Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au jour de carence (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au jour de carence (1) |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 9 juillet 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 9 juillet 2007, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, relative au jour de carence (secteur monteurs) (1) | électrique, relative au jour de carence (secteur monteurs) (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique; | mécanique et électrique; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 9 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, relative au jour de carence (secteur monteurs). | électrique, relative au jour de carence (secteur monteurs). |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2008. | Donné à Bruxelles, le 19 mars 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
J. PIETTE | J. PIETTE |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique | électrique |
Convention collective de travail du 9 juillet 2007 | Convention collective de travail du 9 juillet 2007 |
Jour de carence (secteur monteurs) | Jour de carence (secteur monteurs) |
(Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro 84988/CO/111) | (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro 84988/CO/111) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage |
de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission | de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission |
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à | paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à |
l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises de | l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises de |
fabrications métalliques. | fabrications métalliques. |
On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes | On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes |
métalliques" : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, | métalliques" : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, |
démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes | démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes |
métalliques et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de | métalliques et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de |
grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations | grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations |
pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et | pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et |
dans le montage d'échafaudages métalliques. | dans le montage d'échafaudages métalliques. |
Ces entreprises travaillent généralement pour le compte d'entreprises | Ces entreprises travaillent généralement pour le compte d'entreprises |
qui ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour | qui ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour |
celles qui l'ont acheté et en ont l'emploi. | celles qui l'ont acheté et en ont l'emploi. |
La présente convention collective de travail s'applique également aux | La présente convention collective de travail s'applique également aux |
employeurs et aux ouvriers des entreprises, à l'exclusion de celles | employeurs et aux ouvriers des entreprises, à l'exclusion de celles |
ressortissant à la Commission paritaire de la construction, dont | ressortissant à la Commission paritaire de la construction, dont |
l'activité principale consiste en : | l'activité principale consiste en : |
- la location de services et/ou de matériel pour l'exécution de divers | - la location de services et/ou de matériel pour l'exécution de divers |
travaux de levage; | travaux de levage; |
- l'exécution de divers travaux de levage; et qui ressortissent à la | - l'exécution de divers travaux de levage; et qui ressortissent à la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, section paritaire monteurs. | électrique, section paritaire monteurs. |
§ 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Objet | CHAPITRE II. - Objet |
Art. 2.La présente convention collective de travail remplace et |
Art. 2.La présente convention collective de travail remplace et |
coordonne la convention collective de travail du 20 juin 2005 | coordonne la convention collective de travail du 20 juin 2005 |
concernant le jour de carence en cas d'incapacité de travail, portant | concernant le jour de carence en cas d'incapacité de travail, portant |
le numéro d'enregistrement 75808/CO/111, publiée au Moniteur belge le | le numéro d'enregistrement 75808/CO/111, publiée au Moniteur belge le |
18 août 2005. | 18 août 2005. |
CHAPITRE III. - Force obligatoire | CHAPITRE III. - Force obligatoire |
Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus |
vite. | vite. |
CHAPITRE IV. - Jour de carence | CHAPITRE IV. - Jour de carence |
Réglementation jusqu'au 31 décembre 2003 : | Réglementation jusqu'au 31 décembre 2003 : |
Art. 4.L'employeur paie deux jours de carence par an pour les |
Art. 4.L'employeur paie deux jours de carence par an pour les |
périodes d'incapacité de travail de minimum 5 jours calendrier. | périodes d'incapacité de travail de minimum 5 jours calendrier. |
Réglementation à partir du 1er janvier 2004 : | Réglementation à partir du 1er janvier 2004 : |
Art. 5.A partir du 1er janvier 2004, l'employeur paie trois jours de |
Art. 5.A partir du 1er janvier 2004, l'employeur paie trois jours de |
carence par année pour les périodes d'incapacité de travail de minimum | carence par année pour les périodes d'incapacité de travail de minimum |
5 jours calendrier. | 5 jours calendrier. |
Réglementation à partir du 1er janvier 2006 : | Réglementation à partir du 1er janvier 2006 : |
Art. 6.§ 1er. Sans préjudice de dispositions plus favorables au |
Art. 6.§ 1er. Sans préjudice de dispositions plus favorables au |
niveau de l'entreprise, trois jours de carence seront payés par an à | niveau de l'entreprise, trois jours de carence seront payés par an à |
partir du 1er janvier 2006, quelle que soit la durée de l'incapacité. | partir du 1er janvier 2006, quelle que soit la durée de l'incapacité. |
§ 2. Ce régime reste valable jusqu'au 31 décembre 2008. | § 2. Ce régime reste valable jusqu'au 31 décembre 2008. |
Réglementation à partir du 1er janvier 2009 : | Réglementation à partir du 1er janvier 2009 : |
Art. 7.§ 1er. Après une évaluation qui sera faite dans le courant du |
Art. 7.§ 1er. Après une évaluation qui sera faite dans le courant du |
deuxième semestre 2008 sur base d'une comparaison entre l'année civile | deuxième semestre 2008 sur base d'une comparaison entre l'année civile |
2006 et l'année civile 2007 concernant les absences pour maladie | 2006 et l'année civile 2007 concernant les absences pour maladie |
enregistrées dans le secteur, tous les jours de carence seront payés | enregistrées dans le secteur, tous les jours de carence seront payés |
aux ouvriers à partir du 1er janvier 2009. | aux ouvriers à partir du 1er janvier 2009. |
§ 2. Les entreprises qui suite à l'application du paiement de tous les | § 2. Les entreprises qui suite à l'application du paiement de tous les |
jours de carence à partir de 2009, paient en moyenne et globalement 2 | jours de carence à partir de 2009, paient en moyenne et globalement 2 |
jours de carence de plus que selon le régime existant avant le 1er | jours de carence de plus que selon le régime existant avant le 1er |
janvier 2009, peuvent réclamer, à partir du 1er trimestre 2010, le | janvier 2009, peuvent réclamer, à partir du 1er trimestre 2010, le |
remboursement des jours de carence supplémentaires auprès du fonds de | remboursement des jours de carence supplémentaires auprès du fonds de |
sécurité d'existence. Le montant forfaitaire du remboursement ainsi | sécurité d'existence. Le montant forfaitaire du remboursement ainsi |
que les modalités du remboursement seront fixés dans les statuts du | que les modalités du remboursement seront fixés dans les statuts du |
fonds de sécurité d'existence. | fonds de sécurité d'existence. |
§ 3. Le remboursement est limité aux jours de carence surnuméraires | § 3. Le remboursement est limité aux jours de carence surnuméraires |
qui auront été payés durant l'année civile 2009. | qui auront été payés durant l'année civile 2009. |
Commentaire : | Commentaire : |
Les entreprises (ayant payé en moyenne et globalement trois jours de | Les entreprises (ayant payé en moyenne et globalement trois jours de |
carence avant le 1er janvier 2009), pourraient, après introduction du | carence avant le 1er janvier 2009), pourraient, après introduction du |
nouveau régime, réclamer le remboursement des coûts excédant le | nouveau régime, réclamer le remboursement des coûts excédant le |
montant global et moyen de 5 jours de carence par ouvrier par année | montant global et moyen de 5 jours de carence par ouvrier par année |
auprès du fonds de sécurité d'existence. | auprès du fonds de sécurité d'existence. |
CHAPITRE V. - Durée | CHAPITRE V. - Durée |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 9 juillet 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle | le 9 juillet 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle |
peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois | peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois |
mois signifié par lettre recommandée adressée au président de la | mois signifié par lettre recommandée adressée au président de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique. | électrique. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
J. PIETTE | J. PIETTE |