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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/05/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant coordination des conventions collectives de travail relatives à la prépension conventionnelle à 58 ans dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant coordination des conventions collectives de travail relatives à la prépension conventionnelle à 58 ans dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 juin 2003, conclue au sein de la collective de travail du 13 juin 2003, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant coordination Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant coordination
des conventions collectives de travail relatives à la prépension des conventions collectives de travail relatives à la prépension
conventionnelle à 58 ans dans les entreprises fabriquant des cigares conventionnelle à 58 ans dans les entreprises fabriquant des cigares
et cigarillos (1) et cigarillos (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à
la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment le titre III; la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment le titre III;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations
de chômage en cas de prépension conventionnelle; de chômage en cas de prépension conventionnelle;
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la convention collective de travail des 11 février et 27 juin 1983, Vu la convention collective de travail des 11 février et 27 juin 1983,
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs,
concernant la prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er concernant la prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er
mars 1984, modifiée par les conventions collectives de travail des 5 mars 1984, modifiée par les conventions collectives de travail des 5
juin 1990, 7 janvier 1993, 16 novembre 1994, 7 mai 1997, 4 mai 1999 et juin 1990, 7 janvier 1993, 16 novembre 1994, 7 mai 1997, 4 mai 1999 et
du 11 juin 2001, respectivement rendues obligatoires par les arrêtés du 11 juin 2001, respectivement rendues obligatoires par les arrêtés
royaux des 7 mars 1991, 30 décembre 1993, 8 décembre 1995, 27 juin royaux des 7 mars 1991, 30 décembre 1993, 8 décembre 1995, 27 juin
2000, 24 juin 2000 et 24 avril 2002; 2000, 24 juin 2000 et 24 avril 2002;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant coordination Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant coordination
des conventions collectives de travail relatives à la prépension des conventions collectives de travail relatives à la prépension
conventionnelle à 58 ans dans les entreprises fabriquant des cigares conventionnelle à 58 ans dans les entreprises fabriquant des cigares
et cigarillos. et cigarillos.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 2004. Donné à Bruxelles, le 19 mai 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996. Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996.
Arrêté royal du 1er mars 1984, Moniteur belge du 24 mars 1984. Arrêté royal du 1er mars 1984, Moniteur belge du 24 mars 1984.
Arrêté royal du 7 mars 1991, Moniteur belge du 17 mai 1991. Arrêté royal du 7 mars 1991, Moniteur belge du 17 mai 1991.
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 décembre 1975. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 décembre 1975.
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.
Arrêté royal du 30 décembre 1993, Moniteur belge du 7 février 1994. Arrêté royal du 30 décembre 1993, Moniteur belge du 7 février 1994.
Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 21 février 1996. Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 21 février 1996.
Arrêté royal du 27 juin 2000, Moniteur belge du 13 septembre 2000. Arrêté royal du 27 juin 2000, Moniteur belge du 13 septembre 2000.
Arrêté royal du 24 juin 2000, Moniteur belge du 13 septembre 2000. Arrêté royal du 24 juin 2000, Moniteur belge du 13 septembre 2000.
Arrêté royal du 24 avril 2002, Moniteur belge du 4 juin 2002. Arrêté royal du 24 avril 2002, Moniteur belge du 4 juin 2002.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie des tabacs Commission paritaire de l'industrie des tabacs
Convention collective de travail du 13 juin 2003 Convention collective de travail du 13 juin 2003
Coordination des conventions collectives de travail relatives à la Coordination des conventions collectives de travail relatives à la
prépension conventionnelle à 58 ans dans les entreprises fabriquant prépension conventionnelle à 58 ans dans les entreprises fabriquant
des cigares et cigarillos (Convention enregistrée le 26 septembre 2003 des cigares et cigarillos (Convention enregistrée le 26 septembre 2003
sous le numéro 67778/CO/133.03) sous le numéro 67778/CO/133.03)

Article 1er.La convention collective de travail des 11 février 1983

Article 1er.La convention collective de travail des 11 février 1983

et 27 juin 1983 de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, et 27 juin 1983 de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs,
concernant la prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er concernant la prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er
mars 1984 et ses modifications ultérieures, sont coordonnées mars 1984 et ses modifications ultérieures, sont coordonnées
conformément au texte établi ci-après. conformément au texte établi ci-après.

Art. 2.La convention collective de travail des 11 février 1983 et 27

Art. 2.La convention collective de travail des 11 février 1983 et 27

juin 1983 de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, juin 1983 de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs,
concernant la prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er concernant la prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er
mars 1984 et les conventions collectives de travail modifiant la mars 1984 et les conventions collectives de travail modifiant la
convention collective de travail des 11 février 1983 et 27 juin 1983, convention collective de travail des 11 février 1983 et 27 juin 1983,
sont abrogées. sont abrogées.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux travailleurs des entreprises fabriquant des cigares employeurs et aux travailleurs des entreprises fabriquant des cigares
et des cigarillos et ressortissant à la Commission paritaire de et des cigarillos et ressortissant à la Commission paritaire de
l'industrie des tabacs. l'industrie des tabacs.
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 4.L'âge pour pouvoir bénéficier de la prépension comme prévu au

Art. 4.L'âge pour pouvoir bénéficier de la prépension comme prévu au

chapitre III de la convention collective de travail n° 17 conclue le chapitre III de la convention collective de travail n° 17 conclue le
19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un
régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en
cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier
1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), est porté à 58 ans pour tous 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), est porté à 58 ans pour tous
les travailleurs. les travailleurs.

Art. 5.Les modalités d'application de cette prépension sont fixées au

Art. 5.Les modalités d'application de cette prépension sont fixées au

niveau des entreprises visées à l'article 3, compte tenu des niveau des entreprises visées à l'article 3, compte tenu des
dispositions de la convention collective de travail du 19 décembre dispositions de la convention collective de travail du 19 décembre
1974 précitée. 1974 précitée.
CHAPITRE III. - Disposition générale CHAPITRE III. - Disposition générale

Art. 6.Les accords plus favorables qui existent au niveau de

Art. 6.Les accords plus favorables qui existent au niveau de

l'entreprise en matière de ce qui est prévu par la présente l'entreprise en matière de ce qui est prévu par la présente
convention, sont maintenus. convention, sont maintenus.
CHAPITRE IV. - Durée - validité CHAPITRE IV. - Durée - validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2004. 2004.
Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente
convention, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre convention, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties
contractantes. contractantes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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