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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/03/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant la prépension Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant la prépension
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 3 octobre 2007, conclue au sein de la collective de travail du 3 octobre 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois, concernant la prépension (1) transformatrice du bois, concernant la prépension (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de
l'industrie transformatrice du bois; l'industrie transformatrice du bois;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 3 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 3 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois, concernant la prépension. transformatrice du bois, concernant la prépension.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2008. Donné à Bruxelles, le 19 mars 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois transformatrice du bois
Convention collective de travail du 3 octobre 2007 Convention collective de travail du 3 octobre 2007
Prépension Prépension
(Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro
85581/CO/126) 85581/CO/126)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières des entreprises ressortissant aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières des entreprises ressortissant
à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois. transformatrice du bois.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue dans le

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue dans le

cadre de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national cadre de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national
du travail du 19 décembre 1974 (Moniteur belge du 31 janvier 1975) et du travail du 19 décembre 1974 (Moniteur belge du 31 janvier 1975) et
de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (Moniteur belge du 11 décembre de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (Moniteur belge du 11 décembre
1992). 1992).

Art. 3.La convention collective de travail s'applique à tous les

Art. 3.La convention collective de travail s'applique à tous les

ouvriers liés par un contrat de travail pour autant qu'ils puissent ouvriers liés par un contrat de travail pour autant qu'ils puissent
prétendre à l'allocation de chômage et qu'ils satisfassent aux prétendre à l'allocation de chômage et qu'ils satisfassent aux
conditions d'âge et d'ancienneté prévues par les articles 4 et 5. conditions d'âge et d'ancienneté prévues par les articles 4 et 5.
CHAPITRE II. - Conditions d'âge et d'ancienneté CHAPITRE II. - Conditions d'âge et d'ancienneté
Condition d'âge Condition d'âge

Art. 4.Peuvent prétendre à la prépension, les ouvriers licenciés

Art. 4.Peuvent prétendre à la prépension, les ouvriers licenciés

entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2007 et qui ont atteint entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2007 et qui ont atteint
l'âge de 58 ans. l'âge de 58 ans.
Condition d'ancienneté Condition d'ancienneté

Art. 5.§ 1er. Pour pouvoir faire valoir ses droits à la prépension,

Art. 5.§ 1er. Pour pouvoir faire valoir ses droits à la prépension,

l'ouvrier/l'ouvrière ne doit pas seulement satisfaire à la condition l'ouvrier/l'ouvrière ne doit pas seulement satisfaire à la condition
de carrière posée par la législation, il/elle doit en outre pouvoir de carrière posée par la législation, il/elle doit en outre pouvoir
prouver une carrière d'au moins 15 ans chez l'employeur qui le/la prouver une carrière d'au moins 15 ans chez l'employeur qui le/la
licencie. Si l'ouvrier/l'ouvrière n'est pas en mesure d'apporter cette licencie. Si l'ouvrier/l'ouvrière n'est pas en mesure d'apporter cette
preuve, il/elle est tenu de prouver une carrière d'au moins 20 ans preuve, il/elle est tenu de prouver une carrière d'au moins 20 ans
dans le secteur, dont au moins 8 ans chez l'employeur qui le/la dans le secteur, dont au moins 8 ans chez l'employeur qui le/la
licencie. licencie.
La carrière est calculée de date à date. La carrière est calculée de date à date.
§ 2. Une exception est faite pour l'ouvrier/l'ouvrière victime d'une § 2. Une exception est faite pour l'ouvrier/l'ouvrière victime d'une
faillite, d'une fermeture ou d'une restructuration d'entreprise du faillite, d'une fermeture ou d'une restructuration d'entreprise du
secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois,
qui est ensuite engagé par un autre employeur du secteur et qui, à la qui est ensuite engagé par un autre employeur du secteur et qui, à la
date de l'entrée en service, était âgé de 50 ans ou plus. date de l'entrée en service, était âgé de 50 ans ou plus.
Cet ouvrier ne peut, pour cette raison, répondre à la condition Cet ouvrier ne peut, pour cette raison, répondre à la condition
d'ancienneté de 8 ans chez l'employeur qui licencie. Il aura cependant d'ancienneté de 8 ans chez l'employeur qui licencie. Il aura cependant
droit à la prépension à condition de fournir la preuve d'une droit à la prépension à condition de fournir la preuve d'une
ancienneté de vingt ans dans le secteur. ancienneté de vingt ans dans le secteur.
CHAPITRE III. Allocation complémentaire CHAPITRE III. Allocation complémentaire

Art. 6.Les ouvriers visés à l'article 3 ont droit à une allocation

Art. 6.Les ouvriers visés à l'article 3 ont droit à une allocation

complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils puissent complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils puissent
prétendre à l'allocation de chômage pour prépensionnés. Cette prétendre à l'allocation de chômage pour prépensionnés. Cette
allocation complémentaire est payée mensuellement. allocation complémentaire est payée mensuellement.

Art. 7.L'allocation complémentaire correspond à la moitié (50 p.c.)

Art. 7.L'allocation complémentaire correspond à la moitié (50 p.c.)

de la différence entre l'allocation de chômage et le salaire mensuel de la différence entre l'allocation de chômage et le salaire mensuel
net de référence. Les retenues sociales et/ou fiscales sur net de référence. Les retenues sociales et/ou fiscales sur
l'allocation complémentaire sont à charge de l'ouvrier. l'allocation complémentaire sont à charge de l'ouvrier.
L'allocation complémentaire de prépension des ouvriers qui, à partir L'allocation complémentaire de prépension des ouvriers qui, à partir
de l'âge de 50 ans, ont diminué leur carrière en application des de l'âge de 50 ans, ont diminué leur carrière en application des
conventions collectives de travail n° 77bis et ter conclues par le conventions collectives de travail n° 77bis et ter conclues par le
Conseil national du travail, est calculée sur la base de leur salaire Conseil national du travail, est calculée sur la base de leur salaire
mensuel brut de référence, transposé en un salaire à temps plein. mensuel brut de référence, transposé en un salaire à temps plein.

Art. 8.L'allocation complémentaire, telle que fixée à l'article 7,

Art. 8.L'allocation complémentaire, telle que fixée à l'article 7,

est liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation est liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation
conformément aux articles 5 à 10 inclus du chapitre IV de la conformément aux articles 5 à 10 inclus du chapitre IV de la
convention collective de travail du 27 avril 2005, modifiant la convention collective de travail du 27 avril 2005, modifiant la
convention collective de travail du 24 mars 1993 (arrêté royal du 10 convention collective de travail du 24 mars 1993 (arrêté royal du 10
juin 1994, Moniteur belge du 1er septembre 1994). juin 1994, Moniteur belge du 1er septembre 1994).

Art. 9.Le contrat de travail individuel de l'ouvrier ne sera résilié

Art. 9.Le contrat de travail individuel de l'ouvrier ne sera résilié

que s'il appert que l'ouvrier concerné peut prétendre à l'allocation que s'il appert que l'ouvrier concerné peut prétendre à l'allocation
de chômage pour prépensionnés, entre autres pour ce qui concerne les de chômage pour prépensionnés, entre autres pour ce qui concerne les
conditions relatives à la carrière professionnelle telles que fixées conditions relatives à la carrière professionnelle telles que fixées
aux articles 4 et 5. aux articles 4 et 5.

Art. 10.L'employeur qui licencie un ouvrier en vue de la prépension

Art. 10.L'employeur qui licencie un ouvrier en vue de la prépension

est obligé de le remplacer par un chômeur complet indemnisé ou par une est obligé de le remplacer par un chômeur complet indemnisé ou par une
autre personne, tel que le prévoit l'arrêté royal du 7 décembre 1992 autre personne, tel que le prévoit l'arrêté royal du 7 décembre 1992
et dans les délais fixés par cet arrêté royal. et dans les délais fixés par cet arrêté royal.
Il faut pourvoir au remplacement pendant trente-six mois au moins. En Il faut pourvoir au remplacement pendant trente-six mois au moins. En
cas de non-remplacement, les sanctions prévues par l'arrêté royal du 7 cas de non-remplacement, les sanctions prévues par l'arrêté royal du 7
décembre 1992 sont automatiquement appliquées. L'entreprise qui répond décembre 1992 sont automatiquement appliquées. L'entreprise qui répond
à l'un des six critères cités à l'arrêté royal du 7 décembre 1992 à l'un des six critères cités à l'arrêté royal du 7 décembre 1992
définissant les entreprises en difficulté ou en restructuration et qui définissant les entreprises en difficulté ou en restructuration et qui
est reconnue comme telle par le Ministre de l'Emploi, peut être est reconnue comme telle par le Ministre de l'Emploi, peut être
dispensée de l'obligation de remplacer. dispensée de l'obligation de remplacer.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2007. le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2007.
Si le débat portant sur le thème de la fin de carrière entre le Si le débat portant sur le thème de la fin de carrière entre le
gouvernement et les partenaires sociaux devait apporter une gouvernement et les partenaires sociaux devait apporter une
modification à l'âge de la prépension pendant la durée de cette modification à l'âge de la prépension pendant la durée de cette
convention collective de travail, celle-ci sera adaptée en convention collective de travail, celle-ci sera adaptée en
conséquence. conséquence.
Cette convention collective de travail remplace la convention Cette convention collective de travail remplace la convention
collective de travail du 27 avril 2005. collective de travail du 27 avril 2005.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2008.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
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