Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/06/2003
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la durée hebdomadaire du travail "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la durée hebdomadaire du travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la durée hebdomadaire du travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 juin 2001, conclue au sein de la collective de travail du 15 juin 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la
durée hebdomadaire du travail (1) durée hebdomadaire du travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail
indépendant; indépendant;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la
durée hebdomadaire du travail. durée hebdomadaire du travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juin 2003. Donné à Bruxelles, le 19 juin 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du commerce de détail indépendant Commission paritaire du commerce de détail indépendant
Convention collective de travail du 15 juin 2001 Convention collective de travail du 15 juin 2001
Durée hebdomadaire du travail (Convention enregistrée le 10 août 2001 Durée hebdomadaire du travail (Convention enregistrée le 10 août 2001
sous le numéro 58468/CO/201) sous le numéro 58468/CO/201)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire du commerce de détail indépendant. Commission paritaire du commerce de détail indépendant.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "employés" : les employés masculins et féminins. entend par "employés" : les employés masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de convention collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de
la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à
la durée du travail. la durée du travail.
CHAPITRE II. - Durée du travail CHAPITRE II. - Durée du travail

Art. 3.Dans les entreprises du secteur non alimentaire (code Nace

Art. 3.Dans les entreprises du secteur non alimentaire (code Nace

52121, 52122, 52320 à 52740 inclus) qui comptent 20 travailleurs ou 52121, 52122, 52320 à 52740 inclus) qui comptent 20 travailleurs ou
plus, la durée hebdomadaire du travail est réduite à 38 h 30 m à plus, la durée hebdomadaire du travail est réduite à 38 h 30 m à
partir du 1er mai 2000 et à 38 heures à partir du 1er mai 2001. partir du 1er mai 2000 et à 38 heures à partir du 1er mai 2001.
§ 1er. La limite hebdomadaire pour le sursalaire devient soit 38 h 30 § 1er. La limite hebdomadaire pour le sursalaire devient soit 38 h 30
m, soit 38 heures sauf pour les entreprises qui octroient la réduction m, soit 38 heures sauf pour les entreprises qui octroient la réduction
de la durée de travail totalement ou partiellement en jours de de la durée de travail totalement ou partiellement en jours de
compensation. compensation.
Pour ces entreprises la limite hebdomadaire pour le sursalaire reste Pour ces entreprises la limite hebdomadaire pour le sursalaire reste
fixée à la durée hebdomadaire de travail contractuellement fixée. fixée à la durée hebdomadaire de travail contractuellement fixée.
Malgré cette réduction de la durée du travail, la rémunération Malgré cette réduction de la durée du travail, la rémunération
mensuelle reste identique, il en résulte une augmentation mensuelle reste identique, il en résulte une augmentation
proportionnelle du salaire horaire. proportionnelle du salaire horaire.
§ 2. Les employeurs appliqueront cette réduction de la durée du § 2. Les employeurs appliqueront cette réduction de la durée du
travail selon leur propre choix, soit en accordant des jours travail selon leur propre choix, soit en accordant des jours
compensatoires, soit en diminuant la durée hebdomadaire du travail. compensatoires, soit en diminuant la durée hebdomadaire du travail.
§ 3. Si l'employeur choisit les jours compensatoires, ceux-ci sont § 3. Si l'employeur choisit les jours compensatoires, ceux-ci sont
pris de commun accord. La réduction du temps de travail de 30 minutes pris de commun accord. La réduction du temps de travail de 30 minutes
correspond à trois jours compensatoires sur base annuelle. La correspond à trois jours compensatoires sur base annuelle. La
réduction du temps du travail d'une heure correspond à six jours réduction du temps du travail d'une heure correspond à six jours
compensatoires sur base annuelle. compensatoires sur base annuelle.
§ 4. Si l'employeur fait choix d'une réduction de la durée § 4. Si l'employeur fait choix d'une réduction de la durée
hebdomadaire du travail, celle-ci est accordée sur un jour de la hebdomadaire du travail, celle-ci est accordée sur un jour de la
semaine, au début ou à la fin des prestations de travail. semaine, au début ou à la fin des prestations de travail.
§ 5. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, cette réduction de § 5. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, cette réduction de
la durée du travail est opérée suivant leur choix individuel et en la durée du travail est opérée suivant leur choix individuel et en
tenant compte de l'organisation normale du travail dans l'entreprise, tenant compte de l'organisation normale du travail dans l'entreprise,
soit par une augmentation proportionnelle du salaire avec un maintien soit par une augmentation proportionnelle du salaire avec un maintien
de la durée du travail, soit par un abaissement proportionnel de la de la durée du travail, soit par un abaissement proportionnel de la
durée du travail avec maintien du salaire. durée du travail avec maintien du salaire.
§ 6. L'augmentation proportionnelle du salaire avec maintien de la § 6. L'augmentation proportionnelle du salaire avec maintien de la
durée du travail s'élève au 1er mai 2000 à 1,30 p.c. et au 1er mai durée du travail s'élève au 1er mai 2000 à 1,30 p.c. et au 1er mai
2001 à 1,32 p.c. 2001 à 1,32 p.c.
§ 7. L'employeur peut affecter 2 des 6 jours de compensation à la § 7. L'employeur peut affecter 2 des 6 jours de compensation à la
formation professionnelle des travailleurs concernés. formation professionnelle des travailleurs concernés.
§ 8. L'employeur communique préalablement son choix à son organe § 8. L'employeur communique préalablement son choix à son organe
régional de concertation et le cas échéant, le programme de formation régional de concertation et le cas échéant, le programme de formation
professionnelle et l'organisateur. professionnelle et l'organisateur.

Art. 4.Dans les entreprises qui comptent moins de 20 travailleurs, la

Art. 4.Dans les entreprises qui comptent moins de 20 travailleurs, la

durée hebdomadaire du travail est ramenée à 38 heures à partir du 30 durée hebdomadaire du travail est ramenée à 38 heures à partir du 30
juin 2002. juin 2002.
§ 1er. Les employeurs appliqueront cette réduction de la durée du § 1er. Les employeurs appliqueront cette réduction de la durée du
travail selon leur propre choix soit en accordant des jours travail selon leur propre choix soit en accordant des jours
compensatoires, soit en diminuant la durée hebdomadaire du travail. compensatoires, soit en diminuant la durée hebdomadaire du travail.
§ 2. Si l'employeur choisit les jours compensatoires, ceux-ci sont § 2. Si l'employeur choisit les jours compensatoires, ceux-ci sont
pris de commun accord suivant les modalités relatives au congé pris de commun accord suivant les modalités relatives au congé
extra-légal applicables dans l'entreprise. La réduction du temps de extra-légal applicables dans l'entreprise. La réduction du temps de
travail d'une heure correspond à six jours compensatoires sur base travail d'une heure correspond à six jours compensatoires sur base
annuelle. Les entreprises qui choisissent ce système doivent accorder annuelle. Les entreprises qui choisissent ce système doivent accorder
trois jours compensatoires en 2002 et six jours compensatoires à trois jours compensatoires en 2002 et six jours compensatoires à
partir de 2003. partir de 2003.
§ 3. Si l'employeur fait le choix d'une réduction de la durée § 3. Si l'employeur fait le choix d'une réduction de la durée
hebdomadaire du travail, celle-ci est accordée sur un jour de la hebdomadaire du travail, celle-ci est accordée sur un jour de la
semaine, au début ou à la fin des prestations de travail. semaine, au début ou à la fin des prestations de travail.
§ 4. La limite hebdomadaire pour le sursalaire en cas de prestation § 4. La limite hebdomadaire pour le sursalaire en cas de prestation
d'heures supplémentaires est fixée à 39 heures. d'heures supplémentaires est fixée à 39 heures.
§ 5. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, cette réduction de § 5. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, cette réduction de
la durée du travail est opérée suivant le choix individuel en tenant la durée du travail est opérée suivant le choix individuel en tenant
compte de l'organisation normale du travail dans l'entreprise, soit compte de l'organisation normale du travail dans l'entreprise, soit
par une augmentation proportionnelle du salaire de 2,63 p.c. avec par une augmentation proportionnelle du salaire de 2,63 p.c. avec
maintien de la durée du travail, soit par un abaissement proportionnel maintien de la durée du travail, soit par un abaissement proportionnel
de la durée du travail avec maintien du salaire. de la durée du travail avec maintien du salaire.
CHAPITRE III. - Régime de travail CHAPITRE III. - Régime de travail

Art. 5.Le régime de travail doit, tant pour les travailleurs à temps

Art. 5.Le régime de travail doit, tant pour les travailleurs à temps

partiel que pour les travailleurs à temps plein, être organisé comme partiel que pour les travailleurs à temps plein, être organisé comme
suit : suit :
- soit en répartissant celui-ci sur 5 jours de travail au maximum; - soit en répartissant celui-ci sur 5 jours de travail au maximum;
- soit dans le cadre d'une semaine de 6 jours, en octroyant 2 - soit dans le cadre d'une semaine de 6 jours, en octroyant 2
demi-jours ouvrables de repos durant ces 6 jours. demi-jours ouvrables de repos durant ces 6 jours.

Art. 6.L'organe régional de concertation sera informé du régime de

Art. 6.L'organe régional de concertation sera informé du régime de

travail choisi pour ce qui concerne les entreprises du commerce de travail choisi pour ce qui concerne les entreprises du commerce de
détail du secteur non alimentaire (code Nace 52121, 52122, 52320 à détail du secteur non alimentaire (code Nace 52121, 52122, 52320 à
52740 inclus) qui occupent 20 travailleurs ou plus. 52740 inclus) qui occupent 20 travailleurs ou plus.
Pour définir si un employeur occupe 20 travailleurs ou plus, on doit Pour définir si un employeur occupe 20 travailleurs ou plus, on doit
compter le total de travailleurs employés au 30 juin de l'année compter le total de travailleurs employés au 30 juin de l'année
précédente pour laquelle une déclaration a été introduite auprès de précédente pour laquelle une déclaration a été introduite auprès de
l'Office national de Sécurité sociale. l'Office national de Sécurité sociale.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2001. effets le 1er janvier 2001.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée
moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à
la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce
de détail indépendant. de détail indépendant.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juin 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
^