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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/03/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la mise à disposition et à l'entretien du vêtement de travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la mise à disposition et à l'entretien du vêtement de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 mai 2014, conclue au sein de la collective de travail du 7 mai 2014, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité, relative à la mise à disposition et travaux ou services de proximité, relative à la mise à disposition et
à l'entretien du vêtement de travail (1) à l'entretien du vêtement de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité; agréées fournissant des travaux ou services de proximité;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité, relative à la mise à disposition et travaux ou services de proximité, relative à la mise à disposition et
à l'entretien du vêtement de travail. à l'entretien du vêtement de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2015. Donné à Bruxelles, le 19 mars 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
Kris PEETERS Kris PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité travaux ou services de proximité
Convention collective de travail du 7 mai 2014 Convention collective de travail du 7 mai 2014
Mise à disposition et entretien du vêtement de travail Mise à disposition et entretien du vêtement de travail
(Convention enregistrée le 14 juillet 2014 sous le numéro (Convention enregistrée le 14 juillet 2014 sous le numéro
122430/CO/322.01) 122430/CO/322.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité. travaux ou services de proximité.
CHAPITRE II. - Définition du vêtement de travail CHAPITRE II. - Définition du vêtement de travail

Art. 2.§ 1er. Pour l'application de la présente convention collective

Art. 2.§ 1er. Pour l'application de la présente convention collective

de travail, il faut entendre par "vêtements de travail" : des de travail, il faut entendre par "vêtements de travail" : des
vêtements qui doivent éviter que le travailleur ne se salisse suite à vêtements qui doivent éviter que le travailleur ne se salisse suite à
la nature de ses activités et qui ne sont pas considérés comme un la nature de ses activités et qui ne sont pas considérés comme un
moyen de protection. moyen de protection.
§ 2. Pour satisfaire à la définition reprise au § 1er, il doit s'agir § 2. Pour satisfaire à la définition reprise au § 1er, il doit s'agir
pour les travailleurs titres-services : pour les travailleurs titres-services :
1. De vêtements qui couvrent la partie supérieure et inférieure du 1. De vêtements qui couvrent la partie supérieure et inférieure du
corps, c'est-à-dire : corps, c'est-à-dire :
a. pour la partie supérieure du corps : un T-shirt, une blouse, une a. pour la partie supérieure du corps : un T-shirt, une blouse, une
chemise,... chemise,...
pour la partie inférieure du corps : un pantalon, un short,... pour la partie inférieure du corps : un pantalon, un short,...
ou ou
b. d'un vêtement qui couvre la partie supérieure et inférieure du b. d'un vêtement qui couvre la partie supérieure et inférieure du
corps. corps.
2. De chaussures si le travailleur effectue des tâches impliquant 2. De chaussures si le travailleur effectue des tâches impliquant
l'usage d'eau ou d'autres produits sur des revêtements de sol. l'usage d'eau ou d'autres produits sur des revêtements de sol.
Lorsque l'entreprise compte un CPPT et/ou une délégation syndicale, Lorsque l'entreprise compte un CPPT et/ou une délégation syndicale,
les dispositions relatives aux vêtements de travail sont déterminées les dispositions relatives aux vêtements de travail sont déterminées
en concertation avec les représentants des travailleurs. en concertation avec les représentants des travailleurs.
Ces dispositions peuvent impliquer entre autres : le nombre de Ces dispositions peuvent impliquer entre autres : le nombre de
vêtements à mettre à disposition, la nécessité d'avoir des vêtements vêtements à mettre à disposition, la nécessité d'avoir des vêtements
adaptés en fonction des conditions atmosphériques/type d'activité,... adaptés en fonction des conditions atmosphériques/type d'activité,...
CHAPITRE III. - Mise à disposition du vêtement de travail CHAPITRE III. - Mise à disposition du vêtement de travail

Art. 3.L'employeur est tenu de fournir un vêtement de travail à ses

Art. 3.L'employeur est tenu de fournir un vêtement de travail à ses

travailleurs dès le début de leurs activités, et il en reste travailleurs dès le début de leurs activités, et il en reste
propriétaire. propriétaire.
CHAPITRE IV. - Nettoyage et entretien du vêtement de travail CHAPITRE IV. - Nettoyage et entretien du vêtement de travail

Art. 4.L'employeur assure, ou fait assurer à ses frais le nettoyage

Art. 4.L'employeur assure, ou fait assurer à ses frais le nettoyage

des vêtements de travail au moyen de produits les moins allergisants des vêtements de travail au moyen de produits les moins allergisants
possible, de même que la réparation et l'entretien en état normal possible, de même que la réparation et l'entretien en état normal
d'usage, ainsi que le renouvellement en temps utile. d'usage, ainsi que le renouvellement en temps utile.

Art. 5.Par dérogation à l'article 4, lorsqu'il ressort de l'analyse

Art. 5.Par dérogation à l'article 4, lorsqu'il ressort de l'analyse

des risques que les vêtements de travail ne présentent aucun risque des risques que les vêtements de travail ne présentent aucun risque
pour la santé du travailleur et de son entourage direct, et si pour la santé du travailleur et de son entourage direct, et si
l'employeur ne s'occupe pas du nettoyage et de l'entretien des l'employeur ne s'occupe pas du nettoyage et de l'entretien des
vêtements de travail, le travailleur peut lui-même en assurer vêtements de travail, le travailleur peut lui-même en assurer
l'entretien et le nettoyage. l'entretien et le nettoyage.
Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser au travailleur une Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser au travailleur une
indemnité de 0,26 EUR par jour de travail presté ou entamé. indemnité de 0,26 EUR par jour de travail presté ou entamé.
Cette indemnité sera liquidée au moment du paiement du salaire du Cette indemnité sera liquidée au moment du paiement du salaire du
travailleur. travailleur.
CHAPITRE V. - Sanction CHAPITRE V. - Sanction

Art. 6.Dans le cas où un employeur ne fournit pas et n'assure pas

Art. 6.Dans le cas où un employeur ne fournit pas et n'assure pas

l'entretien et le lavage des vêtements de travail conformément aux l'entretien et le lavage des vêtements de travail conformément aux
chapitres III et IV de la présente convention collective de travail, chapitres III et IV de la présente convention collective de travail,
les travailleurs qui en supportent la charge, reçoivent une indemnité les travailleurs qui en supportent la charge, reçoivent une indemnité
de : de :
- 1,46 EUR par jour de travail presté ou entamé pour la fourniture des - 1,46 EUR par jour de travail presté ou entamé pour la fourniture des
vêtements de travail et/ou vêtements de travail et/ou
- 0,26 EUR par jour de travail presté ou entamé pour l'entretien et le - 0,26 EUR par jour de travail presté ou entamé pour l'entretien et le
lavage des vêtements de travail. lavage des vêtements de travail.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail ne peut porter

Art. 7.La présente convention collective de travail ne peut porter

atteinte à des accords plus favorables existant au niveau des atteinte à des accords plus favorables existant au niveau des
entreprises, qu'ils soient individuels ou collectifs. entreprises, qu'ils soient individuels ou collectifs.
Elle ne porte pas atteinte ni ne remplace les dispositions relatives Elle ne porte pas atteinte ni ne remplace les dispositions relatives
aux moyens de protection individuelle fixées dans l'arrêté royal du 13 aux moyens de protection individuelle fixées dans l'arrêté royal du 13
juin 2005 (Moniteur belge du 14 juillet 2005). juin 2005 (Moniteur belge du 14 juillet 2005).

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er juillet 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er juillet 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace les dispositions de la convention collective de travail Elle remplace les dispositions de la convention collective de travail
du 9 novembre 2011 relative à la mise à disposition et l'entretien du du 9 novembre 2011 relative à la mise à disposition et l'entretien du
vêtement de travail, conclue au sien de la Sous-commission paritaire vêtement de travail, conclue au sien de la Sous-commission paritaire
pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de
proximité, enregistrée sous le numéro 107595/CO/322.01. proximité, enregistrée sous le numéro 107595/CO/322.01.
Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un
préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées
fournissant des travaux ou services de proximité. fournissant des travaux ou services de proximité.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
Kris PEETERS Kris PEETERS
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