Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 17 novembre 2006, conclue au sein de la | collective de travail du 17 novembre 2006, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région |
flamande, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour | flamande, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour |
certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de | certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de |
travail à mi-temps (1) | travail à mi-temps (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, | Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, |
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire | réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire |
par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3; | par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et |
régional de la Région flamande; | régional de la Région flamande; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 17 novembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 17 novembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région |
flamande, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour | flamande, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour |
certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de | certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de |
travail à mi-temps. | travail à mi-temps. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2007. | Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. | Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région |
flamande | flamande |
Convention collective de travail du 17 novembre 2006 | Convention collective de travail du 17 novembre 2006 |
Institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains | Institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à | travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à |
mi-temps (Convention enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro | mi-temps (Convention enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro |
81573/CO/328.0181573) | 81573/CO/328.0181573) |
Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, | Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, |
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire | réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire |
par arrêté royal du 17 novembre 1993; | par arrêté royal du 17 novembre 1993; |
Vu l'article 112 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action | Vu l'article 112 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action |
belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses | belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses |
(Moniteur belge du 1er avril 1999), comme modifiée par l'article 34 de | (Moniteur belge du 1er avril 1999), comme modifiée par l'article 34 de |
la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la | la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la |
qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001); | qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001); |
Article 1er.Pour les membres du personnel de la « Vlaamse |
Article 1er.Pour les membres du personnel de la « Vlaamse |
Vervoermaatschappij (V.V.M.) », il est octroyé une indemnité | Vervoermaatschappij (V.V.M.) », il est octroyé une indemnité |
complémentaire comme prévue par l'arrêté royal susmentionné du 17 | complémentaire comme prévue par l'arrêté royal susmentionné du 17 |
novembre 1993, en cas de réduction des prestations de travail à | novembre 1993, en cas de réduction des prestations de travail à |
mi-temps à partir de l'âge de 55 ans, pour la période du 1er janvier | mi-temps à partir de l'âge de 55 ans, pour la période du 1er janvier |
2007 au 31 décembre 2008 inclus, à condition qu'ils comptent 25 années | 2007 au 31 décembre 2008 inclus, à condition qu'ils comptent 25 années |
de travail salarié ou des journées assimilées au moment où la | de travail salarié ou des journées assimilées au moment où la |
réduction des prestations de travail à mi-temps prend cours et que | réduction des prestations de travail à mi-temps prend cours et que |
pendant les douze mois - de date à date - précédant immédiatement la | pendant les douze mois - de date à date - précédant immédiatement la |
réduction de leurs prestations de travail ils aient travaillé à la « | réduction de leurs prestations de travail ils aient travaillé à la « |
V.V.M. » dans un régime de travail à temps plein. Le calcul du salaire | V.V.M. » dans un régime de travail à temps plein. Le calcul du salaire |
brut de référence se fera de la même façon que celui du salaire brut | brut de référence se fera de la même façon que celui du salaire brut |
de référence en cas de prépension à temps plein. | de référence en cas de prépension à temps plein. |
Art. 2.Les années passées dans le système de prépension à temps |
Art. 2.Les années passées dans le système de prépension à temps |
partiel sont prises en considération à temps plein lors de la | partiel sont prises en considération à temps plein lors de la |
détermination de l'ancienneté barémique et de l'ancienneté de service | détermination de l'ancienneté barémique et de l'ancienneté de service |
en ce qui concerne le passage à un autre barème. | en ce qui concerne le passage à un autre barème. |
Art. 3.Le régime de travail sera déterminé en accord avec les entités |
Art. 3.Le régime de travail sera déterminé en accord avec les entités |
et dans les limites de la réglementation existante. | et dans les limites de la réglementation existante. |
L'embauche compensatoire de remplacement est obligatoire. | L'embauche compensatoire de remplacement est obligatoire. |
Art. 4.Considérant que le transport urbain et régional fait partie |
Art. 4.Considérant que le transport urbain et régional fait partie |
des compétences régionales et que des sous-commissions paritaires | des compétences régionales et que des sous-commissions paritaires |
régionales ont été créées, ces éléments justifient la conclusion d'une | régionales ont été créées, ces éléments justifient la conclusion d'une |
convention collective de travail spécifique relative à la « V.V.M. ». | convention collective de travail spécifique relative à la « V.V.M. ». |
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour |
la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 inclus. | la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 inclus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2007. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2007. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |