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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/11/2007
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 novembre 2006, conclue au sein de la collective de travail du 17 novembre 2006, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région
flamande, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour flamande, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour
certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de
travail à mi-temps (1) travail à mi-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993,
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire
par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3; par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et
régional de la Région flamande; régional de la Région flamande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 novembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 novembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région
flamande, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour flamande, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour
certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de
travail à mi-temps. travail à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2007. Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région
flamande flamande
Convention collective de travail du 17 novembre 2006 Convention collective de travail du 17 novembre 2006
Institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains Institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à
mi-temps (Convention enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro mi-temps (Convention enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro
81573/CO/328.0181573) 81573/CO/328.0181573)
Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993,
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire
par arrêté royal du 17 novembre 1993; par arrêté royal du 17 novembre 1993;
Vu l'article 112 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action Vu l'article 112 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action
belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses
(Moniteur belge du 1er avril 1999), comme modifiée par l'article 34 de (Moniteur belge du 1er avril 1999), comme modifiée par l'article 34 de
la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la
qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001); qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001);

Article 1er.Pour les membres du personnel de la « Vlaamse

Article 1er.Pour les membres du personnel de la « Vlaamse

Vervoermaatschappij (V.V.M.) », il est octroyé une indemnité Vervoermaatschappij (V.V.M.) », il est octroyé une indemnité
complémentaire comme prévue par l'arrêté royal susmentionné du 17 complémentaire comme prévue par l'arrêté royal susmentionné du 17
novembre 1993, en cas de réduction des prestations de travail à novembre 1993, en cas de réduction des prestations de travail à
mi-temps à partir de l'âge de 55 ans, pour la période du 1er janvier mi-temps à partir de l'âge de 55 ans, pour la période du 1er janvier
2007 au 31 décembre 2008 inclus, à condition qu'ils comptent 25 années 2007 au 31 décembre 2008 inclus, à condition qu'ils comptent 25 années
de travail salarié ou des journées assimilées au moment où la de travail salarié ou des journées assimilées au moment où la
réduction des prestations de travail à mi-temps prend cours et que réduction des prestations de travail à mi-temps prend cours et que
pendant les douze mois - de date à date - précédant immédiatement la pendant les douze mois - de date à date - précédant immédiatement la
réduction de leurs prestations de travail ils aient travaillé à la « réduction de leurs prestations de travail ils aient travaillé à la «
V.V.M. » dans un régime de travail à temps plein. Le calcul du salaire V.V.M. » dans un régime de travail à temps plein. Le calcul du salaire
brut de référence se fera de la même façon que celui du salaire brut brut de référence se fera de la même façon que celui du salaire brut
de référence en cas de prépension à temps plein. de référence en cas de prépension à temps plein.

Art. 2.Les années passées dans le système de prépension à temps

Art. 2.Les années passées dans le système de prépension à temps

partiel sont prises en considération à temps plein lors de la partiel sont prises en considération à temps plein lors de la
détermination de l'ancienneté barémique et de l'ancienneté de service détermination de l'ancienneté barémique et de l'ancienneté de service
en ce qui concerne le passage à un autre barème. en ce qui concerne le passage à un autre barème.

Art. 3.Le régime de travail sera déterminé en accord avec les entités

Art. 3.Le régime de travail sera déterminé en accord avec les entités

et dans les limites de la réglementation existante. et dans les limites de la réglementation existante.
L'embauche compensatoire de remplacement est obligatoire. L'embauche compensatoire de remplacement est obligatoire.

Art. 4.Considérant que le transport urbain et régional fait partie

Art. 4.Considérant que le transport urbain et régional fait partie

des compétences régionales et que des sous-commissions paritaires des compétences régionales et que des sous-commissions paritaires
régionales ont été créées, ces éléments justifient la conclusion d'une régionales ont été créées, ces éléments justifient la conclusion d'une
convention collective de travail spécifique relative à la « V.V.M. ». convention collective de travail spécifique relative à la « V.V.M. ».

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour

la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 inclus. la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2007. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2007.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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