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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/07/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans avec 40 années de carrière professionnelle Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans avec 40 années de carrière professionnelle
19 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 novembre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 28 novembre 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit,
relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément
d'entreprise à 60 ans avec 40 années de carrière professionnelle (1) d'entreprise à 60 ans avec 40 années de carrière professionnelle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des carrières Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des carrières
de petit granit; de petit granit;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit,
relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément
d'entreprise à 60 ans avec 40 années de carrière professionnelle. d'entreprise à 60 ans avec 40 années de carrière professionnelle.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2024. Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit
Convention collective de travail du 28 novembre 2023 Convention collective de travail du 28 novembre 2023
Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60
ans avec 40 années de carrière professionnelle (Convention enregistrée ans avec 40 années de carrière professionnelle (Convention enregistrée
le 8 janvier 2024 sous le numéro 185007/CO/203) le 8 janvier 2024 sous le numéro 185007/CO/203)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit. Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit.
Par "travailleurs" sont visés : les employés et les employées. Par "travailleurs" sont visés : les employés et les employées.
CHAPITRE II. - Dispositions CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution : exécution :
- de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime - de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime
de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin
2007); 2007);
- de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du - de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du
Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement; licenciement;
- de la convention collective de travail n° 167 du 30 mai 2023 du - de la convention collective de travail n° 167 du 30 mai 2023 du
Conseil national du Travail instituant, pour la période allant du 1er Conseil national du Travail instituant, pour la période allant du 1er
juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise
pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue.
Elle a pour but d'instituer un régime de chômage avec complément Elle a pour but d'instituer un régime de chômage avec complément
d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés pendant la durée de d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés pendant la durée de
validité de la présente convention qui, au plus tard au 30 juin 2025 validité de la présente convention qui, au plus tard au 30 juin 2025
et à la fin du contrat de travail, sont âgés d'au moins 60 ans et qui, et à la fin du contrat de travail, sont âgés d'au moins 60 ans et qui,
au moment de la fin de leur contrat de travail, peuvent justifier de au moment de la fin de leur contrat de travail, peuvent justifier de
40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié.
Le travailleur qui réunit ces conditions et dont le préavis se termine Le travailleur qui réunit ces conditions et dont le préavis se termine
après la période de validité de la présente convention (ou la durée de après la période de validité de la présente convention (ou la durée de
la présente convention pendant laquelle l'âge est applicable) la présente convention pendant laquelle l'âge est applicable)
maintient le droit au complément d'entreprise. maintient le droit au complément d'entreprise.

Art. 3.L'employeur s'engage, dans les 6 mois qui précèdent la date à

Art. 3.L'employeur s'engage, dans les 6 mois qui précèdent la date à

laquelle chaque travailleur qui est dans les conditions d'accès au laquelle chaque travailleur qui est dans les conditions d'accès au
régime de chômage avec complément d'entreprise, à envisager avec le régime de chômage avec complément d'entreprise, à envisager avec le
travailleur concerné, accompagné s'il le souhaite de sa délégation travailleur concerné, accompagné s'il le souhaite de sa délégation
syndicale, les mesures adéquates d'aménagement de sa fin de carrière. syndicale, les mesures adéquates d'aménagement de sa fin de carrière.
Si cet aménagement consiste en un licenciement, le travailleur Si cet aménagement consiste en un licenciement, le travailleur
bénéficiera automatiquement du complément patronal prévu bénéficiera automatiquement du complément patronal prévu
conventionnellement au titre du régime de chômage avec complément conventionnellement au titre du régime de chômage avec complément
d'entreprise. d'entreprise.

Art. 4.Complément d'entreprise.

Art. 4.Complément d'entreprise.

Les travailleurs qui sont dans les conditions fixées à l'article 2 de Les travailleurs qui sont dans les conditions fixées à l'article 2 de
la présente convention et qui comptent 15 ans d'ancienneté et plus la présente convention et qui comptent 15 ans d'ancienneté et plus
bénéficient d'un complément patronal de 80 p.c. de la différence entre bénéficient d'un complément patronal de 80 p.c. de la différence entre
la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage, calculé la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage, calculé
conformément à la convention collective de travail n° 17. conformément à la convention collective de travail n° 17.
Le calcul s'effectue sur la base du traitement réel et est plafonné à Le calcul s'effectue sur la base du traitement réel et est plafonné à
4 851,02 EUR bruts par mois (plafond du salaire de référence au 1er 4 851,02 EUR bruts par mois (plafond du salaire de référence au 1er
juillet 2023 - Source : convention collective de travail n° 17/42 du juillet 2023 - Source : convention collective de travail n° 17/42 du
30 mai 2023). 30 mai 2023).

Art. 5.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la

Art. 5.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la

convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la
convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le
droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés
dans le cadre de la présente convention collective de travail est dans le cadre de la présente convention collective de travail est
maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs
reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que
celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés
dans le cadre de la présente convention collective de travail est dans le cadre de la présente convention collective de travail est
également maintenu à charge du dernier employeur en cas d'exercice également maintenu à charge du dernier employeur en cas d'exercice
d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette
activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a
licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au
complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation
dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité
indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur
dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article)
la preuve de leur droit aux allocations de chômage. la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent
cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec
complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions
pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément
d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par
l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du
présent article). présent article).
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2023 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2025. le 1er juillet 2023 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2025.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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