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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/06/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au protocole d'accord pour le personnel non-roulant occupé dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au protocole d'accord pour le personnel non-roulant occupé dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 mai 2001, conclue au sein de la Commission collective de travail du 21 mai 2001, conclue au sein de la Commission
paritaire du transport, relative au protocole d'accord pour le paritaire du transport, relative au protocole d'accord pour le
personnel non-roulant occupé dans les entreprises de transport de personnel non-roulant occupé dans les entreprises de transport de
choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention
de choses pour compte de tiers (1) de choses pour compte de tiers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative au protocole d'accord pour Commission paritaire du transport, relative au protocole d'accord pour
le personnel non-roulant occupé dans les entreprises de transport de le personnel non-roulant occupé dans les entreprises de transport de
choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention
de choses pour compte de tiers. de choses pour compte de tiers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juin 2003. Donné à Bruxelles, le 19 juin 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport Commission paritaire du transport
Convention collective de travail du 21 mai 2001 Convention collective de travail du 21 mai 2001
Protocole d'accord pour le personnel non-roulant occupé dans les Protocole d'accord pour le personnel non-roulant occupé dans les
entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de
tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers
(Convention enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro (Convention enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro
62096/CO/140.04.09) 62096/CO/140.04.09)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du
transport et appartenant aux sous-secteur du transport de choses par transport et appartenant aux sous-secteur du transport de choses par
voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses
pour compte de tiers, ainsi qu'à leurs ouvriers. pour compte de tiers, ainsi qu'à leurs ouvriers.
§ 2. Par « sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour § 2. Par « sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour
compte de tiers », on entend : les employeurs qui ressortissent à la compte de tiers », on entend : les employeurs qui ressortissent à la
Commission paritaire du transport et qui effectuent : Commission paritaire du transport et qui effectuent :
1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule
motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par
l'autorité compétente est exigée; l'autorité compétente est exigée;
2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule 2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule
motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas
exigée; exigée;
3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés 3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour
lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité
compétente est exigée; compétente est exigée;
4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés 4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour
lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée; lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée;
5° pour l'application de la présente convention collective de travail, 5° pour l'application de la présente convention collective de travail,
les taxi-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est les taxi-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est
égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont
considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de
transport n'est pas exigée. transport n'est pas exigée.
§ 3. Par « sous-secteur de la manutention de choses pour compte de § 3. Par « sous-secteur de la manutention de choses pour compte de
tiers », on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission tiers », on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission
paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires :
1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue
de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode
de transport utilisé; de transport utilisé;
2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de 2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de
choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses
pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé.
§ 4. Par « ouvriers », on entend : les ouvriers et ouvrières § 4. Par « ouvriers », on entend : les ouvriers et ouvrières
appartenant à la catégorie du personnel non-roulant. appartenant à la catégorie du personnel non-roulant.
CHAPITRE II. - Définitions CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Le salaire horaire pour les salaires réels et barémiques est

Art. 2.Le salaire horaire pour les salaires réels et barémiques est

augmenté de : augmenté de :
- 1,5 p.c. au 1er octobre 2001; - 1,5 p.c. au 1er octobre 2001;
- 1,5 p.c. au 1er avril 2002. - 1,5 p.c. au 1er avril 2002.

Art. 3.Pour les travailleurs ayant 10 ans d'ancienneté dans

Art. 3.Pour les travailleurs ayant 10 ans d'ancienneté dans

l'entreprise, une allocation d'ancienneté est octroyée de 0,0496 EUR l'entreprise, une allocation d'ancienneté est octroyée de 0,0496 EUR
(2 BEF) par heure à partir du 1er juillet 2001. (2 BEF) par heure à partir du 1er juillet 2001.

Art. 4.Les parties conviennent de rédiger une classification de

Art. 4.Les parties conviennent de rédiger une classification de

fonctions sur la base d'un examen analytique par un bureau externe fonctions sur la base d'un examen analytique par un bureau externe
comme cela a déjà été fait à la Commission paritaire pour les employés comme cela a déjà été fait à la Commission paritaire pour les employés
du commerce international, du transport et des branches d'activité du commerce international, du transport et des branches d'activité
connexes, le financement se fait par le fonds social. connexes, le financement se fait par le fonds social.

Art. 5.A partir du 1er juillet 2001, pour les travailleurs occupés,

Art. 5.A partir du 1er juillet 2001, pour les travailleurs occupés,

soit pendant au moins 5 jours ouvrables successifs en régime de nuit soit pendant au moins 5 jours ouvrables successifs en régime de nuit
durant le mois calendrier, soit dans un régime d'équipes structuré et durant le mois calendrier, soit dans un régime d'équipes structuré et
à condition que plus de cinq heures de travail ou de liaison soient à condition que plus de cinq heures de travail ou de liaison soient
prestées entre 20 heures et 6 heures, une indemnité de nuit est prestées entre 20 heures et 6 heures, une indemnité de nuit est
octroyée de : octroyée de :
- 0,99 EUR par heure pour les travailleurs de moins de 50 ans; - 0,99 EUR par heure pour les travailleurs de moins de 50 ans;
- 1,24 EUR par heure pour les travailleurs à partir de 50 ans. - 1,24 EUR par heure pour les travailleurs à partir de 50 ans.

Art. 6.Les montants pour maladie de longue durée sont doublés à

Art. 6.Les montants pour maladie de longue durée sont doublés à

partir du 1er juillet 2001. partir du 1er juillet 2001.

Art. 7.La prime syndicale est augmentée de 3,7184 EUR pour 2001 et de

Art. 7.La prime syndicale est augmentée de 3,7184 EUR pour 2001 et de

nouveau de 3,7184 EUR pour l'année 2002. nouveau de 3,7184 EUR pour l'année 2002.

Art. 8.La convention collective de travail délégation syndicale

Art. 8.La convention collective de travail délégation syndicale

140.04 sera élargie au départ à la Sous-commission paritaire pour le 140.04 sera élargie au départ à la Sous-commission paritaire pour le
commerce de métal à partir de la signature du présent accord. commerce de métal à partir de la signature du présent accord.
Un groupe de travail élaborera un statut de délégation syndicale Un groupe de travail élaborera un statut de délégation syndicale
pendant la durée de la présente convention collective de travail. pendant la durée de la présente convention collective de travail.

Art. 9.Pour chaque mandataire ou son suppléant, délégué syndical,

Art. 9.Pour chaque mandataire ou son suppléant, délégué syndical,

membre du conseil d'entreprise ou membre du CPPT, un droit de 2 jours membre du conseil d'entreprise ou membre du CPPT, un droit de 2 jours
de congé syndical payé est garanti. En compensation, un droit de de congé syndical payé est garanti. En compensation, un droit de
tirage sur le fonds social est créé pour les employeurs concernés. tirage sur le fonds social est créé pour les employeurs concernés.

Art. 10.Pour la période 2001-2002, 0,2 p.c. de la masse salariale

Art. 10.Pour la période 2001-2002, 0,2 p.c. de la masse salariale

sera affecté à la formation permanente de travailleurs moyennant des sera affecté à la formation permanente de travailleurs moyennant des
modules à élaborer par le fonds social. La cotisation prévue à cet modules à élaborer par le fonds social. La cotisation prévue à cet
effet sera imputée aux réserves constituées dans le fonds social suite effet sera imputée aux réserves constituées dans le fonds social suite
aux accords de la convention collective de travail 1997. aux accords de la convention collective de travail 1997.

Art. 11.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport

Art. 11.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport

pour tout déplacement domicile-travail est augmentée à 60 p.c. d'un pour tout déplacement domicile-travail est augmentée à 60 p.c. d'un
abonnement social (voir accord interprofessionnel). abonnement social (voir accord interprofessionnel).

Art. 12.Les parties s'engagent à ne pas poser de revendications

Art. 12.Les parties s'engagent à ne pas poser de revendications

supplémentaires au cours de la durée du présent accord pour les supplémentaires au cours de la durée du présent accord pour les
éléments réglés par le présent protocole. éléments réglés par le présent protocole.
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 13.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

Art. 13.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

vigueur le 1er avril 2001 et est conclue pour la période 2001-2002. vigueur le 1er avril 2001 et est conclue pour la période 2001-2002.
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par
lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du
transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées.
Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la
lettre recommandée précitée. lettre recommandée précitée.
CHAPITRE IV. - Mesure transitoire CHAPITRE IV. - Mesure transitoire

Art. 14.Pour le montant de 0,0496 EUR dans l'article 3 est valable 2

Art. 14.Pour le montant de 0,0496 EUR dans l'article 3 est valable 2

BEF. Pour le montant de 0,99 EUR et 1,24 EUR dans l'article 5 est BEF. Pour le montant de 0,99 EUR et 1,24 EUR dans l'article 5 est
valable 40 BEF et 50 BEF. Pour le montant de 3,7184 EUR dans l'article valable 40 BEF et 50 BEF. Pour le montant de 3,7184 EUR dans l'article
7 est valable 150 BEF. 7 est valable 150 BEF.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juin 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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