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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/07/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'accord national 2001-2002 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'accord national 2001-2002
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 juin 2001, conclue au sein de la collective de travail du 18 juin 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, concernant l'accord national 2001-2002 (1) électrique, concernant l'accord national 2001-2002 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique; mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, concernant l'accord national 2001-2002. électrique, concernant l'accord national 2001-2002.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006. Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique électrique
Convention collective de travail du 18 juin 2001 Convention collective de travail du 18 juin 2001
Accord national 2001-2002 (Convention enregistrée le 16 juillet 2001 Accord national 2001-2002 (Convention enregistrée le 16 juillet 2001
sous le numéro 57911/CO/111) sous le numéro 57911/CO/111)
CHAPITRE Ier. - Introduction CHAPITRE Ier. - Introduction
A. Champ d'application A. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et
de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des
constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de
celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications
métalliques. métalliques.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
B. Objet B. Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002 du 22 décembre exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002 du 22 décembre
2000. 2000.
C. Force obligatoire C. Force obligatoire

Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail, soit rendue obligatoire par arrêté royal au collective de travail, soit rendue obligatoire par arrêté royal au
plus vite. plus vite.
CHAPITRE II. - Conditions salariales CHAPITRE II. - Conditions salariales
A. Augmentation salariale A. Augmentation salariale

Art. 4.§ 1er. Au 1er juillet 2001, tous les salaires horaires

Art. 4.§ 1er. Au 1er juillet 2001, tous les salaires horaires

effectifs, minimums et barémiques seront majorés de 1 p.c. effectifs, minimums et barémiques seront majorés de 1 p.c.
§ 2. Au 1er janvier 2002, tous les salaires horaires effectifs, § 2. Au 1er janvier 2002, tous les salaires horaires effectifs,
minimums et barémiques seront majorés de 1 p.c. minimums et barémiques seront majorés de 1 p.c.
§ 3. Au 1er avril 2002, tous les salaires horaires effectifs, minimums § 3. Au 1er avril 2002, tous les salaires horaires effectifs, minimums
et barémiques seront majorés de 1 p.c. et barémiques seront majorés de 1 p.c.
§ 4. Si une augmentation salariale coïncide avec une indexation, § 4. Si une augmentation salariale coïncide avec une indexation,
l'augmentation salariale est appliquée en premier lieu. l'augmentation salariale est appliquée en premier lieu.
B. Prime de séparation B. Prime de séparation

Art. 5.La prime de séparation de 6,20 EUR par nuit, prévue à

Art. 5.La prime de séparation de 6,20 EUR par nuit, prévue à

l'article 5 de la convention collective de travail du 15 mars 1993, l'article 5 de la convention collective de travail du 15 mars 1993,
enregistrée le 8 juin 1993 sous le numéro : 32760/CO/111.03, est enregistrée le 8 juin 1993 sous le numéro : 32760/CO/111.03, est
portée à 12,39 EUR par nuit à partir du 1er juin 2001. La convention portée à 12,39 EUR par nuit à partir du 1er juin 2001. La convention
collective de travail susmentionnée sera adaptée en ce sens. collective de travail susmentionnée sera adaptée en ce sens.
CHAPITRE III. - Le statut du travailleur CHAPITRE III. - Le statut du travailleur
A. La pension extralégale A. La pension extralégale

Art. 6.La cotisation de 1 p.c. au "Fonds de sécurité d'existence des

Art. 6.La cotisation de 1 p.c. au "Fonds de sécurité d'existence des

fabrications métalliques", destinée à la pension extralégale, sera fabrications métalliques", destinée à la pension extralégale, sera
portée au 1er avril 2001 à 1,25 p.c. (perception à partir du 1er portée au 1er avril 2001 à 1,25 p.c. (perception à partir du 1er
juillet 2001). juillet 2001).

Art. 7.La cotisation de 1,25 p.c. au "Fonds de sécurité d'existence

Art. 7.La cotisation de 1,25 p.c. au "Fonds de sécurité d'existence

des fabrications métalliques", destinée à la pension extralégale, sera des fabrications métalliques", destinée à la pension extralégale, sera
portée au 1er avril 2002 à 1,50 p.c. (perception à partir du 1er portée au 1er avril 2002 à 1,50 p.c. (perception à partir du 1er
juillet 2002). juillet 2002).

Art. 8.Les entreprises qui, conformément à la procédure décrite à

Art. 8.Les entreprises qui, conformément à la procédure décrite à

l'article 14, § 2, des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des l'article 14, § 2, des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des
fabrications métalliques" fixés par la convention collective de fabrications métalliques" fixés par la convention collective de
travail du 14 décembre 1999, rendue obligatoire par l'arrêté royal du travail du 14 décembre 1999, rendue obligatoire par l'arrêté royal du
19 janvier 2000 (Moniteur belge du 10 février 2000), ont obtenu une 19 janvier 2000 (Moniteur belge du 10 février 2000), ont obtenu une
dispense pour le paiement de cette cotisation, doivent respectivement dispense pour le paiement de cette cotisation, doivent respectivement
à partir du 1er avril 2001 et du 1er avril 2002, moyennant une à partir du 1er avril 2001 et du 1er avril 2002, moyennant une
convention collective de travail au niveau de l'entreprise, augmenter convention collective de travail au niveau de l'entreprise, augmenter
le financement des dispositions qui existent à leur niveau en matière le financement des dispositions qui existent à leur niveau en matière
de pension extralégale pour une durée indéterminée d'un montant de pension extralégale pour une durée indéterminée d'un montant
équivalent à cette cotisation complémentaire de respectivement 0,25 équivalent à cette cotisation complémentaire de respectivement 0,25
p.c. et 0,25 p.c.. La convention collective de travail ainsi que p.c. et 0,25 p.c.. La convention collective de travail ainsi que
l'adaptation du règlement doivent être transmis au "Fonds de sécurité l'adaptation du règlement doivent être transmis au "Fonds de sécurité
d'existence des fabrications métalliques" pour le 30 septembre 2001 au d'existence des fabrications métalliques" pour le 30 septembre 2001 au
plus tard. plus tard.
Les entreprises couvertes par un accord de pouvoir d'achat pour 2001 Les entreprises couvertes par un accord de pouvoir d'achat pour 2001
et/ou 2002 sont libérées de cette cotisation pour autant qu'elles et/ou 2002 sont libérées de cette cotisation pour autant qu'elles
n'aient pas encore payé de cotisations au "Fonds de sécurité n'aient pas encore payé de cotisations au "Fonds de sécurité
d'existence des fabrications métalliques" pour la pension extralégale. d'existence des fabrications métalliques" pour la pension extralégale.
Elles peuvent décider par la suite d'adhérer au régime. Elles peuvent décider par la suite d'adhérer au régime.
B. Le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" B. Le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques"

Art. 9.A partir du 1er avril 2001, l'indemnité complémentaire en cas

Art. 9.A partir du 1er avril 2001, l'indemnité complémentaire en cas

de chômage temporaire s'élèvera à 7,44 EUR pour une indemnité complète de chômage temporaire s'élèvera à 7,44 EUR pour une indemnité complète
et à 3,72 EUR pour une demi-indemnité. Le cumul des allocations de et à 3,72 EUR pour une demi-indemnité. Le cumul des allocations de
chômage avec cette allocation et des allocations complémentaires qui chômage avec cette allocation et des allocations complémentaires qui
existeraient au niveau de l'entreprise ne peut avoir pour conséquence existeraient au niveau de l'entreprise ne peut avoir pour conséquence
que le salaire net normal du travailleur soit dépassé. que le salaire net normal du travailleur soit dépassé.

Art. 10.Pour la durée de l'accord, les travailleurs de 50 ans ou plus

Art. 10.Pour la durée de l'accord, les travailleurs de 50 ans ou plus

qui tombent malades après le 1er avril 2001 ou se trouvent dans la qui tombent malades après le 1er avril 2001 ou se trouvent dans la
période de maladie de 11 mois couverte par le fonds de sécurité période de maladie de 11 mois couverte par le fonds de sécurité
d'existence toucheront, dans la mesure où ils sont encore malades à d'existence toucheront, dans la mesure où ils sont encore malades à
l'âge de 57 ans, une allocation de 76,85 EUR par mois de 57 ans à l'âge de 57 ans, une allocation de 76,85 EUR par mois de 57 ans à
l'âge de pension aussi longtemps que la maladie dure. l'âge de pension aussi longtemps que la maladie dure.

Art. 11.Le pécule de vacances complémentaire des travailleurs venant

Art. 11.Le pécule de vacances complémentaire des travailleurs venant

de sortir de l'école, qui est pris en charge par l'Office national de de sortir de l'école, qui est pris en charge par l'Office national de
l'emploi en application de l'accord interprofessionnel du 22 décembre l'emploi en application de l'accord interprofessionnel du 22 décembre
2000, est majoré d'une indemnité complémentaire de 7,44 EUR par 2000, est majoré d'une indemnité complémentaire de 7,44 EUR par
allocation versée par l'Office national de l'emploi. allocation versée par l'Office national de l'emploi.

Art. 12.Les cotisations temporaires de sécurité d'existence de 0,30

Art. 12.Les cotisations temporaires de sécurité d'existence de 0,30

p.c. destinées au financement de la prépension à partir de 57 ans et p.c. destinées au financement de la prépension à partir de 57 ans et
de 0,13 p.c. destinées au financement de la cotisation capitative sont de 0,13 p.c. destinées au financement de la cotisation capitative sont
respectivement remplacées du 1er avril 2001 au 31 décembre 2002 par respectivement remplacées du 1er avril 2001 au 31 décembre 2002 par
une cotisation temporaire de respectivement 0,13 p.c. et 0,05 p.c. une cotisation temporaire de respectivement 0,13 p.c. et 0,05 p.c.
C. Délais de préavis C. Délais de préavis

Art. 13.§ 1er. En application de l'article 61 de la loi du 3 juillet

Art. 13.§ 1er. En application de l'article 61 de la loi du 3 juillet

1978 sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), les 1978 sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), les
parties conviennent de demander un arrêté royal tendant à modifier parties conviennent de demander un arrêté royal tendant à modifier
comme suit les délais de préavis fixés par l'arrêté royal du 31 août comme suit les délais de préavis fixés par l'arrêté royal du 31 août
1999 fixant les délais de préavis pour les entreprises de montage de 1999 fixant les délais de préavis pour les entreprises de montage de
ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission
paritaire pour les constructions métallique, mécanique et électrique paritaire pour les constructions métallique, mécanique et électrique
(Moniteur belge du 12 octobre 1999), pour les ouvriers ayant un (Moniteur belge du 12 octobre 1999), pour les ouvriers ayant un
contrat de travail à durée indéterminée et tombant sous le champ contrat de travail à durée indéterminée et tombant sous le champ
d'application de la présente convention collective de travail : d'application de la présente convention collective de travail :
a. Régime général (modifié) a. Régime général (modifié)
Le préavis signifié par l'employeur est prolongé de 14 jours lorsque Le préavis signifié par l'employeur est prolongé de 14 jours lorsque
l'ouvrier est occupé sans interruption auprès du même employeur depuis l'ouvrier est occupé sans interruption auprès du même employeur depuis
au moins 15 ans et moins de 20 ans. au moins 15 ans et moins de 20 ans.
b. Délais de préavis en cas de prépension (pas modifié) b. Délais de préavis en cas de prépension (pas modifié)
Dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de Dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de
préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3
juillet 1978 sur les contrats de travail juillet 1978 sur les contrats de travail
c. Délais de préavis en cas de restructuration (pas modifié) c. Délais de préavis en cas de restructuration (pas modifié)
Dans le cas d'une restructuration, les délais de préavis prévus à Dans le cas d'une restructuration, les délais de préavis prévus à
l'article 4 de l'arrêté royal du 31 août 1999 fixant les délais de l'article 4 de l'arrêté royal du 31 août 1999 fixant les délais de
préavis pour les entreprises de montage de ponts et de charpentes préavis pour les entreprises de montage de ponts et de charpentes
métalliques ressortissant à la Commission paritaire pour les métalliques ressortissant à la Commission paritaire pour les
constructions métallique, mécanique et électrique sont maintenus à constructions métallique, mécanique et électrique sont maintenus à
condition que ces délais de préavis soient confirmés dans une condition que ces délais de préavis soient confirmés dans une
convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise qui convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise qui
aura été déposée et enregistrée. aura été déposée et enregistrée.
On entend par "restructuration" : toute forme de licenciement multiple On entend par "restructuration" : toute forme de licenciement multiple
: tout licenciement, excepté le licenciement pour motifs graves, : tout licenciement, excepté le licenciement pour motifs graves,
affectant au cours d'une période ininterrompue de soixante jours affectant au cours d'une période ininterrompue de soixante jours
calendriers un nombre d'ouvriers atteignant dix pour cent au moins de calendriers un nombre d'ouvriers atteignant dix pour cent au moins de
la moyenne de l'effectif ouvrier au cours de l'année civile précédent la moyenne de l'effectif ouvrier au cours de l'année civile précédent
le licenciement, avec un minimum de trois ouvriers pour les le licenciement, avec un minimum de trois ouvriers pour les
entreprises comptant moins de trente ouvriers. Les licenciements suite entreprises comptant moins de trente ouvriers. Les licenciements suite
à une faillite ou fermeture tombent également sous l'application de la à une faillite ou fermeture tombent également sous l'application de la
présente définition. présente définition.
§ 2. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à la date de § 2. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à la date de
publication au Moniteur belge d'un arrêté royal en la matière. publication au Moniteur belge d'un arrêté royal en la matière.
§ 3. Les parties conviennent que les délais de préavis applicables aux § 3. Les parties conviennent que les délais de préavis applicables aux
ouvriers occupés sous contrat à durée indéterminée et tombant sous le ouvriers occupés sous contrat à durée indéterminée et tombant sous le
champ d'application de la présente convention collective de travail champ d'application de la présente convention collective de travail
s'établissent comme suit à partir du 18 juin 2001 et jusqu'à la date s'établissent comme suit à partir du 18 juin 2001 et jusqu'à la date
de publication du nouvel arrêté royal dont question au § 2 : de publication du nouvel arrêté royal dont question au § 2 :
a. Régime général a. Régime général
1. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur 1. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur
depuis moins de 5 ans : 28 jours lorsque le préavis est signifié par depuis moins de 5 ans : 28 jours lorsque le préavis est signifié par
l'employeur et 14 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier; l'employeur et 14 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier;
2. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur 2. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur
depuis au moins 5 ans et moins de 10 ans : 42 jours lorsque le préavis depuis au moins 5 ans et moins de 10 ans : 42 jours lorsque le préavis
est signifié par l'employeur et 14 jours lorsque le préavis est est signifié par l'employeur et 14 jours lorsque le préavis est
signifié par l'ouvrier; signifié par l'ouvrier;
3. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur 3. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur
depuis au moins 10 ans et moins de 15 ans : 84 jours lorsque le depuis au moins 10 ans et moins de 15 ans : 84 jours lorsque le
préavis est signifié par l'employeur et 28 jours lorsque le préavis préavis est signifié par l'employeur et 28 jours lorsque le préavis
est signifié par l'ouvrier; est signifié par l'ouvrier;
4. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur 4. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur
depuis au moins 15 ans et moins de 20 ans : 112 jours lorsque le depuis au moins 15 ans et moins de 20 ans : 112 jours lorsque le
préavis est signifié par l'employeur et 28 jours lorsque le préavis préavis est signifié par l'employeur et 28 jours lorsque le préavis
est signifié par l'ouvrier; est signifié par l'ouvrier;
5. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur 5. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur
depuis au moins 20 ans et moins de 25 ans : 154 jours lorsque le depuis au moins 20 ans et moins de 25 ans : 154 jours lorsque le
préavis est signifié par l'employeur et 42 jours lorsque le préavis préavis est signifié par l'employeur et 42 jours lorsque le préavis
est signifié par l'ouvrier; est signifié par l'ouvrier;
6. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur 6. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur
depuis au moins 25 ans : 196 jours lorsque le préavis est signifié par depuis au moins 25 ans : 196 jours lorsque le préavis est signifié par
l'employeur et 42 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier. l'employeur et 42 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier.
b. Délais de préavis en cas de prépension b. Délais de préavis en cas de prépension
Les délais de préavis prévus à l'article 3 de l'arrêté royal du 31 Les délais de préavis prévus à l'article 3 de l'arrêté royal du 31
août 1999 fixant les délais de préavis pour les entreprises de montage août 1999 fixant les délais de préavis pour les entreprises de montage
de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission
paritaire pour les constructions métallique, mécanique et électrique paritaire pour les constructions métallique, mécanique et électrique
sont maintenus dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension. sont maintenus dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension.
c. Délais de préavis en cas de restructuration c. Délais de préavis en cas de restructuration
Dans le cas d'une restructuration, les délais de préavis prévus à Dans le cas d'une restructuration, les délais de préavis prévus à
l'article 4 de l'arrêté royal du 31 août 1999 fixant les délais de l'article 4 de l'arrêté royal du 31 août 1999 fixant les délais de
préavis pour les entreprises de montage de ponts et de charpentes préavis pour les entreprises de montage de ponts et de charpentes
métalliques ressortissant à la Commission paritaire pour les métalliques ressortissant à la Commission paritaire pour les
constructions métallique, mécanique et électrique sont maintenus à la constructions métallique, mécanique et électrique sont maintenus à la
condition que ces délais de préavis soient confirmés dans une condition que ces délais de préavis soient confirmés dans une
convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise qui convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise qui
aura été déposée et enregistrée. aura été déposée et enregistrée.
On entend par "restructuration" : toute forme de licenciement multiple On entend par "restructuration" : toute forme de licenciement multiple
: tout licenciement, excepté le licenciement pour motifs graves, : tout licenciement, excepté le licenciement pour motifs graves,
affectant au cours d'une période ininterrompue de soixante jours affectant au cours d'une période ininterrompue de soixante jours
calendriers un nombre d'ouvriers atteignant dix pour cent au moins de calendriers un nombre d'ouvriers atteignant dix pour cent au moins de
la moyenne de l'effectif ouvrier au cours de l'année civile précédant la moyenne de l'effectif ouvrier au cours de l'année civile précédant
le licenciement, avec un minimum de trois ouvriers pour les le licenciement, avec un minimum de trois ouvriers pour les
entreprises comptant moins de trente ouvriers. Les licenciements suite entreprises comptant moins de trente ouvriers. Les licenciements suite
à une faillite ou fermeture tombent également sous l'application de la à une faillite ou fermeture tombent également sous l'application de la
présente définition. présente définition.
d. Le présent régime ne s'applique pas aux préavis signifiés avant le d. Le présent régime ne s'applique pas aux préavis signifiés avant le
18 juin 2001. 18 juin 2001.
CHAPITRE IV. - Emploi et redistribution du travail CHAPITRE IV. - Emploi et redistribution du travail
A. Modèle sectoriel de planification de carrière A. Modèle sectoriel de planification de carrière
1. Crédit-temps 1. Crédit-temps

Art. 14.Le droit au crédit-temps à mi-temps et temps plein prévu au

Art. 14.Le droit au crédit-temps à mi-temps et temps plein prévu au

Chapitre III, section 1re, de la convention collective de travail n° Chapitre III, section 1re, de la convention collective de travail n°
77 du Conseil national du travail est porté de 1 à 3 ans à partir du 1er 77 du Conseil national du travail est porté de 1 à 3 ans à partir du 1er
janvier 2002. janvier 2002.
Le seuil est fixé à 5 p.c. des ouvriers conformément aux dispositions Le seuil est fixé à 5 p.c. des ouvriers conformément aux dispositions
de la convention collective de travail n° 77 précitée. de la convention collective de travail n° 77 précitée.
Les entreprises qui appliquent déjà un pourcentage plus élevé à Les entreprises qui appliquent déjà un pourcentage plus élevé à
l'entrée en vigueur de cet accord peuvent maintenir ce seuil. l'entrée en vigueur de cet accord peuvent maintenir ce seuil.
Pour les ouvriers de 50 ans ou plus, le crédit-temps à temps plein ne Pour les ouvriers de 50 ans ou plus, le crédit-temps à temps plein ne
peut être pris que par périodes non successives d'un an maximum. peut être pris que par périodes non successives d'un an maximum.
2. Conventions d'entreprise relatives à la prépension 2. Conventions d'entreprise relatives à la prépension

Art. 15.Toutes les conventions collectives de travail sur la

Art. 15.Toutes les conventions collectives de travail sur la

prépension au niveau de l'entreprise, qui ont été enregistrées et prépension au niveau de l'entreprise, qui ont été enregistrées et
déposées au greffe de l'Administration des relations collectives de déposées au greffe de l'Administration des relations collectives de
travail du Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail, à l'exception travail du Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail, à l'exception
des conventions collectives de travail à durée déterminée ayant trait des conventions collectives de travail à durée déterminée ayant trait
à des opérations de restructurations temporaires, sont prolongées dans à des opérations de restructurations temporaires, sont prolongées dans
les mêmes conditions et suivant les possibilités légales du 1er les mêmes conditions et suivant les possibilités légales du 1er
janvier 2002 au 30 juin 2003. janvier 2002 au 30 juin 2003.
3. Dérogations au modèle sectoriel 3. Dérogations au modèle sectoriel

Art. 16.Au niveau de l'entreprise il peut être dérogé par une

Art. 16.Au niveau de l'entreprise il peut être dérogé par une

convention collective de travail au modèle sectoriel en matière de convention collective de travail au modèle sectoriel en matière de
planification de carrière (articles 14 et 15). planification de carrière (articles 14 et 15).
Cette dérogation peut porter sur la prolongation du crédit-temps à 5 Cette dérogation peut porter sur la prolongation du crédit-temps à 5
ans maximum et/ou le relèvement du seuil de 5 p.c. d'une part et la ans maximum et/ou le relèvement du seuil de 5 p.c. d'une part et la
révision de l'accord de prépension au niveau de l'entreprise d'autre révision de l'accord de prépension au niveau de l'entreprise d'autre
part ("révision" veut dire : non-prolongation ou modification des part ("révision" veut dire : non-prolongation ou modification des
modalités). Faute d'accord, le modèle sectoriel de planification de la modalités). Faute d'accord, le modèle sectoriel de planification de la
carrière reste en vigueur tel que défini aux articles 14 et 15. carrière reste en vigueur tel que défini aux articles 14 et 15.

Art. 17.A propos du modèle sectoriel de planification de la carrière,

Art. 17.A propos du modèle sectoriel de planification de la carrière,

une convention collective de travail sectorielle à durée indéterminée une convention collective de travail sectorielle à durée indéterminée
sera conclue. sera conclue.
B. Mesures transitoires en matière d'interruption de carrière B. Mesures transitoires en matière d'interruption de carrière

Art. 18.L'octroi de la prime d'encouragement sectorielle pour

Art. 18.L'octroi de la prime d'encouragement sectorielle pour

l'interruption de carrière à mi-temps, prévue dans l'accord national l'interruption de carrière à mi-temps, prévue dans l'accord national
1999-2000 du 17 mai 1999, est prolongé dans les mêmes conditions du 1er 1999-2000 du 17 mai 1999, est prolongé dans les mêmes conditions du 1er
juillet 2001 au 31 décembre 2001 inclus. juillet 2001 au 31 décembre 2001 inclus.

Art. 19.La prime d'encouragement susmentionnée est maintenue telle

Art. 19.La prime d'encouragement susmentionnée est maintenue telle

quelle pour les ouvriers qui bénéficiaient déjà d'une prime quelle pour les ouvriers qui bénéficiaient déjà d'une prime
d'encouragement avant le 1er janvier 2002, pour autant que les d'encouragement avant le 1er janvier 2002, pour autant que les
dispositions légales et/ou conventionnelles le permettent. dispositions légales et/ou conventionnelles le permettent.
C. Prépensions C. Prépensions

Art. 20.Toutes les conventions collectives de travail relatives à la

Art. 20.Toutes les conventions collectives de travail relatives à la

prépension qui ont été conclues au niveau des entreprises et qui ont prépension qui ont été conclues au niveau des entreprises et qui ont
été enregistrées et déposées au greffe de l'Administration des été enregistrées et déposées au greffe de l'Administration des
relations collectives du travail du Ministère fédéral de l'Emploi et relations collectives du travail du Ministère fédéral de l'Emploi et
du Travail sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2003 suivant les mêmes du Travail sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2003 suivant les mêmes
conditions et dans la limite des possibilités légales, à l'exception conditions et dans la limite des possibilités légales, à l'exception
des conventions collectives de travail à durée déterminée relatives à des conventions collectives de travail à durée déterminée relatives à
des opérations temporaires de restructuration. des opérations temporaires de restructuration.

Art. 21.La prépension pour les ouvrières, prévue à l'article 19sexies

Art. 21.La prépension pour les ouvrières, prévue à l'article 19sexies

des statuts du fonds de sécurité d'existence, est prorogée aux mêmes des statuts du fonds de sécurité d'existence, est prorogée aux mêmes
conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 30 conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 30
juin 2003. juin 2003.

Art. 22.La convention collective de travail du 5 février 1991,

Art. 22.La convention collective de travail du 5 février 1991,

relative à la prépension après licenciement à partir de 57 ans, est relative à la prépension après licenciement à partir de 57 ans, est
prorogée jusqu'au 30 juin 2003 dans les limites légales. Cette faculté prorogée jusqu'au 30 juin 2003 dans les limites légales. Cette faculté
est limitée aux cas sociaux reconnus comme tels par l'employeur. est limitée aux cas sociaux reconnus comme tels par l'employeur.

Art. 23.La prépension pour les ouvriers à partir de 58 ans, prévue au

Art. 23.La prépension pour les ouvriers à partir de 58 ans, prévue au

point 4.2.d. de l'accord national 1999-2000 du 17 mai 1999, est point 4.2.d. de l'accord national 1999-2000 du 17 mai 1999, est
prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités
légales jusqu'au 30 juin 2003. légales jusqu'au 30 juin 2003.

Art. 24.La disposition prévue dans l'accord national 1997-1998 au

Art. 24.La disposition prévue dans l'accord national 1997-1998 au

point 3.2.e., prorogée par l'accord national 1999-2000 au point 4.2.e, point 3.2.e., prorogée par l'accord national 1999-2000 au point 4.2.e,
relatif à l'abaissement de l'âge de la prépension à 56 ans, pour relatif à l'abaissement de l'âge de la prépension à 56 ans, pour
autant que l'ouvrier, en application de la réglementation en matière autant que l'ouvrier, en application de la réglementation en matière
de prépension, puisse prouver une carrière professionnelle de 33 ans de prépension, puisse prouver une carrière professionnelle de 33 ans
et ait travaillé pendant 20 ans dans un régime de travail de nuit tel et ait travaillé pendant 20 ans dans un régime de travail de nuit tel
que défini par la convention collective de travail n° 46, est prorogée que défini par la convention collective de travail n° 46, est prorogée
aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales
jusqu'au 31 décembre 2002. jusqu'au 31 décembre 2002.

Art. 25.La disposition prévue dans l'accord national 1997-1998 au

Art. 25.La disposition prévue dans l'accord national 1997-1998 au

point 3.3. et prorogée par l'accord national 1999-2000 au point point 3.3. et prorogée par l'accord national 1999-2000 au point
4.2.f., relatif à la prépension à mi-temps telle que prévue par la 4.2.f., relatif à la prépension à mi-temps telle que prévue par la
convention collective de travail n° 55, est prorogée aux mêmes convention collective de travail n° 55, est prorogée aux mêmes
conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31
décembre 2002. décembre 2002.

Art. 26.L'intervention du "Fonds de sécurité d'existence des

Art. 26.L'intervention du "Fonds de sécurité d'existence des

fabrications métalliques" de 76,85 EUR par mois dans la charge de la fabrications métalliques" de 76,85 EUR par mois dans la charge de la
prépension est maintenue aux mêmes conditions et modalités pour toutes prépension est maintenue aux mêmes conditions et modalités pour toutes
les prépensions débutant entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2003. les prépensions débutant entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2003.

Art. 27.Les cotisations capitatives supplémentaires pour les

Art. 27.Les cotisations capitatives supplémentaires pour les

prépensionnés qui sont mis en prépension entre le 1er juillet 2001 et prépensionnés qui sont mis en prépension entre le 1er juillet 2001 et
le 30 juin 2003 dans le cadre des conventions existantes ou prolongées le 30 juin 2003 dans le cadre des conventions existantes ou prolongées
sont également prises en charge par le "Fonds de sécurité d'existence sont également prises en charge par le "Fonds de sécurité d'existence
des fabrications métalliques" aux mêmes conditions et modalités. des fabrications métalliques" aux mêmes conditions et modalités.
D. Organisation du travail D. Organisation du travail

Art. 28.Les parties demandent que l'arrêté royal "Petite flexibilité"

Art. 28.Les parties demandent que l'arrêté royal "Petite flexibilité"

du 25 juin 1999 soit prorogé jusqu'au 31 décembre 2002. du 25 juin 1999 soit prorogé jusqu'au 31 décembre 2002.

Art. 29.L'article 6, § 3, de l'accord national pour 1995-1996 du 19

Art. 29.L'article 6, § 3, de l'accord national pour 1995-1996 du 19

juin 1995, qui prévoit la possibilité de ne pas octroyer de repos juin 1995, qui prévoit la possibilité de ne pas octroyer de repos
compensatoire jusqu'à concurrence du nombre d'heures supplémentaires compensatoire jusqu'à concurrence du nombre d'heures supplémentaires
légal au maximum, à condition qu'une convention collective de travail légal au maximum, à condition qu'une convention collective de travail
soit conclue à ce sujet au niveau de l'entreprise, est prorogé soit conclue à ce sujet au niveau de l'entreprise, est prorogé
jusqu'au 31 décembre 2002. jusqu'au 31 décembre 2002.
Le modèle sectoriel de temps annuel, instauré par l'accord national Le modèle sectoriel de temps annuel, instauré par l'accord national
1997-1998 du 15 mai 1997 et modifié par l'accord national 1999-2000 du 1997-1998 du 15 mai 1997 et modifié par l'accord national 1999-2000 du
17 mai 1999, est prolongé jusqu'au 31 décembre 2002 compte tenu des 17 mai 1999, est prolongé jusqu'au 31 décembre 2002 compte tenu des
modifications suivantes (adaptations dates) : modifications suivantes (adaptations dates) :
point 2, 1er alinéa : "Procédure au niveau de l'entreprise : si point 2, 1er alinéa : "Procédure au niveau de l'entreprise : si
l'entreprise souhaite appliquer le modèle sectoriel susmentionné, le l'entreprise souhaite appliquer le modèle sectoriel susmentionné, le
règlement de travail est adapté conformément aux dispositions de la règlement de travail est adapté conformément aux dispositions de la
loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail (Moniteur loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail (Moniteur
belge du 5 mai 1965). Cette adaptation est valable jusqu'au 31 belge du 5 mai 1965). Cette adaptation est valable jusqu'au 31
décembre 2002 au plus tard. Si ce modèle sectoriel n'est pas prolongé décembre 2002 au plus tard. Si ce modèle sectoriel n'est pas prolongé
au niveau du secteur ou de l'entreprise, les dispositions adaptées en au niveau du secteur ou de l'entreprise, les dispositions adaptées en
matière de temps annuel sont automatiquement supprimées du règlement matière de temps annuel sont automatiquement supprimées du règlement
de travail à partir du 1er janvier 2003. ». de travail à partir du 1er janvier 2003. ».
point 4 : "Evaluation : à la fin de l'année 2001 et de l'année 2002, point 4 : "Evaluation : à la fin de l'année 2001 et de l'année 2002,
le déroulement des discussions en exécution des dispositions de ce le déroulement des discussions en exécution des dispositions de ce
point est évalué au niveau national. ». point est évalué au niveau national. ».
CHAPITRE V. - Sécurité d'emploi CHAPITRE V. - Sécurité d'emploi

Art. 30.Les dispositions relatives à la clause de sécurité d'emploi

Art. 30.Les dispositions relatives à la clause de sécurité d'emploi

reprises au Chapitre II, article 2.1. de la convention collective de reprises au Chapitre II, article 2.1. de la convention collective de
travail du 17 mai 1999 portant l'accord national 1999-2000 sont travail du 17 mai 1999 portant l'accord national 1999-2000 sont
prolongées telles quelles et dans les mêmes conditions jusqu'au 31 prolongées telles quelles et dans les mêmes conditions jusqu'au 31
décembre 2002. décembre 2002.
CHAPITRE VI. - Formation CHAPITRE VI. - Formation
A. Efforts de formation A. Efforts de formation

Art. 31.L'engagement annuel en matière d'efforts de formation, tel

Art. 31.L'engagement annuel en matière d'efforts de formation, tel

que défini au point 3.1. de l'accord national 1999-2000 à hauteur de que défini au point 3.1. de l'accord national 1999-2000 à hauteur de
0,7 p.c. de l'ensemble des heures prestées par la totalité des 0,7 p.c. de l'ensemble des heures prestées par la totalité des
ouvriers consacré en temps à la formation professionnelle, est prorogé ouvriers consacré en temps à la formation professionnelle, est prorogé
dans les mêmes conditions pour la durée de cet accord. dans les mêmes conditions pour la durée de cet accord.
Dans le courant du 2ème trimestre 2002, une enquête coordonnée au Dans le courant du 2ème trimestre 2002, une enquête coordonnée au
niveau national sera à nouveau organisée dans les mêmes conditions. niveau national sera à nouveau organisée dans les mêmes conditions.
B. Groupes à risque B. Groupes à risque

Art. 32.En exécution de la loi du 26 mars 1999 relative au plan

Art. 32.En exécution de la loi du 26 mars 1999 relative au plan

d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses
(Moniteur belge du 1er avril 1999) et plus particulièrement sa Section (Moniteur belge du 1er avril 1999) et plus particulièrement sa Section
VI. Dispositions relatives à l'accord interprofessionnel 1999-2000, VI. Dispositions relatives à l'accord interprofessionnel 1999-2000,
art. 105 et 106, une convention collective de travail sur la art. 105 et 106, une convention collective de travail sur la
définition des groupes à risque sera conclue. définition des groupes à risque sera conclue.
C. Cotisation pour les groupes à risques C. Cotisation pour les groupes à risques

Art. 33.Pour la durée du présent accord, la cotisation des groupes à

Art. 33.Pour la durée du présent accord, la cotisation des groupes à

risque est fixée à 0,10 p.c. risque est fixée à 0,10 p.c.
Les modalités relatives à l'application et à la perception seront Les modalités relatives à l'application et à la perception seront
fixées dans une convention collective de travail nationale distincte. fixées dans une convention collective de travail nationale distincte.
CHAPITRE VII. - Divers CHAPITRE VII. - Divers
A. Prolongation de dispositions à durée déterminée existantes A. Prolongation de dispositions à durée déterminée existantes

Art. 34.Les dispositions suivantes de durée déterminée sont

Art. 34.Les dispositions suivantes de durée déterminée sont

prolongées jusqu'au 31 décembre 2002 : prolongées jusqu'au 31 décembre 2002 :
les dispositions, reprises dans la convention collective de travail du les dispositions, reprises dans la convention collective de travail du
14 décembre 1999, relative à la modification et coordination des 14 décembre 1999, relative à la modification et coordination des
statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications
métalliques" rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 janvier 2000. métalliques" rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 janvier 2000.
- article 14, § 2 : cotisation forfaitaire unique due par l'employeur. - article 14, § 2 : cotisation forfaitaire unique due par l'employeur.
- article 14, § 3, 1er alinéa : cotisation de 0,60 p.c. pour - article 14, § 3, 1er alinéa : cotisation de 0,60 p.c. pour
l'allocation spéciale compensatoire annuelle. l'allocation spéciale compensatoire annuelle.
- article 14, § 3, 3e alinéa : cotisation supplémentaire de 0,10 p.c. - article 14, § 3, 3e alinéa : cotisation supplémentaire de 0,10 p.c.
pour l'allocation spéciale compensatoire annuelle compte tenu des pour l'allocation spéciale compensatoire annuelle compte tenu des
dispositions de l'accord national 1997-1998 relatives à une évaluation dispositions de l'accord national 1997-1998 relatives à une évaluation
globale positive de l'application du modèle sectoriel de temps annuel globale positive de l'application du modèle sectoriel de temps annuel
(point 7.4.c.). (point 7.4.c.).
- article 19bis, 2e alinéa : la prise en compte du contrat de premier - article 19bis, 2e alinéa : la prise en compte du contrat de premier
emploi de minimum 3 mois pour l'octroi du chômage complet. emploi de minimum 3 mois pour l'octroi du chômage complet.
- article 19bis, § 5 : l'indemnité majorée de 76,85 EUR par mois pour - article 19bis, § 5 : l'indemnité majorée de 76,85 EUR par mois pour
les ouvriers à partir de 57 ans, qui deviennent chômeurs complets sans les ouvriers à partir de 57 ans, qui deviennent chômeurs complets sans
être mis en prépension. être mis en prépension.
- article 19bis, § 6 : l'indemnité majorée de 76,85 EUR par mois pour - article 19bis, § 6 : l'indemnité majorée de 76,85 EUR par mois pour
les ouvriers à partir de 50 ans qui sont licenciés entre le 1er les ouvriers à partir de 50 ans qui sont licenciés entre le 1er
janvier 1997 et le 31 décembre 2002 sans être mis en prépension. janvier 1997 et le 31 décembre 2002 sans être mis en prépension.
- article 22quater, § 1er et § 2 : l'indemnité majorée pour les - article 22quater, § 1er et § 2 : l'indemnité majorée pour les
malades âgés dans un emploi à temps plein et à temps partiel. malades âgés dans un emploi à temps plein et à temps partiel.
B. Aménagements et abrogations techniques B. Aménagements et abrogations techniques

Art. 35.La convention collective de travail du 17 mai 1999

Art. 35.La convention collective de travail du 17 mai 1999

(enregistrée le 22 juin 1999 sous le n° 51051/CO/111.03) relative aux (enregistrée le 22 juin 1999 sous le n° 51051/CO/111.03) relative aux
petits chômages est aménagée en fonction de la réglementation relative petits chômages est aménagée en fonction de la réglementation relative
au congé de paternité. au congé de paternité.

Art. 36.Dans la convention collective de travail du 16 juin 1997

Art. 36.Dans la convention collective de travail du 16 juin 1997

(enregistrée le 19 septembre 1997 sous le n° 45243/CO/111) sur (enregistrée le 19 septembre 1997 sous le n° 45243/CO/111) sur
l'interruption de la carrière professionnelle en cas de naissance ou l'interruption de la carrière professionnelle en cas de naissance ou
d'adoption, l'article 11 est supprimé à partir du 1er janvier 2002. d'adoption, l'article 11 est supprimé à partir du 1er janvier 2002.
D. Adaptation euro D. Adaptation euro

Art. 37.Dans le courant de 2001, une convention collective de travail

Art. 37.Dans le courant de 2001, une convention collective de travail

sectorielle sera conclue, dans le respect des prescriptions légales et sectorielle sera conclue, dans le respect des prescriptions légales et
conventionnelles, au sujet de la conversion de BEF en euro de tous les conventionnelles, au sujet de la conversion de BEF en euro de tous les
montants valables dans le secteur. montants valables dans le secteur.

Art. 38.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première

Art. 38.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première

ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des)
ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du
tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième
colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la
présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001. présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
CHAPITRE VIII. - Paix sociale CHAPITRE VIII. - Paix sociale

Art. 39.La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant la durée

Art. 39.La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant la durée

de la présente convention collective de travail. de la présente convention collective de travail.
Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif
qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus
par la présente convention collective de travail, ne sera introduite par la présente convention collective de travail, ne sera introduite
ou soutenue au niveau provincial, régional ou des entreprises. ou soutenue au niveau provincial, régional ou des entreprises.
La présente convention collective de travail a été conclue dans un La présente convention collective de travail a été conclue dans un
esprit de droits et d'obligations réciproques. Par conséquent, le esprit de droits et d'obligations réciproques. Par conséquent, le
respect des obligations par chacune des parties dépend du respect des respect des obligations par chacune des parties dépend du respect des
obligations par les autres signataires. obligations par les autres signataires.
Les parties confirment les dispositions conventionnelles d'application Les parties confirment les dispositions conventionnelles d'application
dans le secteur en ce qui concerne les procédures et plus dans le secteur en ce qui concerne les procédures et plus
particulièrement l'article 2 de la procédure de conciliation telle que particulièrement l'article 2 de la procédure de conciliation telle que
fixée par la commission paritaire le 13 janvier 1965. fixée par la commission paritaire le 13 janvier 1965.
Les parties confirment également, pour la durée de la présente Les parties confirment également, pour la durée de la présente
convention collective de travail la procédure d'urgence complémentaire convention collective de travail la procédure d'urgence complémentaire
introduite par l'accord national 1989-1990. introduite par l'accord national 1989-1990.
CHAPITRE IX. - Durée CHAPITRE IX. - Durée

Art. 40.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 40.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2001 au 31 décembre une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2001 au 31 décembre
2002, sauf stipulation contraire et à l'exception des dispositions 2002, sauf stipulation contraire et à l'exception des dispositions
figurant à l'article 4, l'article 5, le chapitre III, et l'article 14 figurant à l'article 4, l'article 5, le chapitre III, et l'article 14
qui sont conclues pour une durée indéterminée. Les dispositions à qui sont conclues pour une durée indéterminée. Les dispositions à
durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant envoi d'une lettre durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant envoi d'une lettre
recommandée au président de la commission paritaire nationale et en recommandée au président de la commission paritaire nationale et en
respectant un délai de préavis de 6 mois. respectant un délai de préavis de 6 mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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