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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/07/2013
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Arrêté royal modifiant l'article 128 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés et portant exécution de l'article 24, alinéa 2, de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés Arrêté royal modifiant l'article 128 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés et portant exécution de l'article 24, alinéa 2, de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés
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19 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'article 128 de l'arrêté 19 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'article 128 de l'arrêté
royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des
handicapés et portant exécution de l'article 24, alinéa 2, de la loi handicapés et portant exécution de l'article 24, alinéa 2, de la loi
du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des Vu la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des
handicapés, l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, remplacé handicapés, l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, remplacé
par l'arrêté royal n° 14 du 23 octobre 1978; par l'arrêté royal n° 14 du 23 octobre 1978;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social
des handicapés; des handicapés;
Vu l'avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail, Vu l'avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail,
donné le 18 mars 2013; donné le 18 mars 2013;
Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 28 mars 2013; Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 28 mars 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2013; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mai 2013; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mai 2013;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation
d'incidence sur le développement durable, au terme duquel il peut être d'incidence sur le développement durable, au terme duquel il peut être
conclu qu'une évaluation d'incidence n'est pas nécessaire; conclu qu'une évaluation d'incidence n'est pas nécessaire;
Vu l'avis 53.510/1 du Conseil d'Etat donné le 8 juillet 2013, en Vu l'avis 53.510/1 du Conseil d'Etat donné le 8 juillet 2013, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du
Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques
professionnels et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en professionnels et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en
Conseil, Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 128 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963

Article 1er.Dans l'article 128 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963

concernant le reclassement social des handicapés, remplacé par concernant le reclassement social des handicapés, remplacé par
l'arrêté royal du 31 octobre 1978 et modifié par les arrêtés royaux l'arrêté royal du 31 octobre 1978 et modifié par les arrêtés royaux
des 28 juin 1984 et 22 avril 2012, les mots « à 4,77 p.c. " sont des 28 juin 1984 et 22 avril 2012, les mots « à 4,77 p.c. " sont
remplacés par les mots « à 4,13 p.c. ». remplacés par les mots « à 4,13 p.c. ».

Art. 2.En ce qui concerne l'assurance visée à l'article 24, § 1er,

Art. 2.En ce qui concerne l'assurance visée à l'article 24, § 1er,

alinéa 1er, 1°, de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement alinéa 1er, 1°, de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement
social des handicapés, la diminution du montant du supplément de prime social des handicapés, la diminution du montant du supplément de prime
visé à l'article 1er est applicable aux primes émises à partir du 1er visé à l'article 1er est applicable aux primes émises à partir du 1er
janvier 2013 dans la mesure où elles se rapportent à la couverture de janvier 2013 dans la mesure où elles se rapportent à la couverture de
risques courus après le 31 décembre 2012. risques courus après le 31 décembre 2012.
Lorsque la prime émise à partir du 1er janvier 2013 couvre une période Lorsque la prime émise à partir du 1er janvier 2013 couvre une période
d'assurance qui s'étend avant et après cette date, la partie afférente d'assurance qui s'étend avant et après cette date, la partie afférente
à la période précédant le 1er janvier 2013 et la partie afférente à la à la période précédant le 1er janvier 2013 et la partie afférente à la
période débutant à cette date peuvent être établies forfaitairement en période débutant à cette date peuvent être établies forfaitairement en
fonction de la durée respective de ces périodes. fonction de la durée respective de ces périodes.
Les déclarations trimestrielles mentionnent séparément le montant des Les déclarations trimestrielles mentionnent séparément le montant des
primes qui ont donné lieu à application du supplément de 4,19 p.c. et primes qui ont donné lieu à application du supplément de 4,19 p.c. et
le montant de celles auxquelles le supplément de 4,83 p.c. a été le montant de celles auxquelles le supplément de 4,83 p.c. a été
appliqué. appliqué.

Art. 3.Pour les annulations ou ristournes, il est fait application du

Art. 3.Pour les annulations ou ristournes, il est fait application du

montant du supplément de prime qui correspond à celui de la prime à montant du supplément de prime qui correspond à celui de la prime à
laquelle elles s'appliquent. laquelle elles s'appliquent.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargée de l'exécution du présent arrêté. est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2013. Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales,
chargé des Risques professionnels, chargé des Risques professionnels,
Ph. COURARD Ph. COURARD
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