Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au maintien des droits des travailleurs en cas de succession de contrats de prestation de services | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au maintien des droits des travailleurs en cas de succession de contrats de prestation de services |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 septembre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 27 septembre 2017, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution, relative au maintien des droits des travailleurs en cas | distribution, relative au maintien des droits des travailleurs en cas |
de succession de contrats de prestation de services (1) | de succession de contrats de prestation de services (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : |
installation et distribution; | installation et distribution; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution, relative au maintien des droits des travailleurs en cas | distribution, relative au maintien des droits des travailleurs en cas |
de succession de contrats de prestation de services. | de succession de contrats de prestation de services. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2018. | Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution | distribution |
Convention collective de travail du 27 septembre 2017 | Convention collective de travail du 27 septembre 2017 |
Maintien des droits des travailleurs en cas de succession de contrats | Maintien des droits des travailleurs en cas de succession de contrats |
de prestation de services (Convention enregistrée le 24 novembre 2017 | de prestation de services (Convention enregistrée le 24 novembre 2017 |
sous le numéro 142863/CO/149.01) | sous le numéro 142863/CO/149.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence | aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence |
de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution. | distribution. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de : | exécution de : |
1. la directive 77/187 du Conseil du 14 février 1977 concernant le | 1. la directive 77/187 du Conseil du 14 février 1977 concernant le |
rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien | rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien |
des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, | des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, |
d'établissements et de parties d'établissements (JO L61, p. 26); | d'établissements et de parties d'établissements (JO L61, p. 26); |
2. la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 | 2. la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 |
concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de | concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de |
changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel | changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel |
d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de | d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de |
reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon | reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon |
d'actif, modifiée par les conventions collectives de travail n° 32ter | d'actif, modifiée par les conventions collectives de travail n° 32ter |
du 2 décembre 1986, n° 32quater du 19 décembre 1989 et n° 32quinquies | du 2 décembre 1986, n° 32quater du 19 décembre 1989 et n° 32quinquies |
du 13 mars 2002 (ratifiées par les arrêtés royaux des 25 juillet 1985, | du 13 mars 2002 (ratifiées par les arrêtés royaux des 25 juillet 1985, |
19 janvier 1987 et 6 mars 1990, parus au Moniteur belge des 9 août | 19 janvier 1987 et 6 mars 1990, parus au Moniteur belge des 9 août |
1985, 28 janvier 1987 et 21 mars 1990), ci-après dénommé "la CCT n° | 1985, 28 janvier 1987 et 21 mars 1990), ci-après dénommé "la CCT n° |
32bis"; | 32bis"; |
3. l'interprétation donnée par la Cour de Justice de l'Union | 3. l'interprétation donnée par la Cour de Justice de l'Union |
européenne à l'article 1er de la directive 77/187 en la déclarant | européenne à l'article 1er de la directive 77/187 en la déclarant |
applicable à des hypothèses dans lesquelles une entreprise prestataire | applicable à des hypothèses dans lesquelles une entreprise prestataire |
de services succédait à une autre entreprise prestataire de services | de services succédait à une autre entreprise prestataire de services |
dans l'exécution de contrats conclus avec une entreprise privée, une | dans l'exécution de contrats conclus avec une entreprise privée, une |
administration ou un autre organisme public sans que les deux | administration ou un autre organisme public sans que les deux |
entreprises prestataires de services soient unies par un lien | entreprises prestataires de services soient unies par un lien |
contractuel. | contractuel. |
CHAPITRE III. - Objet et définitions | CHAPITRE III. - Objet et définitions |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique |
lorsque des entreprises prestataires de services se succèdent dans | lorsque des entreprises prestataires de services se succèdent dans |
l'exécution des contrats de prestation de services et pour autant | l'exécution des contrats de prestation de services et pour autant |
qu'au moins 50 travailleurs soient affectés à la réalisation de ces | qu'au moins 50 travailleurs soient affectés à la réalisation de ces |
opérations. | opérations. |
Pour calculer le seuil de 50 travailleurs visé à l'alinéa précédent, | Pour calculer le seuil de 50 travailleurs visé à l'alinéa précédent, |
il est tenu compte des travailleurs qui ont été affectés à la | il est tenu compte des travailleurs qui ont été affectés à la |
réalisation des opérations durant les 12 mois qui précèdent la date à | réalisation des opérations durant les 12 mois qui précèdent la date à |
laquelle les prestataires se succèdent dans la réalisation des | laquelle les prestataires se succèdent dans la réalisation des |
opérations. | opérations. |
Lorsque les opérations de maintenance et/ou de conduite des | Lorsque les opérations de maintenance et/ou de conduite des |
installations techniques des bâtiments entre le cédant et le | installations techniques des bâtiments entre le cédant et le |
bénéficiaire sont formalisées au travers de plusieurs | bénéficiaire sont formalisées au travers de plusieurs |
contrats/chantiers/lots, il y a lieu d'additionner le nombre de | contrats/chantiers/lots, il y a lieu d'additionner le nombre de |
travailleurs affectés à la réalisation de chacun des | travailleurs affectés à la réalisation de chacun des |
contrats/chantiers/lots pour déterminer si le seuil de 50 travailleurs | contrats/chantiers/lots pour déterminer si le seuil de 50 travailleurs |
est atteint. | est atteint. |
Art. 4.Pour l'application de la présente convention collective de |
Art. 4.Pour l'application de la présente convention collective de |
travail, il faut entendre par : | travail, il faut entendre par : |
1. "travailleurs" : les personnes qui, en vertu d'un contrat de | 1. "travailleurs" : les personnes qui, en vertu d'un contrat de |
travail ou d'apprentissage, fournissent des prestations de travail; | travail ou d'apprentissage, fournissent des prestations de travail; |
2. "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières; | 2. "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières; |
3. "employeurs" : les personnes physiques ou morales qui occupent les | 3. "employeurs" : les personnes physiques ou morales qui occupent les |
personnes visées au 1.; | personnes visées au 1.; |
4. "cédant" : la personne physique ou morale qui, du fait d'un | 4. "cédant" : la personne physique ou morale qui, du fait d'un |
transfert visé par la présente convention collective de travail, perd | transfert visé par la présente convention collective de travail, perd |
la qualité d'employeur à l'égard des travailleurs de l'entreprise qui | la qualité d'employeur à l'égard des travailleurs de l'entreprise qui |
sont affectés à la réalisation des opérations visées à l'article 3; | sont affectés à la réalisation des opérations visées à l'article 3; |
5. "cessionnaire" : la personne physique ou morale qui, du fait d'un | 5. "cessionnaire" : la personne physique ou morale qui, du fait d'un |
transfert visé par la présente convention collective de travail, | transfert visé par la présente convention collective de travail, |
acquiert la qualité d'employeur à l'égard des travailleurs de | acquiert la qualité d'employeur à l'égard des travailleurs de |
l'entreprise qui sont affectés à la réalisation des opérations visées | l'entreprise qui sont affectés à la réalisation des opérations visées |
à l'article 3; | à l'article 3; |
6. "contrat de prestation de services" : contrat ou marché portant sur | 6. "contrat de prestation de services" : contrat ou marché portant sur |
la réalisation des opérations de maintenance et/ou de conduite des | la réalisation des opérations de maintenance et/ou de conduite des |
installations techniques des bâtiments; | installations techniques des bâtiments; |
7. "date du transfert" : la date à laquelle le cessionnaire succède au | 7. "date du transfert" : la date à laquelle le cessionnaire succède au |
cédant dans la réalisation des opérations; | cédant dans la réalisation des opérations; |
8. "bénéficiaire des services" : la personne physique ou morale avec | 8. "bénéficiaire des services" : la personne physique ou morale avec |
laquelle le contrat portant sur la réalisation des opérations de | laquelle le contrat portant sur la réalisation des opérations de |
maintenance et/ou de conduite des installations techniques des | maintenance et/ou de conduite des installations techniques des |
bâtiments est conclu. | bâtiments est conclu. |
CHAPITRE IV. - Transfert des contrats de travail et maintien des | CHAPITRE IV. - Transfert des contrats de travail et maintien des |
conditions de travail | conditions de travail |
Art. 5.§ 1er. Tout en respectant le § 2, les ouvriers du cédant |
Art. 5.§ 1er. Tout en respectant le § 2, les ouvriers du cédant |
affectés à l'exécution du contrat de prestation de services depuis au | affectés à l'exécution du contrat de prestation de services depuis au |
moins 6 mois et dont la relation de travail est toujours en cours à la | moins 6 mois et dont la relation de travail est toujours en cours à la |
date du transfert, sont conformément aux dispositions du chapitre II | date du transfert, sont conformément aux dispositions du chapitre II |
de la CCT n° 32bis repris par le cessionnaire. | de la CCT n° 32bis repris par le cessionnaire. |
Par conséquent, les droits et obligations qui résultent pour le cédant | Par conséquent, les droits et obligations qui résultent pour le cédant |
de contrats de travail ou d'apprentissage existants à la date du | de contrats de travail ou d'apprentissage existants à la date du |
transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire. | transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire. |
Le cédant peut toutefois convenir avec un ou plusieurs ouvriers que | Le cédant peut toutefois convenir avec un ou plusieurs ouvriers que |
ceux-ci continueront à travailler dans son entreprise. L'accord écrit | ceux-ci continueront à travailler dans son entreprise. L'accord écrit |
du travailleur est alors requis. | du travailleur est alors requis. |
§ 2. Lorsque le périmètre contractuel qui résulte du ou des contrat(s) | § 2. Lorsque le périmètre contractuel qui résulte du ou des contrat(s) |
entre le cédant et le bénéficiaire de services diffère du périmètre | entre le cédant et le bénéficiaire de services diffère du périmètre |
contractuel qui résulte du ou des contrat(s) entre le cessionnaire et | contractuel qui résulte du ou des contrat(s) entre le cessionnaire et |
le bénéficiaire de services, l'obligation de reprise incombant au | le bénéficiaire de services, l'obligation de reprise incombant au |
cessionnaire est limitée aux contrats de travail des ouvriers qui | cessionnaire est limitée aux contrats de travail des ouvriers qui |
étaient affectés habituellement et principalement à la réalisation des | étaient affectés habituellement et principalement à la réalisation des |
seules opérations confiées au cessionnaire en vertu du contrat qui le | seules opérations confiées au cessionnaire en vertu du contrat qui le |
lie au bénéficiaire de services. | lie au bénéficiaire de services. |
Dans l'hypothèse où le nombre des ouvriers requis pour la réalisation | Dans l'hypothèse où le nombre des ouvriers requis pour la réalisation |
des opérations confiées au cessionnaire diffère de celui qui était | des opérations confiées au cessionnaire diffère de celui qui était |
préalablement requis pour la réalisation des opérations confiées au | préalablement requis pour la réalisation des opérations confiées au |
cédant, l'obligation de reprise dans le chef du cessionnaire ne pourra | cédant, l'obligation de reprise dans le chef du cessionnaire ne pourra |
en aucun cas porter sur un nombre d'ouvriers supérieur à celui prévu | en aucun cas porter sur un nombre d'ouvriers supérieur à celui prévu |
par le contrat entre le cessionnaire et le bénéficiaire de services. | par le contrat entre le cessionnaire et le bénéficiaire de services. |
Art. 6.Dès qu'il a connaissance de l'intention de résilier le contrat |
Art. 6.Dès qu'il a connaissance de l'intention de résilier le contrat |
de prestation de services auquel il est partie et, en tous cas, | de prestation de services auquel il est partie et, en tous cas, |
pendant le délai de préavis afférent à ce contrat, le cédant ne peut | pendant le délai de préavis afférent à ce contrat, le cédant ne peut |
plus apporter de modifications aux contrats de travail ou | plus apporter de modifications aux contrats de travail ou |
d'apprentissage des travailleurs concernés, et notamment à leur lieu | d'apprentissage des travailleurs concernés, et notamment à leur lieu |
d'exécution, sauf en application de dispositions légales ou | d'exécution, sauf en application de dispositions légales ou |
réglementaires. | réglementaires. |
CHAPITRE V. - Obligation d'information | CHAPITRE V. - Obligation d'information |
Art. 7.§ 1er. Dans les deux jours ouvrables qui suivent la signature |
Art. 7.§ 1er. Dans les deux jours ouvrables qui suivent la signature |
du contrat de prestation de services ou la réception de la lettre par | du contrat de prestation de services ou la réception de la lettre par |
laquelle le bénéficiaire de services l'informe que son offre a été | laquelle le bénéficiaire de services l'informe que son offre a été |
retenue, le cessionnaire interroge le cédant sur l'identité, | retenue, le cessionnaire interroge le cédant sur l'identité, |
l'ancienneté, le salaire et la fonction de chaque travailleur affecté | l'ancienneté, le salaire et la fonction de chaque travailleur affecté |
par celui-ci à l'exécution du contrat de prestations de services | par celui-ci à l'exécution du contrat de prestations de services |
auquel il est mis fin, sur le nombre d'heures prestées sur le site et | auquel il est mis fin, sur le nombre d'heures prestées sur le site et |
sur son éventuel statut de représentant des ouvriers ou d'ouvrier | sur son éventuel statut de représentant des ouvriers ou d'ouvrier |
protégé. | protégé. |
Cette demande de renseignements, accompagnée de la preuve de | Cette demande de renseignements, accompagnée de la preuve de |
l'attribution du contrat de prestations de services ainsi que du | l'attribution du contrat de prestations de services ainsi que du |
nombre d'ouvriers visés par ledit contrat, est effectuée par lettre | nombre d'ouvriers visés par ledit contrat, est effectuée par lettre |
recommandée avec accusé de réception. | recommandée avec accusé de réception. |
Copie de la demande est adressée, sous pli recommandé, aux | Copie de la demande est adressée, sous pli recommandé, aux |
organisations de travailleurs représentées à la sous-commission | organisations de travailleurs représentées à la sous-commission |
paritaire. | paritaire. |
§ 2. Le cédant transmet les informations demandées, par lettre | § 2. Le cédant transmet les informations demandées, par lettre |
recommandée, dans les 14 jours calendrier qui suivent la réception de | recommandée, dans les 14 jours calendrier qui suivent la réception de |
la demande d'informations. Le cas échéant, il indique au cessionnaire | la demande d'informations. Le cas échéant, il indique au cessionnaire |
l'identité des travailleurs qui demeurent à son service conformément à | l'identité des travailleurs qui demeurent à son service conformément à |
l'article 5, § 1er, troisième alinéa de la présente convention | l'article 5, § 1er, troisième alinéa de la présente convention |
collective de travail et transmet la copie de leur accord. | collective de travail et transmet la copie de leur accord. |
Le fait que le premier employeur (le cédant) omette de notifier au | Le fait que le premier employeur (le cédant) omette de notifier au |
second employeur (le cessionnaire) ces informations ou l'une ou | second employeur (le cessionnaire) ces informations ou l'une ou |
l'autre de ces informations n'a pas d'incidence sur l'application des | l'autre de ces informations n'a pas d'incidence sur l'application des |
articles 1er à 6 de la présente convention collective de travail. | articles 1er à 6 de la présente convention collective de travail. |
§ 3. Dans les 14 jours ouvrables qui suivent la réception des | § 3. Dans les 14 jours ouvrables qui suivent la réception des |
informations pour le cessionnaire et l'envoi des informations pour le | informations pour le cessionnaire et l'envoi des informations pour le |
cédant, et au plus tard 7 jours avant le changement d'entreprises | cédant, et au plus tard 7 jours avant le changement d'entreprises |
prestataires, les cédant et cessionnaire informent les conseils | prestataires, les cédant et cessionnaire informent les conseils |
d'entreprise ou, à défaut, les délégations syndicales et les ouvriers | d'entreprise ou, à défaut, les délégations syndicales et les ouvriers |
concernés sur la date fixée pour le changement d'entreprise | concernés sur la date fixée pour le changement d'entreprise |
prestataire, le motif de ce changement et ses conséquences pour les | prestataire, le motif de ce changement et ses conséquences pour les |
travailleurs. | travailleurs. |
Les conseils d'entreprise ou les délégations syndicales sont informés | Les conseils d'entreprise ou les délégations syndicales sont informés |
sur ces conséquences. | sur ces conséquences. |
CHAPITRE VI. - Evaluation | CHAPITRE VI. - Evaluation |
Art. 8.Les parties s'engagent à évaluer les dispositions de la |
Art. 8.Les parties s'engagent à évaluer les dispositions de la |
présente convention collective de travail pour le 31 décembre 2018 au | présente convention collective de travail pour le 31 décembre 2018 au |
plus tard. | plus tard. |
CHAPITRE VII. - Dispositions finales | CHAPITRE VII. - Dispositions finales |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2017 pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre | le 1er juillet 2017 pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre |
2018 inclus. | 2018 inclus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |