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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au maintien des droits des travailleurs en cas de succession de contrats de prestation de services Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au maintien des droits des travailleurs en cas de succession de contrats de prestation de services
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 septembre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 27 septembre 2017, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, relative au maintien des droits des travailleurs en cas distribution, relative au maintien des droits des travailleurs en cas
de succession de contrats de prestation de services (1) de succession de contrats de prestation de services (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens :
installation et distribution; installation et distribution;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, relative au maintien des droits des travailleurs en cas distribution, relative au maintien des droits des travailleurs en cas
de succession de contrats de prestation de services. de succession de contrats de prestation de services.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2018. Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution distribution
Convention collective de travail du 27 septembre 2017 Convention collective de travail du 27 septembre 2017
Maintien des droits des travailleurs en cas de succession de contrats Maintien des droits des travailleurs en cas de succession de contrats
de prestation de services (Convention enregistrée le 24 novembre 2017 de prestation de services (Convention enregistrée le 24 novembre 2017
sous le numéro 142863/CO/149.01) sous le numéro 142863/CO/149.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence
de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution. distribution.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de : exécution de :
1. la directive 77/187 du Conseil du 14 février 1977 concernant le 1. la directive 77/187 du Conseil du 14 février 1977 concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien
des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises,
d'établissements et de parties d'établissements (JO L61, p. 26); d'établissements et de parties d'établissements (JO L61, p. 26);
2. la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 2. la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985
concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de
changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel
d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de
reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon
d'actif, modifiée par les conventions collectives de travail n° 32ter d'actif, modifiée par les conventions collectives de travail n° 32ter
du 2 décembre 1986, n° 32quater du 19 décembre 1989 et n° 32quinquies du 2 décembre 1986, n° 32quater du 19 décembre 1989 et n° 32quinquies
du 13 mars 2002 (ratifiées par les arrêtés royaux des 25 juillet 1985, du 13 mars 2002 (ratifiées par les arrêtés royaux des 25 juillet 1985,
19 janvier 1987 et 6 mars 1990, parus au Moniteur belge des 9 août 19 janvier 1987 et 6 mars 1990, parus au Moniteur belge des 9 août
1985, 28 janvier 1987 et 21 mars 1990), ci-après dénommé "la CCT n° 1985, 28 janvier 1987 et 21 mars 1990), ci-après dénommé "la CCT n°
32bis"; 32bis";
3. l'interprétation donnée par la Cour de Justice de l'Union 3. l'interprétation donnée par la Cour de Justice de l'Union
européenne à l'article 1er de la directive 77/187 en la déclarant européenne à l'article 1er de la directive 77/187 en la déclarant
applicable à des hypothèses dans lesquelles une entreprise prestataire applicable à des hypothèses dans lesquelles une entreprise prestataire
de services succédait à une autre entreprise prestataire de services de services succédait à une autre entreprise prestataire de services
dans l'exécution de contrats conclus avec une entreprise privée, une dans l'exécution de contrats conclus avec une entreprise privée, une
administration ou un autre organisme public sans que les deux administration ou un autre organisme public sans que les deux
entreprises prestataires de services soient unies par un lien entreprises prestataires de services soient unies par un lien
contractuel. contractuel.
CHAPITRE III. - Objet et définitions CHAPITRE III. - Objet et définitions

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique

lorsque des entreprises prestataires de services se succèdent dans lorsque des entreprises prestataires de services se succèdent dans
l'exécution des contrats de prestation de services et pour autant l'exécution des contrats de prestation de services et pour autant
qu'au moins 50 travailleurs soient affectés à la réalisation de ces qu'au moins 50 travailleurs soient affectés à la réalisation de ces
opérations. opérations.
Pour calculer le seuil de 50 travailleurs visé à l'alinéa précédent, Pour calculer le seuil de 50 travailleurs visé à l'alinéa précédent,
il est tenu compte des travailleurs qui ont été affectés à la il est tenu compte des travailleurs qui ont été affectés à la
réalisation des opérations durant les 12 mois qui précèdent la date à réalisation des opérations durant les 12 mois qui précèdent la date à
laquelle les prestataires se succèdent dans la réalisation des laquelle les prestataires se succèdent dans la réalisation des
opérations. opérations.
Lorsque les opérations de maintenance et/ou de conduite des Lorsque les opérations de maintenance et/ou de conduite des
installations techniques des bâtiments entre le cédant et le installations techniques des bâtiments entre le cédant et le
bénéficiaire sont formalisées au travers de plusieurs bénéficiaire sont formalisées au travers de plusieurs
contrats/chantiers/lots, il y a lieu d'additionner le nombre de contrats/chantiers/lots, il y a lieu d'additionner le nombre de
travailleurs affectés à la réalisation de chacun des travailleurs affectés à la réalisation de chacun des
contrats/chantiers/lots pour déterminer si le seuil de 50 travailleurs contrats/chantiers/lots pour déterminer si le seuil de 50 travailleurs
est atteint. est atteint.

Art. 4.Pour l'application de la présente convention collective de

Art. 4.Pour l'application de la présente convention collective de

travail, il faut entendre par : travail, il faut entendre par :
1. "travailleurs" : les personnes qui, en vertu d'un contrat de 1. "travailleurs" : les personnes qui, en vertu d'un contrat de
travail ou d'apprentissage, fournissent des prestations de travail; travail ou d'apprentissage, fournissent des prestations de travail;
2. "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières; 2. "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières;
3. "employeurs" : les personnes physiques ou morales qui occupent les 3. "employeurs" : les personnes physiques ou morales qui occupent les
personnes visées au 1.; personnes visées au 1.;
4. "cédant" : la personne physique ou morale qui, du fait d'un 4. "cédant" : la personne physique ou morale qui, du fait d'un
transfert visé par la présente convention collective de travail, perd transfert visé par la présente convention collective de travail, perd
la qualité d'employeur à l'égard des travailleurs de l'entreprise qui la qualité d'employeur à l'égard des travailleurs de l'entreprise qui
sont affectés à la réalisation des opérations visées à l'article 3; sont affectés à la réalisation des opérations visées à l'article 3;
5. "cessionnaire" : la personne physique ou morale qui, du fait d'un 5. "cessionnaire" : la personne physique ou morale qui, du fait d'un
transfert visé par la présente convention collective de travail, transfert visé par la présente convention collective de travail,
acquiert la qualité d'employeur à l'égard des travailleurs de acquiert la qualité d'employeur à l'égard des travailleurs de
l'entreprise qui sont affectés à la réalisation des opérations visées l'entreprise qui sont affectés à la réalisation des opérations visées
à l'article 3; à l'article 3;
6. "contrat de prestation de services" : contrat ou marché portant sur 6. "contrat de prestation de services" : contrat ou marché portant sur
la réalisation des opérations de maintenance et/ou de conduite des la réalisation des opérations de maintenance et/ou de conduite des
installations techniques des bâtiments; installations techniques des bâtiments;
7. "date du transfert" : la date à laquelle le cessionnaire succède au 7. "date du transfert" : la date à laquelle le cessionnaire succède au
cédant dans la réalisation des opérations; cédant dans la réalisation des opérations;
8. "bénéficiaire des services" : la personne physique ou morale avec 8. "bénéficiaire des services" : la personne physique ou morale avec
laquelle le contrat portant sur la réalisation des opérations de laquelle le contrat portant sur la réalisation des opérations de
maintenance et/ou de conduite des installations techniques des maintenance et/ou de conduite des installations techniques des
bâtiments est conclu. bâtiments est conclu.
CHAPITRE IV. - Transfert des contrats de travail et maintien des CHAPITRE IV. - Transfert des contrats de travail et maintien des
conditions de travail conditions de travail

Art. 5.§ 1er. Tout en respectant le § 2, les ouvriers du cédant

Art. 5.§ 1er. Tout en respectant le § 2, les ouvriers du cédant

affectés à l'exécution du contrat de prestation de services depuis au affectés à l'exécution du contrat de prestation de services depuis au
moins 6 mois et dont la relation de travail est toujours en cours à la moins 6 mois et dont la relation de travail est toujours en cours à la
date du transfert, sont conformément aux dispositions du chapitre II date du transfert, sont conformément aux dispositions du chapitre II
de la CCT n° 32bis repris par le cessionnaire. de la CCT n° 32bis repris par le cessionnaire.
Par conséquent, les droits et obligations qui résultent pour le cédant Par conséquent, les droits et obligations qui résultent pour le cédant
de contrats de travail ou d'apprentissage existants à la date du de contrats de travail ou d'apprentissage existants à la date du
transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire. transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire.
Le cédant peut toutefois convenir avec un ou plusieurs ouvriers que Le cédant peut toutefois convenir avec un ou plusieurs ouvriers que
ceux-ci continueront à travailler dans son entreprise. L'accord écrit ceux-ci continueront à travailler dans son entreprise. L'accord écrit
du travailleur est alors requis. du travailleur est alors requis.
§ 2. Lorsque le périmètre contractuel qui résulte du ou des contrat(s) § 2. Lorsque le périmètre contractuel qui résulte du ou des contrat(s)
entre le cédant et le bénéficiaire de services diffère du périmètre entre le cédant et le bénéficiaire de services diffère du périmètre
contractuel qui résulte du ou des contrat(s) entre le cessionnaire et contractuel qui résulte du ou des contrat(s) entre le cessionnaire et
le bénéficiaire de services, l'obligation de reprise incombant au le bénéficiaire de services, l'obligation de reprise incombant au
cessionnaire est limitée aux contrats de travail des ouvriers qui cessionnaire est limitée aux contrats de travail des ouvriers qui
étaient affectés habituellement et principalement à la réalisation des étaient affectés habituellement et principalement à la réalisation des
seules opérations confiées au cessionnaire en vertu du contrat qui le seules opérations confiées au cessionnaire en vertu du contrat qui le
lie au bénéficiaire de services. lie au bénéficiaire de services.
Dans l'hypothèse où le nombre des ouvriers requis pour la réalisation Dans l'hypothèse où le nombre des ouvriers requis pour la réalisation
des opérations confiées au cessionnaire diffère de celui qui était des opérations confiées au cessionnaire diffère de celui qui était
préalablement requis pour la réalisation des opérations confiées au préalablement requis pour la réalisation des opérations confiées au
cédant, l'obligation de reprise dans le chef du cessionnaire ne pourra cédant, l'obligation de reprise dans le chef du cessionnaire ne pourra
en aucun cas porter sur un nombre d'ouvriers supérieur à celui prévu en aucun cas porter sur un nombre d'ouvriers supérieur à celui prévu
par le contrat entre le cessionnaire et le bénéficiaire de services. par le contrat entre le cessionnaire et le bénéficiaire de services.

Art. 6.Dès qu'il a connaissance de l'intention de résilier le contrat

Art. 6.Dès qu'il a connaissance de l'intention de résilier le contrat

de prestation de services auquel il est partie et, en tous cas, de prestation de services auquel il est partie et, en tous cas,
pendant le délai de préavis afférent à ce contrat, le cédant ne peut pendant le délai de préavis afférent à ce contrat, le cédant ne peut
plus apporter de modifications aux contrats de travail ou plus apporter de modifications aux contrats de travail ou
d'apprentissage des travailleurs concernés, et notamment à leur lieu d'apprentissage des travailleurs concernés, et notamment à leur lieu
d'exécution, sauf en application de dispositions légales ou d'exécution, sauf en application de dispositions légales ou
réglementaires. réglementaires.
CHAPITRE V. - Obligation d'information CHAPITRE V. - Obligation d'information

Art. 7.§ 1er. Dans les deux jours ouvrables qui suivent la signature

Art. 7.§ 1er. Dans les deux jours ouvrables qui suivent la signature

du contrat de prestation de services ou la réception de la lettre par du contrat de prestation de services ou la réception de la lettre par
laquelle le bénéficiaire de services l'informe que son offre a été laquelle le bénéficiaire de services l'informe que son offre a été
retenue, le cessionnaire interroge le cédant sur l'identité, retenue, le cessionnaire interroge le cédant sur l'identité,
l'ancienneté, le salaire et la fonction de chaque travailleur affecté l'ancienneté, le salaire et la fonction de chaque travailleur affecté
par celui-ci à l'exécution du contrat de prestations de services par celui-ci à l'exécution du contrat de prestations de services
auquel il est mis fin, sur le nombre d'heures prestées sur le site et auquel il est mis fin, sur le nombre d'heures prestées sur le site et
sur son éventuel statut de représentant des ouvriers ou d'ouvrier sur son éventuel statut de représentant des ouvriers ou d'ouvrier
protégé. protégé.
Cette demande de renseignements, accompagnée de la preuve de Cette demande de renseignements, accompagnée de la preuve de
l'attribution du contrat de prestations de services ainsi que du l'attribution du contrat de prestations de services ainsi que du
nombre d'ouvriers visés par ledit contrat, est effectuée par lettre nombre d'ouvriers visés par ledit contrat, est effectuée par lettre
recommandée avec accusé de réception. recommandée avec accusé de réception.
Copie de la demande est adressée, sous pli recommandé, aux Copie de la demande est adressée, sous pli recommandé, aux
organisations de travailleurs représentées à la sous-commission organisations de travailleurs représentées à la sous-commission
paritaire. paritaire.
§ 2. Le cédant transmet les informations demandées, par lettre § 2. Le cédant transmet les informations demandées, par lettre
recommandée, dans les 14 jours calendrier qui suivent la réception de recommandée, dans les 14 jours calendrier qui suivent la réception de
la demande d'informations. Le cas échéant, il indique au cessionnaire la demande d'informations. Le cas échéant, il indique au cessionnaire
l'identité des travailleurs qui demeurent à son service conformément à l'identité des travailleurs qui demeurent à son service conformément à
l'article 5, § 1er, troisième alinéa de la présente convention l'article 5, § 1er, troisième alinéa de la présente convention
collective de travail et transmet la copie de leur accord. collective de travail et transmet la copie de leur accord.
Le fait que le premier employeur (le cédant) omette de notifier au Le fait que le premier employeur (le cédant) omette de notifier au
second employeur (le cessionnaire) ces informations ou l'une ou second employeur (le cessionnaire) ces informations ou l'une ou
l'autre de ces informations n'a pas d'incidence sur l'application des l'autre de ces informations n'a pas d'incidence sur l'application des
articles 1er à 6 de la présente convention collective de travail. articles 1er à 6 de la présente convention collective de travail.
§ 3. Dans les 14 jours ouvrables qui suivent la réception des § 3. Dans les 14 jours ouvrables qui suivent la réception des
informations pour le cessionnaire et l'envoi des informations pour le informations pour le cessionnaire et l'envoi des informations pour le
cédant, et au plus tard 7 jours avant le changement d'entreprises cédant, et au plus tard 7 jours avant le changement d'entreprises
prestataires, les cédant et cessionnaire informent les conseils prestataires, les cédant et cessionnaire informent les conseils
d'entreprise ou, à défaut, les délégations syndicales et les ouvriers d'entreprise ou, à défaut, les délégations syndicales et les ouvriers
concernés sur la date fixée pour le changement d'entreprise concernés sur la date fixée pour le changement d'entreprise
prestataire, le motif de ce changement et ses conséquences pour les prestataire, le motif de ce changement et ses conséquences pour les
travailleurs. travailleurs.
Les conseils d'entreprise ou les délégations syndicales sont informés Les conseils d'entreprise ou les délégations syndicales sont informés
sur ces conséquences. sur ces conséquences.
CHAPITRE VI. - Evaluation CHAPITRE VI. - Evaluation

Art. 8.Les parties s'engagent à évaluer les dispositions de la

Art. 8.Les parties s'engagent à évaluer les dispositions de la

présente convention collective de travail pour le 31 décembre 2018 au présente convention collective de travail pour le 31 décembre 2018 au
plus tard. plus tard.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2017 pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre le 1er juillet 2017 pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre
2018 inclus. 2018 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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