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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/07/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2006, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'intervention dans les frais relatifs à la délivrance de la carte de conducteur pour le tachygraphe digital aux ouvriers dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2006, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'intervention dans les frais relatifs à la délivrance de la carte de conducteur pour le tachygraphe digital aux ouvriers dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 janvier 2006, conclue au sein de la collective de travail du 30 janvier 2006, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative à l'intervention dans les Commission paritaire du transport, relative à l'intervention dans les
frais relatifs à la délivrance de la carte de conducteur pour le frais relatifs à la délivrance de la carte de conducteur pour le
tachygraphe digital aux ouvriers dans le sous-secteur du transport de tachygraphe digital aux ouvriers dans le sous-secteur du transport de
choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de
la manutention de choses pour compte de tiers (1) la manutention de choses pour compte de tiers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 janvier 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 janvier 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative à l'intervention dans les Commission paritaire du transport, relative à l'intervention dans les
frais relatifs à la délivrance de la carte de conducteur pour le frais relatifs à la délivrance de la carte de conducteur pour le
tachygraphe digital aux ouvriers dans le sous-secteur du transport de tachygraphe digital aux ouvriers dans le sous-secteur du transport de
choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de
la manutention de choses pour compte de tiers. la manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006. Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Mo niteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Mo niteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport Commission paritaire du transport
Convention collective de travail du 30 janvier 2006 Convention collective de travail du 30 janvier 2006
Intervention dans les frais relatifs à la délivrance de la carte de Intervention dans les frais relatifs à la délivrance de la carte de
conducteur pour le tachygraphe digital aux ouvriers dans le conducteur pour le tachygraphe digital aux ouvriers dans le
sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de
tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de
tiers (Convention enregistrée le 7 mars 2006 sous le numéro tiers (Convention enregistrée le 7 mars 2006 sous le numéro
78897/CO/140) 78897/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du
transport et appartenant au sous-secteur du transport de choses par transport et appartenant au sous-secteur du transport de choses par
voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la
manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers. manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers.
§ 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour
compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la
Commission paritaire du transport et qui effectuent : Commission paritaire du transport et qui effectuent :
1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule
motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par
l'autorité compétente est exigée; l'autorité compétente est exigée;
2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule 2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule
motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas
exigée; exigée;
3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés 3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour
lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité
compétente est exigée; compétente est exigée;
4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés 4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour
lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée.
Pour l'application de cette convention collective de travail, les Pour l'application de cette convention collective de travail, les
taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est
égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont
considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de
transport n'est pas exigée. transport n'est pas exigée.
§ 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de
tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission
paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires :
1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue
de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode
de transport utilisé; de transport utilisé;
2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de 2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de
choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses
pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé.
§ 4. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. § 4. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Définitions CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par :

Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par :

1° "fonds social" : le "Fonds social du transport de marchandises et 1° "fonds social" : le "Fonds social du transport de marchandises et
des activités connexes pour compte de tiers", institué par la des activités connexes pour compte de tiers", institué par la
convention collective de travail du 19 juillet 1973, instituant un convention collective de travail du 19 juillet 1973, instituant un
fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport
de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue
obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15
janvier 1974), modifiée la dernière fois par la convention collective janvier 1974), modifiée la dernière fois par la convention collective
de travail du 27 septembre 2004, rendue obligatoire par arrêté royal de travail du 27 septembre 2004, rendue obligatoire par arrêté royal
du 10 août 2005 (Moniteur belge du 23 novembre 2005); du 10 août 2005 (Moniteur belge du 23 novembre 2005);
2° "carte de conducteur" : la carte prévue dans l'annexe IB, I. 2° "carte de conducteur" : la carte prévue dans l'annexe IB, I.
Définitions, t) du Règlement (CE) n° 2135/98 du 24 septembre 1998 Définitions, t) du Règlement (CE) n° 2135/98 du 24 septembre 1998
modifiant le règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l'appareil de modifiant le règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l'appareil de
contrôle dans le domaine des transports par route et la Directive contrôle dans le domaine des transports par route et la Directive
88/599/CEE concernant l'application des règlements (CEE) n° 3820/85 et 88/599/CEE concernant l'application des règlements (CEE) n° 3820/85 et
(CEE) n° 3821/85. (CEE) n° 3821/85.
CHAPITRE III. - Intervention dans les frais CHAPITRE III. - Intervention dans les frais
relatifs à la délivrance de la carte de conducteur pour le tachygraphe relatifs à la délivrance de la carte de conducteur pour le tachygraphe
digital digital

Art. 3.§ 1er. Une fois par période de validité, l'employeur visé à

Art. 3.§ 1er. Une fois par période de validité, l'employeur visé à

l'article 1er, § 2 et § 3, paie la carte de conducteur, délivrée à ses l'article 1er, § 2 et § 3, paie la carte de conducteur, délivrée à ses
ouvriers visés à l'article 1er, § 4. L'employeur a droit à une ouvriers visés à l'article 1er, § 4. L'employeur a droit à une
intervention dans les frais relatifs à la délivrance de cette carte de intervention dans les frais relatifs à la délivrance de cette carte de
conducteur, à condition que la date de début de la carte de conducteur conducteur, à condition que la date de début de la carte de conducteur
soit située dans la période d'occupation auprès d'un employeur soit située dans la période d'occupation auprès d'un employeur
appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre
pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses
pour compte de tiers. L'employeur a droit à une intervention dans les pour compte de tiers. L'employeur a droit à une intervention dans les
frais relatifs à la délivrance de cette carte de conducteur. frais relatifs à la délivrance de cette carte de conducteur.
§ 2. L'employeur peut demander l'intervention visée au § 1er de cet § 2. L'employeur peut demander l'intervention visée au § 1er de cet
article pour toutes les cartes de conducteur, délivrées après le 5 article pour toutes les cartes de conducteur, délivrées après le 5
août 2005. août 2005.
CHAPITRE IV. - Montant de l'intervention CHAPITRE IV. - Montant de l'intervention

Art. 4.Le montant de l'intervention visée à l'article 3 §1er de la

Art. 4.Le montant de l'intervention visée à l'article 3 §1er de la

présente convention est déterminé par le conseil d'administration du présente convention est déterminé par le conseil d'administration du
fonds social. fonds social.
CHAPITRE V. - Paiement de l'intervention CHAPITRE V. - Paiement de l'intervention

Art. 5.Le conseil d'administration du fonds social est chargé de :

Art. 5.Le conseil d'administration du fonds social est chargé de :

1° fixer la procédure d'introduction des demandes de paiement de 1° fixer la procédure d'introduction des demandes de paiement de
l'intervention visée à l'article 3 de cette convention; l'intervention visée à l'article 3 de cette convention;
2° déterminer les modalités de paiement de l'intervention visée à 2° déterminer les modalités de paiement de l'intervention visée à
l'article 3 de cette convention. l'article 3 de cette convention.

Art. 6.Le fonds social prend en charge les montants de l'intervention

Art. 6.Le fonds social prend en charge les montants de l'intervention

visée à l'article 3 de cette convention. visée à l'article 3 de cette convention.
CHAPITRE VI. - Durée de validité CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses

effets le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par
lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du
transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai
de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre
recommandée précitée. recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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