Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 mai 2004
publié le 28 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à la modification de la convention collective de travail du 11 octobre 1994, concernant la classification et les conditions de salaires (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201335
pub.
28/06/2004
prom.
19/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/19/2004201335/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à la modification de la convention collective de travail du 11 octobre 1994, concernant la classification et les conditions de salaires (Communauté flamande) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à la modification de la convention collective de travail du 11 octobre 1994, concernant la classification et les conditions de salaires (Communauté flamande).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné Convention collective de travail du 20 novembre 2001 Modification de la convention collective de travail du 11 octobre 1994, concernant la classification et conditions de salaires (Communauté flamande) (Convention enregistrée le 23 janvier 2002 sous le numéro 60657/CO/225)

Article 1er.La présente convention collective de travail adapte l'article 6 de la convention collective de travail du 11 octobre 1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 mai 1997, publié au Moniteur belge du 22 octobre 1997, de la manière suivante : "

Art. 6.Transposition La transposition des barèmes code 122 et code 158 se fait tenant compte de l'ancienneté pécuniaire acquise, selon la formule suivante : Me x 12 x 1,036 + x + y = Mi 13,92 dans laquelle Me = salaire mensuel brut indexé du surveillant-éducateur d'externat (y compris l'allocation de foyer ou de résidence) 1,036 = 1,1 p.c. du salaire annuel brut indexé (y compris l'allocation de foyer ou de résidence) du surveillant-éducateur d'externat = partie variable du pécule de vacances, basé sur le mois de mars. + 2,5 p.c. du salaire annuel brut indexé (y compris l'allocation de foyer ou de résidence) du surveillant-éducateur d'externat = partie variable de la programmation sociale de fin d'année, basé sur le mois de décembre. x = la partie fixe du pécule de vacances des membres du personnel enseignant. y = la partie fixe de la programmation sociale de fin d'année des membres du personnel enseignant. 13,92 = 12 mois effectifs + 13e mois + 92 p.c. du salaire mensuel brut comme pécule de vacances. ».

Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2002.

Elle est conclue pour une durée indéterminée, et peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

^