Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 MAI 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 MAI 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 juin 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 25 juin 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi | Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi |
d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la | d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la |
construction (1) | construction (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; | Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi | Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi |
d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la | d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la |
construction. | construction. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 mai 2010. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 mai 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la construction | Commission paritaire de la construction |
Convention collective de travail du 25 juin 2009 | Convention collective de travail du 25 juin 2009 |
Octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la | Octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la |
construction (Convention enregistrée le 29 octobre 2009 sous le numéro | construction (Convention enregistrée le 29 octobre 2009 sous le numéro |
95397/CO/124) | 95397/CO/124) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire | aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. | de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. |
Dans la présente convention collective de travail, on entend par : | Dans la présente convention collective de travail, on entend par : |
- "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; | - "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; |
- "fonds de sécurité d'existence" : le "Fonds de sécurité d'existence | - "fonds de sécurité d'existence" : le "Fonds de sécurité d'existence |
des ouvriers de la construction". | des ouvriers de la construction". |
La présente convention a pour objet d'arrêter les dispositions | La présente convention a pour objet d'arrêter les dispositions |
réglementaires relatives à l'octroi de l'indemnité-gel, de | réglementaires relatives à l'octroi de l'indemnité-gel, de |
l'indemnité-construction et de l'indemnité-licenciement aux ouvriers | l'indemnité-construction et de l'indemnité-licenciement aux ouvriers |
admis au bénéfice de l'allocation principale de chômage. | admis au bénéfice de l'allocation principale de chômage. |
CHAPITRE II. - Conditions d'octroi de l'indemnité-gel | CHAPITRE II. - Conditions d'octroi de l'indemnité-gel |
Art. 2.L'indemnité-gel est octroyée aux ouvriers visés à l'article 1er, |
Art. 2.L'indemnité-gel est octroyée aux ouvriers visés à l'article 1er, |
détenteurs de la carte de légitimation "ayant droit" valable pour | détenteurs de la carte de légitimation "ayant droit" valable pour |
l'exercice en cours, mis en chômage temporaire par un employeur visé à | l'exercice en cours, mis en chômage temporaire par un employeur visé à |
l'article 1er pendant les périodes de gel ou de neige persistante | l'article 1er pendant les périodes de gel ou de neige persistante |
reconnues indemnisables par le conseil d'administration du fonds de | reconnues indemnisables par le conseil d'administration du fonds de |
sécurité d'existence pour la zone d'indemnisation dans laquelle est | sécurité d'existence pour la zone d'indemnisation dans laquelle est |
situé le lieu d'occupation, s'ils ont été mis en chômage temporaire | situé le lieu d'occupation, s'ils ont été mis en chômage temporaire |
par suite de gel ou de neige persistante ou pour la zone | par suite de gel ou de neige persistante ou pour la zone |
d'indemnisation dans laquelle est situé leur domicile s'ils sont en | d'indemnisation dans laquelle est situé leur domicile s'ils sont en |
chômage temporaire pour un autre motif. | chômage temporaire pour un autre motif. |
Art. 3.L'indemnité-gel n'est pas payée aux ouvriers visés à l'article |
Art. 3.L'indemnité-gel n'est pas payée aux ouvriers visés à l'article |
1er pendant les périodes de repos fixées en exécution de l'arrêté | 1er pendant les périodes de repos fixées en exécution de l'arrêté |
royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans | royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans |
les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la | les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la |
construction, ni pendant les périodes de repos fixées par une | construction, ni pendant les périodes de repos fixées par une |
convention collective conclue au sein de la Commission paritaire de la | convention collective conclue au sein de la Commission paritaire de la |
construction. | construction. |
CHAPITRE III. - Conditions d'octroi de l'indemnité-construction | CHAPITRE III. - Conditions d'octroi de l'indemnité-construction |
Art. 4.L'indemnité-construction est octroyée aux ouvriers détenteurs |
Art. 4.L'indemnité-construction est octroyée aux ouvriers détenteurs |
de la carte de légitimation "ayant droit" valable pour l'exercice en | de la carte de légitimation "ayant droit" valable pour l'exercice en |
cours, mis en chômage par un employeur visé à l'article 1er pendant | cours, mis en chômage par un employeur visé à l'article 1er pendant |
les périodes de chômage autres que celles couvertes par | les périodes de chômage autres que celles couvertes par |
l'indemnité-gel. | l'indemnité-gel. |
Art. 5.L'indemnité-construction est payée aux bénéficiaires jusqu'à |
Art. 5.L'indemnité-construction est payée aux bénéficiaires jusqu'à |
concurrence de 60 jours (jours de crédit) par exercice, étant entendu | concurrence de 60 jours (jours de crédit) par exercice, étant entendu |
que ce nombre est exprimé en régime d'indemnisation de six jours par | que ce nombre est exprimé en régime d'indemnisation de six jours par |
semaine. | semaine. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, les indemnités-construction payées | Par dérogation à l'alinéa 1er, les indemnités-construction payées |
durant les formations hivernales planifiées ne sont pas déduites du | durant les formations hivernales planifiées ne sont pas déduites du |
nombre de jours de crédit fixé à l'alinéa 1er. | nombre de jours de crédit fixé à l'alinéa 1er. |
Art. 6.L'indemnité-construction n'est pas payée pendant les périodes |
Art. 6.L'indemnité-construction n'est pas payée pendant les périodes |
au cours desquelles le droit à l'indemnité-gel est ouvert, ni pendant | au cours desquelles le droit à l'indemnité-gel est ouvert, ni pendant |
les périodes de repos fixées en exécution de l'arrêté royal n° 213 du | les périodes de repos fixées en exécution de l'arrêté royal n° 213 du |
26 septembre 1983 précité, ni pendant les périodes de repos fixées par | 26 septembre 1983 précité, ni pendant les périodes de repos fixées par |
une convention collective conclue au sein de la Commission paritaire | une convention collective conclue au sein de la Commission paritaire |
de la construction. | de la construction. |
CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi de l'indemnité-licenciement | CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi de l'indemnité-licenciement |
Art. 7.L'indemnité-licenciement est payée aux ouvriers visés à |
Art. 7.L'indemnité-licenciement est payée aux ouvriers visés à |
l'article 1er licenciés par un employeur visé au même article 1er, au | l'article 1er licenciés par un employeur visé au même article 1er, au |
service duquel ils comptent moins de vingt ans de service ininterrompu | service duquel ils comptent moins de vingt ans de service ininterrompu |
et qui sont détenteurs d'une carte de crédit-licenciement délivrée par | et qui sont détenteurs d'une carte de crédit-licenciement délivrée par |
leur organisme de paiement, valable pour l'exercice en cours. | leur organisme de paiement, valable pour l'exercice en cours. |
L'indemnité-licenciement est payée après épuisement des jours de | L'indemnité-licenciement est payée après épuisement des jours de |
crédit-construction, visés à l'article 5 ou immédiatement au cas où le | crédit-construction, visés à l'article 5 ou immédiatement au cas où le |
bénéficiaire n'est pas détenteur d'une carte de légitimation "ayant | bénéficiaire n'est pas détenteur d'une carte de légitimation "ayant |
droit". | droit". |
Art. 8.Le nombre de jours de crédit figurant sur la carte de |
Art. 8.Le nombre de jours de crédit figurant sur la carte de |
crédit-licenciement exprimé en régime d'indemnisation de six jours par | crédit-licenciement exprimé en régime d'indemnisation de six jours par |
semaine, est fixé à 20 jours. | semaine, est fixé à 20 jours. |
La carte de crédit-licenciement n'est délivrée qu'une seule fois au | La carte de crédit-licenciement n'est délivrée qu'une seule fois au |
cours de l'exercice et ce à l'occasion du premier licenciement y | cours de l'exercice et ce à l'occasion du premier licenciement y |
donnant droit. | donnant droit. |
Art. 9.L'indemnité-licenciement n'est pas payée pendant les périodes |
Art. 9.L'indemnité-licenciement n'est pas payée pendant les périodes |
de repos fixées en exécution de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre | de repos fixées en exécution de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre |
1983 précité, ni pendant les périodes de repos fixées par une | 1983 précité, ni pendant les périodes de repos fixées par une |
convention collective conclue au sein de la Commission paritaire de la | convention collective conclue au sein de la Commission paritaire de la |
construction, pour autant que l'ouvrier licencié a droit à ces jours | construction, pour autant que l'ouvrier licencié a droit à ces jours |
de repos. | de repos. |
CHAPITRE V. - Montant des allocations complémentaires de chômage | CHAPITRE V. - Montant des allocations complémentaires de chômage |
Art. 10.Les taux journaliers (en régime d'indemnisation de six jours |
Art. 10.Les taux journaliers (en régime d'indemnisation de six jours |
par semaine) des allocations complémentaires payables pendant la durée | par semaine) des allocations complémentaires payables pendant la durée |
de la présente convention s'élèvent à : | de la présente convention s'élèvent à : |
- 6,34 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la | - 6,34 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la |
catégorie I; | catégorie I; |
- 6,66 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la | - 6,66 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la |
catégorie IA; | catégorie IA; |
- 7,63 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la | - 7,63 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la |
catégorie II; | catégorie II; |
- 8,02 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la | - 8,02 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la |
catégorie IIA; | catégorie IIA; |
- 10,08 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la | - 10,08 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la |
catégorie III; | catégorie III; |
- 10,85 EUR, pour un salaire horaire conventionnel supérieur au | - 10,85 EUR, pour un salaire horaire conventionnel supérieur au |
salaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III. | salaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III. |
En outre, les taux journaliers sont calculés sur la moyenne des deux | En outre, les taux journaliers sont calculés sur la moyenne des deux |
salaires horaires de référence du code chômage établi par l'Office | salaires horaires de référence du code chômage établi par l'Office |
national de l'emploi. | national de l'emploi. |
CHAPITRE VI. - Modalités de paiement des allocations complémentaires | CHAPITRE VI. - Modalités de paiement des allocations complémentaires |
de chômage | de chômage |
Art. 11.Le paiement de l'indemnité-construction, de l'indemnité-gel |
Art. 11.Le paiement de l'indemnité-construction, de l'indemnité-gel |
et de l'indemnité-licenciement est effectué par les organismes de | et de l'indemnité-licenciement est effectué par les organismes de |
paiement visés à l'article 9 des statuts du fonds de sécurité | paiement visés à l'article 9 des statuts du fonds de sécurité |
d'existence, en observant les procédures arrêtées par l'Office | d'existence, en observant les procédures arrêtées par l'Office |
national de l'emploi, de commun accord avec le conseil | national de l'emploi, de commun accord avec le conseil |
d'administration du fonds de sécurité d'existence. | d'administration du fonds de sécurité d'existence. |
Art. 12.Le fonds de sécurité d'existence réclamera à l'employeur le |
Art. 12.Le fonds de sécurité d'existence réclamera à l'employeur le |
remboursement de l'indemnité complémentaire construction que les | remboursement de l'indemnité complémentaire construction que les |
organismes visés à l'article 11 ont payée aux ouvriers mis en chômage | organismes visés à l'article 11 ont payée aux ouvriers mis en chômage |
temporaire par cet employeur pendant l'exercice en cours, sauf les | temporaire par cet employeur pendant l'exercice en cours, sauf les |
indemnités-construction relatives aux 25 premiers jours de crédit. | indemnités-construction relatives aux 25 premiers jours de crédit. |
Au cas où l'indemnité complémentaire construction aurait été payée aux | Au cas où l'indemnité complémentaire construction aurait été payée aux |
ouvriers mis en chômage temporaire par suite de manque de travail | ouvriers mis en chômage temporaire par suite de manque de travail |
résultant de causes économiques, le montant à rembourser par | résultant de causes économiques, le montant à rembourser par |
l'employeur est majoré de : | l'employeur est majoré de : |
- 10 EUR du 36e au 44e jour de crédit inclus; | - 10 EUR du 36e au 44e jour de crédit inclus; |
- 20 EUR du 45e au 60e jour de crédit inclus. | - 20 EUR du 45e au 60e jour de crédit inclus. |
Art. 13.Sans préjudice des sanctions appliquées en vertu de l'arrêté |
Art. 13.Sans préjudice des sanctions appliquées en vertu de l'arrêté |
royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage et de | royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage et de |
l'article 20 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de | l'article 20 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de |
sécurité d'existence, le conseil d'administration du fonds de sécurité | sécurité d'existence, le conseil d'administration du fonds de sécurité |
d'existence est autorisé à priver de la totalité des allocations | d'existence est autorisé à priver de la totalité des allocations |
complémentaires de chômage, l'ouvrier qui, ayant été rappelé | complémentaires de chômage, l'ouvrier qui, ayant été rappelé |
individuellement par son employeur selon la procédure prescrite, ne se | individuellement par son employeur selon la procédure prescrite, ne se |
présente pas au travail sans motif valable. | présente pas au travail sans motif valable. |
Art. 14.Par dérogation aux articles 11 et 12, le fonds de sécurité |
Art. 14.Par dérogation aux articles 11 et 12, le fonds de sécurité |
d'existence paie lui-même les allocations complémentaires de chômage : | d'existence paie lui-même les allocations complémentaires de chômage : |
a) aux ouvriers détenteurs d'une carte de légitimation "ayant droit" | a) aux ouvriers détenteurs d'une carte de légitimation "ayant droit" |
âgés de 65 ans ou plus qui, en raison de leur âge, ne bénéficient pas | âgés de 65 ans ou plus qui, en raison de leur âge, ne bénéficient pas |
de l'allocation principale de chômage; | de l'allocation principale de chômage; |
b) éventuellement aux ouvriers détenteurs d'une carte de légitimation | b) éventuellement aux ouvriers détenteurs d'une carte de légitimation |
"ayant droit" exclus de l'allocation principale de chômage. | "ayant droit" exclus de l'allocation principale de chômage. |
Art. 15.Les ouvriers frontaliers mis en chômage temporaire en |
Art. 15.Les ouvriers frontaliers mis en chômage temporaire en |
Belgique par une entreprise visée à l'article 1er qui reçoivent, en | Belgique par une entreprise visée à l'article 1er qui reçoivent, en |
vertu de l'article 71 du Règlement n° 1408/71 de la CEE du 14 juin | vertu de l'article 71 du Règlement n° 1408/71 de la CEE du 14 juin |
1971, les allocations principales de chômage dans le pays où ils sont | 1971, les allocations principales de chômage dans le pays où ils sont |
occupés, peuvent également obtenir les allocations complémentaires | occupés, peuvent également obtenir les allocations complémentaires |
correspondantes, s'ils remplissent les conditions. | correspondantes, s'ils remplissent les conditions. |
Art. 16.Les allocations complémentaires de chômage ne sont pas payées |
Art. 16.Les allocations complémentaires de chômage ne sont pas payées |
aux ouvriers qui ont également le statut d'indépendant à titre | aux ouvriers qui ont également le statut d'indépendant à titre |
complémentaire dans le secteur de la construction. | complémentaire dans le secteur de la construction. |
CHAPITRE VII. - Dispositions générales | CHAPITRE VII. - Dispositions générales |
Art. 17.L'organisme patronal prévu par l'article 23 des statuts du |
Art. 17.L'organisme patronal prévu par l'article 23 des statuts du |
fonds de sécurité d'existence est chargé de l'organisation | fonds de sécurité d'existence est chargé de l'organisation |
administrative, comptable et financière des opérations résultant de | administrative, comptable et financière des opérations résultant de |
l'application de la présente convention collective de travail. | l'application de la présente convention collective de travail. |
Art. 18.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément |
Art. 18.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément |
aux dispositions de la présente convention collective de travail sont | aux dispositions de la présente convention collective de travail sont |
soumis par la partie la plus diligente au conseil d'administration du | soumis par la partie la plus diligente au conseil d'administration du |
fonds de sécurité d'existence. | fonds de sécurité d'existence. |
CHAPITRE VIII. - Durée de validité | CHAPITRE VIII. - Durée de validité |
Art. 19.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 19.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2009 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2009 et |
expire le 30 septembre 2011. | expire le 30 septembre 2011. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2010. |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |