Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers avec une carrière longue | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers avec une carrière longue |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 16 mai 2017, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 16 mai 2017, conclue au sein de la Commission |
paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de chômage | paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de chômage |
avec complément d'entreprise pour les ouvriers avec une carrière | avec complément d'entreprise pour les ouvriers avec une carrière |
longue (1) | longue (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de |
chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers avec une | chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers avec une |
carrière longue. | carrière longue. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2017. | Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 16 mai 2017 | Convention collective de travail du 16 mai 2017 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers avec | Régime de chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers avec |
une carrière longue (Convention enregistrée le 19 juin 2017 sous le | une carrière longue (Convention enregistrée le 19 juin 2017 sous le |
numéro 139976/CO/118) | numéro 139976/CO/118) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
d'application aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie | d'application aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie |
alimentaire, à l'exclusion des boulangeries, des pâtisseries qui | alimentaire, à l'exclusion des boulangeries, des pâtisseries qui |
fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court | fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court |
délai de conservation et des salons de consommation annexés à une | délai de conservation et des salons de consommation annexés à une |
pâtisserie. | pâtisserie. |
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Base juridique | CHAPITRE II. - Base juridique |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de : | exécution de : |
- l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | - l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); | chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); |
- la convention collective de travail n° 124 du 21 mars 2017 du | - la convention collective de travail n° 124 du 21 mars 2017 du |
Conseil national du travail, instituant un régime de complément | Conseil national du travail, instituant un régime de complément |
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une | d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une |
carrière longue; | carrière longue; |
- la convention collective de travail n° 125 du 21 mars 2017 du | - la convention collective de travail n° 125 du 21 mars 2017 du |
Conseil national du travail, fixant à titre interprofessionnel, pour | Conseil national du travail, fixant à titre interprofessionnel, pour |
2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec | 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec |
complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés | complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés |
licenciés, ayant une carrière longue. | licenciés, ayant une carrière longue. |
CHAPITRE III. - Conditions | CHAPITRE III. - Conditions |
Art. 3.§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de |
Art. 3.§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de |
la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est | la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est |
octroyé aux ouvriers qui sont licenciés pour d'autres motifs que le | octroyé aux ouvriers qui sont licenciés pour d'autres motifs que le |
motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. | motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. |
§ 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 | § 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 |
relative aux contrats de travail, le licenciement donnant lieu au | relative aux contrats de travail, le licenciement donnant lieu au |
statut de chômeur avec complément d'entreprise peut être la | statut de chômeur avec complément d'entreprise peut être la |
conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier. | conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier. |
§ 3. Ce régime ne s'applique pas aux entreprises occupant moins de dix | § 3. Ce régime ne s'applique pas aux entreprises occupant moins de dix |
travailleurs, où l'initiative émane exclusivement de l'employeur. | travailleurs, où l'initiative émane exclusivement de l'employeur. |
§ 4. En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de la présente | § 4. En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de la présente |
convention collective de travail, les parties tiendront compte des | convention collective de travail, les parties tiendront compte des |
circonstances liées à l'organisation du travail. | circonstances liées à l'organisation du travail. |
Art. 4.§ 1er. Le licenciement en vue du chômage avec complément |
Art. 4.§ 1er. Le licenciement en vue du chômage avec complément |
d'entreprise à partir de 58 ans tel que prévu par la présente | d'entreprise à partir de 58 ans tel que prévu par la présente |
convention collective de travail doit se situer entre le 1er janvier | convention collective de travail doit se situer entre le 1er janvier |
et le 31 décembre 2017. | et le 31 décembre 2017. |
§ 2. La condition d'âge est de 58 ans et doit être remplie au plus | § 2. La condition d'âge est de 58 ans et doit être remplie au plus |
tard le 31 décembre 2017 et, de plus, au moment de la fin du contrat | tard le 31 décembre 2017 et, de plus, au moment de la fin du contrat |
de travail. | de travail. |
Art. 5.§ 1er. Le licenciement en vue du chômage avec complément |
Art. 5.§ 1er. Le licenciement en vue du chômage avec complément |
d'entreprise à partir de 59 ans tel que prévu par la présente | d'entreprise à partir de 59 ans tel que prévu par la présente |
convention collective de travail dois se situer entre le 1er janvier | convention collective de travail dois se situer entre le 1er janvier |
et le 31 décembre 2018. | et le 31 décembre 2018. |
§ 2. La condition d'âge est de 59 ans et doit être remplie au plus | § 2. La condition d'âge est de 59 ans et doit être remplie au plus |
tard et 31 décembre 2018 et, de plus, au moment de la fin du contrat | tard et 31 décembre 2018 et, de plus, au moment de la fin du contrat |
de travail. | de travail. |
Art. 6.La condition de passé professionnel est de 40 ans et doit être |
Art. 6.La condition de passé professionnel est de 40 ans et doit être |
remplie dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et, de | remplie dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et, de |
plus, au moment de la fin du contrat de travail. | plus, au moment de la fin du contrat de travail. |
En dérogation à l'alinéa 1er, la condition de passé professionnel peut | En dérogation à l'alinéa 1er, la condition de passé professionnel peut |
être atteinte en dehors de la période de validité de la présente | être atteinte en dehors de la période de validité de la présente |
convention collective de travail. Dans ce cas, la condition de passé | convention collective de travail. Dans ce cas, la condition de passé |
professionnel est celle qui est applicable au moment de la fin | professionnel est celle qui est applicable au moment de la fin |
effective du contrat de travail. | effective du contrat de travail. |
Art. 7.§ 1er. Le travailleur qui remplit les conditions fixées aux |
Art. 7.§ 1er. Le travailleur qui remplit les conditions fixées aux |
articles 4 et 6, et dont le délai de préavis expire après le 31 | articles 4 et 6, et dont le délai de préavis expire après le 31 |
décembre 2017, maintient le droit au complément d'entreprise. | décembre 2017, maintient le droit au complément d'entreprise. |
§ 2. Le travailleur qui remplit les conditions fixées aux articles 5 | § 2. Le travailleur qui remplit les conditions fixées aux articles 5 |
et 6, et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2018, | et 6, et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2018, |
maintient le droit au complément d'entreprise. | maintient le droit au complément d'entreprise. |
CHAPITRE IV. - Intervention du "Fonds social et de garantie de | CHAPITRE IV. - Intervention du "Fonds social et de garantie de |
l'industrie alimentaire" | l'industrie alimentaire" |
Art. 8.§ 1er. En principe, le paiement du complément d'entreprise tel |
Art. 8.§ 1er. En principe, le paiement du complément d'entreprise tel |
que prévu dans la convention collective de travail n° 17 du 19 | que prévu dans la convention collective de travail n° 17 du 19 |
décembre 1974 et des cotisations patronales mensuelles spéciales est | décembre 1974 et des cotisations patronales mensuelles spéciales est |
dû par l'employeur. | dû par l'employeur. |
§ 2. En cas de licenciement d'un ouvrier en vue du chômage avec | § 2. En cas de licenciement d'un ouvrier en vue du chômage avec |
complément d'entreprise dans le cadre de la présente convention | complément d'entreprise dans le cadre de la présente convention |
collective de travail, l'obligation des employeurs de paiement du | collective de travail, l'obligation des employeurs de paiement du |
complément d'entreprise est transférée au fonds social. | complément d'entreprise est transférée au fonds social. |
§ 3. Lorsque le fonds social prend en charge le paiement du complément | § 3. Lorsque le fonds social prend en charge le paiement du complément |
d'entreprise en exécution du présent chapitre, il se charge également | d'entreprise en exécution du présent chapitre, il se charge également |
du paiement des cotisations patronales mensuelles spéciales par | du paiement des cotisations patronales mensuelles spéciales par |
chômeur avec complément d'entreprise. | chômeur avec complément d'entreprise. |
Le fonds social récupérera toutefois ces cotisations patronales | Le fonds social récupérera toutefois ces cotisations patronales |
mensuelles spéciales auprès de l'employeur concerné selon les | mensuelles spéciales auprès de l'employeur concerné selon les |
modalités déterminées par son conseil d'administration. | modalités déterminées par son conseil d'administration. |
§ 4. L'employeur dispose d'une période d'un an à compter de la date de | § 4. L'employeur dispose d'une période d'un an à compter de la date de |
prise de cours du régime de chômage avec complément d'entreprise | prise de cours du régime de chômage avec complément d'entreprise |
donnant lieu à intervention du fonds social pour rentrer un dossier de | donnant lieu à intervention du fonds social pour rentrer un dossier de |
demande d'intervention complet auprès du fonds. Si le dossier de | demande d'intervention complet auprès du fonds. Si le dossier de |
demande d'intervention n'est pas complet endéans ce délai, le fonds | demande d'intervention n'est pas complet endéans ce délai, le fonds |
social prendra le paiement du complément d'entreprise en charge à | social prendra le paiement du complément d'entreprise en charge à |
partir du jour où le dossier sera complet et n'interviendra pas avec | partir du jour où le dossier sera complet et n'interviendra pas avec |
effet rétroactif. | effet rétroactif. |
Art. 9.L'intervention du fonds social est limitée au montant prévu |
Art. 9.L'intervention du fonds social est limitée au montant prévu |
par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. | par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. |
Art. 10.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention du fonds social, |
Art. 10.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention du fonds social, |
les conditions d'affiliation suivantes sont requises : | les conditions d'affiliation suivantes sont requises : |
a) Lorsque l'ouvrier est âgé de moins de 60 ans au moment de la prise | a) Lorsque l'ouvrier est âgé de moins de 60 ans au moment de la prise |
de cours de son régime de chômage avec complément d'entreprise : | de cours de son régime de chômage avec complément d'entreprise : |
- l'employeur doit avoir été affilié depuis 7 ans consécutifs au fonds | - l'employeur doit avoir été affilié depuis 7 ans consécutifs au fonds |
social; | social; |
- l'ouvrier doit avoir été lié à un employeur de l'industrie | - l'ouvrier doit avoir été lié à un employeur de l'industrie |
alimentaire par un contrat de travail comme ouvrier pendant 7 ans, | alimentaire par un contrat de travail comme ouvrier pendant 7 ans, |
dont 2 ans précédant immédiatement le licenciement; | dont 2 ans précédant immédiatement le licenciement; |
b) Lorsque l'ouvrier est âgé de 60 ans ou plus au moment de la prise | b) Lorsque l'ouvrier est âgé de 60 ans ou plus au moment de la prise |
de cours de son régime de chômage avec complément d'entreprise : | de cours de son régime de chômage avec complément d'entreprise : |
- l'employeur doit avoir été affilié depuis 5 ans consécutifs au fonds | - l'employeur doit avoir été affilié depuis 5 ans consécutifs au fonds |
social; | social; |
- l'ouvrier doit avoir été lié à un employeur de l'industrie | - l'ouvrier doit avoir été lié à un employeur de l'industrie |
alimentaire par un contrat de travail comme ouvrier pendant 5 ans, | alimentaire par un contrat de travail comme ouvrier pendant 5 ans, |
dont 2 ans précédant immédiatement le licenciement. | dont 2 ans précédant immédiatement le licenciement. |
Art. 11.Le fonds social ne prend pas en charge le complément |
Art. 11.Le fonds social ne prend pas en charge le complément |
d'entreprise des ouvriers qui passent du crédit-temps complet au | d'entreprise des ouvriers qui passent du crédit-temps complet au |
chômage avec complément d'entreprise. | chômage avec complément d'entreprise. |
Art. 12.Le fonds social ne paie pas le complément d'entreprise, dont |
Art. 12.Le fonds social ne paie pas le complément d'entreprise, dont |
il est question dans la présente convention collective de travail, en | il est question dans la présente convention collective de travail, en |
cas de chômage avec complément d'entreprise suite au licenciement dans | cas de chômage avec complément d'entreprise suite au licenciement dans |
le cadre de la fermeture ou de la faillite d'une entreprise. | le cadre de la fermeture ou de la faillite d'une entreprise. |
Art. 13.Dans le cas où l'ouvrier concerné ou l'employeur ne remplit |
Art. 13.Dans le cas où l'ouvrier concerné ou l'employeur ne remplit |
pas les conditions du présent chapitre, le fonds social examinera, au | pas les conditions du présent chapitre, le fonds social examinera, au |
cas par cas, s'il y a lieu de prendre en charge le complément | cas par cas, s'il y a lieu de prendre en charge le complément |
d'entreprise. | d'entreprise. |
Art. 14.En cas de reprise du travail, les dispositions des articles |
Art. 14.En cas de reprise du travail, les dispositions des articles |
4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 | 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 |
s'appliquent. | s'appliquent. |
Art. 15.Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les |
Art. 15.Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les |
formulaires établis par le fonds social pour l'application de la | formulaires établis par le fonds social pour l'application de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
CHAPITRE V. - Complément d'entreprise | CHAPITRE V. - Complément d'entreprise |
Art. 16.§ 1er. Le complément d'entreprise est calculé sur la base du |
Art. 16.§ 1er. Le complément d'entreprise est calculé sur la base du |
salaire net, qui équivaut au salaire brut plafonné diminué des | salaire net, qui équivaut au salaire brut plafonné diminué des |
cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel | cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel |
applicables aux ouvriers dont le lieu de travail et le domicile fiscal | applicables aux ouvriers dont le lieu de travail et le domicile fiscal |
sont situés en Belgique. | sont situés en Belgique. |
§ 2. Sur la base de motifs légitimes, le fonds social peut réévaluer | § 2. Sur la base de motifs légitimes, le fonds social peut réévaluer |
le montant de ce salaire brut. | le montant de ce salaire brut. |
§ 3. La déduction des cotisations de sécurité sociale personnelles | § 3. La déduction des cotisations de sécurité sociale personnelles |
pour le calcul du complément d'entreprise relatif au chômage avec | pour le calcul du complément d'entreprise relatif au chômage avec |
complément d'entreprise doit être calculée sur 100 p.c. du salaire | complément d'entreprise doit être calculée sur 100 p.c. du salaire |
brut. | brut. |
§ 4. Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des | § 4. Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des |
prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de | prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de |
travail n° 103, et qui passent de la réduction des prestations au | travail n° 103, et qui passent de la réduction des prestations au |
chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera | chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera |
calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction. | calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction. |
Commentaire paritaire | Commentaire paritaire |
Les ouvriers de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une | Les ouvriers de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une |
réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la | réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la |
convention collective de travail n° 77bis continuent à bénéficier de | convention collective de travail n° 77bis continuent à bénéficier de |
l'application du présent paragraphe. | l'application du présent paragraphe. |
CHAPITRE VI. - Obligations de l'employeur et de l'ouvrier | CHAPITRE VI. - Obligations de l'employeur et de l'ouvrier |
Art. 17.§ 1er. Le remplacement du chômeur avec complément |
Art. 17.§ 1er. Le remplacement du chômeur avec complément |
d'entreprise est obligatoire, conformément aux dispositions légales. | d'entreprise est obligatoire, conformément aux dispositions légales. |
§ 2. L'employeur rembourse les cotisations patronales mensuelles | § 2. L'employeur rembourse les cotisations patronales mensuelles |
spéciales au fonds social conformément à l'article 8, § 3. | spéciales au fonds social conformément à l'article 8, § 3. |
§ 3. En cas de reprise du travail auprès du même employeur, sous | § 3. En cas de reprise du travail auprès du même employeur, sous |
quelque statut que ce soit, tant l'employeur que l'ouvrier doivent en | quelque statut que ce soit, tant l'employeur que l'ouvrier doivent en |
avertir immédiatement le fonds social. En plus de récupérer les sommes | avertir immédiatement le fonds social. En plus de récupérer les sommes |
indûment perçues, le fonds social pourra décider de suspendre ses | indûment perçues, le fonds social pourra décider de suspendre ses |
interventions au bénéfice de l'employeur concerné pendant un certain | interventions au bénéfice de l'employeur concerné pendant un certain |
temps. | temps. |
§ 4. Les sanctions éventuelles, sous quelque forme que ce soit, qui | § 4. Les sanctions éventuelles, sous quelque forme que ce soit, qui |
découlent des obligations légales en matière de chômage avec | découlent des obligations légales en matière de chômage avec |
complément d'entreprise, restent entièrement à charge des entreprises | complément d'entreprise, restent entièrement à charge des entreprises |
individuelles. | individuelles. |
CHAPITRE VII. - Durée de validité | CHAPITRE VII. - Durée de validité |
Art. 18.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 18.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et |
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018. | cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |