Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au protocole d'accord pour le personnel non-roulant occupé dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au protocole d'accord pour le personnel non-roulant occupé dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 mai 2001, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 21 mai 2001, conclue au sein de la Commission |
paritaire du transport, relative au protocole d'accord pour le | paritaire du transport, relative au protocole d'accord pour le |
personnel non-roulant occupé dans les entreprises de transport de | personnel non-roulant occupé dans les entreprises de transport de |
choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention | choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention |
de choses pour compte de tiers (1) | de choses pour compte de tiers (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; | Vu la demande de la Commission paritaire du transport; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, relative au protocole d'accord pour | Commission paritaire du transport, relative au protocole d'accord pour |
le personnel non-roulant occupé dans les entreprises de transport de | le personnel non-roulant occupé dans les entreprises de transport de |
choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention | choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention |
de choses pour compte de tiers. | de choses pour compte de tiers. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 juin 2003. | Donné à Bruxelles, le 19 juin 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport | Commission paritaire du transport |
Convention collective de travail du 21 mai 2001 | Convention collective de travail du 21 mai 2001 |
Protocole d'accord pour le personnel non-roulant occupé dans les | Protocole d'accord pour le personnel non-roulant occupé dans les |
entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de | entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de |
tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers | tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers |
(Convention enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro | (Convention enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro |
62096/CO/140.04.09) | 62096/CO/140.04.09) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du | s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du |
transport et appartenant aux sous-secteur du transport de choses par | transport et appartenant aux sous-secteur du transport de choses par |
voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses | voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses |
pour compte de tiers, ainsi qu'à leurs ouvriers. | pour compte de tiers, ainsi qu'à leurs ouvriers. |
§ 2. Par « sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour | § 2. Par « sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour |
compte de tiers », on entend : les employeurs qui ressortissent à la | compte de tiers », on entend : les employeurs qui ressortissent à la |
Commission paritaire du transport et qui effectuent : | Commission paritaire du transport et qui effectuent : |
1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule | 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule |
motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par | motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par |
l'autorité compétente est exigée; | l'autorité compétente est exigée; |
2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule | 2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule |
motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas | motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas |
exigée; | exigée; |
3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés | 3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés |
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour | au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour |
lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité | lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité |
compétente est exigée; | compétente est exigée; |
4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés | 4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés |
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour | au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour |
lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée; | lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée; |
5° pour l'application de la présente convention collective de travail, | 5° pour l'application de la présente convention collective de travail, |
les taxi-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est | les taxi-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est |
égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont | égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont |
considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de | considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de |
transport n'est pas exigée. | transport n'est pas exigée. |
§ 3. Par « sous-secteur de la manutention de choses pour compte de | § 3. Par « sous-secteur de la manutention de choses pour compte de |
tiers », on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission | tiers », on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission |
paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : | paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : |
1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue | 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue |
de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode | de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode |
de transport utilisé; | de transport utilisé; |
2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de | 2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de |
choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses | choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses |
pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. | pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. |
§ 4. Par « ouvriers », on entend : les ouvriers et ouvrières | § 4. Par « ouvriers », on entend : les ouvriers et ouvrières |
appartenant à la catégorie du personnel non-roulant. | appartenant à la catégorie du personnel non-roulant. |
CHAPITRE II. - Définitions | CHAPITRE II. - Définitions |
Art. 2.Le salaire horaire pour les salaires réels et barémiques est |
Art. 2.Le salaire horaire pour les salaires réels et barémiques est |
augmenté de : | augmenté de : |
- 1,5 p.c. au 1er octobre 2001; | - 1,5 p.c. au 1er octobre 2001; |
- 1,5 p.c. au 1er avril 2002. | - 1,5 p.c. au 1er avril 2002. |
Art. 3.Pour les travailleurs ayant 10 ans d'ancienneté dans |
Art. 3.Pour les travailleurs ayant 10 ans d'ancienneté dans |
l'entreprise, une allocation d'ancienneté est octroyée de 0,0496 EUR | l'entreprise, une allocation d'ancienneté est octroyée de 0,0496 EUR |
(2 BEF) par heure à partir du 1er juillet 2001. | (2 BEF) par heure à partir du 1er juillet 2001. |
Art. 4.Les parties conviennent de rédiger une classification de |
Art. 4.Les parties conviennent de rédiger une classification de |
fonctions sur la base d'un examen analytique par un bureau externe | fonctions sur la base d'un examen analytique par un bureau externe |
comme cela a déjà été fait à la Commission paritaire pour les employés | comme cela a déjà été fait à la Commission paritaire pour les employés |
du commerce international, du transport et des branches d'activité | du commerce international, du transport et des branches d'activité |
connexes, le financement se fait par le fonds social. | connexes, le financement se fait par le fonds social. |
Art. 5.A partir du 1er juillet 2001, pour les travailleurs occupés, |
Art. 5.A partir du 1er juillet 2001, pour les travailleurs occupés, |
soit pendant au moins 5 jours ouvrables successifs en régime de nuit | soit pendant au moins 5 jours ouvrables successifs en régime de nuit |
durant le mois calendrier, soit dans un régime d'équipes structuré et | durant le mois calendrier, soit dans un régime d'équipes structuré et |
à condition que plus de cinq heures de travail ou de liaison soient | à condition que plus de cinq heures de travail ou de liaison soient |
prestées entre 20 heures et 6 heures, une indemnité de nuit est | prestées entre 20 heures et 6 heures, une indemnité de nuit est |
octroyée de : | octroyée de : |
- 0,99 EUR par heure pour les travailleurs de moins de 50 ans; | - 0,99 EUR par heure pour les travailleurs de moins de 50 ans; |
- 1,24 EUR par heure pour les travailleurs à partir de 50 ans. | - 1,24 EUR par heure pour les travailleurs à partir de 50 ans. |
Art. 6.Les montants pour maladie de longue durée sont doublés à |
Art. 6.Les montants pour maladie de longue durée sont doublés à |
partir du 1er juillet 2001. | partir du 1er juillet 2001. |
Art. 7.La prime syndicale est augmentée de 3,7184 EUR pour 2001 et de |
Art. 7.La prime syndicale est augmentée de 3,7184 EUR pour 2001 et de |
nouveau de 3,7184 EUR pour l'année 2002. | nouveau de 3,7184 EUR pour l'année 2002. |
Art. 8.La convention collective de travail délégation syndicale |
Art. 8.La convention collective de travail délégation syndicale |
140.04 sera élargie au départ à la Sous-commission paritaire pour le | 140.04 sera élargie au départ à la Sous-commission paritaire pour le |
commerce de métal à partir de la signature du présent accord. | commerce de métal à partir de la signature du présent accord. |
Un groupe de travail élaborera un statut de délégation syndicale | Un groupe de travail élaborera un statut de délégation syndicale |
pendant la durée de la présente convention collective de travail. | pendant la durée de la présente convention collective de travail. |
Art. 9.Pour chaque mandataire ou son suppléant, délégué syndical, |
Art. 9.Pour chaque mandataire ou son suppléant, délégué syndical, |
membre du conseil d'entreprise ou membre du CPPT, un droit de 2 jours | membre du conseil d'entreprise ou membre du CPPT, un droit de 2 jours |
de congé syndical payé est garanti. En compensation, un droit de | de congé syndical payé est garanti. En compensation, un droit de |
tirage sur le fonds social est créé pour les employeurs concernés. | tirage sur le fonds social est créé pour les employeurs concernés. |
Art. 10.Pour la période 2001-2002, 0,2 p.c. de la masse salariale |
Art. 10.Pour la période 2001-2002, 0,2 p.c. de la masse salariale |
sera affecté à la formation permanente de travailleurs moyennant des | sera affecté à la formation permanente de travailleurs moyennant des |
modules à élaborer par le fonds social. La cotisation prévue à cet | modules à élaborer par le fonds social. La cotisation prévue à cet |
effet sera imputée aux réserves constituées dans le fonds social suite | effet sera imputée aux réserves constituées dans le fonds social suite |
aux accords de la convention collective de travail 1997. | aux accords de la convention collective de travail 1997. |
Art. 11.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport |
Art. 11.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport |
pour tout déplacement domicile-travail est augmentée à 60 p.c. d'un | pour tout déplacement domicile-travail est augmentée à 60 p.c. d'un |
abonnement social (voir accord interprofessionnel). | abonnement social (voir accord interprofessionnel). |
Art. 12.Les parties s'engagent à ne pas poser de revendications |
Art. 12.Les parties s'engagent à ne pas poser de revendications |
supplémentaires au cours de la durée du présent accord pour les | supplémentaires au cours de la durée du présent accord pour les |
éléments réglés par le présent protocole. | éléments réglés par le présent protocole. |
CHAPITRE III. - Durée de validité | CHAPITRE III. - Durée de validité |
Art. 13.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
Art. 13.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
vigueur le 1er avril 2001 et est conclue pour la période 2001-2002. | vigueur le 1er avril 2001 et est conclue pour la période 2001-2002. |
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. | § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. |
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par | Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par |
lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du | lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du |
transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. | transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. |
Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la | Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la |
lettre recommandée précitée. | lettre recommandée précitée. |
CHAPITRE IV. - Mesure transitoire | CHAPITRE IV. - Mesure transitoire |
Art. 14.Pour le montant de 0,0496 EUR dans l'article 3 est valable 2 |
Art. 14.Pour le montant de 0,0496 EUR dans l'article 3 est valable 2 |
BEF. Pour le montant de 0,99 EUR et 1,24 EUR dans l'article 5 est | BEF. Pour le montant de 0,99 EUR et 1,24 EUR dans l'article 5 est |
valable 40 BEF et 50 BEF. Pour le montant de 3,7184 EUR dans l'article | valable 40 BEF et 50 BEF. Pour le montant de 3,7184 EUR dans l'article |
7 est valable 150 BEF. | 7 est valable 150 BEF. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juin 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juin 2003. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |