Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la programmation sociale 2007-2008 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la programmation sociale 2007-2008 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 MAI 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 MAI 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 9 mai 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 9 mai 2007, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région |
de Bruxelles-Capitale, relative à la programmation sociale 2007-2008 | de Bruxelles-Capitale, relative à la programmation sociale 2007-2008 |
(1) | (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et |
régional de la Région de Bruxelles-Capitale; | régional de la Région de Bruxelles-Capitale; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 9 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région |
de Bruxelles-Capitale, relative à la programmation sociale 2007-2008. | de Bruxelles-Capitale, relative à la programmation sociale 2007-2008. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 mai 2009. | Donné à Bruxelles, le 19 mai 2009. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge | (1) Référence au Moniteur belge |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région |
de Bruxelles-Capitale | de Bruxelles-Capitale |
Convention collective de travail du 9 mai 2007 | Convention collective de travail du 9 mai 2007 |
Programmation sociale 2007-2008 | Programmation sociale 2007-2008 |
(Convention enregistrée le 6 juillet 2007 | (Convention enregistrée le 6 juillet 2007 |
sous le numéro 83604/CO/328.03) | sous le numéro 83604/CO/328.03) |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à |
l'employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport | l'employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport |
urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi qu'aux | urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi qu'aux |
membres de son personnel, à l'exception du personnel de direction, | membres de son personnel, à l'exception du personnel de direction, |
sauf lorsque des modalités spécifiques sont prévues de manière | sauf lorsque des modalités spécifiques sont prévues de manière |
expresse. | expresse. |
Objet | Objet |
Art. 2.La présente convention a pour objet d'établir le cadre de la |
Art. 2.La présente convention a pour objet d'établir le cadre de la |
programmation sociale 2007-2008. | programmation sociale 2007-2008. |
CHAPITRE Ier. - Pouvoir d'achat | CHAPITRE Ier. - Pouvoir d'achat |
Pouvoir d'achat | Pouvoir d'achat |
Art. 3.Les parties s'accordent sur une augmentation des barèmes |
Art. 3.Les parties s'accordent sur une augmentation des barèmes |
mensuels bruts de l'ensemble du personnel en activité de 30 EUR à | mensuels bruts de l'ensemble du personnel en activité de 30 EUR à |
partir du 1er janvier 2007. | partir du 1er janvier 2007. |
Commentaire | Commentaire |
Seul le personnel actif et sous contrat de travail à durée | Seul le personnel actif et sous contrat de travail à durée |
(in)déterminée au 1er janvier 2007 bénéficie de l'augmentation. Ne | (in)déterminée au 1er janvier 2007 bénéficie de l'augmentation. Ne |
sont pas en activité, les (pré)pensionnés (départs anticipés et | sont pas en activité, les (pré)pensionnés (départs anticipés et |
prépension conventionnelle) et les travailleurs bénéficiaires de | prépension conventionnelle) et les travailleurs bénéficiaires de |
l'assurance incapacité et invalidité (CAMI I et II). | l'assurance incapacité et invalidité (CAMI I et II). |
CHAPITRE II. - Fins de carrière | CHAPITRE II. - Fins de carrière |
Préalables | Préalables |
Art. 4.4.1. Les règles relatives à la prépension conventionnelle |
Art. 4.4.1. Les règles relatives à la prépension conventionnelle |
décrites aux articles 5 et 6 de la présente convention s'inscrivent | décrites aux articles 5 et 6 de la présente convention s'inscrivent |
uniquement dans le cadre de l'exclusion du secteur d'activité du champ | uniquement dans le cadre de l'exclusion du secteur d'activité du champ |
d'application des dispositions légales prises en exécution du pacte | d'application des dispositions légales prises en exécution du pacte |
des générations. | des générations. |
Commentaire | Commentaire |
Cela signifie que les dispositions ci-dessous cesseront d'être | Cela signifie que les dispositions ci-dessous cesseront d'être |
d'application au cas où les dispositions légales prévoient des | d'application au cas où les dispositions légales prévoient des |
conditions d'âge et de carrière plus sévères que celles prévues par la | conditions d'âge et de carrière plus sévères que celles prévues par la |
présente convention. | présente convention. |
4.2. Les règles relatives à la prépension conventionnelle ne sont | 4.2. Les règles relatives à la prépension conventionnelle ne sont |
prolongées que toutes choses restant égales (notamment en ce qui | prolongées que toutes choses restant égales (notamment en ce qui |
concerne la santé financière de l'entreprise et dans les limites des | concerne la santé financière de l'entreprise et dans les limites des |
charges financières à supporter par l'employeur dans le cadre des | charges financières à supporter par l'employeur dans le cadre des |
législations sociales actuellement en vigueur). | législations sociales actuellement en vigueur). |
4.3. La fin de la carrière prend effet à tout moment dès l'instant où | 4.3. La fin de la carrière prend effet à tout moment dès l'instant où |
les conditions d'âge, d'ancienneté et relatives à la convention | les conditions d'âge, d'ancienneté et relatives à la convention |
collective de travail n° 17 sont réunies. | collective de travail n° 17 sont réunies. |
Commentaire | Commentaire |
Le départ est possible à tout moment et pas uniquement le mois au | Le départ est possible à tout moment et pas uniquement le mois au |
cours duquel l'âge requis est atteint. | cours duquel l'âge requis est atteint. |
Prépension conventionnelle à temps plein | Prépension conventionnelle à temps plein |
(convention collective de travail n° 17) | (convention collective de travail n° 17) |
(avec intervention extralégale de l'employeur) | (avec intervention extralégale de l'employeur) |
Art. 5.5.1. Sous réserve de l'article 4 de la présente convention, le |
Art. 5.5.1. Sous réserve de l'article 4 de la présente convention, le |
système légal de la prépension conventionnelle à temps plein | système légal de la prépension conventionnelle à temps plein |
(convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant | (convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant |
un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains | un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains |
travailleurs âgés en cas de licenciement) est applicable en 2008, 2009 | travailleurs âgés en cas de licenciement) est applicable en 2008, 2009 |
et 2010 selon les modalités identiques à celles prévues par la | et 2010 selon les modalités identiques à celles prévues par la |
convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à la | convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à la |
programmation sociale 2005-2006 (article 5.2.). | programmation sociale 2005-2006 (article 5.2.). |
5.2. Par conséquent et pour rappel, les conditions et modalités | 5.2. Par conséquent et pour rappel, les conditions et modalités |
applicables au cours de ces 3 années restent les suivantes : | applicables au cours de ces 3 années restent les suivantes : |
L'âge requis est de : | L'âge requis est de : |
a) 58 ans moyennant 25 ans d'ancienneté (pour les métiers lourds) ou | a) 58 ans moyennant 25 ans d'ancienneté (pour les métiers lourds) ou |
30 ans d'ancienneté (pour les autres métiers); | 30 ans d'ancienneté (pour les autres métiers); |
b) 60 ans moyennant 30 ans d'ancienneté (pour tous les membres du | b) 60 ans moyennant 30 ans d'ancienneté (pour tous les membres du |
personnel). | personnel). |
Il doit être atteint au cours de l'année 2008, 2009 ou 2010, la | Il doit être atteint au cours de l'année 2008, 2009 ou 2010, la |
condition d'ancienneté devant être rencontrée le dernier jour du | condition d'ancienneté devant être rencontrée le dernier jour du |
contrat de travail (et au plus tard le 31 décembre 2010). | contrat de travail (et au plus tard le 31 décembre 2010). |
L'intervention de l'employeur consiste en une indemnité complémentaire | L'intervention de l'employeur consiste en une indemnité complémentaire |
aux allocations de chômage identique à celle calculée pour la CRI (*), | aux allocations de chômage identique à celle calculée pour la CRI (*), |
complétée, si nécessaire, d'un bonus de 10 p.c. (si départ à 58 ans) | complétée, si nécessaire, d'un bonus de 10 p.c. (si départ à 58 ans) |
ou de 15 p.c. (si départ à 60 ans) maximum du montant ainsi obtenu. | ou de 15 p.c. (si départ à 60 ans) maximum du montant ainsi obtenu. |
(*) 1 p.c. du barème par année d'ancienneté, incluant le 13e mois pour | (*) 1 p.c. du barème par année d'ancienneté, incluant le 13e mois pour |
les employés ou la quote-part fixe pour les ouvriers, la prime de | les employés ou la quote-part fixe pour les ouvriers, la prime de |
mérite, la prime de réussite d'examen, la prime mensuelle pour les | mérite, la prime de réussite d'examen, la prime mensuelle pour les |
brigadiers, les chefs et sous-chefs d'entretien et d'atelier et les | brigadiers, les chefs et sous-chefs d'entretien et d'atelier et les |
surveillants, la prime de faisant fonction, augmenté de la prime | surveillants, la prime de faisant fonction, augmenté de la prime |
exceptionnelle de programmation sociale, plafonné à 85 p.c. de ce | exceptionnelle de programmation sociale, plafonné à 85 p.c. de ce |
barème. | barème. |
Ces modalités de calcul de l'indemnité complémentaire à charge de | Ces modalités de calcul de l'indemnité complémentaire à charge de |
l'employeur tendent à garantir (ou du moins à se rapprocher de) : | l'employeur tendent à garantir (ou du moins à se rapprocher de) : |
- 70 p.c. (départ à 58 ans) ou 75 p.c. (départ à 60 ans) du barème | - 70 p.c. (départ à 58 ans) ou 75 p.c. (départ à 60 ans) du barème |
mensuel brut (à l'exclusion des primes, allocations et gratifications | mensuel brut (à l'exclusion des primes, allocations et gratifications |
de toute nature) aux ouvriers et aux employés; | de toute nature) aux ouvriers et aux employés; |
- 65 p.c. (départ à 58 ans) ou 70 p.c. (départ à 60 ans) du barème | - 65 p.c. (départ à 58 ans) ou 70 p.c. (départ à 60 ans) du barème |
mensuel brut (à l'exclusion des primes, allocations et gratifications | mensuel brut (à l'exclusion des primes, allocations et gratifications |
de toute nature) plafonné à une rémunération de référence fixée au | de toute nature) plafonné à une rémunération de référence fixée au |
dernier échelon du barème 27.02 pour les cadres. | dernier échelon du barème 27.02 pour les cadres. |
L'indemnité complémentaire suit l'indexation des prestations sociales. | L'indemnité complémentaire suit l'indexation des prestations sociales. |
Pour le calcul de la pension de retraite extralégale (CRATUB), les | Pour le calcul de la pension de retraite extralégale (CRATUB), les |
années de prépension conventionnelle sont assimilées à des années de | années de prépension conventionnelle sont assimilées à des années de |
travail à concurrence de 5 années maximum. | travail à concurrence de 5 années maximum. |
Les métiers lourds sont ceux définis à l'article 4.1. de la convention | Les métiers lourds sont ceux définis à l'article 4.1. de la convention |
collective de travail du 24 juin 2005 relative à la programmation | collective de travail du 24 juin 2005 relative à la programmation |
sociale 2005-2006. | sociale 2005-2006. |
5.3. Sous réserve de l'article 4, le système de prépension | 5.3. Sous réserve de l'article 4, le système de prépension |
conventionnelle à 58 ans sera prolongé pour l'année 2011, suivant les | conventionnelle à 58 ans sera prolongé pour l'année 2011, suivant les |
modalités décrites à l'article 5.2. étant entendu qu'à partir de 2011, | modalités décrites à l'article 5.2. étant entendu qu'à partir de 2011, |
le bonus de 10 p.c. ne sera octroyé qu'à partir d'un départ à 59 ans. | le bonus de 10 p.c. ne sera octroyé qu'à partir d'un départ à 59 ans. |
Prépension conventionnelle à temps plein à 56 ans | Prépension conventionnelle à temps plein à 56 ans |
moyennant 40 ans de carrière | moyennant 40 ans de carrière |
Art. 6.6.1. Sous réserve de l'article 4 de la présente convention, le |
Art. 6.6.1. Sous réserve de l'article 4 de la présente convention, le |
système légal de la prépension conventionnelle à temps plein à 56 ans | système légal de la prépension conventionnelle à temps plein à 56 ans |
moyennant 40 ans de carrière (temps plein) est applicable en 2008, | moyennant 40 ans de carrière (temps plein) est applicable en 2008, |
2009 et 2010 selon les modalités identiques à celles prévues par la | 2009 et 2010 selon les modalités identiques à celles prévues par la |
convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à la | convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à la |
programmation sociale 2005-2006 (article 5.2.). | programmation sociale 2005-2006 (article 5.2.). |
Par conséquent, les conditions et modalités rappelées au point 5.2. de | Par conséquent, les conditions et modalités rappelées au point 5.2. de |
la présente convention sont également applicables aux travailleurs | la présente convention sont également applicables aux travailleurs |
ayant atteint l'âge de 56 ans et comptant au moins 40 ans de carrière. | ayant atteint l'âge de 56 ans et comptant au moins 40 ans de carrière. |
Commentaire | Commentaire |
Ces travailleurs bénéficient à 56 ans d'un complément identique à | Ces travailleurs bénéficient à 56 ans d'un complément identique à |
celui prévu pour un départ à 58 ans. | celui prévu pour un départ à 58 ans. |
6.2. Sous réserve de l'article 4, le système de prépension | 6.2. Sous réserve de l'article 4, le système de prépension |
conventionnelle à 56 ans sera prolongé pour l'année 2011, suivant les | conventionnelle à 56 ans sera prolongé pour l'année 2011, suivant les |
modalités décrites à l'article 6.1. | modalités décrites à l'article 6.1. |
Départs anticipés - | Départs anticipés - |
conventions collectives de travail antérieures | conventions collectives de travail antérieures |
Art. 7.7.1. Les travailleurs qui ont manifesté avant le 31 mars 2007 |
Art. 7.7.1. Les travailleurs qui ont manifesté avant le 31 mars 2007 |
le souhait d'un départ anticipé en application des conventions | le souhait d'un départ anticipé en application des conventions |
collectives de travail de programmation sociale des 13 février 2001 et | collectives de travail de programmation sociale des 13 février 2001 et |
2 juillet 2003 peuvent décider jusqu'au 30 juin 2007 : | 2 juillet 2003 peuvent décider jusqu'au 30 juin 2007 : |
- soit de maintenir leur décision d'un départ anticipé dans le cadre | - soit de maintenir leur décision d'un départ anticipé dans le cadre |
de ces conventions et ce, à leurs seuls risques et périls; | de ces conventions et ce, à leurs seuls risques et périls; |
- soit de la reporter et de la transformer en départ anticipé dans le | - soit de la reporter et de la transformer en départ anticipé dans le |
cadre d'une fin de carrière en prépension conventionnelle à 58 ans. | cadre d'une fin de carrière en prépension conventionnelle à 58 ans. |
Commentaire | Commentaire |
Les travailleurs qui optent pour le maintien de leur décision d'un | Les travailleurs qui optent pour le maintien de leur décision d'un |
départ anticipé dans le cadre des conventions des 13 février 2001 et 2 | départ anticipé dans le cadre des conventions des 13 février 2001 et 2 |
juillet 2003 ne bénéficient pas des dispositions prévues à l'article | juillet 2003 ne bénéficient pas des dispositions prévues à l'article |
8.1. ci-dessous (complément d'ancienneté - intervention de | 8.1. ci-dessous (complément d'ancienneté - intervention de |
l'employeur). | l'employeur). |
7.2. Les travailleurs qui souhaitent bénéficier d'un départ anticipé | 7.2. Les travailleurs qui souhaitent bénéficier d'un départ anticipé |
en application de la convention collective de travail de programmation | en application de la convention collective de travail de programmation |
sociale du 24 juin 2005 (article 5.1.) peuvent notifier leur décision | sociale du 24 juin 2005 (article 5.1.) peuvent notifier leur décision |
jusqu'au 31 décembre 2007. Cette formule de fin de carrière sera | jusqu'au 31 décembre 2007. Cette formule de fin de carrière sera |
appliquée aux seuls risques et périls du travailleur concerné. | appliquée aux seuls risques et périls du travailleur concerné. |
Commentaire | Commentaire |
Les travailleurs qui optent pour cette forme de fin de carrière ne | Les travailleurs qui optent pour cette forme de fin de carrière ne |
bénéficient pas des dispositions prévues à l'article 8.1. ci-dessous | bénéficient pas des dispositions prévues à l'article 8.1. ci-dessous |
(complément d'ancienneté - intervention de l'employeur). | (complément d'ancienneté - intervention de l'employeur). |
7.3. Les départs anticipés sur base des conventions collectives de | 7.3. Les départs anticipés sur base des conventions collectives de |
travail de programmation sociale des 13 février 2001, 2 juillet 2003 | travail de programmation sociale des 13 février 2001, 2 juillet 2003 |
et 24 juin 2005 restent ouverts aux travailleurs qui : | et 24 juin 2005 restent ouverts aux travailleurs qui : |
- soit sont inaptes définitifs (SMT); | - soit sont inaptes définitifs (SMT); |
- soit occupent un métier lourd (tel que défini par l'article 4.1. de | - soit occupent un métier lourd (tel que défini par l'article 4.1. de |
la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à la | la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à la |
programmation sociale 2005-2006), | programmation sociale 2005-2006), |
et ce exclusivement sur base d'une décision en ce sens de la direction | et ce exclusivement sur base d'une décision en ce sens de la direction |
générale. | générale. |
Commentaire | Commentaire |
Lorsque le travailleur bénéficie d'un tel départ anticipé, l'employeur | Lorsque le travailleur bénéficie d'un tel départ anticipé, l'employeur |
intervient dans la diminution éventuelle des allocations de chômage | intervient dans la diminution éventuelle des allocations de chômage |
sous les termes et conditions prévus à l'article 8.2. de la présente | sous les termes et conditions prévus à l'article 8.2. de la présente |
convention (complément d'ancienneté - intervention de l'employeur). | convention (complément d'ancienneté - intervention de l'employeur). |
Complément d'ancienneté ONEm - Intervention de l'employeur | Complément d'ancienneté ONEm - Intervention de l'employeur |
Art. 8.8.1. L'employeur intervient dans la diminution éventuelle des |
Art. 8.8.1. L'employeur intervient dans la diminution éventuelle des |
allocations de chômage (à savoir celle résultant du non-octroi du | allocations de chômage (à savoir celle résultant du non-octroi du |
complément d'ancienneté à partir de la 2e année de chômage) à | complément d'ancienneté à partir de la 2e année de chômage) à |
concurrence de la perte avec un plafond mensuel maximum de 130 EUR | concurrence de la perte avec un plafond mensuel maximum de 130 EUR |
(indexé) en faveur des travailleurs qui ont effectivement quitté | (indexé) en faveur des travailleurs qui ont effectivement quitté |
l'entreprise (ou sont en préavis) au 31 mars 2007 dans le cadre d'un | l'entreprise (ou sont en préavis) au 31 mars 2007 dans le cadre d'un |
départ anticipé (conventions collectives de travail des 13 février | départ anticipé (conventions collectives de travail des 13 février |
2001, 2 juillet 2003). | 2001, 2 juillet 2003). |
Commentaire | Commentaire |
Si l'ONEm ne devait pas accorder le complément d'ancienneté prévu par | Si l'ONEm ne devait pas accorder le complément d'ancienneté prévu par |
la législation relative aux allocations de chômage, le travailleur | la législation relative aux allocations de chômage, le travailleur |
concerné bénéficiera d'une intervention financière de l'employeur à | concerné bénéficiera d'une intervention financière de l'employeur à |
concurrence de la perte avec un plafond mensuel maximum de 130 EUR. | concurrence de la perte avec un plafond mensuel maximum de 130 EUR. |
8.2. Par dérogation au point 8.1. ci-dessus, l'employeur intervient | 8.2. Par dérogation au point 8.1. ci-dessus, l'employeur intervient |
dans la diminution éventuelle des allocations de chômage (à savoir | dans la diminution éventuelle des allocations de chômage (à savoir |
celle résultant du non-octroi du complément d'ancienneté à partir de | celle résultant du non-octroi du complément d'ancienneté à partir de |
la 2e année de chômage) à concurrence de la perte avec un plafond | la 2e année de chômage) à concurrence de la perte avec un plafond |
mensuel maximum de 260 EUR (indexé) en faveur des travailleurs qui | mensuel maximum de 260 EUR (indexé) en faveur des travailleurs qui |
quittent l'entreprise après le 31 mars 2007 dans le cadre d'un départ | quittent l'entreprise après le 31 mars 2007 dans le cadre d'un départ |
anticipé, exclusivement sur base d'une décision en ce sens de la | anticipé, exclusivement sur base d'une décision en ce sens de la |
direction générale, parce qu'ils sont inaptes définitifs (SMT) ou | direction générale, parce qu'ils sont inaptes définitifs (SMT) ou |
qu'ils occupent un métier lourd (tel que défini par l'article 4.1. de | qu'ils occupent un métier lourd (tel que défini par l'article 4.1. de |
la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à la | la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à la |
programmation sociale 2005-2006). | programmation sociale 2005-2006). |
Commentaire | Commentaire |
Si l'ONEm ne devait pas accorder le complément d'ancienneté prévu par | Si l'ONEm ne devait pas accorder le complément d'ancienneté prévu par |
la législation relative aux allocations de chômage, seuls les | la législation relative aux allocations de chômage, seuls les |
travailleurs qui ont quitté l'entreprise après le 31 mars 2007 et qui | travailleurs qui ont quitté l'entreprise après le 31 mars 2007 et qui |
répondent aux conditions décrites ci-dessus peuvent bénéficier d'une | répondent aux conditions décrites ci-dessus peuvent bénéficier d'une |
intervention financière de l'employeur à concurrence de la perte avec | intervention financière de l'employeur à concurrence de la perte avec |
un plafond mensuel maximum de 260 EUR. | un plafond mensuel maximum de 260 EUR. |
Disposition finale | Disposition finale |
Art. 9.Les parties et leurs mandataires s'abstiendront, pendant la |
Art. 9.Les parties et leurs mandataires s'abstiendront, pendant la |
durée de la présente convention collective de travail, de provoquer, | durée de la présente convention collective de travail, de provoquer, |
de déclencher ou de soutenir un conflit collectif au niveau de | de déclencher ou de soutenir un conflit collectif au niveau de |
l'entreprise portant sur des sujets traités par cette convention. | l'entreprise portant sur des sujets traités par cette convention. |
Entrée en vigueur | Entrée en vigueur |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée, à | le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée, à |
l'exception des articles 4, 5.1., 5.2., 6.1. et 7.3. inclus qui sont | l'exception des articles 4, 5.1., 5.2., 6.1. et 7.3. inclus qui sont |
conclus pour une durée déterminée de trois ans (2008, 2009 et 2010). | conclus pour une durée déterminée de trois ans (2008, 2009 et 2010). |
Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention | Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention |
moyennant un préavis de trois mois, notifié à l'autre partie par | moyennant un préavis de trois mois, notifié à l'autre partie par |
lettre recommandée à la poste. La partie qui prend l'initiative de | lettre recommandée à la poste. La partie qui prend l'initiative de |
dénoncer le présent protocole est tenue d'en préciser les motifs et de | dénoncer le présent protocole est tenue d'en préciser les motifs et de |
formuler une proposition de nouveau texte. | formuler une proposition de nouveau texte. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2009. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2009. |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |