Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant la prépension | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant la prépension |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 3 octobre 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 3 octobre 2007, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois, concernant la prépension (1) | transformatrice du bois, concernant la prépension (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de |
l'industrie transformatrice du bois; | l'industrie transformatrice du bois; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 3 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 3 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois, concernant la prépension. | transformatrice du bois, concernant la prépension. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2008. | Donné à Bruxelles, le 19 mars 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
J. PIETTE | J. PIETTE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois | transformatrice du bois |
Convention collective de travail du 3 octobre 2007 | Convention collective de travail du 3 octobre 2007 |
Prépension | Prépension |
(Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro | (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro |
85581/CO/126) | 85581/CO/126) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières des entreprises ressortissant | aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières des entreprises ressortissant |
à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois. | transformatrice du bois. |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue dans le |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue dans le |
cadre de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national | cadre de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national |
du travail du 19 décembre 1974 (Moniteur belge du 31 janvier 1975) et | du travail du 19 décembre 1974 (Moniteur belge du 31 janvier 1975) et |
de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (Moniteur belge du 11 décembre | de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (Moniteur belge du 11 décembre |
1992). | 1992). |
Art. 3.La convention collective de travail s'applique à tous les |
Art. 3.La convention collective de travail s'applique à tous les |
ouvriers liés par un contrat de travail pour autant qu'ils puissent | ouvriers liés par un contrat de travail pour autant qu'ils puissent |
prétendre à l'allocation de chômage et qu'ils satisfassent aux | prétendre à l'allocation de chômage et qu'ils satisfassent aux |
conditions d'âge et d'ancienneté prévues par les articles 4 et 5. | conditions d'âge et d'ancienneté prévues par les articles 4 et 5. |
CHAPITRE II. - Conditions d'âge et d'ancienneté | CHAPITRE II. - Conditions d'âge et d'ancienneté |
Condition d'âge | Condition d'âge |
Art. 4.Peuvent prétendre à la prépension, les ouvriers licenciés |
Art. 4.Peuvent prétendre à la prépension, les ouvriers licenciés |
entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2007 et qui ont atteint | entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2007 et qui ont atteint |
l'âge de 58 ans. | l'âge de 58 ans. |
Condition d'ancienneté | Condition d'ancienneté |
Art. 5.§ 1er. Pour pouvoir faire valoir ses droits à la prépension, |
Art. 5.§ 1er. Pour pouvoir faire valoir ses droits à la prépension, |
l'ouvrier/l'ouvrière ne doit pas seulement satisfaire à la condition | l'ouvrier/l'ouvrière ne doit pas seulement satisfaire à la condition |
de carrière posée par la législation, il/elle doit en outre pouvoir | de carrière posée par la législation, il/elle doit en outre pouvoir |
prouver une carrière d'au moins 15 ans chez l'employeur qui le/la | prouver une carrière d'au moins 15 ans chez l'employeur qui le/la |
licencie. Si l'ouvrier/l'ouvrière n'est pas en mesure d'apporter cette | licencie. Si l'ouvrier/l'ouvrière n'est pas en mesure d'apporter cette |
preuve, il/elle est tenu de prouver une carrière d'au moins 20 ans | preuve, il/elle est tenu de prouver une carrière d'au moins 20 ans |
dans le secteur, dont au moins 8 ans chez l'employeur qui le/la | dans le secteur, dont au moins 8 ans chez l'employeur qui le/la |
licencie. | licencie. |
La carrière est calculée de date à date. | La carrière est calculée de date à date. |
§ 2. Une exception est faite pour l'ouvrier/l'ouvrière victime d'une | § 2. Une exception est faite pour l'ouvrier/l'ouvrière victime d'une |
faillite, d'une fermeture ou d'une restructuration d'entreprise du | faillite, d'une fermeture ou d'une restructuration d'entreprise du |
secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, | secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, |
qui est ensuite engagé par un autre employeur du secteur et qui, à la | qui est ensuite engagé par un autre employeur du secteur et qui, à la |
date de l'entrée en service, était âgé de 50 ans ou plus. | date de l'entrée en service, était âgé de 50 ans ou plus. |
Cet ouvrier ne peut, pour cette raison, répondre à la condition | Cet ouvrier ne peut, pour cette raison, répondre à la condition |
d'ancienneté de 8 ans chez l'employeur qui licencie. Il aura cependant | d'ancienneté de 8 ans chez l'employeur qui licencie. Il aura cependant |
droit à la prépension à condition de fournir la preuve d'une | droit à la prépension à condition de fournir la preuve d'une |
ancienneté de vingt ans dans le secteur. | ancienneté de vingt ans dans le secteur. |
CHAPITRE III. Allocation complémentaire | CHAPITRE III. Allocation complémentaire |
Art. 6.Les ouvriers visés à l'article 3 ont droit à une allocation |
Art. 6.Les ouvriers visés à l'article 3 ont droit à une allocation |
complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils puissent | complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils puissent |
prétendre à l'allocation de chômage pour prépensionnés. Cette | prétendre à l'allocation de chômage pour prépensionnés. Cette |
allocation complémentaire est payée mensuellement. | allocation complémentaire est payée mensuellement. |
Art. 7.L'allocation complémentaire correspond à la moitié (50 p.c.) |
Art. 7.L'allocation complémentaire correspond à la moitié (50 p.c.) |
de la différence entre l'allocation de chômage et le salaire mensuel | de la différence entre l'allocation de chômage et le salaire mensuel |
net de référence. Les retenues sociales et/ou fiscales sur | net de référence. Les retenues sociales et/ou fiscales sur |
l'allocation complémentaire sont à charge de l'ouvrier. | l'allocation complémentaire sont à charge de l'ouvrier. |
L'allocation complémentaire de prépension des ouvriers qui, à partir | L'allocation complémentaire de prépension des ouvriers qui, à partir |
de l'âge de 50 ans, ont diminué leur carrière en application des | de l'âge de 50 ans, ont diminué leur carrière en application des |
conventions collectives de travail n° 77bis et ter conclues par le | conventions collectives de travail n° 77bis et ter conclues par le |
Conseil national du travail, est calculée sur la base de leur salaire | Conseil national du travail, est calculée sur la base de leur salaire |
mensuel brut de référence, transposé en un salaire à temps plein. | mensuel brut de référence, transposé en un salaire à temps plein. |
Art. 8.L'allocation complémentaire, telle que fixée à l'article 7, |
Art. 8.L'allocation complémentaire, telle que fixée à l'article 7, |
est liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation | est liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation |
conformément aux articles 5 à 10 inclus du chapitre IV de la | conformément aux articles 5 à 10 inclus du chapitre IV de la |
convention collective de travail du 27 avril 2005, modifiant la | convention collective de travail du 27 avril 2005, modifiant la |
convention collective de travail du 24 mars 1993 (arrêté royal du 10 | convention collective de travail du 24 mars 1993 (arrêté royal du 10 |
juin 1994, Moniteur belge du 1er septembre 1994). | juin 1994, Moniteur belge du 1er septembre 1994). |
Art. 9.Le contrat de travail individuel de l'ouvrier ne sera résilié |
Art. 9.Le contrat de travail individuel de l'ouvrier ne sera résilié |
que s'il appert que l'ouvrier concerné peut prétendre à l'allocation | que s'il appert que l'ouvrier concerné peut prétendre à l'allocation |
de chômage pour prépensionnés, entre autres pour ce qui concerne les | de chômage pour prépensionnés, entre autres pour ce qui concerne les |
conditions relatives à la carrière professionnelle telles que fixées | conditions relatives à la carrière professionnelle telles que fixées |
aux articles 4 et 5. | aux articles 4 et 5. |
Art. 10.L'employeur qui licencie un ouvrier en vue de la prépension |
Art. 10.L'employeur qui licencie un ouvrier en vue de la prépension |
est obligé de le remplacer par un chômeur complet indemnisé ou par une | est obligé de le remplacer par un chômeur complet indemnisé ou par une |
autre personne, tel que le prévoit l'arrêté royal du 7 décembre 1992 | autre personne, tel que le prévoit l'arrêté royal du 7 décembre 1992 |
et dans les délais fixés par cet arrêté royal. | et dans les délais fixés par cet arrêté royal. |
Il faut pourvoir au remplacement pendant trente-six mois au moins. En | Il faut pourvoir au remplacement pendant trente-six mois au moins. En |
cas de non-remplacement, les sanctions prévues par l'arrêté royal du 7 | cas de non-remplacement, les sanctions prévues par l'arrêté royal du 7 |
décembre 1992 sont automatiquement appliquées. L'entreprise qui répond | décembre 1992 sont automatiquement appliquées. L'entreprise qui répond |
à l'un des six critères cités à l'arrêté royal du 7 décembre 1992 | à l'un des six critères cités à l'arrêté royal du 7 décembre 1992 |
définissant les entreprises en difficulté ou en restructuration et qui | définissant les entreprises en difficulté ou en restructuration et qui |
est reconnue comme telle par le Ministre de l'Emploi, peut être | est reconnue comme telle par le Ministre de l'Emploi, peut être |
dispensée de l'obligation de remplacer. | dispensée de l'obligation de remplacer. |
CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2007. | le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2007. |
Si le débat portant sur le thème de la fin de carrière entre le | Si le débat portant sur le thème de la fin de carrière entre le |
gouvernement et les partenaires sociaux devait apporter une | gouvernement et les partenaires sociaux devait apporter une |
modification à l'âge de la prépension pendant la durée de cette | modification à l'âge de la prépension pendant la durée de cette |
convention collective de travail, celle-ci sera adaptée en | convention collective de travail, celle-ci sera adaptée en |
conséquence. | conséquence. |
Cette convention collective de travail remplace la convention | Cette convention collective de travail remplace la convention |
collective de travail du 27 avril 2005. | collective de travail du 27 avril 2005. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2008. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
J. PIETTE | J. PIETTE |