| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 24/5 du 28 mai 2024, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 24/5 du 28 mai 2024, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs |
|---|---|
| 19 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail n° 24/5 du 28 mai 2024, conclue au sein du | collective de travail n° 24/5 du 28 mai 2024, conclue au sein du |
| Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de | Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de |
| travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information | travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information |
| et de consultation des représentants des travailleurs en matière de | et de consultation des représentants des travailleurs en matière de |
| licenciements collectifs (1) | licenciements collectifs (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande du Conseil national du Travail; | Vu la demande du Conseil national du Travail; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail n° 24/5 du 28 mai 2024, reprise en annexe, conclue au sein du | travail n° 24/5 du 28 mai 2024, reprise en annexe, conclue au sein du |
| Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de | Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de |
| travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information | travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information |
| et de consultation des représentants des travailleurs en matière de | et de consultation des représentants des travailleurs en matière de |
| licenciements collectifs. | licenciements collectifs. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2024. | Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2024. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Conseil national du Travail | Conseil national du Travail |
| Convention collective de travail n° 24/5 du 28 mai 2024 | Convention collective de travail n° 24/5 du 28 mai 2024 |
| Modification de la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre | Modification de la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre |
| 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des | 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des |
| représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs | représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs |
| (Convention enregistrée le 10 juin 2024 sous le numéro 188071/CO/300) | (Convention enregistrée le 10 juin 2024 sous le numéro 188071/CO/300) |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires; | travail et les commissions paritaires; |
| Vu la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 | Vu la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 |
| concernant la procédure d'information et de consultation des | concernant la procédure d'information et de consultation des |
| représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs, | représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs, |
| enregistrée le 20 octobre 1975 sous le numéro 3558/CO/300; | enregistrée le 20 octobre 1975 sous le numéro 3558/CO/300; |
| Vu les modifications antérieures apportées à la convention collective | Vu les modifications antérieures apportées à la convention collective |
| de travail n° 24 : | de travail n° 24 : |
| - la convention collective de travail n° 24bis du 6 décembre 1983, | - la convention collective de travail n° 24bis du 6 décembre 1983, |
| enregistrée le 4 janvier 1984 sous le numéro 10542/CO/300, | enregistrée le 4 janvier 1984 sous le numéro 10542/CO/300, |
| - n° 24ter du 8 octobre 1985, enregistrée le 16 octobre 1985 sous le | - n° 24ter du 8 octobre 1985, enregistrée le 16 octobre 1985 sous le |
| numéro 15135/CO/300, | numéro 15135/CO/300, |
| - n° 24quater du 21 décembre 1993, enregistrée le 11 janvier 1994 sous | - n° 24quater du 21 décembre 1993, enregistrée le 11 janvier 1994 sous |
| le numéro 34717/CO/300, | le numéro 34717/CO/300, |
| - n° 24quinquies du 27 septembre 2016, enregistrée le 7 octobre 2016 | - n° 24quinquies du 27 septembre 2016, enregistrée le 7 octobre 2016 |
| sous le numéro 135342/CO/300; | sous le numéro 135342/CO/300; |
| Vu la Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le | Vu la Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le |
| rapprochement des législations des Etats membres relatives aux | rapprochement des législations des Etats membres relatives aux |
| licenciements collectifs; | licenciements collectifs; |
| Considérant que l'article 2 de la convention collective de travail n° | Considérant que l'article 2 de la convention collective de travail n° |
| 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de | 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de |
| consultation des représentants des travailleurs en matière de | consultation des représentants des travailleurs en matière de |
| licenciements collectifs définit la notion de « licenciement collectif | licenciements collectifs définit la notion de « licenciement collectif |
| » conformément à la Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 | » conformément à la Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 |
| concernant le rapprochement des législations des Etats membres | concernant le rapprochement des législations des Etats membres |
| relatives aux licenciements collectifs, pour l'application de cette | relatives aux licenciements collectifs, pour l'application de cette |
| convention collective de travail; | convention collective de travail; |
| Considérant qu'il convient de préciser, dans le commentaire de ladite | Considérant qu'il convient de préciser, dans le commentaire de ladite |
| convention collective de travail, la notion de « licenciement | convention collective de travail, la notion de « licenciement |
| collectif » à la lumière de l'arrêt de la Cour de justice du 11 | collectif » à la lumière de l'arrêt de la Cour de justice du 11 |
| novembre 2020 (n° C-300/19, UQ / Marclean Technologies SLU); | novembre 2020 (n° C-300/19, UQ / Marclean Technologies SLU); |
| Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de | Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de |
| travailleurs suivantes : | travailleurs suivantes : |
| - la Fédération des Entreprises de Belgique; | - la Fédération des Entreprises de Belgique; |
| - les organisations présentées par le Conseil supérieur des | - les organisations présentées par le Conseil supérieur des |
| indépendants et des petites et moyennes entreprises; | indépendants et des petites et moyennes entreprises; |
| - "De Boerenbond"; | - "De Boerenbond"; |
| - la Fédération wallonne de l'Agriculture; | - la Fédération wallonne de l'Agriculture; |
| - l'Union des entreprises à profit social; | - l'Union des entreprises à profit social; |
| - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; | - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; |
| - la Fédération générale du Travail de Belgique; | - la Fédération générale du Travail de Belgique; |
| - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; | - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; |
| ont conclu, le 28 mai 2024, au sein du Conseil national du Travail, la | ont conclu, le 28 mai 2024, au sein du Conseil national du Travail, la |
| convention collective de travail suivante. | convention collective de travail suivante. |
Article 1er.La présente convention s'applique aux entreprises ayant |
Article 1er.La présente convention s'applique aux entreprises ayant |
| occupé en moyenne plus de 20 travailleurs au cours de l'année civile | occupé en moyenne plus de 20 travailleurs au cours de l'année civile |
| précédant le licenciement collectif. | précédant le licenciement collectif. |
| Les modalités de calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant | Les modalités de calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant |
| une année civile sont déterminées conformément aux dispositions des | une année civile sont déterminées conformément aux dispositions des |
| articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 5 décembre 1969 relatif à la | articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 5 décembre 1969 relatif à la |
| déclaration des licenciements collectifs et à la notification des | déclaration des licenciements collectifs et à la notification des |
| emplois vacants. | emplois vacants. |
Art. 2.Le commentaire de l'article 2 de la convention collective de |
Art. 2.Le commentaire de l'article 2 de la convention collective de |
| travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information | travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information |
| et de consultation des représentants des travailleurs en matière de | et de consultation des représentants des travailleurs en matière de |
| licenciements collectifs est complété par le commentaire qui est | licenciements collectifs est complété par le commentaire qui est |
| repris en annexe de la présente convention collective de travail. | repris en annexe de la présente convention collective de travail. |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| une durée indéterminée. | une durée indéterminée. |
| Elle entre en vigueur le 1er juin 2024. | Elle entre en vigueur le 1er juin 2024. |
| Elle pourra être révisée ou dénoncée, en tout ou en partie, à la | Elle pourra être révisée ou dénoncée, en tout ou en partie, à la |
| demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant le | demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant le |
| respect d'un délai de préavis de six mois. L'organisation qui prend | respect d'un délai de préavis de six mois. L'organisation qui prend |
| l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par | l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par |
| lettre ordinaire adressée au Président du Conseil national du Travail, | lettre ordinaire adressée au Président du Conseil national du Travail, |
| les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres | les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres |
| organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du | organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du |
| Travail dans le délai d'un mois de leur réception. | Travail dans le délai d'un mois de leur réception. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2024. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| Annexe à la convention collective de travail n° 24/5 du 28 mai 2024, | Annexe à la convention collective de travail n° 24/5 du 28 mai 2024, |
| conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la | conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la |
| convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la | convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la |
| procédure d'information et de consultation des représentants des | procédure d'information et de consultation des représentants des |
| travailleurs en matière de licenciements collectifs | travailleurs en matière de licenciements collectifs |
| MODIFICATION DU COMMENTAIRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N° | MODIFICATION DU COMMENTAIRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N° |
| 24 DU 2 OCTOBRE 1975 CONCERNANT LA PROCEDURE D'INFORMATION ET DE | 24 DU 2 OCTOBRE 1975 CONCERNANT LA PROCEDURE D'INFORMATION ET DE |
| CONSULTATION DES REPRESENTANTS DES TRAVAILLEURS EN MATIERE DE | CONSULTATION DES REPRESENTANTS DES TRAVAILLEURS EN MATIERE DE |
| LICENCIEMENTS COLLECTIFS | LICENCIEMENTS COLLECTIFS |
| L'article 2 de la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre | L'article 2 de la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre |
| 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des | 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des |
| représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs | représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs |
| définit la notion de « licenciement collectif » conformément à la | définit la notion de « licenciement collectif » conformément à la |
| Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le | Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le |
| rapprochement des législations des Etats membres relatives aux | rapprochement des législations des Etats membres relatives aux |
| licenciements collectifs, pour l'application de cette convention | licenciements collectifs, pour l'application de cette convention |
| collective de travail. | collective de travail. |
| Il convient de préciser, dans le commentaire de ladite convention | Il convient de préciser, dans le commentaire de ladite convention |
| collective de travail, la notion de « licenciement collectif » à la | collective de travail, la notion de « licenciement collectif » à la |
| lumière de l'arrêt de la Cour de justice du 11 novembre 2020 (n° | lumière de l'arrêt de la Cour de justice du 11 novembre 2020 (n° |
| C-300/19, UQ / Marclean Technologies SLU). | C-300/19, UQ / Marclean Technologies SLU). |
| Les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au sein | Les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au sein |
| du Conseil national du Travail ont dès lors jugé nécessaire d'insérer | du Conseil national du Travail ont dès lors jugé nécessaire d'insérer |
| le commentaire suivant dans l'article 2 de la convention collective de | le commentaire suivant dans l'article 2 de la convention collective de |
| travail n° 24 : | travail n° 24 : |
| Commentaire de l'article 2 de la convention collective de travail n° | Commentaire de l'article 2 de la convention collective de travail n° |
| 24 | 24 |
| "2. Afin d'apprécier, conformément à la Directive 98/59/CE du Conseil | "2. Afin d'apprécier, conformément à la Directive 98/59/CE du Conseil |
| du 20 juillet 1998, si un licenciement individuel contesté fait partie | du 20 juillet 1998, si un licenciement individuel contesté fait partie |
| d'un licenciement collectif, la période de référence doit être | d'un licenciement collectif, la période de référence doit être |
| calculée en prenant en compte toute période de 60 jours consécutifs au | calculée en prenant en compte toute période de 60 jours consécutifs au |
| cours de laquelle ce licenciement individuel est intervenu et pendant | cours de laquelle ce licenciement individuel est intervenu et pendant |
| laquelle s'est produit le plus grand nombre de licenciements effectués | laquelle s'est produit le plus grand nombre de licenciements effectués |
| par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la | par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la |
| personne du travailleur." | personne du travailleur." |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2024. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |