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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/05/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant l'emploi, la formation et les conditions de travail dans le secteur briquetier Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant l'emploi, la formation et les conditions de travail dans le secteur briquetier
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 MAI 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 MAI 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Commission collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie des briques, concernant l'emploi, la paritaire de l'industrie des briques, concernant l'emploi, la
formation et les conditions de travail dans le secteur briquetier (1) formation et les conditions de travail dans le secteur briquetier (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 12 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 12 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant l'emploi, Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant l'emploi,
la formation et les conditions de travail dans le secteur briquetier. la formation et les conditions de travail dans le secteur briquetier.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 mai 2010. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 mai 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la
Politique de migration et d'asile, Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie des briques Commission paritaire de l'industrie des briques
Convention collective de travail du 12 mai 2009 Convention collective de travail du 12 mai 2009
Emploi, formation et conditions de travail dans le secteur briquetier Emploi, formation et conditions de travail dans le secteur briquetier
(Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro (Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro
95238/CO/114) 95238/CO/114)
CHAPITRE Ier. - Situation et champ d'application CHAPITRE Ier. - Situation et champ d'application

Article 1er.Les partenaires sociaux signataires de la Commission

Article 1er.Les partenaires sociaux signataires de la Commission

paritaire de l'industrie des briques mettent à exécution ci-après, paritaire de l'industrie des briques mettent à exécution ci-après,
dans le cadre sectoriel, un certain nombre de points des accords dans le cadre sectoriel, un certain nombre de points des accords
interprofessionnels des 22 décembre 2000, 17 janvier 2003, 2 février interprofessionnels des 22 décembre 2000, 17 janvier 2003, 2 février
2007 et 22 décembre 2008. 2007 et 22 décembre 2008.

Art. 2.Cette convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.Cette convention collective de travail s'applique aux

employeurs et ouvriers(ières) des entreprises ressortissant à la employeurs et ouvriers(ières) des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie des briques. Commission paritaire de l'industrie des briques.
Cette convention collective de travail ne s'applique pas à la firme Cette convention collective de travail ne s'applique pas à la firme
"SA Scheerders-van Kerchove's Verenigde Fabrieken" à Sint-Niklaas, ni "SA Scheerders-van Kerchove's Verenigde Fabrieken" à Sint-Niklaas, ni
aux ouvriers(ières) qui y sont occupés. aux ouvriers(ières) qui y sont occupés.
CHAPITRE II. - Mesures d'emploi CHAPITRE II. - Mesures d'emploi
Section 1re. - Crédit-temps et similaire Section 1re. - Crédit-temps et similaire

Art. 3.Les dispositions de la convention collective de travail n°

Art. 3.Les dispositions de la convention collective de travail n°

77bis, ter et quater, conclue au sein du Conseil national du travail, 77bis, ter et quater, conclue au sein du Conseil national du travail,
instaurant un système de crédit-temps, diminution de carrière et instaurant un système de crédit-temps, diminution de carrière et
réduction des prestations de travail sont d'application dans le réduction des prestations de travail sont d'application dans le
secteur. secteur.

Art. 4.La possibilité d'un crédit-temps complet et partiel sera

Art. 4.La possibilité d'un crédit-temps complet et partiel sera

d'application sans limitation du nombre d'ouvriers(ières) désirant d'application sans limitation du nombre d'ouvriers(ières) désirant
profiter de ce système. La période du crédit-temps est limitée à 60 profiter de ce système. La période du crédit-temps est limitée à 60
mois. mois.
Dans le cas où des problèmes d'organisation se poseraient, il faudrait Dans le cas où des problèmes d'organisation se poseraient, il faudrait
à l'initiative de l'employeur en discuter sur le plan de l'entreprise. à l'initiative de l'employeur en discuter sur le plan de l'entreprise.
En cas de non-remplacement, lorsqu'un(e) ouvrier(ière) prend un En cas de non-remplacement, lorsqu'un(e) ouvrier(ière) prend un
crédit-temps, il y a lieu de tenir une concertation entre l'employeur crédit-temps, il y a lieu de tenir une concertation entre l'employeur
et les délégués des travailleurs. et les délégués des travailleurs.
Les modalités d'application des autres systèmes doivent être discutées Les modalités d'application des autres systèmes doivent être discutées
sur le plan de l'entreprise en fonction des demandes. sur le plan de l'entreprise en fonction des demandes.

Art. 5.Peuvent convenir avec leur employeur de pouvoir bénéficier

Art. 5.Peuvent convenir avec leur employeur de pouvoir bénéficier

d'un crédit-temps les ouvriers(ières) qui sont occupés dans d'un crédit-temps les ouvriers(ières) qui sont occupés dans
l'entreprise depuis au moins 12 mois avec un contrat de travail à l'entreprise depuis au moins 12 mois avec un contrat de travail à
durée indéterminée prévoyant une activité à temps plein. Cette période durée indéterminée prévoyant une activité à temps plein. Cette période
de 12 mois de travail au service de l'entreprise doit être de 12 mois de travail au service de l'entreprise doit être
ininterrompue et se situer immédiatement avant le crédit-temps. ininterrompue et se situer immédiatement avant le crédit-temps.

Art. 6.Les ouvriers(ières) qui font usage d'une des formules de

Art. 6.Les ouvriers(ières) qui font usage d'une des formules de

crédit-temps pourront prétendre aux primes d'encouragement octroyées crédit-temps pourront prétendre aux primes d'encouragement octroyées
par les régions ou les communautés. par les régions ou les communautés.
Section 2. - Diminution du temps de travail Section 2. - Diminution du temps de travail

Art. 7.1. Dans les entreprises en continu :

Art. 7.1. Dans les entreprises en continu :

pour les ouvriers(ières) qui ont 10 ans d'ancienneté, une diminution pour les ouvriers(ières) qui ont 10 ans d'ancienneté, une diminution
du temps de travail sur base annuelle est appliquée comme suit : du temps de travail sur base annuelle est appliquée comme suit :
- un jour de congé conventionnel est accordé aux ouvriers(ières) qui - un jour de congé conventionnel est accordé aux ouvriers(ières) qui
ont 10 ans d'ancienneté; ont 10 ans d'ancienneté;
- un deuxième jour de congé conventionnel est accordé aux - un deuxième jour de congé conventionnel est accordé aux
ouvriers(ières) qui ont 20 ans d'ancienneté; ouvriers(ières) qui ont 20 ans d'ancienneté;
- un troisième jour de congé conventionnel est accordé aux - un troisième jour de congé conventionnel est accordé aux
ouvriers(ières) qui ont 25 ans d'ancienneté. ouvriers(ières) qui ont 25 ans d'ancienneté.
2. Dans les entreprises saisonnières : 2. Dans les entreprises saisonnières :
pour les ouvriers(ières) qui ont 10 ans d'ancienneté, une diminution pour les ouvriers(ières) qui ont 10 ans d'ancienneté, une diminution
du temps de travail sur base annuelle est appliquée comme suit : du temps de travail sur base annuelle est appliquée comme suit :
- un jour de congé conventionnel est accordé aux ouvriers(ières) qui - un jour de congé conventionnel est accordé aux ouvriers(ières) qui
ont 10 ans d'ancienneté; ont 10 ans d'ancienneté;
- un deuxième jour de congé conventionnel est accordé aux - un deuxième jour de congé conventionnel est accordé aux
ouvriers(ières) qui ont 25 ans d'ancienneté. ouvriers(ières) qui ont 25 ans d'ancienneté.
Par "entreprises saisonnières", il faut comprendre : les entreprises Par "entreprises saisonnières", il faut comprendre : les entreprises
où les briques sont séchées par des moyens naturels. où les briques sont séchées par des moyens naturels.

Art. 8.Les jours de congé conventionnels visés à l'article 7 sont

Art. 8.Les jours de congé conventionnels visés à l'article 7 sont

acquis à partir de l'année au cours de laquelle la condition acquis à partir de l'année au cours de laquelle la condition
d'ancienneté citée est remplie. d'ancienneté citée est remplie.

Art. 9.Pour l'octroi de ces jours de congé conventionnels, les mêmes

Art. 9.Pour l'octroi de ces jours de congé conventionnels, les mêmes

règles sont prises en considération que celles pour l'octroi des règles sont prises en considération que celles pour l'octroi des
congés annuels. congés annuels.

Art. 10.La notion "ancienneté" est, en ce qui concerne l'avantage

Art. 10.La notion "ancienneté" est, en ce qui concerne l'avantage

cité à l'article 7, élargie à l'ancienneté acquise dans les cité à l'article 7, élargie à l'ancienneté acquise dans les
entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des
briques (= ancienneté de secteur). briques (= ancienneté de secteur).
Section 3. - Groupe de travail Section 3. - Groupe de travail

Art. 11.Les matières et problèmes relatifs à l'emploi dans le secteur

Art. 11.Les matières et problèmes relatifs à l'emploi dans le secteur

peuvent être discutés au sein d'un groupe de travail, paritairement peuvent être discutés au sein d'un groupe de travail, paritairement
constitué, qui se consacrera à cette problématique. constitué, qui se consacrera à cette problématique.
Les organisations représentées au sein de la Commission paritaire de Les organisations représentées au sein de la Commission paritaire de
l'industrie des briques peuvent demander une réunion et y soumettre à l'industrie des briques peuvent demander une réunion et y soumettre à
discussion, suggestions, problèmes et matières de toute nature en discussion, suggestions, problèmes et matières de toute nature en
relation avec l'emploi. relation avec l'emploi.
Le groupe de travail peut émettre des avis qui peuvent être Le groupe de travail peut émettre des avis qui peuvent être
ultérieurement discutés en commission paritaire ou adresser des ultérieurement discutés en commission paritaire ou adresser des
recommandations aux entreprises. recommandations aux entreprises.
CHAPITRE III. - Instruction et formation permanente CHAPITRE III. - Instruction et formation permanente

Art. 12.Lorsque des ouvriers(ières) entrent en service dans une

Art. 12.Lorsque des ouvriers(ières) entrent en service dans une

entreprise visée à l'article 2, une attention particulière sera donnée entreprise visée à l'article 2, une attention particulière sera donnée
à la sécurité lors de l'accueil de ces nouveaux(elles) à la sécurité lors de l'accueil de ces nouveaux(elles)
ouvriers(ières). Une instruction de base sur les aspects de sécurité ouvriers(ières). Une instruction de base sur les aspects de sécurité
devra avoir lieu endéans la première semaine de mise en service. Cette devra avoir lieu endéans la première semaine de mise en service. Cette
instruction en matière de sécurité est fonction de la tâche et de la instruction en matière de sécurité est fonction de la tâche et de la
mission de l'ouvrier(ière). En premier lieu, une initiation à la mission de l'ouvrier(ière). En premier lieu, une initiation à la
sécurité dans l'environnement immédiat du poste de travail sera sécurité dans l'environnement immédiat du poste de travail sera
donnée; ensuite, la problématique de la sécurité de l'ensemble de donnée; ensuite, la problématique de la sécurité de l'ensemble de
l'entreprise sera expliquée et ceci en consultation avec le conseiller l'entreprise sera expliquée et ceci en consultation avec le conseiller
en prévention et les membres du CPPT (le cas échéant, la délégation en prévention et les membres du CPPT (le cas échéant, la délégation
syndicale). Cet accueil est aussi valable dans les cas de contrats de syndicale). Cet accueil est aussi valable dans les cas de contrats de
travail à durée déterminée et les contrats de travail intérimaire. travail à durée déterminée et les contrats de travail intérimaire.

Art. 13.La formation permanente est organisée afin de garantir de

Art. 13.La formation permanente est organisée afin de garantir de

façon maximale l'emploi des ouvriers(ières) au sein de l'entreprise et façon maximale l'emploi des ouvriers(ières) au sein de l'entreprise et
d'améliorer leurs chances sur le marché du travail. d'améliorer leurs chances sur le marché du travail.
A cette fin, les objectifs tels que posés dans les accords A cette fin, les objectifs tels que posés dans les accords
interprofessionnels précités à l'article 1er serviront de fil interprofessionnels précités à l'article 1er serviront de fil
conducteur. conducteur.
Plus spécifiquement : Plus spécifiquement :
- soit une augmentation annuelle de 0,1 p.c. des efforts de formation; - soit une augmentation annuelle de 0,1 p.c. des efforts de formation;
- soit une augmentation annuelle du taux de participation de 5 points - soit une augmentation annuelle du taux de participation de 5 points
de poucentage. de poucentage.

Art. 14.Les organisations représentées au sein de la Commission

Art. 14.Les organisations représentées au sein de la Commission

paritaire de l'industrie des briques reconnaissent que, malgré le paritaire de l'industrie des briques reconnaissent que, malgré le
caractère spécifique des activités industrielles, la problématique de caractère spécifique des activités industrielles, la problématique de
la formation doit être élaborée de façon adéquate. la formation doit être élaborée de façon adéquate.
Etant donné le niveau croissant de spécialisation de l'usage, de Etant donné le niveau croissant de spécialisation de l'usage, de
l'entretien et de la réparation des machines et des installations de l'entretien et de la réparation des machines et des installations de
production (fours et séchoirs), il est indiqué que l'instruction et la production (fours et séchoirs), il est indiqué que l'instruction et la
formation permanente aient lieu essentiellement sur place dans les formation permanente aient lieu essentiellement sur place dans les
entreprises. entreprises.
Principalement la phase de placement et de mise au point de nouvelles Principalement la phase de placement et de mise au point de nouvelles
machines et installations est importante dans ce contexte. machines et installations est importante dans ce contexte.
Vu l'intérêt d'un haut niveau de polyvalence et d'engagement des Vu l'intérêt d'un haut niveau de polyvalence et d'engagement des
ouvriers(ières), il est opportun d'apprendre à autant ouvriers(ières), il est opportun d'apprendre à autant
d'ouvriers(ières) que possible l'usage, l'entretien et la réparation d'ouvriers(ières) que possible l'usage, l'entretien et la réparation
de ces machines et installations. de ces machines et installations.
On veillera donc à une large implication de tou(te)s les On veillera donc à une large implication de tou(te)s les
ouvriers(ières), pas seulement ceux dont la fonction est directement ouvriers(ières), pas seulement ceux dont la fonction est directement
liée à la production, l'entretien et la réparation, mais également les liée à la production, l'entretien et la réparation, mais également les
ouvriers(ières) occupés à l'extraction, au transport et à la ouvriers(ières) occupés à l'extraction, au transport et à la
préparation des matières premières, au transport interne et externe et préparation des matières premières, au transport interne et externe et
à d'autres tâches générales ou spécifiques. à d'autres tâches générales ou spécifiques.

Art. 15.Un groupe de travail, paritairement constitué, s'occupera de

Art. 15.Un groupe de travail, paritairement constitué, s'occupera de

la problématique de formation. A cette fin, un système de planning de la problématique de formation. A cette fin, un système de planning de
formation a été élaboré. formation a été élaboré.
Sur base des rapports de formation et des plans de formation, tels Sur base des rapports de formation et des plans de formation, tels
qu'ils ont été antérieurement élaborés, il sera étudié à quel point qu'ils ont été antérieurement élaborés, il sera étudié à quel point
les efforts de formation ont été atteints et dans quelle mesure il est les efforts de formation ont été atteints et dans quelle mesure il est
possible de contribuer à une meilleure organisation de la formation possible de contribuer à une meilleure organisation de la formation
dans les entreprises. dans les entreprises.

Art. 16.Le groupe de travail se porte garant du suivi, de

Art. 16.Le groupe de travail se porte garant du suivi, de

l'évaluation et de la gestion de la formation dans les entreprises et l'évaluation et de la gestion de la formation dans les entreprises et
dans le secteur en général. dans le secteur en général.
CHAPITRE IV. - Qualité des conditions de travail CHAPITRE IV. - Qualité des conditions de travail

Art. 17.Les problèmes en relation avec le stress au travail sont

Art. 17.Les problèmes en relation avec le stress au travail sont

discutés sur le plan de l'entreprise. Pour autant que des problèmes à discutés sur le plan de l'entreprise. Pour autant que des problèmes à
ce sujet soient apparus, ils seront rapportés au plus tard le 1er ce sujet soient apparus, ils seront rapportés au plus tard le 1er
avril 2010 au président de la commission paritaire. avril 2010 au président de la commission paritaire.
CHAPITRE V. - Diversité sur le lieu de travail CHAPITRE V. - Diversité sur le lieu de travail

Art. 18.Les partenaires sociaux signataires de la Commission

Art. 18.Les partenaires sociaux signataires de la Commission

paritaire de l'industrie des briques font une recommandation aux paritaire de l'industrie des briques font une recommandation aux
entreprises visées à l'article 2 pour faire des efforts afin de entreprises visées à l'article 2 pour faire des efforts afin de
parvenir aux objectifs de cette action. parvenir aux objectifs de cette action.
CHAPITRE VI. - Campagne habits propres CHAPITRE VI. - Campagne habits propres

Art. 19.Les partenaires sociaux signataires de la Commission

Art. 19.Les partenaires sociaux signataires de la Commission

paritaire de l'industrie des briques incitent les entreprises visées à paritaire de l'industrie des briques incitent les entreprises visées à
l'article 2 à consacrer l'attention nécessaire à cette campagne. l'article 2 à consacrer l'attention nécessaire à cette campagne.
CHAPITRE Vii. - Emploi de personnes à capacité réduite CHAPITRE Vii. - Emploi de personnes à capacité réduite

Art. 20.En fonction des postes disponibles, les employeurs s'engagent

Art. 20.En fonction des postes disponibles, les employeurs s'engagent

à examiner de bonne foi les possibilités de réinsertion des à examiner de bonne foi les possibilités de réinsertion des
ouvriers(ières) accidentés du travail. ouvriers(ières) accidentés du travail.
Les parties signataires de la présente convention collective de Les parties signataires de la présente convention collective de
travail recommandent d'utiliser les subsides régionaux pour des postes travail recommandent d'utiliser les subsides régionaux pour des postes
adaptés (AWIPH et VOP) lors de l'engagement d'handicapés, en vue de adaptés (AWIPH et VOP) lors de l'engagement d'handicapés, en vue de
promouvoir l'emploi d'handicapés là où cela s'avère possible. promouvoir l'emploi d'handicapés là où cela s'avère possible.
CHAPITRE VIII. - Validité CHAPITRE VIII. - Validité

Art. 21.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

Art. 21.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2011. janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2011.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2010.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la
Politique de migration et d'asile, Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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