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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/03/2013
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL
EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 MARS 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 mars 2007 19 MARS 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 mars 2007
pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du
27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les
travailleurs salariés et indépendants détachés travailleurs salariés et indépendants détachés
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la
signature de Votre Majesté vise à modifier l'arrêté royal du 20 mars signature de Votre Majesté vise à modifier l'arrêté royal du 20 mars
2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme
(I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les
travailleurs salariés et indépendants détachés. travailleurs salariés et indépendants détachés.
Le présent projet a pour origine l'arrêt de la Cour de justice du 19 Le présent projet a pour origine l'arrêt de la Cour de justice du 19
décembre 2012 dans l'affaire numéro C-577/10 Commission/Belgique. Dans décembre 2012 dans l'affaire numéro C-577/10 Commission/Belgique. Dans
cet arrêt, la Cour de justice déclare la réglementation belge relative cet arrêt, la Cour de justice déclare la réglementation belge relative
à l'obligation, dans le chef d'un indépendant établi dans un Etat à l'obligation, dans le chef d'un indépendant établi dans un Etat
membre autre que la Belgique, de procéder, avant l'exercice de son membre autre que la Belgique, de procéder, avant l'exercice de son
activité en Belgique, à une déclaration préalable, contraire à la activité en Belgique, à une déclaration préalable, contraire à la
libre circulation des services. libre circulation des services.
La Cour de justice considère que l'obligation de déclaration précitée La Cour de justice considère que l'obligation de déclaration précitée
constitue une restriction à la libre circulation des services, mais constitue une restriction à la libre circulation des services, mais
considère tout autant que cette restriction se justifie par les considère tout autant que cette restriction se justifie par les
objectifs d'intérêt général avancés par la Belgique, à savoir la lutte objectifs d'intérêt général avancés par la Belgique, à savoir la lutte
contre la fraude sociale et la prévention des abus, notamment la contre la fraude sociale et la prévention des abus, notamment la
fausse indépendance et le travail en noir, lesquels sont jugés être fausse indépendance et le travail en noir, lesquels sont jugés être
liés à l'objectif de préservation de l'équilibre financier des régimes liés à l'objectif de préservation de l'équilibre financier des régimes
de sécurité sociale et à l'objectif de prévention de la concurrence de sécurité sociale et à l'objectif de prévention de la concurrence
déloyale et du dumping social ainsi que de la protection des déloyale et du dumping social ainsi que de la protection des
travailleurs, en ce compris les indépendants. La Cour déclare travailleurs, en ce compris les indépendants. La Cour déclare
toutefois l'obligation de déclaration contraire à la libre circulation toutefois l'obligation de déclaration contraire à la libre circulation
des services au motif qu'il n'est pas démontré que les données devant des services au motif qu'il n'est pas démontré que les données devant
être communiquées dans le cadre de l'obligation de déclaration être communiquées dans le cadre de l'obligation de déclaration
précitée sont nécessaires à la réalisation des objectifs d'intérêt précitée sont nécessaires à la réalisation des objectifs d'intérêt
général susmentionnés, compte tenu du fait qu'une présomption générale général susmentionnés, compte tenu du fait qu'une présomption générale
de fraude ne peut suffire comme justification et qu'il est établi que de fraude ne peut suffire comme justification et qu'il est établi que
l'application de l'obligation de déclaration ne se limite pas aux cas l'application de l'obligation de déclaration ne se limite pas aux cas
où l'indépendant en question est soumis aux obligations fiscales et où l'indépendant en question est soumis aux obligations fiscales et
sociales belges et qu'il existe des raisons de contrôler le respect de sociales belges et qu'il existe des raisons de contrôler le respect de
ces obligations. ces obligations.
A la lumière de cet arrêt, on a examiné quelles données sont A la lumière de cet arrêt, on a examiné quelles données sont
nécessaires à la réalisation des objectifs d'intérêt général reconnus nécessaires à la réalisation des objectifs d'intérêt général reconnus
par la Cour de justice et lesquelles ne le sont pas. A cet égard, les par la Cour de justice et lesquelles ne le sont pas. A cet égard, les
services d'inspection qui, eu égard au dispositif de l'article 9 de services d'inspection qui, eu égard au dispositif de l'article 9 de
l'arrêté royal du 20 mars 2007, sont compétents pour contrôler le l'arrêté royal du 20 mars 2007, sont compétents pour contrôler le
respect de cette obligation, ont été consultés. respect de cette obligation, ont été consultés.
Examen des articles Examen des articles
Article 1er Article 1er
Cet article remplace l'article 4 de l'arrêté royal déterminant les Cet article remplace l'article 4 de l'arrêté royal déterminant les
groupes de données à communiquer. groupes de données à communiquer.
Le premier paragraphe détermine les groupes de données devant être Le premier paragraphe détermine les groupes de données devant être
communiquées en ce qui concerne les travailleurs détachés. communiquées en ce qui concerne les travailleurs détachés.
Doivent être communiquées : Doivent être communiquées :
1° Les données d'identification du travailleur. La relation de travail 1° Les données d'identification du travailleur. La relation de travail
constitue l'objet du contrôle effectué par les services d'inspection constitue l'objet du contrôle effectué par les services d'inspection
sociale. L'identité du travailleur en tant que partie à cette relation sociale. L'identité du travailleur en tant que partie à cette relation
de travail constitue dès lors l'essence de l'obligation de de travail constitue dès lors l'essence de l'obligation de
déclaration. déclaration.
2° Les données d'identification de l'employeur ou de son mandaire 2° Les données d'identification de l'employeur ou de son mandaire
lorsque celui-ci procède à la déclaration. Tout comme l'identité du lorsque celui-ci procède à la déclaration. Tout comme l'identité du
travailleur, celle de l'employeur en tant que contrepartie à la travailleur, celle de l'employeur en tant que contrepartie à la
relation de travail constitue l'essence de l'obligation de relation de travail constitue l'essence de l'obligation de
déclaration. La mention de l'identité de la personne qui procède à la déclaration. La mention de l'identité de la personne qui procède à la
déclaration (l'employeur ou son mandataire) est en outre requise en déclaration (l'employeur ou son mandataire) est en outre requise en
termes de technique informatique pour permettre à cette personne de termes de technique informatique pour permettre à cette personne de
gérer sa déclaration et d'annuler par exemple celle-ci. gérer sa déclaration et d'annuler par exemple celle-ci.
3° Les données d'identification de l'utilisateur belge. Il s'agit de 3° Les données d'identification de l'utilisateur belge. Il s'agit de
la personne auprès de laquelle ou pour laquelle le travail est la personne auprès de laquelle ou pour laquelle le travail est
effectué en Belgique, ce qui constitue dès lors une donnée importante effectué en Belgique, ce qui constitue dès lors une donnée importante
pour permettre aux services d'inspection de procéder à un contrôle pour permettre aux services d'inspection de procéder à un contrôle
tant de la véracité du détachement que du respect des conditions tant de la véracité du détachement que du respect des conditions
légales et réglementaires en matière de détachement. En outre, cet légales et réglementaires en matière de détachement. En outre, cet
utilisateur est soumis à une propre obligation de déclaration lorsque utilisateur est soumis à une propre obligation de déclaration lorsque
le travailleur n'est pas en mesure de soumettre une attestation de le travailleur n'est pas en mesure de soumettre une attestation de
déclaration. déclaration.
4° La date prévue du début et de la fin du détachement. Autrement que 4° La date prévue du début et de la fin du détachement. Autrement que
les travailleurs ordinaires, les travailleurs détachés ne travaillent les travailleurs ordinaires, les travailleurs détachés ne travaillent
que temporairement ou partiellement sur le territoire belge. Afin de que temporairement ou partiellement sur le territoire belge. Afin de
pouvoir contrôler ces travailleurs détachés, les services d'inspection pouvoir contrôler ces travailleurs détachés, les services d'inspection
doivent dès lors avoir une indication quant à la période pendant doivent dès lors avoir une indication quant à la période pendant
laquelle ceux-ci sont actifs en Belgique. laquelle ceux-ci sont actifs en Belgique.
5° Les horaires de travail. La communication de cette donnée a pour 5° Les horaires de travail. La communication de cette donnée a pour
conséquence que l'employeur étranger, bien que tombant sous conséquence que l'employeur étranger, bien que tombant sous
l'application de la loi sur les règlements de travail, est dispensé de l'application de la loi sur les règlements de travail, est dispensé de
l'obligation d'établir un règlement de travail. Le Conseil d'Etat fait l'obligation d'établir un règlement de travail. Le Conseil d'Etat fait
remarquer que la communication de cette donnée va plus loin qu'une remarquer que la communication de cette donnée va plus loin qu'une
simple obligation de déclaration et que l'on pourrait dès lors en simple obligation de déclaration et que l'on pourrait dès lors en
inférer une entrave disproportionnée à la libre circulation des inférer une entrave disproportionnée à la libre circulation des
services. Vu le dispositif de l'article 3 de la Directive européenne services. Vu le dispositif de l'article 3 de la Directive européenne
96/71 et la loi du 5 mars 2002 concernant le détachement de 96/71 et la loi du 5 mars 2002 concernant le détachement de
travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, les travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, les
travailleurs détachés sur le territoire belge sont soumis à la travailleurs détachés sur le territoire belge sont soumis à la
réglementation belge en matière de durée du travail telle que figurant réglementation belge en matière de durée du travail telle que figurant
dans diverses dispositions légales et réglementaires. Afin de pouvoir dans diverses dispositions légales et réglementaires. Afin de pouvoir
exercer le contrôle du respect de cette législation, les services exercer le contrôle du respect de cette législation, les services
d'inspection doivent disposer des horaires de travail qui constituent, d'inspection doivent disposer des horaires de travail qui constituent,
en droit belge, un important instrument de contrôle pour l'application en droit belge, un important instrument de contrôle pour l'application
de la réglementation belge en la matière. Selon la législation belge, de la réglementation belge en la matière. Selon la législation belge,
les horaires de travail doivent être repris dans le règlement de les horaires de travail doivent être repris dans le règlement de
travail. A l'égard d'employeurs étrangers, cette dernière obligation travail. A l'égard d'employeurs étrangers, cette dernière obligation
est atténuée en exonérant ceux-ci de l'obligation d'établir et de est atténuée en exonérant ceux-ci de l'obligation d'établir et de
tenir à jour un règlement de travail à condition de communiquer tenir à jour un règlement de travail à condition de communiquer
l'horaire de travail dans le cadre de l'obligation de déclaration l'horaire de travail dans le cadre de l'obligation de déclaration
Limosa. Il s'agit, en d'autres termes, d'une atténuation des Limosa. Il s'agit, en d'autres termes, d'une atténuation des
obligations en faveur des employeurs étrangers censée faciliter la obligations en faveur des employeurs étrangers censée faciliter la
libre circulation des services et ne pouvant dès lors nullement être libre circulation des services et ne pouvant dès lors nullement être
considérée comme une limitation disproportionnée à cette libre considérée comme une limitation disproportionnée à cette libre
circulation des services. circulation des services.
6° La mention comme quoi le travailleur est ou non détaché comme 6° La mention comme quoi le travailleur est ou non détaché comme
intérimaire et qu'il effectue ou non, dans le cadre du détachement, intérimaire et qu'il effectue ou non, dans le cadre du détachement,
des activités dans le secteur de la construction; Les intérimaires des activités dans le secteur de la construction; Les intérimaires
constituent un groupe particulier de travailleurs en ce qu'ils se constituent un groupe particulier de travailleurs en ce qu'ils se
trouvent dans une relation de travail précaire et sont de ce fait trouvent dans une relation de travail précaire et sont de ce fait
exposés à un risque accru d'accidents de travail et de maladies exposés à un risque accru d'accidents de travail et de maladies
professionnelles. Ce constat a généré une attention particulière pour professionnelles. Ce constat a généré une attention particulière pour
le travail intérimaire tant dans la Directive 96/71 sur les le travail intérimaire tant dans la Directive 96/71 sur les
détachements que dans la Directive 91/383 sur la sécurité et la santé. détachements que dans la Directive 91/383 sur la sécurité et la santé.
Les services d'inspection sociale consacrent eux aussi, dans le cadre Les services d'inspection sociale consacrent eux aussi, dans le cadre
de leur tâche de contrôle, une attention particulière au travail de leur tâche de contrôle, une attention particulière au travail
intérimaire. Ils procèdent à des contrôles ciblés dans le secteur de intérimaire. Ils procèdent à des contrôles ciblés dans le secteur de
l'intérim, tant sur le plan de la sécurité et de la santé qu'en ce qui l'intérim, tant sur le plan de la sécurité et de la santé qu'en ce qui
concerne les conditions du travail intérimaire. Ils doivent dès lors concerne les conditions du travail intérimaire. Ils doivent dès lors
pouvoir savoir lesquels des travailleurs détachés disposent du statut pouvoir savoir lesquels des travailleurs détachés disposent du statut
d'intérimaire. En outre, le secteur de l'intérim et le secteur de la d'intérimaire. En outre, le secteur de l'intérim et le secteur de la
construction sont exclus de la déclaration unique pour 12 mois visée à construction sont exclus de la déclaration unique pour 12 mois visée à
l'article 5, si bien qu'il faut savoir si le détachement a lieu ou non l'article 5, si bien qu'il faut savoir si le détachement a lieu ou non
dans ce cadre. dans ce cadre.
7° Le lieu en Belgique où les prestations de travail sont fournies. 7° Le lieu en Belgique où les prestations de travail sont fournies.
Cette donnée est importante pour permettre aux services d'inspection Cette donnée est importante pour permettre aux services d'inspection
de localiser les travailleurs détachés et, partant, de les contrôler. de localiser les travailleurs détachés et, partant, de les contrôler.
Le deuxième paragraphe détermine les groupes de données à communiquer Le deuxième paragraphe détermine les groupes de données à communiquer
pour les indépendants détachés. pour les indépendants détachés.
Doivent être communiquées : Doivent être communiquées :
1° Les données d'identification de l'indépendant-personne physique. La 1° Les données d'identification de l'indépendant-personne physique. La
relation de travail constitue l'objet du contrôle effectué par les relation de travail constitue l'objet du contrôle effectué par les
services d'inspection sociale. L'identité de l'indépendant en tant que services d'inspection sociale. L'identité de l'indépendant en tant que
partie à cette relation de travail constitue dès lors l'essence de partie à cette relation de travail constitue dès lors l'essence de
l'obligation de déclaration. l'obligation de déclaration.
2° Les données d'identification de l'utilisateur belge. Il s'agit de 2° Les données d'identification de l'utilisateur belge. Il s'agit de
la personne auprès de laquelle ou pour laquelle le travail est la personne auprès de laquelle ou pour laquelle le travail est
effectué en Belgique, ce qui constitue dès lors une donnée importante effectué en Belgique, ce qui constitue dès lors une donnée importante
pour permettre aux services d'inspection de procéder à un contrôle pour permettre aux services d'inspection de procéder à un contrôle
tant de la véracité de la nature de la relation de travail que du tant de la véracité de la nature de la relation de travail que du
respect des conditions de détachement. En outre, cet utilisateur est respect des conditions de détachement. En outre, cet utilisateur est
soumis à une propre obligation de déclaration lorsque l'indépendant soumis à une propre obligation de déclaration lorsque l'indépendant
n'est pas en mesure de soumettre une attestation de déclaration. n'est pas en mesure de soumettre une attestation de déclaration.
3° La date prévue du début et de la fin du détachement. Autrement que 3° La date prévue du début et de la fin du détachement. Autrement que
les indépendants établis en Belgique, les indépendants détachés ne les indépendants établis en Belgique, les indépendants détachés ne
travaillent que temporairement ou partiellement sur le territoire travaillent que temporairement ou partiellement sur le territoire
belge. Afin de pouvoir contrôler ces indépendants détachés, les belge. Afin de pouvoir contrôler ces indépendants détachés, les
services d'inspection doivent dès lors avoir une indication quant à la services d'inspection doivent dès lors avoir une indication quant à la
période pendant laquelle ceux-ci sont actifs en Belgique. période pendant laquelle ceux-ci sont actifs en Belgique.
4° Le lieu en Belgique où les prestations de travail sont fournies. 4° Le lieu en Belgique où les prestations de travail sont fournies.
Cette donnée est importante pour permettre aux services d'inspection Cette donnée est importante pour permettre aux services d'inspection
de localiser les indépendants détachés et, partant, de les contrôler. de localiser les indépendants détachés et, partant, de les contrôler.
5° La mention comme quoi l'indépendant effectue ou non, dans le cadre 5° La mention comme quoi l'indépendant effectue ou non, dans le cadre
du détachement, des activités dans le secteur de la construction. Ce du détachement, des activités dans le secteur de la construction. Ce
secteur est en effet exclu de la déclaration unique pour 12 mois, secteur est en effet exclu de la déclaration unique pour 12 mois,
visée à l'article 5, si bien qu'il faut savoir si le détachement a visée à l'article 5, si bien qu'il faut savoir si le détachement a
lieu ou non dans ce secteur. lieu ou non dans ce secteur.
Tenant compte de la remarque faite par le Conseil d'Etat, le troisième Tenant compte de la remarque faite par le Conseil d'Etat, le troisième
et quatrième paragraphe détermine par analogie au premier et second et quatrième paragraphe détermine par analogie au premier et second
paragraphe, les groupes de données devant être communiquées en ce qui paragraphe, les groupes de données devant être communiquées en ce qui
concerne les stagiaires et les stagiaires intépendants détachés. concerne les stagiaires et les stagiaires intépendants détachés.
Article 2 Article 2
Cet article modifie l'article 5 de l'arrêté royal du 20 mars 2007. Cet article modifie l'article 5 de l'arrêté royal du 20 mars 2007.
Compte tenu de la simplification de l'obligation de déclaration par Compte tenu de la simplification de l'obligation de déclaration par
rapport au dispositif de l'arrêté royal du 20 mars 2007, le besoin rapport au dispositif de l'arrêté royal du 20 mars 2007, le besoin
d'une déclaration simplifiée n'existe plus en ce qui concerne les d'une déclaration simplifiée n'existe plus en ce qui concerne les
données à communiquer. En revanche, on prévoit encore toujours la données à communiquer. En revanche, on prévoit encore toujours la
possibilité de procéder, pour les travailleurs détachés ou les possibilité de procéder, pour les travailleurs détachés ou les
indépendants qui effectuent régulièrement des travaux sur le indépendants qui effectuent régulièrement des travaux sur le
territoire de la Belgique et d'un ou de plusieurs autres pays, à une territoire de la Belgique et d'un ou de plusieurs autres pays, à une
déclaration unique pour maximum 12 mois (pouvant être à chaque fois déclaration unique pour maximum 12 mois (pouvant être à chaque fois
prolongée de 12 mois). En effet, compte tenu du champ d'application, prolongée de 12 mois). En effet, compte tenu du champ d'application,
les situations suivantes relèvent également de l'obligation de les situations suivantes relèvent également de l'obligation de
déclaration : déclaration :
- Un consultant indépendant français habite tout près de la frontière. - Un consultant indépendant français habite tout près de la frontière.
Sa clientèle se situe à 30 % en Belgique et à 70 % en France. Il passe Sa clientèle se situe à 30 % en Belgique et à 70 % en France. Il passe
la frontière jusqu'à trois fois par semaine. la frontière jusqu'à trois fois par semaine.
- Un manager d'une entreprise française passe, pendant 2 à 3 ans, 70 % - Un manager d'une entreprise française passe, pendant 2 à 3 ans, 70 %
de son temps de travail dans la filiale belge (30 % dans la société de son temps de travail dans la filiale belge (30 % dans la société
mère française) afin de conduire une restructuration.Plusieurs fois mère française) afin de conduire une restructuration.Plusieurs fois
par semaine, il fait la navette en Thalys. par semaine, il fait la navette en Thalys.
En raison de la sensibilité à la fraude et de la nécessité qui en En raison de la sensibilité à la fraude et de la nécessité qui en
découle de connaître les lieux d'emploi et durées d'emploi exacts, les découle de connaître les lieux d'emploi et durées d'emploi exacts, les
secteurs de l'intérim et de la construction sont exclus. secteurs de l'intérim et de la construction sont exclus.
Article 3 Article 3
Cet article adapte le dispositif de l'article 6 de l'arrêté royal du Cet article adapte le dispositif de l'article 6 de l'arrêté royal du
20 mars 2007 en ce qui concerne l'annulation d'un détachement déclaré 20 mars 2007 en ce qui concerne l'annulation d'un détachement déclaré
en raison de sa non-réalisation. Auparavant, il était prévu que cette en raison de sa non-réalisation. Auparavant, il était prévu que cette
annulation devait se faire au plus tard avant la fin du premier jour annulation devait se faire au plus tard avant la fin du premier jour
calendaire correspondant à la date de début du détachement déclaré. calendaire correspondant à la date de début du détachement déclaré.
Désormais, on ne détermine plus de date ultime avant laquelle Désormais, on ne détermine plus de date ultime avant laquelle
l'annulation peut être effectuée, afin d'assurer ainsi au maximum l'annulation peut être effectuée, afin d'assurer ainsi au maximum
l'exactitude des données collectées dans le cadre de Limosa. l'exactitude des données collectées dans le cadre de Limosa.
Article 4 Article 4
Cet article adapte le dispositif de l'article 9 de l'arrêté royal du Cet article adapte le dispositif de l'article 9 de l'arrêté royal du
20 mars 2007 en fonction de la terminologie modifiée. Dans son avis, 20 mars 2007 en fonction de la terminologie modifiée. Dans son avis,
la section législation du Conseil d'Etat fait remarquer qu'à la suite la section législation du Conseil d'Etat fait remarquer qu'à la suite
de l'entrée en vigueur du Code pénal social, le Roi n'est plus de l'entrée en vigueur du Code pénal social, le Roi n'est plus
habilité à déterminer quels services d'inspection sont compétents pour habilité à déterminer quels services d'inspection sont compétents pour
exercer le contrôle du respect de l'obligation de déclaration Limosa exercer le contrôle du respect de l'obligation de déclaration Limosa
telle que prévue dans le Titre IV de la loi-programme (I) du 27 telle que prévue dans le Titre IV de la loi-programme (I) du 27
décembre 2006 et dans l'arrêté royal du 20 mars 2007. Par conséquent, décembre 2006 et dans l'arrêté royal du 20 mars 2007. Par conséquent,
l'article 9 de l'arrêté royal devrait être abrogé au lieu d'être l'article 9 de l'arrêté royal devrait être abrogé au lieu d'être
modifié. A cet égard, le Conseil d'Etat ne tient cependant pas compte modifié. A cet égard, le Conseil d'Etat ne tient cependant pas compte
du dispositif de l'article 17 du Code pénal social précité stipulant du dispositif de l'article 17 du Code pénal social précité stipulant
encore toujours que le Roi désigne les lois et arrêtés pour lesquels encore toujours que le Roi désigne les lois et arrêtés pour lesquels
quel service d'inspection est compétent. Cette disposition a été quel service d'inspection est compétent. Cette disposition a été
exécutée par l'arrêté royal du 1er juillet 2010 en vertu duquel le exécutée par l'arrêté royal du 1er juillet 2010 en vertu duquel le
dispositif de l'article 9 de l'arrêté royal du 20 mars 2007 continue dispositif de l'article 9 de l'arrêté royal du 20 mars 2007 continue
de produire ses effets. de produire ses effets.
Article 5 Article 5
Cet article fixe la date d'entrée en vigueur. Cet article fixe la date d'entrée en vigueur.
Dès la mise en oeuvre de l'obligation de déclaration Limosa tant pour Dès la mise en oeuvre de l'obligation de déclaration Limosa tant pour
les travailleurs salariés que pour les travailleurs indépendants, les travailleurs salariés que pour les travailleurs indépendants,
celle-ci a été accompagnée par le développement d'applications celle-ci a été accompagnée par le développement d'applications
informatiques disponibles sur internet permettant d'effectuer ces informatiques disponibles sur internet permettant d'effectuer ces
déclarations via un formulaire électronique clair, standardisé et déclarations via un formulaire électronique clair, standardisé et
convivial. Ce front office conçu pour faciliter la déclaration et convivial. Ce front office conçu pour faciliter la déclaration et
éviter des surcharges administratives a été couplé à un back office éviter des surcharges administratives a été couplé à un back office
qui permet d'utiliser et de maximaliser l'utilisation de ces qui permet d'utiliser et de maximaliser l'utilisation de ces
informations par les services d'inspection mais aussi par d'autres informations par les services d'inspection mais aussi par d'autres
services internes aux institutions et également des services régionaux services internes aux institutions et également des services régionaux
via d'autres applications. via d'autres applications.
Les modifications apportées aujourd'hui à l'obligation de déclaration Les modifications apportées aujourd'hui à l'obligation de déclaration
requièrent une modification des applications informatiques précitées, requièrent une modification des applications informatiques précitées,
qui n'ont bien sûr pas pu se faire avant la modification du cadre qui n'ont bien sûr pas pu se faire avant la modification du cadre
réglementaire. Vu le temps nécessaire à ces modifications réglementaire. Vu le temps nécessaire à ces modifications
informatiques, l'entrée en vigueur a été fixée au 1er juillet 2013 informatiques, l'entrée en vigueur a été fixée au 1er juillet 2013
pour que dès le 1er juillet, les applications Limosa pour les pour que dès le 1er juillet, les applications Limosa pour les
travailleurs tant salariés qu'indépendants puissent être conformes à travailleurs tant salariés qu'indépendants puissent être conformes à
l'arrêté royal. l'arrêté royal.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
De Votre Majesté, De Votre Majesté,
le très respectueux le très respectueux
et le très fidèle serviteur, et le très fidèle serviteur,
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
E. DI RUPO E. DI RUPO
La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles
fédérales, fédérales,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de
l'Agriculture, l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale, Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale,
J. CROMBEZ J. CROMBEZ
19 MARS 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 mars 2007 19 MARS 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 mars 2007
pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du
27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les
travailleurs salariés et indépendants détachés travailleurs salariés et indépendants détachés
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les articles 137 à 167; Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les articles 137 à 167;
Vu l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Vu l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du
Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une
déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants
détachés; détachés;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2013; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 février 2013; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 février 2013;
Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des
organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance
sociale; sociale;
Vu l'urgence motivée par l'arrêt rendu par la Cour de justice des Vu l'urgence motivée par l'arrêt rendu par la Cour de justice des
communautés européennes le 19 décembre 2012 dans l' affaire C-577/10; communautés européennes le 19 décembre 2012 dans l' affaire C-577/10;
Que dans cet arrêt, la Cour de justice déclare l'obligation de Que dans cet arrêt, la Cour de justice déclare l'obligation de
déclaration préalable pour les indépendants établis dans un autre Etat déclaration préalable pour les indépendants établis dans un autre Etat
que la Belgique contraire au droit européen car aucune justification que la Belgique contraire au droit européen car aucune justification
ne peut être donnée sur les données déterminées par arrêté royal qui ne peut être donnée sur les données déterminées par arrêté royal qui
doivent être communiquées dans le cadre de cette obligation de doivent être communiquées dans le cadre de cette obligation de
déclaration. déclaration.
Que cet arrêt de la Cour de justice ne déclare pas l'obligation de Que cet arrêt de la Cour de justice ne déclare pas l'obligation de
déclaration prévue par la loi strictement contraire au droit européen, déclaration prévue par la loi strictement contraire au droit européen,
mais accepte au contraire qu'une limitation à la libre circulation des mais accepte au contraire qu'une limitation à la libre circulation des
services par une obligation de déclaration préalable peut être services par une obligation de déclaration préalable peut être
justifiée par un but légitime, à savoir la lutte contre la fraude et justifiée par un but légitime, à savoir la lutte contre la fraude et
la prévention de fraude en matière de faux indépendants et travail au la prévention de fraude en matière de faux indépendants et travail au
noir, que donc la Cour de justice a estimé qu'il fallait non seulement noir, que donc la Cour de justice a estimé qu'il fallait non seulement
faire le lien avec l'objectif de garantir l'équilibre financier des faire le lien avec l'objectif de garantir l'équilibre financier des
régimes de sécurité sociale mais aussi avec l'objectif de prévenir la régimes de sécurité sociale mais aussi avec l'objectif de prévenir la
concurrence déloyale et le dumping social, ainsi que la protection de concurrence déloyale et le dumping social, ainsi que la protection de
ceux qui travaillent, en ce compris les fournisseurs de services. ceux qui travaillent, en ce compris les fournisseurs de services.
Qu'une modification et justification des données déterminées dans Qu'une modification et justification des données déterminées dans
l'arrêté royal est urgente et ce afin de mettre l'obligation de l'arrêté royal est urgente et ce afin de mettre l'obligation de
déclaration préalable fixée par la loi en conformité avec le droit déclaration préalable fixée par la loi en conformité avec le droit
européen, pour éviter de cette manière que la Commission européenne européen, pour éviter de cette manière que la Commission européenne
intente une deuxième procédure d'infraction, que l'insécurité intente une deuxième procédure d'infraction, que l'insécurité
juridique que cela engendrerait sur l'obligation de déclaration serait juridique que cela engendrerait sur l'obligation de déclaration serait
néfaste pour le fonctionnement de cet instrument de contrôle fixé par néfaste pour le fonctionnement de cet instrument de contrôle fixé par
la loi. la loi.
Vu l'avis 52.855/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 février 2013, en Vu l'avis 52.855/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 février 2013, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Premier Ministre, de la Ministre des Affaires Sur la proposition du Premier Ministre, de la Ministre des Affaires
sociales, de la Ministre des Indépendants, de la Ministre de l'Emploi sociales, de la Ministre des Indépendants, de la Ministre de l'Emploi
et du Secrétaire d'Etat à la lutte contre la fraude sociale et et du Secrétaire d'Etat à la lutte contre la fraude sociale et
fiscale, fiscale,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en

exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27
décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les
travailleurs salariés et indépendants détachés les modifications travailleurs salariés et indépendants détachés les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° Le § 1er est remplacé par ce qui suit : 1° Le § 1er est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Pour les travailleurs salariés détachés, la déclaration visée « § 1er. Pour les travailleurs salariés détachés, la déclaration visée
à l'article 140 de la loi-programme précitée du 27 décembre 2006 à l'article 140 de la loi-programme précitée du 27 décembre 2006
reprend les catégories de données suivantes : reprend les catégories de données suivantes :
1° Données d'identification du travailleur dont le numéro national 1° Données d'identification du travailleur dont le numéro national
d'identification dans le pays d'origine s'il existe. Si celui-ci d'identification dans le pays d'origine s'il existe. Si celui-ci
dispose d'un numéro d'identification du Registre national ou d'un dispose d'un numéro d'identification du Registre national ou d'un
numéro d'identification de la Banque-Carrefour visé à l'article 8 de numéro d'identification de la Banque-Carrefour visé à l'article 8 de
la précitée loi du 15 janvier 1990, ce numéro suffit; la précitée loi du 15 janvier 1990, ce numéro suffit;
2° Données d'identification de l'employeur et de son mandataire si ce 2° Données d'identification de l'employeur et de son mandataire si ce
dernier effectue la déclaration de détachement. Lorsque ceux-ci dernier effectue la déclaration de détachement. Lorsque ceux-ci
disposent déjà d'un numéro d'entreprise ou numéro d'identification à disposent déjà d'un numéro d'entreprise ou numéro d'identification à
la sécurité sociale, s''il s'agit d'une personne physique qui n'a pas la sécurité sociale, s''il s'agit d'une personne physique qui n'a pas
la qualité d'entreprise au sens de la loi du 16 janvier 2003 portant la qualité d'entreprise au sens de la loi du 16 janvier 2003 portant
création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du
registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et
portant diverses dispositions, ce numéro suffit; portant diverses dispositions, ce numéro suffit;
3° Données d'identification relatives à l'utilisateur belge. Lorsque 3° Données d'identification relatives à l'utilisateur belge. Lorsque
celui-ci dispose d'un numéro d'entreprise ou d'un numéro celui-ci dispose d'un numéro d'entreprise ou d'un numéro
d'identification à la sécurité sociale, s'il s'agit d'une personne d'identification à la sécurité sociale, s'il s'agit d'une personne
physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi
précitée du 16 janvier 2003, ce numéro suffit; précitée du 16 janvier 2003, ce numéro suffit;
4° La date prévue de début et de fin du détachement en Belgique; 4° La date prévue de début et de fin du détachement en Belgique;
5° L'horaire de travail; 5° L'horaire de travail;
6° La mention du détachement du travailleur comme intérimaire ou non, 6° La mention du détachement du travailleur comme intérimaire ou non,
ainsi que la mention suivant laquelle dans le cadre du détachement, le ainsi que la mention suivant laquelle dans le cadre du détachement, le
salarié exécute ou non des activités relevant du secteur de la salarié exécute ou non des activités relevant du secteur de la
construction; construction;
7° Le lieu où les prestations sont effectuées en Belgique. » 7° Le lieu où les prestations sont effectuées en Belgique. »
2° Le § 2 est remplacé par ce qui suit : 2° Le § 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Pour les travailleurs indépendants détachés, la déclaration « § 2. Pour les travailleurs indépendants détachés, la déclaration
visée à l'article 154 de la loi-programme précitée du 27 décembre 2006 visée à l'article 154 de la loi-programme précitée du 27 décembre 2006
reprend les catégories de données suivantes : reprend les catégories de données suivantes :
1° Données d'identification du travailleur indépendant, dont son 1° Données d'identification du travailleur indépendant, dont son
numéro national d'identification ou son numéro T.V.A. dans le pays numéro national d'identification ou son numéro T.V.A. dans le pays
d'origine, s'il existe. Lorsque celui-ci dispose déjà d'un numéro d'origine, s'il existe. Lorsque celui-ci dispose déjà d'un numéro
d'entreprise ou numéro d'identification à la sécurité sociale s'il d'entreprise ou numéro d'identification à la sécurité sociale s'il
s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au
sens de la loi précitée du 16 janvier 2003, ce numéro suffit; sens de la loi précitée du 16 janvier 2003, ce numéro suffit;
2° Données d'identifications relatives à l'utilisateur belge. Lorsque 2° Données d'identifications relatives à l'utilisateur belge. Lorsque
celui-ci dispose d'un numéro d'entreprise ou d'un numéro celui-ci dispose d'un numéro d'entreprise ou d'un numéro
d'identification à la sécurité sociale s'il s'agit d'une personne d'identification à la sécurité sociale s'il s'agit d'une personne
physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi
précitée du 16 janvier 2003, ce numéro suffit; précitée du 16 janvier 2003, ce numéro suffit;
3° La date prévue de début et de fin du détachement en Belgique; 3° La date prévue de début et de fin du détachement en Belgique;
4° Le lieu où des prestations de travail sont effectuées en Belgique; 4° Le lieu où des prestations de travail sont effectuées en Belgique;
5° La mention suivant laquelle dans le cadre du détachement, le 5° La mention suivant laquelle dans le cadre du détachement, le
travailleur indépendant exécute ou non des activités relevant du travailleur indépendant exécute ou non des activités relevant du
secteur de la construction ». secteur de la construction ».
3° Le § 3 est remplacé par ce qui suit : 3° Le § 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Pour les stagiaires détachés la déclaration visée à l'article « § 3. Pour les stagiaires détachés la déclaration visée à l'article
140 de la loi-programme précitée du 27 décembre 2006 reprend les 140 de la loi-programme précitée du 27 décembre 2006 reprend les
catégories suivantes de données : catégories suivantes de données :
1° Données d'identification du stagiaire dont le numéro national 1° Données d'identification du stagiaire dont le numéro national
d'identification dans le pays d'origine s'il existe. Si celui-ci d'identification dans le pays d'origine s'il existe. Si celui-ci
dispose d'un numéro d'identification du Registre national ou d'un dispose d'un numéro d'identification du Registre national ou d'un
numéro d'identification de la Banque-Carrefour visé à l'article 8 de numéro d'identification de la Banque-Carrefour visé à l'article 8 de
la précitée loi du 15 janvier 1990, ce numéro suffit; la précitée loi du 15 janvier 1990, ce numéro suffit;
2° Données d'identification de l'institution étrangère auprès de 2° Données d'identification de l'institution étrangère auprès de
laquelle le stagiaire suit ses études ou sa formation professionnelle. laquelle le stagiaire suit ses études ou sa formation professionnelle.
Lorsque celle-ci dispose déjà d'un numéro d'entreprise ou d'un numéro Lorsque celle-ci dispose déjà d'un numéro d'entreprise ou d'un numéro
d'identification à la sécurité sociale, s''il s'agit d'une personne d'identification à la sécurité sociale, s''il s'agit d'une personne
physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi du 16 physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi du 16
janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises,
modernisation du registre de commerce, création de modernisation du registre de commerce, création de
guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, ce guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, ce
numéro suffit; numéro suffit;
3° Données d'identification relatives à l'institution belge auprès de 3° Données d'identification relatives à l'institution belge auprès de
laquelle le stagiaire est détaché. Lorsque celui-ci dispose d'un laquelle le stagiaire est détaché. Lorsque celui-ci dispose d'un
numéro d'entreprise ou d'un numéro d'identification à la sécurité numéro d'entreprise ou d'un numéro d'identification à la sécurité
sociale, s'il s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité sociale, s'il s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité
d'entreprise au sens de la loi précitée du 16 janvier 2003, ce numéro d'entreprise au sens de la loi précitée du 16 janvier 2003, ce numéro
suffit; suffit;
4° La date prévue de début et de fin du détachement en Belgique; 4° La date prévue de début et de fin du détachement en Belgique;
5° L'horaire de travail; 5° L'horaire de travail;
6° La mention suivant laquelle dans le cadre du détachement, le 6° La mention suivant laquelle dans le cadre du détachement, le
stagiaire exécute ou non des activités relevant du secteur de la stagiaire exécute ou non des activités relevant du secteur de la
construction; construction;
7° Le lieu où les prestations sont effectuées en Belgique. » 7° Le lieu où les prestations sont effectuées en Belgique. »
4° Le § 4 est remplacé par ce qui suit : 4° Le § 4 est remplacé par ce qui suit :
« § 4. Pour les stagiaires indépendants détachés la déclaration visée « § 4. Pour les stagiaires indépendants détachés la déclaration visée
à l'article 154 de la loi-programme précitée du 27 décembre 2006 à l'article 154 de la loi-programme précitée du 27 décembre 2006
reprend les catégories suivantes de données : reprend les catégories suivantes de données :
1° Données d'identification du stagiaire, dont son numéro national 1° Données d'identification du stagiaire, dont son numéro national
d'identification ou son numéro T.V.A. dans le pays d'origine, s'il d'identification ou son numéro T.V.A. dans le pays d'origine, s'il
existe. Lorsque celui-ci dispose déjà d'un numéro d'entreprise ou existe. Lorsque celui-ci dispose déjà d'un numéro d'entreprise ou
numéro d'identification à la sécurité sociale s'il s'agit d'une numéro d'identification à la sécurité sociale s'il s'agit d'une
personne physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la personne physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la
loi précitée du 16 janvier 2003, ce numéro suffit; loi précitée du 16 janvier 2003, ce numéro suffit;
2° Données d'identification de l'institution étrangère auprès de 2° Données d'identification de l'institution étrangère auprès de
laquelle le stagiaire suit ses études ou sa formation professionnelle. laquelle le stagiaire suit ses études ou sa formation professionnelle.
Lorsque celle-ci dispose déjà d'un numéro d'entreprise ou numéro Lorsque celle-ci dispose déjà d'un numéro d'entreprise ou numéro
d'identification à la sécurité sociale, s'il s'agit d'une personne d'identification à la sécurité sociale, s'il s'agit d'une personne
physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi du 16 physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi du 16
janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises,
modernisation du registre de commerce, création de modernisation du registre de commerce, création de
guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, ce guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, ce
numéro suffit; numéro suffit;
3° Données d'identification relatives à l'institution belge auprès de 3° Données d'identification relatives à l'institution belge auprès de
laquelle le stagiaire est détaché. Lorsque celui-ci dispose d'un laquelle le stagiaire est détaché. Lorsque celui-ci dispose d'un
numéro d'entreprise ou d'un numéro d'identification à la sécurité numéro d'entreprise ou d'un numéro d'identification à la sécurité
sociale, s'il s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité sociale, s'il s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité
d'entreprise au sens de la loi précitée du 16 janvier 2003, ce numéro d'entreprise au sens de la loi précitée du 16 janvier 2003, ce numéro
suffit; suffit;
4° La date prévue de début et de fin du détachement en Belgique; 4° La date prévue de début et de fin du détachement en Belgique;
5° Le lieu où des prestations de travail sont effectuées en Belgique; 5° Le lieu où des prestations de travail sont effectuées en Belgique;
6° La mention suivant laquelle dans le cadre du détachement, le 6° La mention suivant laquelle dans le cadre du détachement, le
stagiaire exécute ou non des activités relevant du secteur de la stagiaire exécute ou non des activités relevant du secteur de la
construction. » construction. »

Art. 2.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31

Art. 2.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31

août 2007, est remplacé par ce qui suit : août 2007, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 5.Pour les travailleurs salariés détachés ou indépendants

«

Art. 5.Pour les travailleurs salariés détachés ou indépendants

détachés qui exercent régulièrement des activités sur le territoire de détachés qui exercent régulièrement des activités sur le territoire de
la Belgique et d'un ou de plusieurs autres pays la déclaration telle la Belgique et d'un ou de plusieurs autres pays la déclaration telle
que prévue à l'article 4 peut être faite pour une période de 12 mois que prévue à l'article 4 peut être faite pour une période de 12 mois
au maximum et celle-ci peut être prolongée chaque fois au terme de au maximum et celle-ci peut être prolongée chaque fois au terme de
cette période pour une période consécutive de 12 mois au maximum. cette période pour une période consécutive de 12 mois au maximum.
Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux
activités dans le secteur de la construction ou dans le secteur du activités dans le secteur de la construction ou dans le secteur du
travail intérimaire. travail intérimaire.
Au sens du présent arrêté, on entend par exercer régulièrement des Au sens du présent arrêté, on entend par exercer régulièrement des
activités sur le territoire de la Belgique et d'un ou de plusieurs activités sur le territoire de la Belgique et d'un ou de plusieurs
autres pays : une activité qui est exercée de façon structurelle dans autres pays : une activité qui est exercée de façon structurelle dans
différents pays dont une partie substantielle en Belgique, en raison différents pays dont une partie substantielle en Belgique, en raison
de laquelle la personne concernée est présente en Belgique pour de de laquelle la personne concernée est présente en Belgique pour de
fréquents courts séjours à caractère professionnel. fréquents courts séjours à caractère professionnel.

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art 6. Si le détachement n'a pas lieu pendant la période mentionnée, « Art 6. Si le détachement n'a pas lieu pendant la période mentionnée,
le déclarant doit annuler sa déclaration ». le déclarant doit annuler sa déclaration ».

Art. 4.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 4.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
« 1° Le 1° est remplacé par « les inspecteurs sociaux appartenant à « 1° Le 1° est remplacé par « les inspecteurs sociaux appartenant à
l'Inspection sociale du SPF Sécurité sociale »; l'Inspection sociale du SPF Sécurité sociale »;
2° Dans le 2°, les mots « contrôleurs et » sont supprimés; 2° Dans le 2°, les mots « contrôleurs et » sont supprimés;
3° Dans le 3°, les mots « contrôleurs et » sont supprimés; 3° Dans le 3°, les mots « contrôleurs et » sont supprimés;
4° Dans le 4°, les mots « contrôleurs et inspecteurs » sont remplacés 4° Dans le 4°, les mots « contrôleurs et inspecteurs » sont remplacés
par « inspecteurs sociaux »; par « inspecteurs sociaux »;
5° Dans le 5°, les mots « les fonctionnaires » sont remplacés par « 5° Dans le 5°, les mots « les fonctionnaires » sont remplacés par «
les inspecteurs sociaux »; les inspecteurs sociaux »;
6° Dans le 6°, les mots « les fonctionnaires compétents » sont 6° Dans le 6°, les mots « les fonctionnaires compétents » sont
remplacés par « les inspecteurs sociaux » ». remplacés par « les inspecteurs sociaux » ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2013.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2013.

Art. 6.Le Premier Ministre, le ministre compétent pour les Affaires

Art. 6.Le Premier Ministre, le ministre compétent pour les Affaires

sociales, le ministre compétent pour les Indépendants et le ministre sociales, le ministre compétent pour les Indépendants et le ministre
compétent pour l'Emploi sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de compétent pour l'Emploi sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2013. Donné à Bruxelles, le 19 mars 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
E. DI RUPO E. DI RUPO
La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles
fédérales, fédérales,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de
l'Agriculture, l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale, Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale,
J. CROMBEZ J. CROMBEZ
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