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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/06/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la modification de la convention collective de travail du 25 octobre 1995 fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la modification de la convention collective de travail du 25 octobre 1995 fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 juin 2001, conclue au sein de la collective de travail du 21 juin 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, relative à la modification de la convention collective de journaux, relative à la modification de la convention collective de
travail du 25 octobre 1995 fixant les conditions de travail dans les travail du 25 octobre 1995 fixant les conditions de travail dans les
quotidiens belges (1) quotidiens belges (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts
graphiques et des journaux; graphiques et des journaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, relative à la modification de la convention collective de journaux, relative à la modification de la convention collective de
travail du 25 octobre 1995 fixant les conditions de travail dans les travail du 25 octobre 1995 fixant les conditions de travail dans les
quotidiens belges. quotidiens belges.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juin 2003. Donné à Bruxelles, le 19 juin 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux journaux
Convention collective de travail du 21 juin 2001 Convention collective de travail du 21 juin 2001
Modification de la convention collective de travail du 25 octobre 1995 Modification de la convention collective de travail du 25 octobre 1995
fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges
(Convention enregistrée le 13 août 2001 sous le numéro 58528/CO/130) (Convention enregistrée le 13 août 2001 sous le numéro 58528/CO/130)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique, conformément La présente convention collective de travail s'applique, conformément
à la loi du 5 décembre 1968, sur les conventions collectives de à la loi du 5 décembre 1968, sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires (Moniteur belge du 15 janvier travail et les commissions paritaires (Moniteur belge du 15 janvier
1969) d'une part, aux entreprises relevant de la compétence de la 1969) d'une part, aux entreprises relevant de la compétence de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux et confectionnant des journaux quotidiens ou, dans le cas journaux et confectionnant des journaux quotidiens ou, dans le cas
d'entreprises avec un département labeur, aux départements de ces d'entreprises avec un département labeur, aux départements de ces
entreprises confectionnant des journaux quotidiens et, d'autre part, à entreprises confectionnant des journaux quotidiens et, d'autre part, à
tous les travailleurs et travailleuses (ci-après dénommés tous les travailleurs et travailleuses (ci-après dénommés
travailleurs) de ces départements, dont les fonctions sont reprises à travailleurs) de ces départements, dont les fonctions sont reprises à
l'énumération et à la classification des fonctions sous l'article 4 de l'énumération et à la classification des fonctions sous l'article 4 de
la convention collective de travail du 25 octobre 1995 fixant les la convention collective de travail du 25 octobre 1995 fixant les
conditions de travail dans les quotidiens belges (rendue obligatoire conditions de travail dans les quotidiens belges (rendue obligatoire
par arrêté royal du 25 juin 1997, Moniteur belge du 1er janvier 1998). par arrêté royal du 25 juin 1997, Moniteur belge du 1er janvier 1998).

Art. 2.Enumération et classification des fonctions

Art. 2.Enumération et classification des fonctions

Dans le deuxième alinéa du texte français de l'article 4 - Enumération Dans le deuxième alinéa du texte français de l'article 4 - Enumération
et classification des fonctions de la convention collective de travail et classification des fonctions de la convention collective de travail
susmentionnée du 25 octobre 1995, les mots "Groupe de fonctions" sont susmentionnée du 25 octobre 1995, les mots "Groupe de fonctions" sont
remplacés par "Groupe de salaires". remplacés par "Groupe de salaires".

Art. 3.Pouvoir d'achat

Art. 3.Pouvoir d'achat

Le point 1. de l'article 5, A. - Salaires hebdomadaires, de la Le point 1. de l'article 5, A. - Salaires hebdomadaires, de la
convention collective de travail susmentionnée du 25 octobre 1995 est convention collective de travail susmentionnée du 25 octobre 1995 est
remplacé par : remplacé par :
« 1. Les rémunérations des travailleurs sont augmentées par une « 1. Les rémunérations des travailleurs sont augmentées par une
augmentation des salaires hebdomadaires barémiques de 1,3 p.c. au 1er augmentation des salaires hebdomadaires barémiques de 1,3 p.c. au 1er
juillet 2001 et de 1,2 p.c. au 1er avril 2002. juillet 2001 et de 1,2 p.c. au 1er avril 2002.
Les salaires hebdomadaires barémiques suivants sont d'application : Les salaires hebdomadaires barémiques suivants sont d'application :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Dans le cas où une seule indexation aurait lieu durant la période Dans le cas où une seule indexation aurait lieu durant la période
2001-2002, le paiement anticipé de 2 p.c. d'indexation le deuxième 2001-2002, le paiement anticipé de 2 p.c. d'indexation le deuxième
lundi du mois de décembre 2002 est garanti. Cette indexation anticipée lundi du mois de décembre 2002 est garanti. Cette indexation anticipée
sera absorbée par la non-application de l'indexation suivante qui sera absorbée par la non-application de l'indexation suivante qui
aurait normalement dû être octroyée. Dans ce cas, l'indexation aurait normalement dû être octroyée. Dans ce cas, l'indexation
"avancée" qui aurait en fait dû être octroyée en 2003 ne sera pas "avancée" qui aurait en fait dû être octroyée en 2003 ne sera pas
déduite de la marge de négociation pour une convention 2003-2004. déduite de la marge de négociation pour une convention 2003-2004.
(Cette "anticipation" n'a aucune influence sur l'application de (Cette "anticipation" n'a aucune influence sur l'application de
l'article 5, B de cette convention collective de travail.) l'article 5, B de cette convention collective de travail.)
Les expéditeurs classés dans le groupe de fonctions E bénéficieront Les expéditeurs classés dans le groupe de fonctions E bénéficieront
d'une prime égale à 1 000 BEF (24,79 EUR) nets en décembre 2001 et d'une prime égale à 1 000 BEF (24,79 EUR) nets en décembre 2001 et
décembre 2002. Les modalités de la prime seront convenues au niveau décembre 2002. Les modalités de la prime seront convenues au niveau
des entreprises. ». des entreprises. ».

Art. 4.Tranche de stabilisation

Art. 4.Tranche de stabilisation

Le point 3. de l'article 5, A - Salaires hebdomadaires de la Le point 3. de l'article 5, A - Salaires hebdomadaires de la
convention collective de travail susmentionnée du 25 octobre 1995 est convention collective de travail susmentionnée du 25 octobre 1995 est
remplacé par : remplacé par :
« 3. Les salaires barémiques définis au présent article sont fixés en « 3. Les salaires barémiques définis au présent article sont fixés en
regard à l'indice des prix à la consommation et correspondent à la regard à l'indice des prix à la consommation et correspondent à la
tranche de stabilisation 104,86 - 106,96 - 109,10 établie conformément tranche de stabilisation 104,86 - 106,96 - 109,10 établie conformément
aux dispositions de la convention collective de travail du 29 janvier aux dispositions de la convention collective de travail du 29 janvier
1998 conclue au Conseil national du travail relative à la technique de 1998 conclue au Conseil national du travail relative à la technique de
conversion de "l'indice-santé" (base 1988 = 100) à "l'indice-santé" conversion de "l'indice-santé" (base 1988 = 100) à "l'indice-santé"
(base 1996 = 100) dans les conventions collectives de travail. ». (base 1996 = 100) dans les conventions collectives de travail. ».

Art. 5.Liaison des salaires à l'indice des prix

Art. 5.Liaison des salaires à l'indice des prix

Dans le point 2 de l'article 5, B - Liaison des salaires à l'indice Dans le point 2 de l'article 5, B - Liaison des salaires à l'indice
des prix à la consommation de la convention collective de travail des prix à la consommation de la convention collective de travail
susmentionnée du 25 octobre 1995, la phrase "Les centièmes des susmentionnée du 25 octobre 1995, la phrase "Les centièmes des
chiffres sont arrondis au décime supérieur ou négligés selon qu'ils chiffres sont arrondis au décime supérieur ou négligés selon qu'ils
atteignent ou non 50 p.c. d'un décime" est remplacée par : atteignent ou non 50 p.c. d'un décime" est remplacée par :
« Si le barème est établi en franc belge, les centièmes des chiffres « Si le barème est établi en franc belge, les centièmes des chiffres
sont arrondis au décime supérieur ou négligés selon qu'ils atteignent sont arrondis au décime supérieur ou négligés selon qu'ils atteignent
ou non 50 p.c. d'un décime. Si le barème est établi en euro, les ou non 50 p.c. d'un décime. Si le barème est établi en euro, les
dix-millièmes des chiffres sont arrondis au millième supérieur ou dix-millièmes des chiffres sont arrondis au millième supérieur ou
négligés selon qu'ils atteignent ou non 50 p.c. d'un millième. ». négligés selon qu'ils atteignent ou non 50 p.c. d'un millième. ».

Art. 6.Prime de fin d'année

Art. 6.Prime de fin d'année

L'alinéa c) 4 de l'article 6 - Prime de fin d'année, de la convention L'alinéa c) 4 de l'article 6 - Prime de fin d'année, de la convention
collective de travail susmentionnée du 25 octobre 1995 est complété collective de travail susmentionnée du 25 octobre 1995 est complété
comme suit : ..."en ce compris notamment les jours non prestés comme suit : ..."en ce compris notamment les jours non prestés
couverts par une indemnité compensatoire de préavis. ». couverts par une indemnité compensatoire de préavis. ».

Art. 7.Surcharges pour travail du dimanche

Art. 7.Surcharges pour travail du dimanche

Le point b) du premier alinéa de l'article 7, A I de la convention Le point b) du premier alinéa de l'article 7, A I de la convention
collective de travail susmentionnée du 25 octobre 1995 est remplacé collective de travail susmentionnée du 25 octobre 1995 est remplacé
par : par :
« b) Rémunération du travail du dimanche et des jours fériés : le « b) Rémunération du travail du dimanche et des jours fériés : le
travail du dimanche et des jours fériés donne droit au paiement d'un travail du dimanche et des jours fériés donne droit au paiement d'un
supplément égal à 100 p.c. du salaire réel pour les heures supplément égal à 100 p.c. du salaire réel pour les heures
effectivement prestées, étant entendu que la somme des surcharges, à effectivement prestées, étant entendu que la somme des surcharges, à
l'exception des surcharges pour heures supplémentaires, ne peut l'exception des surcharges pour heures supplémentaires, ne peut
dépasser 130 p.c. » . dépasser 130 p.c. » .
Le deuxième alinéa de l'article 7, A. I de la convention collective de Le deuxième alinéa de l'article 7, A. I de la convention collective de
travail susmentionnée du 25 octobre 1995 est supprimé. travail susmentionnée du 25 octobre 1995 est supprimé.

Art. 8.Collation

Art. 8.Collation

Dans le point C - Collation, de l'article 7 de la convention Dans le point C - Collation, de l'article 7 de la convention
collective de travail susmentionnée du 25 octobre 1995, le montant de collective de travail susmentionnée du 25 octobre 1995, le montant de
120 BEF est remplacé par "3,47 EUR (140 BEF)". 120 BEF est remplacé par "3,47 EUR (140 BEF)".

Art. 9.Formation

Art. 9.Formation

L'article 11 - Formation, de la convention collective de travail L'article 11 - Formation, de la convention collective de travail
susmentionnée du 25 octobre 1995 est complété par un cinquième point : susmentionnée du 25 octobre 1995 est complété par un cinquième point :
« 5. Chaque travailleur a droit, au niveau de chaque entreprise, à 1 « 5. Chaque travailleur a droit, au niveau de chaque entreprise, à 1
jour de formation professionnelle par an. Il s'agit de toute forme de jour de formation professionnelle par an. Il s'agit de toute forme de
formation organisée par l'employeur. Ce droit peut être globalisé; formation organisée par l'employeur. Ce droit peut être globalisé;
dans ce cas, l'employeur informe le conseil d'entreprise ou, à défaut, dans ce cas, l'employeur informe le conseil d'entreprise ou, à défaut,
la délégation syndicale de son plan de globalisation. Une évaluation la délégation syndicale de son plan de globalisation. Une évaluation
de cette mesure sera faite à l'occasion du renouvellement de l'accord de cette mesure sera faite à l'occasion du renouvellement de l'accord
sectoriel à fin 2002 et au sein de Fogra. ». sectoriel à fin 2002 et au sein de Fogra. ».

Art. 10.Jour de carence

Art. 10.Jour de carence

Le point e) de l'article 13 - Obligations diverses, de la convention Le point e) de l'article 13 - Obligations diverses, de la convention
collective de travail susmentionnée du 25 octobre 1995 est remplacé collective de travail susmentionnée du 25 octobre 1995 est remplacé
par : par :
« e) Le jour de carence, visé à l'article 52, § 1er de la loi du 3 « e) Le jour de carence, visé à l'article 52, § 1er de la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22
août 1978), est payé par l'employeur. En cas d'absence justifiée, le août 1978), est payé par l'employeur. En cas d'absence justifiée, le
salaire dû est égal au salaire horaire réel (salaire barémique + salaire dû est égal au salaire horaire réel (salaire barémique +
sursalaire) pour les heures qui auraient dû être réellement prestées. sursalaire) pour les heures qui auraient dû être réellement prestées.
Toute situation acquise au moins équivalente reste d'application. ». Toute situation acquise au moins équivalente reste d'application. ».

Art. 11.Validité

Art. 11.Validité

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er
janvier 2001, à l'exception de l'article 7 qui prend cours le 1er janvier 2001, à l'exception de l'article 7 qui prend cours le 1er
avril 2001. Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant avril 2001. Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant
entendu que les dispositions de l'article 15 - Durée de la convention, entendu que les dispositions de l'article 15 - Durée de la convention,
de la convention collective de travail susmentionnée du 25 octobre de la convention collective de travail susmentionnée du 25 octobre
1995 s'appliquent à la présente convention. 1995 s'appliquent à la présente convention.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juin 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Annexe à la convention Annexe à la convention
Les parties signataires déclarent que les travailleurs ressortissant à Les parties signataires déclarent que les travailleurs ressortissant à
la convention collective de travail du 25 octobre 1995, conclue au la convention collective de travail du 25 octobre 1995, conclue au
sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques
et des journaux fixant les conditions de travail dans les quotidiens et des journaux fixant les conditions de travail dans les quotidiens
belges peuvent faire usage des primes d'encouragement pour le belges peuvent faire usage des primes d'encouragement pour le
crédit-soins, le crédit-formation, les emplois de fin de carrière, les crédit-soins, le crédit-formation, les emplois de fin de carrière, les
entreprises en difficultés ou en restructuration et la réduction de entreprises en difficultés ou en restructuration et la réduction de
carrière d'un cinquième. carrière d'un cinquième.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juin 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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