| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2009-2010 pour les travailleurs portuaires du contingent général | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2009-2010 pour les travailleurs portuaires du contingent général |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 19 MAI 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 MAI 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 30 septembre 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 30 septembre 2009, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2009-2010 | Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2009-2010 |
| pour les travailleurs portuaires du contingent général (1) | pour les travailleurs portuaires du contingent général (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire des ports; | Vu la demande de la Commission paritaire des ports; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 30 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2009-2010 | Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2009-2010 |
| pour les travailleurs portuaires du contingent général. | pour les travailleurs portuaires du contingent général. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 mai 2010. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 mai 2010. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
| et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
| chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire des ports | Commission paritaire des ports |
| Convention collective de travail du 30 septembre 2009 | Convention collective de travail du 30 septembre 2009 |
| Accord social 2009-2010 pour les travailleurs portuaires du contingent | Accord social 2009-2010 pour les travailleurs portuaires du contingent |
| général (Convention enregistrée le 19 novembre 2009 sous le numéro | général (Convention enregistrée le 19 novembre 2009 sous le numéro |
| 95871/CO/301) | 95871/CO/301) |
| Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission | aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission |
| paritaire des ports et aux travailleurs portuaires du contingent | paritaire des ports et aux travailleurs portuaires du contingent |
| général qu'ils occupent. | général qu'ils occupent. |
| Pouvoir d'achat | Pouvoir d'achat |
Art. 2.a) Prime non récurrente |
Art. 2.a) Prime non récurrente |
| Les partenaires sociaux de la Commission paritaire des ports | Les partenaires sociaux de la Commission paritaire des ports |
| concluront, en application de la convention collective de travail n° | concluront, en application de la convention collective de travail n° |
| 90 du Conseil national du travail, une convention collective de | 90 du Conseil national du travail, une convention collective de |
| travail en vue d'octroyer un avantage non récurrent lié aux résultats, | travail en vue d'octroyer un avantage non récurrent lié aux résultats, |
| à raison de 125 EUR en 2009 et 250 EUR en 2010. L'octroi de cet | à raison de 125 EUR en 2009 et 250 EUR en 2010. L'octroi de cet |
| avantage dépend de la réalisation d'un objectif collectif mesuré de | avantage dépend de la réalisation d'un objectif collectif mesuré de |
| manière objective pour tous les ports. Les partenaires sociaux | manière objective pour tous les ports. Les partenaires sociaux |
| veilleront à ce que cet objectif soit clairement vérifiable et | veilleront à ce que cet objectif soit clairement vérifiable et |
| quantitatif. Les travailleurs portuaires ont également droit à la | quantitatif. Les travailleurs portuaires ont également droit à la |
| prime durant l'année civile au cours de laquelle ils passent au | prime durant l'année civile au cours de laquelle ils passent au |
| "régime CTR". | "régime CTR". |
| L'augmentation nette de pouvoir d'achat octroyée en 2010 reste | L'augmentation nette de pouvoir d'achat octroyée en 2010 reste |
| d'application après 2010. Les partenaires sociaux discuteront de la | d'application après 2010. Les partenaires sociaux discuteront de la |
| concrétisation pratique de cette mesure. | concrétisation pratique de cette mesure. |
| b) Sécurité d'existence | b) Sécurité d'existence |
| La viabilité des "Fonds de compensation de sécurité d'existence" est | La viabilité des "Fonds de compensation de sécurité d'existence" est |
| garantie dans les ports respectifs. | garantie dans les ports respectifs. |
| Dans chaque port, le niveau de l'allocation de sécurité d'existence | Dans chaque port, le niveau de l'allocation de sécurité d'existence |
| (allocation de chômage involontaire plus indemnité de présence) est | (allocation de chômage involontaire plus indemnité de présence) est |
| égal à 66 p.c. du salaire de base, sauf si des mesures diminuant les | égal à 66 p.c. du salaire de base, sauf si des mesures diminuant les |
| allocations de chômage sont prises par l'autorité publique. Dans ce | allocations de chômage sont prises par l'autorité publique. Dans ce |
| cas, le montant de l'indemnité de présence, payé à ce moment par les | cas, le montant de l'indemnité de présence, payé à ce moment par les |
| "Fonds de compensation de sécurité d'existence", restera inchangé | "Fonds de compensation de sécurité d'existence", restera inchangé |
| jusqu'au 31 mars 2011 inclus. | jusqu'au 31 mars 2011 inclus. |
| c) Salaire - liaison à l'indice | c) Salaire - liaison à l'indice |
| Le salaire de base reste lié à l'indice santé arithmétique moyen des | Le salaire de base reste lié à l'indice santé arithmétique moyen des |
| prix à la consommation, tel que fixé dans la convention collective de | prix à la consommation, tel que fixé dans la convention collective de |
| travail du 22 décembre 2003, conclue au sein de la Commission | travail du 22 décembre 2003, conclue au sein de la Commission |
| paritaire des ports, relative à la liaison du salaire de base à | paritaire des ports, relative à la liaison du salaire de base à |
| l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté | l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté |
| royal du 4 juillet 2004, publié au Moniteur belge du 27 septembre | royal du 4 juillet 2004, publié au Moniteur belge du 27 septembre |
| 2004. | 2004. |
| Prime syndicale | Prime syndicale |
Art. 3.La contribution pour le financement de la prime syndicale est |
Art. 3.La contribution pour le financement de la prime syndicale est |
| fixée à 1,20 EUR par tâche et par jour assimilé. | fixée à 1,20 EUR par tâche et par jour assimilé. |
| Crédit-temps | Crédit-temps |
Art. 4.En application de l'article 3, § 2, de la convention |
Art. 4.En application de l'article 3, § 2, de la convention |
| collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au Conseil | collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au Conseil |
| national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° | national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° |
| 77 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et | 77 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et |
| de réduction des prestations de travail à mi-temps, la durée maximum | de réduction des prestations de travail à mi-temps, la durée maximum |
| pour la suspension complète des prestations de travail ou la réduction | pour la suspension complète des prestations de travail ou la réduction |
| à un emploi à mi-temps, dans le régime spécifique du crédit-temps, est | à un emploi à mi-temps, dans le régime spécifique du crédit-temps, est |
| fixée, pour les travailleurs portuaires, à 3 ans sur l'ensemble de la | fixée, pour les travailleurs portuaires, à 3 ans sur l'ensemble de la |
| carrière. | carrière. |
| Fin de carrière | Fin de carrière |
Art. 5.a) Le régime de "capacité de travail réduite (CTR) à partir de |
Art. 5.a) Le régime de "capacité de travail réduite (CTR) à partir de |
| 55 ans" est prolongé jusqu'au 31 décembre 2011. | 55 ans" est prolongé jusqu'au 31 décembre 2011. |
| b) Le régime de "CTR" est accessible, à titre unique, pour les | b) Le régime de "CTR" est accessible, à titre unique, pour les |
| travailleurs portuaires qui, à partir du 1er octobre 2009, atteignent | travailleurs portuaires qui, à partir du 1er octobre 2009, atteignent |
| l'âge minimum de 52 ans. A compter de cette date et durant 12 mois, | l'âge minimum de 52 ans. A compter de cette date et durant 12 mois, |
| ils ont une possibilité unique d'entrer dans le système. Ce régime de | ils ont une possibilité unique d'entrer dans le système. Ce régime de |
| décélération ne peut hypothéquer la continuité des ports respectifs. | décélération ne peut hypothéquer la continuité des ports respectifs. |
| Les modalités pratiques en seront donc fixées par sous-commission | Les modalités pratiques en seront donc fixées par sous-commission |
| paritaire. | paritaire. |
| c) Les modalités d'application de la dispense partielle d'embauche et | c) Les modalités d'application de la dispense partielle d'embauche et |
| de contrôle du pointage sont fixées par commission paritaire jusqu'au | de contrôle du pointage sont fixées par commission paritaire jusqu'au |
| 31 décembre 2011. | 31 décembre 2011. |
| Mobilité | Mobilité |
Art. 6.a) L'intervention dans les frais d'abonnement aux transports |
Art. 6.a) L'intervention dans les frais d'abonnement aux transports |
| en commun est maintenue à 75 p.c. concernant l'intervention financière | en commun est maintenue à 75 p.c. concernant l'intervention financière |
| de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs. | de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs. |
| b) L'intervention dans les frais de transport à payer aux travailleurs | b) L'intervention dans les frais de transport à payer aux travailleurs |
| qui utilisent un moyen de transport privé et ne bénéficient pas d'un | qui utilisent un moyen de transport privé et ne bénéficient pas d'un |
| abonnement social est maintenue à 60 p.c. | abonnement social est maintenue à 60 p.c. |
| Congé d'ancienneté | Congé d'ancienneté |
Art. 7.a) Le droit au congé d'ancienneté est calculé le premier jour |
Art. 7.a) Le droit au congé d'ancienneté est calculé le premier jour |
| du mois suivant le mois au cours duquel la reconnaissance atteint les | du mois suivant le mois au cours duquel la reconnaissance atteint les |
| durées respectives de 5, 10, 15, 20, 25, 30 ou 35 ans. Les jours de | durées respectives de 5, 10, 15, 20, 25, 30 ou 35 ans. Les jours de |
| congé d'ancienneté doivent être pris durant l'année de vacances qui a | congé d'ancienneté doivent être pris durant l'année de vacances qui a |
| généré le droit. | généré le droit. |
| b) Les travailleurs portuaires du contingent général qui | b) Les travailleurs portuaires du contingent général qui |
| n'introduisent pas de demande de "CTR" au cours de l'exercice de | n'introduisent pas de demande de "CTR" au cours de l'exercice de |
| vacances durant lequel ils atteignent l'âge de 55 ans, bénéficient, | vacances durant lequel ils atteignent l'âge de 55 ans, bénéficient, |
| pour l'année de vacances correspondante, de 2 jours de congé | pour l'année de vacances correspondante, de 2 jours de congé |
| d'ancienneté supplémentaires. Ensuite, ils reçoivent, par exercice de | d'ancienneté supplémentaires. Ensuite, ils reçoivent, par exercice de |
| vacances de report de leur "CTR" 1 jour de congé d'ancienneté | vacances de report de leur "CTR" 1 jour de congé d'ancienneté |
| supplémentaire dans l'année de vacances correspondante. | supplémentaire dans l'année de vacances correspondante. |
| Les modalités d'application concrètes sont fixées par chacune des | Les modalités d'application concrètes sont fixées par chacune des |
| sous-commissions paritaires. | sous-commissions paritaires. |
| Nettoyage et entretien des vêtements de travail | Nettoyage et entretien des vêtements de travail |
Art. 8.L'indemnité pour le nettoyage et l'entretien des vêtements de |
Art. 8.L'indemnité pour le nettoyage et l'entretien des vêtements de |
| travail est fixée à 1,06 EUR par tâche. | travail est fixée à 1,06 EUR par tâche. |
| Pour mémoire | Pour mémoire |
Art. 9.Toutes les conventions collectives de travail de longue durée |
Art. 9.Toutes les conventions collectives de travail de longue durée |
| concernant les conditions de salaire et de travail, qui n'ont pas été | concernant les conditions de salaire et de travail, qui n'ont pas été |
| dénoncées, restent pleinement applicables. | dénoncées, restent pleinement applicables. |
| Paix sociale | Paix sociale |
Art. 10.A l'exception d'éventuelles matières techniques, les |
Art. 10.A l'exception d'éventuelles matières techniques, les |
| organisations signataires et leurs membres ne formuleront pas de | organisations signataires et leurs membres ne formuleront pas de |
| nouvelles revendications pendant la période d'application de la | nouvelles revendications pendant la période d'application de la |
| présente convention collective de travail, ni au niveau du secteur, ni | présente convention collective de travail, ni au niveau du secteur, ni |
| au niveau des entreprises, et elles garantiront le maintien de la paix | au niveau des entreprises, et elles garantiront le maintien de la paix |
| sociale dans les ports belges. | sociale dans les ports belges. |
| La prime syndicale ne sera payée au "Front commun syndical" de chaque | La prime syndicale ne sera payée au "Front commun syndical" de chaque |
| port qu'à condition que la paix sociale dans ce port soit respectée | port qu'à condition que la paix sociale dans ce port soit respectée |
| entièrement par les travailleurs. | entièrement par les travailleurs. |
| Durée de validité | Durée de validité |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| au 1er avril 2009. Elle cesse d'être en vigueur au 1er avril 2011 sauf | au 1er avril 2009. Elle cesse d'être en vigueur au 1er avril 2011 sauf |
| disposition contraire. Les dispositions de l'article 7, b), cessent | disposition contraire. Les dispositions de l'article 7, b), cessent |
| d'être en vigueur au 1er janvier 2012. Les dispositions de l'article | d'être en vigueur au 1er janvier 2012. Les dispositions de l'article |
| 7, a), sont conclues pour une durée indéterminée. Chacune des parties | 7, a), sont conclues pour une durée indéterminée. Chacune des parties |
| signataires peut dénoncer la présente convention collective de travail | signataires peut dénoncer la présente convention collective de travail |
| moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois, signifié par | moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois, signifié par |
| lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
| paritaire des ports. | paritaire des ports. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2010. |
| La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
| et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
| chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |