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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/03/2007
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Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les immobilisations exclues du régime d'amortissements dégressifs, l'AR/CIR 92 Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les immobilisations exclues du régime d'amortissements dégressifs, l'AR/CIR 92
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19 MARS 2007. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les 19 MARS 2007. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les
immobilisations exclues du régime d'amortissements dégressifs, immobilisations exclues du régime d'amortissements dégressifs,
l'AR/CIR 92 l'AR/CIR 92
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre
Majesté tend à modifier l'article 43, 1°, de l'AR/CIR 92 pour exclure Majesté tend à modifier l'article 43, 1°, de l'AR/CIR 92 pour exclure
du régime d'amortissements dégressifs les camionnettes visées à du régime d'amortissements dégressifs les camionnettes visées à
l'article 4, § 3, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les l'article 4, § 3, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les
revenus. revenus.
L'article 43, 1°, AR/CIR 92 prévoit actuellement que les voitures, L'article 43, 1°, AR/CIR 92 prévoit actuellement que les voitures,
voitures mixtes et minibus au sens de la réglementation en matière voitures mixtes et minibus au sens de la réglementation en matière
d'immatriculation des véhicules, sont en principe exclus du régime d'immatriculation des véhicules, sont en principe exclus du régime
d'amortissements dégressifs organisé par les articles 36 à 43 de d'amortissements dégressifs organisé par les articles 36 à 43 de
l'AR/CIR 92 sur la base de l'article 64 du Code des impôts sur les l'AR/CIR 92 sur la base de l'article 64 du Code des impôts sur les
revenus 1992 (CIR 92). revenus 1992 (CIR 92).
Les articles 104 et 105 de la loi-programme du 27 décembre 2005 Les articles 104 et 105 de la loi-programme du 27 décembre 2005
(Moniteur belge du 30.12.2005 - édition 2) ont élargi le champ (Moniteur belge du 30.12.2005 - édition 2) ont élargi le champ
d'application des dispositions relatives à la limitation de la d'application des dispositions relatives à la limitation de la
déduction des frais professionnels afférents aux voitures, voitures déduction des frais professionnels afférents aux voitures, voitures
mixtes et minibus en y incluant désormais les camionnettes précitées mixtes et minibus en y incluant désormais les camionnettes précitées
afin de mettre fin à certains abus. afin de mettre fin à certains abus.
Afin de respecter l'intention du législateur de voir lesdites Afin de respecter l'intention du législateur de voir lesdites
camionnettes soumises aux mêmes règles que les voitures, voitures camionnettes soumises aux mêmes règles que les voitures, voitures
mixtes et minibus en matière de déduction des frais professionnels, le mixtes et minibus en matière de déduction des frais professionnels, le
présent projet d'arrêté royal adapte l'article 43, 1°, AR/CIR 92 en présent projet d'arrêté royal adapte l'article 43, 1°, AR/CIR 92 en
excluant du régime d'amortissements dégressifs les camionnettes excluant du régime d'amortissements dégressifs les camionnettes
susvisées à partir de l'exercice d'imposition 2008, à l'instar de ce susvisées à partir de l'exercice d'imposition 2008, à l'instar de ce
qui existe déjà pour les voitures, voitures mixtes et minibus. Il a qui existe déjà pour les voitures, voitures mixtes et minibus. Il a
été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat. été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
De Votre Majesté, De Votre Majesté,
Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
AVIS 42.314/2 DU 19 FEVRIER 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU AVIS 42.314/2 DU 19 FEVRIER 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU
CONSEIL D'ETAT CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par
le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 13 février 2007, le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 13 février 2007,
d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un
projet d'arrêté royal « modifiant, en ce qui concerne les projet d'arrêté royal « modifiant, en ce qui concerne les
immobilisations exclues du régime des amortissements dégressifs, immobilisations exclues du régime des amortissements dégressifs,
l'AR/CIR 92 », a donné l'avis suivant : l'AR/CIR 92 », a donné l'avis suivant :
Examen du projet Examen du projet
La loi-programme (I) du 27 décembre 2005 a modifié les articles 65 et La loi-programme (I) du 27 décembre 2005 a modifié les articles 65 et
66 du CIR 92 pour soumettre les camionnettes visées à l'article 4, § 66 du CIR 92 pour soumettre les camionnettes visées à l'article 4, §
3, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus au même 3, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus au même
régime que les voitures, voitures mixtes et minibus en ce qui concerne régime que les voitures, voitures mixtes et minibus en ce qui concerne
la limitation de la déduction des frais professionnels et des la limitation de la déduction des frais professionnels et des
moins-values. moins-values.
Le projet d'arrêté royal tend à modifier l'article 43, 1°, de l'AR/CIR Le projet d'arrêté royal tend à modifier l'article 43, 1°, de l'AR/CIR
92 afin d'exclure du régime d'amortissements dégressifs les 92 afin d'exclure du régime d'amortissements dégressifs les
camionnettes précitées comme c'est déjà le cas pour les voitures, camionnettes précitées comme c'est déjà le cas pour les voitures,
voitures mixtes et minibus. voitures mixtes et minibus.
L'article 2 du projet dispose que cette exclusion du régime des L'article 2 du projet dispose que cette exclusion du régime des
amortissements dégressifs est applicable aux véhicules acquis à partir amortissements dégressifs est applicable aux véhicules acquis à partir
du 1er janvier 2006. du 1er janvier 2006.
Cette rétroactivité se heurte à l'article 108 de la loi du 4 août 1986 Cette rétroactivité se heurte à l'article 108 de la loi du 4 août 1986
portant des dispositions fiscales : « Les arrêtés pris pour portant des dispositions fiscales : « Les arrêtés pris pour
l'exécution des lois fiscales ne disposent que pour l'avenir; ils l'exécution des lois fiscales ne disposent que pour l'avenir; ils
n'ont pas d'effet rétroactif, sauf dérogation expresse prévue par la n'ont pas d'effet rétroactif, sauf dérogation expresse prévue par la
loi ». loi ».
En l'espèce, comme il ne peut être considéré que les modifiations En l'espèce, comme il ne peut être considéré que les modifiations
apportées aux articles 65 et 66 du CIR 92 par les articles 104 et 105 apportées aux articles 65 et 66 du CIR 92 par les articles 104 et 105
de la loi-programme (I) du 27 décembre 2005 (1) constituent, au sens de la loi-programme (I) du 27 décembre 2005 (1) constituent, au sens
de l'article 108, précité, une dérogation expresse qui autoriserait le de l'article 108, précité, une dérogation expresse qui autoriserait le
Roi à modifier rétroactivement, en application de l'article 64 du CIR Roi à modifier rétroactivement, en application de l'article 64 du CIR
1992, le régime fiscal applicable aux amortissements dégressifs, il 1992, le régime fiscal applicable aux amortissements dégressifs, il
s'impose de constater que l'article 2 du projet viole l'article 108 de s'impose de constater que l'article 2 du projet viole l'article 108 de
la loi du 4 août 1986, précitée, et ne peut donc être admis. la loi du 4 août 1986, précitée, et ne peut donc être admis.
Par ailleurs, suivant l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 109/2004, en Par ailleurs, suivant l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 109/2004, en
matière d'impôt sur les revenus annuels, la dette d'impôt naît matière d'impôt sur les revenus annuels, la dette d'impôt naît
définitivement à la date de clôture de la période au cours de laquelle définitivement à la date de clôture de la période au cours de laquelle
les revenus qui constituent la base d'imposition ont été acquis. Dès les revenus qui constituent la base d'imposition ont été acquis. Dès
lors, suivant cet arrêt, une loi peut modifier le régime des revenus lors, suivant cet arrêt, une loi peut modifier le régime des revenus
d'une période imposable avant la fin de celle-ci, mais non d'une période imposable avant la fin de celle-ci, mais non
postérieurement. postérieurement.
L'article examiné doit par conséquent être modifié pour ne pas donner L'article examiné doit par conséquent être modifié pour ne pas donner
au projet une portée rétroactive. au projet une portée rétroactive.
La chambre était composée de : La chambre était composée de :
M Y. Kreins, président de chambre; M Y. Kreins, président de chambre;
J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat; J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;
MM. J. Kirkpatrick et H. Bosly, assesseurs de la section de MM. J. Kirkpatrick et H. Bosly, assesseurs de la section de
législation, législation,
Mme B. Vigneron, greffier. Mme B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par M. P. Ronvaux, auditeur. Le rapport a été présenté par M. P. Ronvaux, auditeur.
Le greffier, Le greffier,
B. Vigneron. B. Vigneron.
Le président, Le président,
Y. Kreins. Y. Kreins.
(1) Applicables à partir de l'exercice d'imposition 2007 en vertu de (1) Applicables à partir de l'exercice d'imposition 2007 en vertu de
l'article 108, alinéa 3, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2005. l'article 108, alinéa 3, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2005.
19 MARS 2007. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les 19 MARS 2007. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les
immobilisations exclues du régime des amortissements dégressifs, immobilisations exclues du régime des amortissements dégressifs,
l'AR/CIR 92 (1) l'AR/CIR 92 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 64, Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 64,
alinéa 2, inséré par la loi du 6 juillet 1994; alinéa 2, inséré par la loi du 6 juillet 1994;
Vu l'AR/CIR 92, notamment l'article 43,1°; Vu l'AR/CIR 92, notamment l'article 43,1°;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 5 février 2007; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 5 février 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 8 février 2007; Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 8 février 2007;
Vu l'urgence motivée par le fait : Vu l'urgence motivée par le fait :
- que les articles 104 et 105 de la loi-programme du 27 décembre 2005 - que les articles 104 et 105 de la loi-programme du 27 décembre 2005
(Moniteur belge du 30 décembre 2005 - édition 2) ont élargi le champ (Moniteur belge du 30 décembre 2005 - édition 2) ont élargi le champ
d'application des dispositions relatives à la limitation de la d'application des dispositions relatives à la limitation de la
déduction des frais professionnels afférents aux voitures, voitures déduction des frais professionnels afférents aux voitures, voitures
mixtes et minibus en y incluant désormais les camionnettes visées à mixtes et minibus en y incluant désormais les camionnettes visées à
l'article 4, § 3, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les l'article 4, § 3, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les
revenus pour mettre fin à certains abus; revenus pour mettre fin à certains abus;
- qu'afin de respecter l'intention du législateur de voir les - qu'afin de respecter l'intention du législateur de voir les
camionnettes précitées soumises aux mêmes règles que les voitures, camionnettes précitées soumises aux mêmes règles que les voitures,
voitures mixtes et minibus en matière de déduction des frais voitures mixtes et minibus en matière de déduction des frais
professionnels, il convient d'exclure du régime d'amortissements professionnels, il convient d'exclure du régime d'amortissements
dégressifs les camionnettes en question à partir de l'exercice dégressifs les camionnettes en question à partir de l'exercice
d'imposition 2008 à l'instar de ce qui existe déjà pour les voitures, d'imposition 2008 à l'instar de ce qui existe déjà pour les voitures,
voitures mixtes et minibus; voitures mixtes et minibus;
- qu'il faut dès lors porter cet élargissement du champ d'application - qu'il faut dès lors porter cet élargissement du champ d'application
des exclusions au régime d'amortissements dégressifs le plus des exclusions au régime d'amortissements dégressifs le plus
rapidement possible à la connaissance des contribuables concernés; rapidement possible à la connaissance des contribuables concernés;
Vu l'avis n°42.314/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2007 en Vu l'avis n°42.314/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2007 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des
Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 43, 1°, de l'AR/CIR 92, les mots « y compris

Article 1er.A l'article 43, 1°, de l'AR/CIR 92, les mots « y compris

les camionnettes visées à l'article 4, § 3, du Code des taxes les camionnettes visées à l'article 4, § 3, du Code des taxes
assimilées aux impôts sur les revenus, » sont insérés entre les mots « assimilées aux impôts sur les revenus, » sont insérés entre les mots «
des véhicules à moteur, » et les mots « sauf s'il s'agit de véhicules des véhicules à moteur, » et les mots « sauf s'il s'agit de véhicules
». ».

Art. 2.Le présent arrêté est applicable à partir de l'exercice

Art. 2.Le présent arrêté est applicable à partir de l'exercice

d'imposition 2008. d'imposition 2008.

Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est

Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2007. Donné à Bruxelles, le 19 mars 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
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Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10
avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992; avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992;
Loi du 6 juillet 1994, Moniteur belge du 16 juillet 1994; Loi du 6 juillet 1994, Moniteur belge du 16 juillet 1994;
Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier
1973, Moniteur belge du 21 mars 1973; 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973;
Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les
revenu 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993. revenu 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.
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