Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'accord national 2001-2002 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'accord national 2001-2002 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 juin 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 18 juin 2001, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, concernant l'accord national 2001-2002 (1) | électrique, concernant l'accord national 2001-2002 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique; | mécanique et électrique; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, concernant l'accord national 2001-2002. | électrique, concernant l'accord national 2001-2002. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006. | Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique | électrique |
Convention collective de travail du 18 juin 2001 | Convention collective de travail du 18 juin 2001 |
Accord national 2001-2002 (Convention enregistrée le 16 juillet 2001 | Accord national 2001-2002 (Convention enregistrée le 16 juillet 2001 |
sous le numéro 57911/CO/111) | sous le numéro 57911/CO/111) |
CHAPITRE Ier. - Introduction | CHAPITRE Ier. - Introduction |
A. Champ d'application | A. Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et |
de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des | de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des |
constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de | constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de |
celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications | celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications |
métalliques. | métalliques. |
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
B. Objet | B. Objet |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002 du 22 décembre | exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002 du 22 décembre |
2000. | 2000. |
C. Force obligatoire | C. Force obligatoire |
Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail, soit rendue obligatoire par arrêté royal au | collective de travail, soit rendue obligatoire par arrêté royal au |
plus vite. | plus vite. |
CHAPITRE II. - Conditions salariales | CHAPITRE II. - Conditions salariales |
A. Augmentation salariale | A. Augmentation salariale |
Art. 4.§ 1er. Au 1er juillet 2001, tous les salaires horaires |
Art. 4.§ 1er. Au 1er juillet 2001, tous les salaires horaires |
effectifs, minimums et barémiques seront majorés de 1 p.c. | effectifs, minimums et barémiques seront majorés de 1 p.c. |
§ 2. Au 1er janvier 2002, tous les salaires horaires effectifs, | § 2. Au 1er janvier 2002, tous les salaires horaires effectifs, |
minimums et barémiques seront majorés de 1 p.c. | minimums et barémiques seront majorés de 1 p.c. |
§ 3. Au 1er avril 2002, tous les salaires horaires effectifs, minimums | § 3. Au 1er avril 2002, tous les salaires horaires effectifs, minimums |
et barémiques seront majorés de 1 p.c. | et barémiques seront majorés de 1 p.c. |
§ 4. Si une augmentation salariale coïncide avec une indexation, | § 4. Si une augmentation salariale coïncide avec une indexation, |
l'augmentation salariale est appliquée en premier lieu. | l'augmentation salariale est appliquée en premier lieu. |
B. Prime de séparation | B. Prime de séparation |
Art. 5.La prime de séparation de 6,20 EUR par nuit, prévue à |
Art. 5.La prime de séparation de 6,20 EUR par nuit, prévue à |
l'article 5 de la convention collective de travail du 15 mars 1993, | l'article 5 de la convention collective de travail du 15 mars 1993, |
enregistrée le 8 juin 1993 sous le numéro : 32760/CO/111.03, est | enregistrée le 8 juin 1993 sous le numéro : 32760/CO/111.03, est |
portée à 12,39 EUR par nuit à partir du 1er juin 2001. La convention | portée à 12,39 EUR par nuit à partir du 1er juin 2001. La convention |
collective de travail susmentionnée sera adaptée en ce sens. | collective de travail susmentionnée sera adaptée en ce sens. |
CHAPITRE III. - Le statut du travailleur | CHAPITRE III. - Le statut du travailleur |
A. La pension extralégale | A. La pension extralégale |
Art. 6.La cotisation de 1 p.c. au "Fonds de sécurité d'existence des |
Art. 6.La cotisation de 1 p.c. au "Fonds de sécurité d'existence des |
fabrications métalliques", destinée à la pension extralégale, sera | fabrications métalliques", destinée à la pension extralégale, sera |
portée au 1er avril 2001 à 1,25 p.c. (perception à partir du 1er | portée au 1er avril 2001 à 1,25 p.c. (perception à partir du 1er |
juillet 2001). | juillet 2001). |
Art. 7.La cotisation de 1,25 p.c. au "Fonds de sécurité d'existence |
Art. 7.La cotisation de 1,25 p.c. au "Fonds de sécurité d'existence |
des fabrications métalliques", destinée à la pension extralégale, sera | des fabrications métalliques", destinée à la pension extralégale, sera |
portée au 1er avril 2002 à 1,50 p.c. (perception à partir du 1er | portée au 1er avril 2002 à 1,50 p.c. (perception à partir du 1er |
juillet 2002). | juillet 2002). |
Art. 8.Les entreprises qui, conformément à la procédure décrite à |
Art. 8.Les entreprises qui, conformément à la procédure décrite à |
l'article 14, § 2, des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des | l'article 14, § 2, des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des |
fabrications métalliques" fixés par la convention collective de | fabrications métalliques" fixés par la convention collective de |
travail du 14 décembre 1999, rendue obligatoire par l'arrêté royal du | travail du 14 décembre 1999, rendue obligatoire par l'arrêté royal du |
19 janvier 2000 (Moniteur belge du 10 février 2000), ont obtenu une | 19 janvier 2000 (Moniteur belge du 10 février 2000), ont obtenu une |
dispense pour le paiement de cette cotisation, doivent respectivement | dispense pour le paiement de cette cotisation, doivent respectivement |
à partir du 1er avril 2001 et du 1er avril 2002, moyennant une | à partir du 1er avril 2001 et du 1er avril 2002, moyennant une |
convention collective de travail au niveau de l'entreprise, augmenter | convention collective de travail au niveau de l'entreprise, augmenter |
le financement des dispositions qui existent à leur niveau en matière | le financement des dispositions qui existent à leur niveau en matière |
de pension extralégale pour une durée indéterminée d'un montant | de pension extralégale pour une durée indéterminée d'un montant |
équivalent à cette cotisation complémentaire de respectivement 0,25 | équivalent à cette cotisation complémentaire de respectivement 0,25 |
p.c. et 0,25 p.c.. La convention collective de travail ainsi que | p.c. et 0,25 p.c.. La convention collective de travail ainsi que |
l'adaptation du règlement doivent être transmis au "Fonds de sécurité | l'adaptation du règlement doivent être transmis au "Fonds de sécurité |
d'existence des fabrications métalliques" pour le 30 septembre 2001 au | d'existence des fabrications métalliques" pour le 30 septembre 2001 au |
plus tard. | plus tard. |
Les entreprises couvertes par un accord de pouvoir d'achat pour 2001 | Les entreprises couvertes par un accord de pouvoir d'achat pour 2001 |
et/ou 2002 sont libérées de cette cotisation pour autant qu'elles | et/ou 2002 sont libérées de cette cotisation pour autant qu'elles |
n'aient pas encore payé de cotisations au "Fonds de sécurité | n'aient pas encore payé de cotisations au "Fonds de sécurité |
d'existence des fabrications métalliques" pour la pension extralégale. | d'existence des fabrications métalliques" pour la pension extralégale. |
Elles peuvent décider par la suite d'adhérer au régime. | Elles peuvent décider par la suite d'adhérer au régime. |
B. Le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" | B. Le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" |
Art. 9.A partir du 1er avril 2001, l'indemnité complémentaire en cas |
Art. 9.A partir du 1er avril 2001, l'indemnité complémentaire en cas |
de chômage temporaire s'élèvera à 7,44 EUR pour une indemnité complète | de chômage temporaire s'élèvera à 7,44 EUR pour une indemnité complète |
et à 3,72 EUR pour une demi-indemnité. Le cumul des allocations de | et à 3,72 EUR pour une demi-indemnité. Le cumul des allocations de |
chômage avec cette allocation et des allocations complémentaires qui | chômage avec cette allocation et des allocations complémentaires qui |
existeraient au niveau de l'entreprise ne peut avoir pour conséquence | existeraient au niveau de l'entreprise ne peut avoir pour conséquence |
que le salaire net normal du travailleur soit dépassé. | que le salaire net normal du travailleur soit dépassé. |
Art. 10.Pour la durée de l'accord, les travailleurs de 50 ans ou plus |
Art. 10.Pour la durée de l'accord, les travailleurs de 50 ans ou plus |
qui tombent malades après le 1er avril 2001 ou se trouvent dans la | qui tombent malades après le 1er avril 2001 ou se trouvent dans la |
période de maladie de 11 mois couverte par le fonds de sécurité | période de maladie de 11 mois couverte par le fonds de sécurité |
d'existence toucheront, dans la mesure où ils sont encore malades à | d'existence toucheront, dans la mesure où ils sont encore malades à |
l'âge de 57 ans, une allocation de 76,85 EUR par mois de 57 ans à | l'âge de 57 ans, une allocation de 76,85 EUR par mois de 57 ans à |
l'âge de pension aussi longtemps que la maladie dure. | l'âge de pension aussi longtemps que la maladie dure. |
Art. 11.Le pécule de vacances complémentaire des travailleurs venant |
Art. 11.Le pécule de vacances complémentaire des travailleurs venant |
de sortir de l'école, qui est pris en charge par l'Office national de | de sortir de l'école, qui est pris en charge par l'Office national de |
l'emploi en application de l'accord interprofessionnel du 22 décembre | l'emploi en application de l'accord interprofessionnel du 22 décembre |
2000, est majoré d'une indemnité complémentaire de 7,44 EUR par | 2000, est majoré d'une indemnité complémentaire de 7,44 EUR par |
allocation versée par l'Office national de l'emploi. | allocation versée par l'Office national de l'emploi. |
Art. 12.Les cotisations temporaires de sécurité d'existence de 0,30 |
Art. 12.Les cotisations temporaires de sécurité d'existence de 0,30 |
p.c. destinées au financement de la prépension à partir de 57 ans et | p.c. destinées au financement de la prépension à partir de 57 ans et |
de 0,13 p.c. destinées au financement de la cotisation capitative sont | de 0,13 p.c. destinées au financement de la cotisation capitative sont |
respectivement remplacées du 1er avril 2001 au 31 décembre 2002 par | respectivement remplacées du 1er avril 2001 au 31 décembre 2002 par |
une cotisation temporaire de respectivement 0,13 p.c. et 0,05 p.c. | une cotisation temporaire de respectivement 0,13 p.c. et 0,05 p.c. |
C. Délais de préavis | C. Délais de préavis |
Art. 13.§ 1er. En application de l'article 61 de la loi du 3 juillet |
Art. 13.§ 1er. En application de l'article 61 de la loi du 3 juillet |
1978 sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), les | 1978 sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), les |
parties conviennent de demander un arrêté royal tendant à modifier | parties conviennent de demander un arrêté royal tendant à modifier |
comme suit les délais de préavis fixés par l'arrêté royal du 31 août | comme suit les délais de préavis fixés par l'arrêté royal du 31 août |
1999 fixant les délais de préavis pour les entreprises de montage de | 1999 fixant les délais de préavis pour les entreprises de montage de |
ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission | ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission |
paritaire pour les constructions métallique, mécanique et électrique | paritaire pour les constructions métallique, mécanique et électrique |
(Moniteur belge du 12 octobre 1999), pour les ouvriers ayant un | (Moniteur belge du 12 octobre 1999), pour les ouvriers ayant un |
contrat de travail à durée indéterminée et tombant sous le champ | contrat de travail à durée indéterminée et tombant sous le champ |
d'application de la présente convention collective de travail : | d'application de la présente convention collective de travail : |
a. Régime général (modifié) | a. Régime général (modifié) |
Le préavis signifié par l'employeur est prolongé de 14 jours lorsque | Le préavis signifié par l'employeur est prolongé de 14 jours lorsque |
l'ouvrier est occupé sans interruption auprès du même employeur depuis | l'ouvrier est occupé sans interruption auprès du même employeur depuis |
au moins 15 ans et moins de 20 ans. | au moins 15 ans et moins de 20 ans. |
b. Délais de préavis en cas de prépension (pas modifié) | b. Délais de préavis en cas de prépension (pas modifié) |
Dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de | Dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de |
préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 | préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 |
juillet 1978 sur les contrats de travail | juillet 1978 sur les contrats de travail |
c. Délais de préavis en cas de restructuration (pas modifié) | c. Délais de préavis en cas de restructuration (pas modifié) |
Dans le cas d'une restructuration, les délais de préavis prévus à | Dans le cas d'une restructuration, les délais de préavis prévus à |
l'article 4 de l'arrêté royal du 31 août 1999 fixant les délais de | l'article 4 de l'arrêté royal du 31 août 1999 fixant les délais de |
préavis pour les entreprises de montage de ponts et de charpentes | préavis pour les entreprises de montage de ponts et de charpentes |
métalliques ressortissant à la Commission paritaire pour les | métalliques ressortissant à la Commission paritaire pour les |
constructions métallique, mécanique et électrique sont maintenus à | constructions métallique, mécanique et électrique sont maintenus à |
condition que ces délais de préavis soient confirmés dans une | condition que ces délais de préavis soient confirmés dans une |
convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise qui | convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise qui |
aura été déposée et enregistrée. | aura été déposée et enregistrée. |
On entend par "restructuration" : toute forme de licenciement multiple | On entend par "restructuration" : toute forme de licenciement multiple |
: tout licenciement, excepté le licenciement pour motifs graves, | : tout licenciement, excepté le licenciement pour motifs graves, |
affectant au cours d'une période ininterrompue de soixante jours | affectant au cours d'une période ininterrompue de soixante jours |
calendriers un nombre d'ouvriers atteignant dix pour cent au moins de | calendriers un nombre d'ouvriers atteignant dix pour cent au moins de |
la moyenne de l'effectif ouvrier au cours de l'année civile précédent | la moyenne de l'effectif ouvrier au cours de l'année civile précédent |
le licenciement, avec un minimum de trois ouvriers pour les | le licenciement, avec un minimum de trois ouvriers pour les |
entreprises comptant moins de trente ouvriers. Les licenciements suite | entreprises comptant moins de trente ouvriers. Les licenciements suite |
à une faillite ou fermeture tombent également sous l'application de la | à une faillite ou fermeture tombent également sous l'application de la |
présente définition. | présente définition. |
§ 2. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à la date de | § 2. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à la date de |
publication au Moniteur belge d'un arrêté royal en la matière. | publication au Moniteur belge d'un arrêté royal en la matière. |
§ 3. Les parties conviennent que les délais de préavis applicables aux | § 3. Les parties conviennent que les délais de préavis applicables aux |
ouvriers occupés sous contrat à durée indéterminée et tombant sous le | ouvriers occupés sous contrat à durée indéterminée et tombant sous le |
champ d'application de la présente convention collective de travail | champ d'application de la présente convention collective de travail |
s'établissent comme suit à partir du 18 juin 2001 et jusqu'à la date | s'établissent comme suit à partir du 18 juin 2001 et jusqu'à la date |
de publication du nouvel arrêté royal dont question au § 2 : | de publication du nouvel arrêté royal dont question au § 2 : |
a. Régime général | a. Régime général |
1. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur | 1. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur |
depuis moins de 5 ans : 28 jours lorsque le préavis est signifié par | depuis moins de 5 ans : 28 jours lorsque le préavis est signifié par |
l'employeur et 14 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier; | l'employeur et 14 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier; |
2. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur | 2. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur |
depuis au moins 5 ans et moins de 10 ans : 42 jours lorsque le préavis | depuis au moins 5 ans et moins de 10 ans : 42 jours lorsque le préavis |
est signifié par l'employeur et 14 jours lorsque le préavis est | est signifié par l'employeur et 14 jours lorsque le préavis est |
signifié par l'ouvrier; | signifié par l'ouvrier; |
3. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur | 3. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur |
depuis au moins 10 ans et moins de 15 ans : 84 jours lorsque le | depuis au moins 10 ans et moins de 15 ans : 84 jours lorsque le |
préavis est signifié par l'employeur et 28 jours lorsque le préavis | préavis est signifié par l'employeur et 28 jours lorsque le préavis |
est signifié par l'ouvrier; | est signifié par l'ouvrier; |
4. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur | 4. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur |
depuis au moins 15 ans et moins de 20 ans : 112 jours lorsque le | depuis au moins 15 ans et moins de 20 ans : 112 jours lorsque le |
préavis est signifié par l'employeur et 28 jours lorsque le préavis | préavis est signifié par l'employeur et 28 jours lorsque le préavis |
est signifié par l'ouvrier; | est signifié par l'ouvrier; |
5. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur | 5. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur |
depuis au moins 20 ans et moins de 25 ans : 154 jours lorsque le | depuis au moins 20 ans et moins de 25 ans : 154 jours lorsque le |
préavis est signifié par l'employeur et 42 jours lorsque le préavis | préavis est signifié par l'employeur et 42 jours lorsque le préavis |
est signifié par l'ouvrier; | est signifié par l'ouvrier; |
6. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur | 6. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur |
depuis au moins 25 ans : 196 jours lorsque le préavis est signifié par | depuis au moins 25 ans : 196 jours lorsque le préavis est signifié par |
l'employeur et 42 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier. | l'employeur et 42 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier. |
b. Délais de préavis en cas de prépension | b. Délais de préavis en cas de prépension |
Les délais de préavis prévus à l'article 3 de l'arrêté royal du 31 | Les délais de préavis prévus à l'article 3 de l'arrêté royal du 31 |
août 1999 fixant les délais de préavis pour les entreprises de montage | août 1999 fixant les délais de préavis pour les entreprises de montage |
de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission | de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission |
paritaire pour les constructions métallique, mécanique et électrique | paritaire pour les constructions métallique, mécanique et électrique |
sont maintenus dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension. | sont maintenus dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension. |
c. Délais de préavis en cas de restructuration | c. Délais de préavis en cas de restructuration |
Dans le cas d'une restructuration, les délais de préavis prévus à | Dans le cas d'une restructuration, les délais de préavis prévus à |
l'article 4 de l'arrêté royal du 31 août 1999 fixant les délais de | l'article 4 de l'arrêté royal du 31 août 1999 fixant les délais de |
préavis pour les entreprises de montage de ponts et de charpentes | préavis pour les entreprises de montage de ponts et de charpentes |
métalliques ressortissant à la Commission paritaire pour les | métalliques ressortissant à la Commission paritaire pour les |
constructions métallique, mécanique et électrique sont maintenus à la | constructions métallique, mécanique et électrique sont maintenus à la |
condition que ces délais de préavis soient confirmés dans une | condition que ces délais de préavis soient confirmés dans une |
convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise qui | convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise qui |
aura été déposée et enregistrée. | aura été déposée et enregistrée. |
On entend par "restructuration" : toute forme de licenciement multiple | On entend par "restructuration" : toute forme de licenciement multiple |
: tout licenciement, excepté le licenciement pour motifs graves, | : tout licenciement, excepté le licenciement pour motifs graves, |
affectant au cours d'une période ininterrompue de soixante jours | affectant au cours d'une période ininterrompue de soixante jours |
calendriers un nombre d'ouvriers atteignant dix pour cent au moins de | calendriers un nombre d'ouvriers atteignant dix pour cent au moins de |
la moyenne de l'effectif ouvrier au cours de l'année civile précédant | la moyenne de l'effectif ouvrier au cours de l'année civile précédant |
le licenciement, avec un minimum de trois ouvriers pour les | le licenciement, avec un minimum de trois ouvriers pour les |
entreprises comptant moins de trente ouvriers. Les licenciements suite | entreprises comptant moins de trente ouvriers. Les licenciements suite |
à une faillite ou fermeture tombent également sous l'application de la | à une faillite ou fermeture tombent également sous l'application de la |
présente définition. | présente définition. |
d. Le présent régime ne s'applique pas aux préavis signifiés avant le | d. Le présent régime ne s'applique pas aux préavis signifiés avant le |
18 juin 2001. | 18 juin 2001. |
CHAPITRE IV. - Emploi et redistribution du travail | CHAPITRE IV. - Emploi et redistribution du travail |
A. Modèle sectoriel de planification de carrière | A. Modèle sectoriel de planification de carrière |
1. Crédit-temps | 1. Crédit-temps |
Art. 14.Le droit au crédit-temps à mi-temps et temps plein prévu au |
Art. 14.Le droit au crédit-temps à mi-temps et temps plein prévu au |
Chapitre III, section 1re, de la convention collective de travail n° | Chapitre III, section 1re, de la convention collective de travail n° |
77 du Conseil national du travail est porté de 1 à 3 ans à partir du 1er | 77 du Conseil national du travail est porté de 1 à 3 ans à partir du 1er |
janvier 2002. | janvier 2002. |
Le seuil est fixé à 5 p.c. des ouvriers conformément aux dispositions | Le seuil est fixé à 5 p.c. des ouvriers conformément aux dispositions |
de la convention collective de travail n° 77 précitée. | de la convention collective de travail n° 77 précitée. |
Les entreprises qui appliquent déjà un pourcentage plus élevé à | Les entreprises qui appliquent déjà un pourcentage plus élevé à |
l'entrée en vigueur de cet accord peuvent maintenir ce seuil. | l'entrée en vigueur de cet accord peuvent maintenir ce seuil. |
Pour les ouvriers de 50 ans ou plus, le crédit-temps à temps plein ne | Pour les ouvriers de 50 ans ou plus, le crédit-temps à temps plein ne |
peut être pris que par périodes non successives d'un an maximum. | peut être pris que par périodes non successives d'un an maximum. |
2. Conventions d'entreprise relatives à la prépension | 2. Conventions d'entreprise relatives à la prépension |
Art. 15.Toutes les conventions collectives de travail sur la |
Art. 15.Toutes les conventions collectives de travail sur la |
prépension au niveau de l'entreprise, qui ont été enregistrées et | prépension au niveau de l'entreprise, qui ont été enregistrées et |
déposées au greffe de l'Administration des relations collectives de | déposées au greffe de l'Administration des relations collectives de |
travail du Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail, à l'exception | travail du Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail, à l'exception |
des conventions collectives de travail à durée déterminée ayant trait | des conventions collectives de travail à durée déterminée ayant trait |
à des opérations de restructurations temporaires, sont prolongées dans | à des opérations de restructurations temporaires, sont prolongées dans |
les mêmes conditions et suivant les possibilités légales du 1er | les mêmes conditions et suivant les possibilités légales du 1er |
janvier 2002 au 30 juin 2003. | janvier 2002 au 30 juin 2003. |
3. Dérogations au modèle sectoriel | 3. Dérogations au modèle sectoriel |
Art. 16.Au niveau de l'entreprise il peut être dérogé par une |
Art. 16.Au niveau de l'entreprise il peut être dérogé par une |
convention collective de travail au modèle sectoriel en matière de | convention collective de travail au modèle sectoriel en matière de |
planification de carrière (articles 14 et 15). | planification de carrière (articles 14 et 15). |
Cette dérogation peut porter sur la prolongation du crédit-temps à 5 | Cette dérogation peut porter sur la prolongation du crédit-temps à 5 |
ans maximum et/ou le relèvement du seuil de 5 p.c. d'une part et la | ans maximum et/ou le relèvement du seuil de 5 p.c. d'une part et la |
révision de l'accord de prépension au niveau de l'entreprise d'autre | révision de l'accord de prépension au niveau de l'entreprise d'autre |
part ("révision" veut dire : non-prolongation ou modification des | part ("révision" veut dire : non-prolongation ou modification des |
modalités). Faute d'accord, le modèle sectoriel de planification de la | modalités). Faute d'accord, le modèle sectoriel de planification de la |
carrière reste en vigueur tel que défini aux articles 14 et 15. | carrière reste en vigueur tel que défini aux articles 14 et 15. |
Art. 17.A propos du modèle sectoriel de planification de la carrière, |
Art. 17.A propos du modèle sectoriel de planification de la carrière, |
une convention collective de travail sectorielle à durée indéterminée | une convention collective de travail sectorielle à durée indéterminée |
sera conclue. | sera conclue. |
B. Mesures transitoires en matière d'interruption de carrière | B. Mesures transitoires en matière d'interruption de carrière |
Art. 18.L'octroi de la prime d'encouragement sectorielle pour |
Art. 18.L'octroi de la prime d'encouragement sectorielle pour |
l'interruption de carrière à mi-temps, prévue dans l'accord national | l'interruption de carrière à mi-temps, prévue dans l'accord national |
1999-2000 du 17 mai 1999, est prolongé dans les mêmes conditions du 1er | 1999-2000 du 17 mai 1999, est prolongé dans les mêmes conditions du 1er |
juillet 2001 au 31 décembre 2001 inclus. | juillet 2001 au 31 décembre 2001 inclus. |
Art. 19.La prime d'encouragement susmentionnée est maintenue telle |
Art. 19.La prime d'encouragement susmentionnée est maintenue telle |
quelle pour les ouvriers qui bénéficiaient déjà d'une prime | quelle pour les ouvriers qui bénéficiaient déjà d'une prime |
d'encouragement avant le 1er janvier 2002, pour autant que les | d'encouragement avant le 1er janvier 2002, pour autant que les |
dispositions légales et/ou conventionnelles le permettent. | dispositions légales et/ou conventionnelles le permettent. |
C. Prépensions | C. Prépensions |
Art. 20.Toutes les conventions collectives de travail relatives à la |
Art. 20.Toutes les conventions collectives de travail relatives à la |
prépension qui ont été conclues au niveau des entreprises et qui ont | prépension qui ont été conclues au niveau des entreprises et qui ont |
été enregistrées et déposées au greffe de l'Administration des | été enregistrées et déposées au greffe de l'Administration des |
relations collectives du travail du Ministère fédéral de l'Emploi et | relations collectives du travail du Ministère fédéral de l'Emploi et |
du Travail sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2003 suivant les mêmes | du Travail sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2003 suivant les mêmes |
conditions et dans la limite des possibilités légales, à l'exception | conditions et dans la limite des possibilités légales, à l'exception |
des conventions collectives de travail à durée déterminée relatives à | des conventions collectives de travail à durée déterminée relatives à |
des opérations temporaires de restructuration. | des opérations temporaires de restructuration. |
Art. 21.La prépension pour les ouvrières, prévue à l'article 19sexies |
Art. 21.La prépension pour les ouvrières, prévue à l'article 19sexies |
des statuts du fonds de sécurité d'existence, est prorogée aux mêmes | des statuts du fonds de sécurité d'existence, est prorogée aux mêmes |
conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 30 | conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 30 |
juin 2003. | juin 2003. |
Art. 22.La convention collective de travail du 5 février 1991, |
Art. 22.La convention collective de travail du 5 février 1991, |
relative à la prépension après licenciement à partir de 57 ans, est | relative à la prépension après licenciement à partir de 57 ans, est |
prorogée jusqu'au 30 juin 2003 dans les limites légales. Cette faculté | prorogée jusqu'au 30 juin 2003 dans les limites légales. Cette faculté |
est limitée aux cas sociaux reconnus comme tels par l'employeur. | est limitée aux cas sociaux reconnus comme tels par l'employeur. |
Art. 23.La prépension pour les ouvriers à partir de 58 ans, prévue au |
Art. 23.La prépension pour les ouvriers à partir de 58 ans, prévue au |
point 4.2.d. de l'accord national 1999-2000 du 17 mai 1999, est | point 4.2.d. de l'accord national 1999-2000 du 17 mai 1999, est |
prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités | prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités |
légales jusqu'au 30 juin 2003. | légales jusqu'au 30 juin 2003. |
Art. 24.La disposition prévue dans l'accord national 1997-1998 au |
Art. 24.La disposition prévue dans l'accord national 1997-1998 au |
point 3.2.e., prorogée par l'accord national 1999-2000 au point 4.2.e, | point 3.2.e., prorogée par l'accord national 1999-2000 au point 4.2.e, |
relatif à l'abaissement de l'âge de la prépension à 56 ans, pour | relatif à l'abaissement de l'âge de la prépension à 56 ans, pour |
autant que l'ouvrier, en application de la réglementation en matière | autant que l'ouvrier, en application de la réglementation en matière |
de prépension, puisse prouver une carrière professionnelle de 33 ans | de prépension, puisse prouver une carrière professionnelle de 33 ans |
et ait travaillé pendant 20 ans dans un régime de travail de nuit tel | et ait travaillé pendant 20 ans dans un régime de travail de nuit tel |
que défini par la convention collective de travail n° 46, est prorogée | que défini par la convention collective de travail n° 46, est prorogée |
aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales | aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales |
jusqu'au 31 décembre 2002. | jusqu'au 31 décembre 2002. |
Art. 25.La disposition prévue dans l'accord national 1997-1998 au |
Art. 25.La disposition prévue dans l'accord national 1997-1998 au |
point 3.3. et prorogée par l'accord national 1999-2000 au point | point 3.3. et prorogée par l'accord national 1999-2000 au point |
4.2.f., relatif à la prépension à mi-temps telle que prévue par la | 4.2.f., relatif à la prépension à mi-temps telle que prévue par la |
convention collective de travail n° 55, est prorogée aux mêmes | convention collective de travail n° 55, est prorogée aux mêmes |
conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 | conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 |
décembre 2002. | décembre 2002. |
Art. 26.L'intervention du "Fonds de sécurité d'existence des |
Art. 26.L'intervention du "Fonds de sécurité d'existence des |
fabrications métalliques" de 76,85 EUR par mois dans la charge de la | fabrications métalliques" de 76,85 EUR par mois dans la charge de la |
prépension est maintenue aux mêmes conditions et modalités pour toutes | prépension est maintenue aux mêmes conditions et modalités pour toutes |
les prépensions débutant entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2003. | les prépensions débutant entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2003. |
Art. 27.Les cotisations capitatives supplémentaires pour les |
Art. 27.Les cotisations capitatives supplémentaires pour les |
prépensionnés qui sont mis en prépension entre le 1er juillet 2001 et | prépensionnés qui sont mis en prépension entre le 1er juillet 2001 et |
le 30 juin 2003 dans le cadre des conventions existantes ou prolongées | le 30 juin 2003 dans le cadre des conventions existantes ou prolongées |
sont également prises en charge par le "Fonds de sécurité d'existence | sont également prises en charge par le "Fonds de sécurité d'existence |
des fabrications métalliques" aux mêmes conditions et modalités. | des fabrications métalliques" aux mêmes conditions et modalités. |
D. Organisation du travail | D. Organisation du travail |
Art. 28.Les parties demandent que l'arrêté royal "Petite flexibilité" |
Art. 28.Les parties demandent que l'arrêté royal "Petite flexibilité" |
du 25 juin 1999 soit prorogé jusqu'au 31 décembre 2002. | du 25 juin 1999 soit prorogé jusqu'au 31 décembre 2002. |
Art. 29.L'article 6, § 3, de l'accord national pour 1995-1996 du 19 |
Art. 29.L'article 6, § 3, de l'accord national pour 1995-1996 du 19 |
juin 1995, qui prévoit la possibilité de ne pas octroyer de repos | juin 1995, qui prévoit la possibilité de ne pas octroyer de repos |
compensatoire jusqu'à concurrence du nombre d'heures supplémentaires | compensatoire jusqu'à concurrence du nombre d'heures supplémentaires |
légal au maximum, à condition qu'une convention collective de travail | légal au maximum, à condition qu'une convention collective de travail |
soit conclue à ce sujet au niveau de l'entreprise, est prorogé | soit conclue à ce sujet au niveau de l'entreprise, est prorogé |
jusqu'au 31 décembre 2002. | jusqu'au 31 décembre 2002. |
Le modèle sectoriel de temps annuel, instauré par l'accord national | Le modèle sectoriel de temps annuel, instauré par l'accord national |
1997-1998 du 15 mai 1997 et modifié par l'accord national 1999-2000 du | 1997-1998 du 15 mai 1997 et modifié par l'accord national 1999-2000 du |
17 mai 1999, est prolongé jusqu'au 31 décembre 2002 compte tenu des | 17 mai 1999, est prolongé jusqu'au 31 décembre 2002 compte tenu des |
modifications suivantes (adaptations dates) : | modifications suivantes (adaptations dates) : |
point 2, 1er alinéa : "Procédure au niveau de l'entreprise : si | point 2, 1er alinéa : "Procédure au niveau de l'entreprise : si |
l'entreprise souhaite appliquer le modèle sectoriel susmentionné, le | l'entreprise souhaite appliquer le modèle sectoriel susmentionné, le |
règlement de travail est adapté conformément aux dispositions de la | règlement de travail est adapté conformément aux dispositions de la |
loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail (Moniteur | loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail (Moniteur |
belge du 5 mai 1965). Cette adaptation est valable jusqu'au 31 | belge du 5 mai 1965). Cette adaptation est valable jusqu'au 31 |
décembre 2002 au plus tard. Si ce modèle sectoriel n'est pas prolongé | décembre 2002 au plus tard. Si ce modèle sectoriel n'est pas prolongé |
au niveau du secteur ou de l'entreprise, les dispositions adaptées en | au niveau du secteur ou de l'entreprise, les dispositions adaptées en |
matière de temps annuel sont automatiquement supprimées du règlement | matière de temps annuel sont automatiquement supprimées du règlement |
de travail à partir du 1er janvier 2003. ». | de travail à partir du 1er janvier 2003. ». |
point 4 : "Evaluation : à la fin de l'année 2001 et de l'année 2002, | point 4 : "Evaluation : à la fin de l'année 2001 et de l'année 2002, |
le déroulement des discussions en exécution des dispositions de ce | le déroulement des discussions en exécution des dispositions de ce |
point est évalué au niveau national. ». | point est évalué au niveau national. ». |
CHAPITRE V. - Sécurité d'emploi | CHAPITRE V. - Sécurité d'emploi |
Art. 30.Les dispositions relatives à la clause de sécurité d'emploi |
Art. 30.Les dispositions relatives à la clause de sécurité d'emploi |
reprises au Chapitre II, article 2.1. de la convention collective de | reprises au Chapitre II, article 2.1. de la convention collective de |
travail du 17 mai 1999 portant l'accord national 1999-2000 sont | travail du 17 mai 1999 portant l'accord national 1999-2000 sont |
prolongées telles quelles et dans les mêmes conditions jusqu'au 31 | prolongées telles quelles et dans les mêmes conditions jusqu'au 31 |
décembre 2002. | décembre 2002. |
CHAPITRE VI. - Formation | CHAPITRE VI. - Formation |
A. Efforts de formation | A. Efforts de formation |
Art. 31.L'engagement annuel en matière d'efforts de formation, tel |
Art. 31.L'engagement annuel en matière d'efforts de formation, tel |
que défini au point 3.1. de l'accord national 1999-2000 à hauteur de | que défini au point 3.1. de l'accord national 1999-2000 à hauteur de |
0,7 p.c. de l'ensemble des heures prestées par la totalité des | 0,7 p.c. de l'ensemble des heures prestées par la totalité des |
ouvriers consacré en temps à la formation professionnelle, est prorogé | ouvriers consacré en temps à la formation professionnelle, est prorogé |
dans les mêmes conditions pour la durée de cet accord. | dans les mêmes conditions pour la durée de cet accord. |
Dans le courant du 2ème trimestre 2002, une enquête coordonnée au | Dans le courant du 2ème trimestre 2002, une enquête coordonnée au |
niveau national sera à nouveau organisée dans les mêmes conditions. | niveau national sera à nouveau organisée dans les mêmes conditions. |
B. Groupes à risque | B. Groupes à risque |
Art. 32.En exécution de la loi du 26 mars 1999 relative au plan |
Art. 32.En exécution de la loi du 26 mars 1999 relative au plan |
d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses | d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses |
(Moniteur belge du 1er avril 1999) et plus particulièrement sa Section | (Moniteur belge du 1er avril 1999) et plus particulièrement sa Section |
VI. Dispositions relatives à l'accord interprofessionnel 1999-2000, | VI. Dispositions relatives à l'accord interprofessionnel 1999-2000, |
art. 105 et 106, une convention collective de travail sur la | art. 105 et 106, une convention collective de travail sur la |
définition des groupes à risque sera conclue. | définition des groupes à risque sera conclue. |
C. Cotisation pour les groupes à risques | C. Cotisation pour les groupes à risques |
Art. 33.Pour la durée du présent accord, la cotisation des groupes à |
Art. 33.Pour la durée du présent accord, la cotisation des groupes à |
risque est fixée à 0,10 p.c. | risque est fixée à 0,10 p.c. |
Les modalités relatives à l'application et à la perception seront | Les modalités relatives à l'application et à la perception seront |
fixées dans une convention collective de travail nationale distincte. | fixées dans une convention collective de travail nationale distincte. |
CHAPITRE VII. - Divers | CHAPITRE VII. - Divers |
A. Prolongation de dispositions à durée déterminée existantes | A. Prolongation de dispositions à durée déterminée existantes |
Art. 34.Les dispositions suivantes de durée déterminée sont |
Art. 34.Les dispositions suivantes de durée déterminée sont |
prolongées jusqu'au 31 décembre 2002 : | prolongées jusqu'au 31 décembre 2002 : |
les dispositions, reprises dans la convention collective de travail du | les dispositions, reprises dans la convention collective de travail du |
14 décembre 1999, relative à la modification et coordination des | 14 décembre 1999, relative à la modification et coordination des |
statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications | statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications |
métalliques" rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 janvier 2000. | métalliques" rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 janvier 2000. |
- article 14, § 2 : cotisation forfaitaire unique due par l'employeur. | - article 14, § 2 : cotisation forfaitaire unique due par l'employeur. |
- article 14, § 3, 1er alinéa : cotisation de 0,60 p.c. pour | - article 14, § 3, 1er alinéa : cotisation de 0,60 p.c. pour |
l'allocation spéciale compensatoire annuelle. | l'allocation spéciale compensatoire annuelle. |
- article 14, § 3, 3e alinéa : cotisation supplémentaire de 0,10 p.c. | - article 14, § 3, 3e alinéa : cotisation supplémentaire de 0,10 p.c. |
pour l'allocation spéciale compensatoire annuelle compte tenu des | pour l'allocation spéciale compensatoire annuelle compte tenu des |
dispositions de l'accord national 1997-1998 relatives à une évaluation | dispositions de l'accord national 1997-1998 relatives à une évaluation |
globale positive de l'application du modèle sectoriel de temps annuel | globale positive de l'application du modèle sectoriel de temps annuel |
(point 7.4.c.). | (point 7.4.c.). |
- article 19bis, 2e alinéa : la prise en compte du contrat de premier | - article 19bis, 2e alinéa : la prise en compte du contrat de premier |
emploi de minimum 3 mois pour l'octroi du chômage complet. | emploi de minimum 3 mois pour l'octroi du chômage complet. |
- article 19bis, § 5 : l'indemnité majorée de 76,85 EUR par mois pour | - article 19bis, § 5 : l'indemnité majorée de 76,85 EUR par mois pour |
les ouvriers à partir de 57 ans, qui deviennent chômeurs complets sans | les ouvriers à partir de 57 ans, qui deviennent chômeurs complets sans |
être mis en prépension. | être mis en prépension. |
- article 19bis, § 6 : l'indemnité majorée de 76,85 EUR par mois pour | - article 19bis, § 6 : l'indemnité majorée de 76,85 EUR par mois pour |
les ouvriers à partir de 50 ans qui sont licenciés entre le 1er | les ouvriers à partir de 50 ans qui sont licenciés entre le 1er |
janvier 1997 et le 31 décembre 2002 sans être mis en prépension. | janvier 1997 et le 31 décembre 2002 sans être mis en prépension. |
- article 22quater, § 1er et § 2 : l'indemnité majorée pour les | - article 22quater, § 1er et § 2 : l'indemnité majorée pour les |
malades âgés dans un emploi à temps plein et à temps partiel. | malades âgés dans un emploi à temps plein et à temps partiel. |
B. Aménagements et abrogations techniques | B. Aménagements et abrogations techniques |
Art. 35.La convention collective de travail du 17 mai 1999 |
Art. 35.La convention collective de travail du 17 mai 1999 |
(enregistrée le 22 juin 1999 sous le n° 51051/CO/111.03) relative aux | (enregistrée le 22 juin 1999 sous le n° 51051/CO/111.03) relative aux |
petits chômages est aménagée en fonction de la réglementation relative | petits chômages est aménagée en fonction de la réglementation relative |
au congé de paternité. | au congé de paternité. |
Art. 36.Dans la convention collective de travail du 16 juin 1997 |
Art. 36.Dans la convention collective de travail du 16 juin 1997 |
(enregistrée le 19 septembre 1997 sous le n° 45243/CO/111) sur | (enregistrée le 19 septembre 1997 sous le n° 45243/CO/111) sur |
l'interruption de la carrière professionnelle en cas de naissance ou | l'interruption de la carrière professionnelle en cas de naissance ou |
d'adoption, l'article 11 est supprimé à partir du 1er janvier 2002. | d'adoption, l'article 11 est supprimé à partir du 1er janvier 2002. |
D. Adaptation euro | D. Adaptation euro |
Art. 37.Dans le courant de 2001, une convention collective de travail |
Art. 37.Dans le courant de 2001, une convention collective de travail |
sectorielle sera conclue, dans le respect des prescriptions légales et | sectorielle sera conclue, dans le respect des prescriptions légales et |
conventionnelles, au sujet de la conversion de BEF en euro de tous les | conventionnelles, au sujet de la conversion de BEF en euro de tous les |
montants valables dans le secteur. | montants valables dans le secteur. |
Art. 38.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première |
Art. 38.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première |
ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) | ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) |
ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la | ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du | Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du |
tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième | tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième |
colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la | colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la |
présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001. | présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
CHAPITRE VIII. - Paix sociale | CHAPITRE VIII. - Paix sociale |
Art. 39.La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant la durée |
Art. 39.La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant la durée |
de la présente convention collective de travail. | de la présente convention collective de travail. |
Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif | Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif |
qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus | qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus |
par la présente convention collective de travail, ne sera introduite | par la présente convention collective de travail, ne sera introduite |
ou soutenue au niveau provincial, régional ou des entreprises. | ou soutenue au niveau provincial, régional ou des entreprises. |
La présente convention collective de travail a été conclue dans un | La présente convention collective de travail a été conclue dans un |
esprit de droits et d'obligations réciproques. Par conséquent, le | esprit de droits et d'obligations réciproques. Par conséquent, le |
respect des obligations par chacune des parties dépend du respect des | respect des obligations par chacune des parties dépend du respect des |
obligations par les autres signataires. | obligations par les autres signataires. |
Les parties confirment les dispositions conventionnelles d'application | Les parties confirment les dispositions conventionnelles d'application |
dans le secteur en ce qui concerne les procédures et plus | dans le secteur en ce qui concerne les procédures et plus |
particulièrement l'article 2 de la procédure de conciliation telle que | particulièrement l'article 2 de la procédure de conciliation telle que |
fixée par la commission paritaire le 13 janvier 1965. | fixée par la commission paritaire le 13 janvier 1965. |
Les parties confirment également, pour la durée de la présente | Les parties confirment également, pour la durée de la présente |
convention collective de travail la procédure d'urgence complémentaire | convention collective de travail la procédure d'urgence complémentaire |
introduite par l'accord national 1989-1990. | introduite par l'accord national 1989-1990. |
CHAPITRE IX. - Durée | CHAPITRE IX. - Durée |
Art. 40.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 40.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2001 au 31 décembre | une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2001 au 31 décembre |
2002, sauf stipulation contraire et à l'exception des dispositions | 2002, sauf stipulation contraire et à l'exception des dispositions |
figurant à l'article 4, l'article 5, le chapitre III, et l'article 14 | figurant à l'article 4, l'article 5, le chapitre III, et l'article 14 |
qui sont conclues pour une durée indéterminée. Les dispositions à | qui sont conclues pour une durée indéterminée. Les dispositions à |
durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant envoi d'une lettre | durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant envoi d'une lettre |
recommandée au président de la commission paritaire nationale et en | recommandée au président de la commission paritaire nationale et en |
respectant un délai de préavis de 6 mois. | respectant un délai de préavis de 6 mois. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |