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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à la modification de la convention collective de travail du 11 octobre 1994, concernant la classification et les conditions de salaires (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à la modification de la convention collective de travail du 11 octobre 1994, concernant la classification et les conditions de salaires (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 novembre 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 20 novembre 2001, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés des institutions de | Commission paritaire pour les employés des institutions de |
l'enseignement libre subventionné, relative à la modification de la | l'enseignement libre subventionné, relative à la modification de la |
convention collective de travail du 11 octobre 1994, concernant la | convention collective de travail du 11 octobre 1994, concernant la |
classification et les conditions de salaires (Communauté flamande) (1) | classification et les conditions de salaires (Communauté flamande) (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des |
institutions de l'enseignement libre subventionné; | institutions de l'enseignement libre subventionné; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés des institutions de | Commission paritaire pour les employés des institutions de |
l'enseignement libre subventionné, relative à la modification de la | l'enseignement libre subventionné, relative à la modification de la |
convention collective de travail du 11 octobre 1994, concernant la | convention collective de travail du 11 octobre 1994, concernant la |
classification et les conditions de salaires (Communauté flamande). | classification et les conditions de salaires (Communauté flamande). |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 mai 2004. | Donné à Bruxelles, le 19 mai 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés des institutions de | Commission paritaire pour les employés des institutions de |
l'enseignement libre subventionné | l'enseignement libre subventionné |
Convention collective de travail du 20 novembre 2001 | Convention collective de travail du 20 novembre 2001 |
Modification de la convention collective de travail du 11 octobre | Modification de la convention collective de travail du 11 octobre |
1994, concernant la classification et conditions de salaires | 1994, concernant la classification et conditions de salaires |
(Communauté flamande) (Convention enregistrée le 23 janvier 2002 sous | (Communauté flamande) (Convention enregistrée le 23 janvier 2002 sous |
le numéro 60657/CO/225) | le numéro 60657/CO/225) |
Article 1er.La présente convention collective de travail adapte |
Article 1er.La présente convention collective de travail adapte |
l'article 6 de la convention collective de travail du 11 octobre 1994, | l'article 6 de la convention collective de travail du 11 octobre 1994, |
rendue obligatoire par arrêté royal du 30 mai 1997, publié au Moniteur | rendue obligatoire par arrêté royal du 30 mai 1997, publié au Moniteur |
belge du 22 octobre 1997, de la manière suivante : | belge du 22 octobre 1997, de la manière suivante : |
" Art. 6.Transposition |
" Art. 6.Transposition |
La transposition des barèmes code 122 et code 158 se fait tenant | La transposition des barèmes code 122 et code 158 se fait tenant |
compte de l'ancienneté pécuniaire acquise, selon la formule suivante : | compte de l'ancienneté pécuniaire acquise, selon la formule suivante : |
Me x 12 x 1,036 + x + y = Mi | Me x 12 x 1,036 + x + y = Mi |
13,92 | 13,92 |
dans laquelle | dans laquelle |
Me = salaire mensuel brut indexé du surveillant-éducateur d'externat | Me = salaire mensuel brut indexé du surveillant-éducateur d'externat |
(y compris l'allocation de foyer ou de résidence) | (y compris l'allocation de foyer ou de résidence) |
1,036 = 1,1 p.c. du salaire annuel brut indexé (y compris l'allocation | 1,036 = 1,1 p.c. du salaire annuel brut indexé (y compris l'allocation |
de foyer ou de résidence) du surveillant-éducateur d'externat = partie | de foyer ou de résidence) du surveillant-éducateur d'externat = partie |
variable du pécule de vacances, basé sur le mois de mars. | variable du pécule de vacances, basé sur le mois de mars. |
+ 2,5 p.c. du salaire annuel brut indexé (y compris l'allocation de | + 2,5 p.c. du salaire annuel brut indexé (y compris l'allocation de |
foyer ou de résidence) du surveillant-éducateur d'externat = partie | foyer ou de résidence) du surveillant-éducateur d'externat = partie |
variable de la programmation sociale de fin d'année, basé sur le mois | variable de la programmation sociale de fin d'année, basé sur le mois |
de décembre. | de décembre. |
x = la partie fixe du pécule de vacances des membres du personnel | x = la partie fixe du pécule de vacances des membres du personnel |
enseignant. | enseignant. |
y = la partie fixe de la programmation sociale de fin d'année des | y = la partie fixe de la programmation sociale de fin d'année des |
membres du personnel enseignant. | membres du personnel enseignant. |
13,92 = 12 mois effectifs + 13e mois + 92 p.c. du salaire mensuel brut | 13,92 = 12 mois effectifs + 13e mois + 92 p.c. du salaire mensuel brut |
comme pécule de vacances. ». | comme pécule de vacances. ». |
Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2002. | effets le 1er janvier 2002. |
Elle est conclue pour une durée indéterminée, et peut être dénoncée en | Elle est conclue pour une durée indéterminée, et peut être dénoncée en |
tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de | tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de |
trois mois notifié par lettre recommandée à la poste au président de | trois mois notifié par lettre recommandée à la poste au président de |
la Commission paritaire pour les employés des institutions de | la Commission paritaire pour les employés des institutions de |
l'enseignement libre subventionné. | l'enseignement libre subventionné. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2004. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |