Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans avec 40 années de carrière professionnelle | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans avec 40 années de carrière professionnelle |
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19 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 novembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 28 novembre 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, | Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, |
relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément | relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément |
d'entreprise à 60 ans avec 40 années de carrière professionnelle (1) | d'entreprise à 60 ans avec 40 années de carrière professionnelle (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des carrières | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des carrières |
de petit granit; | de petit granit; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, | Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, |
relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément | relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément |
d'entreprise à 60 ans avec 40 années de carrière professionnelle. | d'entreprise à 60 ans avec 40 années de carrière professionnelle. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2024. | Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit | Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit |
Convention collective de travail du 28 novembre 2023 | Convention collective de travail du 28 novembre 2023 |
Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 | Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 |
ans avec 40 années de carrière professionnelle (Convention enregistrée | ans avec 40 années de carrière professionnelle (Convention enregistrée |
le 8 janvier 2024 sous le numéro 185007/CO/203) | le 8 janvier 2024 sous le numéro 185007/CO/203) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit. | Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit. |
Par "travailleurs" sont visés : les employés et les employées. | Par "travailleurs" sont visés : les employés et les employées. |
CHAPITRE II. - Dispositions | CHAPITRE II. - Dispositions |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution : | exécution : |
- de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime | - de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime |
de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin | de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin |
2007); | 2007); |
- de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du | - de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du |
Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité | Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement; | licenciement; |
- de la convention collective de travail n° 167 du 30 mai 2023 du | - de la convention collective de travail n° 167 du 30 mai 2023 du |
Conseil national du Travail instituant, pour la période allant du 1er | Conseil national du Travail instituant, pour la période allant du 1er |
juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise | juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise |
pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. | pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. |
Elle a pour but d'instituer un régime de chômage avec complément | Elle a pour but d'instituer un régime de chômage avec complément |
d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés pendant la durée de | d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés pendant la durée de |
validité de la présente convention qui, au plus tard au 30 juin 2025 | validité de la présente convention qui, au plus tard au 30 juin 2025 |
et à la fin du contrat de travail, sont âgés d'au moins 60 ans et qui, | et à la fin du contrat de travail, sont âgés d'au moins 60 ans et qui, |
au moment de la fin de leur contrat de travail, peuvent justifier de | au moment de la fin de leur contrat de travail, peuvent justifier de |
40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. | 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. |
Le travailleur qui réunit ces conditions et dont le préavis se termine | Le travailleur qui réunit ces conditions et dont le préavis se termine |
après la période de validité de la présente convention (ou la durée de | après la période de validité de la présente convention (ou la durée de |
la présente convention pendant laquelle l'âge est applicable) | la présente convention pendant laquelle l'âge est applicable) |
maintient le droit au complément d'entreprise. | maintient le droit au complément d'entreprise. |
Art. 3.L'employeur s'engage, dans les 6 mois qui précèdent la date à |
Art. 3.L'employeur s'engage, dans les 6 mois qui précèdent la date à |
laquelle chaque travailleur qui est dans les conditions d'accès au | laquelle chaque travailleur qui est dans les conditions d'accès au |
régime de chômage avec complément d'entreprise, à envisager avec le | régime de chômage avec complément d'entreprise, à envisager avec le |
travailleur concerné, accompagné s'il le souhaite de sa délégation | travailleur concerné, accompagné s'il le souhaite de sa délégation |
syndicale, les mesures adéquates d'aménagement de sa fin de carrière. | syndicale, les mesures adéquates d'aménagement de sa fin de carrière. |
Si cet aménagement consiste en un licenciement, le travailleur | Si cet aménagement consiste en un licenciement, le travailleur |
bénéficiera automatiquement du complément patronal prévu | bénéficiera automatiquement du complément patronal prévu |
conventionnellement au titre du régime de chômage avec complément | conventionnellement au titre du régime de chômage avec complément |
d'entreprise. | d'entreprise. |
Art. 4.Complément d'entreprise. |
Art. 4.Complément d'entreprise. |
Les travailleurs qui sont dans les conditions fixées à l'article 2 de | Les travailleurs qui sont dans les conditions fixées à l'article 2 de |
la présente convention et qui comptent 15 ans d'ancienneté et plus | la présente convention et qui comptent 15 ans d'ancienneté et plus |
bénéficient d'un complément patronal de 80 p.c. de la différence entre | bénéficient d'un complément patronal de 80 p.c. de la différence entre |
la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage, calculé | la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage, calculé |
conformément à la convention collective de travail n° 17. | conformément à la convention collective de travail n° 17. |
Le calcul s'effectue sur la base du traitement réel et est plafonné à | Le calcul s'effectue sur la base du traitement réel et est plafonné à |
4 851,02 EUR bruts par mois (plafond du salaire de référence au 1er | 4 851,02 EUR bruts par mois (plafond du salaire de référence au 1er |
juillet 2023 - Source : convention collective de travail n° 17/42 du | juillet 2023 - Source : convention collective de travail n° 17/42 du |
30 mai 2023). | 30 mai 2023). |
Art. 5.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la |
Art. 5.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la |
convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la | convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la |
convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le | convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le |
droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés | droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés |
dans le cadre de la présente convention collective de travail est | dans le cadre de la présente convention collective de travail est |
maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs | maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs |
reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que | reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que |
celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité | celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité |
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés | Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés |
dans le cadre de la présente convention collective de travail est | dans le cadre de la présente convention collective de travail est |
également maintenu à charge du dernier employeur en cas d'exercice | également maintenu à charge du dernier employeur en cas d'exercice |
d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette | d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette |
activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a | activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a |
licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité | licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité |
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au | Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au |
complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation | complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation |
dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité | dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité |
indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur | indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur |
dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) | dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) |
la preuve de leur droit aux allocations de chômage. | la preuve de leur droit aux allocations de chômage. |
Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent | Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent |
cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec | cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec |
complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions | complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions |
pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément | pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément |
d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par | d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par |
l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du | l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du |
présent article). | présent article). |
CHAPITRE III. - Validité | CHAPITRE III. - Validité |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2023 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2025. | le 1er juillet 2023 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2025. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |