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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/07/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant la convention collective de travail du 19 septembre 2001 déterminant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant la convention collective de travail du 19 septembre 2001 déterminant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 octobre 2005, conclue au sein de la collective de travail du 26 octobre 2005, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation, modifiant la convention collective de d'épargne et de capitalisation, modifiant la convention collective de
travail du 19 septembre 2001 déterminant l'intervention de l'employeur travail du 19 septembre 2001 déterminant l'intervention de l'employeur
dans les frais de transport des travailleurs (1) dans les frais de transport des travailleurs (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts
hypothécaires, d'épargne et de capitalisation; hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 octobre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 octobre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation, modifiant la convention collective de d'épargne et de capitalisation, modifiant la convention collective de
travail du 19 septembre 2001 déterminant l'intervention de l'employeur travail du 19 septembre 2001 déterminant l'intervention de l'employeur
dans les frais de transport des travailleurs. dans les frais de transport des travailleurs.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006. Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation d'épargne et de capitalisation
Convention collective de travail du 26 octobre 2005 Convention collective de travail du 26 octobre 2005
Modification de la convention collective de travail du 19 septembre Modification de la convention collective de travail du 19 septembre
2001 déterminant l'intervention de l'employeur dans les frais de 2001 déterminant l'intervention de l'employeur dans les frais de
transport des travailleurs transport des travailleurs
(Convention enregistrée le 23 décembre 2005 sous le numéro (Convention enregistrée le 23 décembre 2005 sous le numéro
77878/CO/308) 77878/CO/308)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation. d'épargne et de capitalisation.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier, employé et de Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier, employé et de
cadre, masculin et féminin cadre, masculin et féminin

Art. 2.L'article 2 de la convention collective du 19 septembre 2001,

Art. 2.L'article 2 de la convention collective du 19 septembre 2001,

déterminant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport déterminant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport
des travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 novembre des travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 novembre
2002, publié au Moniteur belge du 15 janvier 2003, est remplacé par : 2002, publié au Moniteur belge du 15 janvier 2003, est remplacé par :
"

Art. 2.§ 1er. En ce qui concerne les transports de la SNCB,

"

Art. 2.§ 1er. En ce qui concerne les transports de la SNCB,

l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport
utilisé, sera calculée sur la base du barème qui se trouve en annexe utilisé, sera calculée sur la base du barème qui se trouve en annexe
de l'arrêté royal décrété en exécution de la loi du 27 juillet 1962 de l'arrêté royal décrété en exécution de la loi du 27 juillet 1962
fixant l'intervention de l'employeur dans la perte subie par la SNCB fixant l'intervention de l'employeur dans la perte subie par la SNCB
en raison de la délivrance d'abonnements pour les ouvriers et les en raison de la délivrance d'abonnements pour les ouvriers et les
employés. employés.
§ 2. En ce qui concerne les autres moyens de transport en commun, § 2. En ce qui concerne les autres moyens de transport en commun,
l'intervention de l'employeur sera calculée selon les modalités l'intervention de l'employeur sera calculée selon les modalités
suivantes : suivantes :
a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance,
l'intervention est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix l'intervention est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix
du titre de transport, conformément aux dispositions du § 1er; du titre de transport, conformément aux dispositions du § 1er;
b) lorsque le prix est unique, l'intervention de l'employeur est b) lorsque le prix est unique, l'intervention de l'employeur est
forfaitaire et représente 60 p.c. du prix effectivement payé par le forfaitaire et représente 60 p.c. du prix effectivement payé par le
travailleur, mais sans dépasser le montant de l'intervention de travailleur, mais sans dépasser le montant de l'intervention de
l'employeur dans le prix du titre de transport, conformément aux l'employeur dans le prix du titre de transport, conformément aux
dispositions du § 1er, pour une distance de 7 km. dispositions du § 1er, pour une distance de 7 km.
§ 3. Pour tous les autres moyens de transport, on applique un montant § 3. Pour tous les autres moyens de transport, on applique un montant
mensuel forfaitaire égal à 1,05 fois l'intervention de l'employeur mensuel forfaitaire égal à 1,05 fois l'intervention de l'employeur
dans le prix du titre de transport, conformément aux dispositions du § dans le prix du titre de transport, conformément aux dispositions du §
1er. 1er.
§ 4. Dans le cadre de la mobilité et afin de favoriser davantage § 4. Dans le cadre de la mobilité et afin de favoriser davantage
l'usage des transports en commun, les travailleurs titulaires d'un l'usage des transports en commun, les travailleurs titulaires d'un
abonnement annuel pour le train, le tram, le métro ou le bus auront abonnement annuel pour le train, le tram, le métro ou le bus auront
droit à une intervention égale au prix payé pour cet abonnement, droit à une intervention égale au prix payé pour cet abonnement,
compte tenu des modalités suivantes : compte tenu des modalités suivantes :
-le remboursement au travailleur s'opère après qu'il ait apporté à -le remboursement au travailleur s'opère après qu'il ait apporté à
l'employeur la preuve qu'il est titulaire d'un abonnement annuel; le l'employeur la preuve qu'il est titulaire d'un abonnement annuel; le
remboursement s'opère en une fois, sauf dans les entreprises qui remboursement s'opère en une fois, sauf dans les entreprises qui
remboursent entièrement la totalité du trajet entre domicile et lieu remboursent entièrement la totalité du trajet entre domicile et lieu
de travail au tarif d'un abonnement train 2e classe, quel que soit le de travail au tarif d'un abonnement train 2e classe, quel que soit le
moyen de transport utilisé; moyen de transport utilisé;
- le travailleur sera tenu d'opter pour la formule d'abonnement annuel - le travailleur sera tenu d'opter pour la formule d'abonnement annuel
la plus avantageuse; la plus avantageuse;
- le remboursement de l'abonnement annuel par l'employeur s'effectuera - le remboursement de l'abonnement annuel par l'employeur s'effectuera
sur la base du tarif pratiqué par la firme de transports concernée et sur la base du tarif pratiqué par la firme de transports concernée et
avec un maximum correspondant au tarif 2e classe; avec un maximum correspondant au tarif 2e classe;
- pour le solde du trajet à effectuer éventuellement via un autre - pour le solde du trajet à effectuer éventuellement via un autre
moyen de transport, le remboursement s'effectuera selon les moyen de transport, le remboursement s'effectuera selon les
dispositions prévues dans le § 1er du présent article; dispositions prévues dans le § 1er du présent article;
- il ne sera pas dérogé aux modalités qui ont été ou seront encore - il ne sera pas dérogé aux modalités qui ont été ou seront encore
établies au niveau de l'entreprise. établies au niveau de l'entreprise.
Ce paragraphe n'est pas d'application si l'intégralité du trajet Ce paragraphe n'est pas d'application si l'intégralité du trajet
aller-retour est déjà remboursée, quel que soit le moyen de transport, aller-retour est déjà remboursée, quel que soit le moyen de transport,
à 100 p.c. du prix d'un abonnement de train 2e classe. à 100 p.c. du prix d'un abonnement de train 2e classe.
§ 5. L'équivalent brut de cette intervention majorée prévue au § 4 § 5. L'équivalent brut de cette intervention majorée prévue au § 4
s'applique également aux cyclistes et aux piétons. » s'applique également aux cyclistes et aux piétons. »

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être rompue, en tout ou en partie, par l'une des parties, Elle peut être rompue, en tout ou en partie, par l'une des parties,
moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois. La partie moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois. La partie
qui souhaite exercer ce droit signifie la rupture dans une lettre qui souhaite exercer ce droit signifie la rupture dans une lettre
comportant une motivation et mentionnant les modifications souhaitées. comportant une motivation et mentionnant les modifications souhaitées.
Cette lettre est adressée au président de la Commission paritaire pour Cette lettre est adressée au président de la Commission paritaire pour
les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation. les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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