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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/06/2011
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, fixant l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 16 octobre 2007 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, fixant l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 16 octobre 2007 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 JUIN 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 JUIN 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 novembre 2010, conclue au sein de la collective de travail du 8 novembre 2010, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé, fixant l'annexe en exécution de la convention soins de santé, fixant l'annexe en exécution de la convention
collective de travail du 16 octobre 2007 relative à l'octroi d'une collective de travail du 16 octobre 2007 relative à l'octroi d'une
prime de fin d'année (1) prime de fin d'année (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de
l'aide sociale et des soins de santé; l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 novembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 novembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé, fixant l'annexe en exécution de la convention soins de santé, fixant l'annexe en exécution de la convention
collective de travail du 16 octobre 2007 relative à l'octroi d'une collective de travail du 16 octobre 2007 relative à l'octroi d'une
prime de fin d'année. prime de fin d'année.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juin 2011. Donné à Bruxelles, le 19 juin 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé soins de santé
Convention collective de travail du 8 novembre 2010 Convention collective de travail du 8 novembre 2010
Fixation de l'annexe en exécution de la convention collective de Fixation de l'annexe en exécution de la convention collective de
travail du 16 octobre 2007 relative à l'octroi d'une prime de fin travail du 16 octobre 2007 relative à l'octroi d'une prime de fin
d'année (Convention enregistrée le 25 novembre 2010 sous le numéro d'année (Convention enregistrée le 25 novembre 2010 sous le numéro
102445/CO/331) 102445/CO/331)

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services
ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de
l'aide sociale et des soins de santé. l'aide sociale et des soins de santé.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé
masculin et féminin. masculin et féminin.
§ 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas
aux travailleurs dont l'emploi est financé par le Fonds d'équipements aux travailleurs dont l'emploi est financé par le Fonds d'équipements
et de services collectifs (FESC), à moins que : et de services collectifs (FESC), à moins que :
- cet emploi soit financé également dans le cadre du régime ACS - cet emploi soit financé également dans le cadre du régime ACS
financé par le gouvernement flamand; financé par le gouvernement flamand;
- le subventionnement FESC soit suffisant pour le financement complet - le subventionnement FESC soit suffisant pour le financement complet
ou partiel des dispositions reprises dans la présente convention ou partiel des dispositions reprises dans la présente convention
collective de travail. collective de travail.

Art. 4.La présente convention collective de travail fixe l'annexe en

Art. 4.La présente convention collective de travail fixe l'annexe en

exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail
du 16 octobre 2007 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année et du 16 octobre 2007 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année et
détermine le montant de la partie fixe indexée et le pourcentage pour détermine le montant de la partie fixe indexée et le pourcentage pour
la partie exprimée en pourcentage de la prime de fin d'année : la partie exprimée en pourcentage de la prime de fin d'année :
1. Année 2005 : 1. Année 2005 :
Partie fixe indexée : 280,81 EUR; Partie fixe indexée : 280,81 EUR;
Partie exprimée en pourcentage : 2,5 p.c. Partie exprimée en pourcentage : 2,5 p.c.
2. Année 2006 : 2. Année 2006 :
Partie fixe indexée : 348,48 EUR (soit 286,15 EUR + 62,33 EUR); Partie fixe indexée : 348,48 EUR (soit 286,15 EUR + 62,33 EUR);
Partie exprimée en pourcentage : 2,68 p.c. Partie exprimée en pourcentage : 2,68 p.c.
3. Année 2007 : 3. Année 2007 :
Partie fixe indexée : 430,61 EUR; Partie fixe indexée : 430,61 EUR;
Partie exprimée en pourcentage : 2,89 p.c. Partie exprimée en pourcentage : 2,89 p.c.
4. Année 2008 : 4. Année 2008 :
Partie fixe indexée : 530,85 EUR; Partie fixe indexée : 530,85 EUR;
Partie exprimée en pourcentage : 3,10 p.c. Partie exprimée en pourcentage : 3,10 p.c.
5. Année 2009 : 5. Année 2009 :
Partie fixe indexée : 606,23 EUR; Partie fixe indexée : 606,23 EUR;
Partie exprimée en pourcentage : 3,31 p.c. Partie exprimée en pourcentage : 3,31 p.c.
6. Année 2010 : 6. Année 2010 :
Partie fixe indexée : 702,75 EUR; Partie fixe indexée : 702,75 EUR;
Partie exprimée en pourcentage : 3,52 p.c. Partie exprimée en pourcentage : 3,52 p.c.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

effets à la date de sa signature et est conclue pour une durée effets à la date de sa signature et est conclue pour une durée
indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties,
moyennant un délai de préavis de six mois, adressé par lettre moyennant un délai de préavis de six mois, adressé par lettre
recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour le recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour le
secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé. secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juin 2011. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juin 2011.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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