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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/05/1998
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Arrêté royal portant exécution partielle de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures relatives au transfert de certains agents de Belgacom à l'autorité fédérale en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne Arrêté royal portant exécution partielle de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures relatives au transfert de certains agents de Belgacom à l'autorité fédérale en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne
MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE
19 MAI 1998. - Arrêté royal portant exécution partielle de l'arrêté 19 MAI 1998. - Arrêté royal portant exécution partielle de l'arrêté
royal du 3 avril 1997 portant des mesures relatives au transfert de royal du 3 avril 1997 portant des mesures relatives au transfert de
certains agents de Belgacom à l'autorité fédérale en application de certains agents de Belgacom à l'autorité fédérale en application de
l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser
les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à
l'Union économique et monétaire européenne l'Union économique et monétaire européenne
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions
budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et
monétaire européenne, notamment l'article 3, § 1er, 6°; monétaire européenne, notamment l'article 3, § 1er, 6°;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures relatives au Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures relatives au
transfert de certains agents de Belgacom à l'autorité fédérale en transfert de certains agents de Belgacom à l'autorité fédérale en
application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996
visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la
Belgique à l'Union économique et monétaire européenne; Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;
Vu l'arrêté royal du 18 juin 1997 portant création d'un régime Vu l'arrêté royal du 18 juin 1997 portant création d'un régime
temporaire de congé préalable à la retraite pour certains membres du temporaire de congé préalable à la retraite pour certains membres du
personnel statutaire de la société anonyme de droit public Belgacom, personnel statutaire de la société anonyme de droit public Belgacom,
pris en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet pris en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet
1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation
de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et
l'arrêté d'exécution du 16 juillet 1997; l'arrêté d'exécution du 16 juillet 1997;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, daté du 7 février 1998; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, daté du 7 février 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 mars 1998; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 mars 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 18 Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 18
mars 1998; mars 1998;
Vu l'accord intervenu le 29 avril 1997 au sein de la Commission Vu l'accord intervenu le 29 avril 1997 au sein de la Commission
paritaire de Belgacom; paritaire de Belgacom;
Vu les protocoles d'accord du Comité de secteur VIII du 25 mars 1998 Vu les protocoles d'accord du Comité de secteur VIII du 25 mars 1998
et 30 avril 1998; et 30 avril 1998;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4
juillet 1989; juillet 1989;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire d'exécuter le plus rapidement Considérant qu'il est nécessaire d'exécuter le plus rapidement
possible l'arrêté royal précité du 3 avril 1997, afin de régler les possible l'arrêté royal précité du 3 avril 1997, afin de régler les
modalités du retour éventuel des membres du personnel de Belgacom modalités du retour éventuel des membres du personnel de Belgacom
transférés à l'Institut belge des services postaux et des transférés à l'Institut belge des services postaux et des
télécommunications et d'assurer l'organisation et la continuité des télécommunications et d'assurer l'organisation et la continuité des
services; services;
Considérant que l'article 5 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 prévoit Considérant que l'article 5 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 prévoit
que les membres du personnel de Belgacom transférés à l'Institut belge que les membres du personnel de Belgacom transférés à l'Institut belge
des services postaux et des télécommunications peuvent opter, du 1er des services postaux et des télécommunications peuvent opter, du 1er
avril 1998 au 31 mars 1999, pour le retour à Belgacom afin de avril 1998 au 31 mars 1999, pour le retour à Belgacom afin de
bénéficier immédiatement du régime de congé préalable à la retraite ou bénéficier immédiatement du régime de congé préalable à la retraite ou
de la pension immédiate conformément à l'article 9, § 2, de l'arrêté de la pension immédiate conformément à l'article 9, § 2, de l'arrêté
royal du 18 juin 1997 portant création d'un régime temporaire de congé royal du 18 juin 1997 portant création d'un régime temporaire de congé
préalable à la retraite pour certains membres du personnel statutaire préalable à la retraite pour certains membres du personnel statutaire
de la société anonyme de droit public Belgacom, pris en application de de la société anonyme de droit public Belgacom, pris en application de
l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser
les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à
l'Union économique et monétaire européenne; l'Union économique et monétaire européenne;
Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et de Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et de
Notre Ministre des Pensions, Notre Ministre des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

d'entendre par : d'entendre par :
- « Belgacom » : la société anonyme de droit public Belgacom; - « Belgacom » : la société anonyme de droit public Belgacom;
- « l'arrêté royal du 3 avril 1997 » : l'arrêté royal du 3 avril 1997 - « l'arrêté royal du 3 avril 1997 » : l'arrêté royal du 3 avril 1997
portant des mesures relatives au transfert de certains agents de portant des mesures relatives au transfert de certains agents de
Belgacom à l'autorité fédérale en application de l'article 3, § 1er, Belgacom à l'autorité fédérale en application de l'article 3, § 1er,
6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions
budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et
monétaire européenne; monétaire européenne;
- « l'arrêté royal du 18 juin 1997 » : l'arrêté royal du 18 juin 1997 - « l'arrêté royal du 18 juin 1997 » : l'arrêté royal du 18 juin 1997
portant création d'un régime temporaire de congé préalable à la portant création d'un régime temporaire de congé préalable à la
retraite pour certains membres du personnel statutaire de la société retraite pour certains membres du personnel statutaire de la société
anonyme de droit public Belgacom, pris en application de l'article 3, anonyme de droit public Belgacom, pris en application de l'article 3,
§ 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les
conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union
économique et monétaire européenne; économique et monétaire européenne;
- « l'arrêté royal du 16 juillet 1997 » : l'arrêté royal du 16 juillet - « l'arrêté royal du 16 juillet 1997 » : l'arrêté royal du 16 juillet
1997 portant exécution de l'arrêté royal du 18 juin 1997, portant 1997 portant exécution de l'arrêté royal du 18 juin 1997, portant
création d'un régime temporaire de congé préalable à la retraite pour création d'un régime temporaire de congé préalable à la retraite pour
certains agents de la société anonyme de droit public Belgacom, pris certains agents de la société anonyme de droit public Belgacom, pris
en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996
visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la
Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

Art. 2.Les membres du personnel visés à l'article 1er de l'arrêté

Art. 2.Les membres du personnel visés à l'article 1er de l'arrêté

royal du 3 avril 1997 qui optent pour le retour à Belgacom, en royal du 3 avril 1997 qui optent pour le retour à Belgacom, en
application de l'article 5 du même arrêté royal, réintègrent Belgacom application de l'article 5 du même arrêté royal, réintègrent Belgacom
comme membres du personnel statutaire. comme membres du personnel statutaire.
La réintégration des membres du personnel concernés s'effectue dans le La réintégration des membres du personnel concernés s'effectue dans le
dernier grade dont ils étaient titulaires. dernier grade dont ils étaient titulaires.
Les agents communiquent à leur autorité hiérarchique, pour le 28 Les agents communiquent à leur autorité hiérarchique, pour le 28
février 1998 au plus tard, leur option ainsi que la date à laquelle février 1998 au plus tard, leur option ainsi que la date à laquelle
ils souhaitent la prise de cours de leur congé ou de leur pension ils souhaitent la prise de cours de leur congé ou de leur pension
immédiate. La date doit toujours être le premier d'un mois. immédiate. La date doit toujours être le premier d'un mois.

Art. 3.Pour les agents visés à l'article 2, les dépenses afférentes

Art. 3.Pour les agents visés à l'article 2, les dépenses afférentes

aux allocations périodiques visées à l'article 6 de l'arrêté royal du aux allocations périodiques visées à l'article 6 de l'arrêté royal du
18 juin 1997 ainsi qu'à la prime visée à l'article 9 du même arrêté 18 juin 1997 ainsi qu'à la prime visée à l'article 9 du même arrêté
sont supportées par le Trésor public. A cet effet, l'Etat fédéral sont supportées par le Trésor public. A cet effet, l'Etat fédéral
verse au Fonds de pensions pour les pensions de retraites du personnel verse au Fonds de pensions pour les pensions de retraites du personnel
statutaire de Belgacom les avances nécessaires au plus tard cinq jours statutaire de Belgacom les avances nécessaires au plus tard cinq jours
ouvrables avant la date des paiements aux bénéficiaires. ouvrables avant la date des paiements aux bénéficiaires.
L'Etat fédéral et le Fonds de pension concluent une convention qui L'Etat fédéral et le Fonds de pension concluent une convention qui
fixe les modalités d'application du présent article. L'Etat fédéral fixe les modalités d'application du présent article. L'Etat fédéral
est autorisé à provisionner le Fonds de pension au moyen d'avances est autorisé à provisionner le Fonds de pension au moyen d'avances
équivalentes à la charge de six mois qui tiennent notamment compte de équivalentes à la charge de six mois qui tiennent notamment compte de
la charge des primes visées à l'article 9 de l'arrêté royal du 18 juin la charge des primes visées à l'article 9 de l'arrêté royal du 18 juin
1997. 1997.

Art. 4.Pour l'octroi et le calcul de la pension des membres du

Art. 4.Pour l'octroi et le calcul de la pension des membres du

personnel visés à l'article 2, les services prestés à Belgacom ainsi personnel visés à l'article 2, les services prestés à Belgacom ainsi
que la période de congé préalable à la retraite sont considérés comme que la période de congé préalable à la retraite sont considérés comme
services prestés auprès de l'Etat fédéral. services prestés auprès de l'Etat fédéral.

Art. 5.§ 1er. La gestion administrative de l'allocation périodique

Art. 5.§ 1er. La gestion administrative de l'allocation périodique

visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 18 juin 1997 et de la prime visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 18 juin 1997 et de la prime
visée à l'article 9 du même arrêté royal, est réalisée par Belgacom. visée à l'article 9 du même arrêté royal, est réalisée par Belgacom.
L'Institut belge des services postaux et des télécommunications L'Institut belge des services postaux et des télécommunications
communique à Belgacom toutes les données administratives nécessaires communique à Belgacom toutes les données administratives nécessaires
au calcul et à la gestion de l'allocation et de la prime. au calcul et à la gestion de l'allocation et de la prime.
Le paiement est effectué par le Fonds de pension pour les pensions de Le paiement est effectué par le Fonds de pension pour les pensions de
retraite du personnel statutaire de Belgacom. retraite du personnel statutaire de Belgacom.
§ 2. La pension de retraite octroyée en application de l'article 8 et § 2. La pension de retraite octroyée en application de l'article 8 et
de l'article 9, § 2, de l'arrêté royal du 18 juin 1997 à des membres de l'article 9, § 2, de l'arrêté royal du 18 juin 1997 à des membres
du personnel visés à l'article 2 est accordée par l'Administration des du personnel visés à l'article 2 est accordée par l'Administration des
Pensions du Ministère des Finances. Le paiement est effectué par le Pensions du Ministère des Finances. Le paiement est effectué par le
Service central des dépenses fixes. Service central des dépenses fixes.
§ 3. Dès que ces membres du personnel réintègrent Belgacom, la gestion § 3. Dès que ces membres du personnel réintègrent Belgacom, la gestion
administrative de leurs allocations familiales est réalisée par administrative de leurs allocations familiales est réalisée par
l'Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés. l'Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés.
Les allocations familiales payées par l'Office national d'Allocations Les allocations familiales payées par l'Office national d'Allocations
familiales en application de l'article 101, alinéa 3, 2°, des lois familiales en application de l'article 101, alinéa 3, 2°, des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs
salariés, du chef des membres du personnel réintégrant Belgacom pour y salariés, du chef des membres du personnel réintégrant Belgacom pour y
bénéficier du système de départ anticipé, ainsi que les frais bénéficier du système de départ anticipé, ainsi que les frais
d'administration y afférant, sont remboursés audit office par l'Etat d'administration y afférant, sont remboursés audit office par l'Etat
conformément à l'article 111 de ces mêmes lois. conformément à l'article 111 de ces mêmes lois.

Art. 6.§ 1er. A l'article 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 1997, les

Art. 6.§ 1er. A l'article 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 1997, les

mots « ou de l'Etat fédéral » sont ajoutés après les mots « à mots « ou de l'Etat fédéral » sont ajoutés après les mots « à
l'exception des moyens que le Fonds reçoit de Belgacom ». l'exception des moyens que le Fonds reçoit de Belgacom ».
§ 2. A l'article 3 du même arrêté, les mots « ainsi que des § 2. A l'article 3 du même arrêté, les mots « ainsi que des
allocations périodiques et primes redevables aux agents mentionnés à allocations périodiques et primes redevables aux agents mentionnés à
l'article 5 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures l'article 5 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures
relatives au transfert de certains agents de Belgacom à l'autorité relatives au transfert de certains agents de Belgacom à l'autorité
fédérale en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 fédérale en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26
juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la
participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire
européenne » sont remplacés par la phrase suivante : « L'Etat fédéral européenne » sont remplacés par la phrase suivante : « L'Etat fédéral
met les moyens nécessaires à la disposition du Fonds de pension, afin met les moyens nécessaires à la disposition du Fonds de pension, afin
que ce dernier puisse procéder au paiement des allocations périodiques que ce dernier puisse procéder au paiement des allocations périodiques
et des primes redevables aux agents mentionnés à l'article 5 de et des primes redevables aux agents mentionnés à l'article 5 de
l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures relatives au l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures relatives au
transfert de certains agents de Belgacom à l'autorité fédérale en transfert de certains agents de Belgacom à l'autorité fédérale en
application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996
visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la
Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. » Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. »

Art. 7.L'Etat fédéral assume la charge financière des avantages

Art. 7.L'Etat fédéral assume la charge financière des avantages

sociaux auxquels les agents visés à l'article 2 ont droit selon les sociaux auxquels les agents visés à l'article 2 ont droit selon les
modalités qui seront fixées en exécution de l'article 40 de l'arrêté modalités qui seront fixées en exécution de l'article 40 de l'arrêté
royal du (...) fixant les modalités d'application de l'arrêté royal du royal du (...) fixant les modalités d'application de l'arrêté royal du
3 avril 1997 portant des mesures relatives au transfert de certains 3 avril 1997 portant des mesures relatives au transfert de certains
agents de Belgacom à l'autorité fédérale en application de l'article agents de Belgacom à l'autorité fédérale en application de l'article
3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les
conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union
économique et monétaire européenne. économique et monétaire européenne.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 9.L'arrêté royal du 27 mars 1998 portant exécution partielle de

Art. 9.L'arrêté royal du 27 mars 1998 portant exécution partielle de

l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures relatives au l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures relatives au
transfert de certains agents de Belgacom à l'autorité fédérale en transfert de certains agents de Belgacom à l'autorité fédérale en
application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996
visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la
Belgique à l'Union économique et monétaire européenne est abrogé. Belgique à l'Union économique et monétaire européenne est abrogé.

Art. 10.Le Ministre des Télécommunications et le Ministre des

Art. 10.Le Ministre des Télécommunications et le Ministre des

Pensions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du Pensions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 1998. Donné à Bruxelles, le 19 mai 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Télécommunications, Le Ministre des Télécommunications,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre des Pensions, Le Ministre des Pensions,
M. COLLA M. COLLA
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