Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la modification de la convention collective de travail du 25 octobre 1995 fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la modification de la convention collective de travail du 25 octobre 1995 fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 juin 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 21 juin 2001, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux, relative à la modification de la convention collective de | journaux, relative à la modification de la convention collective de |
travail du 25 octobre 1995 fixant les conditions de travail dans les | travail du 25 octobre 1995 fixant les conditions de travail dans les |
quotidiens belges (1) | quotidiens belges (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts | Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts |
graphiques et des journaux; | graphiques et des journaux; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux, relative à la modification de la convention collective de | journaux, relative à la modification de la convention collective de |
travail du 25 octobre 1995 fixant les conditions de travail dans les | travail du 25 octobre 1995 fixant les conditions de travail dans les |
quotidiens belges. | quotidiens belges. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 juin 2003. | Donné à Bruxelles, le 19 juin 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux | journaux |
Convention collective de travail du 21 juin 2001 | Convention collective de travail du 21 juin 2001 |
Modification de la convention collective de travail du 25 octobre 1995 | Modification de la convention collective de travail du 25 octobre 1995 |
fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges | fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges |
(Convention enregistrée le 13 août 2001 sous le numéro 58528/CO/130) | (Convention enregistrée le 13 août 2001 sous le numéro 58528/CO/130) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique, conformément | La présente convention collective de travail s'applique, conformément |
à la loi du 5 décembre 1968, sur les conventions collectives de | à la loi du 5 décembre 1968, sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires (Moniteur belge du 15 janvier | travail et les commissions paritaires (Moniteur belge du 15 janvier |
1969) d'une part, aux entreprises relevant de la compétence de la | 1969) d'une part, aux entreprises relevant de la compétence de la |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux et confectionnant des journaux quotidiens ou, dans le cas | journaux et confectionnant des journaux quotidiens ou, dans le cas |
d'entreprises avec un département labeur, aux départements de ces | d'entreprises avec un département labeur, aux départements de ces |
entreprises confectionnant des journaux quotidiens et, d'autre part, à | entreprises confectionnant des journaux quotidiens et, d'autre part, à |
tous les travailleurs et travailleuses (ci-après dénommés | tous les travailleurs et travailleuses (ci-après dénommés |
travailleurs) de ces départements, dont les fonctions sont reprises à | travailleurs) de ces départements, dont les fonctions sont reprises à |
l'énumération et à la classification des fonctions sous l'article 4 de | l'énumération et à la classification des fonctions sous l'article 4 de |
la convention collective de travail du 25 octobre 1995 fixant les | la convention collective de travail du 25 octobre 1995 fixant les |
conditions de travail dans les quotidiens belges (rendue obligatoire | conditions de travail dans les quotidiens belges (rendue obligatoire |
par arrêté royal du 25 juin 1997, Moniteur belge du 1er janvier 1998). | par arrêté royal du 25 juin 1997, Moniteur belge du 1er janvier 1998). |
Art. 2.Enumération et classification des fonctions |
Art. 2.Enumération et classification des fonctions |
Dans le deuxième alinéa du texte français de l'article 4 - Enumération | Dans le deuxième alinéa du texte français de l'article 4 - Enumération |
et classification des fonctions de la convention collective de travail | et classification des fonctions de la convention collective de travail |
susmentionnée du 25 octobre 1995, les mots "Groupe de fonctions" sont | susmentionnée du 25 octobre 1995, les mots "Groupe de fonctions" sont |
remplacés par "Groupe de salaires". | remplacés par "Groupe de salaires". |
Art. 3.Pouvoir d'achat |
Art. 3.Pouvoir d'achat |
Le point 1. de l'article 5, A. - Salaires hebdomadaires, de la | Le point 1. de l'article 5, A. - Salaires hebdomadaires, de la |
convention collective de travail susmentionnée du 25 octobre 1995 est | convention collective de travail susmentionnée du 25 octobre 1995 est |
remplacé par : | remplacé par : |
« 1. Les rémunérations des travailleurs sont augmentées par une | « 1. Les rémunérations des travailleurs sont augmentées par une |
augmentation des salaires hebdomadaires barémiques de 1,3 p.c. au 1er | augmentation des salaires hebdomadaires barémiques de 1,3 p.c. au 1er |
juillet 2001 et de 1,2 p.c. au 1er avril 2002. | juillet 2001 et de 1,2 p.c. au 1er avril 2002. |
Les salaires hebdomadaires barémiques suivants sont d'application : | Les salaires hebdomadaires barémiques suivants sont d'application : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Dans le cas où une seule indexation aurait lieu durant la période | Dans le cas où une seule indexation aurait lieu durant la période |
2001-2002, le paiement anticipé de 2 p.c. d'indexation le deuxième | 2001-2002, le paiement anticipé de 2 p.c. d'indexation le deuxième |
lundi du mois de décembre 2002 est garanti. Cette indexation anticipée | lundi du mois de décembre 2002 est garanti. Cette indexation anticipée |
sera absorbée par la non-application de l'indexation suivante qui | sera absorbée par la non-application de l'indexation suivante qui |
aurait normalement dû être octroyée. Dans ce cas, l'indexation | aurait normalement dû être octroyée. Dans ce cas, l'indexation |
"avancée" qui aurait en fait dû être octroyée en 2003 ne sera pas | "avancée" qui aurait en fait dû être octroyée en 2003 ne sera pas |
déduite de la marge de négociation pour une convention 2003-2004. | déduite de la marge de négociation pour une convention 2003-2004. |
(Cette "anticipation" n'a aucune influence sur l'application de | (Cette "anticipation" n'a aucune influence sur l'application de |
l'article 5, B de cette convention collective de travail.) | l'article 5, B de cette convention collective de travail.) |
Les expéditeurs classés dans le groupe de fonctions E bénéficieront | Les expéditeurs classés dans le groupe de fonctions E bénéficieront |
d'une prime égale à 1 000 BEF (24,79 EUR) nets en décembre 2001 et | d'une prime égale à 1 000 BEF (24,79 EUR) nets en décembre 2001 et |
décembre 2002. Les modalités de la prime seront convenues au niveau | décembre 2002. Les modalités de la prime seront convenues au niveau |
des entreprises. ». | des entreprises. ». |
Art. 4.Tranche de stabilisation |
Art. 4.Tranche de stabilisation |
Le point 3. de l'article 5, A - Salaires hebdomadaires de la | Le point 3. de l'article 5, A - Salaires hebdomadaires de la |
convention collective de travail susmentionnée du 25 octobre 1995 est | convention collective de travail susmentionnée du 25 octobre 1995 est |
remplacé par : | remplacé par : |
« 3. Les salaires barémiques définis au présent article sont fixés en | « 3. Les salaires barémiques définis au présent article sont fixés en |
regard à l'indice des prix à la consommation et correspondent à la | regard à l'indice des prix à la consommation et correspondent à la |
tranche de stabilisation 104,86 - 106,96 - 109,10 établie conformément | tranche de stabilisation 104,86 - 106,96 - 109,10 établie conformément |
aux dispositions de la convention collective de travail du 29 janvier | aux dispositions de la convention collective de travail du 29 janvier |
1998 conclue au Conseil national du travail relative à la technique de | 1998 conclue au Conseil national du travail relative à la technique de |
conversion de "l'indice-santé" (base 1988 = 100) à "l'indice-santé" | conversion de "l'indice-santé" (base 1988 = 100) à "l'indice-santé" |
(base 1996 = 100) dans les conventions collectives de travail. ». | (base 1996 = 100) dans les conventions collectives de travail. ». |
Art. 5.Liaison des salaires à l'indice des prix |
Art. 5.Liaison des salaires à l'indice des prix |
Dans le point 2 de l'article 5, B - Liaison des salaires à l'indice | Dans le point 2 de l'article 5, B - Liaison des salaires à l'indice |
des prix à la consommation de la convention collective de travail | des prix à la consommation de la convention collective de travail |
susmentionnée du 25 octobre 1995, la phrase "Les centièmes des | susmentionnée du 25 octobre 1995, la phrase "Les centièmes des |
chiffres sont arrondis au décime supérieur ou négligés selon qu'ils | chiffres sont arrondis au décime supérieur ou négligés selon qu'ils |
atteignent ou non 50 p.c. d'un décime" est remplacée par : | atteignent ou non 50 p.c. d'un décime" est remplacée par : |
« Si le barème est établi en franc belge, les centièmes des chiffres | « Si le barème est établi en franc belge, les centièmes des chiffres |
sont arrondis au décime supérieur ou négligés selon qu'ils atteignent | sont arrondis au décime supérieur ou négligés selon qu'ils atteignent |
ou non 50 p.c. d'un décime. Si le barème est établi en euro, les | ou non 50 p.c. d'un décime. Si le barème est établi en euro, les |
dix-millièmes des chiffres sont arrondis au millième supérieur ou | dix-millièmes des chiffres sont arrondis au millième supérieur ou |
négligés selon qu'ils atteignent ou non 50 p.c. d'un millième. ». | négligés selon qu'ils atteignent ou non 50 p.c. d'un millième. ». |
Art. 6.Prime de fin d'année |
Art. 6.Prime de fin d'année |
L'alinéa c) 4 de l'article 6 - Prime de fin d'année, de la convention | L'alinéa c) 4 de l'article 6 - Prime de fin d'année, de la convention |
collective de travail susmentionnée du 25 octobre 1995 est complété | collective de travail susmentionnée du 25 octobre 1995 est complété |
comme suit : ..."en ce compris notamment les jours non prestés | comme suit : ..."en ce compris notamment les jours non prestés |
couverts par une indemnité compensatoire de préavis. ». | couverts par une indemnité compensatoire de préavis. ». |
Art. 7.Surcharges pour travail du dimanche |
Art. 7.Surcharges pour travail du dimanche |
Le point b) du premier alinéa de l'article 7, A I de la convention | Le point b) du premier alinéa de l'article 7, A I de la convention |
collective de travail susmentionnée du 25 octobre 1995 est remplacé | collective de travail susmentionnée du 25 octobre 1995 est remplacé |
par : | par : |
« b) Rémunération du travail du dimanche et des jours fériés : le | « b) Rémunération du travail du dimanche et des jours fériés : le |
travail du dimanche et des jours fériés donne droit au paiement d'un | travail du dimanche et des jours fériés donne droit au paiement d'un |
supplément égal à 100 p.c. du salaire réel pour les heures | supplément égal à 100 p.c. du salaire réel pour les heures |
effectivement prestées, étant entendu que la somme des surcharges, à | effectivement prestées, étant entendu que la somme des surcharges, à |
l'exception des surcharges pour heures supplémentaires, ne peut | l'exception des surcharges pour heures supplémentaires, ne peut |
dépasser 130 p.c. » . | dépasser 130 p.c. » . |
Le deuxième alinéa de l'article 7, A. I de la convention collective de | Le deuxième alinéa de l'article 7, A. I de la convention collective de |
travail susmentionnée du 25 octobre 1995 est supprimé. | travail susmentionnée du 25 octobre 1995 est supprimé. |
Art. 8.Collation |
Art. 8.Collation |
Dans le point C - Collation, de l'article 7 de la convention | Dans le point C - Collation, de l'article 7 de la convention |
collective de travail susmentionnée du 25 octobre 1995, le montant de | collective de travail susmentionnée du 25 octobre 1995, le montant de |
120 BEF est remplacé par "3,47 EUR (140 BEF)". | 120 BEF est remplacé par "3,47 EUR (140 BEF)". |
Art. 9.Formation |
Art. 9.Formation |
L'article 11 - Formation, de la convention collective de travail | L'article 11 - Formation, de la convention collective de travail |
susmentionnée du 25 octobre 1995 est complété par un cinquième point : | susmentionnée du 25 octobre 1995 est complété par un cinquième point : |
« 5. Chaque travailleur a droit, au niveau de chaque entreprise, à 1 | « 5. Chaque travailleur a droit, au niveau de chaque entreprise, à 1 |
jour de formation professionnelle par an. Il s'agit de toute forme de | jour de formation professionnelle par an. Il s'agit de toute forme de |
formation organisée par l'employeur. Ce droit peut être globalisé; | formation organisée par l'employeur. Ce droit peut être globalisé; |
dans ce cas, l'employeur informe le conseil d'entreprise ou, à défaut, | dans ce cas, l'employeur informe le conseil d'entreprise ou, à défaut, |
la délégation syndicale de son plan de globalisation. Une évaluation | la délégation syndicale de son plan de globalisation. Une évaluation |
de cette mesure sera faite à l'occasion du renouvellement de l'accord | de cette mesure sera faite à l'occasion du renouvellement de l'accord |
sectoriel à fin 2002 et au sein de Fogra. ». | sectoriel à fin 2002 et au sein de Fogra. ». |
Art. 10.Jour de carence |
Art. 10.Jour de carence |
Le point e) de l'article 13 - Obligations diverses, de la convention | Le point e) de l'article 13 - Obligations diverses, de la convention |
collective de travail susmentionnée du 25 octobre 1995 est remplacé | collective de travail susmentionnée du 25 octobre 1995 est remplacé |
par : | par : |
« e) Le jour de carence, visé à l'article 52, § 1er de la loi du 3 | « e) Le jour de carence, visé à l'article 52, § 1er de la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 | juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 |
août 1978), est payé par l'employeur. En cas d'absence justifiée, le | août 1978), est payé par l'employeur. En cas d'absence justifiée, le |
salaire dû est égal au salaire horaire réel (salaire barémique + | salaire dû est égal au salaire horaire réel (salaire barémique + |
sursalaire) pour les heures qui auraient dû être réellement prestées. | sursalaire) pour les heures qui auraient dû être réellement prestées. |
Toute situation acquise au moins équivalente reste d'application. ». | Toute situation acquise au moins équivalente reste d'application. ». |
Art. 11.Validité |
Art. 11.Validité |
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er | La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er |
janvier 2001, à l'exception de l'article 7 qui prend cours le 1er | janvier 2001, à l'exception de l'article 7 qui prend cours le 1er |
avril 2001. Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant | avril 2001. Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant |
entendu que les dispositions de l'article 15 - Durée de la convention, | entendu que les dispositions de l'article 15 - Durée de la convention, |
de la convention collective de travail susmentionnée du 25 octobre | de la convention collective de travail susmentionnée du 25 octobre |
1995 s'appliquent à la présente convention. | 1995 s'appliquent à la présente convention. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juin 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juin 2003. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Annexe à la convention | Annexe à la convention |
Les parties signataires déclarent que les travailleurs ressortissant à | Les parties signataires déclarent que les travailleurs ressortissant à |
la convention collective de travail du 25 octobre 1995, conclue au | la convention collective de travail du 25 octobre 1995, conclue au |
sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques | sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques |
et des journaux fixant les conditions de travail dans les quotidiens | et des journaux fixant les conditions de travail dans les quotidiens |
belges peuvent faire usage des primes d'encouragement pour le | belges peuvent faire usage des primes d'encouragement pour le |
crédit-soins, le crédit-formation, les emplois de fin de carrière, les | crédit-soins, le crédit-formation, les emplois de fin de carrière, les |
entreprises en difficultés ou en restructuration et la réduction de | entreprises en difficultés ou en restructuration et la réduction de |
carrière d'un cinquième. | carrière d'un cinquième. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juin 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juin 2003. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |