Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant la convention collective de travail du 19 septembre 2001 déterminant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant la convention collective de travail du 19 septembre 2001 déterminant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 octobre 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 26 octobre 2005, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
d'épargne et de capitalisation, modifiant la convention collective de | d'épargne et de capitalisation, modifiant la convention collective de |
travail du 19 septembre 2001 déterminant l'intervention de l'employeur | travail du 19 septembre 2001 déterminant l'intervention de l'employeur |
dans les frais de transport des travailleurs (1) | dans les frais de transport des travailleurs (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts | Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts |
hypothécaires, d'épargne et de capitalisation; | hypothécaires, d'épargne et de capitalisation; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 octobre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 octobre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
d'épargne et de capitalisation, modifiant la convention collective de | d'épargne et de capitalisation, modifiant la convention collective de |
travail du 19 septembre 2001 déterminant l'intervention de l'employeur | travail du 19 septembre 2001 déterminant l'intervention de l'employeur |
dans les frais de transport des travailleurs. | dans les frais de transport des travailleurs. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006. | Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
d'épargne et de capitalisation | d'épargne et de capitalisation |
Convention collective de travail du 26 octobre 2005 | Convention collective de travail du 26 octobre 2005 |
Modification de la convention collective de travail du 19 septembre | Modification de la convention collective de travail du 19 septembre |
2001 déterminant l'intervention de l'employeur dans les frais de | 2001 déterminant l'intervention de l'employeur dans les frais de |
transport des travailleurs | transport des travailleurs |
(Convention enregistrée le 23 décembre 2005 sous le numéro | (Convention enregistrée le 23 décembre 2005 sous le numéro |
77878/CO/308) | 77878/CO/308) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la |
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
d'épargne et de capitalisation. | d'épargne et de capitalisation. |
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier, employé et de | Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier, employé et de |
cadre, masculin et féminin | cadre, masculin et féminin |
Art. 2.L'article 2 de la convention collective du 19 septembre 2001, |
Art. 2.L'article 2 de la convention collective du 19 septembre 2001, |
déterminant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport | déterminant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport |
des travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 novembre | des travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 novembre |
2002, publié au Moniteur belge du 15 janvier 2003, est remplacé par : | 2002, publié au Moniteur belge du 15 janvier 2003, est remplacé par : |
" Art. 2.§ 1er. En ce qui concerne les transports de la SNCB, |
" Art. 2.§ 1er. En ce qui concerne les transports de la SNCB, |
l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport | l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport |
utilisé, sera calculée sur la base du barème qui se trouve en annexe | utilisé, sera calculée sur la base du barème qui se trouve en annexe |
de l'arrêté royal décrété en exécution de la loi du 27 juillet 1962 | de l'arrêté royal décrété en exécution de la loi du 27 juillet 1962 |
fixant l'intervention de l'employeur dans la perte subie par la SNCB | fixant l'intervention de l'employeur dans la perte subie par la SNCB |
en raison de la délivrance d'abonnements pour les ouvriers et les | en raison de la délivrance d'abonnements pour les ouvriers et les |
employés. | employés. |
§ 2. En ce qui concerne les autres moyens de transport en commun, | § 2. En ce qui concerne les autres moyens de transport en commun, |
l'intervention de l'employeur sera calculée selon les modalités | l'intervention de l'employeur sera calculée selon les modalités |
suivantes : | suivantes : |
a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, | a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, |
l'intervention est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix | l'intervention est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix |
du titre de transport, conformément aux dispositions du § 1er; | du titre de transport, conformément aux dispositions du § 1er; |
b) lorsque le prix est unique, l'intervention de l'employeur est | b) lorsque le prix est unique, l'intervention de l'employeur est |
forfaitaire et représente 60 p.c. du prix effectivement payé par le | forfaitaire et représente 60 p.c. du prix effectivement payé par le |
travailleur, mais sans dépasser le montant de l'intervention de | travailleur, mais sans dépasser le montant de l'intervention de |
l'employeur dans le prix du titre de transport, conformément aux | l'employeur dans le prix du titre de transport, conformément aux |
dispositions du § 1er, pour une distance de 7 km. | dispositions du § 1er, pour une distance de 7 km. |
§ 3. Pour tous les autres moyens de transport, on applique un montant | § 3. Pour tous les autres moyens de transport, on applique un montant |
mensuel forfaitaire égal à 1,05 fois l'intervention de l'employeur | mensuel forfaitaire égal à 1,05 fois l'intervention de l'employeur |
dans le prix du titre de transport, conformément aux dispositions du § | dans le prix du titre de transport, conformément aux dispositions du § |
1er. | 1er. |
§ 4. Dans le cadre de la mobilité et afin de favoriser davantage | § 4. Dans le cadre de la mobilité et afin de favoriser davantage |
l'usage des transports en commun, les travailleurs titulaires d'un | l'usage des transports en commun, les travailleurs titulaires d'un |
abonnement annuel pour le train, le tram, le métro ou le bus auront | abonnement annuel pour le train, le tram, le métro ou le bus auront |
droit à une intervention égale au prix payé pour cet abonnement, | droit à une intervention égale au prix payé pour cet abonnement, |
compte tenu des modalités suivantes : | compte tenu des modalités suivantes : |
-le remboursement au travailleur s'opère après qu'il ait apporté à | -le remboursement au travailleur s'opère après qu'il ait apporté à |
l'employeur la preuve qu'il est titulaire d'un abonnement annuel; le | l'employeur la preuve qu'il est titulaire d'un abonnement annuel; le |
remboursement s'opère en une fois, sauf dans les entreprises qui | remboursement s'opère en une fois, sauf dans les entreprises qui |
remboursent entièrement la totalité du trajet entre domicile et lieu | remboursent entièrement la totalité du trajet entre domicile et lieu |
de travail au tarif d'un abonnement train 2e classe, quel que soit le | de travail au tarif d'un abonnement train 2e classe, quel que soit le |
moyen de transport utilisé; | moyen de transport utilisé; |
- le travailleur sera tenu d'opter pour la formule d'abonnement annuel | - le travailleur sera tenu d'opter pour la formule d'abonnement annuel |
la plus avantageuse; | la plus avantageuse; |
- le remboursement de l'abonnement annuel par l'employeur s'effectuera | - le remboursement de l'abonnement annuel par l'employeur s'effectuera |
sur la base du tarif pratiqué par la firme de transports concernée et | sur la base du tarif pratiqué par la firme de transports concernée et |
avec un maximum correspondant au tarif 2e classe; | avec un maximum correspondant au tarif 2e classe; |
- pour le solde du trajet à effectuer éventuellement via un autre | - pour le solde du trajet à effectuer éventuellement via un autre |
moyen de transport, le remboursement s'effectuera selon les | moyen de transport, le remboursement s'effectuera selon les |
dispositions prévues dans le § 1er du présent article; | dispositions prévues dans le § 1er du présent article; |
- il ne sera pas dérogé aux modalités qui ont été ou seront encore | - il ne sera pas dérogé aux modalités qui ont été ou seront encore |
établies au niveau de l'entreprise. | établies au niveau de l'entreprise. |
Ce paragraphe n'est pas d'application si l'intégralité du trajet | Ce paragraphe n'est pas d'application si l'intégralité du trajet |
aller-retour est déjà remboursée, quel que soit le moyen de transport, | aller-retour est déjà remboursée, quel que soit le moyen de transport, |
à 100 p.c. du prix d'un abonnement de train 2e classe. | à 100 p.c. du prix d'un abonnement de train 2e classe. |
§ 5. L'équivalent brut de cette intervention majorée prévue au § 4 | § 5. L'équivalent brut de cette intervention majorée prévue au § 4 |
s'applique également aux cyclistes et aux piétons. » | s'applique également aux cyclistes et aux piétons. » |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être rompue, en tout ou en partie, par l'une des parties, | Elle peut être rompue, en tout ou en partie, par l'une des parties, |
moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois. La partie | moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois. La partie |
qui souhaite exercer ce droit signifie la rupture dans une lettre | qui souhaite exercer ce droit signifie la rupture dans une lettre |
comportant une motivation et mentionnant les modifications souhaitées. | comportant une motivation et mentionnant les modifications souhaitées. |
Cette lettre est adressée au président de la Commission paritaire pour | Cette lettre est adressée au président de la Commission paritaire pour |
les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation. | les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |