Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, concernant les conditions de travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, concernant les conditions de travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, | Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, |
concernant les conditions de travail (1) | concernant les conditions de travail (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de |
la ganterie; | la ganterie; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 2 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 2 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, | Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, |
concernant les conditions de travail. | concernant les conditions de travail. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2008. | Donné à Bruxelles, le 19 mars 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
J. PIETTE | J. PIETTE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie | Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie |
Convention collective de travail du 2 juillet 2007 | Convention collective de travail du 2 juillet 2007 |
Conditions de travail (Convention enregistrée le 24 juillet 2007 sous | Conditions de travail (Convention enregistrée le 24 juillet 2007 sous |
le numéro 83949/CO/128.03) | le numéro 83949/CO/128.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, ci-après désignés par | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, ci-après désignés par |
"ouvriers", occupés dans les entreprises de l'industrie de la ganterie | "ouvriers", occupés dans les entreprises de l'industrie de la ganterie |
ressortissant à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de | ressortissant à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de |
la ganterie. | la ganterie. |
On entend par "industrie de la ganterie" : la fabrication de gants en | On entend par "industrie de la ganterie" : la fabrication de gants en |
cuir en y comprenant la coupe et la couture; les articles de | cuir en y comprenant la coupe et la couture; les articles de |
remplacement sont assimilés aux articles en cuir pour autant qu'une | remplacement sont assimilés aux articles en cuir pour autant qu'une |
connaissance professionnelle similaire soit requise. | connaissance professionnelle similaire soit requise. |
CHAPITRE II. - Salaires | CHAPITRE II. - Salaires |
A. Fixation des salaires minimums à la pièce | A. Fixation des salaires minimums à la pièce |
Art. 2.Les salaires minimums à la pièce sont fixés comme suit à |
Art. 2.Les salaires minimums à la pièce sont fixés comme suit à |
partir du 1er avril 2007 : | partir du 1er avril 2007 : |
I. Salaires pour la couture : | I. Salaires pour la couture : |
a) Le piqué : | a) Le piqué : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
II. Salaires pour la coupe : | II. Salaires pour la coupe : |
a) Gants amadis en cuir glacé brossé, plongé, suède (chevreau, agneau, | a) Gants amadis en cuir glacé brossé, plongé, suède (chevreau, agneau, |
chamois, doeskin), tanné (chevreau, chevrette, agneau, mouton) : | chamois, doeskin), tanné (chevreau, chevrette, agneau, mouton) : |
Le tableau ci-après indique les salaires par douzaine : | Le tableau ci-après indique les salaires par douzaine : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
1. Les prix ci-dessus s'entendent pour le dôlage, le depsage, | 1. Les prix ci-dessus s'entendent pour le dôlage, le depsage, |
l'étavillon et la pose de la "ridelle". | l'étavillon et la pose de la "ridelle". |
2. Pour les peaux dôlées, les salaires précités sont diminués de 17,5 | 2. Pour les peaux dôlées, les salaires précités sont diminués de 17,5 |
p.c. | p.c. |
b) Gants amadis en deux pièces : | b) Gants amadis en deux pièces : |
1. Si les peaux donnent au moins 50 p.c. de gants entiers, une | 1. Si les peaux donnent au moins 50 p.c. de gants entiers, une |
majoration de 30 p.c. est appliquée sur tous les salaires indiqués | majoration de 30 p.c. est appliquée sur tous les salaires indiqués |
ci-dessus. | ci-dessus. |
2. Si les peaux donnent moins de 50 p.c. de gants entiers, une | 2. Si les peaux donnent moins de 50 p.c. de gants entiers, une |
majoration de 50 p.c. est appliquée sur tous les salaires indiqués | majoration de 50 p.c. est appliquée sur tous les salaires indiqués |
ci-dessus. | ci-dessus. |
c) Gants amadis en pécari : | c) Gants amadis en pécari : |
Les montants prévus au II, a) pour les gants tannés s'appliquent ici, | Les montants prévus au II, a) pour les gants tannés s'appliquent ici, |
cependant avec une majoration de 8,9355 EUR à partir du 1er avril | cependant avec une majoration de 8,9355 EUR à partir du 1er avril |
2007. | 2007. |
d) Gants pour hommes : | d) Gants pour hommes : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
e) Gants pour garçonnets et fillettes, en agneau, chevreau, suède et | e) Gants pour garçonnets et fillettes, en agneau, chevreau, suède et |
tanné : 35,9875 EUR. | tanné : 35,9875 EUR. |
f) Le salaire pour la confection des fourchettes est fixé à 10 p.c. du | f) Le salaire pour la confection des fourchettes est fixé à 10 p.c. du |
salaire de la coupe. | salaire de la coupe. |
g) Le salaire pour le dressage est fixé uniformément à : 3,0550 EUR. | g) Le salaire pour le dressage est fixé uniformément à : 3,0550 EUR. |
h) Le salaire pour le raffilage est fixé uniformément à : 3,4735 EUR. | h) Le salaire pour le raffilage est fixé uniformément à : 3,4735 EUR. |
i) Le salaire pour le noircissage est fixé uniformément à : 6,2805 | i) Le salaire pour le noircissage est fixé uniformément à : 6,2805 |
EUR. | EUR. |
B. Salaires horaires minimums | B. Salaires horaires minimums |
Art. 3.a) Ouvriers majeurs : les salaires horaires minimums sont |
Art. 3.a) Ouvriers majeurs : les salaires horaires minimums sont |
fixés comme suit à partir du 1er avril 2007 : | fixés comme suit à partir du 1er avril 2007 : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
b) Ouvriers mineurs d'âge : | b) Ouvriers mineurs d'âge : |
Etant donné la période de formation applicable aux jeunes ouvriers et | Etant donné la période de formation applicable aux jeunes ouvriers et |
pour faciliter l'intégration des jeunes au marché du travail les | pour faciliter l'intégration des jeunes au marché du travail les |
salaires horaires minimums des ouvriers mineurs d'âge occupés à la | salaires horaires minimums des ouvriers mineurs d'âge occupés à la |
coupe, au raffilage, dressage et noircissage sont fixés aux | coupe, au raffilage, dressage et noircissage sont fixés aux |
pourcentages suivants des salaires définis au a), du présent article : | pourcentages suivants des salaires définis au a), du présent article : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 4.L'ouvrier mineur d'âge a droit au salaire complet prévu pour |
Art. 4.L'ouvrier mineur d'âge a droit au salaire complet prévu pour |
le travail qu'il exécute dès qu'il répond à la qualification voulue | le travail qu'il exécute dès qu'il répond à la qualification voulue |
pour l'exercice de celui-ci, étant entendu que le salaire de coupe est | pour l'exercice de celui-ci, étant entendu que le salaire de coupe est |
appliqué après trois ans de stage dans l'industrie et le salaire de | appliqué après trois ans de stage dans l'industrie et le salaire de |
fendeur après trois mois d'apprentissage. | fendeur après trois mois d'apprentissage. |
Art. 5.Les jeunes gens et jeunes filles âgés de 14 à 15 ans, qui |
Art. 5.Les jeunes gens et jeunes filles âgés de 14 à 15 ans, qui |
suivent régulièrement les cours d'une école professionnelle de la | suivent régulièrement les cours d'une école professionnelle de la |
ganterie, ont droit aux salaire fixé pour ceux âgés de 16 ans, dès | ganterie, ont droit aux salaire fixé pour ceux âgés de 16 ans, dès |
qu'ils passent en seconde année d'études. | qu'ils passent en seconde année d'études. |
C. Augmentation conventionnelle | C. Augmentation conventionnelle |
Art. 5bis.§ 1er. L'augmentation des salaires au cours des années |
Art. 5bis.§ 1er. L'augmentation des salaires au cours des années |
2007-2008 en raison de l'augmentation salariale collective (voir § 2) | 2007-2008 en raison de l'augmentation salariale collective (voir § 2) |
et en raison des adaptations à l'indice est fixée à 5 p.c. Ce calcul | et en raison des adaptations à l'indice est fixée à 5 p.c. Ce calcul |
se fait sur la base du salaire horaire de référence de 10,60 EUR. | se fait sur la base du salaire horaire de référence de 10,60 EUR. |
§ 2. Augmentation de 0,04 EUR par heure au 1er juillet 2007 et de 0,03 | § 2. Augmentation de 0,04 EUR par heure au 1er juillet 2007 et de 0,03 |
EUR par heure au 1er juillet 2008 pour les salaires conventionnels et | EUR par heure au 1er juillet 2008 pour les salaires conventionnels et |
réels. Cela revient à une augmentation de 0,66 p.c. sur le salaire | réels. Cela revient à une augmentation de 0,66 p.c. sur le salaire |
horaire de référence. | horaire de référence. |
§ 3. Le 1er octobre 2008, la liquidation se fait comme suit : 5 p.c. | § 3. Le 1er octobre 2008, la liquidation se fait comme suit : 5 p.c. |
0,66 p.c. = 4,34 p.c. - (somme des indexations en pour cent au cours | 0,66 p.c. = 4,34 p.c. - (somme des indexations en pour cent au cours |
de 2007-2008). Ce résultat en pour cent est multiplié par le salaire | de 2007-2008). Ce résultat en pour cent est multiplié par le salaire |
horaire de référence de 10,60 EUR. | horaire de référence de 10,60 EUR. |
Si cette formule donne un résultat positif, les salaires | Si cette formule donne un résultat positif, les salaires |
conventionnels et réels seront majorés de ce résultat au 1er octobre | conventionnels et réels seront majorés de ce résultat au 1er octobre |
2008. | 2008. |
Si cette formule donne un résultat négatif, les salaires | Si cette formule donne un résultat négatif, les salaires |
conventionnels et réels ne seront plus augmentés davantage au 1er | conventionnels et réels ne seront plus augmentés davantage au 1er |
octobre 2008. | octobre 2008. |
CHAPITRE III. - Indemnités de sécurité d'existence | CHAPITRE III. - Indemnités de sécurité d'existence |
A Indemnités en cas de chômage | A Indemnités en cas de chômage |
Art. 6.Les employeurs s'engagent à prendre toutes les mesures pour |
Art. 6.Les employeurs s'engagent à prendre toutes les mesures pour |
éviter, autant que possible, le chômage. | éviter, autant que possible, le chômage. |
Art. 7.Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter le chômage, les |
Art. 7.Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter le chômage, les |
employeurs instaurent un système de mise en chômage par roulement. | employeurs instaurent un système de mise en chômage par roulement. |
Art. 8.Les ouvriers mis en chômage ont droit à une indemnité de |
Art. 8.Les ouvriers mis en chômage ont droit à une indemnité de |
sécurité d'existence par journée de chômage involontaire. Toutefois, | sécurité d'existence par journée de chômage involontaire. Toutefois, |
celle-ci n'est pas due lorsque le chômage résulte du fait d'un cas de | celle-ci n'est pas due lorsque le chômage résulte du fait d'un cas de |
force majeure. | force majeure. |
Art. 9.Le montant journalier de cette indemnité est fixé conformément |
Art. 9.Le montant journalier de cette indemnité est fixé conformément |
au tableau ci-après à partir du 1er avril 2007 : | au tableau ci-après à partir du 1er avril 2007 : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 10.Le paiement de cette indemnité est à charge de l'employeur. |
Art. 10.Le paiement de cette indemnité est à charge de l'employeur. |
Art. 11.L'indemnité de sécurité d'existence est due, par ouvrier, à |
Art. 11.L'indemnité de sécurité d'existence est due, par ouvrier, à |
raison de 70 jours maximum de chômage involontaire par année civile. | raison de 70 jours maximum de chômage involontaire par année civile. |
Art. 12.Pour l'ouvrier entré au service d'un employeur dans le |
Art. 12.Pour l'ouvrier entré au service d'un employeur dans le |
courant de l'année, les indemnités de sécurité d'existence sont dues à | courant de l'année, les indemnités de sécurité d'existence sont dues à |
raison du nombre de journées de chômage involontaire | raison du nombre de journées de chômage involontaire |
proportionnellement au nombre de mois entiers d'occupation au service | proportionnellement au nombre de mois entiers d'occupation au service |
dudit employeur au cours de la période de référence. | dudit employeur au cours de la période de référence. |
Art. 13.Les indemnités de sécurité d'existence sont payées au jour |
Art. 13.Les indemnités de sécurité d'existence sont payées au jour |
habituel de paie en vigueur dans l'entreprise, sur présentation de la | habituel de paie en vigueur dans l'entreprise, sur présentation de la |
carte de pointage de l'ouvrier mis en chômage. | carte de pointage de l'ouvrier mis en chômage. |
Elles ont inscrites par l'employeur au compte individuel de l'ouvrier. | Elles ont inscrites par l'employeur au compte individuel de l'ouvrier. |
A chaque paiement, il est remis à l'intéressé une souche de salaire. | A chaque paiement, il est remis à l'intéressé une souche de salaire. |
B. Licenciement en cas de nécessité | B. Licenciement en cas de nécessité |
Art. 14.Les employeurs s'engagent à éviter, autant que possible, les |
Art. 14.Les employeurs s'engagent à éviter, autant que possible, les |
licenciements. | licenciements. |
Art. 15.Lorsqu'il s'avère qu'il y a du chômage constant dans un |
Art. 15.Lorsqu'il s'avère qu'il y a du chômage constant dans un |
groupe, révélant un excédent de main-d'oeuvre dans ce groupe-ci, pour | groupe, révélant un excédent de main-d'oeuvre dans ce groupe-ci, pour |
autant que l'employeur ne puisse les occuper dans un autre groupe, les | autant que l'employeur ne puisse les occuper dans un autre groupe, les |
ouvriers excédentaires peuvent être licenciés. Avant de procéder à ce | ouvriers excédentaires peuvent être licenciés. Avant de procéder à ce |
licenciement, l'employeur en informe le conseil d'entreprise ou, à | licenciement, l'employeur en informe le conseil d'entreprise ou, à |
défaut de celui-ci, la délégation syndicale ou, si celle-ci n'existe | défaut de celui-ci, la délégation syndicale ou, si celle-ci n'existe |
pas, les délégués ouvriers des organisations représentatives des | pas, les délégués ouvriers des organisations représentatives des |
travailleurs. | travailleurs. |
Il est tenu compte, dans toute la mesure du possible, des facteurs | Il est tenu compte, dans toute la mesure du possible, des facteurs |
sociaux et économiques, tels que l'âge des ouvriers, la durée de leurs | sociaux et économiques, tels que l'âge des ouvriers, la durée de leurs |
services, leur capacité technique, etc... | services, leur capacité technique, etc... |
Durant la période de mise en chômage par roulement et pendant le délai | Durant la période de mise en chômage par roulement et pendant le délai |
de préavis, il ne peut être procédé à des recrutements d'ouvriers pour | de préavis, il ne peut être procédé à des recrutements d'ouvriers pour |
remplacer les ouvriers en préavis ou participant au roulement. | remplacer les ouvriers en préavis ou participant au roulement. |
Art. 16.Après l'expiration du préavis légal donné par l'employeur, |
Art. 16.Après l'expiration du préavis légal donné par l'employeur, |
l'ouvrier licencié a droit, à titre d'indemnité de séparation, à des | l'ouvrier licencié a droit, à titre d'indemnité de séparation, à des |
indemnités de sécurité d'existence, dont le montant est fixé à | indemnités de sécurité d'existence, dont le montant est fixé à |
l'article 9, pour un nombre de journées contrôlées de chômage dont la | l'article 9, pour un nombre de journées contrôlées de chômage dont la |
durée est déterminée suivant les années de service ininterrompu dans | durée est déterminée suivant les années de service ininterrompu dans |
l'entreprise, soit : | l'entreprise, soit : |
- 50 jours pour une ancienneté de service de un à et y compris 5 ans; | - 50 jours pour une ancienneté de service de un à et y compris 5 ans; |
- 75 jours pour une ancienneté de service de six à et y compris 10 | - 75 jours pour une ancienneté de service de six à et y compris 10 |
ans; | ans; |
- 3 jours pour chaque année de service au-delà de la dixième. | - 3 jours pour chaque année de service au-delà de la dixième. |
Toutefois, les indemnités ne sont dues que pour les jours pour | Toutefois, les indemnités ne sont dues que pour les jours pour |
lesquels l'ouvrier apporte la preuve qu'il a été en chômage complet. | lesquels l'ouvrier apporte la preuve qu'il a été en chômage complet. |
Les périodes de chômage peuvent être séparées ou non par des périodes | Les périodes de chômage peuvent être séparées ou non par des périodes |
de travail se situant dans une période de trois mois ou de six mois | de travail se situant dans une période de trois mois ou de six mois |
suivant que l'ouvrier a moins ou plus de 5 ans de service. | suivant que l'ouvrier a moins ou plus de 5 ans de service. |
A l'expiration du préavis légal, l'indemnité de séparation doit, comme | A l'expiration du préavis légal, l'indemnité de séparation doit, comme |
prévu au premier alinéa, être complètement et immédiatement payée aux | prévu au premier alinéa, être complètement et immédiatement payée aux |
ouvriers ayant au moins 5 ans de service dans l'entreprise, sans tenir | ouvriers ayant au moins 5 ans de service dans l'entreprise, sans tenir |
compte du nombre de jours où ces ouvriers sont restés en chômage après | compte du nombre de jours où ces ouvriers sont restés en chômage après |
le licenciement. | le licenciement. |
Art. 17.L'ouvrier licencié ayant moins d'une année de service |
Art. 17.L'ouvrier licencié ayant moins d'une année de service |
ininterrompu dans l'entreprise n'a pas droit aux indemnités prévues à | ininterrompu dans l'entreprise n'a pas droit aux indemnités prévues à |
l'article 16. | l'article 16. |
Art. 18.L'employeur n'ayant plus la possibilité d'occuper un ouvrier |
Art. 18.L'employeur n'ayant plus la possibilité d'occuper un ouvrier |
dans son groupe original, peut lui proposer son transfert dans un | dans son groupe original, peut lui proposer son transfert dans un |
autre groupe avec maintien de son salaire pendant six mois, après | autre groupe avec maintien de son salaire pendant six mois, après |
lesquels le salaire conventionnel de la nouvelle fonction est seul dû. | lesquels le salaire conventionnel de la nouvelle fonction est seul dû. |
En cas de refus de pareil transfert, l'ouvrier en cause peut être | En cas de refus de pareil transfert, l'ouvrier en cause peut être |
licencié moyennant le respect du préavis légal. | licencié moyennant le respect du préavis légal. |
Art. 19.Le licenciement d'un ouvrier, justifié par des motifs graves, |
Art. 19.Le licenciement d'un ouvrier, justifié par des motifs graves, |
ne tombe pas sous l'application de la présente convention collective | ne tombe pas sous l'application de la présente convention collective |
de travail. | de travail. |
C. Travailleurs à domicile | C. Travailleurs à domicile |
Art. 20.Les travailleurs et travailleuses à domicile, ont droit aux |
Art. 20.Les travailleurs et travailleuses à domicile, ont droit aux |
indemnités de sécurité d'existence prévues à l'article 9 pour chaque | indemnités de sécurité d'existence prévues à l'article 9 pour chaque |
journée de chômage, dûment contrôlée, d'un mois en cours à la | journée de chômage, dûment contrôlée, d'un mois en cours à la |
condition d'avoir gagné, le mois précédent, un salaire égal à 90 p.c. | condition d'avoir gagné, le mois précédent, un salaire égal à 90 p.c. |
du salaire d'un ouvrier à l'atelier, classé dans la même catégorie de | du salaire d'un ouvrier à l'atelier, classé dans la même catégorie de |
fonctions que les intéressés. | fonctions que les intéressés. |
Art. 21.Le salaire visé à l'article 20 s'établit en multipliant le |
Art. 21.Le salaire visé à l'article 20 s'établit en multipliant le |
salaire horaire minimum de l'ouvrier ou l'ouvrière à l'atelier par le | salaire horaire minimum de l'ouvrier ou l'ouvrière à l'atelier par le |
nombre d'heures travaillées durant le mois précédent, déduction faite | nombre d'heures travaillées durant le mois précédent, déduction faite |
du nombre d'heures perdues par suite de maladie, accouchement, service | du nombre d'heures perdues par suite de maladie, accouchement, service |
militaire, congés payés, accident, jours de chômage, pendant la | militaire, congés payés, accident, jours de chômage, pendant la |
période considérée. | période considérée. |
Art. 22.Dans le cas où une loi ou un accord paritaire national |
Art. 22.Dans le cas où une loi ou un accord paritaire national |
interprofessionnel, rendu obligatoire par arrêté royal, instaurant un | interprofessionnel, rendu obligatoire par arrêté royal, instaurant un |
système de sécurité d'existence similaire à celui de la présente | système de sécurité d'existence similaire à celui de la présente |
convention collective de travail, entrerait en vigueur pendant la | convention collective de travail, entrerait en vigueur pendant la |
période de validité de la présente convention collective de travail, | période de validité de la présente convention collective de travail, |
celle-ci serait remplacée d'office par les nouvelles dispositions | celle-ci serait remplacée d'office par les nouvelles dispositions |
légales ou réglementaires. | légales ou réglementaires. |
Néanmoins, les dispositions de la présente convention collective de | Néanmoins, les dispositions de la présente convention collective de |
travail qui sont plus favorables pour les ouvriers restent | travail qui sont plus favorables pour les ouvriers restent |
d'application. | d'application. |
La charge résultant du cumul des avantages accordés par la présente | La charge résultant du cumul des avantages accordés par la présente |
convention collective de travail et par la loi ne peut, en aucun cas, | convention collective de travail et par la loi ne peut, en aucun cas, |
être supérieure à celle prévue dans la présente convention collective | être supérieure à celle prévue dans la présente convention collective |
de travail. | de travail. |
Art. 23.En cas de contestation au sujet de l'application de la |
Art. 23.En cas de contestation au sujet de l'application de la |
présente convention collective de travail, l'employeur examine le cas | présente convention collective de travail, l'employeur examine le cas |
avec le conseil d'entreprise ou, à son défaut, avec la délégation | avec le conseil d'entreprise ou, à son défaut, avec la délégation |
syndicale ou, si celle-ci n'existe pas, avec les délégués ouvriers des | syndicale ou, si celle-ci n'existe pas, avec les délégués ouvriers des |
organisations représentatives des travailleurs. | organisations représentatives des travailleurs. |
CHAPITRE IV. - Rattachement à l'indice des prix à la consommation | CHAPITRE IV. - Rattachement à l'indice des prix à la consommation |
Art. 24.Les salaires et les indemnités de sécurité d'existence sont |
Art. 24.Les salaires et les indemnités de sécurité d'existence sont |
rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la | rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la |
convention collective de travail du 2 octobre 2001 de la Commission | convention collective de travail du 2 octobre 2001 de la Commission |
paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de | paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de |
remplacement. | remplacement. |
CHAPITRE V. - Prime de fin d'année | CHAPITRE V. - Prime de fin d'année |
Art. 25.Une prime de fin d'année, égale à 166 fois le salaire horaire |
Art. 25.Une prime de fin d'année, égale à 166 fois le salaire horaire |
brut de fin novembre, est payée à tous les ouvriers de l'industrie de | brut de fin novembre, est payée à tous les ouvriers de l'industrie de |
la ganterie à la fin de décembre, en ce compris les travailleurs et | la ganterie à la fin de décembre, en ce compris les travailleurs et |
travailleuses à domicile, qui ont fourni des prestations de travail | travailleuses à domicile, qui ont fourni des prestations de travail |
durant toute l'année. | durant toute l'année. |
Art. 26.Pour les ouvriers travaillant à la pièce, le salaire horaire |
Art. 26.Pour les ouvriers travaillant à la pièce, le salaire horaire |
est calculé sur la base du salaire moyen des mois de septembre, | est calculé sur la base du salaire moyen des mois de septembre, |
octobre et novembre qui précèdent l'échéance de la prime. | octobre et novembre qui précèdent l'échéance de la prime. |
Art. 27.Les ouvriers autres que ceux visés à l'article 26 reçoivent |
Art. 27.Les ouvriers autres que ceux visés à l'article 26 reçoivent |
une prime proportionnelle à la durée de leurs prestations de travail. | une prime proportionnelle à la durée de leurs prestations de travail. |
Chaque mois commencé donne droit à 1/12e du montant total de la prime. | Chaque mois commencé donne droit à 1/12e du montant total de la prime. |
CHAPITRE VI. - Durée du travail | CHAPITRE VI. - Durée du travail |
Art. 28.La durée hebdomadaire normale du travail effectif est fixée à |
Art. 28.La durée hebdomadaire normale du travail effectif est fixée à |
38 heures, réparties sur 5 jours. | 38 heures, réparties sur 5 jours. |
CHAPITRE VII. - Accidents de travail | CHAPITRE VII. - Accidents de travail |
Art. 29.En cas d'incapacité de travail résultant d'un accident de |
Art. 29.En cas d'incapacité de travail résultant d'un accident de |
travail, l'ouvrier a droit, à charge de l'employeur, à une indemnité | travail, l'ouvrier a droit, à charge de l'employeur, à une indemnité |
pendant la période de 23 jours qui suit la période de 7 jours | pendant la période de 23 jours qui suit la période de 7 jours |
d'incapacité de travail jusqu'au 30ème jour inclus. | d'incapacité de travail jusqu'au 30ème jour inclus. |
Cette indemnité constitue un complément aux indemnités versées par | Cette indemnité constitue un complément aux indemnités versées par |
l'assureur en matière d'accidents du travail de manière à garantir à | l'assureur en matière d'accidents du travail de manière à garantir à |
l'ouvrier une rémunération correspondant au salaire net qu'il aurait | l'ouvrier une rémunération correspondant au salaire net qu'il aurait |
obtenu s'il avait continué à travailler. | obtenu s'il avait continué à travailler. |
Art. 30.L'employeur paie à l'ouvrier, à titre d'avance, un montant |
Art. 30.L'employeur paie à l'ouvrier, à titre d'avance, un montant |
égal au salaire normal de la période considérée. | égal au salaire normal de la période considérée. |
La victime subroge l'employeur, à la demande de ce dernier, dans ses | La victime subroge l'employeur, à la demande de ce dernier, dans ses |
droits aux indemnités dues pour cette période par l'assureur en | droits aux indemnités dues pour cette période par l'assureur en |
matière d'accidents du travail. | matière d'accidents du travail. |
Art. 31.Le salaire normal est déterminé conformément à la législation |
Art. 31.Le salaire normal est déterminé conformément à la législation |
sur les jours fériés payés. | sur les jours fériés payés. |
CHAPITRE VIII. - Validité | CHAPITRE VIII. - Validité |
Art. 32.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 32.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008. | le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2008. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
J. PIETTE | J. PIETTE |