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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/07/2013
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants en ce qui concerne les dispositions relatives au supplément d'âge annuel Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants en ce qui concerne les dispositions relatives au supplément d'âge annuel
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19 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 avril 19 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 avril
1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des
travailleurs indépendants en ce qui concerne les dispositions travailleurs indépendants en ce qui concerne les dispositions
relatives au supplément d'âge annuel relatives au supplément d'âge annuel
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales en Vu la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales en
faveur des travailleurs indépendants, l'article 1er, alinéa 1er; faveur des travailleurs indépendants, l'article 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des Vu l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des
prestations familiales en faveur des indépendants; prestations familiales en faveur des indépendants;
Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des
travailleurs indépendants, donné le 11 juillet 2013; travailleurs indépendants, donné le 11 juillet 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juillet 2013; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juillet 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juillet 2013; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juillet 2013;
Vu l'urgence imposée par la nécessité d'exécuter le plus vite possible Vu l'urgence imposée par la nécessité d'exécuter le plus vite possible
l'ensemble des mesures budgétaires décidé par le gouvernement au mois l'ensemble des mesures budgétaires décidé par le gouvernement au mois
de juin 2013 afin de pouvoir rapidement réduire le déficit public et de juin 2013 afin de pouvoir rapidement réduire le déficit public et
respecter ainsi les engagements pris par la Belgique à l'égard des respecter ainsi les engagements pris par la Belgique à l'égard des
institutions de l'Union européenne; institutions de l'Union européenne;
Considérant que le droit au supplément d'âge annuel nait au mois de Considérant que le droit au supplément d'âge annuel nait au mois de
juillet et que le montant est payé en août et considérant que les juillet et que le montant est payé en août et considérant que les
caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants doivent caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants doivent
rapidement disposer de la base réglementaire requise pour appliquer rapidement disposer de la base réglementaire requise pour appliquer
les nouveaux montants; les nouveaux montants;
Vu l'avis 53.667/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2013 en Vu l'avis 53.667/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2013 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Indépendants et de l'avis des Sur la proposition de la Ministre des Indépendants et de l'avis des
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 21bis de l'arrêté royal du 8 avril 1976

Article 1er.L'article 21bis de l'arrêté royal du 8 avril 1976

établissant le régime des prestations familiales en faveur des établissant le régime des prestations familiales en faveur des
indépendants, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2006 et remplacé indépendants, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2006 et remplacé
par l'arrêté royal du 9 juillet 2010, est remplacé par ce qui suit : par l'arrêté royal du 9 juillet 2010, est remplacé par ce qui suit :
«

Article 21bis.§ 1er.Les montants des allocations familiales repris

«

Article 21bis.§ 1er.Les montants des allocations familiales repris

aux articles 17, 18, 19 et 20, § 1er sont majorés à partir de l'année aux articles 17, 18, 19 et 20, § 1er sont majorés à partir de l'année
2006 d'un supplément d'âge annuel de : 2006 d'un supplément d'âge annuel de :
a) 20,92 EUR pour un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 5 ans a) 20,92 EUR pour un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 5 ans
au 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle au 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle
ce supplément est dû. Ce supplément n'est pas accordé pour les années ce supplément est dû. Ce supplément n'est pas accordé pour les années
2006, 2007 et 2008; 2006, 2007 et 2008;
b) 44,40 EUR pour un enfant âgé de 5 ans au moins au 31 décembre de b) 44,40 EUR pour un enfant âgé de 5 ans au moins au 31 décembre de
l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est
dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette date; dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette date;
c) 62,16 EUR pour un enfant âgé de 11 ans au moins au 31 décembre de c) 62,16 EUR pour un enfant âgé de 11 ans au moins au 31 décembre de
l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est
dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette date; dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette date;
d) 20,92 EUR pour un enfant âgé de 17 ans au moins au 31 décembre de d) 20,92 EUR pour un enfant âgé de 17 ans au moins au 31 décembre de
l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est
dû. Ce supplément n'est pas accordé pour les années 2006 et 2007. Pour dû. Ce supplément n'est pas accordé pour les années 2006 et 2007. Pour
l'année 2009, le montant de 20,92 EUR est porté à 41,02 EUR, pour l'année 2009, le montant de 20,92 EUR est porté à 41,02 EUR, pour
l'année 2010, à 41,84 EUR, pour l'année 2011, à 62,76 EUR et à partir l'année 2010, à 41,84 EUR, pour l'année 2011, à 62,76 EUR et à partir
de l'année 2012, à 83,68 EUR. de l'année 2012, à 83,68 EUR.
§ 2. Par dérogation au paragraphe premier, en ce qui concerne les § 2. Par dérogation au paragraphe premier, en ce qui concerne les
enfants non bénéficiaires d'un supplément visé aux articles 17bis, enfants non bénéficiaires d'un supplément visé aux articles 17bis,
17ter et 20, § 1er, alinéa 2, § 2 et § 2bis ou d'un taux visé aux 17ter et 20, § 1er, alinéa 2, § 2 et § 2bis ou d'un taux visé aux
articles 17, alinéa 2, 18, 19 et 20, § 1er, alinéas 3 à 6, le montant articles 17, alinéa 2, 18, 19 et 20, § 1er, alinéas 3 à 6, le montant
du supplément est fixé à : du supplément est fixé à :
1° Pour l'année 2013 : 1° Pour l'année 2013 :
a) 16,67 euros pour un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 5 a) 16,67 euros pour un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 5
ans le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de ans le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de
laquelle ce supplément est dû; laquelle ce supplément est dû;
b) 37,89 euros pour un enfant âgé de 5 ans au moins le 31 décembre de b) 37,89 euros pour un enfant âgé de 5 ans au moins le 31 décembre de
l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément
annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette
date; date;
c) 53,05 euros pour un enfant âgé de 11 ans au moins le 31 décembre de c) 53,05 euros pour un enfant âgé de 11 ans au moins le 31 décembre de
l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément
annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette
date; date;
d) 72 euros pour un enfant âgé de 17 ans au moins le 31 décembre de d) 72 euros pour un enfant âgé de 17 ans au moins le 31 décembre de
l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est
dû. dû.
2° A partir de l'année 2014 : 2° A partir de l'année 2014 :
a) 15,16 euros pour un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 5 a) 15,16 euros pour un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 5
ans le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de ans le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de
laquelle ce supplément est dû; laquelle ce supplément est dû;
b) 32,59 euros pour un enfant âgé de 5 ans au moins le 31 décembre de b) 32,59 euros pour un enfant âgé de 5 ans au moins le 31 décembre de
l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément
annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette
date; date;
c) 45,47 euros pour un enfant âgé de 11 ans au moins le 31 décembre de c) 45,47 euros pour un enfant âgé de 11 ans au moins le 31 décembre de
l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément
annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette
date; date;
d) 60,63 euros pour un enfant âgé de 17 ans au moins le 31 décembre de d) 60,63 euros pour un enfant âgé de 17 ans au moins le 31 décembre de
l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est
dû. dû.
§ 3. Les suppléments visés aux articles 17bis, 17ter et 20, § 1er, § 3. Les suppléments visés aux articles 17bis, 17ter et 20, § 1er,
alinéa 2, § 2 et § 2bis et les taux visés aux articles 17, alinéa 2, alinéa 2, § 2 et § 2bis et les taux visés aux articles 17, alinéa 2,
18, 19 et 20, § 1er, alinéas 3 à 6, dus pour le mois de juillet 18, 19 et 20, § 1er, alinéas 3 à 6, dus pour le mois de juillet
conditionnent l'application des paragraphes 1er et 2 ». conditionnent l'application des paragraphes 1er et 2 ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 30 juin 2013.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 30 juin 2013.

Art. 3.Le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions est

Art. 3.Le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2013. Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Indépendants, La Ministre des Indépendants,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
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