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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/07/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 24/5 du 28 mai 2024, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 24/5 du 28 mai 2024, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs
19 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail n° 24/5 du 28 mai 2024, conclue au sein du collective de travail n° 24/5 du 28 mai 2024, conclue au sein du
Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de
travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information
et de consultation des représentants des travailleurs en matière de et de consultation des représentants des travailleurs en matière de
licenciements collectifs (1) licenciements collectifs (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande du Conseil national du Travail; Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail n° 24/5 du 28 mai 2024, reprise en annexe, conclue au sein du travail n° 24/5 du 28 mai 2024, reprise en annexe, conclue au sein du
Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de
travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information
et de consultation des représentants des travailleurs en matière de et de consultation des représentants des travailleurs en matière de
licenciements collectifs. licenciements collectifs.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2024. Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Conseil national du Travail Conseil national du Travail
Convention collective de travail n° 24/5 du 28 mai 2024 Convention collective de travail n° 24/5 du 28 mai 2024
Modification de la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre Modification de la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre
1975 concernant la procédure d'information et de consultation des 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des
représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs
(Convention enregistrée le 10 juin 2024 sous le numéro 188071/CO/300) (Convention enregistrée le 10 juin 2024 sous le numéro 188071/CO/300)
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires; travail et les commissions paritaires;
Vu la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 Vu la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975
concernant la procédure d'information et de consultation des concernant la procédure d'information et de consultation des
représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs, représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs,
enregistrée le 20 octobre 1975 sous le numéro 3558/CO/300; enregistrée le 20 octobre 1975 sous le numéro 3558/CO/300;
Vu les modifications antérieures apportées à la convention collective Vu les modifications antérieures apportées à la convention collective
de travail n° 24 : de travail n° 24 :
- la convention collective de travail n° 24bis du 6 décembre 1983, - la convention collective de travail n° 24bis du 6 décembre 1983,
enregistrée le 4 janvier 1984 sous le numéro 10542/CO/300, enregistrée le 4 janvier 1984 sous le numéro 10542/CO/300,
- n° 24ter du 8 octobre 1985, enregistrée le 16 octobre 1985 sous le - n° 24ter du 8 octobre 1985, enregistrée le 16 octobre 1985 sous le
numéro 15135/CO/300, numéro 15135/CO/300,
- n° 24quater du 21 décembre 1993, enregistrée le 11 janvier 1994 sous - n° 24quater du 21 décembre 1993, enregistrée le 11 janvier 1994 sous
le numéro 34717/CO/300, le numéro 34717/CO/300,
- n° 24quinquies du 27 septembre 2016, enregistrée le 7 octobre 2016 - n° 24quinquies du 27 septembre 2016, enregistrée le 7 octobre 2016
sous le numéro 135342/CO/300; sous le numéro 135342/CO/300;
Vu la Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le Vu la Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux rapprochement des législations des Etats membres relatives aux
licenciements collectifs; licenciements collectifs;
Considérant que l'article 2 de la convention collective de travail n° Considérant que l'article 2 de la convention collective de travail n°
24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de
consultation des représentants des travailleurs en matière de consultation des représentants des travailleurs en matière de
licenciements collectifs définit la notion de « licenciement collectif licenciements collectifs définit la notion de « licenciement collectif
» conformément à la Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 » conformément à la Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998
concernant le rapprochement des législations des Etats membres concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives aux licenciements collectifs, pour l'application de cette relatives aux licenciements collectifs, pour l'application de cette
convention collective de travail; convention collective de travail;
Considérant qu'il convient de préciser, dans le commentaire de ladite Considérant qu'il convient de préciser, dans le commentaire de ladite
convention collective de travail, la notion de « licenciement convention collective de travail, la notion de « licenciement
collectif » à la lumière de l'arrêt de la Cour de justice du 11 collectif » à la lumière de l'arrêt de la Cour de justice du 11
novembre 2020 (n° C-300/19, UQ / Marclean Technologies SLU); novembre 2020 (n° C-300/19, UQ / Marclean Technologies SLU);
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de
travailleurs suivantes : travailleurs suivantes :
- la Fédération des Entreprises de Belgique; - la Fédération des Entreprises de Belgique;
- les organisations présentées par le Conseil supérieur des - les organisations présentées par le Conseil supérieur des
indépendants et des petites et moyennes entreprises; indépendants et des petites et moyennes entreprises;
- "De Boerenbond"; - "De Boerenbond";
- la Fédération wallonne de l'Agriculture; - la Fédération wallonne de l'Agriculture;
- l'Union des entreprises à profit social; - l'Union des entreprises à profit social;
- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique;
- la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique;
- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique;
ont conclu, le 28 mai 2024, au sein du Conseil national du Travail, la ont conclu, le 28 mai 2024, au sein du Conseil national du Travail, la
convention collective de travail suivante. convention collective de travail suivante.

Article 1er.La présente convention s'applique aux entreprises ayant

Article 1er.La présente convention s'applique aux entreprises ayant

occupé en moyenne plus de 20 travailleurs au cours de l'année civile occupé en moyenne plus de 20 travailleurs au cours de l'année civile
précédant le licenciement collectif. précédant le licenciement collectif.
Les modalités de calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant Les modalités de calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant
une année civile sont déterminées conformément aux dispositions des une année civile sont déterminées conformément aux dispositions des
articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 5 décembre 1969 relatif à la articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 5 décembre 1969 relatif à la
déclaration des licenciements collectifs et à la notification des déclaration des licenciements collectifs et à la notification des
emplois vacants. emplois vacants.

Art. 2.Le commentaire de l'article 2 de la convention collective de

Art. 2.Le commentaire de l'article 2 de la convention collective de

travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information
et de consultation des représentants des travailleurs en matière de et de consultation des représentants des travailleurs en matière de
licenciements collectifs est complété par le commentaire qui est licenciements collectifs est complété par le commentaire qui est
repris en annexe de la présente convention collective de travail. repris en annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée. une durée indéterminée.
Elle entre en vigueur le 1er juin 2024. Elle entre en vigueur le 1er juin 2024.
Elle pourra être révisée ou dénoncée, en tout ou en partie, à la Elle pourra être révisée ou dénoncée, en tout ou en partie, à la
demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant le demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant le
respect d'un délai de préavis de six mois. L'organisation qui prend respect d'un délai de préavis de six mois. L'organisation qui prend
l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par
lettre ordinaire adressée au Président du Conseil national du Travail, lettre ordinaire adressée au Président du Conseil national du Travail,
les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres
organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du
Travail dans le délai d'un mois de leur réception. Travail dans le délai d'un mois de leur réception.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail n° 24/5 du 28 mai 2024, Annexe à la convention collective de travail n° 24/5 du 28 mai 2024,
conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la
convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la
procédure d'information et de consultation des représentants des procédure d'information et de consultation des représentants des
travailleurs en matière de licenciements collectifs travailleurs en matière de licenciements collectifs
MODIFICATION DU COMMENTAIRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N° MODIFICATION DU COMMENTAIRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N°
24 DU 2 OCTOBRE 1975 CONCERNANT LA PROCEDURE D'INFORMATION ET DE 24 DU 2 OCTOBRE 1975 CONCERNANT LA PROCEDURE D'INFORMATION ET DE
CONSULTATION DES REPRESENTANTS DES TRAVAILLEURS EN MATIERE DE CONSULTATION DES REPRESENTANTS DES TRAVAILLEURS EN MATIERE DE
LICENCIEMENTS COLLECTIFS LICENCIEMENTS COLLECTIFS
L'article 2 de la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre L'article 2 de la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre
1975 concernant la procédure d'information et de consultation des 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des
représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs
définit la notion de « licenciement collectif » conformément à la définit la notion de « licenciement collectif » conformément à la
Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux rapprochement des législations des Etats membres relatives aux
licenciements collectifs, pour l'application de cette convention licenciements collectifs, pour l'application de cette convention
collective de travail. collective de travail.
Il convient de préciser, dans le commentaire de ladite convention Il convient de préciser, dans le commentaire de ladite convention
collective de travail, la notion de « licenciement collectif » à la collective de travail, la notion de « licenciement collectif » à la
lumière de l'arrêt de la Cour de justice du 11 novembre 2020 (n° lumière de l'arrêt de la Cour de justice du 11 novembre 2020 (n°
C-300/19, UQ / Marclean Technologies SLU). C-300/19, UQ / Marclean Technologies SLU).
Les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au sein Les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au sein
du Conseil national du Travail ont dès lors jugé nécessaire d'insérer du Conseil national du Travail ont dès lors jugé nécessaire d'insérer
le commentaire suivant dans l'article 2 de la convention collective de le commentaire suivant dans l'article 2 de la convention collective de
travail n° 24 : travail n° 24 :
Commentaire de l'article 2 de la convention collective de travail n° Commentaire de l'article 2 de la convention collective de travail n°
24 24
"2. Afin d'apprécier, conformément à la Directive 98/59/CE du Conseil "2. Afin d'apprécier, conformément à la Directive 98/59/CE du Conseil
du 20 juillet 1998, si un licenciement individuel contesté fait partie du 20 juillet 1998, si un licenciement individuel contesté fait partie
d'un licenciement collectif, la période de référence doit être d'un licenciement collectif, la période de référence doit être
calculée en prenant en compte toute période de 60 jours consécutifs au calculée en prenant en compte toute période de 60 jours consécutifs au
cours de laquelle ce licenciement individuel est intervenu et pendant cours de laquelle ce licenciement individuel est intervenu et pendant
laquelle s'est produit le plus grand nombre de licenciements effectués laquelle s'est produit le plus grand nombre de licenciements effectués
par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la
personne du travailleur." personne du travailleur."
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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