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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/05/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à la modification de la convention collective de travail du 11 octobre 1994, concernant la classification et les conditions de salaires (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à la modification de la convention collective de travail du 11 octobre 1994, concernant la classification et les conditions de salaires (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 novembre 2001, conclue au sein de la collective de travail du 20 novembre 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés des institutions de Commission paritaire pour les employés des institutions de
l'enseignement libre subventionné, relative à la modification de la l'enseignement libre subventionné, relative à la modification de la
convention collective de travail du 11 octobre 1994, concernant la convention collective de travail du 11 octobre 1994, concernant la
classification et les conditions de salaires (Communauté flamande) (1) classification et les conditions de salaires (Communauté flamande) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des
institutions de l'enseignement libre subventionné; institutions de l'enseignement libre subventionné;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés des institutions de Commission paritaire pour les employés des institutions de
l'enseignement libre subventionné, relative à la modification de la l'enseignement libre subventionné, relative à la modification de la
convention collective de travail du 11 octobre 1994, concernant la convention collective de travail du 11 octobre 1994, concernant la
classification et les conditions de salaires (Communauté flamande). classification et les conditions de salaires (Communauté flamande).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 2004. Donné à Bruxelles, le 19 mai 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés des institutions de Commission paritaire pour les employés des institutions de
l'enseignement libre subventionné l'enseignement libre subventionné
Convention collective de travail du 20 novembre 2001 Convention collective de travail du 20 novembre 2001
Modification de la convention collective de travail du 11 octobre Modification de la convention collective de travail du 11 octobre
1994, concernant la classification et conditions de salaires 1994, concernant la classification et conditions de salaires
(Communauté flamande) (Convention enregistrée le 23 janvier 2002 sous (Communauté flamande) (Convention enregistrée le 23 janvier 2002 sous
le numéro 60657/CO/225) le numéro 60657/CO/225)

Article 1er.La présente convention collective de travail adapte

Article 1er.La présente convention collective de travail adapte

l'article 6 de la convention collective de travail du 11 octobre 1994, l'article 6 de la convention collective de travail du 11 octobre 1994,
rendue obligatoire par arrêté royal du 30 mai 1997, publié au Moniteur rendue obligatoire par arrêté royal du 30 mai 1997, publié au Moniteur
belge du 22 octobre 1997, de la manière suivante : belge du 22 octobre 1997, de la manière suivante :
"

Art. 6.Transposition

"

Art. 6.Transposition

La transposition des barèmes code 122 et code 158 se fait tenant La transposition des barèmes code 122 et code 158 se fait tenant
compte de l'ancienneté pécuniaire acquise, selon la formule suivante : compte de l'ancienneté pécuniaire acquise, selon la formule suivante :
Me x 12 x 1,036 + x + y = Mi Me x 12 x 1,036 + x + y = Mi
13,92 13,92
dans laquelle dans laquelle
Me = salaire mensuel brut indexé du surveillant-éducateur d'externat Me = salaire mensuel brut indexé du surveillant-éducateur d'externat
(y compris l'allocation de foyer ou de résidence) (y compris l'allocation de foyer ou de résidence)
1,036 = 1,1 p.c. du salaire annuel brut indexé (y compris l'allocation 1,036 = 1,1 p.c. du salaire annuel brut indexé (y compris l'allocation
de foyer ou de résidence) du surveillant-éducateur d'externat = partie de foyer ou de résidence) du surveillant-éducateur d'externat = partie
variable du pécule de vacances, basé sur le mois de mars. variable du pécule de vacances, basé sur le mois de mars.
+ 2,5 p.c. du salaire annuel brut indexé (y compris l'allocation de + 2,5 p.c. du salaire annuel brut indexé (y compris l'allocation de
foyer ou de résidence) du surveillant-éducateur d'externat = partie foyer ou de résidence) du surveillant-éducateur d'externat = partie
variable de la programmation sociale de fin d'année, basé sur le mois variable de la programmation sociale de fin d'année, basé sur le mois
de décembre. de décembre.
x = la partie fixe du pécule de vacances des membres du personnel x = la partie fixe du pécule de vacances des membres du personnel
enseignant. enseignant.
y = la partie fixe de la programmation sociale de fin d'année des y = la partie fixe de la programmation sociale de fin d'année des
membres du personnel enseignant. membres du personnel enseignant.
13,92 = 12 mois effectifs + 13e mois + 92 p.c. du salaire mensuel brut 13,92 = 12 mois effectifs + 13e mois + 92 p.c. du salaire mensuel brut
comme pécule de vacances. ». comme pécule de vacances. ».

Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2002. effets le 1er janvier 2002.
Elle est conclue pour une durée indéterminée, et peut être dénoncée en Elle est conclue pour une durée indéterminée, et peut être dénoncée en
tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de
trois mois notifié par lettre recommandée à la poste au président de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste au président de
la Commission paritaire pour les employés des institutions de la Commission paritaire pour les employés des institutions de
l'enseignement libre subventionné. l'enseignement libre subventionné.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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