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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/05/2009
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la programmation sociale 2007-2008 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la programmation sociale 2007-2008
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 MAI 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 MAI 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 mai 2007, conclue au sein de la collective de travail du 9 mai 2007, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région
de Bruxelles-Capitale, relative à la programmation sociale 2007-2008 de Bruxelles-Capitale, relative à la programmation sociale 2007-2008
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et
régional de la Région de Bruxelles-Capitale; régional de la Région de Bruxelles-Capitale;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région
de Bruxelles-Capitale, relative à la programmation sociale 2007-2008. de Bruxelles-Capitale, relative à la programmation sociale 2007-2008.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 2009. Donné à Bruxelles, le 19 mai 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge (1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région
de Bruxelles-Capitale de Bruxelles-Capitale
Convention collective de travail du 9 mai 2007 Convention collective de travail du 9 mai 2007
Programmation sociale 2007-2008 Programmation sociale 2007-2008
(Convention enregistrée le 6 juillet 2007 (Convention enregistrée le 6 juillet 2007
sous le numéro 83604/CO/328.03) sous le numéro 83604/CO/328.03)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

l'employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport l'employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport
urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi qu'aux urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi qu'aux
membres de son personnel, à l'exception du personnel de direction, membres de son personnel, à l'exception du personnel de direction,
sauf lorsque des modalités spécifiques sont prévues de manière sauf lorsque des modalités spécifiques sont prévues de manière
expresse. expresse.
Objet Objet

Art. 2.La présente convention a pour objet d'établir le cadre de la

Art. 2.La présente convention a pour objet d'établir le cadre de la

programmation sociale 2007-2008. programmation sociale 2007-2008.
CHAPITRE Ier. - Pouvoir d'achat CHAPITRE Ier. - Pouvoir d'achat
Pouvoir d'achat Pouvoir d'achat

Art. 3.Les parties s'accordent sur une augmentation des barèmes

Art. 3.Les parties s'accordent sur une augmentation des barèmes

mensuels bruts de l'ensemble du personnel en activité de 30 EUR à mensuels bruts de l'ensemble du personnel en activité de 30 EUR à
partir du 1er janvier 2007. partir du 1er janvier 2007.
Commentaire Commentaire
Seul le personnel actif et sous contrat de travail à durée Seul le personnel actif et sous contrat de travail à durée
(in)déterminée au 1er janvier 2007 bénéficie de l'augmentation. Ne (in)déterminée au 1er janvier 2007 bénéficie de l'augmentation. Ne
sont pas en activité, les (pré)pensionnés (départs anticipés et sont pas en activité, les (pré)pensionnés (départs anticipés et
prépension conventionnelle) et les travailleurs bénéficiaires de prépension conventionnelle) et les travailleurs bénéficiaires de
l'assurance incapacité et invalidité (CAMI I et II). l'assurance incapacité et invalidité (CAMI I et II).
CHAPITRE II. - Fins de carrière CHAPITRE II. - Fins de carrière
Préalables Préalables

Art. 4.4.1. Les règles relatives à la prépension conventionnelle

Art. 4.4.1. Les règles relatives à la prépension conventionnelle

décrites aux articles 5 et 6 de la présente convention s'inscrivent décrites aux articles 5 et 6 de la présente convention s'inscrivent
uniquement dans le cadre de l'exclusion du secteur d'activité du champ uniquement dans le cadre de l'exclusion du secteur d'activité du champ
d'application des dispositions légales prises en exécution du pacte d'application des dispositions légales prises en exécution du pacte
des générations. des générations.
Commentaire Commentaire
Cela signifie que les dispositions ci-dessous cesseront d'être Cela signifie que les dispositions ci-dessous cesseront d'être
d'application au cas où les dispositions légales prévoient des d'application au cas où les dispositions légales prévoient des
conditions d'âge et de carrière plus sévères que celles prévues par la conditions d'âge et de carrière plus sévères que celles prévues par la
présente convention. présente convention.
4.2. Les règles relatives à la prépension conventionnelle ne sont 4.2. Les règles relatives à la prépension conventionnelle ne sont
prolongées que toutes choses restant égales (notamment en ce qui prolongées que toutes choses restant égales (notamment en ce qui
concerne la santé financière de l'entreprise et dans les limites des concerne la santé financière de l'entreprise et dans les limites des
charges financières à supporter par l'employeur dans le cadre des charges financières à supporter par l'employeur dans le cadre des
législations sociales actuellement en vigueur). législations sociales actuellement en vigueur).
4.3. La fin de la carrière prend effet à tout moment dès l'instant où 4.3. La fin de la carrière prend effet à tout moment dès l'instant où
les conditions d'âge, d'ancienneté et relatives à la convention les conditions d'âge, d'ancienneté et relatives à la convention
collective de travail n° 17 sont réunies. collective de travail n° 17 sont réunies.
Commentaire Commentaire
Le départ est possible à tout moment et pas uniquement le mois au Le départ est possible à tout moment et pas uniquement le mois au
cours duquel l'âge requis est atteint. cours duquel l'âge requis est atteint.
Prépension conventionnelle à temps plein Prépension conventionnelle à temps plein
(convention collective de travail n° 17) (convention collective de travail n° 17)
(avec intervention extralégale de l'employeur) (avec intervention extralégale de l'employeur)

Art. 5.5.1. Sous réserve de l'article 4 de la présente convention, le

Art. 5.5.1. Sous réserve de l'article 4 de la présente convention, le

système légal de la prépension conventionnelle à temps plein système légal de la prépension conventionnelle à temps plein
(convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant (convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant
un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains
travailleurs âgés en cas de licenciement) est applicable en 2008, 2009 travailleurs âgés en cas de licenciement) est applicable en 2008, 2009
et 2010 selon les modalités identiques à celles prévues par la et 2010 selon les modalités identiques à celles prévues par la
convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à la
programmation sociale 2005-2006 (article 5.2.). programmation sociale 2005-2006 (article 5.2.).
5.2. Par conséquent et pour rappel, les conditions et modalités 5.2. Par conséquent et pour rappel, les conditions et modalités
applicables au cours de ces 3 années restent les suivantes : applicables au cours de ces 3 années restent les suivantes :
L'âge requis est de : L'âge requis est de :
a) 58 ans moyennant 25 ans d'ancienneté (pour les métiers lourds) ou a) 58 ans moyennant 25 ans d'ancienneté (pour les métiers lourds) ou
30 ans d'ancienneté (pour les autres métiers); 30 ans d'ancienneté (pour les autres métiers);
b) 60 ans moyennant 30 ans d'ancienneté (pour tous les membres du b) 60 ans moyennant 30 ans d'ancienneté (pour tous les membres du
personnel). personnel).
Il doit être atteint au cours de l'année 2008, 2009 ou 2010, la Il doit être atteint au cours de l'année 2008, 2009 ou 2010, la
condition d'ancienneté devant être rencontrée le dernier jour du condition d'ancienneté devant être rencontrée le dernier jour du
contrat de travail (et au plus tard le 31 décembre 2010). contrat de travail (et au plus tard le 31 décembre 2010).
L'intervention de l'employeur consiste en une indemnité complémentaire L'intervention de l'employeur consiste en une indemnité complémentaire
aux allocations de chômage identique à celle calculée pour la CRI (*), aux allocations de chômage identique à celle calculée pour la CRI (*),
complétée, si nécessaire, d'un bonus de 10 p.c. (si départ à 58 ans) complétée, si nécessaire, d'un bonus de 10 p.c. (si départ à 58 ans)
ou de 15 p.c. (si départ à 60 ans) maximum du montant ainsi obtenu. ou de 15 p.c. (si départ à 60 ans) maximum du montant ainsi obtenu.
(*) 1 p.c. du barème par année d'ancienneté, incluant le 13e mois pour (*) 1 p.c. du barème par année d'ancienneté, incluant le 13e mois pour
les employés ou la quote-part fixe pour les ouvriers, la prime de les employés ou la quote-part fixe pour les ouvriers, la prime de
mérite, la prime de réussite d'examen, la prime mensuelle pour les mérite, la prime de réussite d'examen, la prime mensuelle pour les
brigadiers, les chefs et sous-chefs d'entretien et d'atelier et les brigadiers, les chefs et sous-chefs d'entretien et d'atelier et les
surveillants, la prime de faisant fonction, augmenté de la prime surveillants, la prime de faisant fonction, augmenté de la prime
exceptionnelle de programmation sociale, plafonné à 85 p.c. de ce exceptionnelle de programmation sociale, plafonné à 85 p.c. de ce
barème. barème.
Ces modalités de calcul de l'indemnité complémentaire à charge de Ces modalités de calcul de l'indemnité complémentaire à charge de
l'employeur tendent à garantir (ou du moins à se rapprocher de) : l'employeur tendent à garantir (ou du moins à se rapprocher de) :
- 70 p.c. (départ à 58 ans) ou 75 p.c. (départ à 60 ans) du barème - 70 p.c. (départ à 58 ans) ou 75 p.c. (départ à 60 ans) du barème
mensuel brut (à l'exclusion des primes, allocations et gratifications mensuel brut (à l'exclusion des primes, allocations et gratifications
de toute nature) aux ouvriers et aux employés; de toute nature) aux ouvriers et aux employés;
- 65 p.c. (départ à 58 ans) ou 70 p.c. (départ à 60 ans) du barème - 65 p.c. (départ à 58 ans) ou 70 p.c. (départ à 60 ans) du barème
mensuel brut (à l'exclusion des primes, allocations et gratifications mensuel brut (à l'exclusion des primes, allocations et gratifications
de toute nature) plafonné à une rémunération de référence fixée au de toute nature) plafonné à une rémunération de référence fixée au
dernier échelon du barème 27.02 pour les cadres. dernier échelon du barème 27.02 pour les cadres.
L'indemnité complémentaire suit l'indexation des prestations sociales. L'indemnité complémentaire suit l'indexation des prestations sociales.
Pour le calcul de la pension de retraite extralégale (CRATUB), les Pour le calcul de la pension de retraite extralégale (CRATUB), les
années de prépension conventionnelle sont assimilées à des années de années de prépension conventionnelle sont assimilées à des années de
travail à concurrence de 5 années maximum. travail à concurrence de 5 années maximum.
Les métiers lourds sont ceux définis à l'article 4.1. de la convention Les métiers lourds sont ceux définis à l'article 4.1. de la convention
collective de travail du 24 juin 2005 relative à la programmation collective de travail du 24 juin 2005 relative à la programmation
sociale 2005-2006. sociale 2005-2006.
5.3. Sous réserve de l'article 4, le système de prépension 5.3. Sous réserve de l'article 4, le système de prépension
conventionnelle à 58 ans sera prolongé pour l'année 2011, suivant les conventionnelle à 58 ans sera prolongé pour l'année 2011, suivant les
modalités décrites à l'article 5.2. étant entendu qu'à partir de 2011, modalités décrites à l'article 5.2. étant entendu qu'à partir de 2011,
le bonus de 10 p.c. ne sera octroyé qu'à partir d'un départ à 59 ans. le bonus de 10 p.c. ne sera octroyé qu'à partir d'un départ à 59 ans.
Prépension conventionnelle à temps plein à 56 ans Prépension conventionnelle à temps plein à 56 ans
moyennant 40 ans de carrière moyennant 40 ans de carrière

Art. 6.6.1. Sous réserve de l'article 4 de la présente convention, le

Art. 6.6.1. Sous réserve de l'article 4 de la présente convention, le

système légal de la prépension conventionnelle à temps plein à 56 ans système légal de la prépension conventionnelle à temps plein à 56 ans
moyennant 40 ans de carrière (temps plein) est applicable en 2008, moyennant 40 ans de carrière (temps plein) est applicable en 2008,
2009 et 2010 selon les modalités identiques à celles prévues par la 2009 et 2010 selon les modalités identiques à celles prévues par la
convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à la
programmation sociale 2005-2006 (article 5.2.). programmation sociale 2005-2006 (article 5.2.).
Par conséquent, les conditions et modalités rappelées au point 5.2. de Par conséquent, les conditions et modalités rappelées au point 5.2. de
la présente convention sont également applicables aux travailleurs la présente convention sont également applicables aux travailleurs
ayant atteint l'âge de 56 ans et comptant au moins 40 ans de carrière. ayant atteint l'âge de 56 ans et comptant au moins 40 ans de carrière.
Commentaire Commentaire
Ces travailleurs bénéficient à 56 ans d'un complément identique à Ces travailleurs bénéficient à 56 ans d'un complément identique à
celui prévu pour un départ à 58 ans. celui prévu pour un départ à 58 ans.
6.2. Sous réserve de l'article 4, le système de prépension 6.2. Sous réserve de l'article 4, le système de prépension
conventionnelle à 56 ans sera prolongé pour l'année 2011, suivant les conventionnelle à 56 ans sera prolongé pour l'année 2011, suivant les
modalités décrites à l'article 6.1. modalités décrites à l'article 6.1.
Départs anticipés - Départs anticipés -
conventions collectives de travail antérieures conventions collectives de travail antérieures

Art. 7.7.1. Les travailleurs qui ont manifesté avant le 31 mars 2007

Art. 7.7.1. Les travailleurs qui ont manifesté avant le 31 mars 2007

le souhait d'un départ anticipé en application des conventions le souhait d'un départ anticipé en application des conventions
collectives de travail de programmation sociale des 13 février 2001 et collectives de travail de programmation sociale des 13 février 2001 et
2 juillet 2003 peuvent décider jusqu'au 30 juin 2007 : 2 juillet 2003 peuvent décider jusqu'au 30 juin 2007 :
- soit de maintenir leur décision d'un départ anticipé dans le cadre - soit de maintenir leur décision d'un départ anticipé dans le cadre
de ces conventions et ce, à leurs seuls risques et périls; de ces conventions et ce, à leurs seuls risques et périls;
- soit de la reporter et de la transformer en départ anticipé dans le - soit de la reporter et de la transformer en départ anticipé dans le
cadre d'une fin de carrière en prépension conventionnelle à 58 ans. cadre d'une fin de carrière en prépension conventionnelle à 58 ans.
Commentaire Commentaire
Les travailleurs qui optent pour le maintien de leur décision d'un Les travailleurs qui optent pour le maintien de leur décision d'un
départ anticipé dans le cadre des conventions des 13 février 2001 et 2 départ anticipé dans le cadre des conventions des 13 février 2001 et 2
juillet 2003 ne bénéficient pas des dispositions prévues à l'article juillet 2003 ne bénéficient pas des dispositions prévues à l'article
8.1. ci-dessous (complément d'ancienneté - intervention de 8.1. ci-dessous (complément d'ancienneté - intervention de
l'employeur). l'employeur).
7.2. Les travailleurs qui souhaitent bénéficier d'un départ anticipé 7.2. Les travailleurs qui souhaitent bénéficier d'un départ anticipé
en application de la convention collective de travail de programmation en application de la convention collective de travail de programmation
sociale du 24 juin 2005 (article 5.1.) peuvent notifier leur décision sociale du 24 juin 2005 (article 5.1.) peuvent notifier leur décision
jusqu'au 31 décembre 2007. Cette formule de fin de carrière sera jusqu'au 31 décembre 2007. Cette formule de fin de carrière sera
appliquée aux seuls risques et périls du travailleur concerné. appliquée aux seuls risques et périls du travailleur concerné.
Commentaire Commentaire
Les travailleurs qui optent pour cette forme de fin de carrière ne Les travailleurs qui optent pour cette forme de fin de carrière ne
bénéficient pas des dispositions prévues à l'article 8.1. ci-dessous bénéficient pas des dispositions prévues à l'article 8.1. ci-dessous
(complément d'ancienneté - intervention de l'employeur). (complément d'ancienneté - intervention de l'employeur).
7.3. Les départs anticipés sur base des conventions collectives de 7.3. Les départs anticipés sur base des conventions collectives de
travail de programmation sociale des 13 février 2001, 2 juillet 2003 travail de programmation sociale des 13 février 2001, 2 juillet 2003
et 24 juin 2005 restent ouverts aux travailleurs qui : et 24 juin 2005 restent ouverts aux travailleurs qui :
- soit sont inaptes définitifs (SMT); - soit sont inaptes définitifs (SMT);
- soit occupent un métier lourd (tel que défini par l'article 4.1. de - soit occupent un métier lourd (tel que défini par l'article 4.1. de
la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à la la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à la
programmation sociale 2005-2006), programmation sociale 2005-2006),
et ce exclusivement sur base d'une décision en ce sens de la direction et ce exclusivement sur base d'une décision en ce sens de la direction
générale. générale.
Commentaire Commentaire
Lorsque le travailleur bénéficie d'un tel départ anticipé, l'employeur Lorsque le travailleur bénéficie d'un tel départ anticipé, l'employeur
intervient dans la diminution éventuelle des allocations de chômage intervient dans la diminution éventuelle des allocations de chômage
sous les termes et conditions prévus à l'article 8.2. de la présente sous les termes et conditions prévus à l'article 8.2. de la présente
convention (complément d'ancienneté - intervention de l'employeur). convention (complément d'ancienneté - intervention de l'employeur).
Complément d'ancienneté ONEm - Intervention de l'employeur Complément d'ancienneté ONEm - Intervention de l'employeur

Art. 8.8.1. L'employeur intervient dans la diminution éventuelle des

Art. 8.8.1. L'employeur intervient dans la diminution éventuelle des

allocations de chômage (à savoir celle résultant du non-octroi du allocations de chômage (à savoir celle résultant du non-octroi du
complément d'ancienneté à partir de la 2e année de chômage) à complément d'ancienneté à partir de la 2e année de chômage) à
concurrence de la perte avec un plafond mensuel maximum de 130 EUR concurrence de la perte avec un plafond mensuel maximum de 130 EUR
(indexé) en faveur des travailleurs qui ont effectivement quitté (indexé) en faveur des travailleurs qui ont effectivement quitté
l'entreprise (ou sont en préavis) au 31 mars 2007 dans le cadre d'un l'entreprise (ou sont en préavis) au 31 mars 2007 dans le cadre d'un
départ anticipé (conventions collectives de travail des 13 février départ anticipé (conventions collectives de travail des 13 février
2001, 2 juillet 2003). 2001, 2 juillet 2003).
Commentaire Commentaire
Si l'ONEm ne devait pas accorder le complément d'ancienneté prévu par Si l'ONEm ne devait pas accorder le complément d'ancienneté prévu par
la législation relative aux allocations de chômage, le travailleur la législation relative aux allocations de chômage, le travailleur
concerné bénéficiera d'une intervention financière de l'employeur à concerné bénéficiera d'une intervention financière de l'employeur à
concurrence de la perte avec un plafond mensuel maximum de 130 EUR. concurrence de la perte avec un plafond mensuel maximum de 130 EUR.
8.2. Par dérogation au point 8.1. ci-dessus, l'employeur intervient 8.2. Par dérogation au point 8.1. ci-dessus, l'employeur intervient
dans la diminution éventuelle des allocations de chômage (à savoir dans la diminution éventuelle des allocations de chômage (à savoir
celle résultant du non-octroi du complément d'ancienneté à partir de celle résultant du non-octroi du complément d'ancienneté à partir de
la 2e année de chômage) à concurrence de la perte avec un plafond la 2e année de chômage) à concurrence de la perte avec un plafond
mensuel maximum de 260 EUR (indexé) en faveur des travailleurs qui mensuel maximum de 260 EUR (indexé) en faveur des travailleurs qui
quittent l'entreprise après le 31 mars 2007 dans le cadre d'un départ quittent l'entreprise après le 31 mars 2007 dans le cadre d'un départ
anticipé, exclusivement sur base d'une décision en ce sens de la anticipé, exclusivement sur base d'une décision en ce sens de la
direction générale, parce qu'ils sont inaptes définitifs (SMT) ou direction générale, parce qu'ils sont inaptes définitifs (SMT) ou
qu'ils occupent un métier lourd (tel que défini par l'article 4.1. de qu'ils occupent un métier lourd (tel que défini par l'article 4.1. de
la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à la la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à la
programmation sociale 2005-2006). programmation sociale 2005-2006).
Commentaire Commentaire
Si l'ONEm ne devait pas accorder le complément d'ancienneté prévu par Si l'ONEm ne devait pas accorder le complément d'ancienneté prévu par
la législation relative aux allocations de chômage, seuls les la législation relative aux allocations de chômage, seuls les
travailleurs qui ont quitté l'entreprise après le 31 mars 2007 et qui travailleurs qui ont quitté l'entreprise après le 31 mars 2007 et qui
répondent aux conditions décrites ci-dessus peuvent bénéficier d'une répondent aux conditions décrites ci-dessus peuvent bénéficier d'une
intervention financière de l'employeur à concurrence de la perte avec intervention financière de l'employeur à concurrence de la perte avec
un plafond mensuel maximum de 260 EUR. un plafond mensuel maximum de 260 EUR.
Disposition finale Disposition finale

Art. 9.Les parties et leurs mandataires s'abstiendront, pendant la

Art. 9.Les parties et leurs mandataires s'abstiendront, pendant la

durée de la présente convention collective de travail, de provoquer, durée de la présente convention collective de travail, de provoquer,
de déclencher ou de soutenir un conflit collectif au niveau de de déclencher ou de soutenir un conflit collectif au niveau de
l'entreprise portant sur des sujets traités par cette convention. l'entreprise portant sur des sujets traités par cette convention.
Entrée en vigueur Entrée en vigueur

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée, à le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée, à
l'exception des articles 4, 5.1., 5.2., 6.1. et 7.3. inclus qui sont l'exception des articles 4, 5.1., 5.2., 6.1. et 7.3. inclus qui sont
conclus pour une durée déterminée de trois ans (2008, 2009 et 2010). conclus pour une durée déterminée de trois ans (2008, 2009 et 2010).
Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention
moyennant un préavis de trois mois, notifié à l'autre partie par moyennant un préavis de trois mois, notifié à l'autre partie par
lettre recommandée à la poste. La partie qui prend l'initiative de lettre recommandée à la poste. La partie qui prend l'initiative de
dénoncer le présent protocole est tenue d'en préciser les motifs et de dénoncer le présent protocole est tenue d'en préciser les motifs et de
formuler une proposition de nouveau texte. formuler une proposition de nouveau texte.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2009. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2009.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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