Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant l'emploi, la formation et les conditions de travail dans le secteur briquetier | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant l'emploi, la formation et les conditions de travail dans le secteur briquetier |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 MAI 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 MAI 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Commission |
paritaire de l'industrie des briques, concernant l'emploi, la | paritaire de l'industrie des briques, concernant l'emploi, la |
formation et les conditions de travail dans le secteur briquetier (1) | formation et les conditions de travail dans le secteur briquetier (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 12 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 12 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant l'emploi, | Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant l'emploi, |
la formation et les conditions de travail dans le secteur briquetier. | la formation et les conditions de travail dans le secteur briquetier. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 mai 2010. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 mai 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la |
Politique de migration et d'asile, | Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie des briques | Commission paritaire de l'industrie des briques |
Convention collective de travail du 12 mai 2009 | Convention collective de travail du 12 mai 2009 |
Emploi, formation et conditions de travail dans le secteur briquetier | Emploi, formation et conditions de travail dans le secteur briquetier |
(Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro | (Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro |
95238/CO/114) | 95238/CO/114) |
CHAPITRE Ier. - Situation et champ d'application | CHAPITRE Ier. - Situation et champ d'application |
Article 1er.Les partenaires sociaux signataires de la Commission |
Article 1er.Les partenaires sociaux signataires de la Commission |
paritaire de l'industrie des briques mettent à exécution ci-après, | paritaire de l'industrie des briques mettent à exécution ci-après, |
dans le cadre sectoriel, un certain nombre de points des accords | dans le cadre sectoriel, un certain nombre de points des accords |
interprofessionnels des 22 décembre 2000, 17 janvier 2003, 2 février | interprofessionnels des 22 décembre 2000, 17 janvier 2003, 2 février |
2007 et 22 décembre 2008. | 2007 et 22 décembre 2008. |
Art. 2.Cette convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.Cette convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et ouvriers(ières) des entreprises ressortissant à la | employeurs et ouvriers(ières) des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie des briques. | Commission paritaire de l'industrie des briques. |
Cette convention collective de travail ne s'applique pas à la firme | Cette convention collective de travail ne s'applique pas à la firme |
"SA Scheerders-van Kerchove's Verenigde Fabrieken" à Sint-Niklaas, ni | "SA Scheerders-van Kerchove's Verenigde Fabrieken" à Sint-Niklaas, ni |
aux ouvriers(ières) qui y sont occupés. | aux ouvriers(ières) qui y sont occupés. |
CHAPITRE II. - Mesures d'emploi | CHAPITRE II. - Mesures d'emploi |
Section 1re. - Crédit-temps et similaire | Section 1re. - Crédit-temps et similaire |
Art. 3.Les dispositions de la convention collective de travail n° |
Art. 3.Les dispositions de la convention collective de travail n° |
77bis, ter et quater, conclue au sein du Conseil national du travail, | 77bis, ter et quater, conclue au sein du Conseil national du travail, |
instaurant un système de crédit-temps, diminution de carrière et | instaurant un système de crédit-temps, diminution de carrière et |
réduction des prestations de travail sont d'application dans le | réduction des prestations de travail sont d'application dans le |
secteur. | secteur. |
Art. 4.La possibilité d'un crédit-temps complet et partiel sera |
Art. 4.La possibilité d'un crédit-temps complet et partiel sera |
d'application sans limitation du nombre d'ouvriers(ières) désirant | d'application sans limitation du nombre d'ouvriers(ières) désirant |
profiter de ce système. La période du crédit-temps est limitée à 60 | profiter de ce système. La période du crédit-temps est limitée à 60 |
mois. | mois. |
Dans le cas où des problèmes d'organisation se poseraient, il faudrait | Dans le cas où des problèmes d'organisation se poseraient, il faudrait |
à l'initiative de l'employeur en discuter sur le plan de l'entreprise. | à l'initiative de l'employeur en discuter sur le plan de l'entreprise. |
En cas de non-remplacement, lorsqu'un(e) ouvrier(ière) prend un | En cas de non-remplacement, lorsqu'un(e) ouvrier(ière) prend un |
crédit-temps, il y a lieu de tenir une concertation entre l'employeur | crédit-temps, il y a lieu de tenir une concertation entre l'employeur |
et les délégués des travailleurs. | et les délégués des travailleurs. |
Les modalités d'application des autres systèmes doivent être discutées | Les modalités d'application des autres systèmes doivent être discutées |
sur le plan de l'entreprise en fonction des demandes. | sur le plan de l'entreprise en fonction des demandes. |
Art. 5.Peuvent convenir avec leur employeur de pouvoir bénéficier |
Art. 5.Peuvent convenir avec leur employeur de pouvoir bénéficier |
d'un crédit-temps les ouvriers(ières) qui sont occupés dans | d'un crédit-temps les ouvriers(ières) qui sont occupés dans |
l'entreprise depuis au moins 12 mois avec un contrat de travail à | l'entreprise depuis au moins 12 mois avec un contrat de travail à |
durée indéterminée prévoyant une activité à temps plein. Cette période | durée indéterminée prévoyant une activité à temps plein. Cette période |
de 12 mois de travail au service de l'entreprise doit être | de 12 mois de travail au service de l'entreprise doit être |
ininterrompue et se situer immédiatement avant le crédit-temps. | ininterrompue et se situer immédiatement avant le crédit-temps. |
Art. 6.Les ouvriers(ières) qui font usage d'une des formules de |
Art. 6.Les ouvriers(ières) qui font usage d'une des formules de |
crédit-temps pourront prétendre aux primes d'encouragement octroyées | crédit-temps pourront prétendre aux primes d'encouragement octroyées |
par les régions ou les communautés. | par les régions ou les communautés. |
Section 2. - Diminution du temps de travail | Section 2. - Diminution du temps de travail |
Art. 7.1. Dans les entreprises en continu : |
Art. 7.1. Dans les entreprises en continu : |
pour les ouvriers(ières) qui ont 10 ans d'ancienneté, une diminution | pour les ouvriers(ières) qui ont 10 ans d'ancienneté, une diminution |
du temps de travail sur base annuelle est appliquée comme suit : | du temps de travail sur base annuelle est appliquée comme suit : |
- un jour de congé conventionnel est accordé aux ouvriers(ières) qui | - un jour de congé conventionnel est accordé aux ouvriers(ières) qui |
ont 10 ans d'ancienneté; | ont 10 ans d'ancienneté; |
- un deuxième jour de congé conventionnel est accordé aux | - un deuxième jour de congé conventionnel est accordé aux |
ouvriers(ières) qui ont 20 ans d'ancienneté; | ouvriers(ières) qui ont 20 ans d'ancienneté; |
- un troisième jour de congé conventionnel est accordé aux | - un troisième jour de congé conventionnel est accordé aux |
ouvriers(ières) qui ont 25 ans d'ancienneté. | ouvriers(ières) qui ont 25 ans d'ancienneté. |
2. Dans les entreprises saisonnières : | 2. Dans les entreprises saisonnières : |
pour les ouvriers(ières) qui ont 10 ans d'ancienneté, une diminution | pour les ouvriers(ières) qui ont 10 ans d'ancienneté, une diminution |
du temps de travail sur base annuelle est appliquée comme suit : | du temps de travail sur base annuelle est appliquée comme suit : |
- un jour de congé conventionnel est accordé aux ouvriers(ières) qui | - un jour de congé conventionnel est accordé aux ouvriers(ières) qui |
ont 10 ans d'ancienneté; | ont 10 ans d'ancienneté; |
- un deuxième jour de congé conventionnel est accordé aux | - un deuxième jour de congé conventionnel est accordé aux |
ouvriers(ières) qui ont 25 ans d'ancienneté. | ouvriers(ières) qui ont 25 ans d'ancienneté. |
Par "entreprises saisonnières", il faut comprendre : les entreprises | Par "entreprises saisonnières", il faut comprendre : les entreprises |
où les briques sont séchées par des moyens naturels. | où les briques sont séchées par des moyens naturels. |
Art. 8.Les jours de congé conventionnels visés à l'article 7 sont |
Art. 8.Les jours de congé conventionnels visés à l'article 7 sont |
acquis à partir de l'année au cours de laquelle la condition | acquis à partir de l'année au cours de laquelle la condition |
d'ancienneté citée est remplie. | d'ancienneté citée est remplie. |
Art. 9.Pour l'octroi de ces jours de congé conventionnels, les mêmes |
Art. 9.Pour l'octroi de ces jours de congé conventionnels, les mêmes |
règles sont prises en considération que celles pour l'octroi des | règles sont prises en considération que celles pour l'octroi des |
congés annuels. | congés annuels. |
Art. 10.La notion "ancienneté" est, en ce qui concerne l'avantage |
Art. 10.La notion "ancienneté" est, en ce qui concerne l'avantage |
cité à l'article 7, élargie à l'ancienneté acquise dans les | cité à l'article 7, élargie à l'ancienneté acquise dans les |
entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des | entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des |
briques (= ancienneté de secteur). | briques (= ancienneté de secteur). |
Section 3. - Groupe de travail | Section 3. - Groupe de travail |
Art. 11.Les matières et problèmes relatifs à l'emploi dans le secteur |
Art. 11.Les matières et problèmes relatifs à l'emploi dans le secteur |
peuvent être discutés au sein d'un groupe de travail, paritairement | peuvent être discutés au sein d'un groupe de travail, paritairement |
constitué, qui se consacrera à cette problématique. | constitué, qui se consacrera à cette problématique. |
Les organisations représentées au sein de la Commission paritaire de | Les organisations représentées au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie des briques peuvent demander une réunion et y soumettre à | l'industrie des briques peuvent demander une réunion et y soumettre à |
discussion, suggestions, problèmes et matières de toute nature en | discussion, suggestions, problèmes et matières de toute nature en |
relation avec l'emploi. | relation avec l'emploi. |
Le groupe de travail peut émettre des avis qui peuvent être | Le groupe de travail peut émettre des avis qui peuvent être |
ultérieurement discutés en commission paritaire ou adresser des | ultérieurement discutés en commission paritaire ou adresser des |
recommandations aux entreprises. | recommandations aux entreprises. |
CHAPITRE III. - Instruction et formation permanente | CHAPITRE III. - Instruction et formation permanente |
Art. 12.Lorsque des ouvriers(ières) entrent en service dans une |
Art. 12.Lorsque des ouvriers(ières) entrent en service dans une |
entreprise visée à l'article 2, une attention particulière sera donnée | entreprise visée à l'article 2, une attention particulière sera donnée |
à la sécurité lors de l'accueil de ces nouveaux(elles) | à la sécurité lors de l'accueil de ces nouveaux(elles) |
ouvriers(ières). Une instruction de base sur les aspects de sécurité | ouvriers(ières). Une instruction de base sur les aspects de sécurité |
devra avoir lieu endéans la première semaine de mise en service. Cette | devra avoir lieu endéans la première semaine de mise en service. Cette |
instruction en matière de sécurité est fonction de la tâche et de la | instruction en matière de sécurité est fonction de la tâche et de la |
mission de l'ouvrier(ière). En premier lieu, une initiation à la | mission de l'ouvrier(ière). En premier lieu, une initiation à la |
sécurité dans l'environnement immédiat du poste de travail sera | sécurité dans l'environnement immédiat du poste de travail sera |
donnée; ensuite, la problématique de la sécurité de l'ensemble de | donnée; ensuite, la problématique de la sécurité de l'ensemble de |
l'entreprise sera expliquée et ceci en consultation avec le conseiller | l'entreprise sera expliquée et ceci en consultation avec le conseiller |
en prévention et les membres du CPPT (le cas échéant, la délégation | en prévention et les membres du CPPT (le cas échéant, la délégation |
syndicale). Cet accueil est aussi valable dans les cas de contrats de | syndicale). Cet accueil est aussi valable dans les cas de contrats de |
travail à durée déterminée et les contrats de travail intérimaire. | travail à durée déterminée et les contrats de travail intérimaire. |
Art. 13.La formation permanente est organisée afin de garantir de |
Art. 13.La formation permanente est organisée afin de garantir de |
façon maximale l'emploi des ouvriers(ières) au sein de l'entreprise et | façon maximale l'emploi des ouvriers(ières) au sein de l'entreprise et |
d'améliorer leurs chances sur le marché du travail. | d'améliorer leurs chances sur le marché du travail. |
A cette fin, les objectifs tels que posés dans les accords | A cette fin, les objectifs tels que posés dans les accords |
interprofessionnels précités à l'article 1er serviront de fil | interprofessionnels précités à l'article 1er serviront de fil |
conducteur. | conducteur. |
Plus spécifiquement : | Plus spécifiquement : |
- soit une augmentation annuelle de 0,1 p.c. des efforts de formation; | - soit une augmentation annuelle de 0,1 p.c. des efforts de formation; |
- soit une augmentation annuelle du taux de participation de 5 points | - soit une augmentation annuelle du taux de participation de 5 points |
de poucentage. | de poucentage. |
Art. 14.Les organisations représentées au sein de la Commission |
Art. 14.Les organisations représentées au sein de la Commission |
paritaire de l'industrie des briques reconnaissent que, malgré le | paritaire de l'industrie des briques reconnaissent que, malgré le |
caractère spécifique des activités industrielles, la problématique de | caractère spécifique des activités industrielles, la problématique de |
la formation doit être élaborée de façon adéquate. | la formation doit être élaborée de façon adéquate. |
Etant donné le niveau croissant de spécialisation de l'usage, de | Etant donné le niveau croissant de spécialisation de l'usage, de |
l'entretien et de la réparation des machines et des installations de | l'entretien et de la réparation des machines et des installations de |
production (fours et séchoirs), il est indiqué que l'instruction et la | production (fours et séchoirs), il est indiqué que l'instruction et la |
formation permanente aient lieu essentiellement sur place dans les | formation permanente aient lieu essentiellement sur place dans les |
entreprises. | entreprises. |
Principalement la phase de placement et de mise au point de nouvelles | Principalement la phase de placement et de mise au point de nouvelles |
machines et installations est importante dans ce contexte. | machines et installations est importante dans ce contexte. |
Vu l'intérêt d'un haut niveau de polyvalence et d'engagement des | Vu l'intérêt d'un haut niveau de polyvalence et d'engagement des |
ouvriers(ières), il est opportun d'apprendre à autant | ouvriers(ières), il est opportun d'apprendre à autant |
d'ouvriers(ières) que possible l'usage, l'entretien et la réparation | d'ouvriers(ières) que possible l'usage, l'entretien et la réparation |
de ces machines et installations. | de ces machines et installations. |
On veillera donc à une large implication de tou(te)s les | On veillera donc à une large implication de tou(te)s les |
ouvriers(ières), pas seulement ceux dont la fonction est directement | ouvriers(ières), pas seulement ceux dont la fonction est directement |
liée à la production, l'entretien et la réparation, mais également les | liée à la production, l'entretien et la réparation, mais également les |
ouvriers(ières) occupés à l'extraction, au transport et à la | ouvriers(ières) occupés à l'extraction, au transport et à la |
préparation des matières premières, au transport interne et externe et | préparation des matières premières, au transport interne et externe et |
à d'autres tâches générales ou spécifiques. | à d'autres tâches générales ou spécifiques. |
Art. 15.Un groupe de travail, paritairement constitué, s'occupera de |
Art. 15.Un groupe de travail, paritairement constitué, s'occupera de |
la problématique de formation. A cette fin, un système de planning de | la problématique de formation. A cette fin, un système de planning de |
formation a été élaboré. | formation a été élaboré. |
Sur base des rapports de formation et des plans de formation, tels | Sur base des rapports de formation et des plans de formation, tels |
qu'ils ont été antérieurement élaborés, il sera étudié à quel point | qu'ils ont été antérieurement élaborés, il sera étudié à quel point |
les efforts de formation ont été atteints et dans quelle mesure il est | les efforts de formation ont été atteints et dans quelle mesure il est |
possible de contribuer à une meilleure organisation de la formation | possible de contribuer à une meilleure organisation de la formation |
dans les entreprises. | dans les entreprises. |
Art. 16.Le groupe de travail se porte garant du suivi, de |
Art. 16.Le groupe de travail se porte garant du suivi, de |
l'évaluation et de la gestion de la formation dans les entreprises et | l'évaluation et de la gestion de la formation dans les entreprises et |
dans le secteur en général. | dans le secteur en général. |
CHAPITRE IV. - Qualité des conditions de travail | CHAPITRE IV. - Qualité des conditions de travail |
Art. 17.Les problèmes en relation avec le stress au travail sont |
Art. 17.Les problèmes en relation avec le stress au travail sont |
discutés sur le plan de l'entreprise. Pour autant que des problèmes à | discutés sur le plan de l'entreprise. Pour autant que des problèmes à |
ce sujet soient apparus, ils seront rapportés au plus tard le 1er | ce sujet soient apparus, ils seront rapportés au plus tard le 1er |
avril 2010 au président de la commission paritaire. | avril 2010 au président de la commission paritaire. |
CHAPITRE V. - Diversité sur le lieu de travail | CHAPITRE V. - Diversité sur le lieu de travail |
Art. 18.Les partenaires sociaux signataires de la Commission |
Art. 18.Les partenaires sociaux signataires de la Commission |
paritaire de l'industrie des briques font une recommandation aux | paritaire de l'industrie des briques font une recommandation aux |
entreprises visées à l'article 2 pour faire des efforts afin de | entreprises visées à l'article 2 pour faire des efforts afin de |
parvenir aux objectifs de cette action. | parvenir aux objectifs de cette action. |
CHAPITRE VI. - Campagne habits propres | CHAPITRE VI. - Campagne habits propres |
Art. 19.Les partenaires sociaux signataires de la Commission |
Art. 19.Les partenaires sociaux signataires de la Commission |
paritaire de l'industrie des briques incitent les entreprises visées à | paritaire de l'industrie des briques incitent les entreprises visées à |
l'article 2 à consacrer l'attention nécessaire à cette campagne. | l'article 2 à consacrer l'attention nécessaire à cette campagne. |
CHAPITRE Vii. - Emploi de personnes à capacité réduite | CHAPITRE Vii. - Emploi de personnes à capacité réduite |
Art. 20.En fonction des postes disponibles, les employeurs s'engagent |
Art. 20.En fonction des postes disponibles, les employeurs s'engagent |
à examiner de bonne foi les possibilités de réinsertion des | à examiner de bonne foi les possibilités de réinsertion des |
ouvriers(ières) accidentés du travail. | ouvriers(ières) accidentés du travail. |
Les parties signataires de la présente convention collective de | Les parties signataires de la présente convention collective de |
travail recommandent d'utiliser les subsides régionaux pour des postes | travail recommandent d'utiliser les subsides régionaux pour des postes |
adaptés (AWIPH et VOP) lors de l'engagement d'handicapés, en vue de | adaptés (AWIPH et VOP) lors de l'engagement d'handicapés, en vue de |
promouvoir l'emploi d'handicapés là où cela s'avère possible. | promouvoir l'emploi d'handicapés là où cela s'avère possible. |
CHAPITRE VIII. - Validité | CHAPITRE VIII. - Validité |
Art. 21.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
Art. 21.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2011. | janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2011. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2010. |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la |
Politique de migration et d'asile, | Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |