Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'indemnisation du temps de déplacement et au remboursement des frais de déplacement entre le domicile des utilisateurs successifs | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'indemnisation du temps de déplacement et au remboursement des frais de déplacement entre le domicile des utilisateurs successifs |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 MARS 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 MARS 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 22 juin 2022, conclue au sein de la | collective de travail du 22 juin 2022, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des | Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des |
travaux ou services de proximité, relative à l'indemnisation du temps | travaux ou services de proximité, relative à l'indemnisation du temps |
de déplacement et au remboursement des frais de déplacement entre le | de déplacement et au remboursement des frais de déplacement entre le |
domicile des utilisateurs successifs (1) | domicile des utilisateurs successifs (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises |
agréées fournissant des travaux ou services de proximité; | agréées fournissant des travaux ou services de proximité; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 22 juin 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 juin 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des | Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des |
travaux ou services de proximité, relative à l'indemnisation du temps | travaux ou services de proximité, relative à l'indemnisation du temps |
de déplacement et au remboursement des frais de déplacement entre le | de déplacement et au remboursement des frais de déplacement entre le |
domicile des utilisateurs successifs. | domicile des utilisateurs successifs. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2023. | Donné à Bruxelles, le 19 mars 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des | Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des |
travaux ou services de proximité | travaux ou services de proximité |
Convention collective de travail du 22 juin 2022 | Convention collective de travail du 22 juin 2022 |
Indemnisation du temps de déplacement et remboursement des frais de | Indemnisation du temps de déplacement et remboursement des frais de |
déplacement entre le domicile des utilisateurs successifs (Convention | déplacement entre le domicile des utilisateurs successifs (Convention |
enregistrée le 24 août 2022 sous le numéro 174561/CO/322.01) | enregistrée le 24 août 2022 sous le numéro 174561/CO/322.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des | Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des |
travaux ou services de proximité. | travaux ou services de proximité. |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
déplacements effectués entre le domicile de deux utilisateurs | déplacements effectués entre le domicile de deux utilisateurs |
successifs, en complément des dispositions relatives aux déplacements | successifs, en complément des dispositions relatives aux déplacements |
domicile-lieu de travail et aux déplacements effectués à la demande | domicile-lieu de travail et aux déplacements effectués à la demande |
des clients pour les courses ménagères. | des clients pour les courses ménagères. |
CHAPITRE II. - Remboursement des frais de déplacement entre 2 | CHAPITRE II. - Remboursement des frais de déplacement entre 2 |
utilisateurs | utilisateurs |
Art. 3.§ 1er. Lorsque le travailleur se déplace du domicile d'un |
Art. 3.§ 1er. Lorsque le travailleur se déplace du domicile d'un |
utilisateur à un autre, l'employeur est tenu d'intervenir dans les | utilisateur à un autre, l'employeur est tenu d'intervenir dans les |
frais de transport. | frais de transport. |
§ 2. L'intervention de l'employeur s'effectue, à partir du premier | § 2. L'intervention de l'employeur s'effectue, à partir du premier |
kilomètre en fonction du moyen de transport utilisé : | kilomètre en fonction du moyen de transport utilisé : |
a) En transport en commun : remboursement à 100 p.c. du prix réel du | a) En transport en commun : remboursement à 100 p.c. du prix réel du |
transport; | transport; |
b) Moyens de transport privé : 0,28 EUR/km; | b) Moyens de transport privé : 0,28 EUR/km; |
c) Vélo : remboursement de 0,25 EUR/km. | c) Vélo : remboursement de 0,25 EUR/km. |
Art. 4.§ 1er. Le remboursement des frais de transport est effectué au |
Art. 4.§ 1er. Le remboursement des frais de transport est effectué au |
plus tard lors de la liquidation du salaire à la fin du mois suivant | plus tard lors de la liquidation du salaire à la fin du mois suivant |
le mois durant lequel les frais ont été exposés. | le mois durant lequel les frais ont été exposés. |
§ 2. Le remboursement est effectué sur production des justificatifs | § 2. Le remboursement est effectué sur production des justificatifs |
requis ou d'une déclaration du travailleur. | requis ou d'une déclaration du travailleur. |
CHAPITRE III. - Indemnisation du temps de déplacement | CHAPITRE III. - Indemnisation du temps de déplacement |
Art. 5.§ 1er. Lorsque le travailleur dessert plusieurs utilisateurs |
Art. 5.§ 1er. Lorsque le travailleur dessert plusieurs utilisateurs |
successivement, et pour autant, d'une part, qu'il ne s'écoule pas plus | successivement, et pour autant, d'une part, qu'il ne s'écoule pas plus |
de deux heures entre la fin des prestations chez l'un et le début des | de deux heures entre la fin des prestations chez l'un et le début des |
prestations chez le suivant et, d'autre part, que la distance excède | prestations chez le suivant et, d'autre part, que la distance excède |
un kilomètre, le temps de déplacement nécessaire est indemnisé de | un kilomètre, le temps de déplacement nécessaire est indemnisé de |
façon forfaitaire à concurrence de 0,09 EUR/km, avec un minimum de | façon forfaitaire à concurrence de 0,09 EUR/km, avec un minimum de |
0,57 EUR par déplacement. | 0,57 EUR par déplacement. |
§ 2. Les montants de l'indemnité de déplacement visée au paragraphe | § 2. Les montants de l'indemnité de déplacement visée au paragraphe |
précédent sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la | précédent sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la |
consommation du mois de juin 2003. | consommation du mois de juin 2003. |
Chaque fois que l'indice des prix atteint l'indice-pivot supérieur qui | Chaque fois que l'indice des prix atteint l'indice-pivot supérieur qui |
est calculé en multipliant l'indice initial par 1,02, la base de | est calculé en multipliant l'indice initial par 1,02, la base de |
calcul applicable, telle que prévue au § 3, est augmentée de 2 p.c. | calcul applicable, telle que prévue au § 3, est augmentée de 2 p.c. |
Celle-ci remplace alors la base de calcul précédente. | Celle-ci remplace alors la base de calcul précédente. |
§ 3. La base de calcul est un nombre qui comporte 4 chiffres après la | § 3. La base de calcul est un nombre qui comporte 4 chiffres après la |
virgule. Au 17 avril 2013, ce nombre s'élève respectivement à 0,0936 | virgule. Au 17 avril 2013, ce nombre s'élève respectivement à 0,0936 |
et 0,5700. | et 0,5700. |
§ 4. Pour déterminer l'indemnité due au travailleur titres-services, | § 4. Pour déterminer l'indemnité due au travailleur titres-services, |
le résultat du § 2 et du § 3 est arrondi à l'eurocent supérieur | le résultat du § 2 et du § 3 est arrondi à l'eurocent supérieur |
lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et à | lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et à |
l'eurocent inférieur lorsque la décimale est inférieure à cinq. | l'eurocent inférieur lorsque la décimale est inférieure à cinq. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 6.La présente convention collective de travail ne peut porter |
Art. 6.La présente convention collective de travail ne peut porter |
atteinte à des accords plus favorables existant au niveau des | atteinte à des accords plus favorables existant au niveau des |
entreprises, qu'ils soient individuels ou collectifs. | entreprises, qu'ils soient individuels ou collectifs. |
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er juni 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er juni 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle remplace les dispositions de la convention collective de travail | Elle remplace les dispositions de la convention collective de travail |
du 25 août 2017 (numéro d'enregistrement 141298/CO/322.01), conclue au | du 25 août 2017 (numéro d'enregistrement 141298/CO/322.01), conclue au |
sein de la Souscommission paritaire pour les entreprises agréées | sein de la Souscommission paritaire pour les entreprises agréées |
fournissant des travaux ou services de proximité, relative à | fournissant des travaux ou services de proximité, relative à |
l'indemnisation du temps de déplacement et au remboursement des frais | l'indemnisation du temps de déplacement et au remboursement des frais |
de déplacement entre le domicile des utilisateurs successifs. | de déplacement entre le domicile des utilisateurs successifs. |
Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai | Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai |
de préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée adressée au | de préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée adressée au |
président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées | président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées |
fournissant des travaux ou services de proximité. | fournissant des travaux ou services de proximité. |
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de cette convention collec-tive de | ce qui concerne la signature de cette convention collec-tive de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travail-leurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travail-leurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |