Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL |
EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 MARS 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 mars 2007 | 19 MARS 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 mars 2007 |
pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du | pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du |
27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les | 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les |
travailleurs salariés et indépendants détachés | travailleurs salariés et indépendants détachés |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la | Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la |
signature de Votre Majesté vise à modifier l'arrêté royal du 20 mars | signature de Votre Majesté vise à modifier l'arrêté royal du 20 mars |
2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme | 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme |
(I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les | (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les |
travailleurs salariés et indépendants détachés. | travailleurs salariés et indépendants détachés. |
Le présent projet a pour origine l'arrêt de la Cour de justice du 19 | Le présent projet a pour origine l'arrêt de la Cour de justice du 19 |
décembre 2012 dans l'affaire numéro C-577/10 Commission/Belgique. Dans | décembre 2012 dans l'affaire numéro C-577/10 Commission/Belgique. Dans |
cet arrêt, la Cour de justice déclare la réglementation belge relative | cet arrêt, la Cour de justice déclare la réglementation belge relative |
à l'obligation, dans le chef d'un indépendant établi dans un Etat | à l'obligation, dans le chef d'un indépendant établi dans un Etat |
membre autre que la Belgique, de procéder, avant l'exercice de son | membre autre que la Belgique, de procéder, avant l'exercice de son |
activité en Belgique, à une déclaration préalable, contraire à la | activité en Belgique, à une déclaration préalable, contraire à la |
libre circulation des services. | libre circulation des services. |
La Cour de justice considère que l'obligation de déclaration précitée | La Cour de justice considère que l'obligation de déclaration précitée |
constitue une restriction à la libre circulation des services, mais | constitue une restriction à la libre circulation des services, mais |
considère tout autant que cette restriction se justifie par les | considère tout autant que cette restriction se justifie par les |
objectifs d'intérêt général avancés par la Belgique, à savoir la lutte | objectifs d'intérêt général avancés par la Belgique, à savoir la lutte |
contre la fraude sociale et la prévention des abus, notamment la | contre la fraude sociale et la prévention des abus, notamment la |
fausse indépendance et le travail en noir, lesquels sont jugés être | fausse indépendance et le travail en noir, lesquels sont jugés être |
liés à l'objectif de préservation de l'équilibre financier des régimes | liés à l'objectif de préservation de l'équilibre financier des régimes |
de sécurité sociale et à l'objectif de prévention de la concurrence | de sécurité sociale et à l'objectif de prévention de la concurrence |
déloyale et du dumping social ainsi que de la protection des | déloyale et du dumping social ainsi que de la protection des |
travailleurs, en ce compris les indépendants. La Cour déclare | travailleurs, en ce compris les indépendants. La Cour déclare |
toutefois l'obligation de déclaration contraire à la libre circulation | toutefois l'obligation de déclaration contraire à la libre circulation |
des services au motif qu'il n'est pas démontré que les données devant | des services au motif qu'il n'est pas démontré que les données devant |
être communiquées dans le cadre de l'obligation de déclaration | être communiquées dans le cadre de l'obligation de déclaration |
précitée sont nécessaires à la réalisation des objectifs d'intérêt | précitée sont nécessaires à la réalisation des objectifs d'intérêt |
général susmentionnés, compte tenu du fait qu'une présomption générale | général susmentionnés, compte tenu du fait qu'une présomption générale |
de fraude ne peut suffire comme justification et qu'il est établi que | de fraude ne peut suffire comme justification et qu'il est établi que |
l'application de l'obligation de déclaration ne se limite pas aux cas | l'application de l'obligation de déclaration ne se limite pas aux cas |
où l'indépendant en question est soumis aux obligations fiscales et | où l'indépendant en question est soumis aux obligations fiscales et |
sociales belges et qu'il existe des raisons de contrôler le respect de | sociales belges et qu'il existe des raisons de contrôler le respect de |
ces obligations. | ces obligations. |
A la lumière de cet arrêt, on a examiné quelles données sont | A la lumière de cet arrêt, on a examiné quelles données sont |
nécessaires à la réalisation des objectifs d'intérêt général reconnus | nécessaires à la réalisation des objectifs d'intérêt général reconnus |
par la Cour de justice et lesquelles ne le sont pas. A cet égard, les | par la Cour de justice et lesquelles ne le sont pas. A cet égard, les |
services d'inspection qui, eu égard au dispositif de l'article 9 de | services d'inspection qui, eu égard au dispositif de l'article 9 de |
l'arrêté royal du 20 mars 2007, sont compétents pour contrôler le | l'arrêté royal du 20 mars 2007, sont compétents pour contrôler le |
respect de cette obligation, ont été consultés. | respect de cette obligation, ont été consultés. |
Examen des articles | Examen des articles |
Article 1er | Article 1er |
Cet article remplace l'article 4 de l'arrêté royal déterminant les | Cet article remplace l'article 4 de l'arrêté royal déterminant les |
groupes de données à communiquer. | groupes de données à communiquer. |
Le premier paragraphe détermine les groupes de données devant être | Le premier paragraphe détermine les groupes de données devant être |
communiquées en ce qui concerne les travailleurs détachés. | communiquées en ce qui concerne les travailleurs détachés. |
Doivent être communiquées : | Doivent être communiquées : |
1° Les données d'identification du travailleur. La relation de travail | 1° Les données d'identification du travailleur. La relation de travail |
constitue l'objet du contrôle effectué par les services d'inspection | constitue l'objet du contrôle effectué par les services d'inspection |
sociale. L'identité du travailleur en tant que partie à cette relation | sociale. L'identité du travailleur en tant que partie à cette relation |
de travail constitue dès lors l'essence de l'obligation de | de travail constitue dès lors l'essence de l'obligation de |
déclaration. | déclaration. |
2° Les données d'identification de l'employeur ou de son mandaire | 2° Les données d'identification de l'employeur ou de son mandaire |
lorsque celui-ci procède à la déclaration. Tout comme l'identité du | lorsque celui-ci procède à la déclaration. Tout comme l'identité du |
travailleur, celle de l'employeur en tant que contrepartie à la | travailleur, celle de l'employeur en tant que contrepartie à la |
relation de travail constitue l'essence de l'obligation de | relation de travail constitue l'essence de l'obligation de |
déclaration. La mention de l'identité de la personne qui procède à la | déclaration. La mention de l'identité de la personne qui procède à la |
déclaration (l'employeur ou son mandataire) est en outre requise en | déclaration (l'employeur ou son mandataire) est en outre requise en |
termes de technique informatique pour permettre à cette personne de | termes de technique informatique pour permettre à cette personne de |
gérer sa déclaration et d'annuler par exemple celle-ci. | gérer sa déclaration et d'annuler par exemple celle-ci. |
3° Les données d'identification de l'utilisateur belge. Il s'agit de | 3° Les données d'identification de l'utilisateur belge. Il s'agit de |
la personne auprès de laquelle ou pour laquelle le travail est | la personne auprès de laquelle ou pour laquelle le travail est |
effectué en Belgique, ce qui constitue dès lors une donnée importante | effectué en Belgique, ce qui constitue dès lors une donnée importante |
pour permettre aux services d'inspection de procéder à un contrôle | pour permettre aux services d'inspection de procéder à un contrôle |
tant de la véracité du détachement que du respect des conditions | tant de la véracité du détachement que du respect des conditions |
légales et réglementaires en matière de détachement. En outre, cet | légales et réglementaires en matière de détachement. En outre, cet |
utilisateur est soumis à une propre obligation de déclaration lorsque | utilisateur est soumis à une propre obligation de déclaration lorsque |
le travailleur n'est pas en mesure de soumettre une attestation de | le travailleur n'est pas en mesure de soumettre une attestation de |
déclaration. | déclaration. |
4° La date prévue du début et de la fin du détachement. Autrement que | 4° La date prévue du début et de la fin du détachement. Autrement que |
les travailleurs ordinaires, les travailleurs détachés ne travaillent | les travailleurs ordinaires, les travailleurs détachés ne travaillent |
que temporairement ou partiellement sur le territoire belge. Afin de | que temporairement ou partiellement sur le territoire belge. Afin de |
pouvoir contrôler ces travailleurs détachés, les services d'inspection | pouvoir contrôler ces travailleurs détachés, les services d'inspection |
doivent dès lors avoir une indication quant à la période pendant | doivent dès lors avoir une indication quant à la période pendant |
laquelle ceux-ci sont actifs en Belgique. | laquelle ceux-ci sont actifs en Belgique. |
5° Les horaires de travail. La communication de cette donnée a pour | 5° Les horaires de travail. La communication de cette donnée a pour |
conséquence que l'employeur étranger, bien que tombant sous | conséquence que l'employeur étranger, bien que tombant sous |
l'application de la loi sur les règlements de travail, est dispensé de | l'application de la loi sur les règlements de travail, est dispensé de |
l'obligation d'établir un règlement de travail. Le Conseil d'Etat fait | l'obligation d'établir un règlement de travail. Le Conseil d'Etat fait |
remarquer que la communication de cette donnée va plus loin qu'une | remarquer que la communication de cette donnée va plus loin qu'une |
simple obligation de déclaration et que l'on pourrait dès lors en | simple obligation de déclaration et que l'on pourrait dès lors en |
inférer une entrave disproportionnée à la libre circulation des | inférer une entrave disproportionnée à la libre circulation des |
services. Vu le dispositif de l'article 3 de la Directive européenne | services. Vu le dispositif de l'article 3 de la Directive européenne |
96/71 et la loi du 5 mars 2002 concernant le détachement de | 96/71 et la loi du 5 mars 2002 concernant le détachement de |
travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, les | travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, les |
travailleurs détachés sur le territoire belge sont soumis à la | travailleurs détachés sur le territoire belge sont soumis à la |
réglementation belge en matière de durée du travail telle que figurant | réglementation belge en matière de durée du travail telle que figurant |
dans diverses dispositions légales et réglementaires. Afin de pouvoir | dans diverses dispositions légales et réglementaires. Afin de pouvoir |
exercer le contrôle du respect de cette législation, les services | exercer le contrôle du respect de cette législation, les services |
d'inspection doivent disposer des horaires de travail qui constituent, | d'inspection doivent disposer des horaires de travail qui constituent, |
en droit belge, un important instrument de contrôle pour l'application | en droit belge, un important instrument de contrôle pour l'application |
de la réglementation belge en la matière. Selon la législation belge, | de la réglementation belge en la matière. Selon la législation belge, |
les horaires de travail doivent être repris dans le règlement de | les horaires de travail doivent être repris dans le règlement de |
travail. A l'égard d'employeurs étrangers, cette dernière obligation | travail. A l'égard d'employeurs étrangers, cette dernière obligation |
est atténuée en exonérant ceux-ci de l'obligation d'établir et de | est atténuée en exonérant ceux-ci de l'obligation d'établir et de |
tenir à jour un règlement de travail à condition de communiquer | tenir à jour un règlement de travail à condition de communiquer |
l'horaire de travail dans le cadre de l'obligation de déclaration | l'horaire de travail dans le cadre de l'obligation de déclaration |
Limosa. Il s'agit, en d'autres termes, d'une atténuation des | Limosa. Il s'agit, en d'autres termes, d'une atténuation des |
obligations en faveur des employeurs étrangers censée faciliter la | obligations en faveur des employeurs étrangers censée faciliter la |
libre circulation des services et ne pouvant dès lors nullement être | libre circulation des services et ne pouvant dès lors nullement être |
considérée comme une limitation disproportionnée à cette libre | considérée comme une limitation disproportionnée à cette libre |
circulation des services. | circulation des services. |
6° La mention comme quoi le travailleur est ou non détaché comme | 6° La mention comme quoi le travailleur est ou non détaché comme |
intérimaire et qu'il effectue ou non, dans le cadre du détachement, | intérimaire et qu'il effectue ou non, dans le cadre du détachement, |
des activités dans le secteur de la construction; Les intérimaires | des activités dans le secteur de la construction; Les intérimaires |
constituent un groupe particulier de travailleurs en ce qu'ils se | constituent un groupe particulier de travailleurs en ce qu'ils se |
trouvent dans une relation de travail précaire et sont de ce fait | trouvent dans une relation de travail précaire et sont de ce fait |
exposés à un risque accru d'accidents de travail et de maladies | exposés à un risque accru d'accidents de travail et de maladies |
professionnelles. Ce constat a généré une attention particulière pour | professionnelles. Ce constat a généré une attention particulière pour |
le travail intérimaire tant dans la Directive 96/71 sur les | le travail intérimaire tant dans la Directive 96/71 sur les |
détachements que dans la Directive 91/383 sur la sécurité et la santé. | détachements que dans la Directive 91/383 sur la sécurité et la santé. |
Les services d'inspection sociale consacrent eux aussi, dans le cadre | Les services d'inspection sociale consacrent eux aussi, dans le cadre |
de leur tâche de contrôle, une attention particulière au travail | de leur tâche de contrôle, une attention particulière au travail |
intérimaire. Ils procèdent à des contrôles ciblés dans le secteur de | intérimaire. Ils procèdent à des contrôles ciblés dans le secteur de |
l'intérim, tant sur le plan de la sécurité et de la santé qu'en ce qui | l'intérim, tant sur le plan de la sécurité et de la santé qu'en ce qui |
concerne les conditions du travail intérimaire. Ils doivent dès lors | concerne les conditions du travail intérimaire. Ils doivent dès lors |
pouvoir savoir lesquels des travailleurs détachés disposent du statut | pouvoir savoir lesquels des travailleurs détachés disposent du statut |
d'intérimaire. En outre, le secteur de l'intérim et le secteur de la | d'intérimaire. En outre, le secteur de l'intérim et le secteur de la |
construction sont exclus de la déclaration unique pour 12 mois visée à | construction sont exclus de la déclaration unique pour 12 mois visée à |
l'article 5, si bien qu'il faut savoir si le détachement a lieu ou non | l'article 5, si bien qu'il faut savoir si le détachement a lieu ou non |
dans ce cadre. | dans ce cadre. |
7° Le lieu en Belgique où les prestations de travail sont fournies. | 7° Le lieu en Belgique où les prestations de travail sont fournies. |
Cette donnée est importante pour permettre aux services d'inspection | Cette donnée est importante pour permettre aux services d'inspection |
de localiser les travailleurs détachés et, partant, de les contrôler. | de localiser les travailleurs détachés et, partant, de les contrôler. |
Le deuxième paragraphe détermine les groupes de données à communiquer | Le deuxième paragraphe détermine les groupes de données à communiquer |
pour les indépendants détachés. | pour les indépendants détachés. |
Doivent être communiquées : | Doivent être communiquées : |
1° Les données d'identification de l'indépendant-personne physique. La | 1° Les données d'identification de l'indépendant-personne physique. La |
relation de travail constitue l'objet du contrôle effectué par les | relation de travail constitue l'objet du contrôle effectué par les |
services d'inspection sociale. L'identité de l'indépendant en tant que | services d'inspection sociale. L'identité de l'indépendant en tant que |
partie à cette relation de travail constitue dès lors l'essence de | partie à cette relation de travail constitue dès lors l'essence de |
l'obligation de déclaration. | l'obligation de déclaration. |
2° Les données d'identification de l'utilisateur belge. Il s'agit de | 2° Les données d'identification de l'utilisateur belge. Il s'agit de |
la personne auprès de laquelle ou pour laquelle le travail est | la personne auprès de laquelle ou pour laquelle le travail est |
effectué en Belgique, ce qui constitue dès lors une donnée importante | effectué en Belgique, ce qui constitue dès lors une donnée importante |
pour permettre aux services d'inspection de procéder à un contrôle | pour permettre aux services d'inspection de procéder à un contrôle |
tant de la véracité de la nature de la relation de travail que du | tant de la véracité de la nature de la relation de travail que du |
respect des conditions de détachement. En outre, cet utilisateur est | respect des conditions de détachement. En outre, cet utilisateur est |
soumis à une propre obligation de déclaration lorsque l'indépendant | soumis à une propre obligation de déclaration lorsque l'indépendant |
n'est pas en mesure de soumettre une attestation de déclaration. | n'est pas en mesure de soumettre une attestation de déclaration. |
3° La date prévue du début et de la fin du détachement. Autrement que | 3° La date prévue du début et de la fin du détachement. Autrement que |
les indépendants établis en Belgique, les indépendants détachés ne | les indépendants établis en Belgique, les indépendants détachés ne |
travaillent que temporairement ou partiellement sur le territoire | travaillent que temporairement ou partiellement sur le territoire |
belge. Afin de pouvoir contrôler ces indépendants détachés, les | belge. Afin de pouvoir contrôler ces indépendants détachés, les |
services d'inspection doivent dès lors avoir une indication quant à la | services d'inspection doivent dès lors avoir une indication quant à la |
période pendant laquelle ceux-ci sont actifs en Belgique. | période pendant laquelle ceux-ci sont actifs en Belgique. |
4° Le lieu en Belgique où les prestations de travail sont fournies. | 4° Le lieu en Belgique où les prestations de travail sont fournies. |
Cette donnée est importante pour permettre aux services d'inspection | Cette donnée est importante pour permettre aux services d'inspection |
de localiser les indépendants détachés et, partant, de les contrôler. | de localiser les indépendants détachés et, partant, de les contrôler. |
5° La mention comme quoi l'indépendant effectue ou non, dans le cadre | 5° La mention comme quoi l'indépendant effectue ou non, dans le cadre |
du détachement, des activités dans le secteur de la construction. Ce | du détachement, des activités dans le secteur de la construction. Ce |
secteur est en effet exclu de la déclaration unique pour 12 mois, | secteur est en effet exclu de la déclaration unique pour 12 mois, |
visée à l'article 5, si bien qu'il faut savoir si le détachement a | visée à l'article 5, si bien qu'il faut savoir si le détachement a |
lieu ou non dans ce secteur. | lieu ou non dans ce secteur. |
Tenant compte de la remarque faite par le Conseil d'Etat, le troisième | Tenant compte de la remarque faite par le Conseil d'Etat, le troisième |
et quatrième paragraphe détermine par analogie au premier et second | et quatrième paragraphe détermine par analogie au premier et second |
paragraphe, les groupes de données devant être communiquées en ce qui | paragraphe, les groupes de données devant être communiquées en ce qui |
concerne les stagiaires et les stagiaires intépendants détachés. | concerne les stagiaires et les stagiaires intépendants détachés. |
Article 2 | Article 2 |
Cet article modifie l'article 5 de l'arrêté royal du 20 mars 2007. | Cet article modifie l'article 5 de l'arrêté royal du 20 mars 2007. |
Compte tenu de la simplification de l'obligation de déclaration par | Compte tenu de la simplification de l'obligation de déclaration par |
rapport au dispositif de l'arrêté royal du 20 mars 2007, le besoin | rapport au dispositif de l'arrêté royal du 20 mars 2007, le besoin |
d'une déclaration simplifiée n'existe plus en ce qui concerne les | d'une déclaration simplifiée n'existe plus en ce qui concerne les |
données à communiquer. En revanche, on prévoit encore toujours la | données à communiquer. En revanche, on prévoit encore toujours la |
possibilité de procéder, pour les travailleurs détachés ou les | possibilité de procéder, pour les travailleurs détachés ou les |
indépendants qui effectuent régulièrement des travaux sur le | indépendants qui effectuent régulièrement des travaux sur le |
territoire de la Belgique et d'un ou de plusieurs autres pays, à une | territoire de la Belgique et d'un ou de plusieurs autres pays, à une |
déclaration unique pour maximum 12 mois (pouvant être à chaque fois | déclaration unique pour maximum 12 mois (pouvant être à chaque fois |
prolongée de 12 mois). En effet, compte tenu du champ d'application, | prolongée de 12 mois). En effet, compte tenu du champ d'application, |
les situations suivantes relèvent également de l'obligation de | les situations suivantes relèvent également de l'obligation de |
déclaration : | déclaration : |
- Un consultant indépendant français habite tout près de la frontière. | - Un consultant indépendant français habite tout près de la frontière. |
Sa clientèle se situe à 30 % en Belgique et à 70 % en France. Il passe | Sa clientèle se situe à 30 % en Belgique et à 70 % en France. Il passe |
la frontière jusqu'à trois fois par semaine. | la frontière jusqu'à trois fois par semaine. |
- Un manager d'une entreprise française passe, pendant 2 à 3 ans, 70 % | - Un manager d'une entreprise française passe, pendant 2 à 3 ans, 70 % |
de son temps de travail dans la filiale belge (30 % dans la société | de son temps de travail dans la filiale belge (30 % dans la société |
mère française) afin de conduire une restructuration.Plusieurs fois | mère française) afin de conduire une restructuration.Plusieurs fois |
par semaine, il fait la navette en Thalys. | par semaine, il fait la navette en Thalys. |
En raison de la sensibilité à la fraude et de la nécessité qui en | En raison de la sensibilité à la fraude et de la nécessité qui en |
découle de connaître les lieux d'emploi et durées d'emploi exacts, les | découle de connaître les lieux d'emploi et durées d'emploi exacts, les |
secteurs de l'intérim et de la construction sont exclus. | secteurs de l'intérim et de la construction sont exclus. |
Article 3 | Article 3 |
Cet article adapte le dispositif de l'article 6 de l'arrêté royal du | Cet article adapte le dispositif de l'article 6 de l'arrêté royal du |
20 mars 2007 en ce qui concerne l'annulation d'un détachement déclaré | 20 mars 2007 en ce qui concerne l'annulation d'un détachement déclaré |
en raison de sa non-réalisation. Auparavant, il était prévu que cette | en raison de sa non-réalisation. Auparavant, il était prévu que cette |
annulation devait se faire au plus tard avant la fin du premier jour | annulation devait se faire au plus tard avant la fin du premier jour |
calendaire correspondant à la date de début du détachement déclaré. | calendaire correspondant à la date de début du détachement déclaré. |
Désormais, on ne détermine plus de date ultime avant laquelle | Désormais, on ne détermine plus de date ultime avant laquelle |
l'annulation peut être effectuée, afin d'assurer ainsi au maximum | l'annulation peut être effectuée, afin d'assurer ainsi au maximum |
l'exactitude des données collectées dans le cadre de Limosa. | l'exactitude des données collectées dans le cadre de Limosa. |
Article 4 | Article 4 |
Cet article adapte le dispositif de l'article 9 de l'arrêté royal du | Cet article adapte le dispositif de l'article 9 de l'arrêté royal du |
20 mars 2007 en fonction de la terminologie modifiée. Dans son avis, | 20 mars 2007 en fonction de la terminologie modifiée. Dans son avis, |
la section législation du Conseil d'Etat fait remarquer qu'à la suite | la section législation du Conseil d'Etat fait remarquer qu'à la suite |
de l'entrée en vigueur du Code pénal social, le Roi n'est plus | de l'entrée en vigueur du Code pénal social, le Roi n'est plus |
habilité à déterminer quels services d'inspection sont compétents pour | habilité à déterminer quels services d'inspection sont compétents pour |
exercer le contrôle du respect de l'obligation de déclaration Limosa | exercer le contrôle du respect de l'obligation de déclaration Limosa |
telle que prévue dans le Titre IV de la loi-programme (I) du 27 | telle que prévue dans le Titre IV de la loi-programme (I) du 27 |
décembre 2006 et dans l'arrêté royal du 20 mars 2007. Par conséquent, | décembre 2006 et dans l'arrêté royal du 20 mars 2007. Par conséquent, |
l'article 9 de l'arrêté royal devrait être abrogé au lieu d'être | l'article 9 de l'arrêté royal devrait être abrogé au lieu d'être |
modifié. A cet égard, le Conseil d'Etat ne tient cependant pas compte | modifié. A cet égard, le Conseil d'Etat ne tient cependant pas compte |
du dispositif de l'article 17 du Code pénal social précité stipulant | du dispositif de l'article 17 du Code pénal social précité stipulant |
encore toujours que le Roi désigne les lois et arrêtés pour lesquels | encore toujours que le Roi désigne les lois et arrêtés pour lesquels |
quel service d'inspection est compétent. Cette disposition a été | quel service d'inspection est compétent. Cette disposition a été |
exécutée par l'arrêté royal du 1er juillet 2010 en vertu duquel le | exécutée par l'arrêté royal du 1er juillet 2010 en vertu duquel le |
dispositif de l'article 9 de l'arrêté royal du 20 mars 2007 continue | dispositif de l'article 9 de l'arrêté royal du 20 mars 2007 continue |
de produire ses effets. | de produire ses effets. |
Article 5 | Article 5 |
Cet article fixe la date d'entrée en vigueur. | Cet article fixe la date d'entrée en vigueur. |
Dès la mise en oeuvre de l'obligation de déclaration Limosa tant pour | Dès la mise en oeuvre de l'obligation de déclaration Limosa tant pour |
les travailleurs salariés que pour les travailleurs indépendants, | les travailleurs salariés que pour les travailleurs indépendants, |
celle-ci a été accompagnée par le développement d'applications | celle-ci a été accompagnée par le développement d'applications |
informatiques disponibles sur internet permettant d'effectuer ces | informatiques disponibles sur internet permettant d'effectuer ces |
déclarations via un formulaire électronique clair, standardisé et | déclarations via un formulaire électronique clair, standardisé et |
convivial. Ce front office conçu pour faciliter la déclaration et | convivial. Ce front office conçu pour faciliter la déclaration et |
éviter des surcharges administratives a été couplé à un back office | éviter des surcharges administratives a été couplé à un back office |
qui permet d'utiliser et de maximaliser l'utilisation de ces | qui permet d'utiliser et de maximaliser l'utilisation de ces |
informations par les services d'inspection mais aussi par d'autres | informations par les services d'inspection mais aussi par d'autres |
services internes aux institutions et également des services régionaux | services internes aux institutions et également des services régionaux |
via d'autres applications. | via d'autres applications. |
Les modifications apportées aujourd'hui à l'obligation de déclaration | Les modifications apportées aujourd'hui à l'obligation de déclaration |
requièrent une modification des applications informatiques précitées, | requièrent une modification des applications informatiques précitées, |
qui n'ont bien sûr pas pu se faire avant la modification du cadre | qui n'ont bien sûr pas pu se faire avant la modification du cadre |
réglementaire. Vu le temps nécessaire à ces modifications | réglementaire. Vu le temps nécessaire à ces modifications |
informatiques, l'entrée en vigueur a été fixée au 1er juillet 2013 | informatiques, l'entrée en vigueur a été fixée au 1er juillet 2013 |
pour que dès le 1er juillet, les applications Limosa pour les | pour que dès le 1er juillet, les applications Limosa pour les |
travailleurs tant salariés qu'indépendants puissent être conformes à | travailleurs tant salariés qu'indépendants puissent être conformes à |
l'arrêté royal. | l'arrêté royal. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
De Votre Majesté, | De Votre Majesté, |
le très respectueux | le très respectueux |
et le très fidèle serviteur, | et le très fidèle serviteur, |
Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la | La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la |
Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles | Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles |
fédérales, | fédérales, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de | La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de |
l'Agriculture, | l'Agriculture, |
Mme S. LARUELLE | Mme S. LARUELLE |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale, | Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale, |
J. CROMBEZ | J. CROMBEZ |
19 MARS 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 mars 2007 | 19 MARS 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 mars 2007 |
pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du | pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du |
27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les | 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les |
travailleurs salariés et indépendants détachés | travailleurs salariés et indépendants détachés |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les articles 137 à 167; | Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les articles 137 à 167; |
Vu l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du | Vu l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du |
Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une | Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une |
déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants | déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants |
détachés; | détachés; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2013; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2013; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 février 2013; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 février 2013; |
Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des | Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des |
organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance | organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance |
sociale; | sociale; |
Vu l'urgence motivée par l'arrêt rendu par la Cour de justice des | Vu l'urgence motivée par l'arrêt rendu par la Cour de justice des |
communautés européennes le 19 décembre 2012 dans l' affaire C-577/10; | communautés européennes le 19 décembre 2012 dans l' affaire C-577/10; |
Que dans cet arrêt, la Cour de justice déclare l'obligation de | Que dans cet arrêt, la Cour de justice déclare l'obligation de |
déclaration préalable pour les indépendants établis dans un autre Etat | déclaration préalable pour les indépendants établis dans un autre Etat |
que la Belgique contraire au droit européen car aucune justification | que la Belgique contraire au droit européen car aucune justification |
ne peut être donnée sur les données déterminées par arrêté royal qui | ne peut être donnée sur les données déterminées par arrêté royal qui |
doivent être communiquées dans le cadre de cette obligation de | doivent être communiquées dans le cadre de cette obligation de |
déclaration. | déclaration. |
Que cet arrêt de la Cour de justice ne déclare pas l'obligation de | Que cet arrêt de la Cour de justice ne déclare pas l'obligation de |
déclaration prévue par la loi strictement contraire au droit européen, | déclaration prévue par la loi strictement contraire au droit européen, |
mais accepte au contraire qu'une limitation à la libre circulation des | mais accepte au contraire qu'une limitation à la libre circulation des |
services par une obligation de déclaration préalable peut être | services par une obligation de déclaration préalable peut être |
justifiée par un but légitime, à savoir la lutte contre la fraude et | justifiée par un but légitime, à savoir la lutte contre la fraude et |
la prévention de fraude en matière de faux indépendants et travail au | la prévention de fraude en matière de faux indépendants et travail au |
noir, que donc la Cour de justice a estimé qu'il fallait non seulement | noir, que donc la Cour de justice a estimé qu'il fallait non seulement |
faire le lien avec l'objectif de garantir l'équilibre financier des | faire le lien avec l'objectif de garantir l'équilibre financier des |
régimes de sécurité sociale mais aussi avec l'objectif de prévenir la | régimes de sécurité sociale mais aussi avec l'objectif de prévenir la |
concurrence déloyale et le dumping social, ainsi que la protection de | concurrence déloyale et le dumping social, ainsi que la protection de |
ceux qui travaillent, en ce compris les fournisseurs de services. | ceux qui travaillent, en ce compris les fournisseurs de services. |
Qu'une modification et justification des données déterminées dans | Qu'une modification et justification des données déterminées dans |
l'arrêté royal est urgente et ce afin de mettre l'obligation de | l'arrêté royal est urgente et ce afin de mettre l'obligation de |
déclaration préalable fixée par la loi en conformité avec le droit | déclaration préalable fixée par la loi en conformité avec le droit |
européen, pour éviter de cette manière que la Commission européenne | européen, pour éviter de cette manière que la Commission européenne |
intente une deuxième procédure d'infraction, que l'insécurité | intente une deuxième procédure d'infraction, que l'insécurité |
juridique que cela engendrerait sur l'obligation de déclaration serait | juridique que cela engendrerait sur l'obligation de déclaration serait |
néfaste pour le fonctionnement de cet instrument de contrôle fixé par | néfaste pour le fonctionnement de cet instrument de contrôle fixé par |
la loi. | la loi. |
Vu l'avis 52.855/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 février 2013, en | Vu l'avis 52.855/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 février 2013, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Premier Ministre, de la Ministre des Affaires | Sur la proposition du Premier Ministre, de la Ministre des Affaires |
sociales, de la Ministre des Indépendants, de la Ministre de l'Emploi | sociales, de la Ministre des Indépendants, de la Ministre de l'Emploi |
et du Secrétaire d'Etat à la lutte contre la fraude sociale et | et du Secrétaire d'Etat à la lutte contre la fraude sociale et |
fiscale, | fiscale, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en |
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en |
exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 | exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 |
décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les | décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les |
travailleurs salariés et indépendants détachés les modifications | travailleurs salariés et indépendants détachés les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° Le § 1er est remplacé par ce qui suit : | 1° Le § 1er est remplacé par ce qui suit : |
« § 1er. Pour les travailleurs salariés détachés, la déclaration visée | « § 1er. Pour les travailleurs salariés détachés, la déclaration visée |
à l'article 140 de la loi-programme précitée du 27 décembre 2006 | à l'article 140 de la loi-programme précitée du 27 décembre 2006 |
reprend les catégories de données suivantes : | reprend les catégories de données suivantes : |
1° Données d'identification du travailleur dont le numéro national | 1° Données d'identification du travailleur dont le numéro national |
d'identification dans le pays d'origine s'il existe. Si celui-ci | d'identification dans le pays d'origine s'il existe. Si celui-ci |
dispose d'un numéro d'identification du Registre national ou d'un | dispose d'un numéro d'identification du Registre national ou d'un |
numéro d'identification de la Banque-Carrefour visé à l'article 8 de | numéro d'identification de la Banque-Carrefour visé à l'article 8 de |
la précitée loi du 15 janvier 1990, ce numéro suffit; | la précitée loi du 15 janvier 1990, ce numéro suffit; |
2° Données d'identification de l'employeur et de son mandataire si ce | 2° Données d'identification de l'employeur et de son mandataire si ce |
dernier effectue la déclaration de détachement. Lorsque ceux-ci | dernier effectue la déclaration de détachement. Lorsque ceux-ci |
disposent déjà d'un numéro d'entreprise ou numéro d'identification à | disposent déjà d'un numéro d'entreprise ou numéro d'identification à |
la sécurité sociale, s''il s'agit d'une personne physique qui n'a pas | la sécurité sociale, s''il s'agit d'une personne physique qui n'a pas |
la qualité d'entreprise au sens de la loi du 16 janvier 2003 portant | la qualité d'entreprise au sens de la loi du 16 janvier 2003 portant |
création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du | création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du |
registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et | registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et |
portant diverses dispositions, ce numéro suffit; | portant diverses dispositions, ce numéro suffit; |
3° Données d'identification relatives à l'utilisateur belge. Lorsque | 3° Données d'identification relatives à l'utilisateur belge. Lorsque |
celui-ci dispose d'un numéro d'entreprise ou d'un numéro | celui-ci dispose d'un numéro d'entreprise ou d'un numéro |
d'identification à la sécurité sociale, s'il s'agit d'une personne | d'identification à la sécurité sociale, s'il s'agit d'une personne |
physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi | physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi |
précitée du 16 janvier 2003, ce numéro suffit; | précitée du 16 janvier 2003, ce numéro suffit; |
4° La date prévue de début et de fin du détachement en Belgique; | 4° La date prévue de début et de fin du détachement en Belgique; |
5° L'horaire de travail; | 5° L'horaire de travail; |
6° La mention du détachement du travailleur comme intérimaire ou non, | 6° La mention du détachement du travailleur comme intérimaire ou non, |
ainsi que la mention suivant laquelle dans le cadre du détachement, le | ainsi que la mention suivant laquelle dans le cadre du détachement, le |
salarié exécute ou non des activités relevant du secteur de la | salarié exécute ou non des activités relevant du secteur de la |
construction; | construction; |
7° Le lieu où les prestations sont effectuées en Belgique. » | 7° Le lieu où les prestations sont effectuées en Belgique. » |
2° Le § 2 est remplacé par ce qui suit : | 2° Le § 2 est remplacé par ce qui suit : |
« § 2. Pour les travailleurs indépendants détachés, la déclaration | « § 2. Pour les travailleurs indépendants détachés, la déclaration |
visée à l'article 154 de la loi-programme précitée du 27 décembre 2006 | visée à l'article 154 de la loi-programme précitée du 27 décembre 2006 |
reprend les catégories de données suivantes : | reprend les catégories de données suivantes : |
1° Données d'identification du travailleur indépendant, dont son | 1° Données d'identification du travailleur indépendant, dont son |
numéro national d'identification ou son numéro T.V.A. dans le pays | numéro national d'identification ou son numéro T.V.A. dans le pays |
d'origine, s'il existe. Lorsque celui-ci dispose déjà d'un numéro | d'origine, s'il existe. Lorsque celui-ci dispose déjà d'un numéro |
d'entreprise ou numéro d'identification à la sécurité sociale s'il | d'entreprise ou numéro d'identification à la sécurité sociale s'il |
s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au | s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au |
sens de la loi précitée du 16 janvier 2003, ce numéro suffit; | sens de la loi précitée du 16 janvier 2003, ce numéro suffit; |
2° Données d'identifications relatives à l'utilisateur belge. Lorsque | 2° Données d'identifications relatives à l'utilisateur belge. Lorsque |
celui-ci dispose d'un numéro d'entreprise ou d'un numéro | celui-ci dispose d'un numéro d'entreprise ou d'un numéro |
d'identification à la sécurité sociale s'il s'agit d'une personne | d'identification à la sécurité sociale s'il s'agit d'une personne |
physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi | physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi |
précitée du 16 janvier 2003, ce numéro suffit; | précitée du 16 janvier 2003, ce numéro suffit; |
3° La date prévue de début et de fin du détachement en Belgique; | 3° La date prévue de début et de fin du détachement en Belgique; |
4° Le lieu où des prestations de travail sont effectuées en Belgique; | 4° Le lieu où des prestations de travail sont effectuées en Belgique; |
5° La mention suivant laquelle dans le cadre du détachement, le | 5° La mention suivant laquelle dans le cadre du détachement, le |
travailleur indépendant exécute ou non des activités relevant du | travailleur indépendant exécute ou non des activités relevant du |
secteur de la construction ». | secteur de la construction ». |
3° Le § 3 est remplacé par ce qui suit : | 3° Le § 3 est remplacé par ce qui suit : |
« § 3. Pour les stagiaires détachés la déclaration visée à l'article | « § 3. Pour les stagiaires détachés la déclaration visée à l'article |
140 de la loi-programme précitée du 27 décembre 2006 reprend les | 140 de la loi-programme précitée du 27 décembre 2006 reprend les |
catégories suivantes de données : | catégories suivantes de données : |
1° Données d'identification du stagiaire dont le numéro national | 1° Données d'identification du stagiaire dont le numéro national |
d'identification dans le pays d'origine s'il existe. Si celui-ci | d'identification dans le pays d'origine s'il existe. Si celui-ci |
dispose d'un numéro d'identification du Registre national ou d'un | dispose d'un numéro d'identification du Registre national ou d'un |
numéro d'identification de la Banque-Carrefour visé à l'article 8 de | numéro d'identification de la Banque-Carrefour visé à l'article 8 de |
la précitée loi du 15 janvier 1990, ce numéro suffit; | la précitée loi du 15 janvier 1990, ce numéro suffit; |
2° Données d'identification de l'institution étrangère auprès de | 2° Données d'identification de l'institution étrangère auprès de |
laquelle le stagiaire suit ses études ou sa formation professionnelle. | laquelle le stagiaire suit ses études ou sa formation professionnelle. |
Lorsque celle-ci dispose déjà d'un numéro d'entreprise ou d'un numéro | Lorsque celle-ci dispose déjà d'un numéro d'entreprise ou d'un numéro |
d'identification à la sécurité sociale, s''il s'agit d'une personne | d'identification à la sécurité sociale, s''il s'agit d'une personne |
physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi du 16 | physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi du 16 |
janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, | janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, |
modernisation du registre de commerce, création de | modernisation du registre de commerce, création de |
guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, ce | guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, ce |
numéro suffit; | numéro suffit; |
3° Données d'identification relatives à l'institution belge auprès de | 3° Données d'identification relatives à l'institution belge auprès de |
laquelle le stagiaire est détaché. Lorsque celui-ci dispose d'un | laquelle le stagiaire est détaché. Lorsque celui-ci dispose d'un |
numéro d'entreprise ou d'un numéro d'identification à la sécurité | numéro d'entreprise ou d'un numéro d'identification à la sécurité |
sociale, s'il s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité | sociale, s'il s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité |
d'entreprise au sens de la loi précitée du 16 janvier 2003, ce numéro | d'entreprise au sens de la loi précitée du 16 janvier 2003, ce numéro |
suffit; | suffit; |
4° La date prévue de début et de fin du détachement en Belgique; | 4° La date prévue de début et de fin du détachement en Belgique; |
5° L'horaire de travail; | 5° L'horaire de travail; |
6° La mention suivant laquelle dans le cadre du détachement, le | 6° La mention suivant laquelle dans le cadre du détachement, le |
stagiaire exécute ou non des activités relevant du secteur de la | stagiaire exécute ou non des activités relevant du secteur de la |
construction; | construction; |
7° Le lieu où les prestations sont effectuées en Belgique. » | 7° Le lieu où les prestations sont effectuées en Belgique. » |
4° Le § 4 est remplacé par ce qui suit : | 4° Le § 4 est remplacé par ce qui suit : |
« § 4. Pour les stagiaires indépendants détachés la déclaration visée | « § 4. Pour les stagiaires indépendants détachés la déclaration visée |
à l'article 154 de la loi-programme précitée du 27 décembre 2006 | à l'article 154 de la loi-programme précitée du 27 décembre 2006 |
reprend les catégories suivantes de données : | reprend les catégories suivantes de données : |
1° Données d'identification du stagiaire, dont son numéro national | 1° Données d'identification du stagiaire, dont son numéro national |
d'identification ou son numéro T.V.A. dans le pays d'origine, s'il | d'identification ou son numéro T.V.A. dans le pays d'origine, s'il |
existe. Lorsque celui-ci dispose déjà d'un numéro d'entreprise ou | existe. Lorsque celui-ci dispose déjà d'un numéro d'entreprise ou |
numéro d'identification à la sécurité sociale s'il s'agit d'une | numéro d'identification à la sécurité sociale s'il s'agit d'une |
personne physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la | personne physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la |
loi précitée du 16 janvier 2003, ce numéro suffit; | loi précitée du 16 janvier 2003, ce numéro suffit; |
2° Données d'identification de l'institution étrangère auprès de | 2° Données d'identification de l'institution étrangère auprès de |
laquelle le stagiaire suit ses études ou sa formation professionnelle. | laquelle le stagiaire suit ses études ou sa formation professionnelle. |
Lorsque celle-ci dispose déjà d'un numéro d'entreprise ou numéro | Lorsque celle-ci dispose déjà d'un numéro d'entreprise ou numéro |
d'identification à la sécurité sociale, s'il s'agit d'une personne | d'identification à la sécurité sociale, s'il s'agit d'une personne |
physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi du 16 | physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi du 16 |
janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, | janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, |
modernisation du registre de commerce, création de | modernisation du registre de commerce, création de |
guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, ce | guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, ce |
numéro suffit; | numéro suffit; |
3° Données d'identification relatives à l'institution belge auprès de | 3° Données d'identification relatives à l'institution belge auprès de |
laquelle le stagiaire est détaché. Lorsque celui-ci dispose d'un | laquelle le stagiaire est détaché. Lorsque celui-ci dispose d'un |
numéro d'entreprise ou d'un numéro d'identification à la sécurité | numéro d'entreprise ou d'un numéro d'identification à la sécurité |
sociale, s'il s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité | sociale, s'il s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité |
d'entreprise au sens de la loi précitée du 16 janvier 2003, ce numéro | d'entreprise au sens de la loi précitée du 16 janvier 2003, ce numéro |
suffit; | suffit; |
4° La date prévue de début et de fin du détachement en Belgique; | 4° La date prévue de début et de fin du détachement en Belgique; |
5° Le lieu où des prestations de travail sont effectuées en Belgique; | 5° Le lieu où des prestations de travail sont effectuées en Belgique; |
6° La mention suivant laquelle dans le cadre du détachement, le | 6° La mention suivant laquelle dans le cadre du détachement, le |
stagiaire exécute ou non des activités relevant du secteur de la | stagiaire exécute ou non des activités relevant du secteur de la |
construction. » | construction. » |
Art. 2.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 |
Art. 2.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 |
août 2007, est remplacé par ce qui suit : | août 2007, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 5.Pour les travailleurs salariés détachés ou indépendants |
« Art. 5.Pour les travailleurs salariés détachés ou indépendants |
détachés qui exercent régulièrement des activités sur le territoire de | détachés qui exercent régulièrement des activités sur le territoire de |
la Belgique et d'un ou de plusieurs autres pays la déclaration telle | la Belgique et d'un ou de plusieurs autres pays la déclaration telle |
que prévue à l'article 4 peut être faite pour une période de 12 mois | que prévue à l'article 4 peut être faite pour une période de 12 mois |
au maximum et celle-ci peut être prolongée chaque fois au terme de | au maximum et celle-ci peut être prolongée chaque fois au terme de |
cette période pour une période consécutive de 12 mois au maximum. | cette période pour une période consécutive de 12 mois au maximum. |
Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux | Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux |
activités dans le secteur de la construction ou dans le secteur du | activités dans le secteur de la construction ou dans le secteur du |
travail intérimaire. | travail intérimaire. |
Au sens du présent arrêté, on entend par exercer régulièrement des | Au sens du présent arrêté, on entend par exercer régulièrement des |
activités sur le territoire de la Belgique et d'un ou de plusieurs | activités sur le territoire de la Belgique et d'un ou de plusieurs |
autres pays : une activité qui est exercée de façon structurelle dans | autres pays : une activité qui est exercée de façon structurelle dans |
différents pays dont une partie substantielle en Belgique, en raison | différents pays dont une partie substantielle en Belgique, en raison |
de laquelle la personne concernée est présente en Belgique pour de | de laquelle la personne concernée est présente en Belgique pour de |
fréquents courts séjours à caractère professionnel. | fréquents courts séjours à caractère professionnel. |
Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art 6. Si le détachement n'a pas lieu pendant la période mentionnée, | « Art 6. Si le détachement n'a pas lieu pendant la période mentionnée, |
le déclarant doit annuler sa déclaration ». | le déclarant doit annuler sa déclaration ». |
Art. 4.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications |
Art. 4.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
« 1° Le 1° est remplacé par « les inspecteurs sociaux appartenant à | « 1° Le 1° est remplacé par « les inspecteurs sociaux appartenant à |
l'Inspection sociale du SPF Sécurité sociale »; | l'Inspection sociale du SPF Sécurité sociale »; |
2° Dans le 2°, les mots « contrôleurs et » sont supprimés; | 2° Dans le 2°, les mots « contrôleurs et » sont supprimés; |
3° Dans le 3°, les mots « contrôleurs et » sont supprimés; | 3° Dans le 3°, les mots « contrôleurs et » sont supprimés; |
4° Dans le 4°, les mots « contrôleurs et inspecteurs » sont remplacés | 4° Dans le 4°, les mots « contrôleurs et inspecteurs » sont remplacés |
par « inspecteurs sociaux »; | par « inspecteurs sociaux »; |
5° Dans le 5°, les mots « les fonctionnaires » sont remplacés par « | 5° Dans le 5°, les mots « les fonctionnaires » sont remplacés par « |
les inspecteurs sociaux »; | les inspecteurs sociaux »; |
6° Dans le 6°, les mots « les fonctionnaires compétents » sont | 6° Dans le 6°, les mots « les fonctionnaires compétents » sont |
remplacés par « les inspecteurs sociaux » ». | remplacés par « les inspecteurs sociaux » ». |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2013. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2013. |
Art. 6.Le Premier Ministre, le ministre compétent pour les Affaires |
Art. 6.Le Premier Ministre, le ministre compétent pour les Affaires |
sociales, le ministre compétent pour les Indépendants et le ministre | sociales, le ministre compétent pour les Indépendants et le ministre |
compétent pour l'Emploi sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de | compétent pour l'Emploi sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2013. | Donné à Bruxelles, le 19 mars 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la | La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la |
Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles | Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles |
fédérales, | fédérales, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de | La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de |
l'Agriculture, | l'Agriculture, |
Mme S. LARUELLE | Mme S. LARUELLE |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale, | Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale, |
J. CROMBEZ | J. CROMBEZ |