Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2006, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'intervention dans les frais relatifs à la délivrance de la carte de conducteur pour le tachygraphe digital aux ouvriers dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2006, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'intervention dans les frais relatifs à la délivrance de la carte de conducteur pour le tachygraphe digital aux ouvriers dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 janvier 2006, conclue au sein de la | collective de travail du 30 janvier 2006, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, relative à l'intervention dans les | Commission paritaire du transport, relative à l'intervention dans les |
frais relatifs à la délivrance de la carte de conducteur pour le | frais relatifs à la délivrance de la carte de conducteur pour le |
tachygraphe digital aux ouvriers dans le sous-secteur du transport de | tachygraphe digital aux ouvriers dans le sous-secteur du transport de |
choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de | choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de |
la manutention de choses pour compte de tiers (1) | la manutention de choses pour compte de tiers (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; | Vu la demande de la Commission paritaire du transport; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 janvier 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 janvier 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, relative à l'intervention dans les | Commission paritaire du transport, relative à l'intervention dans les |
frais relatifs à la délivrance de la carte de conducteur pour le | frais relatifs à la délivrance de la carte de conducteur pour le |
tachygraphe digital aux ouvriers dans le sous-secteur du transport de | tachygraphe digital aux ouvriers dans le sous-secteur du transport de |
choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de | choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de |
la manutention de choses pour compte de tiers. | la manutention de choses pour compte de tiers. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006. | Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Mo niteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Mo niteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport | Commission paritaire du transport |
Convention collective de travail du 30 janvier 2006 | Convention collective de travail du 30 janvier 2006 |
Intervention dans les frais relatifs à la délivrance de la carte de | Intervention dans les frais relatifs à la délivrance de la carte de |
conducteur pour le tachygraphe digital aux ouvriers dans le | conducteur pour le tachygraphe digital aux ouvriers dans le |
sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de | sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de |
tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de | tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de |
tiers (Convention enregistrée le 7 mars 2006 sous le numéro | tiers (Convention enregistrée le 7 mars 2006 sous le numéro |
78897/CO/140) | 78897/CO/140) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du | s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du |
transport et appartenant au sous-secteur du transport de choses par | transport et appartenant au sous-secteur du transport de choses par |
voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la | voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la |
manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers. | manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers. |
§ 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour | § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour |
compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la | compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la |
Commission paritaire du transport et qui effectuent : | Commission paritaire du transport et qui effectuent : |
1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule | 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule |
motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par | motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par |
l'autorité compétente est exigée; | l'autorité compétente est exigée; |
2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule | 2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule |
motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas | motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas |
exigée; | exigée; |
3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés | 3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés |
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour | au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour |
lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité | lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité |
compétente est exigée; | compétente est exigée; |
4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés | 4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés |
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour | au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour |
lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. | lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. |
Pour l'application de cette convention collective de travail, les | Pour l'application de cette convention collective de travail, les |
taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est | taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est |
égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont | égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont |
considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de | considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de |
transport n'est pas exigée. | transport n'est pas exigée. |
§ 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de | § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de |
tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission | tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission |
paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : | paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : |
1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue | 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue |
de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode | de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode |
de transport utilisé; | de transport utilisé; |
2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de | 2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de |
choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses | choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses |
pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. | pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. |
§ 4. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. | § 4. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Définitions | CHAPITRE II. - Définitions |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par : |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par : |
1° "fonds social" : le "Fonds social du transport de marchandises et | 1° "fonds social" : le "Fonds social du transport de marchandises et |
des activités connexes pour compte de tiers", institué par la | des activités connexes pour compte de tiers", institué par la |
convention collective de travail du 19 juillet 1973, instituant un | convention collective de travail du 19 juillet 1973, instituant un |
fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport | fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport |
de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue | de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 | obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 |
janvier 1974), modifiée la dernière fois par la convention collective | janvier 1974), modifiée la dernière fois par la convention collective |
de travail du 27 septembre 2004, rendue obligatoire par arrêté royal | de travail du 27 septembre 2004, rendue obligatoire par arrêté royal |
du 10 août 2005 (Moniteur belge du 23 novembre 2005); | du 10 août 2005 (Moniteur belge du 23 novembre 2005); |
2° "carte de conducteur" : la carte prévue dans l'annexe IB, I. | 2° "carte de conducteur" : la carte prévue dans l'annexe IB, I. |
Définitions, t) du Règlement (CE) n° 2135/98 du 24 septembre 1998 | Définitions, t) du Règlement (CE) n° 2135/98 du 24 septembre 1998 |
modifiant le règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l'appareil de | modifiant le règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l'appareil de |
contrôle dans le domaine des transports par route et la Directive | contrôle dans le domaine des transports par route et la Directive |
88/599/CEE concernant l'application des règlements (CEE) n° 3820/85 et | 88/599/CEE concernant l'application des règlements (CEE) n° 3820/85 et |
(CEE) n° 3821/85. | (CEE) n° 3821/85. |
CHAPITRE III. - Intervention dans les frais | CHAPITRE III. - Intervention dans les frais |
relatifs à la délivrance de la carte de conducteur pour le tachygraphe | relatifs à la délivrance de la carte de conducteur pour le tachygraphe |
digital | digital |
Art. 3.§ 1er. Une fois par période de validité, l'employeur visé à |
Art. 3.§ 1er. Une fois par période de validité, l'employeur visé à |
l'article 1er, § 2 et § 3, paie la carte de conducteur, délivrée à ses | l'article 1er, § 2 et § 3, paie la carte de conducteur, délivrée à ses |
ouvriers visés à l'article 1er, § 4. L'employeur a droit à une | ouvriers visés à l'article 1er, § 4. L'employeur a droit à une |
intervention dans les frais relatifs à la délivrance de cette carte de | intervention dans les frais relatifs à la délivrance de cette carte de |
conducteur, à condition que la date de début de la carte de conducteur | conducteur, à condition que la date de début de la carte de conducteur |
soit située dans la période d'occupation auprès d'un employeur | soit située dans la période d'occupation auprès d'un employeur |
appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre | appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre |
pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses | pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses |
pour compte de tiers. L'employeur a droit à une intervention dans les | pour compte de tiers. L'employeur a droit à une intervention dans les |
frais relatifs à la délivrance de cette carte de conducteur. | frais relatifs à la délivrance de cette carte de conducteur. |
§ 2. L'employeur peut demander l'intervention visée au § 1er de cet | § 2. L'employeur peut demander l'intervention visée au § 1er de cet |
article pour toutes les cartes de conducteur, délivrées après le 5 | article pour toutes les cartes de conducteur, délivrées après le 5 |
août 2005. | août 2005. |
CHAPITRE IV. - Montant de l'intervention | CHAPITRE IV. - Montant de l'intervention |
Art. 4.Le montant de l'intervention visée à l'article 3 §1er de la |
Art. 4.Le montant de l'intervention visée à l'article 3 §1er de la |
présente convention est déterminé par le conseil d'administration du | présente convention est déterminé par le conseil d'administration du |
fonds social. | fonds social. |
CHAPITRE V. - Paiement de l'intervention | CHAPITRE V. - Paiement de l'intervention |
Art. 5.Le conseil d'administration du fonds social est chargé de : |
Art. 5.Le conseil d'administration du fonds social est chargé de : |
1° fixer la procédure d'introduction des demandes de paiement de | 1° fixer la procédure d'introduction des demandes de paiement de |
l'intervention visée à l'article 3 de cette convention; | l'intervention visée à l'article 3 de cette convention; |
2° déterminer les modalités de paiement de l'intervention visée à | 2° déterminer les modalités de paiement de l'intervention visée à |
l'article 3 de cette convention. | l'article 3 de cette convention. |
Art. 6.Le fonds social prend en charge les montants de l'intervention |
Art. 6.Le fonds social prend en charge les montants de l'intervention |
visée à l'article 3 de cette convention. | visée à l'article 3 de cette convention. |
CHAPITRE VI. - Durée de validité | CHAPITRE VI. - Durée de validité |
Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses |
Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses |
effets le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. |
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. | § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. |
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par | Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par |
lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du | lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du |
transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai | transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai |
de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre | de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre |
recommandée précitée. | recommandée précitée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |