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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/03/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, concernant les conditions de travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, concernant les conditions de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie,
concernant les conditions de travail (1) concernant les conditions de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de
la ganterie; la ganterie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 2 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 2 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie,
concernant les conditions de travail. concernant les conditions de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2008. Donné à Bruxelles, le 19 mars 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie
Convention collective de travail du 2 juillet 2007 Convention collective de travail du 2 juillet 2007
Conditions de travail (Convention enregistrée le 24 juillet 2007 sous Conditions de travail (Convention enregistrée le 24 juillet 2007 sous
le numéro 83949/CO/128.03) le numéro 83949/CO/128.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, ci-après désignés par aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, ci-après désignés par
"ouvriers", occupés dans les entreprises de l'industrie de la ganterie "ouvriers", occupés dans les entreprises de l'industrie de la ganterie
ressortissant à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de ressortissant à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de
la ganterie. la ganterie.
On entend par "industrie de la ganterie" : la fabrication de gants en On entend par "industrie de la ganterie" : la fabrication de gants en
cuir en y comprenant la coupe et la couture; les articles de cuir en y comprenant la coupe et la couture; les articles de
remplacement sont assimilés aux articles en cuir pour autant qu'une remplacement sont assimilés aux articles en cuir pour autant qu'une
connaissance professionnelle similaire soit requise. connaissance professionnelle similaire soit requise.
CHAPITRE II. - Salaires CHAPITRE II. - Salaires
A. Fixation des salaires minimums à la pièce A. Fixation des salaires minimums à la pièce

Art. 2.Les salaires minimums à la pièce sont fixés comme suit à

Art. 2.Les salaires minimums à la pièce sont fixés comme suit à

partir du 1er avril 2007 : partir du 1er avril 2007 :
I. Salaires pour la couture : I. Salaires pour la couture :
a) Le piqué : a) Le piqué :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
II. Salaires pour la coupe : II. Salaires pour la coupe :
a) Gants amadis en cuir glacé brossé, plongé, suède (chevreau, agneau, a) Gants amadis en cuir glacé brossé, plongé, suède (chevreau, agneau,
chamois, doeskin), tanné (chevreau, chevrette, agneau, mouton) : chamois, doeskin), tanné (chevreau, chevrette, agneau, mouton) :
Le tableau ci-après indique les salaires par douzaine : Le tableau ci-après indique les salaires par douzaine :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
1. Les prix ci-dessus s'entendent pour le dôlage, le depsage, 1. Les prix ci-dessus s'entendent pour le dôlage, le depsage,
l'étavillon et la pose de la "ridelle". l'étavillon et la pose de la "ridelle".
2. Pour les peaux dôlées, les salaires précités sont diminués de 17,5 2. Pour les peaux dôlées, les salaires précités sont diminués de 17,5
p.c. p.c.
b) Gants amadis en deux pièces : b) Gants amadis en deux pièces :
1. Si les peaux donnent au moins 50 p.c. de gants entiers, une 1. Si les peaux donnent au moins 50 p.c. de gants entiers, une
majoration de 30 p.c. est appliquée sur tous les salaires indiqués majoration de 30 p.c. est appliquée sur tous les salaires indiqués
ci-dessus. ci-dessus.
2. Si les peaux donnent moins de 50 p.c. de gants entiers, une 2. Si les peaux donnent moins de 50 p.c. de gants entiers, une
majoration de 50 p.c. est appliquée sur tous les salaires indiqués majoration de 50 p.c. est appliquée sur tous les salaires indiqués
ci-dessus. ci-dessus.
c) Gants amadis en pécari : c) Gants amadis en pécari :
Les montants prévus au II, a) pour les gants tannés s'appliquent ici, Les montants prévus au II, a) pour les gants tannés s'appliquent ici,
cependant avec une majoration de 8,9355 EUR à partir du 1er avril cependant avec une majoration de 8,9355 EUR à partir du 1er avril
2007. 2007.
d) Gants pour hommes : d) Gants pour hommes :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
e) Gants pour garçonnets et fillettes, en agneau, chevreau, suède et e) Gants pour garçonnets et fillettes, en agneau, chevreau, suède et
tanné : 35,9875 EUR. tanné : 35,9875 EUR.
f) Le salaire pour la confection des fourchettes est fixé à 10 p.c. du f) Le salaire pour la confection des fourchettes est fixé à 10 p.c. du
salaire de la coupe. salaire de la coupe.
g) Le salaire pour le dressage est fixé uniformément à : 3,0550 EUR. g) Le salaire pour le dressage est fixé uniformément à : 3,0550 EUR.
h) Le salaire pour le raffilage est fixé uniformément à : 3,4735 EUR. h) Le salaire pour le raffilage est fixé uniformément à : 3,4735 EUR.
i) Le salaire pour le noircissage est fixé uniformément à : 6,2805 i) Le salaire pour le noircissage est fixé uniformément à : 6,2805
EUR. EUR.
B. Salaires horaires minimums B. Salaires horaires minimums

Art. 3.a) Ouvriers majeurs : les salaires horaires minimums sont

Art. 3.a) Ouvriers majeurs : les salaires horaires minimums sont

fixés comme suit à partir du 1er avril 2007 : fixés comme suit à partir du 1er avril 2007 :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
b) Ouvriers mineurs d'âge : b) Ouvriers mineurs d'âge :
Etant donné la période de formation applicable aux jeunes ouvriers et Etant donné la période de formation applicable aux jeunes ouvriers et
pour faciliter l'intégration des jeunes au marché du travail les pour faciliter l'intégration des jeunes au marché du travail les
salaires horaires minimums des ouvriers mineurs d'âge occupés à la salaires horaires minimums des ouvriers mineurs d'âge occupés à la
coupe, au raffilage, dressage et noircissage sont fixés aux coupe, au raffilage, dressage et noircissage sont fixés aux
pourcentages suivants des salaires définis au a), du présent article : pourcentages suivants des salaires définis au a), du présent article :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.L'ouvrier mineur d'âge a droit au salaire complet prévu pour

Art. 4.L'ouvrier mineur d'âge a droit au salaire complet prévu pour

le travail qu'il exécute dès qu'il répond à la qualification voulue le travail qu'il exécute dès qu'il répond à la qualification voulue
pour l'exercice de celui-ci, étant entendu que le salaire de coupe est pour l'exercice de celui-ci, étant entendu que le salaire de coupe est
appliqué après trois ans de stage dans l'industrie et le salaire de appliqué après trois ans de stage dans l'industrie et le salaire de
fendeur après trois mois d'apprentissage. fendeur après trois mois d'apprentissage.

Art. 5.Les jeunes gens et jeunes filles âgés de 14 à 15 ans, qui

Art. 5.Les jeunes gens et jeunes filles âgés de 14 à 15 ans, qui

suivent régulièrement les cours d'une école professionnelle de la suivent régulièrement les cours d'une école professionnelle de la
ganterie, ont droit aux salaire fixé pour ceux âgés de 16 ans, dès ganterie, ont droit aux salaire fixé pour ceux âgés de 16 ans, dès
qu'ils passent en seconde année d'études. qu'ils passent en seconde année d'études.
C. Augmentation conventionnelle C. Augmentation conventionnelle

Art. 5bis.§ 1er. L'augmentation des salaires au cours des années

Art. 5bis.§ 1er. L'augmentation des salaires au cours des années

2007-2008 en raison de l'augmentation salariale collective (voir § 2) 2007-2008 en raison de l'augmentation salariale collective (voir § 2)
et en raison des adaptations à l'indice est fixée à 5 p.c. Ce calcul et en raison des adaptations à l'indice est fixée à 5 p.c. Ce calcul
se fait sur la base du salaire horaire de référence de 10,60 EUR. se fait sur la base du salaire horaire de référence de 10,60 EUR.
§ 2. Augmentation de 0,04 EUR par heure au 1er juillet 2007 et de 0,03 § 2. Augmentation de 0,04 EUR par heure au 1er juillet 2007 et de 0,03
EUR par heure au 1er juillet 2008 pour les salaires conventionnels et EUR par heure au 1er juillet 2008 pour les salaires conventionnels et
réels. Cela revient à une augmentation de 0,66 p.c. sur le salaire réels. Cela revient à une augmentation de 0,66 p.c. sur le salaire
horaire de référence. horaire de référence.
§ 3. Le 1er octobre 2008, la liquidation se fait comme suit : 5 p.c. § 3. Le 1er octobre 2008, la liquidation se fait comme suit : 5 p.c.
0,66 p.c. = 4,34 p.c. - (somme des indexations en pour cent au cours 0,66 p.c. = 4,34 p.c. - (somme des indexations en pour cent au cours
de 2007-2008). Ce résultat en pour cent est multiplié par le salaire de 2007-2008). Ce résultat en pour cent est multiplié par le salaire
horaire de référence de 10,60 EUR. horaire de référence de 10,60 EUR.
Si cette formule donne un résultat positif, les salaires Si cette formule donne un résultat positif, les salaires
conventionnels et réels seront majorés de ce résultat au 1er octobre conventionnels et réels seront majorés de ce résultat au 1er octobre
2008. 2008.
Si cette formule donne un résultat négatif, les salaires Si cette formule donne un résultat négatif, les salaires
conventionnels et réels ne seront plus augmentés davantage au 1er conventionnels et réels ne seront plus augmentés davantage au 1er
octobre 2008. octobre 2008.
CHAPITRE III. - Indemnités de sécurité d'existence CHAPITRE III. - Indemnités de sécurité d'existence
A Indemnités en cas de chômage A Indemnités en cas de chômage

Art. 6.Les employeurs s'engagent à prendre toutes les mesures pour

Art. 6.Les employeurs s'engagent à prendre toutes les mesures pour

éviter, autant que possible, le chômage. éviter, autant que possible, le chômage.

Art. 7.Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter le chômage, les

Art. 7.Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter le chômage, les

employeurs instaurent un système de mise en chômage par roulement. employeurs instaurent un système de mise en chômage par roulement.

Art. 8.Les ouvriers mis en chômage ont droit à une indemnité de

Art. 8.Les ouvriers mis en chômage ont droit à une indemnité de

sécurité d'existence par journée de chômage involontaire. Toutefois, sécurité d'existence par journée de chômage involontaire. Toutefois,
celle-ci n'est pas due lorsque le chômage résulte du fait d'un cas de celle-ci n'est pas due lorsque le chômage résulte du fait d'un cas de
force majeure. force majeure.

Art. 9.Le montant journalier de cette indemnité est fixé conformément

Art. 9.Le montant journalier de cette indemnité est fixé conformément

au tableau ci-après à partir du 1er avril 2007 : au tableau ci-après à partir du 1er avril 2007 :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 10.Le paiement de cette indemnité est à charge de l'employeur.

Art. 10.Le paiement de cette indemnité est à charge de l'employeur.

Art. 11.L'indemnité de sécurité d'existence est due, par ouvrier, à

Art. 11.L'indemnité de sécurité d'existence est due, par ouvrier, à

raison de 70 jours maximum de chômage involontaire par année civile. raison de 70 jours maximum de chômage involontaire par année civile.

Art. 12.Pour l'ouvrier entré au service d'un employeur dans le

Art. 12.Pour l'ouvrier entré au service d'un employeur dans le

courant de l'année, les indemnités de sécurité d'existence sont dues à courant de l'année, les indemnités de sécurité d'existence sont dues à
raison du nombre de journées de chômage involontaire raison du nombre de journées de chômage involontaire
proportionnellement au nombre de mois entiers d'occupation au service proportionnellement au nombre de mois entiers d'occupation au service
dudit employeur au cours de la période de référence. dudit employeur au cours de la période de référence.

Art. 13.Les indemnités de sécurité d'existence sont payées au jour

Art. 13.Les indemnités de sécurité d'existence sont payées au jour

habituel de paie en vigueur dans l'entreprise, sur présentation de la habituel de paie en vigueur dans l'entreprise, sur présentation de la
carte de pointage de l'ouvrier mis en chômage. carte de pointage de l'ouvrier mis en chômage.
Elles ont inscrites par l'employeur au compte individuel de l'ouvrier. Elles ont inscrites par l'employeur au compte individuel de l'ouvrier.
A chaque paiement, il est remis à l'intéressé une souche de salaire. A chaque paiement, il est remis à l'intéressé une souche de salaire.
B. Licenciement en cas de nécessité B. Licenciement en cas de nécessité

Art. 14.Les employeurs s'engagent à éviter, autant que possible, les

Art. 14.Les employeurs s'engagent à éviter, autant que possible, les

licenciements. licenciements.

Art. 15.Lorsqu'il s'avère qu'il y a du chômage constant dans un

Art. 15.Lorsqu'il s'avère qu'il y a du chômage constant dans un

groupe, révélant un excédent de main-d'oeuvre dans ce groupe-ci, pour groupe, révélant un excédent de main-d'oeuvre dans ce groupe-ci, pour
autant que l'employeur ne puisse les occuper dans un autre groupe, les autant que l'employeur ne puisse les occuper dans un autre groupe, les
ouvriers excédentaires peuvent être licenciés. Avant de procéder à ce ouvriers excédentaires peuvent être licenciés. Avant de procéder à ce
licenciement, l'employeur en informe le conseil d'entreprise ou, à licenciement, l'employeur en informe le conseil d'entreprise ou, à
défaut de celui-ci, la délégation syndicale ou, si celle-ci n'existe défaut de celui-ci, la délégation syndicale ou, si celle-ci n'existe
pas, les délégués ouvriers des organisations représentatives des pas, les délégués ouvriers des organisations représentatives des
travailleurs. travailleurs.
Il est tenu compte, dans toute la mesure du possible, des facteurs Il est tenu compte, dans toute la mesure du possible, des facteurs
sociaux et économiques, tels que l'âge des ouvriers, la durée de leurs sociaux et économiques, tels que l'âge des ouvriers, la durée de leurs
services, leur capacité technique, etc... services, leur capacité technique, etc...
Durant la période de mise en chômage par roulement et pendant le délai Durant la période de mise en chômage par roulement et pendant le délai
de préavis, il ne peut être procédé à des recrutements d'ouvriers pour de préavis, il ne peut être procédé à des recrutements d'ouvriers pour
remplacer les ouvriers en préavis ou participant au roulement. remplacer les ouvriers en préavis ou participant au roulement.

Art. 16.Après l'expiration du préavis légal donné par l'employeur,

Art. 16.Après l'expiration du préavis légal donné par l'employeur,

l'ouvrier licencié a droit, à titre d'indemnité de séparation, à des l'ouvrier licencié a droit, à titre d'indemnité de séparation, à des
indemnités de sécurité d'existence, dont le montant est fixé à indemnités de sécurité d'existence, dont le montant est fixé à
l'article 9, pour un nombre de journées contrôlées de chômage dont la l'article 9, pour un nombre de journées contrôlées de chômage dont la
durée est déterminée suivant les années de service ininterrompu dans durée est déterminée suivant les années de service ininterrompu dans
l'entreprise, soit : l'entreprise, soit :
- 50 jours pour une ancienneté de service de un à et y compris 5 ans; - 50 jours pour une ancienneté de service de un à et y compris 5 ans;
- 75 jours pour une ancienneté de service de six à et y compris 10 - 75 jours pour une ancienneté de service de six à et y compris 10
ans; ans;
- 3 jours pour chaque année de service au-delà de la dixième. - 3 jours pour chaque année de service au-delà de la dixième.
Toutefois, les indemnités ne sont dues que pour les jours pour Toutefois, les indemnités ne sont dues que pour les jours pour
lesquels l'ouvrier apporte la preuve qu'il a été en chômage complet. lesquels l'ouvrier apporte la preuve qu'il a été en chômage complet.
Les périodes de chômage peuvent être séparées ou non par des périodes Les périodes de chômage peuvent être séparées ou non par des périodes
de travail se situant dans une période de trois mois ou de six mois de travail se situant dans une période de trois mois ou de six mois
suivant que l'ouvrier a moins ou plus de 5 ans de service. suivant que l'ouvrier a moins ou plus de 5 ans de service.
A l'expiration du préavis légal, l'indemnité de séparation doit, comme A l'expiration du préavis légal, l'indemnité de séparation doit, comme
prévu au premier alinéa, être complètement et immédiatement payée aux prévu au premier alinéa, être complètement et immédiatement payée aux
ouvriers ayant au moins 5 ans de service dans l'entreprise, sans tenir ouvriers ayant au moins 5 ans de service dans l'entreprise, sans tenir
compte du nombre de jours où ces ouvriers sont restés en chômage après compte du nombre de jours où ces ouvriers sont restés en chômage après
le licenciement. le licenciement.

Art. 17.L'ouvrier licencié ayant moins d'une année de service

Art. 17.L'ouvrier licencié ayant moins d'une année de service

ininterrompu dans l'entreprise n'a pas droit aux indemnités prévues à ininterrompu dans l'entreprise n'a pas droit aux indemnités prévues à
l'article 16. l'article 16.

Art. 18.L'employeur n'ayant plus la possibilité d'occuper un ouvrier

Art. 18.L'employeur n'ayant plus la possibilité d'occuper un ouvrier

dans son groupe original, peut lui proposer son transfert dans un dans son groupe original, peut lui proposer son transfert dans un
autre groupe avec maintien de son salaire pendant six mois, après autre groupe avec maintien de son salaire pendant six mois, après
lesquels le salaire conventionnel de la nouvelle fonction est seul dû. lesquels le salaire conventionnel de la nouvelle fonction est seul dû.
En cas de refus de pareil transfert, l'ouvrier en cause peut être En cas de refus de pareil transfert, l'ouvrier en cause peut être
licencié moyennant le respect du préavis légal. licencié moyennant le respect du préavis légal.

Art. 19.Le licenciement d'un ouvrier, justifié par des motifs graves,

Art. 19.Le licenciement d'un ouvrier, justifié par des motifs graves,

ne tombe pas sous l'application de la présente convention collective ne tombe pas sous l'application de la présente convention collective
de travail. de travail.
C. Travailleurs à domicile C. Travailleurs à domicile

Art. 20.Les travailleurs et travailleuses à domicile, ont droit aux

Art. 20.Les travailleurs et travailleuses à domicile, ont droit aux

indemnités de sécurité d'existence prévues à l'article 9 pour chaque indemnités de sécurité d'existence prévues à l'article 9 pour chaque
journée de chômage, dûment contrôlée, d'un mois en cours à la journée de chômage, dûment contrôlée, d'un mois en cours à la
condition d'avoir gagné, le mois précédent, un salaire égal à 90 p.c. condition d'avoir gagné, le mois précédent, un salaire égal à 90 p.c.
du salaire d'un ouvrier à l'atelier, classé dans la même catégorie de du salaire d'un ouvrier à l'atelier, classé dans la même catégorie de
fonctions que les intéressés. fonctions que les intéressés.

Art. 21.Le salaire visé à l'article 20 s'établit en multipliant le

Art. 21.Le salaire visé à l'article 20 s'établit en multipliant le

salaire horaire minimum de l'ouvrier ou l'ouvrière à l'atelier par le salaire horaire minimum de l'ouvrier ou l'ouvrière à l'atelier par le
nombre d'heures travaillées durant le mois précédent, déduction faite nombre d'heures travaillées durant le mois précédent, déduction faite
du nombre d'heures perdues par suite de maladie, accouchement, service du nombre d'heures perdues par suite de maladie, accouchement, service
militaire, congés payés, accident, jours de chômage, pendant la militaire, congés payés, accident, jours de chômage, pendant la
période considérée. période considérée.

Art. 22.Dans le cas où une loi ou un accord paritaire national

Art. 22.Dans le cas où une loi ou un accord paritaire national

interprofessionnel, rendu obligatoire par arrêté royal, instaurant un interprofessionnel, rendu obligatoire par arrêté royal, instaurant un
système de sécurité d'existence similaire à celui de la présente système de sécurité d'existence similaire à celui de la présente
convention collective de travail, entrerait en vigueur pendant la convention collective de travail, entrerait en vigueur pendant la
période de validité de la présente convention collective de travail, période de validité de la présente convention collective de travail,
celle-ci serait remplacée d'office par les nouvelles dispositions celle-ci serait remplacée d'office par les nouvelles dispositions
légales ou réglementaires. légales ou réglementaires.
Néanmoins, les dispositions de la présente convention collective de Néanmoins, les dispositions de la présente convention collective de
travail qui sont plus favorables pour les ouvriers restent travail qui sont plus favorables pour les ouvriers restent
d'application. d'application.
La charge résultant du cumul des avantages accordés par la présente La charge résultant du cumul des avantages accordés par la présente
convention collective de travail et par la loi ne peut, en aucun cas, convention collective de travail et par la loi ne peut, en aucun cas,
être supérieure à celle prévue dans la présente convention collective être supérieure à celle prévue dans la présente convention collective
de travail. de travail.

Art. 23.En cas de contestation au sujet de l'application de la

Art. 23.En cas de contestation au sujet de l'application de la

présente convention collective de travail, l'employeur examine le cas présente convention collective de travail, l'employeur examine le cas
avec le conseil d'entreprise ou, à son défaut, avec la délégation avec le conseil d'entreprise ou, à son défaut, avec la délégation
syndicale ou, si celle-ci n'existe pas, avec les délégués ouvriers des syndicale ou, si celle-ci n'existe pas, avec les délégués ouvriers des
organisations représentatives des travailleurs. organisations représentatives des travailleurs.
CHAPITRE IV. - Rattachement à l'indice des prix à la consommation CHAPITRE IV. - Rattachement à l'indice des prix à la consommation

Art. 24.Les salaires et les indemnités de sécurité d'existence sont

Art. 24.Les salaires et les indemnités de sécurité d'existence sont

rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la
convention collective de travail du 2 octobre 2001 de la Commission convention collective de travail du 2 octobre 2001 de la Commission
paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de
remplacement. remplacement.
CHAPITRE V. - Prime de fin d'année CHAPITRE V. - Prime de fin d'année

Art. 25.Une prime de fin d'année, égale à 166 fois le salaire horaire

Art. 25.Une prime de fin d'année, égale à 166 fois le salaire horaire

brut de fin novembre, est payée à tous les ouvriers de l'industrie de brut de fin novembre, est payée à tous les ouvriers de l'industrie de
la ganterie à la fin de décembre, en ce compris les travailleurs et la ganterie à la fin de décembre, en ce compris les travailleurs et
travailleuses à domicile, qui ont fourni des prestations de travail travailleuses à domicile, qui ont fourni des prestations de travail
durant toute l'année. durant toute l'année.

Art. 26.Pour les ouvriers travaillant à la pièce, le salaire horaire

Art. 26.Pour les ouvriers travaillant à la pièce, le salaire horaire

est calculé sur la base du salaire moyen des mois de septembre, est calculé sur la base du salaire moyen des mois de septembre,
octobre et novembre qui précèdent l'échéance de la prime. octobre et novembre qui précèdent l'échéance de la prime.

Art. 27.Les ouvriers autres que ceux visés à l'article 26 reçoivent

Art. 27.Les ouvriers autres que ceux visés à l'article 26 reçoivent

une prime proportionnelle à la durée de leurs prestations de travail. une prime proportionnelle à la durée de leurs prestations de travail.
Chaque mois commencé donne droit à 1/12e du montant total de la prime. Chaque mois commencé donne droit à 1/12e du montant total de la prime.
CHAPITRE VI. - Durée du travail CHAPITRE VI. - Durée du travail

Art. 28.La durée hebdomadaire normale du travail effectif est fixée à

Art. 28.La durée hebdomadaire normale du travail effectif est fixée à

38 heures, réparties sur 5 jours. 38 heures, réparties sur 5 jours.
CHAPITRE VII. - Accidents de travail CHAPITRE VII. - Accidents de travail

Art. 29.En cas d'incapacité de travail résultant d'un accident de

Art. 29.En cas d'incapacité de travail résultant d'un accident de

travail, l'ouvrier a droit, à charge de l'employeur, à une indemnité travail, l'ouvrier a droit, à charge de l'employeur, à une indemnité
pendant la période de 23 jours qui suit la période de 7 jours pendant la période de 23 jours qui suit la période de 7 jours
d'incapacité de travail jusqu'au 30ème jour inclus. d'incapacité de travail jusqu'au 30ème jour inclus.
Cette indemnité constitue un complément aux indemnités versées par Cette indemnité constitue un complément aux indemnités versées par
l'assureur en matière d'accidents du travail de manière à garantir à l'assureur en matière d'accidents du travail de manière à garantir à
l'ouvrier une rémunération correspondant au salaire net qu'il aurait l'ouvrier une rémunération correspondant au salaire net qu'il aurait
obtenu s'il avait continué à travailler. obtenu s'il avait continué à travailler.

Art. 30.L'employeur paie à l'ouvrier, à titre d'avance, un montant

Art. 30.L'employeur paie à l'ouvrier, à titre d'avance, un montant

égal au salaire normal de la période considérée. égal au salaire normal de la période considérée.
La victime subroge l'employeur, à la demande de ce dernier, dans ses La victime subroge l'employeur, à la demande de ce dernier, dans ses
droits aux indemnités dues pour cette période par l'assureur en droits aux indemnités dues pour cette période par l'assureur en
matière d'accidents du travail. matière d'accidents du travail.

Art. 31.Le salaire normal est déterminé conformément à la législation

Art. 31.Le salaire normal est déterminé conformément à la législation

sur les jours fériés payés. sur les jours fériés payés.
CHAPITRE VIII. - Validité CHAPITRE VIII. - Validité

Art. 32.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 32.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008. le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2008.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
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