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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/05/2009
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 MAI 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 MAI 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 5 décembre 2008, conclue au sein de la collective de travail du 5 décembre 2008, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires,
relative à la prépension conventionnelle à mi-temps (1) relative à la prépension conventionnelle à mi-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés
chez les notaires; chez les notaires;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 5 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 5 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires,
relative à la prépension à mi-temps. relative à la prépension à mi-temps.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 2009. Donné à Bruxelles, le 19 mai 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires
Convention collective de travail du 5 décembre 2008 Convention collective de travail du 5 décembre 2008
Prépension conventionnelle à mi-temps Prépension conventionnelle à mi-temps
(Convention enregistrée le 12 janvier 2009 sous le numéro (Convention enregistrée le 12 janvier 2009 sous le numéro
90165/CO/216) 90165/CO/216)
A. Champ d'application A. Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire
pour les employés occupés chez les notaires. pour les employés occupés chez les notaires.
Par "employés", on entend : les employés et les employées. Par "employés", on entend : les employés et les employées.
La présente convention est conclue dans le cadre de la convention La présente convention est conclue dans le cadre de la convention
collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 conclue au sein du collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 conclue au sein du
Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction
des prestations de travail à mi-temps et de ses modifications des prestations de travail à mi-temps et de ses modifications
ultérieures, ainsi que de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à ultérieures, ainsi que de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à
la prépension à mi-temps. la prépension à mi-temps.
B. Prépension conventionnelle à mi-temps dès l'âge de 56 ans B. Prépension conventionnelle à mi-temps dès l'âge de 56 ans

Art. 3.Les dispositions de la convention collective de travail n° 55

Art. 3.Les dispositions de la convention collective de travail n° 55

du 13 juillet 1993 précitée et ses modifications ultérieures du 13 juillet 1993 précitée et ses modifications ultérieures
s'appliquent à la présente convention. s'appliquent à la présente convention.

Art. 4.La prépension conventionnelle à mi-temps peut être accordée

Art. 4.La prépension conventionnelle à mi-temps peut être accordée

dès l'âge de 56 ans. dès l'âge de 56 ans.

Art. 5.En matière de prépension à mi-temps qui entre en vigueur à

Art. 5.En matière de prépension à mi-temps qui entre en vigueur à

partir de l'entrée en vigueur de cette convention, l'indemnité partir de l'entrée en vigueur de cette convention, l'indemnité
complémentaire accordée par l'employeur, calculée selon les complémentaire accordée par l'employeur, calculée selon les
dispositions de la convention collective de travail n° 55, est dispositions de la convention collective de travail n° 55, est
augmentée de 20 p.c. augmentée de 20 p.c.

Art. 6.Au cas où une prépension conventionnelle à mi-temps est

Art. 6.Au cas où une prépension conventionnelle à mi-temps est

accordée à un employé, l'employeur continue à payer les primes accordée à un employé, l'employeur continue à payer les primes
patronales à l'assurance-groupe de pension extra légale, jusqu'à l'âge patronales à l'assurance-groupe de pension extra légale, jusqu'à l'âge
normal de l'employé concerné ou jusqu'à la cessation anticipée de la normal de l'employé concerné ou jusqu'à la cessation anticipée de la
prépension conventionnelle à mi-temps, sur base du salaire complet prépension conventionnelle à mi-temps, sur base du salaire complet
perçu pour le dernier mois au cours duquel il a travaillé à temps perçu pour le dernier mois au cours duquel il a travaillé à temps
plein à son service. plein à son service.
Ces paiements à charge de l'employeur pourront lui être remboursés par Ces paiements à charge de l'employeur pourront lui être remboursés par
l'association sans but lucratif "Fonds de financement pour l'emploi l'association sans but lucratif "Fonds de financement pour l'emploi
dans le notariat". dans le notariat".
Les modalités et les dispositions concernant les mesures reprises dans Les modalités et les dispositions concernant les mesures reprises dans
le présent article seront établies par le conseil d'administration de le présent article seront établies par le conseil d'administration de
ladite association sans but lucratif. ladite association sans but lucratif.
C. Durée de la convention - Dispositions finales C. Durée de la convention - Dispositions finales

Art. 7.La convention collective de travail du 25 avril 2006 relative

Art. 7.La convention collective de travail du 25 avril 2006 relative

à la prépension conventionnelle à mi-temps est abrogée. à la prépension conventionnelle à mi-temps est abrogée.
Les mesures qui ont été accordées en vertu de ladite convention Les mesures qui ont été accordées en vertu de ladite convention
collective de travail restent entièrement d'application. collective de travail restent entièrement d'application.

Art. 8.La présente convention entre en vigueur le 5 décembre 2008 et

Art. 8.La présente convention entre en vigueur le 5 décembre 2008 et

cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2009, sous réserve qu'une ou cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2009, sous réserve qu'une ou
plusieurs dispositions de la présente convention collective de travail plusieurs dispositions de la présente convention collective de travail
ne soient pas en contradiction avec une norme juridique supérieure. ne soient pas en contradiction avec une norme juridique supérieure.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2009. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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