Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/03/2008
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au jour de carence (1) "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au jour de carence (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au jour de carence (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 juillet 2007, conclue au sein de la collective de travail du 9 juillet 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, relative au jour de carence (secteur monteurs) (1) électrique, relative au jour de carence (secteur monteurs) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique; mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, relative au jour de carence (secteur monteurs). électrique, relative au jour de carence (secteur monteurs).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2008. Donné à Bruxelles, le 19 mars 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
_______ _______
Notes Notes
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique électrique
Convention collective de travail du 9 juillet 2007 Convention collective de travail du 9 juillet 2007
Jour de carence (secteur monteurs) Jour de carence (secteur monteurs)
(Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro 84988/CO/111) (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro 84988/CO/111)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage
de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à
l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises de l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises de
fabrications métalliques. fabrications métalliques.
On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes
métalliques" : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, métalliques" : les firmes spécialisées dans les travaux de montage,
démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes
métalliques et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de métalliques et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de
grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations
pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et
dans le montage d'échafaudages métalliques. dans le montage d'échafaudages métalliques.
Ces entreprises travaillent généralement pour le compte d'entreprises Ces entreprises travaillent généralement pour le compte d'entreprises
qui ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour qui ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour
celles qui l'ont acheté et en ont l'emploi. celles qui l'ont acheté et en ont l'emploi.
La présente convention collective de travail s'applique également aux La présente convention collective de travail s'applique également aux
employeurs et aux ouvriers des entreprises, à l'exclusion de celles employeurs et aux ouvriers des entreprises, à l'exclusion de celles
ressortissant à la Commission paritaire de la construction, dont ressortissant à la Commission paritaire de la construction, dont
l'activité principale consiste en : l'activité principale consiste en :
- la location de services et/ou de matériel pour l'exécution de divers - la location de services et/ou de matériel pour l'exécution de divers
travaux de levage; travaux de levage;
- l'exécution de divers travaux de levage; et qui ressortissent à la - l'exécution de divers travaux de levage; et qui ressortissent à la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, section paritaire monteurs. électrique, section paritaire monteurs.
§ 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Objet CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace et

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace et

coordonne la convention collective de travail du 20 juin 2005 coordonne la convention collective de travail du 20 juin 2005
concernant le jour de carence en cas d'incapacité de travail, portant concernant le jour de carence en cas d'incapacité de travail, portant
le numéro d'enregistrement 75808/CO/111, publiée au Moniteur belge le le numéro d'enregistrement 75808/CO/111, publiée au Moniteur belge le
18 août 2005. 18 août 2005.
CHAPITRE III. - Force obligatoire CHAPITRE III. - Force obligatoire

Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus
vite. vite.
CHAPITRE IV. - Jour de carence CHAPITRE IV. - Jour de carence
Réglementation jusqu'au 31 décembre 2003 : Réglementation jusqu'au 31 décembre 2003 :

Art. 4.L'employeur paie deux jours de carence par an pour les

Art. 4.L'employeur paie deux jours de carence par an pour les

périodes d'incapacité de travail de minimum 5 jours calendrier. périodes d'incapacité de travail de minimum 5 jours calendrier.
Réglementation à partir du 1er janvier 2004 : Réglementation à partir du 1er janvier 2004 :

Art. 5.A partir du 1er janvier 2004, l'employeur paie trois jours de

Art. 5.A partir du 1er janvier 2004, l'employeur paie trois jours de

carence par année pour les périodes d'incapacité de travail de minimum carence par année pour les périodes d'incapacité de travail de minimum
5 jours calendrier. 5 jours calendrier.
Réglementation à partir du 1er janvier 2006 : Réglementation à partir du 1er janvier 2006 :

Art. 6.§ 1er. Sans préjudice de dispositions plus favorables au

Art. 6.§ 1er. Sans préjudice de dispositions plus favorables au

niveau de l'entreprise, trois jours de carence seront payés par an à niveau de l'entreprise, trois jours de carence seront payés par an à
partir du 1er janvier 2006, quelle que soit la durée de l'incapacité. partir du 1er janvier 2006, quelle que soit la durée de l'incapacité.
§ 2. Ce régime reste valable jusqu'au 31 décembre 2008. § 2. Ce régime reste valable jusqu'au 31 décembre 2008.
Réglementation à partir du 1er janvier 2009 : Réglementation à partir du 1er janvier 2009 :

Art. 7.§ 1er. Après une évaluation qui sera faite dans le courant du

Art. 7.§ 1er. Après une évaluation qui sera faite dans le courant du

deuxième semestre 2008 sur base d'une comparaison entre l'année civile deuxième semestre 2008 sur base d'une comparaison entre l'année civile
2006 et l'année civile 2007 concernant les absences pour maladie 2006 et l'année civile 2007 concernant les absences pour maladie
enregistrées dans le secteur, tous les jours de carence seront payés enregistrées dans le secteur, tous les jours de carence seront payés
aux ouvriers à partir du 1er janvier 2009. aux ouvriers à partir du 1er janvier 2009.
§ 2. Les entreprises qui suite à l'application du paiement de tous les § 2. Les entreprises qui suite à l'application du paiement de tous les
jours de carence à partir de 2009, paient en moyenne et globalement 2 jours de carence à partir de 2009, paient en moyenne et globalement 2
jours de carence de plus que selon le régime existant avant le 1er jours de carence de plus que selon le régime existant avant le 1er
janvier 2009, peuvent réclamer, à partir du 1er trimestre 2010, le janvier 2009, peuvent réclamer, à partir du 1er trimestre 2010, le
remboursement des jours de carence supplémentaires auprès du fonds de remboursement des jours de carence supplémentaires auprès du fonds de
sécurité d'existence. Le montant forfaitaire du remboursement ainsi sécurité d'existence. Le montant forfaitaire du remboursement ainsi
que les modalités du remboursement seront fixés dans les statuts du que les modalités du remboursement seront fixés dans les statuts du
fonds de sécurité d'existence. fonds de sécurité d'existence.
§ 3. Le remboursement est limité aux jours de carence surnuméraires § 3. Le remboursement est limité aux jours de carence surnuméraires
qui auront été payés durant l'année civile 2009. qui auront été payés durant l'année civile 2009.
Commentaire : Commentaire :
Les entreprises (ayant payé en moyenne et globalement trois jours de Les entreprises (ayant payé en moyenne et globalement trois jours de
carence avant le 1er janvier 2009), pourraient, après introduction du carence avant le 1er janvier 2009), pourraient, après introduction du
nouveau régime, réclamer le remboursement des coûts excédant le nouveau régime, réclamer le remboursement des coûts excédant le
montant global et moyen de 5 jours de carence par ouvrier par année montant global et moyen de 5 jours de carence par ouvrier par année
auprès du fonds de sécurité d'existence. auprès du fonds de sécurité d'existence.
CHAPITRE V. - Durée CHAPITRE V. - Durée

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 9 juillet 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle le 9 juillet 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle
peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois
mois signifié par lettre recommandée adressée au président de la mois signifié par lettre recommandée adressée au président de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique. électrique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
^