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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/05/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2009-2010 pour les travailleurs portuaires du contingent général Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2009-2010 pour les travailleurs portuaires du contingent général
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 MAI 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 MAI 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 septembre 2009, conclue au sein de la collective de travail du 30 septembre 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2009-2010 Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2009-2010
pour les travailleurs portuaires du contingent général (1) pour les travailleurs portuaires du contingent général (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des ports; Vu la demande de la Commission paritaire des ports;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2009-2010 Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2009-2010
pour les travailleurs portuaires du contingent général. pour les travailleurs portuaires du contingent général.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 mai 2010. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 mai 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des ports Commission paritaire des ports
Convention collective de travail du 30 septembre 2009 Convention collective de travail du 30 septembre 2009
Accord social 2009-2010 pour les travailleurs portuaires du contingent Accord social 2009-2010 pour les travailleurs portuaires du contingent
général (Convention enregistrée le 19 novembre 2009 sous le numéro général (Convention enregistrée le 19 novembre 2009 sous le numéro
95871/CO/301) 95871/CO/301)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission
paritaire des ports et aux travailleurs portuaires du contingent paritaire des ports et aux travailleurs portuaires du contingent
général qu'ils occupent. général qu'ils occupent.
Pouvoir d'achat Pouvoir d'achat

Art. 2.a) Prime non récurrente

Art. 2.a) Prime non récurrente

Les partenaires sociaux de la Commission paritaire des ports Les partenaires sociaux de la Commission paritaire des ports
concluront, en application de la convention collective de travail n° concluront, en application de la convention collective de travail n°
90 du Conseil national du travail, une convention collective de 90 du Conseil national du travail, une convention collective de
travail en vue d'octroyer un avantage non récurrent lié aux résultats, travail en vue d'octroyer un avantage non récurrent lié aux résultats,
à raison de 125 EUR en 2009 et 250 EUR en 2010. L'octroi de cet à raison de 125 EUR en 2009 et 250 EUR en 2010. L'octroi de cet
avantage dépend de la réalisation d'un objectif collectif mesuré de avantage dépend de la réalisation d'un objectif collectif mesuré de
manière objective pour tous les ports. Les partenaires sociaux manière objective pour tous les ports. Les partenaires sociaux
veilleront à ce que cet objectif soit clairement vérifiable et veilleront à ce que cet objectif soit clairement vérifiable et
quantitatif. Les travailleurs portuaires ont également droit à la quantitatif. Les travailleurs portuaires ont également droit à la
prime durant l'année civile au cours de laquelle ils passent au prime durant l'année civile au cours de laquelle ils passent au
"régime CTR". "régime CTR".
L'augmentation nette de pouvoir d'achat octroyée en 2010 reste L'augmentation nette de pouvoir d'achat octroyée en 2010 reste
d'application après 2010. Les partenaires sociaux discuteront de la d'application après 2010. Les partenaires sociaux discuteront de la
concrétisation pratique de cette mesure. concrétisation pratique de cette mesure.
b) Sécurité d'existence b) Sécurité d'existence
La viabilité des "Fonds de compensation de sécurité d'existence" est La viabilité des "Fonds de compensation de sécurité d'existence" est
garantie dans les ports respectifs. garantie dans les ports respectifs.
Dans chaque port, le niveau de l'allocation de sécurité d'existence Dans chaque port, le niveau de l'allocation de sécurité d'existence
(allocation de chômage involontaire plus indemnité de présence) est (allocation de chômage involontaire plus indemnité de présence) est
égal à 66 p.c. du salaire de base, sauf si des mesures diminuant les égal à 66 p.c. du salaire de base, sauf si des mesures diminuant les
allocations de chômage sont prises par l'autorité publique. Dans ce allocations de chômage sont prises par l'autorité publique. Dans ce
cas, le montant de l'indemnité de présence, payé à ce moment par les cas, le montant de l'indemnité de présence, payé à ce moment par les
"Fonds de compensation de sécurité d'existence", restera inchangé "Fonds de compensation de sécurité d'existence", restera inchangé
jusqu'au 31 mars 2011 inclus. jusqu'au 31 mars 2011 inclus.
c) Salaire - liaison à l'indice c) Salaire - liaison à l'indice
Le salaire de base reste lié à l'indice santé arithmétique moyen des Le salaire de base reste lié à l'indice santé arithmétique moyen des
prix à la consommation, tel que fixé dans la convention collective de prix à la consommation, tel que fixé dans la convention collective de
travail du 22 décembre 2003, conclue au sein de la Commission travail du 22 décembre 2003, conclue au sein de la Commission
paritaire des ports, relative à la liaison du salaire de base à paritaire des ports, relative à la liaison du salaire de base à
l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté
royal du 4 juillet 2004, publié au Moniteur belge du 27 septembre royal du 4 juillet 2004, publié au Moniteur belge du 27 septembre
2004. 2004.
Prime syndicale Prime syndicale

Art. 3.La contribution pour le financement de la prime syndicale est

Art. 3.La contribution pour le financement de la prime syndicale est

fixée à 1,20 EUR par tâche et par jour assimilé. fixée à 1,20 EUR par tâche et par jour assimilé.
Crédit-temps Crédit-temps

Art. 4.En application de l'article 3, § 2, de la convention

Art. 4.En application de l'article 3, § 2, de la convention

collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au Conseil collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au Conseil
national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° national du travail, remplaçant la convention collective de travail n°
77 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et 77 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et
de réduction des prestations de travail à mi-temps, la durée maximum de réduction des prestations de travail à mi-temps, la durée maximum
pour la suspension complète des prestations de travail ou la réduction pour la suspension complète des prestations de travail ou la réduction
à un emploi à mi-temps, dans le régime spécifique du crédit-temps, est à un emploi à mi-temps, dans le régime spécifique du crédit-temps, est
fixée, pour les travailleurs portuaires, à 3 ans sur l'ensemble de la fixée, pour les travailleurs portuaires, à 3 ans sur l'ensemble de la
carrière. carrière.
Fin de carrière Fin de carrière

Art. 5.a) Le régime de "capacité de travail réduite (CTR) à partir de

Art. 5.a) Le régime de "capacité de travail réduite (CTR) à partir de

55 ans" est prolongé jusqu'au 31 décembre 2011. 55 ans" est prolongé jusqu'au 31 décembre 2011.
b) Le régime de "CTR" est accessible, à titre unique, pour les b) Le régime de "CTR" est accessible, à titre unique, pour les
travailleurs portuaires qui, à partir du 1er octobre 2009, atteignent travailleurs portuaires qui, à partir du 1er octobre 2009, atteignent
l'âge minimum de 52 ans. A compter de cette date et durant 12 mois, l'âge minimum de 52 ans. A compter de cette date et durant 12 mois,
ils ont une possibilité unique d'entrer dans le système. Ce régime de ils ont une possibilité unique d'entrer dans le système. Ce régime de
décélération ne peut hypothéquer la continuité des ports respectifs. décélération ne peut hypothéquer la continuité des ports respectifs.
Les modalités pratiques en seront donc fixées par sous-commission Les modalités pratiques en seront donc fixées par sous-commission
paritaire. paritaire.
c) Les modalités d'application de la dispense partielle d'embauche et c) Les modalités d'application de la dispense partielle d'embauche et
de contrôle du pointage sont fixées par commission paritaire jusqu'au de contrôle du pointage sont fixées par commission paritaire jusqu'au
31 décembre 2011. 31 décembre 2011.
Mobilité Mobilité

Art. 6.a) L'intervention dans les frais d'abonnement aux transports

Art. 6.a) L'intervention dans les frais d'abonnement aux transports

en commun est maintenue à 75 p.c. concernant l'intervention financière en commun est maintenue à 75 p.c. concernant l'intervention financière
de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs. de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs.
b) L'intervention dans les frais de transport à payer aux travailleurs b) L'intervention dans les frais de transport à payer aux travailleurs
qui utilisent un moyen de transport privé et ne bénéficient pas d'un qui utilisent un moyen de transport privé et ne bénéficient pas d'un
abonnement social est maintenue à 60 p.c. abonnement social est maintenue à 60 p.c.
Congé d'ancienneté Congé d'ancienneté

Art. 7.a) Le droit au congé d'ancienneté est calculé le premier jour

Art. 7.a) Le droit au congé d'ancienneté est calculé le premier jour

du mois suivant le mois au cours duquel la reconnaissance atteint les du mois suivant le mois au cours duquel la reconnaissance atteint les
durées respectives de 5, 10, 15, 20, 25, 30 ou 35 ans. Les jours de durées respectives de 5, 10, 15, 20, 25, 30 ou 35 ans. Les jours de
congé d'ancienneté doivent être pris durant l'année de vacances qui a congé d'ancienneté doivent être pris durant l'année de vacances qui a
généré le droit. généré le droit.
b) Les travailleurs portuaires du contingent général qui b) Les travailleurs portuaires du contingent général qui
n'introduisent pas de demande de "CTR" au cours de l'exercice de n'introduisent pas de demande de "CTR" au cours de l'exercice de
vacances durant lequel ils atteignent l'âge de 55 ans, bénéficient, vacances durant lequel ils atteignent l'âge de 55 ans, bénéficient,
pour l'année de vacances correspondante, de 2 jours de congé pour l'année de vacances correspondante, de 2 jours de congé
d'ancienneté supplémentaires. Ensuite, ils reçoivent, par exercice de d'ancienneté supplémentaires. Ensuite, ils reçoivent, par exercice de
vacances de report de leur "CTR" 1 jour de congé d'ancienneté vacances de report de leur "CTR" 1 jour de congé d'ancienneté
supplémentaire dans l'année de vacances correspondante. supplémentaire dans l'année de vacances correspondante.
Les modalités d'application concrètes sont fixées par chacune des Les modalités d'application concrètes sont fixées par chacune des
sous-commissions paritaires. sous-commissions paritaires.
Nettoyage et entretien des vêtements de travail Nettoyage et entretien des vêtements de travail

Art. 8.L'indemnité pour le nettoyage et l'entretien des vêtements de

Art. 8.L'indemnité pour le nettoyage et l'entretien des vêtements de

travail est fixée à 1,06 EUR par tâche. travail est fixée à 1,06 EUR par tâche.
Pour mémoire Pour mémoire

Art. 9.Toutes les conventions collectives de travail de longue durée

Art. 9.Toutes les conventions collectives de travail de longue durée

concernant les conditions de salaire et de travail, qui n'ont pas été concernant les conditions de salaire et de travail, qui n'ont pas été
dénoncées, restent pleinement applicables. dénoncées, restent pleinement applicables.
Paix sociale Paix sociale

Art. 10.A l'exception d'éventuelles matières techniques, les

Art. 10.A l'exception d'éventuelles matières techniques, les

organisations signataires et leurs membres ne formuleront pas de organisations signataires et leurs membres ne formuleront pas de
nouvelles revendications pendant la période d'application de la nouvelles revendications pendant la période d'application de la
présente convention collective de travail, ni au niveau du secteur, ni présente convention collective de travail, ni au niveau du secteur, ni
au niveau des entreprises, et elles garantiront le maintien de la paix au niveau des entreprises, et elles garantiront le maintien de la paix
sociale dans les ports belges. sociale dans les ports belges.
La prime syndicale ne sera payée au "Front commun syndical" de chaque La prime syndicale ne sera payée au "Front commun syndical" de chaque
port qu'à condition que la paix sociale dans ce port soit respectée port qu'à condition que la paix sociale dans ce port soit respectée
entièrement par les travailleurs. entièrement par les travailleurs.
Durée de validité Durée de validité

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er avril 2009. Elle cesse d'être en vigueur au 1er avril 2011 sauf au 1er avril 2009. Elle cesse d'être en vigueur au 1er avril 2011 sauf
disposition contraire. Les dispositions de l'article 7, b), cessent disposition contraire. Les dispositions de l'article 7, b), cessent
d'être en vigueur au 1er janvier 2012. Les dispositions de l'article d'être en vigueur au 1er janvier 2012. Les dispositions de l'article
7, a), sont conclues pour une durée indéterminée. Chacune des parties 7, a), sont conclues pour une durée indéterminée. Chacune des parties
signataires peut dénoncer la présente convention collective de travail signataires peut dénoncer la présente convention collective de travail
moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois, signifié par moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois, signifié par
lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire des ports. paritaire des ports.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2010.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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