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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/03/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'indemnisation du temps de déplacement et au remboursement des frais de déplacement entre le domicile des utilisateurs successifs Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'indemnisation du temps de déplacement et au remboursement des frais de déplacement entre le domicile des utilisateurs successifs
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 MARS 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 MARS 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 juin 2022, conclue au sein de la collective de travail du 22 juin 2022, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité, relative à l'indemnisation du temps travaux ou services de proximité, relative à l'indemnisation du temps
de déplacement et au remboursement des frais de déplacement entre le de déplacement et au remboursement des frais de déplacement entre le
domicile des utilisateurs successifs (1) domicile des utilisateurs successifs (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité; agréées fournissant des travaux ou services de proximité;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 juin 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 juin 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité, relative à l'indemnisation du temps travaux ou services de proximité, relative à l'indemnisation du temps
de déplacement et au remboursement des frais de déplacement entre le de déplacement et au remboursement des frais de déplacement entre le
domicile des utilisateurs successifs. domicile des utilisateurs successifs.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2023. Donné à Bruxelles, le 19 mars 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité travaux ou services de proximité
Convention collective de travail du 22 juin 2022 Convention collective de travail du 22 juin 2022
Indemnisation du temps de déplacement et remboursement des frais de Indemnisation du temps de déplacement et remboursement des frais de
déplacement entre le domicile des utilisateurs successifs (Convention déplacement entre le domicile des utilisateurs successifs (Convention
enregistrée le 24 août 2022 sous le numéro 174561/CO/322.01) enregistrée le 24 août 2022 sous le numéro 174561/CO/322.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité. travaux ou services de proximité.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

déplacements effectués entre le domicile de deux utilisateurs déplacements effectués entre le domicile de deux utilisateurs
successifs, en complément des dispositions relatives aux déplacements successifs, en complément des dispositions relatives aux déplacements
domicile-lieu de travail et aux déplacements effectués à la demande domicile-lieu de travail et aux déplacements effectués à la demande
des clients pour les courses ménagères. des clients pour les courses ménagères.
CHAPITRE II. - Remboursement des frais de déplacement entre 2 CHAPITRE II. - Remboursement des frais de déplacement entre 2
utilisateurs utilisateurs

Art. 3.§ 1er. Lorsque le travailleur se déplace du domicile d'un

Art. 3.§ 1er. Lorsque le travailleur se déplace du domicile d'un

utilisateur à un autre, l'employeur est tenu d'intervenir dans les utilisateur à un autre, l'employeur est tenu d'intervenir dans les
frais de transport. frais de transport.
§ 2. L'intervention de l'employeur s'effectue, à partir du premier § 2. L'intervention de l'employeur s'effectue, à partir du premier
kilomètre en fonction du moyen de transport utilisé : kilomètre en fonction du moyen de transport utilisé :
a) En transport en commun : remboursement à 100 p.c. du prix réel du a) En transport en commun : remboursement à 100 p.c. du prix réel du
transport; transport;
b) Moyens de transport privé : 0,28 EUR/km; b) Moyens de transport privé : 0,28 EUR/km;
c) Vélo : remboursement de 0,25 EUR/km. c) Vélo : remboursement de 0,25 EUR/km.

Art. 4.§ 1er. Le remboursement des frais de transport est effectué au

Art. 4.§ 1er. Le remboursement des frais de transport est effectué au

plus tard lors de la liquidation du salaire à la fin du mois suivant plus tard lors de la liquidation du salaire à la fin du mois suivant
le mois durant lequel les frais ont été exposés. le mois durant lequel les frais ont été exposés.
§ 2. Le remboursement est effectué sur production des justificatifs § 2. Le remboursement est effectué sur production des justificatifs
requis ou d'une déclaration du travailleur. requis ou d'une déclaration du travailleur.
CHAPITRE III. - Indemnisation du temps de déplacement CHAPITRE III. - Indemnisation du temps de déplacement

Art. 5.§ 1er. Lorsque le travailleur dessert plusieurs utilisateurs

Art. 5.§ 1er. Lorsque le travailleur dessert plusieurs utilisateurs

successivement, et pour autant, d'une part, qu'il ne s'écoule pas plus successivement, et pour autant, d'une part, qu'il ne s'écoule pas plus
de deux heures entre la fin des prestations chez l'un et le début des de deux heures entre la fin des prestations chez l'un et le début des
prestations chez le suivant et, d'autre part, que la distance excède prestations chez le suivant et, d'autre part, que la distance excède
un kilomètre, le temps de déplacement nécessaire est indemnisé de un kilomètre, le temps de déplacement nécessaire est indemnisé de
façon forfaitaire à concurrence de 0,09 EUR/km, avec un minimum de façon forfaitaire à concurrence de 0,09 EUR/km, avec un minimum de
0,57 EUR par déplacement. 0,57 EUR par déplacement.
§ 2. Les montants de l'indemnité de déplacement visée au paragraphe § 2. Les montants de l'indemnité de déplacement visée au paragraphe
précédent sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la précédent sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la
consommation du mois de juin 2003. consommation du mois de juin 2003.
Chaque fois que l'indice des prix atteint l'indice-pivot supérieur qui Chaque fois que l'indice des prix atteint l'indice-pivot supérieur qui
est calculé en multipliant l'indice initial par 1,02, la base de est calculé en multipliant l'indice initial par 1,02, la base de
calcul applicable, telle que prévue au § 3, est augmentée de 2 p.c. calcul applicable, telle que prévue au § 3, est augmentée de 2 p.c.
Celle-ci remplace alors la base de calcul précédente. Celle-ci remplace alors la base de calcul précédente.
§ 3. La base de calcul est un nombre qui comporte 4 chiffres après la § 3. La base de calcul est un nombre qui comporte 4 chiffres après la
virgule. Au 17 avril 2013, ce nombre s'élève respectivement à 0,0936 virgule. Au 17 avril 2013, ce nombre s'élève respectivement à 0,0936
et 0,5700. et 0,5700.
§ 4. Pour déterminer l'indemnité due au travailleur titres-services, § 4. Pour déterminer l'indemnité due au travailleur titres-services,
le résultat du § 2 et du § 3 est arrondi à l'eurocent supérieur le résultat du § 2 et du § 3 est arrondi à l'eurocent supérieur
lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et à lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et à
l'eurocent inférieur lorsque la décimale est inférieure à cinq. l'eurocent inférieur lorsque la décimale est inférieure à cinq.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail ne peut porter

Art. 6.La présente convention collective de travail ne peut porter

atteinte à des accords plus favorables existant au niveau des atteinte à des accords plus favorables existant au niveau des
entreprises, qu'ils soient individuels ou collectifs. entreprises, qu'ils soient individuels ou collectifs.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er juni 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er juni 2022 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace les dispositions de la convention collective de travail Elle remplace les dispositions de la convention collective de travail
du 25 août 2017 (numéro d'enregistrement 141298/CO/322.01), conclue au du 25 août 2017 (numéro d'enregistrement 141298/CO/322.01), conclue au
sein de la Souscommission paritaire pour les entreprises agréées sein de la Souscommission paritaire pour les entreprises agréées
fournissant des travaux ou services de proximité, relative à fournissant des travaux ou services de proximité, relative à
l'indemnisation du temps de déplacement et au remboursement des frais l'indemnisation du temps de déplacement et au remboursement des frais
de déplacement entre le domicile des utilisateurs successifs. de déplacement entre le domicile des utilisateurs successifs.
Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai
de préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée adressée au de préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées
fournissant des travaux ou services de proximité. fournissant des travaux ou services de proximité.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collec-tive de ce qui concerne la signature de cette convention collec-tive de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travail-leurs d'une part et au nom des organisations organisations de travail-leurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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