mois pour autant qu'il n'y a pas eu d'interruption de plus de 18 mois
depuis leur dernier contrat ou mission. depuis leur dernier contrat ou mission.
Il sera tenu compte de leur(s) période(s) antérieure(s) de travail Il sera tenu compte de leur(s) période(s) antérieure(s) de travail
ininterrompue(s) au sein de l'entreprise pour déterminer leur ininterrompue(s) au sein de l'entreprise pour déterminer leur
ancienneté au sein de l'entreprise en ce qui concerne uniquement le ancienneté au sein de l'entreprise en ce qui concerne uniquement le
salaire de base et la durée des préavis. salaire de base et la durée des préavis.
CHAPITRE IV. - Accidentés du travail, handicapés et trajet de CHAPITRE IV. - Accidentés du travail, handicapés et trajet de
réintégration réintégration

Art. 6.Accidentés du travail et handicapés

Art. 6.Accidentés du travail et handicapés

Les employeurs s'engagent, en fonction des possibilités, à engager ou Les employeurs s'engagent, en fonction des possibilités, à engager ou
maintenir au travail des travailleurs ayant des capacités physiques maintenir au travail des travailleurs ayant des capacités physiques
réduites causées ou non par un accident (d'ordre professionnel ou réduites causées ou non par un accident (d'ordre professionnel ou
privé) ou par une maladie (d'ordre professionnel ou privé). privé) ou par une maladie (d'ordre professionnel ou privé).
En cas d'incapacité partielle et afin de limiter au maximum les En cas d'incapacité partielle et afin de limiter au maximum les
licenciements au motif de la force majeure, les parties signataires de licenciements au motif de la force majeure, les parties signataires de
la présente convention collective de travail mettront tout en oeuvre la présente convention collective de travail mettront tout en oeuvre
pour maintenir au travail les ouvriers concernés, en concertation avec pour maintenir au travail les ouvriers concernés, en concertation avec
le conseiller en prévention, le comité pour la prévention et la le conseiller en prévention, le comité pour la prévention et la
protection au travail (ou, à défaut, la délégation syndicale), le protection au travail (ou, à défaut, la délégation syndicale), le
médecin du service externe, l'AWIPH ou le VOP en vue de promouvoir médecin du service externe, l'AWIPH ou le VOP en vue de promouvoir
l'emploi d'handicapés là où cela s'avère possible. l'emploi d'handicapés là où cela s'avère possible.
Les parties signataires de la présente convention collective de Les parties signataires de la présente convention collective de
travail recommandent également d'utiliser les subsides régionaux travail recommandent également d'utiliser les subsides régionaux
(AWIPH ou VOP) lors de l'engagement de personnes handicapées en vue de (AWIPH ou VOP) lors de l'engagement de personnes handicapées en vue de
promouvoir l'emploi d'handicapés là où cela s'avère possible. promouvoir l'emploi d'handicapés là où cela s'avère possible.

Art. 7.Trajet de réintégration

Art. 7.Trajet de réintégration

Dans le cadre des procédures de trajet de réintégration des Dans le cadre des procédures de trajet de réintégration des
travailleurs en incapacité de travail de longue durée, les employeurs travailleurs en incapacité de travail de longue durée, les employeurs
du secteur veillent spécifiquement à rappeler aux ouvriers concernés, du secteur veillent spécifiquement à rappeler aux ouvriers concernés,
dans le respect de la vie privée, leur droit de se faire assister par dans le respect de la vie privée, leur droit de se faire assister par
un représentant des travailleurs au sein du comité pour la prévention un représentant des travailleurs au sein du comité pour la prévention
et la protection au travail ou, à défaut, par un représentant syndical et la protection au travail ou, à défaut, par un représentant syndical
de leur choix, tout au long du trajet de réintégration (article 1.4-77 de leur choix, tout au long du trajet de réintégration (article 1.4-77
du Code sur le bien-être au travail). du Code sur le bien-être au travail).
Dans ce cadre, la collaboration entre employeurs et ouvriers Dans ce cadre, la collaboration entre employeurs et ouvriers
concernant le bon déroulement du trajet de réintégration (article concernant le bon déroulement du trajet de réintégration (article
1.4-78) et la consultation régulière du comité pour la prévention et 1.4-78) et la consultation régulière du comité pour la prévention et
la protection au travail quant aux aspects collectifs de la la protection au travail quant aux aspects collectifs de la
réintégration et quant à la politique de réintégration en général réintégration et quant à la politique de réintégration en général
(articles 1.4-78 et 1.4-79) sont soulignés. (articles 1.4-78 et 1.4-79) sont soulignés.
CHAPITRE V. - Sous-traitance CHAPITRE V. - Sous-traitance

Art. 8.Si le recours à des sociétés tierces s'avère nécessaire,

Art. 8.Si le recours à des sociétés tierces s'avère nécessaire,

l'employeur s'engage à communiquer à la délégation syndicale ou au l'employeur s'engage à communiquer à la délégation syndicale ou au
conseil d'entreprise, les activités de sous-traitance connues et conseil d'entreprise, les activités de sous-traitance connues et
planifiées. planifiées.
L'information portera sur la nature des travaux, leur durée et la L'information portera sur la nature des travaux, leur durée et la
qualification des travailleurs qui effectueront ces travaux. qualification des travailleurs qui effectueront ces travaux.
L'employeur s'engage à faire appel à des entreprises tierces qui L'employeur s'engage à faire appel à des entreprises tierces qui
respectent les dispositions légales en matière d'occupation du respectent les dispositions légales en matière d'occupation du
personnel, les lois et règlements belges relatifs à la sécurité et à personnel, les lois et règlements belges relatifs à la sécurité et à
la santé des travailleurs. la santé des travailleurs.
Le suivi des dispositions légales en matière de sécurité et de santé Le suivi des dispositions légales en matière de sécurité et de santé
se fera en concertation avec le comité de prévention et de protection se fera en concertation avec le comité de prévention et de protection
sur les lieux de travail. sur les lieux de travail.
TITRE IV. - Conditions de rémunération TITRE IV. - Conditions de rémunération
CHAPITRE Ier. - Marge salariale CHAPITRE Ier. - Marge salariale

Art. 9.La marge maximale pour l'évolution du coût salarial prévue

Art. 9.La marge maximale pour l'évolution du coût salarial prévue

dans l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, dans l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7,
§ 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi § 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi
et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, fixant la marge et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, fixant la marge
maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2019-2020, maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2019-2020,
est remplie comme suit : est remplie comme suit :
Salaires horaires bruts minimums sectoriels : Salaires horaires bruts minimums sectoriels :
Les salaires horaires bruts minimums sectoriels sont augmentés de 1,1 Les salaires horaires bruts minimums sectoriels sont augmentés de 1,1
p.c., avec un minimum de 0,16 EUR par heure (en base 38 p.c., avec un minimum de 0,16 EUR par heure (en base 38
heures/semaine(1)) à dater du 1er juillet 2019. heures/semaine(1)) à dater du 1er juillet 2019.
Salaires horaires bruts réels : Salaires horaires bruts réels :
(i) A dater du 1er juillet 2019, les salaires horaires bruts réels (i) A dater du 1er juillet 2019, les salaires horaires bruts réels
sont augmentés de 0,8 p.c.; sont augmentés de 0,8 p.c.;
(ii) Les 0,3 p.c. restants (à calculer de la même façon que les 0,8 (ii) Les 0,3 p.c. restants (à calculer de la même façon que les 0,8
p.c.) peuvent être négociés librement au sein des entreprises. p.c.) peuvent être négociés librement au sein des entreprises.
Si aucun accord n'est trouvé en entreprise avant le 31 décembre 2019, Si aucun accord n'est trouvé en entreprise avant le 31 décembre 2019,
les salaires horaires bruts réels sont augmentés de 0,3 p.c. à dater les salaires horaires bruts réels sont augmentés de 0,3 p.c. à dater
du 1er juillet 2019. Les deux augmentations (0,8 p.c. et 0,3 p.c.) du 1er juillet 2019. Les deux augmentations (0,8 p.c. et 0,3 p.c.)
s'élèveront au total à 1,1 p.c. avec un minimum de 0,16 EUR/heure (en s'élèveront au total à 1,1 p.c. avec un minimum de 0,16 EUR/heure (en
base 38 heures/semaine). base 38 heures/semaine).
Si un accord en entreprise est trouvé sur les 0,3 p.c. à négocier Si un accord en entreprise est trouvé sur les 0,3 p.c. à négocier
librement en entreprise, les salaires horaires bruts réels sont librement en entreprise, les salaires horaires bruts réels sont
augmentés de 0,8 p.c. avec un minimum de 0,1164 EUR/heure (ce qui augmentés de 0,8 p.c. avec un minimum de 0,1164 EUR/heure (ce qui
correspond à 0,16 EUR/heure x (8/11)). correspond à 0,16 EUR/heure x (8/11)).
Les parties signataires de la présente convention collective de Les parties signataires de la présente convention collective de
travail rappellent la recommandation n° 27 du Conseil national du travail rappellent la recommandation n° 27 du Conseil national du
travail du 23 avril 2019 en ce qui concerne l'harmonisation des travail du 23 avril 2019 en ce qui concerne l'harmonisation des
statuts des ouvriers et des employés en matière de pensions statuts des ouvriers et des employés en matière de pensions
complémentaires. complémentaires.
Primes d'équipes : Primes d'équipes :
Les primes d'équipes sont augmentées de 1,1 p.c. au 1er juillet 2019. Les primes d'équipes sont augmentées de 1,1 p.c. au 1er juillet 2019.
CHAPITRE II. - Salaire minimum d'engagement CHAPITRE II. - Salaire minimum d'engagement

Art. 10.§ 1er. Jusqu'au 30 juin 2019, le salaire minimum d'embauche

Art. 10.§ 1er. Jusqu'au 30 juin 2019, le salaire minimum d'embauche

s'élève à 11,2743 EUR/heure (applicable depuis le 1er août 2018). s'élève à 11,2743 EUR/heure (applicable depuis le 1er août 2018).
A partir du 1er juillet 2019, le salaire minimum d'embauche est fixé à A partir du 1er juillet 2019, le salaire minimum d'embauche est fixé à
11,4343 EUR/heure. 11,4343 EUR/heure.
Le montant susmentionné est mis en regard de l'indice-pivot 107,04 Le montant susmentionné est mis en regard de l'indice-pivot 107,04
(base 2013 = 100). (base 2013 = 100).
§ 2. A l'embauche, il est permis de donner un salaire minimum § 2. A l'embauche, il est permis de donner un salaire minimum
d'engagement égal à 95 p.c. du salaire minimum repris au premier d'engagement égal à 95 p.c. du salaire minimum repris au premier
paragraphe (à savoir 10,7106/heure EUR jusqu'au 30 juin 2019 (montant paragraphe (à savoir 10,7106/heure EUR jusqu'au 30 juin 2019 (montant
applicable depuis le 1er août 2018) et 10,8626 EUR/heure à partir du 1er applicable depuis le 1er août 2018) et 10,8626 EUR/heure à partir du 1er
juillet 2019 - indice-pivot 107,04 (base 2013 = 100)) et ce durant juillet 2019 - indice-pivot 107,04 (base 2013 = 100)) et ce durant
quatre semaines de travail effectif au maximum. Pendant cette période quatre semaines de travail effectif au maximum. Pendant cette période
l'ouvrier est formé et supervisé dans la fonction. Ce système ne peut l'ouvrier est formé et supervisé dans la fonction. Ce système ne peut
être appliqué qu'une seule fois au même ouvrier, sauf en ce qui être appliqué qu'une seule fois au même ouvrier, sauf en ce qui
concerne les étudiants. concerne les étudiants.
CHAPITRE III. - Primes d'équipes minimales CHAPITRE III. - Primes d'équipes minimales

Art. 11.Lorsque le travail est organisé en deux ou trois équipes

Art. 11.Lorsque le travail est organisé en deux ou trois équipes

"tournantes", les primes d'équipes sont octroyées comme suit aux "tournantes", les primes d'équipes sont octroyées comme suit aux
ouvriers, sans distinction d'âge pour un régime de travail de 38 ouvriers, sans distinction d'âge pour un régime de travail de 38
heures par semaine comme suit : heures par semaine comme suit :
- Jusqu'au 30 juin 2019 (montants applicables depuis le 1er août 2018) - Jusqu'au 30 juin 2019 (montants applicables depuis le 1er août 2018)
: :
Ploeg Ploeg
Tot 30 juni 2019 Tot 30 juni 2019
Equipe Equipe
Jusqu'au 30 juin 2019 Jusqu'au 30 juin 2019
Namiddag Namiddag
0,4851 EUR/uur 0,4851 EUR/uur
Après-midi Après-midi
0,4851 EUR/heure 0,4851 EUR/heure
Nacht Nacht
1,5106 EUR/uur 1,5106 EUR/uur
Nuit Nuit
1,5106 EUR/heure 1,5106 EUR/heure
- A partir du 1er juillet 2019 : - A partir du 1er juillet 2019 :
Ploeg Ploeg
Vanaf 1 juli 2019 Vanaf 1 juli 2019
Equipe Equipe
A partir du 1er juillet 2019 A partir du 1er juillet 2019
Namiddag Namiddag
0,4904 EUR/uur 0,4904 EUR/uur
Après-midi Après-midi
0,4904 EUR/heure 0,4904 EUR/heure
Nacht Nacht
1,5272 EUR/uur 1,5272 EUR/uur
Nuit Nuit
1,5272 EUR/heure 1,5272 EUR/heure
Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 107,04 Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 107,04
(base 2013 = 100). (base 2013 = 100).
TITRE V. - Missions syndicales TITRE V. - Missions syndicales

Art. 12.Au niveau de l'entreprise qui ne dispose pas de règlement

Art. 12.Au niveau de l'entreprise qui ne dispose pas de règlement

propre, un pot de 3 jours par mandat effectif en délégation syndicale propre, un pot de 3 jours par mandat effectif en délégation syndicale
sera prévu pour des missions syndicales. sera prévu pour des missions syndicales.
TITRE VI. - Paix sociale TITRE VI. - Paix sociale

Art. 13.Les organisations syndicales s'engagent à respecter la paix

Art. 13.Les organisations syndicales s'engagent à respecter la paix

sociale pendant la durée de la convention. sociale pendant la durée de la convention.
Si la paix sociale n'est pas respectée, si la convention collective de Si la paix sociale n'est pas respectée, si la convention collective de
travail du 28 avril 1987, conclue au sein de la Commission paritaire travail du 28 avril 1987, conclue au sein de la Commission paritaire
de l'industrie verrière, concernant la paix sociale et les prestations de l'industrie verrière, concernant la paix sociale et les prestations
d'intérêt public en temps de paix, rendue obligatoire par l'arrêté d'intérêt public en temps de paix, rendue obligatoire par l'arrêté
royal du 22 septembre 1987, n'est pas respectée par les organisations royal du 22 septembre 1987, n'est pas respectée par les organisations
syndicales et leurs membres, les sanctions prévues à l'article 4 de la syndicales et leurs membres, les sanctions prévues à l'article 4 de la
convention collective de travail du 28 avril 1987 seront appliquées. convention collective de travail du 28 avril 1987 seront appliquées.
TITRE VII. - Validité TITRE VII. - Validité

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2020. 2020.
La présente convention est conclue de bonne foi et les parties La présente convention est conclue de bonne foi et les parties
signataires s'engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, signataires s'engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants,
aussi bien quant à la lettre, que quant à l'esprit. aussi bien quant à la lettre, que quant à l'esprit.
La présente convention collective de travail est conclue en La présente convention collective de travail est conclue en
application de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de application de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de
l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifiée l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifiée
par la loi du 19 mars 2017 et de l'arrêté royal du 19 avril 2019 par la loi du 19 mars 2017 et de l'arrêté royal du 19 avril 2019
portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996
relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de
la compétitivité fixant la marge maximale pour l'évolution du coût la compétitivité fixant la marge maximale pour l'évolution du coût
salarial pour la période 2019-2020. salarial pour la période 2019-2020.

Art. 15.Les dispositions plus favorables des conventions collectives

Art. 15.Les dispositions plus favorables des conventions collectives

de travail conclues au sein des entreprises ou des sous-secteurs de travail conclues au sein des entreprises ou des sous-secteurs
d'activité maintiennent leurs effets pendant toute la durée de la d'activité maintiennent leurs effets pendant toute la durée de la
présente convention collective de travail, pour autant qu'elles soient présente convention collective de travail, pour autant qu'elles soient
confirmées à leur niveau par toutes les parties. confirmées à leur niveau par toutes les parties.

Art. 16.La présente convention collective de travail sera déposée au

Art. 16.La présente convention collective de travail sera déposée au

Greffe de la Direction générale Relations Collectives de Travail du Greffe de la Direction générale Relations Collectives de Travail du
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la
force obligatoire par arrêté royal sera demandée. force obligatoire par arrêté royal sera demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2020.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) L'augmentation minimale de 0,16 EUR est prévue pour un salaire (1) L'augmentation minimale de 0,16 EUR est prévue pour un salaire
relatif à un régime de travail de 38 heures/semaine. Si le régime de relatif à un régime de travail de 38 heures/semaine. Si le régime de
travail hebdomadaire est différent, une péréquation est nécessaire travail hebdomadaire est différent, une péréquation est nécessaire
lorsque le salaire horaire payé correspond à ce régime de travail lorsque le salaire horaire payé correspond à ce régime de travail
différent (quand les jours de repos compensatoire sont payés). différent (quand les jours de repos compensatoire sont payés).
Par exemple, en cas de régime de travail de 40 heures/semaine avec le Par exemple, en cas de régime de travail de 40 heures/semaine avec le
salaire de la semaine de 40 heures (et donc avec les jours de repos salaire de la semaine de 40 heures (et donc avec les jours de repos
compensatoire payés), l'augmentation minimale sera de 0,1520 EUR (ce compensatoire payés), l'augmentation minimale sera de 0,1520 EUR (ce
qui correspond à 0,16 EUR x (38/40)). qui correspond à 0,16 EUR x (38/40)).
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