Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la durée hebdomadaire du travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la durée hebdomadaire du travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 15 juin 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 15 juin 2001, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la | Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la |
durée hebdomadaire du travail (1) | durée hebdomadaire du travail (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail | Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail |
indépendant; | indépendant; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 15 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la | Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la |
durée hebdomadaire du travail. | durée hebdomadaire du travail. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 juin 2003. | Donné à Bruxelles, le 19 juin 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du commerce de détail indépendant | Commission paritaire du commerce de détail indépendant |
Convention collective de travail du 15 juin 2001 | Convention collective de travail du 15 juin 2001 |
Durée hebdomadaire du travail (Convention enregistrée le 10 août 2001 | Durée hebdomadaire du travail (Convention enregistrée le 10 août 2001 |
sous le numéro 58468/CO/201) | sous le numéro 58468/CO/201) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire du commerce de détail indépendant. | Commission paritaire du commerce de détail indépendant. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "employés" : les employés masculins et féminins. | entend par "employés" : les employés masculins et féminins. |
Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de | convention collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de |
la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à | la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à |
la durée du travail. | la durée du travail. |
CHAPITRE II. - Durée du travail | CHAPITRE II. - Durée du travail |
Art. 3.Dans les entreprises du secteur non alimentaire (code Nace |
Art. 3.Dans les entreprises du secteur non alimentaire (code Nace |
52121, 52122, 52320 à 52740 inclus) qui comptent 20 travailleurs ou | 52121, 52122, 52320 à 52740 inclus) qui comptent 20 travailleurs ou |
plus, la durée hebdomadaire du travail est réduite à 38 h 30 m à | plus, la durée hebdomadaire du travail est réduite à 38 h 30 m à |
partir du 1er mai 2000 et à 38 heures à partir du 1er mai 2001. | partir du 1er mai 2000 et à 38 heures à partir du 1er mai 2001. |
§ 1er. La limite hebdomadaire pour le sursalaire devient soit 38 h 30 | § 1er. La limite hebdomadaire pour le sursalaire devient soit 38 h 30 |
m, soit 38 heures sauf pour les entreprises qui octroient la réduction | m, soit 38 heures sauf pour les entreprises qui octroient la réduction |
de la durée de travail totalement ou partiellement en jours de | de la durée de travail totalement ou partiellement en jours de |
compensation. | compensation. |
Pour ces entreprises la limite hebdomadaire pour le sursalaire reste | Pour ces entreprises la limite hebdomadaire pour le sursalaire reste |
fixée à la durée hebdomadaire de travail contractuellement fixée. | fixée à la durée hebdomadaire de travail contractuellement fixée. |
Malgré cette réduction de la durée du travail, la rémunération | Malgré cette réduction de la durée du travail, la rémunération |
mensuelle reste identique, il en résulte une augmentation | mensuelle reste identique, il en résulte une augmentation |
proportionnelle du salaire horaire. | proportionnelle du salaire horaire. |
§ 2. Les employeurs appliqueront cette réduction de la durée du | § 2. Les employeurs appliqueront cette réduction de la durée du |
travail selon leur propre choix, soit en accordant des jours | travail selon leur propre choix, soit en accordant des jours |
compensatoires, soit en diminuant la durée hebdomadaire du travail. | compensatoires, soit en diminuant la durée hebdomadaire du travail. |
§ 3. Si l'employeur choisit les jours compensatoires, ceux-ci sont | § 3. Si l'employeur choisit les jours compensatoires, ceux-ci sont |
pris de commun accord. La réduction du temps de travail de 30 minutes | pris de commun accord. La réduction du temps de travail de 30 minutes |
correspond à trois jours compensatoires sur base annuelle. La | correspond à trois jours compensatoires sur base annuelle. La |
réduction du temps du travail d'une heure correspond à six jours | réduction du temps du travail d'une heure correspond à six jours |
compensatoires sur base annuelle. | compensatoires sur base annuelle. |
§ 4. Si l'employeur fait choix d'une réduction de la durée | § 4. Si l'employeur fait choix d'une réduction de la durée |
hebdomadaire du travail, celle-ci est accordée sur un jour de la | hebdomadaire du travail, celle-ci est accordée sur un jour de la |
semaine, au début ou à la fin des prestations de travail. | semaine, au début ou à la fin des prestations de travail. |
§ 5. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, cette réduction de | § 5. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, cette réduction de |
la durée du travail est opérée suivant leur choix individuel et en | la durée du travail est opérée suivant leur choix individuel et en |
tenant compte de l'organisation normale du travail dans l'entreprise, | tenant compte de l'organisation normale du travail dans l'entreprise, |
soit par une augmentation proportionnelle du salaire avec un maintien | soit par une augmentation proportionnelle du salaire avec un maintien |
de la durée du travail, soit par un abaissement proportionnel de la | de la durée du travail, soit par un abaissement proportionnel de la |
durée du travail avec maintien du salaire. | durée du travail avec maintien du salaire. |
§ 6. L'augmentation proportionnelle du salaire avec maintien de la | § 6. L'augmentation proportionnelle du salaire avec maintien de la |
durée du travail s'élève au 1er mai 2000 à 1,30 p.c. et au 1er mai | durée du travail s'élève au 1er mai 2000 à 1,30 p.c. et au 1er mai |
2001 à 1,32 p.c. | 2001 à 1,32 p.c. |
§ 7. L'employeur peut affecter 2 des 6 jours de compensation à la | § 7. L'employeur peut affecter 2 des 6 jours de compensation à la |
formation professionnelle des travailleurs concernés. | formation professionnelle des travailleurs concernés. |
§ 8. L'employeur communique préalablement son choix à son organe | § 8. L'employeur communique préalablement son choix à son organe |
régional de concertation et le cas échéant, le programme de formation | régional de concertation et le cas échéant, le programme de formation |
professionnelle et l'organisateur. | professionnelle et l'organisateur. |
Art. 4.Dans les entreprises qui comptent moins de 20 travailleurs, la |
Art. 4.Dans les entreprises qui comptent moins de 20 travailleurs, la |
durée hebdomadaire du travail est ramenée à 38 heures à partir du 30 | durée hebdomadaire du travail est ramenée à 38 heures à partir du 30 |
juin 2002. | juin 2002. |
§ 1er. Les employeurs appliqueront cette réduction de la durée du | § 1er. Les employeurs appliqueront cette réduction de la durée du |
travail selon leur propre choix soit en accordant des jours | travail selon leur propre choix soit en accordant des jours |
compensatoires, soit en diminuant la durée hebdomadaire du travail. | compensatoires, soit en diminuant la durée hebdomadaire du travail. |
§ 2. Si l'employeur choisit les jours compensatoires, ceux-ci sont | § 2. Si l'employeur choisit les jours compensatoires, ceux-ci sont |
pris de commun accord suivant les modalités relatives au congé | pris de commun accord suivant les modalités relatives au congé |
extra-légal applicables dans l'entreprise. La réduction du temps de | extra-légal applicables dans l'entreprise. La réduction du temps de |
travail d'une heure correspond à six jours compensatoires sur base | travail d'une heure correspond à six jours compensatoires sur base |
annuelle. Les entreprises qui choisissent ce système doivent accorder | annuelle. Les entreprises qui choisissent ce système doivent accorder |
trois jours compensatoires en 2002 et six jours compensatoires à | trois jours compensatoires en 2002 et six jours compensatoires à |
partir de 2003. | partir de 2003. |
§ 3. Si l'employeur fait le choix d'une réduction de la durée | § 3. Si l'employeur fait le choix d'une réduction de la durée |
hebdomadaire du travail, celle-ci est accordée sur un jour de la | hebdomadaire du travail, celle-ci est accordée sur un jour de la |
semaine, au début ou à la fin des prestations de travail. | semaine, au début ou à la fin des prestations de travail. |
§ 4. La limite hebdomadaire pour le sursalaire en cas de prestation | § 4. La limite hebdomadaire pour le sursalaire en cas de prestation |
d'heures supplémentaires est fixée à 39 heures. | d'heures supplémentaires est fixée à 39 heures. |
§ 5. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, cette réduction de | § 5. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, cette réduction de |
la durée du travail est opérée suivant le choix individuel en tenant | la durée du travail est opérée suivant le choix individuel en tenant |
compte de l'organisation normale du travail dans l'entreprise, soit | compte de l'organisation normale du travail dans l'entreprise, soit |
par une augmentation proportionnelle du salaire de 2,63 p.c. avec | par une augmentation proportionnelle du salaire de 2,63 p.c. avec |
maintien de la durée du travail, soit par un abaissement proportionnel | maintien de la durée du travail, soit par un abaissement proportionnel |
de la durée du travail avec maintien du salaire. | de la durée du travail avec maintien du salaire. |
CHAPITRE III. - Régime de travail | CHAPITRE III. - Régime de travail |
Art. 5.Le régime de travail doit, tant pour les travailleurs à temps |
Art. 5.Le régime de travail doit, tant pour les travailleurs à temps |
partiel que pour les travailleurs à temps plein, être organisé comme | partiel que pour les travailleurs à temps plein, être organisé comme |
suit : | suit : |
- soit en répartissant celui-ci sur 5 jours de travail au maximum; | - soit en répartissant celui-ci sur 5 jours de travail au maximum; |
- soit dans le cadre d'une semaine de 6 jours, en octroyant 2 | - soit dans le cadre d'une semaine de 6 jours, en octroyant 2 |
demi-jours ouvrables de repos durant ces 6 jours. | demi-jours ouvrables de repos durant ces 6 jours. |
Art. 6.L'organe régional de concertation sera informé du régime de |
Art. 6.L'organe régional de concertation sera informé du régime de |
travail choisi pour ce qui concerne les entreprises du commerce de | travail choisi pour ce qui concerne les entreprises du commerce de |
détail du secteur non alimentaire (code Nace 52121, 52122, 52320 à | détail du secteur non alimentaire (code Nace 52121, 52122, 52320 à |
52740 inclus) qui occupent 20 travailleurs ou plus. | 52740 inclus) qui occupent 20 travailleurs ou plus. |
Pour définir si un employeur occupe 20 travailleurs ou plus, on doit | Pour définir si un employeur occupe 20 travailleurs ou plus, on doit |
compter le total de travailleurs employés au 30 juin de l'année | compter le total de travailleurs employés au 30 juin de l'année |
précédente pour laquelle une déclaration a été introduite auprès de | précédente pour laquelle une déclaration a été introduite auprès de |
l'Office national de Sécurité sociale. | l'Office national de Sécurité sociale. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2001. | effets le 1er janvier 2001. |
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée | Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée |
moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à | moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à |
la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce | la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce |
de détail indépendant. | de détail indépendant. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juin 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juin 2003. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |