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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/05/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 MAI 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 MAI 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 juin 2009, conclue au sein de la collective de travail du 25 juin 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi
d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la
construction (1) construction (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi
d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la
construction. construction.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 mai 2010. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 mai 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la construction Commission paritaire de la construction
Convention collective de travail du 25 juin 2009 Convention collective de travail du 25 juin 2009
Octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la Octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la
construction (Convention enregistrée le 29 octobre 2009 sous le numéro construction (Convention enregistrée le 29 octobre 2009 sous le numéro
95397/CO/124) 95397/CO/124)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire
de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
Dans la présente convention collective de travail, on entend par : Dans la présente convention collective de travail, on entend par :
- "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; - "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières;
- "fonds de sécurité d'existence" : le "Fonds de sécurité d'existence - "fonds de sécurité d'existence" : le "Fonds de sécurité d'existence
des ouvriers de la construction". des ouvriers de la construction".
La présente convention a pour objet d'arrêter les dispositions La présente convention a pour objet d'arrêter les dispositions
réglementaires relatives à l'octroi de l'indemnité-gel, de réglementaires relatives à l'octroi de l'indemnité-gel, de
l'indemnité-construction et de l'indemnité-licenciement aux ouvriers l'indemnité-construction et de l'indemnité-licenciement aux ouvriers
admis au bénéfice de l'allocation principale de chômage. admis au bénéfice de l'allocation principale de chômage.
CHAPITRE II. - Conditions d'octroi de l'indemnité-gel CHAPITRE II. - Conditions d'octroi de l'indemnité-gel

Art. 2.L'indemnité-gel est octroyée aux ouvriers visés à l'article 1er,

Art. 2.L'indemnité-gel est octroyée aux ouvriers visés à l'article 1er,

détenteurs de la carte de légitimation "ayant droit" valable pour détenteurs de la carte de légitimation "ayant droit" valable pour
l'exercice en cours, mis en chômage temporaire par un employeur visé à l'exercice en cours, mis en chômage temporaire par un employeur visé à
l'article 1er pendant les périodes de gel ou de neige persistante l'article 1er pendant les périodes de gel ou de neige persistante
reconnues indemnisables par le conseil d'administration du fonds de reconnues indemnisables par le conseil d'administration du fonds de
sécurité d'existence pour la zone d'indemnisation dans laquelle est sécurité d'existence pour la zone d'indemnisation dans laquelle est
situé le lieu d'occupation, s'ils ont été mis en chômage temporaire situé le lieu d'occupation, s'ils ont été mis en chômage temporaire
par suite de gel ou de neige persistante ou pour la zone par suite de gel ou de neige persistante ou pour la zone
d'indemnisation dans laquelle est situé leur domicile s'ils sont en d'indemnisation dans laquelle est situé leur domicile s'ils sont en
chômage temporaire pour un autre motif. chômage temporaire pour un autre motif.

Art. 3.L'indemnité-gel n'est pas payée aux ouvriers visés à l'article

Art. 3.L'indemnité-gel n'est pas payée aux ouvriers visés à l'article

1er pendant les périodes de repos fixées en exécution de l'arrêté 1er pendant les périodes de repos fixées en exécution de l'arrêté
royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans
les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la
construction, ni pendant les périodes de repos fixées par une construction, ni pendant les périodes de repos fixées par une
convention collective conclue au sein de la Commission paritaire de la convention collective conclue au sein de la Commission paritaire de la
construction. construction.
CHAPITRE III. - Conditions d'octroi de l'indemnité-construction CHAPITRE III. - Conditions d'octroi de l'indemnité-construction

Art. 4.L'indemnité-construction est octroyée aux ouvriers détenteurs

Art. 4.L'indemnité-construction est octroyée aux ouvriers détenteurs

de la carte de légitimation "ayant droit" valable pour l'exercice en de la carte de légitimation "ayant droit" valable pour l'exercice en
cours, mis en chômage par un employeur visé à l'article 1er pendant cours, mis en chômage par un employeur visé à l'article 1er pendant
les périodes de chômage autres que celles couvertes par les périodes de chômage autres que celles couvertes par
l'indemnité-gel. l'indemnité-gel.

Art. 5.L'indemnité-construction est payée aux bénéficiaires jusqu'à

Art. 5.L'indemnité-construction est payée aux bénéficiaires jusqu'à

concurrence de 60 jours (jours de crédit) par exercice, étant entendu concurrence de 60 jours (jours de crédit) par exercice, étant entendu
que ce nombre est exprimé en régime d'indemnisation de six jours par que ce nombre est exprimé en régime d'indemnisation de six jours par
semaine. semaine.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les indemnités-construction payées Par dérogation à l'alinéa 1er, les indemnités-construction payées
durant les formations hivernales planifiées ne sont pas déduites du durant les formations hivernales planifiées ne sont pas déduites du
nombre de jours de crédit fixé à l'alinéa 1er. nombre de jours de crédit fixé à l'alinéa 1er.

Art. 6.L'indemnité-construction n'est pas payée pendant les périodes

Art. 6.L'indemnité-construction n'est pas payée pendant les périodes

au cours desquelles le droit à l'indemnité-gel est ouvert, ni pendant au cours desquelles le droit à l'indemnité-gel est ouvert, ni pendant
les périodes de repos fixées en exécution de l'arrêté royal n° 213 du les périodes de repos fixées en exécution de l'arrêté royal n° 213 du
26 septembre 1983 précité, ni pendant les périodes de repos fixées par 26 septembre 1983 précité, ni pendant les périodes de repos fixées par
une convention collective conclue au sein de la Commission paritaire une convention collective conclue au sein de la Commission paritaire
de la construction. de la construction.
CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi de l'indemnité-licenciement CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi de l'indemnité-licenciement

Art. 7.L'indemnité-licenciement est payée aux ouvriers visés à

Art. 7.L'indemnité-licenciement est payée aux ouvriers visés à

l'article 1er licenciés par un employeur visé au même article 1er, au l'article 1er licenciés par un employeur visé au même article 1er, au
service duquel ils comptent moins de vingt ans de service ininterrompu service duquel ils comptent moins de vingt ans de service ininterrompu
et qui sont détenteurs d'une carte de crédit-licenciement délivrée par et qui sont détenteurs d'une carte de crédit-licenciement délivrée par
leur organisme de paiement, valable pour l'exercice en cours. leur organisme de paiement, valable pour l'exercice en cours.
L'indemnité-licenciement est payée après épuisement des jours de L'indemnité-licenciement est payée après épuisement des jours de
crédit-construction, visés à l'article 5 ou immédiatement au cas où le crédit-construction, visés à l'article 5 ou immédiatement au cas où le
bénéficiaire n'est pas détenteur d'une carte de légitimation "ayant bénéficiaire n'est pas détenteur d'une carte de légitimation "ayant
droit". droit".

Art. 8.Le nombre de jours de crédit figurant sur la carte de

Art. 8.Le nombre de jours de crédit figurant sur la carte de

crédit-licenciement exprimé en régime d'indemnisation de six jours par crédit-licenciement exprimé en régime d'indemnisation de six jours par
semaine, est fixé à 20 jours. semaine, est fixé à 20 jours.
La carte de crédit-licenciement n'est délivrée qu'une seule fois au La carte de crédit-licenciement n'est délivrée qu'une seule fois au
cours de l'exercice et ce à l'occasion du premier licenciement y cours de l'exercice et ce à l'occasion du premier licenciement y
donnant droit. donnant droit.

Art. 9.L'indemnité-licenciement n'est pas payée pendant les périodes

Art. 9.L'indemnité-licenciement n'est pas payée pendant les périodes

de repos fixées en exécution de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre de repos fixées en exécution de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre
1983 précité, ni pendant les périodes de repos fixées par une 1983 précité, ni pendant les périodes de repos fixées par une
convention collective conclue au sein de la Commission paritaire de la convention collective conclue au sein de la Commission paritaire de la
construction, pour autant que l'ouvrier licencié a droit à ces jours construction, pour autant que l'ouvrier licencié a droit à ces jours
de repos. de repos.
CHAPITRE V. - Montant des allocations complémentaires de chômage CHAPITRE V. - Montant des allocations complémentaires de chômage

Art. 10.Les taux journaliers (en régime d'indemnisation de six jours

Art. 10.Les taux journaliers (en régime d'indemnisation de six jours

par semaine) des allocations complémentaires payables pendant la durée par semaine) des allocations complémentaires payables pendant la durée
de la présente convention s'élèvent à : de la présente convention s'élèvent à :
- 6,34 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la - 6,34 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la
catégorie I; catégorie I;
- 6,66 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la - 6,66 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la
catégorie IA; catégorie IA;
- 7,63 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la - 7,63 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la
catégorie II; catégorie II;
- 8,02 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la - 8,02 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la
catégorie IIA; catégorie IIA;
- 10,08 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la - 10,08 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la
catégorie III; catégorie III;
- 10,85 EUR, pour un salaire horaire conventionnel supérieur au - 10,85 EUR, pour un salaire horaire conventionnel supérieur au
salaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III. salaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III.
En outre, les taux journaliers sont calculés sur la moyenne des deux En outre, les taux journaliers sont calculés sur la moyenne des deux
salaires horaires de référence du code chômage établi par l'Office salaires horaires de référence du code chômage établi par l'Office
national de l'emploi. national de l'emploi.
CHAPITRE VI. - Modalités de paiement des allocations complémentaires CHAPITRE VI. - Modalités de paiement des allocations complémentaires
de chômage de chômage

Art. 11.Le paiement de l'indemnité-construction, de l'indemnité-gel

Art. 11.Le paiement de l'indemnité-construction, de l'indemnité-gel

et de l'indemnité-licenciement est effectué par les organismes de et de l'indemnité-licenciement est effectué par les organismes de
paiement visés à l'article 9 des statuts du fonds de sécurité paiement visés à l'article 9 des statuts du fonds de sécurité
d'existence, en observant les procédures arrêtées par l'Office d'existence, en observant les procédures arrêtées par l'Office
national de l'emploi, de commun accord avec le conseil national de l'emploi, de commun accord avec le conseil
d'administration du fonds de sécurité d'existence. d'administration du fonds de sécurité d'existence.

Art. 12.Le fonds de sécurité d'existence réclamera à l'employeur le

Art. 12.Le fonds de sécurité d'existence réclamera à l'employeur le

remboursement de l'indemnité complémentaire construction que les remboursement de l'indemnité complémentaire construction que les
organismes visés à l'article 11 ont payée aux ouvriers mis en chômage organismes visés à l'article 11 ont payée aux ouvriers mis en chômage
temporaire par cet employeur pendant l'exercice en cours, sauf les temporaire par cet employeur pendant l'exercice en cours, sauf les
indemnités-construction relatives aux 25 premiers jours de crédit. indemnités-construction relatives aux 25 premiers jours de crédit.
Au cas où l'indemnité complémentaire construction aurait été payée aux Au cas où l'indemnité complémentaire construction aurait été payée aux
ouvriers mis en chômage temporaire par suite de manque de travail ouvriers mis en chômage temporaire par suite de manque de travail
résultant de causes économiques, le montant à rembourser par résultant de causes économiques, le montant à rembourser par
l'employeur est majoré de : l'employeur est majoré de :
- 10 EUR du 36e au 44e jour de crédit inclus; - 10 EUR du 36e au 44e jour de crédit inclus;
- 20 EUR du 45e au 60e jour de crédit inclus. - 20 EUR du 45e au 60e jour de crédit inclus.

Art. 13.Sans préjudice des sanctions appliquées en vertu de l'arrêté

Art. 13.Sans préjudice des sanctions appliquées en vertu de l'arrêté

royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage et de royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage et de
l'article 20 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de l'article 20 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de
sécurité d'existence, le conseil d'administration du fonds de sécurité sécurité d'existence, le conseil d'administration du fonds de sécurité
d'existence est autorisé à priver de la totalité des allocations d'existence est autorisé à priver de la totalité des allocations
complémentaires de chômage, l'ouvrier qui, ayant été rappelé complémentaires de chômage, l'ouvrier qui, ayant été rappelé
individuellement par son employeur selon la procédure prescrite, ne se individuellement par son employeur selon la procédure prescrite, ne se
présente pas au travail sans motif valable. présente pas au travail sans motif valable.

Art. 14.Par dérogation aux articles 11 et 12, le fonds de sécurité

Art. 14.Par dérogation aux articles 11 et 12, le fonds de sécurité

d'existence paie lui-même les allocations complémentaires de chômage : d'existence paie lui-même les allocations complémentaires de chômage :
a) aux ouvriers détenteurs d'une carte de légitimation "ayant droit" a) aux ouvriers détenteurs d'une carte de légitimation "ayant droit"
âgés de 65 ans ou plus qui, en raison de leur âge, ne bénéficient pas âgés de 65 ans ou plus qui, en raison de leur âge, ne bénéficient pas
de l'allocation principale de chômage; de l'allocation principale de chômage;
b) éventuellement aux ouvriers détenteurs d'une carte de légitimation b) éventuellement aux ouvriers détenteurs d'une carte de légitimation
"ayant droit" exclus de l'allocation principale de chômage. "ayant droit" exclus de l'allocation principale de chômage.

Art. 15.Les ouvriers frontaliers mis en chômage temporaire en

Art. 15.Les ouvriers frontaliers mis en chômage temporaire en

Belgique par une entreprise visée à l'article 1er qui reçoivent, en Belgique par une entreprise visée à l'article 1er qui reçoivent, en
vertu de l'article 71 du Règlement n° 1408/71 de la CEE du 14 juin vertu de l'article 71 du Règlement n° 1408/71 de la CEE du 14 juin
1971, les allocations principales de chômage dans le pays où ils sont 1971, les allocations principales de chômage dans le pays où ils sont
occupés, peuvent également obtenir les allocations complémentaires occupés, peuvent également obtenir les allocations complémentaires
correspondantes, s'ils remplissent les conditions. correspondantes, s'ils remplissent les conditions.

Art. 16.Les allocations complémentaires de chômage ne sont pas payées

Art. 16.Les allocations complémentaires de chômage ne sont pas payées

aux ouvriers qui ont également le statut d'indépendant à titre aux ouvriers qui ont également le statut d'indépendant à titre
complémentaire dans le secteur de la construction. complémentaire dans le secteur de la construction.
CHAPITRE VII. - Dispositions générales CHAPITRE VII. - Dispositions générales

Art. 17.L'organisme patronal prévu par l'article 23 des statuts du

Art. 17.L'organisme patronal prévu par l'article 23 des statuts du

fonds de sécurité d'existence est chargé de l'organisation fonds de sécurité d'existence est chargé de l'organisation
administrative, comptable et financière des opérations résultant de administrative, comptable et financière des opérations résultant de
l'application de la présente convention collective de travail. l'application de la présente convention collective de travail.

Art. 18.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément

Art. 18.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément

aux dispositions de la présente convention collective de travail sont aux dispositions de la présente convention collective de travail sont
soumis par la partie la plus diligente au conseil d'administration du soumis par la partie la plus diligente au conseil d'administration du
fonds de sécurité d'existence. fonds de sécurité d'existence.
CHAPITRE VIII. - Durée de validité CHAPITRE VIII. - Durée de validité

Art. 19.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 19.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2009 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2009 et
expire le 30 septembre 2011. expire le 30 septembre 2011.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2010.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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