Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la mise à disposition et à l'entretien du vêtement de travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la mise à disposition et à l'entretien du vêtement de travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 7 mai 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 7 mai 2014, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des | Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des |
travaux ou services de proximité, relative à la mise à disposition et | travaux ou services de proximité, relative à la mise à disposition et |
à l'entretien du vêtement de travail (1) | à l'entretien du vêtement de travail (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises |
agréées fournissant des travaux ou services de proximité; | agréées fournissant des travaux ou services de proximité; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 7 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des | Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des |
travaux ou services de proximité, relative à la mise à disposition et | travaux ou services de proximité, relative à la mise à disposition et |
à l'entretien du vêtement de travail. | à l'entretien du vêtement de travail. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2015. | Donné à Bruxelles, le 19 mars 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
Kris PEETERS | Kris PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des | Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des |
travaux ou services de proximité | travaux ou services de proximité |
Convention collective de travail du 7 mai 2014 | Convention collective de travail du 7 mai 2014 |
Mise à disposition et entretien du vêtement de travail | Mise à disposition et entretien du vêtement de travail |
(Convention enregistrée le 14 juillet 2014 sous le numéro | (Convention enregistrée le 14 juillet 2014 sous le numéro |
122430/CO/322.01) | 122430/CO/322.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des | Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des |
travaux ou services de proximité. | travaux ou services de proximité. |
CHAPITRE II. - Définition du vêtement de travail | CHAPITRE II. - Définition du vêtement de travail |
Art. 2.§ 1er. Pour l'application de la présente convention collective |
Art. 2.§ 1er. Pour l'application de la présente convention collective |
de travail, il faut entendre par "vêtements de travail" : des | de travail, il faut entendre par "vêtements de travail" : des |
vêtements qui doivent éviter que le travailleur ne se salisse suite à | vêtements qui doivent éviter que le travailleur ne se salisse suite à |
la nature de ses activités et qui ne sont pas considérés comme un | la nature de ses activités et qui ne sont pas considérés comme un |
moyen de protection. | moyen de protection. |
§ 2. Pour satisfaire à la définition reprise au § 1er, il doit s'agir | § 2. Pour satisfaire à la définition reprise au § 1er, il doit s'agir |
pour les travailleurs titres-services : | pour les travailleurs titres-services : |
1. De vêtements qui couvrent la partie supérieure et inférieure du | 1. De vêtements qui couvrent la partie supérieure et inférieure du |
corps, c'est-à-dire : | corps, c'est-à-dire : |
a. pour la partie supérieure du corps : un T-shirt, une blouse, une | a. pour la partie supérieure du corps : un T-shirt, une blouse, une |
chemise,... | chemise,... |
pour la partie inférieure du corps : un pantalon, un short,... | pour la partie inférieure du corps : un pantalon, un short,... |
ou | ou |
b. d'un vêtement qui couvre la partie supérieure et inférieure du | b. d'un vêtement qui couvre la partie supérieure et inférieure du |
corps. | corps. |
2. De chaussures si le travailleur effectue des tâches impliquant | 2. De chaussures si le travailleur effectue des tâches impliquant |
l'usage d'eau ou d'autres produits sur des revêtements de sol. | l'usage d'eau ou d'autres produits sur des revêtements de sol. |
Lorsque l'entreprise compte un CPPT et/ou une délégation syndicale, | Lorsque l'entreprise compte un CPPT et/ou une délégation syndicale, |
les dispositions relatives aux vêtements de travail sont déterminées | les dispositions relatives aux vêtements de travail sont déterminées |
en concertation avec les représentants des travailleurs. | en concertation avec les représentants des travailleurs. |
Ces dispositions peuvent impliquer entre autres : le nombre de | Ces dispositions peuvent impliquer entre autres : le nombre de |
vêtements à mettre à disposition, la nécessité d'avoir des vêtements | vêtements à mettre à disposition, la nécessité d'avoir des vêtements |
adaptés en fonction des conditions atmosphériques/type d'activité,... | adaptés en fonction des conditions atmosphériques/type d'activité,... |
CHAPITRE III. - Mise à disposition du vêtement de travail | CHAPITRE III. - Mise à disposition du vêtement de travail |
Art. 3.L'employeur est tenu de fournir un vêtement de travail à ses |
Art. 3.L'employeur est tenu de fournir un vêtement de travail à ses |
travailleurs dès le début de leurs activités, et il en reste | travailleurs dès le début de leurs activités, et il en reste |
propriétaire. | propriétaire. |
CHAPITRE IV. - Nettoyage et entretien du vêtement de travail | CHAPITRE IV. - Nettoyage et entretien du vêtement de travail |
Art. 4.L'employeur assure, ou fait assurer à ses frais le nettoyage |
Art. 4.L'employeur assure, ou fait assurer à ses frais le nettoyage |
des vêtements de travail au moyen de produits les moins allergisants | des vêtements de travail au moyen de produits les moins allergisants |
possible, de même que la réparation et l'entretien en état normal | possible, de même que la réparation et l'entretien en état normal |
d'usage, ainsi que le renouvellement en temps utile. | d'usage, ainsi que le renouvellement en temps utile. |
Art. 5.Par dérogation à l'article 4, lorsqu'il ressort de l'analyse |
Art. 5.Par dérogation à l'article 4, lorsqu'il ressort de l'analyse |
des risques que les vêtements de travail ne présentent aucun risque | des risques que les vêtements de travail ne présentent aucun risque |
pour la santé du travailleur et de son entourage direct, et si | pour la santé du travailleur et de son entourage direct, et si |
l'employeur ne s'occupe pas du nettoyage et de l'entretien des | l'employeur ne s'occupe pas du nettoyage et de l'entretien des |
vêtements de travail, le travailleur peut lui-même en assurer | vêtements de travail, le travailleur peut lui-même en assurer |
l'entretien et le nettoyage. | l'entretien et le nettoyage. |
Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser au travailleur une | Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser au travailleur une |
indemnité de 0,26 EUR par jour de travail presté ou entamé. | indemnité de 0,26 EUR par jour de travail presté ou entamé. |
Cette indemnité sera liquidée au moment du paiement du salaire du | Cette indemnité sera liquidée au moment du paiement du salaire du |
travailleur. | travailleur. |
CHAPITRE V. - Sanction | CHAPITRE V. - Sanction |
Art. 6.Dans le cas où un employeur ne fournit pas et n'assure pas |
Art. 6.Dans le cas où un employeur ne fournit pas et n'assure pas |
l'entretien et le lavage des vêtements de travail conformément aux | l'entretien et le lavage des vêtements de travail conformément aux |
chapitres III et IV de la présente convention collective de travail, | chapitres III et IV de la présente convention collective de travail, |
les travailleurs qui en supportent la charge, reçoivent une indemnité | les travailleurs qui en supportent la charge, reçoivent une indemnité |
de : | de : |
- 1,46 EUR par jour de travail presté ou entamé pour la fourniture des | - 1,46 EUR par jour de travail presté ou entamé pour la fourniture des |
vêtements de travail et/ou | vêtements de travail et/ou |
- 0,26 EUR par jour de travail presté ou entamé pour l'entretien et le | - 0,26 EUR par jour de travail presté ou entamé pour l'entretien et le |
lavage des vêtements de travail. | lavage des vêtements de travail. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 7.La présente convention collective de travail ne peut porter |
Art. 7.La présente convention collective de travail ne peut porter |
atteinte à des accords plus favorables existant au niveau des | atteinte à des accords plus favorables existant au niveau des |
entreprises, qu'ils soient individuels ou collectifs. | entreprises, qu'ils soient individuels ou collectifs. |
Elle ne porte pas atteinte ni ne remplace les dispositions relatives | Elle ne porte pas atteinte ni ne remplace les dispositions relatives |
aux moyens de protection individuelle fixées dans l'arrêté royal du 13 | aux moyens de protection individuelle fixées dans l'arrêté royal du 13 |
juin 2005 (Moniteur belge du 14 juillet 2005). | juin 2005 (Moniteur belge du 14 juillet 2005). |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er juillet 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er juillet 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle remplace les dispositions de la convention collective de travail | Elle remplace les dispositions de la convention collective de travail |
du 9 novembre 2011 relative à la mise à disposition et l'entretien du | du 9 novembre 2011 relative à la mise à disposition et l'entretien du |
vêtement de travail, conclue au sien de la Sous-commission paritaire | vêtement de travail, conclue au sien de la Sous-commission paritaire |
pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de | pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de |
proximité, enregistrée sous le numéro 107595/CO/322.01. | proximité, enregistrée sous le numéro 107595/CO/322.01. |
Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un | Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un |
préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au | préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au |
président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées | président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées |
fournissant des travaux ou services de proximité. | fournissant des travaux ou services de proximité. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
Kris PEETERS | Kris PEETERS |